Xavier Boucobza

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté Jean Monnet - Droit, Économie, Management

Institut Droit Éthique Patrimoine
Responsable de la formation :
  • THESE

    L'acquisition internationale de société, soutenue en 1996 à Paris 2 sous la direction de Philippe Fouchard 

  • Xavier Boucobza, L'acquisition internationale de société, LGDJ, 1998, Bibliothèque de droit privé, 569 p.   

  • Xavier Boucobza, Yves-Marie Serinet, « Loi Sapin 2 et devoir de vigilance : l'entreprise face aux nouveaux défis de la compliance », Recueil Dalloz, 2017, n°28, p. 1619   

    Xavier Boucobza, « La méthode de promotion de la sécurité alimentaire : Une application de la lex publica ? », Revue internationale de droit économique , 2013, n° t. XXVI, pp. 71-85   

  • Xavier Boucobza, « Le principe de loyauté dans la recherche de la preuve dans le procès civil et le procès pénal », le 20 juin 2019  

    5ème rencontre Cour d’appel de Paris / Faculté de droit de Sceaux

    Xavier Boucobza, « Le sport et le droit », le 22 mars 2019  

    Organisé par la fédération de la recherche de la Faculté Jean Monnet (Droit-Économie-Gestion) de l’Université Paris-Sud regroupant le centre DSR, le CERDI, l’IDEP et l’IEDP dans le cadre du Festival Ciné-Droit 2019

    Xavier Boucobza, « Secrets et procès », le 06 juin 2017  

    Organisé par la Cour d'appel de Paris

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Camilla Abdou, La participation de la cible au financement de l'acquisition avec effet de levier, thèse en cours depuis 2021  

    La participation d'une société au financement de l'acquisition de contrôle de ses propres titres sociaux dans le cadre d'une acquisition avec effet de levier, constitue un sujet aux incidences juridiques et financières pluridimensionnelles. Le principe de cette participation post-acquisition comporte des risques qui lui sont inhérents. La thèse analyse les mécanismes qui sous-tendent la sélection d'une société cible apte à participer au financement de la prise de contrôle de ses propres titres par une autre société. Ce processus repose sur plusieurs critères clés. Il inclut l'évaluation de la solidité financière de la société acquise, ainsi que sa capacité à générer des flux de trésorerie stables et prévisibles, à travers différentes méthodes de participation dans le montage au financement de l'acquisition de ses titres. Cette remontée de trésorerie intervient ensuite au service de la dette d'acquisition de sa nouvelle société mère, le holding d'acquisition. Néanmoins, cette participation de la cible au financement de l'acquisition de ses propres titres par le holding est exposée à des risques à différents niveaux. Le périmètre de ces risques s'étend principalement de la gestion de la cible par les organes de direction, à la conclusion de conventions intragroupe de centralisation de trésorerie, de prestations de services et de mutualisation des sûretés et garanties, jusqu'aux décisions prises par le holding en qualité d'actionnaire majoritaire voire exclusif de la cible ou encore la restructuration du groupe par une fusion entre la cible et le holding. L'ensemble des risques résultant de ces mécanismes de remontée de trésorerie au bénéfice du holding sont l'objet de sanctions lorsqu'ils sont à l'origine du défaut de remboursement de la dette d'acquisition et de difficultés financières insurmontables de la cible. Ces risques constituent des motifs de préoccupation légitimes, susceptibles de mettre en cause à la fois la responsabilité des parties prenantes, la prise de décisions de l'actionnariat et la pérennité du groupe au sein du montage juridico-financier. En somme, l'achèvement de la stratégie de maximisation financière de l'opération d'acquisition avec effet de levier représente un exercice de conciliation délicat entre l'optimisation juridico-financière d'une acquisition de contrôle et la préservation de l'intérêt social de la société acquise et du groupe dans lequel elle s'intègre.

    Zeyad Abouellail, La phase post-sentence dans l'arbitrage d'investissement, thèse en cours depuis 2021  

    À la suite de l'augmentation troublante du nombre de refus par des États de se conformer volontairement aux sentences arbitrales, les contentieux post-sentence se sont traduits par des litiges qui ont duré plusieurs années et se sont étendus à plusieurs juridictions. Les difficultés que les investisseurs peuvent rencontrer au cours de cette phase post-sentence mettent en péril la valeur de l'arbitrage en tant que méthode de résolution des différends en matière d'investissement. Cette thèse vise à évaluer la réelle efficacité du système de l'arbitrage d'investissement compte tenu de la complexité de la phase post-sentence et des difficultés de mise en œuvre des sentences contre les États souverains.

    Emma Bedert, La lutte contre la contrefaçon des produits de luxe à l'épreuve du développement international de la Chine., thèse en cours depuis 2021  

    Deuxième puissance mondiale derrière les Etats-Unis, les ambitions de la Chine en matière de développement de son commerce et de son influence à l'international sont en perpétuelle croissance. Souvent qualifiée « d'usine du monde », elle est aussi incontestablement l'une des principales sources de contrefaçons. Du e-commerce aux Nouvelles Routes de la Soie, les canaux de distribution n'ont de cesse de se renouveler apportant avec eux de nombreux enjeux juridiques. En se focalisant sur le commerce des produits de luxe, richesse incontestable du savoir-faire français, l'objet de cette thèse sera d'analyser comment la France, mais aussi l'Europe, appréhendent juridiquement ces ambitions chinoises et de réfléchir à des solutions communes pour lutter contre cette problématique qu'est la contrefaçon.

    Seyed Mohammad Aghili, La protection des intérêts nationaux dans les contrats pétroliers en Iran : de l'échange au partenariat, thèse soutenue en 2020 à université ParisSaclay, membres du jury : Gautier Bourdeaux (Rapp.), Martin Ndendé (Rapp.), Farhad Iranpour  

    L’Iran a mis en oeuvre quatre générations de contrats pétroliers depuis la révolution de 1978. En raison des énormes destructions sur les infrastructures iraniennes causées par la guerre de 8 ans en Iran et du manque de ressources financières, d'exigences légales, le gouvernement iranien a décidé d'utiliser des méthodes d'échange comme contrats de compensation pour la reconstruction et le développement des infrastructures. Les Buybacks (rachats) sont considérés comme l'une des formes les plus connues de contrats d'échange. Ces contrats ont été utilisés dans la partie en amont de l'industrie pétrolière et gazière iranienne comme mécanisme contractuel pour attirer les investissements étrangers depuis le début des années 90. La principale raison pour laquelle ces contrats ont été utilisés pourrait être considérée comme des exigences statutaires et de se conformer aux principes tels que la possession, la souveraineté de l'État sur les ressources pétrolières et gazières, la garantie des intérêts de l'État et les exigences du développement économique.Malgré toutes les réformes des contrats Buyback, les nouvelles exigences concernant les investissements étrangers et également la période post-sanction en Iran en raison des négociations du JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) une nouvelle ère de programmes d'investissement a été nécessaire. Par conséquent, Iran Petroleum Contracts (IPC) a été lancé en 2016 en tant que quatrième génération de contrats pétroliers iraniens. Par rapport aux trois dernières générations, ce contrat est censé résoudre de nombreux défauts tels que le transfert limité de technologie, la période d'investissement par les investisseurs étrangers, le recouvrement et le remboursement des coûts ainsi que les règlements gouvernementaux de protection des investissements étrangers.

    Mohammad Hossein Shekarchizadeh, L'analyse juridique de la technologie dans les contrats internationaux de coopération industrielle, thèse soutenue en 2020 à université ParisSaclay, membres du jury : Franck Macrez (Rapp.), Marion Cottet (Rapp.), Farhad Iranpour  

    La technologie est la hache de guerre du commerce international. Elle est considérée comme une valeur, un bien ou une propriété dont la création, le développement ou l’acquisition demande des investissements humains et financiers. Son titulaire peut donc avoir deux préoccupations principales : la protection de la technologie et son retour sur investissement.D’une part, la protection de la technologie se fait contre son exploitation non-autorisée, mais aussi contre son obtention illicite ou sa divulgation quand elle est gardée secrète. En fonction de la stratégie adoptée par les titulaires, deux moyens sont à leur disposition, le régime des brevets d’invention et le régime des secrets d’affaires. Chacun de ces moyens représente des avantages, mais aussi des inconvénients.D’autre part, le retour sur les investissements faits en matière de création, de développement et d’acquisition de technologies peut se faire, sur un plan international, par des opérations de transfert international de technologies vers les pays qui sont demandeurs de ces technologies.Afin de créer des partenariats gagnant-gagnant entre les émetteurs et les récepteurs de technologies, les transferts de ces connaissances peuvent être réalisés dans le cadre de contrats internationaux de coopération industrielle. Ces opérations sont définies comme des contrats ou des ensembles de contrats, étalés sur plusieurs années qui, en allant au-delà de la vente ou de l’achat simple de biens et de services, impliquent la création d’une communauté d’intérêts économiques convergentes mais différentes entre parties indépendantes, appartenant à des pays différents et animées par une volonté de coopération dans le secteur industriel. Les parties aux contrats de coopération bénéficient d’une large liberté contractuelle qui se trouve pourtant limitées par des dispositions spéciales. Les clauses contractuelles viennent organiser les rapports entre l’émetteur et le récepteur de la technologie dans un contrat international de coopération industrielle. Ces clauses visent la protection de la technologie et de son titulaire contre toute contrefaçon ou contravention ainsi que l’organisation du transfert de la technologie vers son bénéficiaire.

    Mylène Jacob, Le financement du procès par un tiers dans l'arbitrage international, thèse soutenue en 2018 à Université ParisSaclay ComUE, membres du jury : Sophie Lemaire (Rapp.), Éric Loquin (Rapp.), Christophe Seraglini  

    Fruit de la globalisation économique et financière, la rencontre entre l’arbitrage international et la finance était inéluctable. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène : l’accroissement des échanges commerciaux et des investissements transnationaux, le choix des opérateurs du commerce international pour l’arbitrage lorsqu’il s’agit de régler leurs différends malgré le coût élevé des procédures d’arbitrage, enfin les nouvelles approches adoptées par les entreprises transnationales en matière de gouvernance et de gestion du risque. Le financement de procès par un tiers dans l’arbitrage international est protéiforme. Il implique différents acteurs comme les avocats, les assureurs mais ce sont les tiers-financeurs avec le concept du « Third-Party Funding », qui cristallisent notre attention pour cette étude. Le Third-Party Funding offre plusieurs options avec un schéma classique : le financement d’un procès mais aujourd’hui, nous assistons à un schéma beaucoup plus élaboré avec le financement de portefeuilles d’arbitrages « Portfolio Funding » qui a la préférence des tiers-financeurs. Aussi, dans un premier temps, il semblait essentiel d’analyser le financement de procès par un tiers dont le Third-Party Funding pour en comprendre les fondements, les mécanismes. Si le financement Third-Party Funding présente des atouts indéniables pour comme l’accès à la justice, il soulève aussi des problématiques en raison de la spécificité de l’arbitrage. Le tiers-financeur n’étant pas partie à l’arbitrage, sa participation a un réel impact sur la procédure et soulève des questions dont les principales touchent à la constitution du tribunal arbitral et au déroulement de la procédure arbitrale. Dès lors, il s’agit de savoir comment maîtriser cet impact sur la procédure d’arbitrage, comment la sécuriser, la pratique du Third-Party Funding n’étant pas réglementée. Les règles étatiques apportant des réponses laconiques, les règles informelles plus flexibles, sont plus à même à offrir un encadrement adapté à une activité résolument transnationale et globale. Certes, il existe bien une autorégulation des tiers-financeurs avec des codes de conduite mais insuffisante pour répondre aux spécificités de l’arbitrage. Les acteurs de l’arbitrage ont donc un rôle à jouer dans la proposition d’une réglementation tout comme les arbitres qui ont ainsi favorisé le développement d’une jurisprudence arbitrale principalement CIRDI. Les institutions arbitrales devraient s’inspirer des principes de base comme l’éthique et la transparence pour mettre en place de nouvelles règles intégrant le financement Third-Party Funding dans leurs Règlements d’arbitrage (comme l’ont fait le SIAC à Singapour, le Centre d’arbitrage et de médiation de la Chambre de commerce Brésil-Canada (CAM-CCB). Enfin, les règles de compliance viendraient compléter cette réglementation appropriée avec les Autorités de régulation financière. La réglementation est de toute évidence l’enjeu majeur dans les années à venir pour voir un financement Third-Party Funding éthique, transparent, efficient et concourant pleinement à l’efficacité de l’arbitrage international.

    Jean-Baptiste Bertrand, Les transferts de joueurs professionnels : Objet d'un face-à-face fécond entre institutions sportives et puissances publiques, thèse soutenue en 2017 à Université ParisSaclay ComUE, membres du jury : David Jacotot (Rapp.), Gaylor Rabu (Rapp.), Yves-Marie Serinet et Prosper Abega  

    La pratique intensive du sport au cours du XXe siècle conduisit à son internationalisation et à sa professionnalisation. Les transferts de joueurs, devenus la base de l’équilibre du sport collectif professionnel, favorisèrent son développement mais aussi le principal financement des clubs, bien qu’ils ne fassent l’objet d’aucune définition légale. Un transfert de joueur peut toutefois se définir comme une opération par laquelle un club accepte de mettre fin au contrat de travail à durée déterminée qui le lie à un de ses joueurs avant son terme, afin de lui permettre de s’engager auprès d’un nouvel employeur en contrepartie du versement par ce dernier d’une indemnité financière appelée indemnité de transfert. Cette opération conciliant une logique sportive et marchande devint vite indispensable. Pourtant il ne fut pas facile de l’encadrer juridiquement. Cela se produisit néanmoins après un face-à-face d’une vingtaine d’années : il opposa principalement institutions sportives qui désiraient conserver leurs privilèges, et puissances publiques nationale et européenne attachées principalement à ce que le sport professionnel respecte les lois nationales et les grands principes de liberté de circulation des travailleurs. Ces deux partenaires, qui contribuèrent à la création d’un Tribunal arbitral du sport à vocation universelle, échouèrent à juguler une inflation inquiétante des salaires des joueurs et des indemnités qui leur sont versés à l’occasion des transferts.

    Delphine Guillotte, Les Equity Swaps, thèse soutenue en 2011 à Paris 11, membres du jury : Pierre-Henri Conac (Rapp.), Franck Auckenthaler et Yves-Marie Serinet  

    L’objet de cette thèse est de déterminer la nature et le régime d’un contrat financier appelé "equity swaps".L’equity swap est un contrat bilatéral qui permet à l’une des parties d’acquérir la propriété économique d’actions indiquées par les parties. Ces actions sont appelées « actions sous-jacentes ». Elles ne forment pas l’objet des obligations du contrat. Ce dernier ne donne naissance qu’à des dettes de valeur. C’est la nature particulière de ces obligations qui permet de rattacher les equity swaps à la catégorie des contrats financiers.Les actions sous-jacentes constituent donc le support des valeurs que chacune des parties s’engagent réciproquement à se payer. Ces valeurs représentent la propriété économique des actions sous-jacentes. Cette notion permet de distinguer les equity swaps des autres contrats financiers.La propriété économique répliquée par l’equity swap est toutefois source d’incertitudes. L’equity swap ne donne certes lieu à aucun transfert de propriété et aucune des parties n’est tenue de détenir les actions sous-jacentes. Mais un actionnaire peut conclure un equity swap afin de transférer la propriété économique de ses actions. En outre les equity swaps sont souvent utilisés par les investisseurs afin d’acquérir de façon occulte les actions de sociétés cotées. Bref, les parties à un equity swap n’ont pas toujours des motivations purement financières. La détermination du régime des equity swaps commande donc de s’interroger sur les conditions d’application du droit des sociétés et du droit boursier.Enfin, en tant que contrat financier, l’equity swap est censé être régi par la réglementation financière. Cette dernière était toutefois largement inadaptée aux contrats financiers. Elle doit être repensée.

    Daniel Bert, Le droit de l'activité professionnelle indépendante , thèse soutenue en 2010 à VersaillesSt Quentin en Yvelines  

    L’accomplissement d’actes de commerce par des non commerçants ainsi que l’application du droit commercial à des professionnels civils imposent de dépasser le critère de commercialité. Le droit commercial n’est plus le droit des activités commerciales mais tend à devenir le droit commun des activités économiques. La notion de professionnalite�� prend acte de ce dépassement. Le critère de professionnalité ne réside ni dans l’accomplissement d’ « actes professionnels », ni dans la qualité de « professionnel », mais dans l’exercice d’une « activité ». L’activité professionnelle indépendante peut se définir comme l’exercice habituel d’une activité organisée, accomplie pour autrui à titre indépendant, dans la finalité d’en tirer un revenu. Le droit de l’activité professionnelle indépendante est en pleine gestation. Il obéit à deux finalités distinctes. Dans sa « dimension interne », il aspire à la recherche d’une meilleure efficacité économique. Dans sa « dimension externe », il tend vers la protection du marché, en imposant au professionnel de véritables normes de comportements. Pluridisciplinaire, le droit de l’activité professionnelle indépendante transcende les distinctions entre activités privées et publiques, entre activités civiles et commerciales. L’aboutissement de la reconnaissance d’un droit de l’activité professionnelle indépendante pourrait aller jusqu’à la consécration d’un Code de l’activité indépendante, successeur du Code de commerce.

    Raphaëlle Haïk, Droit pénal des contrats, thèse soutenue en 2008 à Paris 11 

    Valentin Ngbogo, Le droit de retransmission télévisée des évènements sportifs, thèse soutenue en 2007 à VersaillesSt Quentin en Yvelines  

    Comment naissent les droits sur les événements sportifs, sur leur retransmission télévisée et qui les détient? Les réponses à ces questions principales ont montré la complexité du sujet. Dans les années 80 le nombre des chaînes de télévision a triplé. Les diffuseurs du secteur privé qui diffusent sur des chaînes payantes ont découvert dans le sport avec ses audiences élevées, le moyen d’attirer des nouveaux abonnés et des publicitaires. L’acquisition du droit de retransmission télévisée des événements sportifs devient alors le marché où les chaînes privées, les chaînes publiques et les agences privées se livrent une concurrence acharnée par tous les moyens et les surenchères vont faire flamber le prix. Au niveau national comme au niveau de la communauté européenne, les règles de la concurrence s’imposent à tous les protagonistes. Les autorités de concurrence, les juges français et communautaire vont veiller à ce qu’il en soit ainsi.

    Pierre Aïdan, Les sources du droit des marchés financiers, thèse soutenue en 2000 à Nantes  

    Les sources du droit des marches financiers sont profondément bouleversées. Ce bouleversement se traduit, d'une part, par une combinaison de sources étatiques renouvelées et de sources privées émergentes. Le renouvellement des sources étatiques se caractérise par la prépondérance du droit des autorités de marchés - commission des opérations de bourse, conseil des marches financiers - et le retrait corrélatif des pouvoirs publics. Ces autorités exercent le pouvoir réglementaire par délégation de la loi et développent une pratique informelle a l'origine de normes originales : recommandations. Communiques, principes généraux etc. Cette décentralisation du pouvoir normatif s'accompagne de la mise en place d'un contrôle juridictionnel spécial. Parallèlement, les règles des marches réglementés sont privatisées et les normes de déontologie financière se développent. Se met en place une certaine forme d’autorégulation. Ce bouleversement se manifeste, d'autre part, par une internationalisation croissante des sources. Le droit en la matière tend a devenir un droit d'origine communautaire. Le mouvement d’intégration semble même s’accélérer, comme en témoigne la création récente du forum of european securities commissions. Au-delà du cadre européen, le droit des marchés financiers est de plus en plus élaboré dans des enceintes internationales. La coopération inter-étatique se renforce, notamment au niveau des régulateurs. Surtout, des associations professionnelles telles que l'international swaps and derivatives association ou l'international securities market association assument une fonction organisationnelle primordiale sur les marchés internationaux. Leur action traduit l’émergence d'une /ex mercatoria. En définitive, ce bouleversement conduit à dépasser les distinctions traditionnelles - sources publiques / privées, etc - voire même l’idée de hiérarchie des normes. Il est a l'origine d'une modification de la règle de droit et du contenu du droit lui-même.

  • Dan Scemama, Les clauses relatives à l'aménagement des sanctions de l'inexécution du contrat, thèse soutenue en 2023 à université ParisSaclay sous la direction de David Bakouche, membres du jury : Jérémy Antippas (Rapp.), Antoine Touzain (Rapp.), Yves-Marie Serinet et Samuel François  

    La présente étude s'attellera à examiner les clauses relatives à l'aménagement des sanctions de l'inexécution du contrat (la résolution, l'exécution forcée etc.). En effet, le pouvoir pour les contractants d'aménager ces sanctions contractuelles fait l'objet de nombreuses interrogations et difficultés. Ces dernières perdurent et sont ravivées depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. Cette ordonnance est venue apporter des changements au sein du Code civil concernant les règles juridiques applicables aux sanctions contractuelles en cas d'inexécution, lesquels prolongent et étendent les travaux menés par la doctrine et la jurisprudence. L'enjeu de cette étude est alors de déterminer la marge de manœuvre dont disposent les parties en cas de stipulation de telles clauses et en particulier de déterminer leur validité et efficacité.

    Matthieu Moreau-Cucchi, La responsabilité civile de l'arbitre, thèse soutenue en 2021 à université ParisSaclay sous la direction de Christophe Seraglini, membres du jury : Paul Giraud (Rapp.), Éric Loquin (Rapp.), Yves-Marie Serinet et Philippe Stoffel-Munck  

    L’arbitrage est une institution hybride qui mêle des aspects contractuels et juridictionnels. En effet, l’arbitre est contractuellement investi d’une mission juridictionnelle consistant à trancher un litige. Or, cette hybridité ne rejaillit aujourd’hui que partiellement sur la responsabilité de l’arbitre : la responsabilité qu’il engage dans l’exercice de ses fonctions est pleinement contractuelle, mais la faute génératrice de responsabilité est définie différemment selon que le manquement se rattache ou non à la mission de juger.La présente thèse propose de tirer toutes les conséquences de la nature duale de l’arbitrage sur la responsabilité de l’arbitre. Ainsi, seuls les manquements commis par l’arbitre en sa qualité de contractant devraient être de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Les fautes commises dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle, en revanche, devraient conduire à l’engagement d’une responsabilité délictuelle. Pour faire le départ entre ces différents manquements, il est proposé de classer les obligations l’arbitre en distinguant celles qui sont contractuelles de celles qui sont juridictionnelles. Le critère retenu pour procéder à cette classification tient dans la comparaison entre l’arbitre et le juge étatique. Sous réserve de quelques ajustements, les obligations qui pèsent à la fois sur le juge et sur l’arbitre seront qualifiées de juridictionnelles ; celles qui ne pèsent que sur l’arbitre seront qualifiées de contractuelles.Une fois identifié le régime applicable à la responsabilité arbitrale, il reste à dérouler les conditions de sa mise en œuvre. Cela passe, d’une part, par l’identification des règles de droit international privé applicables dans les cas où le litige portant sur responsabilité de l’arbitre présente un élément d’extranéité. Dans ces hypothèses, il conviendrait de retenir des critères identiques de désignation du juge compétent et de la loi applicable : à titre principal, c’est la volonté des parties qui doit prévaloir ; à titre supplétif, le lieu du siège de l’arbitrage paraît être le critère le plus adapté pour régir la compétence du juge et la loi applicable en matière de responsabilité arbitrale.La mise en œuvre de la responsabilité de l’arbitre passe, d’autre part, par une application des conditions d’engagement de la responsabilité prévues en droit français interne. A cet égard, les conditions de droit commun tenant au fait générateur de responsabilité paraissent devoir être repensées pour pouvoir s’adapter à la question de la responsabilité arbitrale. Ainsi, s’agissant de la responsabilité délictuelle qu’encourt l’arbitre en cas de faute juridictionnelle, le fait générateur pourrait être repensé autour de la notion de faute lourde juridictionnelle. Celle-ci serait définie comme un manquement de l’arbitre à ses obligations juridictionnelles essentielles, lequel suppose un défaut d’impartialité ou d’indépendance auquel s’ajoute la violation d’une autre obligation juridictionnelle. S’agissant de la responsabilité contractuelle qu’encourt l’arbitre en cas de faute contractuelle, la thèse propose d’identifier, pour chaque obligation contractuelle, le comportement qui peut être attendu de l’arbitre et, en miroir, celui qui pourrait être considéré comme un manquement. Sur cette question, en effet, la distinction classique entre les obligations de moyens et de résultat n’est d’aucun secours pour identifier les manquements générateurs de responsabilité.S’agissant ensuite de la question du dommage et du lien de causalité, les règles qui les entourent dans le droit commun de la responsabilité paraissent adaptées à la responsabilité arbitrale. Elles devraient donc pouvoir être mobilisées en l’état, sous réserve de préciser les types de dommages réparables, notamment en termes de perte de chance, et de trancher en faveur de la théorie de l’équivalence des conditions pour apprécier le lien de causalité, tant en matière contractuelle que délictuelle.

    Adel Othman, Le rôle de l'arbitrage commercial international dans le règlement des différends des contrats d'investissements pétroliers, thèse soutenue en 2018 à Université ParisSaclay ComUE sous la direction de Yann Paclot, membres du jury : Marie Goré (Rapp.), Sophie Lemaire (Rapp.), Thierry Lauriol et Jacques Pellerin  

    L'arbitrage est considéré comme l'un des principaux moyens alternatifs de règlement des contentieux nés des contrats de commerce international, dont notamment les contrats d'investissements pétroliers. Il bénéficie en effet de la confiance et du soutien des sociétés étrangères opérant dans le secteur de la mise en valeur des richesses pétrolières. On observe un regain d'intérêt pour l'arbitrage aux plans international et étatique. Au plan international, de nombreuses conventions relatives à l'arbitrage ont été conclues et des institutions d'arbitrage à caractère international ont été créées avec pour mission de régler les contentieux que les parties concernées sont convenues de résoudre par voie d'arbitrage. Ces institutions ont élaboré leurs règlements d'arbitrage en tant que cadres juridiques offert au règlement des contentieux qui leur sont soumis. Elles mettent à jour leurs règlements de façon régulière afin de se conformer aux évolutions constantes que connaît l'arbitrage. Au plan national, la plupart des législateurs s'efforcent, dans les États qui se préoccupent du développement de la justice arbitrale, d'en accompagner les évolutions, en promulguant des lois nouvelles ou en mettant à jour celles qui régissent déjà l'arbitrage. Il en va de même pour les tribunaux étatiques qui partagent cette préoccupation et qui s'efforcent de pallier les manques ou de remédier par l'interprétation aux ambiguïtés qui obscurcissent le sens des dispositions législatives relatives à l'arbitrage. Nous avons donc choisi d'aborder certaines des problématiques que soulève l'arbitrage, et de le faire en prenant pour illustration de cette étude les contrats d'investissements pétroliers. Ces derniers comptent en effet parmi les contrats de commerce international les plus importants, du fait du caractère stratégique du pétrole lui-même qui est une denrée tout autant politique que commerciale. L'objectif de cette recherche est de cerner la définition des contrats d'investissements pétroliers, en caractérisant leur nature juridique et les formes juridiques qu'ils prennent. D'autre part, il conviendra de se pencher sur les principales questions soulevées par l'arbitrage relativement à ces contrats, - que ce soit à la phase de conclusion de l'accord sur l'arbitrage, en déterminant la relation qu'entretient la convention d'arbitrage avec le contrat principal ainsi que les effets juridiques produits par la convention d'arbitrage ainsi que les conséquences qu'il faut tirer de la présence, parmi les parties, de l’État producteur ou de l'un de ses démembrements,- ou à la phase de l'instance arbitrale en examinant, entre autres problématiques centrales, la question de la détermination du droit applicable à la procédure arbitrale et celle de la détermination du droit applicable au fond du litige.

    Aurélia Piacitelli-Guedj, Le droit international privé de négociation précontractuelle, thèse soutenue en 2012 à Paris 11 sous la direction de Christophe Seraglini, membres du jury : Pierre Callé (Rapp.), Sandrine Clavel (Rapp.), Daniel Cohen  

    Dans un contexte de mondialisation, face à l’accroissement des échanges et la complexification des contrats internationaux, les négociations précontractuelles ont pris une dimension particulière : création de nouvelles obligations, étirement de la durée des pourparlers, multiplications des contrats préliminaires, tout conduit à transformer cette simple période de transition en une étape primordiale de la vie contractuelle. Les différentes phases de négociation entre partenaires internationaux vont ainsi générer des contentieux qui intéressent le droit international privé. En effet, la valeur juridique de la négociation diverge d’un régime juridique à un autre. Alors que les Etats de common law adoptent une conception individualiste des pourparlers avec pour principe une liberté contractuelle très étendue, la civil law circonscrit la liberté contractuelle par le respect d’un devoir de bonne foi. Par conséquent, il apparaît essentiel, pour les parties, de connaître avec certitude le droit applicable à leur relation précontractuelle.Or les règles de conflits existantes, supposées garantir la sécurité juridique des parties à la négociation en leur assurant une certaine prévisibilité des solutions, ne sont pas adaptées à l’heure actuelle. Dans cette perspective, l’objet de la recherche s’attache à considérer les spécificités de la période précontractuelle et les questions de droit international privé s’y rattachant et tente d’y apporter des réponses efficaces en proposant des règles de conflits adaptées, afin de garantir la sécurité juridique à laquelle aspirent les parties à la négociation.

    Achille André Ngwanza, La "Favor Contractus" dans les Principes Unidroit et l'avant projet d'acte uniforme sur le droit des contrats en OHADA, thèse soutenue en 2011 à Paris 11 sous la direction de Christophe Seraglini, membres du jury : Henri-Desire Modi Koko Bebey, Bénédicte Fauvarque-Cosson et Marcel Fontaine  

    Les Principes d’Unidroit relatifs aux contrats du commerce international ont été élaborés dans la perspective de créer des règles universelles tournées vers le pragmatisme et non la défensed’une tradition juridique. Dans l’espace OHADA, un avant projet d’acte uniforme sur le droitdes contrats a été rédigé sur le modèle des Principes Unidroit, ce en reprenant quasimenttoutes leurs dispositions.Au regard de la neutralité culturelle des Principes Unidroit, il est fondé de se demander s’ilétait opportun de s’en inspirer pour rédiger un texte dans un espace majoritairement civiliste.Le traitement pertinent de cette question postule de s’arrêter sur le substrat philosophiqueinnervant les Principes Unidroit. Dans cette optique, la favor contractus, contrairement à laliberté contractuelle, la bonne foi, l’application des usages et la lutte contre la déloyauté dontl’orientation axiologique est claire, est un bon prisme d’analyse. A travers la protection ducontrat, il est aisé de savoir si les Principes Unidroit constituent une agression à la traditionjuridique majoritaire des pays de l’espace OHADA. Pour maitriser la variété des risquespesant sur l’acte juridique, les Principes Unidroit abordent la sauvegarde du contrat sous leprisme temporel. Ainsi, ils veillent à garantir son existence et à assurer son exécution. Cefaisant, ils n’arbitrent pas entre efficacité économique et civisme contractuel. Il en résulte que,malgré l’imperfection de certaines de leurs règles, les Principes constituent une bonne sourced’inspiration pour le législateur OHADA qui gagnerait à les améliorer avec les avancées desprojets de réforme du droit des contrats en France.

  • Zoé Zeynep Can Koray, Le préjudice de l'actionnaire, thèse soutenue en 2018 à Paris 2 sous la direction de Daniel Cohen, membres du jury : Caroline Coupet (Rapp.), Philippe Delebecque et Antoine Gaudemet  

    Le préjudice de l'actionnaire est un sujet encore peu étudié en France alors qu'il soulève de nombreuses interrogations. A l'inverse de nombre de solutions reçues dans les droits étrangers, le droit français n'admet que peu sa réparation tant il reste lié à la distinction jurisprudentielle fondamentale entre préjudice purement personnel (réparable) et préjudice simple corollaire du préjudice social (non réparable). Pourtant, cette distinction n'est pas des plus satisfaisantes ni sur le plan théorique, ni sur le plan pratique. Elle est en outre remise partiellement en cause dès lors que le préjudice trouve sa source dans une infraction pénale, telle que la communication d'informations mensongères. Par ailleurs, l'internationalisation des mouvements de capitaux soulève de plus en plus fréquemment la question de la loi applicable ou du juge compétent (judiciaire ou arbitral également) relativement aux actions en justice des actionnaires. Cette étude se propose dès lors de fournir une appréciation critique du droit positif afin de tenter l'élaboration d'un droit prospectif. Les solutions existantes peuvent-elles et doivent-elles changer ? Pour adopter quel type de solutions ?

  • Rayyan El issa, La place contestée de l'arbitrage international en droit de l'investissement, thèse soutenue en 2023 à université ParisSaclay sous la direction de Christophe Seraglini, membres du jury : Arnaud de Nanteuil (Rapp.), Sophie Lemaire (Rapp.), Diego P. Fernández Arroyo et Mathias Audit  

    La place de l'arbitrage en droit de l'investissement est discutée. Les réfutations à son encontre grandissent. De nombreuses problématiques édulcorent la définition même de la notion d'investissement. Les controverses doctrinales restent toujours nombreuses et débattues à ce sujet. De même, des doctrines s'affrontent sur la question de savoir s'il faut ou non élaborer un corps de règles cohérentes pour des sentences arbitrales homogènes. L'opposition à l'arbitrage dans le droit de l'investissement se retrouve aussi dans les problématiques liées à l'exequatur des sentences arbitrales liées à l'arbitrage d'investissement dans l'Union européenne. Un manque de soutien apparent au développement de l'arbitrage dans l'Union européenne s'est installé, comme le démontre le récent traité CETA conclu entre l'Union européenne et le Canada. L'arbitrage d'investissement ferait courir le risque d'un recul de la souveraineté. En effet, du fait l'arbitrage d'investissement, les Etats seraient moins incités à légiférer sur des matières pouvant avoir un impact sur l'activité d'une entreprise étrangère, par crainte d'une procédure arbitrale. Un lien délicat apparait alors, entre souveraineté et arbitrage d'investissement. Plusieurs doctrines se sont longtemps affrontées, notamment celle élaborée par Calvo et Drago en Amérique Latine entre 1870 et 1900, proposant de réduire les droits des investisseurs étrangers, face à une doctrine opposée, celle militant pour un standard minimum international de protection des investisseurs étrangers. Or, une renaissance de ces débats apparaît aujourd'hui, avec une problématique liée à la souveraineté de plus en plus ancrée dans les débats liés à l'arbitrage d'investissement. Pourtant, l'arbitrage d'investissement doit être perçu comme une méthode permettant à des investisseurs de bénéficier d'un arbitre indépendant et permettant de « dépolitiser » les contentieux. Mais des Etats admettent de moins en moins que leurs lois établies démocratiquement pour l'intérêt général puissent être contestées par des investisseurs étrangers devant un tribunal arbitral. Des auteurs parlent de « chilling effect », par lequel des Etats n'osent plus légiférer, par crainte de contentieux ultérieurs. De plus en plus d'Etats refusent que leur droit soit remis en cause par des juges privés. Plusieurs questions se posent. Est-il toujours concevable de protéger davantage un investisseur étranger qu'un investisseur national ? Est-il légitime de privilégier des juges privés, plutôt que des juges nationaux pour trancher les litiges en matière d'investissement ? L'utilité de l'arbitrage peut être comprise, dans des pays où la justice étatique est dite « corrompue » ou « biaisée ». En pareille situation, un investisseur étranger est légitime à vouloir saisir un arbitre neutre et indépendant. Mais la légitimité d'avoir recours à l'arbitrage dans des pays développés bénéficiant d'une justice étatique indépendante pose plus de difficultés. Dès lors, faudrait-il limiter l'arbitrage d'investissement aux pays souffrant d'un déficit d'indépendance de justice étatique ? Et donc d'exclure ce mode de règlement des litiges en la matière dans l'Union européenne ? La « politisation » du débat est en pleine renaissance. L'arbitrage d'investissement est un domaine relativement jeune et il convient de se demander s'il s'agit là d'un mode de règlement des litiges adéquat et d'un mode adapté au commerce international en général ? Assistera-t-on prochainement ou assiste-t-on déjà à ce que des auteurs qualifient de « fin de cycle » ? Il s'agit de questions ancrées dans l'actualité, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde.

    Salem Ait Youcef, La loi type de la CNUDCI sur la passation des marchés publics et la réglementation algérienne des marchés publics, thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Hervé Synvet, membres du jury : Daniel Cohen et Rozen Noguellou  

    A l’instar des pays en voie de développement, l'Algérie n'est pas restée à l'écart de l'influence des standards internationaux. Chemin faisant, l’Algérie est passé d'une ouverture contrainte sous la pression des institutions internationales à la recherche d'une maîtrise de cette ouverture, qui n'a pas manqué de toucher même le droit des marchés publics. Cette influence est désormais totalement assumée par les rédacteurs de la nouvelle réglementation sur les marchés publics dont l'exposé des motifs déclare expressément que : "La révision de la réglementation des marchés publics répond essentiellement à l'exigence de s'inspirer des standards internationaux ainsi que les recommandations des institutions internationales".Tout porte à croire qu'en évoquant les standards internationaux dans l'exposé des motifs de la nouvelle réglementation sur les marchés publics, le législateur algérien vise principalement, voire même exclusivement, la loi type de la CNUDCI sur les marchés publics, d'autant plus que l'Algérie a été élue membre de cette Commission pour quatre mandats s'étalant sur trois périodes distinctes: (1983-1989), (1995- 2001) et (2004- 2016). L’ouverture de la réglementation algérienne aux sources internationales, notamment les standards internationaux, et plus particulièrement la loi type de la CNUDCI sur la passation des marchés publics, présente une thématique très importance à étudier de par notamment sa complexité et, surtout, son universalité. La complexité réside justement dans cette problématique liée au fait qu'un pays en voie de développement (Algérie), puisse faire le choix de recourir aux dispositions d'un standard international (la loi type de la CNUDCI) dans un domaine aussi stratégique et névralgique que la commande publique.

    Salim Diabate, Les procédures contractuelles, thèse soutenue en 2021 à université ParisSaclay sous la direction de Yves-Marie Serinet, membres du jury : Caroline Pelletier (Rapp.), Marion Cottet (Rapp.)  

    Il arrive que les parties organisent procéduralement certains aspects de leur relation tels que l’exécution, la modification, la résiliation ou la résolution des litiges en prévoyant des étapes successives à respecter. Le droit des contrats est également marqué par la multiplication des règles instituant des procédures dans les rapports contractuels. Ainsi, l’ordonnance de 2016 a introduit dans le Code civil de nombreux textes imposant le respect d’un processus pour la mise en œuvre des mécanismes qu’ils concernent : articles 1195 (portant sur l’imprévision), 1221 (relatif à l’exécution forcée en nature), 1222 (traitant de l’exécution par un tiers), 1223 (sur la réduction du prix) et 1226 (relatif à la résolution du contrat). Le phénomène n’est pas nouveau dans la loi. Sans exhaustivité, le droit du travail (article L. 1232-2 et s.), le droit des assurances (article L. 113-3), le droit des sociétés (article L 228-24) ou encore de le droit de la construction (article L. 261-13) prévoient des processus à étapes. En marge de ces dispositions légales, la jurisprudence tend à imposer aux contractants le respect d’exigence processuelle notamment en matière d’exclusion des associés et de révocation des dirigeants sociaux qui doivent être précédées d’un débat contradictoire.Les formalités procédurales ainsi imposées aux parties sont contractuelles en ce qu’elles procèdent de leur volonté, qu’elles prévoient expressément des clauses instituant des procédures ou qu’elles concluent un contrat régi par les règles procédurales. Les contractants peuvent, d’ailleurs, modifier ces dernières dans les limites de la liberté qui leur est reconnue. Définies comme une suite ordonnée d’actes et de formalités devant être accomplis dans un but, les procédures contractuelles constituent une modalité de régulation des rapports contractuels qui s’inspirent des mécanismes et des règles du droit procédural. Elles ont une structure particulière résultant du fait qu’à la réalisation de leur présupposé, leur effet juridique se limite simplement au respect d’un processus à étapes. Elles ne tendent pas directement à la réalisation de l’opération économique portée par le contrat. Les procédures contractuelles ont principalement pour fonction de fixer un cadre pour l’action, de promouvoir le bilatéralisme et de protéger les contractants notamment en matière d’exercice de prérogative contractuelle.La structure particulière et les fonctions spécifiques des procédures contractuelles font qu’elles ne sont réductibles ni à la qualification d’obligation contractuelle ni à celle de devoir juridique. Pour autant, si elles ne relèvent pas de la substance des droits et obligations des parties, les procédures contractuelles ne constituent pas de simples modalités formelles dépourvues de valeur contraignante. Le fait qu’elles soient prévues au contrat témoigne de leur utilité pour les contractants du moins de leur valeur contractuelle. À l’analyse, elles constituent des normes non obligationnelles créant des incombances à la charge des parties. L’importance de leur rôle dans la régulation des rapports contractuels implique de les doter d’un régime propre à assurer leur efficacité notamment sur le plan des sanctions applicables à leur méconnaissance. La qualification d’incombance s’inscrit dans cette logique. Le lien entre les procédures contractuelles et les exigences de bonne foi permet de les analyser comme des charges comportementales caractéristiques de la notion d’incombance. Il en résulte notamment que la sanction de leur violation, tournée vers la punition de son auteur, n’est pas nécessairement corrélée au préjudice subi.

    Jasmin Schmeidler, La protection des créanciers dans les fusions internationales de sociétés : droit international et comparé, thèse soutenue en 2011 à Paris 2 sous la direction de Daniel Cohen, membres du jury : Hans Jürgen Sonnenberger, Alain Couret, Dominique Bureau et Véronique Magnier  

    Jadis un phénomène inexistant, les fusions internationales de sociétés constituent désormais une réalité. Elles présentent des risques multiples pour différentes catégories de personnes, tels que les créanciers sociaux. Ces derniers sont en effet confrontés à des risques spécifiques lorsque leur société débitrice fusionne avec une ou plusieurs société(s) relevant d’une législation nationale différente. Leurs protection est donc nécessaire. Or, aucune protection internationale uniforme des créanciers sociaux n’est prévue et les protections existantes relèvent des différents droits nationaux. L’application des protections nationales aux fusions internationales de sociétés est à l’origine d’un cantonnement de la protection. Le recours au mécanisme conflictualiste constitue un facteur d’insécurité juridique et peut conduire à des pertes de protection. En outre, les droits nationaux ainsi désignés ignorent largement les risques spécifiques des fusions internationales et contiennent des protections variables. Dans le cadre d’un contentieux, la détermination de la compétence internationale n’est pas aisée. La fusion est susceptible de conduire à la modification du chef de compétence initiale et de confronter le créancier à une personne morale inexistante. Dès lors, un renforcement de la protection des créanciers sociaux s’impose. La contractualisation de la protection ainsi que l’adoption d’une nouvelle réglementation sont les deux voies pouvant permettre d’atteindre cet objectif. Si le recours aux règles matérielles doit être préconisé, il ne saurait être exclusif. En effet, une réglementation matérielle uniforme constitue une voie pouvant être qualifiée d’utopiste. Par conséquent, la combinaison des règles matérielles et des règles de conflit constitue une solution de substitution permettant de mieux concilier les besoins de protection des créanciers sociaux et de concentration de sociétés. Par ailleurs, la contractualisation de la protection permet d’adapter la protection aux besoins de chaque créancier. Elle constitue dès lors une méthode permettant de renforcer au cas par cas la protection de base instituée par la réglementation.