Isabelle Urbain-Parleani

Professeur émérite
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de Droit d’Economie et de Gestion

Centre de Droit des Affaires et de Gestion
  • Isabelle Urbain-Parleani, Pierre-Henri Conac (dir.), Regards sur l'évolution du droit des sociétés depuis la loi du 24 juillet 1966: actes du colloque qui s'est tenu sous le haut patronage du ministère de la Justice les 23 et 24 juin 2016 à la Faculté de droit de l'Université Paris Descartes, Dalloz, 2018, Thèmes et commentaires  

    Présentation de l'éditeur : "La grande loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a fêté son cinquantième anniversaire. Même si elle s’est fondue en 2000 dans le Code de commerce, il convenait de célébrer la dernière codification napoléonienne du droit des sociétés commerciales. Le colloque qui s’est tenu sous le haut patronage du ministère de la Justice les 23 et 24 juin 2016 à l’Université Paris Descartes, à l’initiative des Professeurs Isabelle Urbain-Parleani (Université Paris Descartes, CEDAG) et Pierre-Henri Conac (Université du Luxembourg) a été l’occasion de faire le point sur l’évolution du droit français des sociétés et de la loi de 1966. Les nombreuses contributions ont montré que le droit des sociétés, tel que conçu par le législateur de 1966, a été immédiatement bousculé par la crise économique des années 1970 et ensuite profondément libéralisé sous l’influence de l’ouverture des frontières par l’Europe, du libéralisme et de la mondialisation économique, des impératifs boursiers et des exigences du gouvernement d’entreprise. Il apparaît ainsi clairement une nouvelle distinction, qui n’existait pas en 1966, entre les sociétés cotées et non cotées. Pour autant, des piliers de la loi de 1966 demeurent, comme l’attachement au droit de vote ou le principe d’égalité entre associés. Toutefois, avec les crises financières de 2001 et 2008, la doctrine de l’entreprise effectue un retour en force qui se manifeste par la responsabilité sociale d’entreprise comme le devoir de vigilance, avant une éventuelle modification de l’article 1832 du Code civil pour y faire entrer la protection d’intérêts non financiers et universels. Ainsi, l’histoire de la loi de 1966 reflète fidèlement celle de la France contemporaine, prise dans le vent libéral de la mondialisation mais attachée au maintien de ses valeurs traditionnelles d’égalité et de modèle universel"

    Isabelle Urbain-Parleani (dir.), Regards sur l'évolution du droit des sociétés depuis la loi du 24 juillet 1966, Dalloz, 2018, Thèmes & Commentaires ( Actes ), 346 p. 

    Isabelle Urbain-Parleani, Pierre-Henri Conac (dir.), La société par actions simplifiée: [actes du colloque, Université Paris Descartes, 23 janvier 2014], Dalloz, 2016, Thèmes & commentaires ( Actes ), 258 p. 

    Isabelle Urbain-Parleani, Pierre-Henri Conac (dir.), La société par actions simplifiée, Dalloz, 2016, Thèmes et commentaires  

    Présentation de l'éditeur : "Introduite en droit français en janvier 1994, la société par actions simplifiée (SAS) a connu un succès considérable en France ce qui montre qu’elle répondait à une attente des praticiens. Ces actes font le point sur la SAS, l’évolution de la jurisprudence, et aussi sur son rayonnement international. Les participants étrangers ont également apporté un éclairage sur les solutions qui pourraient éventuellement être utiles à la jurisprudence et au législateur français"

    Isabelle Urbain-Parleani, Les comptes courants d'associés, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1986, Bibliothèque de droit privé, 425 p.   

  • Isabelle Urbain-Parleani, « Les sociétés saisies par la vertu », in Muriel Chagny, Hervé Le Nabasque, Benoît Lecourt, Haritini Matsopoulou (dir.), Mélanges en l’honneur du Professeur Gilbert Parleani, IRJS Editions, 2021, pp. 543 

  • Isabelle Urbain-Parleani, « Les relations assemblées et organes de direction : les résolutions climatiques », Revue des Sociétés , 2023, n°9, p. 494   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Les résolutions climatiques », Revue des Sociétés , 2023 

    Isabelle Urbain-Parleani, « Action en remboursement du compte d'associé du cédant et point de départ de la prescription », Revue des Sociétés , 2022, n°02, p. 83   

    Isabelle Urbain-Parleani, « L’action en remboursement du compte d’associe et point de départ de la prescription », Revue des Sociétés , 2022, p. 83 

    Isabelle Urbain-Parleani, « Pas de tacite reconduction pour le président de SAS arrivé au terme de son mandat », Revue des Sociétés , 2021, n°09, p. 517   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Pas de tacite reconduction pour le Président de SAS arrivé aux termes de son mandat », Revue des Sociétés , 2021, p. 517 

    Isabelle Urbain-Parleani, « L'article 1835 et la raison d'être », Revue des Sociétés , 2019, n°10, p. 575   

    Isabelle Urbain-Parleani, « La raison d'être des sociétés dans le projet de loi PACTE du 19 juin 2018 », Revue des Sociétés , 2018, n°11, p. 623   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Les transactions entre parties liées », Revue des Sociétés , 2017, n°12, p. 696   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Le statut de l'associé de SAS : une originalité affirmée », Revue des Sociétés , 2016, n°10, p. 572   

    Isabelle Urbain-Parleani, « La loi Macron : une loi Omnibus », Revue des Sociétés , 2015, n°11, p. 623   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Présentation générale du décret n° 2015-545 du 18 mai 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés », Revue des Sociétés , 2015, n°0708, p. 419   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Présentation générale de l'ordonnance du 31 juillet 2014, et réflexions sur la simplification et la réforme du droit des sociétés », Revue des Sociétés , 2014, n°11, p. 611   

    Isabelle Urbain-Parleani, « L'article 1843-4 du code civil n'est pas applicable aux pactes extra-statutaires », Actualité juridique Contrats d'affaires : concurrence, distribution, 2014, n°03, p. 127   

    Isabelle Urbain-Parleani, Benoît Lecourt, « Réflexions collectives sur le nouveau plan d'action en droit européen des sociétés », Revue des Sociétés , 2013, n°0708, p. 391   

    Isabelle Urbain-Parleani, « L'amélioration de l'information sur la gouvernance des entreprises », Revue des Sociétés , 2013, n°0708, p. 393   

    Isabelle Urbain-Parleani, « La publication de la politique de diversification des conseils d'administration et de surveillance et la gestion des risques non financiers », Revue des Sociétés , 2013, n°0708, p. 395   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Affaiblissement du droit à l'information des actionnaires », Revue des Sociétés , 2011, n°09, p. 494   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Le coopérateur, suspendu puis exclu, peut immédiatement déférer son exclusion au juge », Revue des Sociétés , 2011, n°06, p. 351   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Une société civile de moyens ne doit pas être dissoute pour extinction de l'objet social lors du départ à la retraite de l'un des deux associés », Revue des Sociétés , 2010, n°02, p. 106   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Sociétés civiles - Administrateur provisoire - Pouvoirs - Révocation du gérant (non) - Dissolution de la société (non) », Revue des Sociétés , 2009, n°03, p. 669   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Redressement judiciaire - Action en responsabilité pour insuffisance d'actif - Perte des capitaux propres - Non-convocation des associés - Fautes de gestion (oui) - Nécessité d'un lien de causalité directe (non) », Revue des Sociétés , 2009, n°03, p. 671   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Société d'exercice libéral par actions simplifiée - Convocation de l'assemblée - Silence des statuts - Convocation par les associés (oui) - Exclusion des associés professionnels - Exclusion de leur participation et du vote de l'assemblée (oui) », Revue des Sociétés , 2009, n°01, p. 185   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Société civile - Exclusion d'un associé - Évaluation des parts - Code civil, art. 1843-4 - Clauses statutaires d'évaluation - Application (non) - Erreur grossière (non) », Revue des Sociétés , 2009, n°01, p. 187   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Société d'exercice libéral - Avocat associé - Mise en liquidation judiciaire (oui) - Exercice professionnel d'une activité indépendante (oui) », Revue des Sociétés , 2009, n°04, p. 911   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Société par actions simplifiée - Directeur général - Délégation statutaire de pouvoir - Pouvoir de représenter la société - Nécessité de mentionner la délégation de pouvoir à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce », Revue des Sociétés , 2009, n°04, p. 913   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Société d'exercice libéral - Avocat associé - Exercice de la profession au nom de la société - Mise en liquidation judiciaire (non) - Défaut d'exercice d'une activité libérale pour son propre compte », Revue des Sociétés , 2008, n°03, p. 677   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Sociétés anonymes - Augmentation de capital - Libération des actions - Fraction de capital non libérée - Liquidateur - Action en paiement - Point de départ du délai de prescription - Arrivée ou expiration du terme du délai de cinq ans (art. L. 225-144 c. com.) », Revue des Sociétés , 2008, n°03, p. 679   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Sociétés d'exercice libéral -Inscription au registre du commerce - Refus d'immatriculation - Conditions de création de SEL (art. 3, loi du 31 déc. 1990) - Conditions non remplies par un agent commercial », Revue des Sociétés , 2008, n°02, p. 431   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Expertise in futurum (art.145 C. pr. civ.) - Motif légitime (non) - Instance en cours - Nécessité d'attendre l'issue de l'instance - Expertise de gestion (art. L. 223-37 C.com.) (non) - Demande prématurée », Revue des Sociétés , 2008, n°02, p. 433   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Sociétés en général - Assignation au nom de la société - Mentions requises - Nom du demandeur - Assignation délivrée au nom du gérant - Demande sociale - Irrecevabilité (C. pr. civ., art. 122) », Revue des Sociétés , 2008, n°01, p. 191   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Sociétés en général - Comptes courants d'associés - Demande en remboursement de la créance - Pertes de la société - Compensation (non) - Pertes non établies », Revue des Sociétés , 2008, n°01, p. 192   

    Isabelle Urbain-Parleani, « SARL - Gérant - Rémunération - Convention réglementée (non) - Participation au vote (oui) », Revue des Sociétés , 2008, n°01, p. 194   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Expertise de gestion - Recevabilité de la demande - Qualité d'actionnaire - Détention des titres - Date de la demande introductive d'instance - Bien-fondé de la demande d'expertise - Appréciation par le juge de la pertinence des questions », Revue des Sociétés , 2007, n°03, p. 635   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Société anonyme - Directeur général délégué non administrateur - Action en responsabilité civile - Fondement de l'action - Inapplicabilité de l'article L. 225-251 du code de commerce - Application de l'article 1382 du code civil », Revue des Sociétés , 2007, n°03, p. 637   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Sociétés civiles - Associés - Information - Droit à communication - Art. 40, décr. 3 juillet 1978 - Référé injonction (oui) - Exécution forcée », Revue des Sociétés , 2007, n°01, p. 183   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Société à responsabilité limitée - Gérant - Révocation - Stipulation statutaire - Unanimité (non) - Juste motif (oui) - Non-respect des droits de la défense - Révocation brutale - Réparation du préjudice », Revue des Sociétés , 2007, n°01, p. 185   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Abus de majorité - Interposition d'une société en commandite entre une société mère et la société filiale - Apport d'une participation détenue par la société mère à la société en commandite par actions - Préjudice personnel de l'associé minoritaire (non) », Revue des Sociétés , 2007, n°01, p. 187   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Société en formation - Emprunt - Reprise par la société (non) - Mandat général - Libération des cautions - Obligation de l'associé ayant agi au nom de la société en formation (oui) », Revue des Sociétés , 2007, n°04, p. 917   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Société en général - Dirigeant - Caution - Cessation des fonctions - Dettes nées après la cessation des fonctions de gérant - Obligation de garantie (oui) », Revue des Sociétés , 2007, n°04, p. 919   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Sociétés en général - Clause de garantie de passif - Vente par adjudication des titres - Sort de la clause de garantie de passif - Maintien de la clause au profit de l'acquéreur initial (non) », Revue des Sociétés , 2007, n°04, p. 920   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Sociétés en général - Conflit entre associés - Demande de désignation d'un administrateur provisoire (non) - Fonctionnement normal de la société (oui) - Distinction entre intérêt personnel des associés et intérêt de la société », Revue des Sociétés , 2006, n°03, p. 663   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Expertise de gestion - Gérant de SARL - Cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social - Nomination d'un expert (non) », Revue des Sociétés , 2006, n°03, p. 665   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Société par actions simplifiée - Président - Révocation - Stipulations statutaires - Révocabilité ad nutum - Respect du principe du contradictoire (oui) », Revue des Sociétés , 2006, n°03, p. 667   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Société par actions simplifiée - Président - Révocation - Stipulations statutaires - Motif grave - Indemnisation équitable - Respect des droits de la défense », Revue des Sociétés , 2006, n°03, p. 668   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Sociétés anonymes - Président du conseil d'administration - Révocation - Convocation du conseil d'administration - Régularité (oui) - Respect du principe de contradiction (oui) - Rémunération - Suppression - Aménagement conventionnel - Hypothèses visées - Perte de confiance (non) - Maintien de la rémunération », Revue des Sociétés , 2006, n°02, p. 429   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Sociétés anonymes - Fusion-absorption - Clause d'agrément - Applicabilité (oui) - Non-respect de la procédure d'agrément - Conséquence - Application du dispositif de rachat (art. L. 228-24) », Revue des Sociétés , 2006, n°02, p. 431   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Abus de biens sociaux - Flux financiers intra-groupe - Avance de trésorerie d'une filiale à une société mère - Fait justificatif du groupe (oui) », Revue des Sociétés , 2006, n°02, p. 433   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Association - Membre - Pouvoir disciplinaire - Exclusion - Contrôle judiciaire - Non-respect des droits de la défense - Nullité de l'exclusion - Application de l'article 6, Conv. EDH (non) », Revue des Sociétés , 2006, n°01, p. 191   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Sociétés civiles - Exclusion d'un associé - Evaluation des parts - Art. 1843-4, c. civ. - Pouvoir du juge - Désignation d'un expert (oui ) - Fixation de sa mission (non ) - Portée des clauses statutaires d'évaluation », Revue des Sociétés , 2006, n°01, p. 193   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Société anonyme - Administrateur - Prêt d'actions - Prêt de consommation - Cessation de fonctions - Obligation de restitution », Revue des Sociétés , 2006, n°01, p. 195   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Sociétés anonymes - Directoire - Président du directoire - Révocation - Révocation ad nutum (oui) - Violation des droits de la défense - Préjudice moral (oui) », Revue des Sociétés , 2006, n°04, p. 917   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Société anonyme - Capital social - Perte - Minoritaire - Refus d'augmentation de capital - Abus de minorité », Revue des Sociétés , 2006, n°04, p. 918   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Sociétés coopératives - Sociétés coopératives de commerçants détaillants - Droit de retrait - Indemnité - Prévision par le seul règlement intérieur (non) », Revue des Sociétés , 2006, n°04, p. 920   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Sociétés en général - Dissolution - Liquidation - Action sociale ut singuli - Recevabilité (oui) », Revue des Sociétés , 2005, n°03, p. 695   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Société à responsabilité limitée - Gérant - Révocation - Juste motif (oui) - Condition de la révocation - Conditions vexatoires (oui) - Dommages et intérêts », Revue des Sociétés , 2005, n°03, p. 696   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Société par actions simplifiée - Transformation d'une société anonyme en société par actions simplifiée - Accord unanime des associés (art. L. 227-3) - Non-respect - Sanction - Nullité », Revue des Sociétés , 2005, n°03, p. 697   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Société par actions simplifiée - Fusion - Absorption - Société anonyme - Vote unanime des associés de la société absorbée (non) - Augmentation des engagements des associés - Unanimité (oui) », Revue des Sociétés , 2005, n°03, p. 699   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Société en nom collectif - Cession de parts - Défaut de publicité au registre du commerce - Conséquence - Inopposabilité au tiers - Connaissance de la cession par le tiers - Connaissance indifférente », Revue des Sociétés , 2005, n°02, p. 469   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Société à responsabilité limitée - Cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social - Fonction technique distincte - Lien de subordination - Preuve (non) », Revue des Sociétés , 2005, n°02, p. 471   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Sociétés anonymes - Pactes d'actionnaires - Clauses de sortie - Exécution forcée (oui) », Revue des Sociétés , 2005, n°02, p. 472   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Sociétés anonymes - Président du conseil d'administration - Assurance chômage - Assurance souscrite par la société - Complément de rémunération (art. L. 225-47) », Revue des Sociétés , 2005, n°02, p. 473   

    Isabelle Urbain-Parleani, « La faillite des sociétés », Revue des Sociétés , 2005, n°01, p. 101   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Sociétés en général - Dissolution - Réalisation de l'objet social (oui ) - Justes motifs (oui) », Revue des Sociétés , 2005, n°01, p. 231   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Sociétés coopératives - Associé - Exclusion - Recours contre la décision d'exclusion - Irrecevabilité - Non-respect des délais - C. com., art. L. 124 -10 », Revue des Sociétés , 2005, n°01, p. 232   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Sociétés anonymes - Administrateur - Mandat - Expiration - Renouvellement - Assemblée d'actionnaires - Ordre du jour - Inscription (oui) - Obligation de suivre la proposition du conseil d'administration (non) - Non-renouvellement - Abus (non) », Revue des Sociétés , 2005, n°01, p. 233   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Expertise de gestion - Domaine - Sociétés coopératives - Extension (non) - Demande irrecevable », Revue des Sociétés , 2005, n°01, p. 235   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Sociétés civiles - Assemblée générale - Nullité (oui) - Causes - Irrégularité de la convocation (non) - Associés non mis à même d'y participer (oui) », Revue des Sociétés , 2005, n°04, p. 965   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Sociétés par actions - Bons de souscription d'actions - Augmentation de capital - Engagement extra-statutaire de souscription d'actions - Inexécution - Réparation du préjudice (oui) », Revue des Sociétés , 2005, n°04, p. 966   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Redressement judiciaire - Dirigeant - Interdiction de diriger, gérer, administrer - Limitation de l'interdiction à cinq ans (non) - Régime des interdictions - Distinction entre les interdictions prononcées sur le fondement de l'art. 131-27 du code pénal et de l'art. L. 625-10 du code de commerce », Revue des Sociétés , 2005, n°04, p. 967   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) - Qualité d'associé d'une société en nom collectif - Incompatibilité », Revue des Sociétés , 2005, n°04, p. 969   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Sociétés en général - Cessions de droits sociaux - Contestations - Contestations relatives aux sociétés commerciales - Tribunal compétent - Tribunal de commerce - Code de l'organisation judiciaire, art. L. 411-4 », Revue des Sociétés , 2004, n°03, p. 731   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Sociétés en général - Apports - Non-libération - Société à responsabilité limitée - Transformation en entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (non) », Revue des Sociétés , 2004, n°03, p. 733   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Sociétés en général - Cession de droits sociaux - Pourparlers - Rupture abusive - Réparation - Préjudice - Perte d'une chance de conclure (oui) », Revue des Sociétés , 2004, n°03, p. 734   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Sociétés en général - Dissolution - Dissolution judiciaire pour justes motifs - Etablissement des comptes - Condition préalable à la demande - Validité (non) », Revue des Sociétés , 2004, n°03, p. 735   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Sociétés anonymes - Cession d'actions - Action en nullité - Vices du consentement prescription triennale (non) », Revue des Sociétés , 2004, n°02, p. 433   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Sociétés anonymes - Cautionnement - Cautionnement donné pour un tiers - Absence d'autorisation du conseil d'administration - Mandat apparent (non ) », Revue des Sociétés , 2004, n°02, p. 434   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Sociétés civiles - Société civile immobilière - Cession de parts - Refus d'agrément - Rachat par la société - Transaction entre cessionnaire évincé et cédant - Nullité - Absence de cause », Revue des Sociétés , 2004, n°02, p. 435   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Sociétés civiles - Associé - Liquidation judiciaire - Perte de la qualité d'associé - Remboursement des parts - Evaluation, expertise (article 1843-4, c. civ.) - Force obligatoire », Revue des Sociétés , 2004, n°02, p. 436   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Association - Président -Mise en examen - Impossibilité de faire fonctionner l'association (non) - Désignation d'un administrateur provisoire (non) », Revue des Sociétés , 2004, n°01, p. 167   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Sociétés en général - Clôture de la liquidation - Liquidateur - Désignation obligatoire », Revue des Sociétés , 2004, n°01, p. 168   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Groupes de sociétés - Convention intra-groupe - Détachement de personnel - Frais de location d'immeuble - Frais communs - Facturation - coût de revient - Convention réglementée (non) - Convention courante et conclue à des conditions normales (oui) - CNCC - Déclassement des conventions (non) - Position du CNCC - Indépendance du juge », Revue des Sociétés , 2004, n°01, p. 168   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Sociétés par actions simplifiée - Mésentente - Administrateur provisoire - Demande de dissolution judiciaire - Disparition de l'affectio societatis - Prononcé de la dissolution », Revue des Sociétés , 2004, n°01, p. 170   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Les nouvelles obligations d'information des dirigeants envers les actionnaires », Revue des Sociétés , 2004, n°04, p. 779   

    Isabelle Urbain-Parleani, « L'expertise de gestion et l'expertise in futurum », Revue des Sociétés , 2003, n°02, p. 223   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Les insuffisances de la démocratie à l'égard des membres de l'association », Revue des Sociétés , 2002, n°04, p. 768   

    Isabelle Urbain-Parleani, « La responsabilité des personnes morales à l'épreuve des fusions », Revue des Sociétés , 2002, n°04, p. 851   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Qu'est-ce qu'un actionnaire ? », Revue des Sociétés , 2000, n°04, p. 753   

    Isabelle Urbain-Parleani, « L'objectif d'information dans la loi du 24 juillet 1966 », Revue des Sociétés , 1996, n°03, p. 447   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Statuts des associations et bilan pratique », Revue des Sociétés , 1995, n°02, p. 217   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Les limites chronologiques à la mise en jeu de la responsabilité pénale des personnes morales », Revue des Sociétés , 1993, n°02, p. 239   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Clauses de garantie de passif et fixation du prix par un tiers (art. 1592, c. civ.) », Revue des Sociétés , 1993, n°01, p. 96   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Compte d'associé et impôt sur la fortune », Revue des Sociétés , 1991, n°03, p. 586   

    Isabelle Urbain-Parleani, « Dépôt en compte d'associé, condition résolutoire d'un cautionnement », Revue des Sociétés , 1990, n°03, p. 418   

  • Isabelle Urbain-Parleani, « Les relations assemblées et organes de direction, le Say on Climate », Le droit des sociétés à l’aune des enjeux ESG, Malakoff, le 10 février 2023 

    Isabelle Urbain-Parleani, « L’article 1835 et la raison d’être », La loi Pacte n°2019-486 du 22 mai 2019 : le nouveau visage du droit des sociétés, Malakoff, le 26 juin 2019 

    Isabelle Urbain-Parleani, « La raison d'être », La réécriture des articles 1833 et 1835 du Code Civil - Révolution ou constat ?, Malakoff, le 28 juin 2018 

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Walid Dardour, La gouvernance des sociétés en droit français, un modèle pour le droit libyen : étude de droit comparé, thèse soutenue en 2021 à Université Paris Cité, membres du jury : Laurent Godon (Rapp.), Bénédicte François (Rapp.), Gautier Bourdeaux  

    Le sujet du gouvernement d'entreprise est l'un des sujets les plus discutés dans le monde des affaires aujourd'hui. En Libye, au début des années 2000, et afin de diversifier les sources de revenus de l'économie, le gouvernement libyen a adopté une nouvelle vision économique fondée sur l'abandon progressif de l'économie socialiste en place depuis trente ans et la libération de l'économie libyenne du monopole du secteur public de l'État. Pour accomplir cette transformation idéologique, l'État libyen a dû développer son système juridique pour suivre le rythme des règles régissant l'économie mondiale, renforcer la compétitivité de l'économie libyenne et attirer les investissements étrangers. Parmi ces lois, on trouve la loi sur les activités commerciales, la loi sur le marché financier et le règlement sur la bonne gouvernance. Dans cette thèse, nous étudions au regard du droit français en matière de gouvernement d'entreprise dans quelle mesure le législateur libyen a réussi à aborder les problèmes posés par l'idée du gouvernement d'entreprise. Le législateur libyen a-t-il réussi à mettre en place un système du gouvernement d'entreprise efficace à travers l'organisation des pouvoirs entre les organes de la société (l'assemblée générale, le conseil d'administration, la direction exécutive), à prévenir les conflits d'intérêts potentiels dans celle-ci, à protéger les droits des actionnaires et des investisseurs à obtenir les informations nécessaires avant de décider d'investir dans la société, à renforcer la transparence requise au sein du marché boursier. Dans la première partie, nous avons étudié l'impact des principes de gouvernement d'entreprise sur la gestion de la société en termes de composition du conseil d'administration et de ses comités spécialisés, leur mode de fonctionnement, la rémunération et la responsabilité de leurs membres. Dans la deuxième partie, nous avons traité les principes du gouvernement d'entreprise au regard du contrôle la gestion de la société, en particulier le droit des actionnaires d'obtenir des informations et de renforcer leur rôle au sein de la société, ainsi que le rôle du l'Autorité des marchés financiers dans le contrôle de l'application des règles de gouvernement d'entreprise par les sociétés cotées en bourse.

    Claude Dias, Le temps et les contrats de distribution commerciale, thèse soutenue en 2010 à VersaillesSt Quentin en Yvelines  

    Cette thèse, intitulée "le temps et les contrats de distribution commerciale", cherche à montrer le lien très étroit qui unit le concept de temps aux différents contrats de distribution commerciale. Les manifestations du temps sont nombreuses durant la vie du contrat de distribution commerciale, qui demeure un contrat successif. Lors de la conclusion, de l’exécution ou encore de la rupture du contrat. Le temps peut être appréhendé comme le dénominateur commun de plusieurs contentieux qu’a récemment et que continue de connaître la matière. Le temps est également le point d’accroche à l'étude des divers contrats et de leurs spécificités. Cette étude se propose de mettre en évidence l’interaction entre le concept de temps et le contrat de distribution commerciale.

    Agathe Joly-Descamps, La protection des actionnaires dans les sociétés cotées, thèse soutenue en 2008 à Paris 1  

    La succession des crises financières et les incertitudes que reflète le débat récurrent sur la pertinence des nonnes comptables, ou encore la recherche du mode idéal de gouvernance des sociétés, placent la protection de l'actionnaire au centre d'un débat économique et juridique fondamental. L'actionnaire dans une société cotée, est en effet en droit de savoir de quelles protections il dispose lorsqu'il investit. Ce qui n'est pas toujours le cas, compte tenu de la complexité croissante du droit applicable. A l'issue d'un rapide survol historique de l'évolution de la réglementation boursière, deux conclusions s'imposent. La première est que le bon fonctionnement d'un marché est conditionné par une réglementation protectrice des investisseurs en général et des actionnaires en particulier. Du côté des structures, ceci suppose bien entendu une organisation des marchés efficaces, c'est-à-dire des autorités de supervision des marchés, un système de contrôle des transactions et des mécanismes de sanction de nature à corriger les éventuels abus dont s'accompagne inévitablement un volume d'activité en forte croissance, combinée à une complexité également croissante des opérations financières. En second lieu, un marché efficient ne saurait l'être si les transactions à partir desquelles se détermine le prix des actifs se fondent sur une information insuffisante ou imparfaite. D'où une évolution continue vers plus de transparence, ce qui signifie des flux d'informations vers les actionnaires toujours plus complets. L'objet de la présente thèse est précisément d'identifier les forces et les faiblesses du dispositif d'information des actionnaires de sociétés cotées en droit français: ces obligations d'information sont-elles suffisantes et contribuent-elles efficacement au fonctionnement du marché? Souvent issues de crises de confiance engendrées par des scandales financiers, les réglementations protectrices et/ou répressives sont-elles vraiment efficaces? Qui protègent-elles vraiment: les actionnaires ou les dirigeants? Plus précisément, il s'agira de mesurer si ces obligations peuvent avoir une influence sur le choix d'investir ou non dans une société et dans quelle mesure un accroissement ou une réduction de la transparence peuvent être nécessaires. Si l'actionnaire d'une société cotée dispose d'une information particulière liée à l'admission aux négociations sur un marché réglementé des titres de la société dans laquelle il a investi, il dispose concurremment d'une information issue de sa qualité d'actionnaire d'une société commerciale soumise au droit des sociétés. De ce point de vue, la spécificité induite par la cotation de la société n'exclut pas l'application de certaines règles du droit des sociétés: les prérogatives de l'actionnaire d'une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé sont cumulatives, et non exclusives des prérogatives d'un actionnaire d'une société non cotée. Nous verrons ainsi que la protection des actionnaires dans une société cotée passe essentiellement par une transparence renforcée du fonctionnement de la société, dont le principal outil est l'information (1ère partie), mais que cette protection passe également par la reconnaissance de droits particuliers (2nde partie).

    Syrine Attia, L'harmonisation communautaire et internationale de l'information légale financière, thèse soutenue en 2006 à Paris 1 en co-direction avec Yves Guyon  

    Si l'on s'interroge encore sur l'existence de l'harmonisation communautaire et internationale de l'information légale financière, cette étude n'est pas pour vous car la matière de l'harmonisation de l'information légale financière, est formée. Fermement campée dans un décor de globalisation accrue des échanges, elle a déjà une histoire grâce aux formidables efforts de « rapprochements », (des précautions prophylactiques sont à prendre) accomplis. Toutefois, il serait faux de prétendre que le voyage harmoniste est terminé, des progrès et des efforts sont encore à accomplir. L'orchestration de l'hannonisation en question est étonn. Amment riche et diversifiée. Elle relève tant de réalisations coercitives que volontaires. Celles-ci s'offrent, en outre, le luxe, si nous pouvons nous exprimer ainsi, d'une opportunité de la mixité de l'accomplissement harmoniste. L'entreprise d'harmonisation de l'information exprime des solutions dictées sur un plan régional, mais également internationales, sans exclure les concrétisations étatiques, à l'instar de l'exemple américain, pourtant fortement marqué de protectionnisme, autant de démonstrations et concrétisations circulatoires. La construction d'harmonisation, est conditionnée par son équilibre, notion dynamique, contrairement à tout immobilisme. Elle s'attache à donner une vision réelle de l'entreprise, intimement liée à un souci de promotion de la confiance, dans toutes ses réalisations sociales.

    Clarisse Sawadogo, La prévention des difficultés des entreprises dans les États d'Afrique francophone, thèse soutenue en 2006 à Paris 1 en co-direction avec Yves Guyon  

    La prévention des difficultés des entreprises est un objectif récemment poursuivi par la législation commune des États d'Afrique francophone. À l'imitation du droit français, le législateur OHADA (organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires) prévoit des mesures pour détecter et traiter les difficultés des entreprises qui ne sont pas encore en état de cessation de paiements. Mais, on peut relever à coté de ces mesures amiables ou judiciaires, d'autres solutions ayant pour but, aussi, d'améliorer la prévention des difficultés des entreprises. Il s'agit d'aides diverses apportées notamment par l'État ou les organismes financiers. Si les mesures préventives semblent régler assez efficacement les difficultés ponctuelles des entreprises, tel n'est pas le cas lorsque celles-ci éprouvent des difficultés qui nécessitent de prendre des solutions générales de redressement. En effet, le réglement préventif est très peu demandé en Afrique francophone. En France, même si les entreprises recourent au règlement amiable, les résultats ne sont guère plus satisfaisants. Le nombre de défaillances d'entreprises n'a cessé d'augmenter. C'est pourquoi le projet de loi de sauvegarde des entreprises, en date du 12 mai 2004, propose une réforme de la matière.

    Christophe Hardy, Les droits du débiteur en redressement judiciaire, thèse soutenue en 2005 à Reims  

    À l'occasion des procédures collectives, les droits du débiteur apparaissent sacrifier sur l'autel des intérêts des salariés, de l'entreprise et des créanciers. Le redressement judiciaire n'échappe pas à cette appréciation, qui se révèle toutefois erronées. Le débiteur, loin d'être considéré comme un périèque, constitue le personnage-clé de cette procédure et ses droits sont, en définitive, voisins de ceux d'une personne in bonis. En effet, la désignation d'un administrateur judiciaire, rare en régime simplifié, et davantage axée sur la surveillance et l'assistance en régime générale, ne le place plus dans la position d'un étranger à son redressement. Dans le cadre de son activité professionnelle la réalisation de certains actes, bien que conditionnée par une autorisation judiciaire préalable, ne réduit pas ses droits à néant. L'expression de ceux-ci se traduit, pour l'essentiel, à travers la mise en oeuvre des voies de recours et de la possibilité qu'il a d'exercer une nouvelle activité. Dans le cadre de sa vie privée, l'accomplissement de ses droits personnels demeure de sa compétence exclusive. Toutefois les conséquences patrimoniales de ces derniers intéressent les mandataires judiciaires, qui cependant, n'interviennent pas à l'occasion du débat purement personnel. Les mécanismes juridiques, issus du droit civil et du droit commercial, assurent davantage le renforcement de la sauvegarde de ses droits. Ainsi, le débiteur en redressement judiciaire se situe dans une perspective proche de celle de son homologue in bonis.

    Gheorghe Piperea, L'adaptation au droit communautaire de la législation roumaine sur les sociétés et les valeurs mobilières, thèse soutenue en 2005 à Paris 1 en co-direction avec Yves Guyon et Stanciu D. Cărpenaru  

    "Harmonisation du cadre institutionnel et légal rounain avec l'acquis communautaire dans le domaine des sociétés commerciales et du marché de capital est obligatoire en vertu de l'intention de la Roumanie d'adhérer à l'Union Européenne. Titre 1 entame l'harmonisation du régime juridique des sociétés commerciales et des valeurs mobilières en deux chapitres. Titre Il analyse la modalité dans laquelle le régime juridique du marché de capital et de la circulation des valeurs s'harmonise avec le droit communautaire, en trois chapitres. On insiste davantage sur le droit des investisseurs à l'information et sur la transparence de l'émetteur dans la législation roumaine du marché de capital, de même que la nécessité d'implémenter les principes de corporate governance dans les sociétés cotées, comme modalité appropriée de protection des actionnaires minoritaires. Les contributions de la thèse à la recherche du régime juridique des sociétés commerciales et du marché de capital de la perspective de l'implémentation de l'acquis communautaire peuvent être résumées aux suivantes : - La réinvention du fondement contractuel de la société permet une meiIIeure protection des actionnaires minoritaires, un contrôle plus efficient des managers et la "moralisation" du comportement des managers, leur orientation selon l'intérêt social ; - La société commerciale unipersonnelle est une technique de limitation de la responsabilité, une confirmation législative de la théorie du patrimoine d'affectation ; - La théorie de la société commerciale fictive (thème rarement mentionné dans la doctrine et jurisprudence roumaine, mais discuté abondamment et utilisé dans le droit français) ; - La protection des investisseurs est un principe fondamental de la législation du marché de capital ; La théorie de corporate governance adaptée à la réalité roumaine. "

    Min He, Les systèmes d'attribution de la propriété de l'invention du salarié en droit comparé et proposition, thèse soutenue en 2005 à Paris 1 en co-direction avec Yves Guyon  

    Nous estimons que le résultat du travail intellectuel créatif est celui de l'investissement intellectuel (ainsi que celui de l'investissement du capital humain). L'appartenance du résulat de l'invention du salarié est décidée par l'investissement intellectuel et l'investissement matériel. Par conséquent, il faut que l'employeur et l'inventeur salarié partagent la propriété du résultat de l'invention du salarié. Afin d'éviter l'irrationalité du système en vigueur d'attribution de propriété de l'invention de service, comment doit-on constituer un régime juridique centré sur la règle selon laquelle l'invention salarié et son employeur jouissent originellement en commun de la propriété du résultat intellectuel correspondant à la loi objective économique et juridique: " la propriété est décidée par l'investissement "? C'est la problématique de notre recherche.

    Christian Georges Bybi, La sécurisation des relations banque-clients en zone C. E. M. A. C , thèse soutenue en 2005 à VersaillesSt Quentin en Yvelines  

    Le contrat, acte de prévision, ne suffit pas toujours à assurer la sécurité des parties. L'objet de la présente réflexion est de rechercher les autres alternatives susceptibles d'assurer une parfaite sécurité des opérations bancaires dans le zone C. E. M. A. C (Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale). L'examen des différentes solutions fait apparaître une forte implication des pouvoirs publics. Cet interventionnisme débouche sur la création d'un droit spécial qui déroge de plus en plus au droit commun. Ce droit dérogatoire s'apprécie surtout dans le domaine de la sécurisation des dépôts et des crédits bancaires. Pourautant, la sécurité des relations banque-clients dans la zone C. E. M. A. C est loin d'être parfaite. Elle est compromise par une politique législative qui a consisté jusqu'ici à transplanter dans cet espace économique et juridique, sans un examen critique préalable, le droit français applicable à la sécurité des opérations banque-clients.

    Estelle Segonds-Domart, L'application des procédures collectives aux débiteurs personnes physiques , thèse soutenue en 2004 à Paris 1 en co-direction avec Yves Guyon  

    Les conditions d'application des procédures collectives françaises et américaines aux débiteurs personnes physiques diffèrent sensiblement. Alors que le droit américain accorde le bénéfice des procédures de faillite à toutes les catégories de personnes physiques depuis 1841, le droit français a réservé les procédures collectives aux commerçants jusqu'en 1985. Certes, le domaine d'application des procédures françaises s'est considérablement étendu depuis cette date ; néanmoins, certaines personnes physiques ne peuvent toujours pas solliciter la protection des procédures collectives. Par ailleurs, le droit français se montre beaucoup plus exigeant que le droit américain quant à la situation financière du débiteur. Enfin, des différences existent également en ce qui concerne l'analyse de la situation morale du débiteur. L'évolution récente et à venir des législations française et américaine laisse néanmoins entrevoir un rapprochement certain entre les deux systèmes.

    Alexis Marraud des Grottes, Les associés dans les opérations de restructuration, thèse soutenue en 2003 à Paris 1  

    La restructuration, opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, est le lieu de confrontation de multiples intérêts et peut être délicate pour les associés car elle est menée par un initiateur -dirigeant ou associé majoritaire- qui opère dans une relative liberté. Cette thèse s'attache alors à étudier la protection qui s'offre aux associés nonobstant l'hétérogénéité des détenteurs de titres regroupés sous cette notion. Cette démarche fait ainsi apparaître que la protection de l'ensemble des propriétaires regroupés sous la notion "d'associé" est assurée par deux éléments essentiels : l'information et la valeur. Ce constat révèle cependant que si ces protections existent, d'une part elles ne sont pas forcément mises en oeuvre de manières optimales et d'autre part, elles se concentrent dans l'intervention d'institutions tierces de contrôle. Aussi pour parfaire rapidement le système actuel il semble utile de réfléchir à des considérations législatives, sans néanmoins remettre en cause la protection contractuelle de demain. C'est en effet du mouvement de contractualisation que sera issu le contrat d'investissement, protection par la valeur hors des marchés réglementés.

    Anne-sophie Maigret-Mathiot, L'expertise dans les sociétés commerciales, thèse soutenue en 2003 à Reims  

    L'expertise constitue une aide efficace au contrôle de la gestion sociale. Le législateur a mis à la disposition des minoritaires différentes techniques d'information. L'expertise de gestion de l'article L 225-231 du Code de commerce pour les sociétes anonymes et de l'article L223-35 pour les sociétés à responsabilité limitée, apporte aux associés des informations sur une opération de gestion determinée suspecte. Le référé probatoire de l'article 145 du NCPC joue également un rôle informatif en leur permettant d'établir ou de conserver des preuves avant tout litige. La protection apportée par l'expertise revêt un second aspect. Les tiers estimateurs des articles 1843-4 et 1592 du Code civil assurent une juste valeur des titres dans l'évaluation des sociétés. Si l'expert est protecteur des intérêts des minoritaires, son autorité varie selon le domaine dans lequel il intervient. Ainsi le rapport qu'élabore l'expert de gestion n'a qu'une simple valeur informative. Au contraire l'estimation de l'expert de l'article 1843-4 est obligatoire. L'expertise peut alors apparaître aux yeux des majoritaires, dans certaines circonstances comme un véritable contre pouvoir

    Anne-sophie Maigret-Mathiot, La problematique de la securisation des relations banques-clients dans la zone beac , thèse soutenue en 2002 à VersaillesSt Quentin en Yvelines 

    Aurélie Langlois-Colson, La responsabilité de la société mère à l'égard des tiers, thèse soutenue en 2001 à Paris 1  

    Les groupes de sociétés sont dominés par un contradiction entre la situation de fait et la situation de droit. Cette ambivalence du groupe est source de difficultés pour les partenaires des filiales et notamment pour ses créanciers. Pour la réalisation de leur objet social, les filiales sont amenées à conclure des contrats de biens ou de services avec différents fournisseurs. Ceux-ci sont les créanciers de telle ou telle filiale. Ils ne sont pas autorisés à demander le paiement de leurs créances à une autre société que celle avec laquelle ils ont contracté. Pourtant, la pratique montre que certains groupes abusent les créanciers, soit en entretenant une confusion sur le fonctionnement de leur structure, soit en malmenant les sociétés contrôlées. En dépit des principes du droit des sociétés, la jurisprudence a jeté les bases d'un statut protecteur des créanciers en faisant appel au droit civil (théorie de l'apparence, responsabilité civile). Elle a été relayée par la loi du 25 janvier 1985 qui bat en brèche la responsabilité limitée de l'associée. Enfin, certains créanciers organisent d'emblée leur protection en exigeant dès la conclusion des contrats la garantie de la société mère. Les intérêts des créanciers des filiales sont également menacés en d'opérations internes au groupe. Les sociétés d'un même groupe concluent souvent entre elles des conventions d'ordre financier ou commercial. Elles deviennent ainsi débitrices et créancières les unes des autres. En raison de sa prépondérance, la société mère peut dicter sa volonté à ses filiales et immoler certaines d'entre elles en leur imposant des conventions injustes. Ainsi, en cas de surévaluation ou de sous évaluation du prix de la transaction, le fisc peut souffrir d'un manque à gagner. Mais surtout, le patrimoine de la filiale est le gage commun des créanciers sociaux et s'il est entamé, ceux-ci subiront nécessairement un préjudice à retardement.

    David Scribe, Les regroupements structurels d'entreprises face au droit de la concurrence, thèse soutenue en 1999 à Reims  

    Le phenomene de regroupement des structures des entreprises est devenu de plus en plus important tant au niveau francais qu'au niveau communautaire. Cette situation est due a la mondialisation de l'economie qui necessite que les societes se regroupent afin d'etre competitives. Toutefois, ce type d'operation appele concentration doit etre effectue en respectant le droit de la concurrence. A cette fin, le droit national reglemente ces rassemblements par l'ordonnance nʿ 86-1243 du 1er decembre 1986, tandis qu'au niveau communautaire, le texte de base est constitue par le reglement du nʿ 4064/89 du 21 decembre 1989. Ces deux textes ont fixe des seuils de competence au-dessous desquels toute concentration echappe au controle des autorites. Ces seuils permettent egalement de savoir quelle est l'autorite competente pour controler l'operation de concentration. Ainsi, en terme de procedure, le texte francais laisse toute latitude aux entreprises pour notifier leur operation alors que le systeme communautaire l'impose, suspendant meme l'operation jusqu'a l'issue du controle de la commission. En france, le pouvoir repose sur la tete du ministre de l'economie. Sur le fond, les deux controles sont egalement differents, puisque le texte francais procede a un bilan economique en prenant donc en compte les elements positifs de l'operation. En revanche, au plan communautaire, le controle repose sur un bilan strictement concurrentiel. Ainsi, le bilan etant effectue, les autorites n'ont plus qu'a prendre leur decision sur l'operation en l'accordant avec ou sans condition ou en la refusant. Toutefois, les textes actuels, tels qu'ils sont rediges laissent place a la subjectivite des autorites de controle, ce qui laisse planer la plus grande incertitude pour les entreprises sur l'issue de leur operation.

    Alain Gauvin, Les dérivés de crédit , thèse soutenue en 1999 à Paris 1  

    L'application de la technique du dérivé au crédit est, sans aucun doute, l'une des plus récentes innovations des marches financiers. On trouve trace des premières opérations sur dérives de crédit en 1992, aux États-Unis, l'objectif étant alors pour les banquiers de dégager du capital règlementaire ou même d'accéder au marché du crédit sans se positionner en qualité de préteur. On peut tenter une première approche du dérivé de crédit par une démarche comparative avec d'autres instruments voisins. Ainsi, alors qu'une valeur mobilière représente, s'agissant d'une action, une part de l'actif social et, dans le cas d'une obligation, une créance ; alors que les produits dérivés classiques, dits de la première génération tirent leur source des performances d'un actif sous-jacent, les dérivés de crédits eux, sont adossés au risque : ils en sont l'instrument de mesure et de négociation. En cela, certains auteurs ont pu, avec raison, parler de révolution financière. On pourrait comparer le dérivé de crédit à un miroir : il reflèterait purement et simplement le risque de contrepartie, non pas à un moment donné, mais tout au long de la vie du risque et en suivant fidèlement l'évolution, en retraçant symétriquement toute dégradation ou amélioration. Le concept de risque est capital pour définir et distinguer le dérivé de crédit d'autres produits dérivés car, en effet, les contours de cet instrument sont encore assez mal dessines ; le dérivé de crédit ayant autant de significations différentes que d'opérateurs l'utilisant. En dépit de ces nombreux avantages, les dérivés de crédit laissent, sur certains de leurs aspects le juriste songeur. L'avenir des dérivés de crédits dépend certes, des avantages économiques, comptables et commerciaux qu'ils offrent, mais aussi de la confiance que peuvent y investir les opérateurs. Confiance qui dépend de la sécurité juridique de ces instruments. S'assurer de la sécurité d'un instrument, quel qu'il soit, requiert de s'interroger sur sa nature et sa qualification juridiques pour, ensuite, en déduire le régime. Répondre à ces questions nous a conduit à nous prononcer sur la licéité des dérivés de crédit en droit français. C'était tout l'enjeu de cette thèse.

    David Bellaiche, La gratuité en droit des affaires, thèse soutenue en 1998 à Paris 1  

    D'une manière générale, il ressort de l'ensemble de la doctrine que la gratuite n'est pas de l'essence du droit des affaires. Cependant, il apparait aussi que la notion d'acte gratuit réalisé dans le cadre du droit des affaires n'exclut pas la poursuite d'un but spéculatif ou la recherche d'une économie. L'acte gratuit en droit commercial existe. Le droit des affaires n'est ni altruiste, ni philanthrope. En apparence, la gratuité est une notion issue du droit civil qui ne semble pas pouvoir être appliquée en matière de droit des affaires. Pourtant, il apparait que cette spécialité du droit admet de plus en plus souvent et de manière assez générale que l'on puisse attribuer une partie du patrimoine à autrui sans contrepartie, du moins, apparente. Trois critères ont été dégagés par la doctrine pour distinguer l'acte gratuit de l'acte onéreux. Il s'agit du critère formel, du critère matériel et du critère intentionnel. Il ne semble pas que la gratuité soit exclue de l'objet des sociétés puisque la cause de l'acte gratuit, analyse comme un investissement, doit avoir pour effet l'augmentation de la clientèle et, par-là même, des bénéfices ou encore, la réduction des frais pour la société. La gratuité en droit des affaires est conditionnée par l'intérêt social qui est sa cause originelle. Il conviendra des lors de s'intéresser au bénéficiaire de la gratuité, au montant de la gratuité, a son caractère de charge déductible. Il est important qu'une contrepartie soit le pendant de tout acte gratuit en droit des affaires. L'intérêt social s'oppose à l'intérêt personnel, direct ou indirect, du dirigeant de droit ou de fait qui prend la décision de donner à titre gratuit. De la qualité du bénéficiaire, sera déduite la réalisation de l'acte gratuit dans l'intérêt ou non de la société. La gratuité a une fonction didactique et pédagogique. En règle générale, le législateur limite la gratuité à un montant assez faible ou, en tout cas, proportionnellement faible par rapport aux capacités financières de l'entreprise commerciale. Lorsque la gratuité est admise en droit des affaires, elle est considérée comme une charge déductible par l'administration fiscale. La déductibilité va de pair avec la relativité de la gratuité. On ne peut parler de gratuité que si l'attribution du patrimoine à titre gratuit ne résulte que de la seule volonté du donateur. Par conséquent, l'acte gratuit…

    Cécile Amphoux, Le crédit judiciaire, thèse soutenue en 1998 à Paris 1  

    La notion de crédit judiciaire est tout à la fois économique et juridique. En effet, la systématisation du crédit en tant que mode de financement des particuliers et des entreprises participe de l'économie dite moderne agit par une dynamique de consommation. Celle-ci engendre des mécanismes de crédit à la consommation, d'endettement et de surendettement des particuliers. La situation d'endettement excessif d'un débiteur constitue le seuil d'intervention du pouvoir judiciaire. Le juge de l'exécution pour un particulier, le tribunal de commerce pour une entreprise apprécieront l'opportunité de mise en œuvre des mesures suivantes telles, les délais de grâce, modification de l'exigibilité de la dette, réduction ou suppression de la dette. Ces mesures interviennent dans un contexte législatif et règlementaire avec par exemple les applications de l'article 1244-1 du code civil, la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives, la loi du 8 février 1995 sur le traitement du surendettement des particuliers. Ces mesures favorables au débiteur portent nécessairement atteinte à l'autonomie des contrats et particulièrement à la volonté contractuelle du créancier. Celui-ci subira la volonté du juge en plus de l'insolvabilité du débiteur.

    Sophie Ayoub, La perte de la qualité d'actionnaire., thèse en cours depuis 1996 

  • Julien Delvallée, La collégialité en droit des sociétés, thèse soutenue en 2017 à Paris 1 sous la direction de Paul Le Cannu, membres du jury : Hugo Barbier (Rapp.), Antoine Gaudemet (Rapp.), Bruno Dondero  

    Notion fondamentale du droit des sociétés, la collégialité est souvent réduite aux organes sociaux, voire cantonnée au processus de formation des décisions collectives. L'étude tend à dépasser la dimension institutionnelle du pouvoir collégial. Il s'agit de rechercher, en dépit de la diversité des collèges, les fondements, l'unité, le régime, les limites et la valeur de la collégialité en tant que notion et pratique. À cette fin, il convient d'envisager autant l'organisation collégiale que le fonctionnement collégial. Il en résulte que toute collégialité suppose une pluralité de personnes ou des collèges (au moins deux) (1) qui ensemble et à égalité par voie de délibération en concertation (2), poursuivent la réalisation d'un projet commun ou l'exécution d'une mission commune (3). Toutefois il existe deux catégories de collégialité selon ce qui fait l'unité du collège: projet commun (associés) ; fonction ou mission commune (autres organes). Ce qui fait l'unité du collège influence la nature et l'intensité des droits et obligations que toute organisation collégiale suppose pour ses membres. Il en est de même du fonctionnement. Unitaire en ce qu'il renvoie au processus de formation de l'acte collectif unilatéral, le fonctionnement collégial suppose des techniques variables selon chaque figure. Enfin, la collégialité est-elle un principe du droit des sociétés ? Pour les associés, cela est certain : la collégialité renvoie au groupement qu'ils forment, organisation et fonctionnement, sans qu'une prévision en ce sens ne soit nécessaire. Pour les autres organes la réponse est variable. Elle n'est un principe d'organisation et de fonctionnement qu'autant qu'une norme l'impose.

    Rodrigo De Almeida Laranjeira, Le gouvernement d'entreprise en droit européen et brésilien comparé, thèse soutenue en 2015 à Paris 1 sous la direction de Hervé Le Nabasque et Stefan Grundmann, membres du jury : Arnaud Reygrobellet (Rapp.)  

    Le gouvernement d’entreprise a subi une modification radicale en Europe à partir des années 1990. Le changement est aujourd’hui consolidé et il fait partie du droit des sociétés modernes. Le droit brésilien s’est toujours inspiré des législations européennes. Notre étude pose la question de savoir, à partir d’une vue comparative, si le droit brésilien des sociétés se rattache au gouvernement d’entreprise européen. On se centre en Europe sur le droit allemand, le droit anglais, le droit français et le droit communautaire. Notre analyse dépasse le cœur du gouvernement d’entreprise et inclut des parties qui relèvent du droit des marchés de capitaux et du droit de l’environnement, qui ont évidemment aussi un lien avec le gouvernement d’entreprise et le droit des sociétés. Pour comprendre le cœur du gouvernement d’entreprise, à savoir l’organisation des organes d’administration de la société anonyme cotée sur un marché réglementé, il faut s’appuyer sur l’analyse du traitement juridique de sujets à la fois accessoires et rattachés, comme le régime de la responsabilité des administrateurs. Le gouvernement d’entreprise se partage principalement en gouvernements d’entreprise interne et externe. Le gouvernement d’entreprise interne est celui qui traite l’organisation des organes d’administration, les relations entre les administrateurs et les actionnaires. Il se préoccupe surtout des affaires internes des sociétés anonymes. Le gouvernement d’entreprise externe a plutôt à voir avec la société anonyme et ses relations externes, dans le cadre du droit des marchés de capitaux et du droit de l’environnement. La réglementation brésilienne n’a pas accompagné les évolutions du gouvernement d’entreprise interne, sauf par rapport à certains mécanismes de base, comme la publicité. Il y a une plus grande synchronicité dans le gouvernement d’entreprise externe, qui relève de sujets majoritairement poussés en priorité par un consensus international. Le Brésil devra, en fonction de l’évolution de la déconcentration de la structure de l’actionnariat, s’appuyer sur le droit européen et introduire davantage de concepts du gouvernement d’entreprise moderne.

    Frédéric Romain Teffo, L'influence des objectifs gouvernementaux sur l'évolution du droit des sociétés, thèse soutenue en 2012 à CergyPontoise sous la direction de Charley Hannoun, membres du jury : Jean-Jacques Ansault (Rapp.), Alain Couret (Rapp.)  

    Crise, déclin, maladie, mort du droit, etc. Ces discours doctrinaux à la tonalité grave et pessimiste traduisent chez certains juristes inquiets des transformations du système juridique contemporain des conceptions du droit assises sur des préjugés essentialistes c'est-à-dire consistant à partir d'un corps de principes pour déduire les catégories juridiques. Or, le droit ne s'est pas laissé enfermer dans des principes prédéfinis, il a évolué en tenant compte des besoins économiques et sociaux du moment, d'où cette vibrante inquiétude doctrinale devant l'effondrement de certaines catégories juridiques que l'on pouvait croire définitivement établies. C'est dire que ce cadre épistémologique n'a pas passé l'épreuve des transformations sociétales, mais surtout, que le droit ne repose pas sur la permanence d'une essence, ou plutôt, que l'histoire du droit est celle des ordres juridiques qui se renouvellent, ainsi que l'entendait F. Ewald.C'est pour rendre compte de l'ordre juridique naissant consécutivement à la révolution économique qu'un courant de pensée a cru trouver une explication cohérente dans la notion d'entreprise. Le droit économique trouverait son principe explicatif dans la réalité économique de l'entreprise. C'est en suivant ce raisonnement que l'Ecole de Rennes a fait de l'entreprise le cadre explicatif des transformations du droit des sociétés. Or cette analyse entrepreneuriale du droit des sociétés qui suit la logique de l'adaptation du droit au fait semble faire l'impasse sur la rationalité qui justifie l'intégration de la réalité économique dans l'ordre juridique des sociétés. C'est ignorer que le fait n'intègre le giron du droit des sociétés qu'en fonction des objectifs spécifiques. Et c'est tout l'intérêt de l'étude de la rationalité des objectifs de gouvernement que de rendre compte de cette réalité. C'est ainsi à travers l'analyse de sa rationalité politique que le droit des sociétés pourrait livrer les secrets d'une lecture cohérente de ses transformations.

  • Burcu Zobu, La comparaison des processus juridiques de la libéralisation des secteurs électrique et gazier : en France et en Turquie, thèse soutenue en 2016 à Paris 1 sous la direction de Gilbert Parleani, membres du jury : Anne-Claire Rouaud (Rapp.), Ercüment Erdem  

    La libéralisation des marchés énergétiques est un objectif primordial pour tous les Etats membres et candidats à l'Union européenne. Dans le but d'arriver à un marché de l'énergie, la Commission européenne a mis en place trois paquets énergie pour l'ouverture complète des marchés électriques et gaziers à la concurrence étape par étape. Pour mieux comprendre les législations et les politiques énergétiques en France et en Turquie, il est indispensable d'avoir une connaissance principale sur l'organisation et le fonctionnement de leurs marchés électriques et gaziers dès l'origine en élaborant les institutions et entreprises monopolistiques en tant que EDF, TEK, GDF BOTAS, et leur évolution historique jusqu'à la mise en place des directives énergétiques européennes. Par la suite, il est important d'examiner chronologiquement chaque étape de libéralisation imposé par les paquets énergie (mise en place du marché intérieur 1996-2000, le deuxième paquet énergie 2000-2007, le troisième paquet énergie 2007-2011,prochaine étape Energy 2020), et comparer la procédure juridique du procès de la libéralisation des marchés énergétiques en examinant leurs législations en vigueur et leurs modifications pendant l'implémentation des directives énergétiques européennes.

    Sergio David Solano Ortiz, La concurrence sur le marché des télécommunications au Costa Rica : le défi de l'ouverture sur la base de l'expérience française, thèse soutenue en 2013 à Paris 1 sous la direction de Gilbert Parleani et Soledad Chavarria, membres du jury : Anne-Claire Rouaud  

    Le Traité de Libre-échange avec l'Amérique Centrale et les États-Unis (CAFTA), approuvé à la suite d'un référendum populaire en octobre 2007, a été l'accélérateur d'un processus de libéralisation du secteur des télécommunications au Costa Rica, très similaire à celui vécu par la France. Le nouveau cadre juridique introduit une réforme du droit de la concurrence malheureusement applicable qu'au seul secteur des télécommunications. Le droit général repose encore sur les mêmes bases de la loi de 1994, qui comporte des lacunes critiquables. L'autorité de régulation des télécommunications sera responsable du contrôle de la concurrence dans le secteur, au détriment des compétences de l'autorité générale. De l'analyse comparée, il ressort un très grand parallélisme en dépit d'un retard notable dans le cas du Costa Rica. La présente étude met en évidence les atouts et les inconvénients des mécanismes de contrôle de la concurrence existant au Costa Rica, en faisant le point dans le secteur des télécommunications. Au vu de l'expérience française et communautaire, de nombreux efforts sont encore nécessaires pour aboutir à une législation qui est aujourd'hui encore loin d'être en pleine maturité. La forte présence d'entreprises multinationales sur le marché centroaméricain, et l'absence de mécanismes de contrôle quant aux stratégies anticoncurrentielles au niveau régional représentent un nouvel enjeu pour la mise en place d'un environnement concurrentiel. L’Accord d'Association entre l'Union Européenne et l'Amérique Centrale (AACUE) doit servir de base pour le développement d'un droit régional de la concurrence, selon le modèle communautaire.

    Céline Garnier-Guillaumeau, Le risque du prêteur , thèse soutenue en 2003 à Bordeaux 4 sous la direction de Bernard Saintourens  

    Il existe deux types de risques encourus par le prêteur professionnel : l'impayé et la responsabilité, qu'il s'agisse d'un prêt accordé au professionnel ou au consommateur. Ce risque se concrétise lorsque des difficultés de remboursement du crédit apparaissent. Certains choix du prêteur catalysent le risque, qu'il s'agisse d'un refus de crédit, de son accord, de son maintien ou de sa rupture. Il est essentiel que le prêteur puisse prévenir ce risque, d'une part par la connaissance du contenu de ses obligations, telle que l'obligation d'information, de loyauté ou de vigilance par l'intermédiaire de prises de garanties d'autre part, par la connaissance des conséquences du risque consacré. Le juge devra déterminer le lien de causalité devant exister entre le préjudice invoqué par l'emprunteur ou son garant et la faute du prêteur, ainsi que l'étendue du préjudice. Les sanctions devront être clairement définies, qu'elles soient automatiques ou laissées à l'appréciation du juge.

    Gilles Colette, Les entreprises nouvelles polynésiennes , thèse soutenue en 1999 à Bordeaux 4 sous la direction de Paul Le Cannu  

    L'arret des essais nucleaires et le retrait du cep de la polynesie francaise obligent celle-ci a reconvertir son economie avec l'aide de la metropole et de l'ue. Comme le decollage et la croissance d'une economie ne peuvent etre assures que par les entreprises,le gouvernement polynesien a developpe une panoplie d'aides financieres et fiscales, ainsi qu'un environnement administratif et social accueillant pour ces dernieres. Mais investir en polynesie francaise necessite d'une part, des entrepreneurs, la connaissance de sa culture et de ses longs liens historiques et juridiques avec la france et la communaute europeenne; d'autre part, de la polynesie francaise, un travail continu pour l'essor de son economie et l'amenagement equilibre de son environnement.

  • Philippe Van Steenlandt, La généralisation de la cession fiduciaire de créance, thèse soutenue en 2015 à Paris 2 sous la direction de Hervé Lécuyer, membres du jury : Jean-Jacques Ansault, Dominique Legeais et Mustapha Mekki  

    Avant d’accorder un crédit, tout créancier entend naturellement s’assurer que la restitution des sommes prêtées sera effective quelle que soit la situation de l’emprunteur le jour de l’exigibilité du remboursement. C’est particulièrement l’hypothèse de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du débiteur emprunteur qui concentre les craintes des créanciers. La socialisation croissante du droit des entreprises en difficulté a en effet sensiblement réduit l’efficacité des sûretés réelles traditionnelles en cas de faillite du débiteur. C’est dans ce contexte que les créanciers ont cherché ailleurs une sûreté réelle susceptible de satisfaire à leur exigence de sécurité. Le trust d’une part, la fiducie d’autre part, pouvaient apparaître comme des oasis de tranquillité en période de troubles financiers affectant le débiteur. Universitaires et praticiens ont alors redécouvert les vertus du transfert de propriété réalisé à des fins de garantie, et plus précisément la cession fiduciaire de créance.

    Renaud Noirot, Les dates de naissance des créances, thèse soutenue en 2013 à Paris 5 sous la direction de Martine Behar-Touchais, membres du jury : Pascal Ancel (Rapp.), Emmanuel Putman (Rapp.), Jérôme François  

    C’est le droit des entreprises en difficulté qui a permis de mettre en évidence la complexité que pouvait revêtir la détermination de la date de naissance des créances. Or, celle-ci apparaît fondamentale en droit privé. Constituant le critère d’application de certains mécanismes juridiques, elle incarne l’existence de la créance et représente dès lors un enjeu pour toute règle de droit ayant celle-ci pour objet ou pour condition. Deux courants doctrinaux s’opposent, la thèse classique fixe la date de naissance au stade de la formation du contrat, tandis que des thèses modernes la fixent au stade de l’exécution du contrat. La thèse matérialiste, fondée sur le droit des entreprises en difficultés, fait naître la créance de prix au fur et à mesure de l’exécution de la contre-prestation. La thèse périodique, reposant sur une réflexion doctrinale quant aux contrats à exécution successive, fait renaître toutes les créances du contrat à chaque période contractuelle. L’examen des thèses moderne à l’aune des mécanismes juridique qui ne peuvent qu’incarner la véritable date de naissance de l’authentique créance aboutit à leur invalidité. La thèse classique se trouve donc à nouveau consacrée. Mais la résistance que lui oppose le droit des entreprises en difficulté ne peut reposer sur la technique d’une fiction juridique, car d’autres manifestations du même phénomène peuvent être mises en évidence en dehors de ce domaine. Un changement de paradigme s’impose donc pour résoudre le hiatus. Derrière ce phénomène persistant se cache en réalité une autre vision, une autre conception de la créance, la créance économique qui vient s’articuler avec la créance juridique dans le système de droit privé pour le compléter. La dualité des dates de naissance recèle donc en son sein une dualité du concept de créance lui-même, la créance juridique classique et la créance économique. La créance économique n’est pas un droit subjectif personnel. Elle n’est pas la créance juridique. Elle n’est pas autonome de la créance juridique et ne doit pas être confondue avec une créance née d’un cas d’enrichissement sans cause. La créance économique représente la valeur produite par le contrat au fur et à mesure de l’exécution de sa prestation caractéristique. Elle permet de corriger l’application ordinaire du concept de créance juridique par en assurant la fonction de corrélation des produits et des charges d’un bien ou d’une activité. Ses domaines d’application sont divers. Outre son utilisation dans les droits comptable et fiscal, la créance économique permet la détermination de la quotité cédée dans le cadre d’une cession de contrat, la détermination du gage constitué par un patrimoine d’affectation dans le cadre de la communauté légale, de l’EIRL ou encore de la fiducie, ainsi que la détermination du passif exempté de la discipline d’une procédure collective. Dans ces domaines, ce n’est donc pas la date de naissance de la créance juridique qui s’applique, mais la date de naissance de la créance économique. La cohérence du système de droit privé se trouve donc ainsi restaurée quant à la date de naissance de la créance.

    Thomas Jaeglé, L'actionnaire de court-terme dans les offres publiques, thèse soutenue en 2013 à Paris 5 sous la direction de Philippe Didier, membres du jury : Pierre-Henri Conac (Rapp.), Hervé Le Nabasque (Rapp.), Michel Germain et Éric Dezeuze  

    Cette thèse vise à analyser les aspects juridiques du rôle joué par les acteurs ayant une stratégie actionariale de court-terme (hedge funds,...) dans le cadre des offres publiques d'acquisition. Outre l'identification de ces acteurs et la description des méthodes employées, il s'agit aussi de s'interroger sur les moyens à disposition de la société cible pour se défendre et de se demander si des évolutions législatives ne seraient pas nécessaires.

    Caroline Tabourot-Hyest, Filialisation et défilialisation, thèse soutenue en 2009 à Paris 1 sous la direction de Paul Le Cannu  

    Les groupes de sociétés ne sont pas des ensembles figés. Ils ne sont d'ailleurs soumis à aucun impératif de structures, de formes, de types ou encore de sous-types. Leur physionomie évolue au gré de diverses circonstances notamment économiques, financières, politiques ou juridiques. Cette mutation structurelle est même un signe de leur vitalité économique. Les opérations de filialisation et de défilialisation s'inscrivent dans cette logique d'adaptabilité des structures du groupe de sociétés à leur environnement. Dans le premier cas, il s'agira de créer une filiale dans un but, le plus souvent annoncé, de rationalisation de la gestion du groupe. Et dans le second cas, il s'agira au contraire de sortir une filiale du périmètre du groupe pour répondre à une organisation juridique devenue inadaptée ou encore à un besoin de capitaux. De telles opérations essentielles à la survie de tout groupe de sociétés sont dès lors apparues comme un sujet d'étude particulièrement intéressant. Leur régime juridique, quoique différent, suit un certain courant libéral. La filialisation est ainsi une liberté encouragée et la défilialisation un droit favorisé par notre système juridique.