Cécile Nicod

Maître de conférences
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de Droit Julie-Victoire Daubié

Centre de Recherches Critiques sur le Droit
ActualitésPublicationsENCADREMENT DOCTORAL
  • Dorian Mellot, L'institution du dialogue social dans les entreprises du secteur privé, thèse soutenue en 2023 à Lyon 2 sous la direction de Florence Debord présidée par Pierre-Yves Verkindt, membres du jury : Paul-Henri Antonmattei (Rapp.), Sophie Béroud et Florence Canut      

    Le syntagme « dialogue social » est présent dans le discours du Législateur pour motiver ses réformes des relations collectives et dans le discours législatif lui-même au bénéfice de ces même réformes. Cependant, il n’est défini par aucun de ces discours, malgré trois chapitres du code du travail qui y sont consacrés et un article relatif à la formation des salariés, des employeurs ou de leurs représentants à celui-ci. Il s’agit donc dans cette thèse de déterminer ce qui le singularise d’autres expressions qui pourraient être tenues pour synonymes, comme celle de « relations collectives ». Le cas échéant, nous cherchons à identifier le modèle de relations collectives que le Législateur signifie par l’emploi et l’institution de ce syntagme. Il nous apparaît que ce modèle repose sur la décentralisation de la production normative, entendue comme un repositionnement de l’Etat afin de permettre une adaptation des organisations économiques à leur environnement économique et financier.

    Haruka Ochi, L'évolution des fonctions de la négociation collective de branche, thèse soutenue en 2023 à Lyon 2 sous la direction de Sylvaine Laulom présidée par Arnaud Martinon, membres du jury : Sophie Nadal (Rapp.), Gilles Auzero (Rapp.)    

    Les réformes de la négociation collective de branche intervenues ces dernières décennies se sont traduites par une remise en cause de ses fonctions traditionnelles. En permettant à l’accord d’entreprise de se substituer à l’accord de branche dans la majeure partie des objets de la négociation, et en permettant au ministre du Travail de refuser l’extension d’un accord de branche au motif d’une atteinte excessive à la libre concurrence, le législateur remet en cause la fonction d’uniformisation des conditions de travail et de prévention du dumping social reconnue historiquement à l’accord de branche. Il importe dans ce contexte de savoir si ces fonctions de la négociation de branche subissent une mutation, dans un contexte où par ailleurs le législateur a entrepris dans les années 2010 une politique de restructuration des branches, visant à réduire le nombre d’accords de branche de 700 à une centaine. L’approche adoptée dans le cadre de cette thèse est d’ordre historique. La première partie est consacrée à l’émergence et au développement de la fonction d’uniformisation des conditions de travail par la négociation de branche. Les techniques de l’extension et de la représentativité, adoptées par les lois de 1936 et de 1950, sont les vecteurs centraux de la fonction de régulation de la concurrence par les accords de branche. La seconde partie est consacrée à la remise en cause et à la mutation des fonctions assignées à la négociation de branche depuis les années 1980. Tout en remettant en cause son rôle d’uniformisation, le législateur donne à la négociation de branche des fonctions nouvelles, notamment en lui permettant de déroger à la loi ou encore en le chargeant d’encadrer la négociation d’entreprise atypique, qui se fait sans délégué syndical.

    Manuela Leguicheux, La loi négociée en droit du travail, thèse soutenue en 2018 à Lyon sous la direction de Serge Frossard présidée par Nicolas Moizard  

    La place des acteurs sociaux lors de l’élaboration de la norme sociale légiférée se caractérise par une absence de reconnaissance constitutionnelle. L’autorité étatique est néanmoins consciente des vertus de la négociation collective. Même si la pratique existait auparavant, les pouvoirs publics ont permis de développer la négociation collective pré légiférante grâce principalement à l’introduction des articles L.1 à L.3 du Code du travail par la loi du 31 janvier 2007, conçus à l’image des procédures existantes en droit de l’Union européenne. L’association des acteurs sociaux au processus d’élaboration de la norme sociale a donc été favorisée. Pour autant, l’association des acteurs sociaux n’est pas totale. Le renforcement de leur légitimité est passé par une refonte du droit de la représentativité et du processus d’élaboration de la norme sociale mais une concurrence de légitimité est toujours visible entre une légitimité professionnelle détenue par les acteurs sociaux et une autre institutionnelle détenue par le Parlement. Au-delà du constat de l’association des acteurs sociaux au processus d’élaboration de la norme sociale, leur instrumentalisation semble avérée. Concernant la mise en œuvre de la loi négociée, la participation des acteurs sociaux à l’œuvre du législateur a été renforcée dans de nombreuses lois sociales. La répartition des compétences passe toujours par le législateur qui décide de laisser le pouvoir règlementaire dans les mains du pouvoir exécutif ou de le confier aux acteurs sociaux. Il est clair que les acteurs sociaux ne sont pas totalement libres lors de la mise en œuvre de la norme sociale même si la règle de la supplétivité est largement favorisée aujourd’hui. Lors du contrôle de la norme sociale négociée, les acteurs sociaux ont un rôle second alors qu’ils sont experts de l’application de la loi qu’ils ont négocié. Dans cette perspective, dans le processus de mise en œuvre de la norme négociée ils sont instrumentalisés par les pouvoirs publics.