Depuis plusieurs décennies, dans notre société hyper-régulée
où la demande de droit est insatiable, le recours au juge ne cesse
de croitre. Le renforcement continu des attributions des juges
des libertés et de la détention (JLD) dans le contrôle des mesures
administratives privatives de liberté témoigne de ce phénomène.
Rares sont dorénavant les décisions portant atteintes à la
liberté d’aller et venir qui sont soustraites au contrôle du juge.
Obéissant au légitime souci d’éviter des décisions arbitraires,
disproportionnées ou irrégulières, ces contrôles, fondés sur
le respect de l’article 66 de la Constitution, s’étendent sans
qu’aucun argument, hormis peut-être la peur de l’engorgement
des juridictions, ne vienne les freiner. Dans cette même logique,
et forts de l’apparition d’une réglementation encadrant, de façon
spécifique, les mesures de contention et d’isolement pratiquées sur
les patients en soins psychiatriques sans consentements, certains
préconisent que ces décisions soient soumises au contrôle du JLD
dans le cadre de son office de juge des décisions d’hospitalisation
sans consentement. Si l’idée qui sous-tend cette voie proposée est
des plus louables, elle semble, après analyse, inopportune. Ces
décisions, bien qu’emportant des effets de droit majeurs, sont de
nature médicale et, en tant que telles, ne se prêtent pas à un
contrôle autonome du juge. Il est un équilibre à trouver entre
garantie des droits et libertés des patients et opérance des soins,
entre aveuglement devant des mesures arbitraires et immixtion
du juge dans un champ qui lui est étranger. Dans cet article, il est
proposé de ne pas suivre la voie tracée par certaines juridictions
qui ont reconnu au JLD le pouvoir de contrôler ces mesures et
de revenir à une application du droit commun qui, combinée à
la mise en place d’outils de régulation externes et/ou préventifs,
semble offrir des garanties suffisantes.