Pierre Blanquet, « L'effet relatif des conventions : le juge administratif gardien du temple », Revue française de droit administratif, Sirey - Dalloz , 2025, n°03, p. 437
Pierre Blanquet, « L’effet relatif des conventions : le juge administratif, gardien du temple (Note sous : Cass. com., 3 juill. 2024, n° 21-14.947, Sté Clamageran expositions) », Revue française de droit administratif, Dalloz, 2025, n°3, pp. 437-445
La décision Société Clamageran expositions en date du 3 juillet 2024 de la chambre commerciale de la Cour de cassation va continuer de faire couler beaucoup d'encre chez la doctrine privatiste, alors qu'elle marque une nouvelle avancée dans l'érosion du principe de l'effet relatif des contrats. Mais son écho dépasse les frontières du droit privé : certains y ont vu un modèle dont le juge administratif devrait s'inspirer. Ce dernier, présenté comme arc-bouté sur des conceptions dépassées, insensible à l'injustice et préférant le confort de la facilité, devrait lui aussi s'engager plus loin dans la voie de la dérelativisation. Ce commentaire s'inscrit dans cet écho publiciste, non pour en accentuer la résonance, mais pour y opposer la voix mesurée du Conseil d'État.
Pierre Blanquet, « L’européanisation du droit administratif des investissements étrangers en France : un reflet des ambitions stratégiques de l’Union », Revue française de droit administratif (RFDA), Sirey - Dalloz , 2025, n°02, p. 288
L’illusion d’une mondialisation heureuse s’est dissipée, cédant la place à une mondialisation aux accents bien plus belliqueux. L’Union européenne, jadis taxée de naïveté, s’arme désormais d’instruments géo-économiques pour faire face aux assauts d’intérêts étrangers. Ce qui était naguère perçu par les institutions européennes comme une entorse à la libre circulation – la police administrative des investissements étrangers – devient aujourd’hui un rempart stratégique. L’ombre du principe de subsidiarité plane sur ces dispositifs, offrant à la Commission l’opportunité d’étendre son contrôle. L’étude du droit français, pris dans ce mouvement d’européanisation, révèle une tension entre la défense de la souveraineté nationale et la quête d’une intégration européenne toujours plus profonde portée par un discours lui aussi fondé sur l’idée d’une souveraineté menacée, mais cette fois à l’échelle de l’Europe.
Pierre Blanquet, « Tribune : Quand l’État contourne sa propre police, quels maux de tête !
À propos du rachat d’une filiale de Sanofi par un fonds américain », Actualité juridique. Droit administratif, le Moniteur, 2024, n°43, p. 2289
Pierre Blanquet, « Quand l'Etat contourne sa propre police, quels maux de tête ! », Actualité juridique Droit administratif, Dalloz , 2024, n°43, p. 2289
Pierre Blanquet, « L’extranéité dans le droit administratif des investissements étrangers », Revue française de droit administratif (Dalloz), Sirey - Dalloz , 2024, n°02, p. 299
Le réveil du droit administratif des investissements étrangers ne peut être pleinement compris qu’en s’intéressant à la manière dont ce droit appréhende l’élément d’extranéité de l’opération envisagée. Élément souvent délaissé par les chercheurs tant il semble aller de soi, c’est pourtant lui qui justifie le contrôle administratif. Ainsi, l’étudier permet de prendre toute la mesure de l’évolution de la portée du contrôle, elle-même corrélée à la mutation de la politique publique poursuivie. Désormais, cette police administrative est un outil de protection des entreprises stratégiques menacées par certains États. Ceci nous rappelle qu’on ne peut étudier le droit public de l’économie qu’en s’intéressant au filigrane qui structure chacune des normes qui le composent, à savoir les politiques publiques qu’elles servent.
Pierre Blanquet, « Jugements étrangers, exequatur et immunité de juridiction devant le juge administratif. », Droit administratif, Éditions techniques - Éditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2024, n°4, pp. 29-32
Lorsque le Conseil d’État gabonais condamne la République gabonaise au paiement de dommages et intérêts en faveur d’une société de droit gabonais, l’ordre juridique français ne semble a priori pas concerné par une telle affaire. Pourtant, sur le fondement d’une convention bilatérale unissant la France et le Gabon, le Conseil d’État français a permis qu’un tel jugement puisse internationalement circuler en acceptant, à la demande de la société victime, de connaître d’une procédure d’exequatur. Néanmoins, la juridiction française admet également que l’État débiteur bénéficie de son immunité de juridiction et rejette la requête.
Nous sommes ici confrontés à une rare situation de circulation internationale d’un jugement étranger en matière administrative. Le Conseil d’État navigue alors en eaux peu explorées. Ce voyage aux confins du droit administratif, là où il se heurte et quelques fois s’entremêle au droit international privé et public nous révèle, d’abord, combien les juges administratifs du fond peuvent être hésitants quant au maniement de certains instruments de droit international privé (mais la formation des juristes publicistes est telle qu’ils peuvent n’avoir jamais croisé cette discipline dans leur formation). Ensuite, ceci nous donne l’occasion de réfléchir tant sur cette notion de « matière administrative » que sur la manière dont le juge administratif français appréhende l’immunité de juridiction. À son propos, le Conseil d’État, faisant montre d’un pragmatisme certain, va étudier la question d’un éventuel renoncement de manière à ne pas compromettre les relations internationales de la France, ni son poids dans la formation de l’opinio juris internationale.
Pierre Blanquet, « Les Etats étrangers, leur immunité d'exécution et la responsabilité sans faute de la France », Actualité juridique Droit administratif, Dalloz , 2023, n°37, p. 2006
Pierre Blanquet, Benoît Plessix, « Contrats domaniaux », JurisClasseur Propriétés publiques [Encyclopédie juridique Juris-classeur, Éditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2023, n°79
Le fascicule n° 79 consacré aux contrats domaniaux que j’ai eu le plaisir de rédiger avec le Professeur Benoît Plessix a récemment été publié dans le JCl. Propriétés publiques (LexisNexis). Dans celui-ci, nous essayons de confronter l’existence des nombreux contrats d’occupation du domaine public à la théorie générale du contrat administratif afin de déterminer dans quelle mesure tant le régime du domaine public que l’existence d’un titre autorisant son occupation à titre privatif accentuent, atténuent ou singularisent le régime juridique général des contrats domaniaux.
Parce qu’ils sont le point de rencontre entre deux pans fondamentaux du droit administratif, les contrats domaniaux constituent un objet d’étude formidable qui dépasse la seule connaissance d’un des deux véhicules juridiques empruntés par l’autorisation domaniale. En ce sens, de telles conventions attisent la curiosité juridique : participant d’un phénomène concessif sans être des concessions de service public, elles invitent à affronter les jeux d’influences réciproques entre le droit administratif des contrats et le droit administratif des biens.
Curieusement, peut-être parce que les spécialisations académiques nous invitent à éviter ces carrefours des droits, la doctrine ne s’est jamais véritablement attelée à la construction d’une « théorie générale » des contrats d’occupation du domaine public, alors même que cette rencontre la justifie. Telle ne peut être l’ambition exclusive de ce fascicule ; mais il peut tenter d’y apporter sa contribution.
Pierre Blanquet, « Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat administratif ouvert aux tiers. », JurisClasseur Contrats et Marchés publics , Éditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2022, n°311
Étude approfondie du recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat administratif exercé par des tiers (recours dit Tarn-et-Garonne)
Pierre Blanquet, « Le juge administratif et les jugements étrangers », Revue française de droit administratif (RFDA), Sirey - Dalloz , 2021, n°02, pp. 329-339
Le droit international privé, comme son nom ne l’indique pas, entretient des liens anciens avec le droit public. Depuis longtemps désormais, la doctrine internationaliste privatiste a cherché à se défaire de ces liens. Pourtant, ils sont toujours là. La question de l’arbitrage en droit administratif a permis de les remettre en lumière. Cependant, nous voulions ici démontrer l’existence d’autres liens, et ce par l’étude de l’un des piliers du droit international privé, à savoir la circulation et la réception des jugements étrangers.
Notre ambition dans ce travail était de démontrer que cette question, a priori réservée à la compétence du juge judiciaire, relève également en partie de la compétence du juge administratif, et ce dès lors qu’existe une reconnaissance de plano pour certains jugements.
Malgré l’absence d’étude sur la question en droit international privé, et indépendamment du principe reconnu par le juge administratif lui-même selon lequel seul le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur l’effet de plein droit des jugements étrangers, nous pensons avoir démontré que le Conseil d’État s’est reconnu compétent, dans certains cas, pour décider de l’effet que de tels jugements produisent ou non au sein de notre ordre juridique.
Pour ce faire, nous avons d’abord expliqué pourquoi le juge administratif n’était que très rarement confronté à cette question. Ceci n’est pas la conséquence d’une méconnaissance du phénomène de l’internationalisation des relations contractuelles qui concerne également les contrats administratifs. Cependant, l’exclusivité qu’il attache à sa propre compétence limite drastiquement les hypothèses de circulation. En revanche, dès lors que le juge judiciaire a admis que certains jugements étrangers pouvaient bénéficier d’une efficacité précaire dans le for, sans que la régularité internationale du jugement soit contrôlée au préalable, alors l’Administration devient un acteur majeur de cette efficacité de plano. En effet, et cette donnée est largement occultée par la doctrine internationaliste privatiste, ceux qui voudront bénéficier d’un rapport de droit décidé à l’étranger se tourneront souvent vers l’Administration.
En ce sens, certaines décisions administratives devront prendre en compte ou non les effets d’un jugement étranger. Or à l’occasion du contrôle de ces décisions administratives, le juge administratif ne renvoie pas systématiquement la question de la régularité internationale du jugement étranger au juge judiciaire puisqu’il va effectuer lui-même un contrôle, et ce en utilisant un instrument quelque peu différent de celui créé et utilisé par la Cour de cassation.
Pierre Blanquet, « Pratiques restrictives de concurrence et contrat administratif : de la tectonique des blocs de compétence », Droit administratif, Éditions techniques - Éditions du Juris-classeur - LexisNexis , 2021, n°6, pp. 25-28
Commentaire de la décision du Tribunal des conflits, en date du 8 février 2021, n° C4201, SNCF Réseau et SNCF c. Sté Entropia Conseil.
Le Tribunal des conflits devait décider qui du juge administratif ou judiciaire était compétent pour trancher un litige relatif à la réparation du préjudice qu’une personne privée liée à une personne publique par un contrat administratif estimait avoir subi en raison de la rupture brutale de la relation commerciale établie sur le fondement du Code de commerce. Le commentaire de cette décision était l’occasion de revenir sur la répartition entre les deux ordres juridictionnels du contentieux relatif au private enforcement. S’il est désormais fréquent de croiser des préjudices en lien avec des pratiques anticoncurrentielles devant le juge administratif, ceux relatifs aux pratiques restrictives de concurrence sont encore rares.
Notre commentaire permet d’étudier toute la tension qui existe aujourd’hui entre le bloc de compétence judiciaire en matière concurrentielle et le bloc de compétence administrative en matière contractuelle. En outre, selon nous, la compétence administrative, admise en l’espèce, emportera avec elle une conséquence quant au droit applicable dès lors que les dispositions commerciales semblent mal se concilier avec le pouvoir de résiliation unilatérale.
Pierre Blanquet, « La police des fausses informations à l'ère du numérique », Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger (RDP), Chevalier-Marescq - V. Giard & E. Brière - M. Giard - LGDJ , 2021, n°1, pp. 149-172
L’épidémie de la Covid 19 l’a encore une fois démontré, la diffusion de fausses informations sur internet est un problème de société. C’est la raison pour laquelle, dès avant la crise sanitaire, le Président de la République et le gouvernement se sont engagés dans une lutte ouverte qui s’est traduite par l’adoption en 2018 de la loi relative à la lutte contre la manipulation de l’information. Notre étude porte sur les dispositions de cette loi, mais également sur les enjeux auxquels elle cherche à répondre.
En ce sens, notre ambition n’était pas de revenir sur les détails du texte législatif, mais d’étudier la police des fausses informations, une police ancienne, pétrie par la peur de la censure, à l’aune des nouveaux moyens de diffusion de l’information auxquels elle doit faire face. Pour étudier cette police, deux angles d’attaque différents s’imposaient qui, une fois associés, permettaient de la comprendre. En effet, il nous fallait d’abord revenir sur la répartition de ce pouvoir avant de pouvoir nous interroger sur sa délimitation.
La tension entre l’État de droit et les dangers d’un État censeur a conduit à la création d’une police originale. Alors qu’elle est souvent présentée comme étant une police judiciaire, essentiellement répressive, précisément pour éviter les risques de censure, nous avons tenté de démontrer que cette police judiciaire peut, en outre, être préventive. Surtout, nous nous sommes attachés à montrer que cette police possède également une nature administrative. Elle aussi dotée d’un volet préventif et d’un volet répressif, elle est partagée entre plusieurs titulaires. En effet, si la loi de 2018 a consacré, tout en le renforçant, le pouvoir de police administrative confié au CSA en la matière, nous pensons également qu’elle a chargé, sans l’affirmer ainsi, certains acteurs privés d’une telle mission, à savoir les plateformes en ligne.
En outre, les enjeux de cette lutte contre la désinformation ne nous semblent pas pleinement mesurés. D’abord, le Conseil constitutionnel retient une lecture si restrictive de ce pouvoir de police qu’elle conduit à paralyser celui-ci pour partie. Ensuite, l’objet de cette lutte n’apparaît pas comme justement apprécié. Il ne s’agit pas de lutter contre toutes les fausses informations parce qu’elles sont fausses, mais uniquement contre certaines d’entre elles dans la mesure où elles constituent une menace sur notre « ordre public démocratique ».
Pierre Blanquet, « Les lois organiques spécifiques au Sénat et les justifications du Conseil constitutionnel », Revue française de droit constitutionnel (RFDC), Presses universitaires de France (Puf) , 2020, n°121, pp. 71-92
À l’occasion de sa décision à propos de la loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, en 2014, le Conseil constitutionnel écarta l’inconstitutionnalité de la procédure d’adoption de ladite loi dès lors que ses dispositions « ne modifient ni n’instaurent des règles applicables au Sénat ou à ses membres, différentes de celles qui le sont à l’Assemblée nationale ou à ses membres ». Parce que les dispositions de la loi organique ne sont pas spécifiques au Sénat, alors le Conseil constitutionnel en déduit « qu’elles ne sont donc pas relatives au Sénat ; qu’elles pouvaient ne pas être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées ». En effet, le quatrième alinéa de l’article 46 de la Constitution de la Ve République précise que « Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées. » Or, d’après le Conseil, la relativité des dispositions se réduit à leur spécificité. L’ambition de notre étude n’était pas tant de revenir sur cette jurisprudence que sur les justifications de celle-ci, produites par le Conseil lui-même, par l’intermédiaire de ses commentaires officiels publiés aux Cahiers. Ainsi, nous voulions démontrer combien, par la mobilisation de ses propres commentaires, le Conseil constitutionnel utilisait sa position de « doctrine organique » pour légitimer sa lecture restrictive, et ce par des arguments discutables.