Lauréline Fontaine

Professeur
Droit public.

Intégration et Coopération dans l'Espace Européen
  • THESE

    La notion de décision exécutoire en droit public français, soutenue en 2001 à Paris 10 sous la direction de Gilles Darcy 

  • Lauréline Fontaine, La Constitution maltraitée: anatomie du Conseil constitutionnel, Éditions Amsterdam, 2023, 269 p.  

    Si l’on évoque souvent la désaffection des Français à l’égard du politique, ce constat n’aboutit que rarement à une critique exigeante des institutions qui alimentent cette dynamique. C’est ce avec quoi Lauréline Fontaine entend rompre, en jetant une lumière crue sur la réalité de la justice constitutionnelle sous la Ve République. Au terme d’une enquête approfondie, elle pose un diagnostic accablant : loin d’être une véritable cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel demeure une instance essentiellement politique. Il ne constitue pas un « contre-pouvoir essentiel », mais une anomalie démocratique. Au fil d’une réflexion solidement argumentée tant en fait qu’en droit, Lauréline Fontaine défait un à un les mythes qui entourent « les sages de la rue de Montpensier ». Pointant notamment l’absence d’une procédure contradictoire et de garde-fous qui les préservent des conflits d’intérêt, elle démontre que la manière dont la justice constitutionnelle est rendue en France est absolument incompatible avec les principes élémentaires de la démocratie et de l’État de droit.

    Lauréline Fontaine, Wanda Mastor, Bruno de Loynes de Fumichon, La sélection des juges: [dossier], Éditions de la Société de Législation Comparée, 2023, 174 p. 

    Lauréline Fontaine (dir.), Capitalisme, libéralisme et constitutionnalisme, mare & martin, 2021, Libre droit, 377 p.  

    Élaborer une Constitution est-il un acte de pure organisation politique ou peut-on y voir aussi un acte d’organisation économique ? On a commencé à écrire des Constitutions au moment où le capitalisme se développait comme organisation économique des sociétés, et cette « coïncidence » n’est peut-être pas fortuite. Depuis, les évolutions du constitutionnalisme et du capitalisme présentent une certaine gémellité. De la propriété du XVIIIe siècle aux institutions bancaires et financières de l’ordre économique contemporain, et notamment au sein de l’Union européenne, leur s liens avec la question constitutionnelle sont donc mis au jour et interrogés dans cet ouvrage.

    Lauréline Fontaine (dir.), Lire les constitutions, L'Harmattan, 2019, Questions contemporaines, 189 p. 

    Lauréline Fontaine, Qu'est-ce qu'un "grand" juriste ?: essai sur les juristes et la pensée juridique contemporaine, Lextenso éditions, 2012, Forum, 194 p. 

    Lauréline Fontaine (dir.), Droit et légitimité: actes du colloque organisé par le Centre de recherche sur les droits fondamentaux et les évolutions du droit de l'Université de Caen, avec le soutien du GIP "Droit et Justice", les 19 et 20 novembre 2009, Nemesis et Bruylant, 2011, Droit et Justice, 380 p. 

    Lauréline Fontaine (dir.), Droit et pluralisme: actes du colloque de Caen, les 30 novembre et 1er décembre 2006, Némésis et Bruylant, 2007, Droit et justice, 398 p. 

  • Lauréline Fontaine, Ninon Forster, Olivier Peiffert, Tania Racho, « Réflexions préliminaires sur les approches non juridiques de la Constitution  », Lire les Constitutions, 2019, pp. 11-36 

  • Lauréline Fontaine, préface à Nathalie Havas, La responsabilité ministérielle en France: contribution à une approche historique des responsabilités politique et pénale des ministres, de la Révolution de 1789 à la Cinquième République, Dalloz, 2012, Bibliothèque parlementaire et constitutionnelle, 846 p.    

    Présentation de l'éditeur : "Les rapports entre les responsabilités politique et pénale des ministres n’ont jamais été nettement clarifiés. Encore aujourd’hui, la réflexion politique et juridique persiste à se demander s’il est possible de distinguer les deux responsabilités, même s’il existe deux corps de règles distinctes. Cette thèse consiste ainsi à appréhender de quelle manière s’articulent les responsabilités politique et pénale des ministres, l’enjeu de cette analyse étant de déterminer si cette articulation a évolué sous les différents régimes politiques depuis la période révolutionnaire. Cet examen, à travers une analyse exhaustive de l’histoire constitutionnelle française, permet d’éclairer les difficultés contemporaines persistantes, en particulier la défaillance de la responsabilité politique des ministres. De la Révolution française à la chute du Second Empire, la responsabilité pénale domine toute la responsabilité ministérielle. Bien qu’elle soit constitutionnellement consacrée sous les Troisième et Quatrième Républiques, la responsabilité politique demeure inexistante en pratique. Le régime d’Assemblée de ces deux Républiques font que les ministres apparaissent davantage subordonnés à la volonté parlementaire que véritablement responsables devant les chambres. Alors qu’elle parvient à résoudre les difficultés liées à la responsabilité pénale des ministres, la Cinquième République échoue s’agissant de la responsabilité gouvernementale devant l’Assemblée. Cette responsabilité demeure théorique, ce qui s’explique essentiellement par l’émergence du fait majoritaire. Critiquable du point de vue démocratique, une autre responsabilité émerge en pratique – celle des ministres devant le chef de l’État. L’investigation historique apparaît in fine décevante, puisqu’elle montre que la teneur du lien entre pouvoir et responsabilité n’a jamais été nettement définie. L’histoire de la responsabilité ministérielle en France démontre ainsi la nécessité, d’une part, de penser la responsabilité politique indépendamment de la responsabilité pénale et, d’autre part, de renouveler la réflexion portant sur la responsabilité politique des ministres"

  • Lauréline Fontaine, « Le Conseil constitutionnel est-il une juridiction sociale ? », Droit Social, Librairie technique et économique - Dalloz , 2017, n°09, p. 754   

    Lauréline Fontaine, « Pour une réforme du Conseil constitutionnel », Recueil Dalloz, Dalloz , 2017, n°24, p. 1416   

    Lauréline Fontaine, « La constitutionnalisation des pouvoirs d’exception comme garantie des droits ? », Presses universitaires de Caen, 2008  

    Introduction Peut-on dire que l’exception est la limite du constitutionnalisme ? Beaucoup le croient, d’autres le craignent, certains suggèrent le contraire. Aujourd’hui, l’idée selon laquelle l’état d’exception est un suicide constitutionnel n’a plus bonne presse. Le débat sur cette question qui a lieu aux États-Unis depuis septembre 2001 est à ce titre des plus intéressants. S’opposent les tenants de la Constitution d’urgence fondée sur un principe alternatif de séparation des pouvoirs en c...

  • Lauréline Fontaine, « Hors norme : l'apport de la désobéissance au droit », le 27 juin 2024  

    XVIIE Congrès organisé par l’Association Internationale de Méthodologie Juridique de Genève

    Lauréline Fontaine, « La Constitution maltraitée », le 03 avril 2024  

    Conférence organisée par le Centre Michel de l'Hospital, Université Clermont Auvergne, sous la coordination de Marie-Elisabeth Baudoin, Pr de droit public.

    Lauréline Fontaine, « Les juges constitutionnels : des juges aux yeux bandés ? », le 15 février 2024  

    Colloque international organisé par le CMH, Université Clermont-Auvergne sous la direction scientifique du Pr. M-Élisabeth Baudoin, de Marie Bolton, MCF et Alix Meyer, MCF

    Lauréline Fontaine, « Violences d'Etat : mode d'emploi juridique », le 11 décembre 2023  

    Journée d'étude organisée par "Les juristes anarchistes" de Sciences Po.

    Lauréline Fontaine, « La Constitution maltraitée. Anatomie du Conseil constitutionnel », le 08 décembre 2023  

    Conférence organisée par Xavier Philippe, Responsable du centre Sorbonne constitutions & libertés et Professeur de droit public, ISJPS

    Lauréline Fontaine, « Séminaire général Droit et changement social 2023-2024 », le 28 septembre 2023  

    Séminaire organisé par l'UMR Droit et changement social, Université de Nantes / CNRS.

    Lauréline Fontaine, « La démocratie, une idée-force », le 21 octobre 2021  

    Organisé par l'ISJPS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la direction scientifique de Dominique Rousseau, Professeur émérite en droit public ; Sandra Laugier, Professeure de philosophie et Xavier Philippe, Professeur de droit public

    Lauréline Fontaine, « Les Doctoriades de Toulon », le 14 octobre 2021  

    Organisées par l'Université de Toulon, sous l'égide du Collège des études doctorales, de l'Ecole doctorale n° 509, de l'Ecole doctorale n°548, en partenariat avec les laboratoires de recherche

    Lauréline Fontaine, « La désinformation, motif de censure ? », le 24 juin 2021  

    Organisé par les Etudiants en Master 2 Droit international et européen des droits fondamentaux à l'Université Paris Saclay sous la coordination de Vincent Couronne

    Lauréline Fontaine, « Le Conseil constitutionnel, la déontologie et la transparence », le 10 juin 2021  

    Organisé par Le CERSA, Université Paris 2-CNRS, et le Centre de recherche et d'étude en droit et science politique (CREDESPO) de l'université de Bourgogne Franche-Comté, en partenariat avec l’Observatoire de l’éthique publique.

    Lauréline Fontaine, « Le néolibéralisme anglo-américain des années 1980 : construction, évolution et mondialisation d'un paradigme/modèle à la fin du XXème siècle », le 15 mars 2021  

    Organisé par les laboratoires ICD (Interactions culturelles et discursives - EA 6297) et IRJI (Institut de Recherche Juridique Interdisciplinaire - EA 7496) de l’Université de Tours

    Lauréline Fontaine, « Narrations de la norme », le 28 novembre 2019  

    Colloque pluridisciplinaire organisé par le Centre de droit privé et de sciences criminelles d’Amiens, avec le concours du Centre de recherches juridiques Pothier.

    Lauréline Fontaine, « Capitalisme, Libéralisme et Constitutionnalisme », le 13 juin 2019  

    Colloque organisé par Lauréline Fontaine, Olivier Peiffert et Nicolas Brémand, avec le concours du centre ICEE de la Sorbonne Nouvelle, la Commission de la Recherche de la Sorbonne Nouvelle, et l'AFDC.

    Lauréline Fontaine, « Du discours au récit constitutionnel : analyses extra-juridiques du constitutionnalisme », le 08 juin 2017  

    Organisé par Lauréline Fontaine et Olivier Peiffert

    Lauréline Fontaine, « Le droit constitutionnel et les autres sciences », le 27 janvier 2016 

    Lauréline Fontaine, « Pédagogie et droits de l’homme », le 02 novembre 2011 

    Lauréline Fontaine, « Droit et légitimité », le 19 novembre 2009 

ActualitésPublicationsENCADREMENT DOCTORAL
  • Ahlem Tamouza, Les cultures dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, thèse soutenue en 2019 à Paris 3, membres du jury : Caroline Boiteux-Picheral (Rapp.), Sébastien Touzé (Rapp.), Constance Grewe et Christine Manigand    

    La diversité culturelle interétatique ainsi que diverses cultures nationales et sociétales sont régulièrement invoquées par la Cour européenne des droits de l’Homme. Un constat de récurrence et de diversité des références aux cultures dans la jurisprudence européenne conduit à poser la question de savoir comment la Cour utilise les cultures dans l’exercice de son office. L’objectif est donc de découvrir, à partir d’une analyse de discours, les contours et la raison d’être d’« usages des cultures » en droit européen des droits de l’Homme. Divers usages peuvent, d’abord, être relevés. Par exemple, la Cour prend en compte des intérêts culturels sociétaux, interprète la Convention à la lumière de la culture sociétale, ou encore mobilise les cultures pour justifier certains choix juridictionnels. Bien que divers et inconstants, les usages identifiés ont pour caractéristique de s’écarter d’une méthode de contrôle habituelle. Ils viseraient le prononcé d’un choix intermédiaire ou d’une solution qui n’auraient pu être présentés à l’issue d’un raisonnement habituel. S’ils semblent, de ce fait, opportunistes et procéder de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, les usages des cultures ont cependant la particularité de pouvoir renforcer la motivation des jugements – et ainsi de compenser le manque en légitimité qu’un choix discrétionnaire entrainerait. Une certaine valeur argumentative peut, en effet, être reconnue aux références aux et à la prise en compte des cultures. Finalement constitutif de l’exercice de l’office du juge, le recours aux cultures est apparu utile dans le contrôle juridictionnel et opportun au regard de la réception des jugements rendus par la Cour.

    Felipe TABARES CORTES, Les conflits des droits face aux enjeux économiques et environnementaux , thèse en cours depuis 2019 

    Mohamed Ibrahim Hassan, Le constitutionnalisme en Europe de l'Est et dans le monde arabe. Internationalisation et singularisme du droit constitutionnel, thèse soutenue en 2017 à Sorbonne Paris Cité, membres du jury : Anne Levade (Rapp.), Jean-Pierre Massias (Rapp.), Rafaâ Ben Achour et Christine Manigand  

    Malgré la distance entre ces deux mouvements révolutionnaires, est-européens et du monde arabe, le constitutionnalisme a été le moyen immédiat pour sortir du chaos révolutionnaire. Dans ces deux parties du monde, à deux périodes différentes, les peuples révolutionnaires ont choisi d’adopter des Constituons afin d’instaurer des régimes politiques démocratiques.Si le constitutionnalisme a été le dénominateur commun que les peuples révolutionnaires ont utilisé pour instaurer leurs nouveaux régimes politiques qu’ils souhaitent démocratiques, pour autant, la singularité de chaque région et de chaque pays s’est imposée lors de la transition, mais également lors de l’adoption des nouvelles Constitutions. Déjà, il suffit d’observer la situation de la Pologne, de la Roumanie, de l’Égypte et de la Tunisie pour constater que la voie empruntée pour adopter un nouveau régime politique dépend nécessairement du contexte national dans lequel la transition est engagée.Néanmoins, la démocratie ne se décrète pas comme nous avons eu l’occasion de le voir en Europe de l’Est. Les États postcommunistes, notamment la Pologne et la Roumanie, tergiversent encore sur le chemin de la démocratisation. Les États arabes trouveront sur le chemin de la démocratisation certainement les mêmes défis. Quelques années après le « printemps arabe », la Tunisie, et encore davantage l’Égypte, vacillent sur le chemin risqué de la démocratisation.

    Guerric Cipriani, Fiction et force dans la reconstruction constitutionnelle de l'Etat post-soviétique, thèse en cours depuis 2017 en co-direction avec Jean-Pierre Massias  

    Face aux crises profondes auxquelles l’État de droit et la démocratie occidentale font face sur les plans interne et externe, une étude juridique sur la transition politique russe est l’occasion de questionner le sérieux de la prétention de « l’État de droit » à réaliser « l’idéal démocratique » dont il a orné le frontispice de sa Constitution. La reconstruction de l’État dans la Russie postsoviétique est sans doute aujourd’hui encore l’exemple le plus archétypique d’une reconstruction sociétale totale dont les causes et les effets débordent largement la problématique juridique stricto sensu. La fiction juridique apparaît alors comme une notion décisive dans l’évaluation des relations entre buts idéaux et moyens réels telles qu’habituellement dépeintes dans nos systèmes juridiques. En effet, si le droit est un « roman à la chaîne », selon la célèbre expression de Ronald Dworkin, il déborde néanmoins le seul procédé narratif : attelé à un idéal, il relève de l’impératif. Le droit, son discours, ses forces portent-ils les moyens de déterminer et soutenir un projet, ou n’orientent-ils pas ce projet dans une spirale idéaliste ? Rien ne laisse présager que le verbe du droit encercle effectivement le pouvoir et épuise les forces qui se déploient dans la société, parfois contre le projet. Il se pourrait même que la fiction, par ce qu’elle énonce, laisse exister en négatif, hors du droit, un champ normatif efficace mais peu maîtrisable, ou en tout cas, non maîtrisé.

    Lou Youan, La protection des minorités religieuses dans l'Europe contemporaine , thèse en cours depuis 2016 

    Vincent Souty, La constitutionnalisation des pouvoirs de crise : essai de droit comparé, thèse soutenue en 2015 à Sorbonne Paris Cité, membres du jury : Luis López Guerra, Olivier Corten, François Saint-Bonnet et Marie-Anne Cohendet    

    L’analyse de l’évolution des normes juridiques relatives aux pouvoirs de crise, principalement depuis le milieu du XXe siècle, permet de mettre en lumière le profond renouvellement de la matière du point de vue du droit international et des droits internes des États. Il existe un processus dynamique entre les deux sphères : l’expérience des États contribue aux développements du droit international qui lui-même nourrit l’évolution du droit interne. Ce processus dynamique est guidé par l’émergence du concept de l’État de droit et par la nécessité pour les États de garantir le respect des droits et libertés des individus. Il engendre la création d’un régime juridique international de l’état d’exception, c’est-à-dire la mise en place d’un ensemble cohérent de règles relatives aux pouvoirs de crise. Ce régime vise à faire de l’état d’exception une institution de l’État de droit, au même titre que la séparation des pouvoirs ou que l’existence de recours juridictionnels visant à protéger le principe de juridicité. Au niveau interne, la grande majorité des États, du moins ceux soumis à la juridiction de la Cour interaméricaine ou à celle de la Cour européenne qui sont l’objet de cette étude comparée, retiennent l’idée d’institutionnalisation des pouvoirs de crise. Les constituants prennent en compte les évolutions internationales en la matière et développent de nombreux mécanismes visant à inscrire l’état d’exception dans les principes de l’État de droit. Il en ressort un travail d’ingénierie constitutionnelle qui s’attelle à encadrer les pouvoirs de crise de manière minutieuse, en espérant ainsi garantir l’existence de ces pouvoirs, dans l’assurance que ceux-ci ne serviront pas à des fins détournées.

    Nathalie Havas, La responsabilité ministérielle en France , thèse soutenue en 2010 à Caen  

    Les rapports entre les responsabilités politique et pénale des ministres n'ont jamais été nettement clarifiés. Encore aujourd'hui, la réflexion politique et juridique persiste à se demander s'il est possible de distinguer les deux responsabilités, même s'il existe deux corps de règles distinctes. Une analyse de la construction historique des responsabilités politique et pénale des ministres permet d'appréhender la véritable nature de ces deux responsabilités, ainsi que les rapports qu'elles ont entretenus sous les différents régimes politiques qui se sont succédés depuis 1789. De la Révolution française à la chute du Second Empire, la responsabilité pénale domine toute la responsabilité ministérielle et la responsabilité politique est rejetée tant en droit qu'en fait. Bien qu'elle soit constitutionnellement consacrée sous les Troisième et Quatrième Républiques, la responsabilité politique demeure inexistante en pratique. Dans la mesure où les deux Républiques se transforment en régime d'Assemblée, les ministres apparaissent davantage subordonnés à la volonté parlementaire que véritablement responsables devant les chambres. Alors qu'elle parvient – en partie – à résoudre les difficultés liées à la responsabilité pénale des ministres, la Cinquième République échoue à rendre effective la responsabilité gouvernementale devant l'Assemblée. Telle qu'elle est définie dans cette étude, la responsabilité politique des ministres demeure ainsi introuvable tout au long de l'histoire constitutionnelle française, à l'exception toutefois de la Cinquième République au cours de laquelle émerge une responsabilité non écrite des ministres devant le Président de la République

  • Roila Mavrouli, La controverse constitutionnelle grecque sur l’article 120 § 4 en période de crise : réflexions sur la compétence controversée du peuple en tant qu'organe de l'État, thèse soutenue en 2021 à Paris 10 sous la direction de Charlotte Girard et Johan Willem Gous Van der Walt, membres du jury : Pierre Brunet (Rapp.), Arnaud Le Pillouer et Raphaëlle Nollez-Goldbach    

    Cette thèse s’intéresse à l’apparition des deux discours doctrinaux grecs durant la période de crise économique de 2008 visant l’(in)constitutionnalité du premier mémorandum d’austérité, suivant les politiques européennes de négociation de la dette publique. Il s’agit de faire apparaître les limites entre le discours du droit, la dogmatique juridique et la science du droit tout en identifiant trois niveaux de langage. La doctrine en tant qu’activité de compréhension, d’explication, de création et de critique du droit se distingue de la connaissance du droit positif. Mais parfois par crainte qu’une vision sociologique du droit ne prive celui-ci de toute prévisibilité, la doctrine se replie sur elle-même en fondant sa « science » et par conséquent prétend à une connaissance de son objet-droit. Ainsi, il s’agit de rechercher si le discours doctrinal pro-mémorandum autant que le discours doctrinal anti-mémorandum ne seraient pas descriptifs, mais exprimeraient des valeurs et énonceraient des prescriptions. Ou bien si la doctrine ne se limitant pas à une activité de connaissance de son objet, elle interprèterait et systématiserait le droit dans son rôle créateur de source complémentaire du droit en dialogue constant avec la jurisprudence et le législateur. Ou bien encore si elle peut être caractérisée par un élément scientifique, à savoir la description critique de l’activité scientifique ou prétendument scientifique à propos du droit. À cet égard, la démarche épistémologique de cette analyse est de montrer que la science juridique, aujourd’hui confrontée à une crise du paradigme positiviste dominant, mène à penser soit la nécessité de changer les dogmes établis soit au fait que l’« anomalie » ne sera pas parvenue à infirmer la fécondité du paradigme en place.

    Fatiha Chouiref, La question amazighe en Algérie : le passage d'une revendication culturelle et linguistique au pouvoir politique., thèse soutenue en 2018 à Pau sous la direction de Jean-Pierre Massias, membres du jury : Slobodan Milacic (Rapp.), Haoues Seniguer  

    Cette thèse porte sur la structure interne et les relations extérieures du berbérisme en Algérie, et le passage de cette tendance d’une revendication culturelle et linguistique à des demandes politiques autonomistes, au nom de l’amazighité du pays et l’antériorité de l’existence du peuple Amazigh sur son territoire. Ce peuple autochtone, présent dans tous les pays de l’Afrique du Nord, l’Afrique subsaharienne et dans les îles Canaries, jouit d’une particularité dans l’épreuve algérienne. En effet, la mobilisation berbériste est passée d’une revendication pour plus de valorisation culturelle et linguistique à une protestation politique qui ambitionne l’autonomie, voir l’autodétermination de la région de Kabylie.Afin d’arriver à une explication objective et épistémologique de la spécificité berbère en Algérie, incarnée essentiellement par la composante kabyle, nous procédons à un tour d’horizon de la situation des Amazighs dans les pays du Maghreb, dans une approche comparative qui nous aidera à comprendre l’enjeu de l’amazighité dans le passé et le présent. Nous avons opté pour la comparaison, car nous partons du principe que les sciences humaines et sociales ont construit leur perception scientifique du monde à travers des paradigmes et des branches comparatifs : politique comparée, droit comparé, sociologie comparée, etc. Nous estimons également que la comparaison s’impose aujourd’hui comme une nécessité pour comprendre les réalités politiques et sociales. Cet apport, initié en grande partie par Emile Durkheim, a fait de la comparaison un des mécanismes indispensables des études découlant des sciences humaines et sociales.Les travaux sur les droits des minorités et des peuples autochtones gagnent davantage du terrain dans les sciences humaines et sociales. La pertinence de ce champ d’étude est remarquable dans sa pluridisciplinarité. En conséquence, l’étude de chaque peuple requiert la fusion de toutes les principales mentions en sciences humaines et sociales. Des mentions à la fois distinctes et complémentaires. L’ouverture d’une analyse dans le cadre d’une discipline donnée est forcément susceptible d’orienter le travail du chercheur vers d’autres spécialités, étudiant divers aspects de la réalité humaine sur le plan de l'individu et sur le plan collectif.Notre travail d’analyse politico-juridique, qui nécessite un traitement pluridisciplinaire, comporte des aperçus historiques, ainsi que des notions économiques, géographiques, ethnologiques, sociologique et anthropologiques, jugées nécessaires pour une meilleure compréhension du cas algérien.

    Noémie Porte, Le Conseil constitutionnel, gardien de la liberté des Anciens, thèse soutenue en 2013 à Montpellier 1 sous la direction de Dominique Rousseau, membres du jury : Julie Benetti (Rapp.), Pierre-Yves Gahdoun et Guy Canivet  

    La recherche avait pour objet l'étude de la jurisprudence du Conseil constitutionnel à l'aune de la liberté des Anciens et de la liberté des Modernes, concepts proposés par Benjamin Constant en 1819. Le juge constitutionnel français semble plus enclin à protéger les exigences de la liberté des Anciens que l'autonomie individuelle. La première partie de la thèse tente de démontrer que le Conseil constitutionnel opère un contrôle des principes de la représentation politique au service de la liberté des Anciens : la Haute instance est exigeante en ce qui concerne l'élaboration démocratique de la norme et la préservation des « biens » collectifs tels que l'unité du peuple souverain ou l'indivisibilité de la République. La seconde partie de la thèse est consacrée au contrôle du respect des droits individuels, qui est également opéré au service de la liberté des Anciens. L'existence d'un recours juridictionnel suffit souvent à garantir la constitutionnalité des atteintes aux droits substantiels, en laissant une large marge de manœuvre à la représentation politique. Le juge constitutionnel s'est néanmoins montré rigoureux à l'égard du respect des libertés de communication, sans lesquelles les représentants disposent d'une légitimité électorale mais non pas démocratique.

    Fanny Malhière, La brièveté des décisions de justice (Cour de cassation, Conseil d'Etat, Conseil constitutionnel) : Contribution à l'étude des représentations de la justice, thèse soutenue en 2011 à Montpellier 1 sous la direction de Dominique Rousseau, membres du jury : Hélène Pauliat (Rapp.), Christian Vigouroux et Alexandre Viala  

    Considérée depuis plus de deux siècles comme une tradition intangible, la brièveté des décisions de justice est aujourd'hui remise en question par les juridictions suprêmes françaises. Les évolutions actuelles de la justice conduisent les juges à s'interroger sur le maintien de la concision caractéristique de leurs décisions. Ce questionnement s'inscrit dans une réflexion globale sur la fonction de juger. Le style des décisions est en effet lié à une certaine représentation de la justice. Dès lors, il convient de mettre au jour la représentation exprimée par la brièveté des décisions et celle qu'appellerait un mode de rédaction plus long. L'étude des significations prises par la brièveté des décisions montre qu'elle exprime la puissance refusée de la justice et se heurte à l'exercice du pouvoir de juger. Le caractère ambivalent de la brièveté permet de montrer le paradoxe qui traverse l'histoire de la justice française. En se taisant, le juge a entretenu jusqu'à présent la fiction du juge bouche de la loi tout en exerçant son pouvoir créateur. Son pouvoir ne faisant désormais plus de doute, le juge doit l'assumer à travers une rédaction plus développée de ses décisions.

  • Carlos Odjaga, Essai sur la fonction constituante des cours constitutionnelles d'Afrique noire francophone : les exemples du Bénin, de la Côte d'ivoire, du Gabon, du Niger et du Sénégal, thèse soutenue en 2021 à Université de Lorraine sous la direction de Stéphane Pierré-Caps, membres du jury : Fabrice Hourquebie (Rapp.), Marthe Fatin-Rouge Stéfanini (Rapp.), Télesphore Ondo    

    Le Renouveau démocratique des années quatre-vingt-dix, au-delà du rétablissement du multipartisme et des droits individuels, a donné lieu à l’adoption de nouvelles constitutions au sud du Sahara. Dans les anciennes colonies françaises, désormais indépendantes, il s’est opéré une reconfiguration du pouvoir juridictionnel. Soit détachées des juridictions ordinaires, soit placées en dehors du pouvoir judiciaire, les nouvelles cours constitutionnelles autonomes se voient confier, au-delà du contrôle classique de constitutionnalité, des attributions jusque-là inédites en Afrique noire francophone, et même dans l’ancienne métropole. Interprètes officiels de la constitution et régulateurs des institutions, les juges constitutionnels africains sont ainsi, pour la plupart, habilités à exercer une fonction constituante, c’est-à-dire une révision de la loi fondamentale.Dans une partie du monde où proliféraient des constitutions nominales par le passé, ces extraordinaires attributions, n’étaient et ne sont pas à l’abri d’une mise en sommeil, tant par les acteurs politiques que par le juge. La première question que suscite la fonction constituante en Afrique noire est donc celle de sa réalité, de son effectivité. Dit autrement, il s’agit de savoir si les juges construisent véritablement la constitution en Afrique, la question de leur habilitation étant sans objet puisque réglée par les textes ou la jurisprudence constitutionnelle. À cette première interrogation, il se joint une seconde. Logiquement, on peut se demander si la révision juridictionnelle de la constitution en Afrique noire revêt des caractéristiques particulières, c’est-à-dire propres à l’espace francophone. Interpréter une constitution ou réguler les institutions, ce n’est point le privilège des seuls juges africains. La fonction constituante est exercée ailleurs, et au moins dans tous les systèmes de droit civil dotés d’une juridiction constitutionnelle. En Afrique, l’exercice de la fonction constituante devrait donc être différent des autres. En des termes plus clairs, la fonction constituante doit être singulière.La présente thèse ambitionne de systématiser la fonction constituante du juge constitutionnel africain en prenant appui sur la jurisprudence des juridictions béninoise, gabonaise, ivoirienne, nigérienne et sénégalaise, et cela à partir des années quatre-vingt-dix. Il s’agit de s’intéresser autant à la manière dont les juges africains construisent la constitution, qu’à la perfectibilité de leur(s) méthode(s) de construction.

    Maíra Dos Santos Matthes da Costa, Les raisons de la guerre : Le jus ad bellum entre le pacifisme libéral et la guerre juste, thèse soutenue en 2021 à Université Paris Cité sous la direction de Yves Charles Zarka, membres du jury : Bernard Bourdin (Rapp.), Jean-Vincent Holeindre (Rapp.), Anne-Thida Norodom et Jean-Baptiste Jeangène Vilmer  

    Dans quelles circonstances le recours à la force est-il légitime ? Le droit international relatif à l'usage de la force admet trois possibilités : 1/les États membres peuvent se prévaloir d'une légitime défense contre une agression armée ; 2/les États membres peuvent recourir à la force si le Conseil de sécurité émet une résolution l'autorisant; 3/ les États membres peuvent recourir à la force à l'intérieur d'un autre État avec son libre consentement. Tous les autres recours à la force militaire, ou les menaces de recours à la force, sont illégaux. Cette thèse montrera, dans un premier moment, comment cette construction juridique prend racine dans la pensée libérale occidentale, qui remonte au XVIIIème siècle et conçoit la guerre comme une force corrosive, aux antipodes des véritables intérêts de l'humanité. Conceptuellement, la pensée libérale sur l'usage de la force s'oppose à la pensée de la guerre juste qui prend ses racines dans une conception chrétienne de l'ordre mondial. Sa version classique accepte en effet trois causes justifiant la guerre : la défense de droits contre une attaque injuste, la restauration de droits en cas de tort subi, la vindicte de la justice violée. Nous avons donc pour objectif de montrer, dans un second moment, les bases philosophiques de ce second paradigme qui justifie la guerre. Nous soutenons l'idée qu'il existe deux paradigmes principaux visant à justifier la guerre et dont les origines et les enjeux diffèrent largement - le pacifisme libéral et la guerre juste. Le premier est régi selon une logique de présomption contre la guerre. Il juge la guerre immorale et essaie de trouver une solution politique à son problème. Dans la perspective de la guerre juste, la guerre peut à l'inverse être une activité morale à condition de ne pas se laisser subsumer par des logiques de puissance. Une logique de permissivité sous condition est donc mise en avant. La manière dont la moralité et le politique sont articulés s'avère donc très différente selon chacune de ces traditions, ce qui engendre certaines conséquences pour l'évaluation morale de la guerre. À la fin, deux conclusions seront développées. Premièrement, du point de vue logique, la synthèse entre pacifisme libéral et guerre juste ne s'avère pas possible. Deuxièmement, la multitude de compromis possibles entre ces deux paradigmes génère la possibilité de conciliations, mais ces dernières sont précaires.

    Liang Pang, Le concept de souveraineté à l'époque moderne : autonomie et hétéronomie chez Hobbes et Rousseau, thèse soutenue en 2020 à Université Paris Cité sous la direction de Yves Charles Zarka, membres du jury : Bernard Bourdin (Rapp.), Myriam-Isabelle Ducrocq (Rapp.), Didier Mineur, Raffaella Santi et Wladimir Barreto Lisboa  

    Cette thèse vise à étudier la tentative philosophique à l'époque moderne qui a pour but de concilier la tension entre la souveraineté absolue et l'autonomie individuelle. Autrement dit, la constitution du pouvoir souverain sans domination est-elle possible ? Jean Bodin et Hugo Grotius fournissent une possibilité de construire ce pouvoir suprême politique, qui est pourtant non-absolutiste et susceptible de protéger la liberté de l'individu. Chez les deux penseurs, apparaissent les concepts modernes fondamentaux de la souveraineté, de la citoyenneté, du contrat, du droit subjectif, etc., qui impliquent le maintien de l'autonomie individuelle au sein de l'État. Or, leurs théories de la souveraineté ne se libèrent pas entièrement du modèle de domination. Cela conduit nécessairement à l'aliénation de l'autonomie de l'individu. Les pensées de Bodin et de Grotius inspirent les réflexions de Thomas Hobbes. Héritant les idées de ses prédécesseurs et les critiquant, le philosophe anglais, à travers sa théorie du pacte social et de l'autorisation, parvient à libérer radicalement l'homme de toute domination traditionnelle et à établir un corps politique purement artificiel dont la personne possède la souveraineté absolue. En même temps, cette théorie hobbesienne insiste sur l'inaliénabilité du droit de l'individu et envisage son autonomie lors de la constitution de l'État. Ainsi, le droit de l'individu devient la seule source juridique de la souveraineté. Or, Hobbes ne cache pas sa préférence pour le monarque souverain et c'est la volonté de celui-ci qui donne la légitimité aux actions des sujets dans la vie politique. À cet égard, il existe un retour réel de l'hétéronomie politique dans la théorie hobbesienne. Afin de sauvegarder l'autonomie de l'individu, Jean-Jacques Rousseau souligne l'absoluité et l'inaliénabilité de la souveraineté du peuple. Le pouvoir suprême reste toujours et uniquement au sein du peuple tout entier, de sorte que l'individu est libéré de toute domination individuelle ou sociale. De surcroît, par les principes d'égalité et de généralité, le contrat social rousseauiste protège l'individu contre la domination du corps politique, car celui-ci est composé d'individus et empiéter sur la liberté de l'individu porte atteinte à la souveraineté du corps tout entier. De cette manière, le citoyen s'avère du moins aussi libre que l'homme sauvage dans l'état de nature. Néanmoins, cette théorie idéale rencontre des difficultés lorsqu'elle s'applique à la réalité politique : la démocratie directe dans un large État moderne, la distinction entre la volonté générale et la volonté particulière de tous ou de la majorité, la sacralisation de la souveraineté du peuple. En d'autres termes, il existe, chez Rousseau, un décalage infranchissable entre la théorie et son exécution qui conduirait à la domination réelle au nom du peuple sacré sur l'individu. À cet égard, il conviendrait de chercher la souveraineté sans domination dans la réflexion et la modification des théories de Hobbes et de Rousseau. En gardant la souveraineté absolue du peuple, inaliénable et indivisible, il faudrait protéger par la loi l'expression de l'opinion de l'individu, et son droit inaliénable de contester et de résister. Cela ne conduirait qu'au bien commun et à celui de chaque individu.

    Khaled El Zanati, Le pouvoir de l'administration dans la modification et la résiliation unilatérales des contrats administratifs : études comparatives des droits français, égyptien et libyen, thèse soutenue en 2017 à Paris 1 sous la direction de Laurent Vidal, membres du jury : Malik Boumediene (Rapp.), Vincent Bouhier (Rapp.)  

    Le droit privé érige le contrat en loi des parties. Cette règle connaît des exceptions en droit administratif: branche du droit dans laquelle la puissance publique dispose d’un pouvoir de modification et de résiliation unilatérales. Cependant, si l’administration dispose de pouvoirs étendues dans l’exercice de son pouvoirs de modification et de résiliation unilatérales des contrats administratifs pour des motifs tenant à l’intérêt général, aucune définition minutieuse de la notion d’intérêt général n’a encore été consacrée. Cette imprécision conduit, dans certains cas, à l’exercice quasi arbitraire par l’administration de ses pouvoirs et au déséquilibre du contrat. Cette situation a entraîné divers préjudices pour les bénéficiaires de projet en raison de la suspension de la mise en œuvre de plusieurs contrats importants pour une longue période et, en conséquence, a accru le nombre des litiges.

    Magalie Besse, Les transitions constitutionnelles démocratisantes : analyse comparative à partir de l'expérience du Bénin, thèse soutenue en 2017 à Université Clermont Auvergne‎ 20172020 sous la direction de Jean-Pierre Massias, membres du jury : Fabrice Hourquebie (Rapp.), Xavier Philippe (Rapp.), Marie-Anne Cohendet  

    L’analyse logique et systémique de la transition constitutionnelle permet de comprendre la réussite de la démocratisation au Bénin. La transition constitutionnelle fut en effet l’instrument de sa transition démocratique, dont elle est également le révélateur.La Conférence nationale fut l’organe central de cette transition constitutionnelle, ce qui généra un processus constituant inclusif et consensuel. Ces deux principes directeurs ont favorisé l’adoption d’une Constitution équilibrée et légitime en intégrant la diversité sociale au processus constituant. Plus encore, ils ont pacifié les relations politiques et incité les acteurs à respecter les règles établies, en les contraignant à coopérer. Pour y parvenir, la rationalisation de la transition fut essentielle. Elle s’est fondée sur des organes adaptés et sur la constitutionnalisation du processus, qui a agi comme un cliquet anti-retour. Ce constitutionnalisme émergent dut cependant cohabiter avec le pragmatisme, car une rationalisation effective impliquait d’adapter ses instruments au contexte spécifique de la transition.L’inclusion et le consensus, combinés à la cooptation des acteurs et à un constitutionnalisme pragmatique, ont ainsi permis l’adoption d’une Constitution facilitant la consolidation démocratique. Cette réussite révèle que ce droit constitutionnel de transition spécifique est plus démocratisant que le recours au droit constitutionnel démocratique. L’analyse comparative démontre que ce constat n’est pas propre au Bénin. Elle confirme également que la mise en œuvre d’un processus inclusif et consensuel dépend certes des choix des acteurs, mais est aussi conditionnée par leurs rapports de force.

    Elise Bernard, L'Etat en République de Serbie depuis 1990, thèse soutenue en 2011 à Paris 3 sous la direction de Alain Laquièze, membres du jury : Slobodan Milacic, Stéphane Pierré-Caps et Théodore Christakis    

    Il existe, entre la Serbie et la France, une véritable communauté scientifique en ce qui concerne le droit public. En effet, depuis le XIXe siècle, si l’on se penche sur l’histoire, les publicistes serbes et français s’interrogent sur les mêmes problèmes relatifs à l’État et sa pérennité. Ceci n’a rien d’étonnant car la Serbie, comme la France, a sa place dans le cadre de l’espace européen contemporain et répond à ses modèles. Les concepts de droit public que nous connaissons, par rapport au cas étudié, sont de deux types : nous pouvons distinguer les concepts de processus, qui témoignent d’une dynamique particulière, et les concepts de cas, qui nous amènent à une analyse statique. Concernant les premiers, il est question de transition démocratique, transition constitutionnelle, succession d’États, dislocation, sécession, séparation d’États et internationalisation du droit public. Pour les seconds, il s’agit des concepts d’État, personnalité morale, d’État constitutionnel, souveraineté, État composé (état fédéré, régional, autonomies), État de droit, démocratie et administration internationale. Il ne nous a pas semblé nécessaire de créer d’autres concepts. En effet, la plupart des points problématiques rappellent les grandes théories, plus ou moins directement. Dans le cadre de notre recherche il a bien été question de faire un bilan de ces théories, au regard d’un cas concret : la République de Serbie depuis, 1990, au moment de l’introduction du pluripartisme, dans la Yougoslavie titiste mourante. Le but de cette analyse est de proposer notre contribution car nous n’avons pas la prétention de fonder une nouvelle théorie de l’État. Mais au vu des mécanismes du droit, comme outil nous permettant de penser l’État, le cas de la Serbie, depuis 1990, et ses données spécifiques, nous amènent à engager une piste de réflexion sur l’État tel qu’il peut être pensé et critiqué, en ce début de XXIe siècle.