Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, Olivier Blin (dir.), L'État étranger: Approches juridiques plurielles, Mare et Martin, 2025, Droit & science politique, 213 p.
De prime abord, l’extranéité de l’État ne paraît pas soulever de difficulté particulière. Mais l’évolution du contexte géopolitique des cinquante dernières années – du début de la construction européenne jusqu’à la guerre en Ukraine et dans la Bande de Gaza, en passant par la guerre économique menée par la Chine et l’ingérence de certains États lors des élections se déroulant ailleurs –, lui confère un intérêt particulier. En effet, l’État étranger est un sujet qui suscite aujourd’hui de nombreuses interrogations, parmi lesquelles : Comment identifier un État étranger ? Cette identification est-elle menée de la même manière selon son auteur (juges nationaux, juges européens, etc.) ? L’intégration européenne conduit-elle à nier qu’un État membre reste une entité exogène ? Qu’est-ce qu’un État étranger lorsqu’est en cause la violation des droits de l’homme ? À l’analyse, l’État étranger apparaît comme une notion fuyante, ou à tout le moins protéiforme. À supposer même qu’il soit identifié, l’État étranger doit être décrypté à l’aune de la législation et de la politique françaises, grâce à l’appui du droit comparé : la bienveillance à l’égard du Souverain étranger, qui se manifeste à travers les immunités, est-elle encore de mise ? Ne doit-elle pas faire place à davantage de méfiance, face à un homologue de plus en plus actif en matière économique, et qui apparait même parfois comme « voyou » ? Comment procéder pour que cet État étranger ne s’immisce pas dans les affaires intérieures nationales, alors même que la plénitude de la souveraineté n’est désormais plus totalement garantie ? Et si une protection doit assurément être accordée à l’État étranger sous forme d’immunités, le fondement qui leur était reconnu hier est-il toujours le même aujourd’hui ? Quant au régime de ces immunité, est-il différent selon que la responsabilité de l’État étranger (ou de ses représentants) est de nature civile ou pénale ?
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder (dir.), De quelques aspects du droit russe, Société de législation comparée, 2024, Valeurs et technologie du droit constitutionnel, 370 p.
Il y a plus de trente ans, la Constitution de la Fédération de Russie était adoptée, marquant les bases d'une nouvelle organisation politique et sociétale. Mais la réforme profonde qu'elle a connue en 2020 a sans doute consacré le tournant déjà amorcé depuis quelques années, que ne voulaient pas voir les pays occidentaux.En trente ans, le droit russe a néanmoins connu une évolution fulgurante afin de s'adapter à l'économie de marché et à la société de consommation, mais aussi aux nouvelles découvertes scientifiques et technologiques. C'est pourquoi le droit russe est à la fois un droit moderne et un droit traditionnel, qui a préservé une partie de son héritage soviétique. C'est un droit qui autorise les femmes à choisir leur contraception, les personnes en mal d'enfant à recourir à la gestation pour autrui, les époux qui souhaitent divorcer à le faire sans juge ; c'est un droit qui contraint les professionnels à ne pas abuser les consommateurs, les contribuables à payer des impôts sur les revenus résultant d'opérations sur titre ou encore les arbitres - juges commerciaux - à être intègres. C'est aussi un droit qui connaît un démembrement de la propriété inédit en France, et qui place l'État sur un pied d'égalité avec les personnes physiques ou morales dans le domaine du droit civil. Le lecteur de cet ouvrage découvrira ainsi plusieurs facettes de ce droit, mais aussi certains vides juridiques concernant l'activité économique de l'État russe ou les missions pesant sur les associations de droit privé.La connaissance du droit russe - tout au moins certains de ses aspects - prend une dimension particulière aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine depuis février 2022.Tous les articles de cet ouvrage, fruit du travail des membres de la Section Russie et autres pays de l'est de l'Europe hors Union européenne de la Société de Législation comparée, sont écrits en français et en russe.Avec le soutien de Nicolas STUYCKENS, assistant, et de son département russe, Université de Mons, Faculté de Traduction et d'Interprétation - EII, pour la traduction des articles de E. TALAPINA et de M. CLARO
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, Fiches de droit international privé: rappels de cours et exercices corrigés, Ellipses, 2023, 342 p.
44 fiches pour réviser tout le cours de droit international privé (conflit de lois, conflit de juridictions, droit de la nationalité, droit des étrangers)
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder (dir.), Regards croisés sur le droit russe d'aujourd'hui: [actes du colloque organisé en mai 2018, Université Toulouse 1 Capitole], Presses de l'Université de Toulouse 1 Capitole, 2021, Cahiers Jean Monnet, 220 p.
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, Fiches de droit international privé: rappels de cours et exercices corrigés, Ellipses, 2014, Fiches, 245 p.
Ouvrage dont l’ambition est essentiellement pédagogique, composé de 44 fiches réparties en 5 parties : I/ La théorie générale de la compétence juridictionnelle et de l’efficacité des décisions étrangères ; II/ La théorie générale du conflit de lois ; III/ Le droit international privé spécial ; IV/ Le droit de la nationalité ; V/ Le droit des étrangers.
Chaque fiche est divisée en plusieurs volets : 1) des définitions ; 2) un cours rapide et efficace en suivant un plan didactique et nourri d’exemples ; 3) un résumé de ce qu’il faut retenir ; 4) des références bibliographiques pour approfondir ; 5) un exercice corrigé sous forme de cas pratique, de questions ou de QCM.
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, La prise en considération des normes étrangères, LGDJ, 2008, Bibliothèque de droit privé, 570 p.
C’est une thèse qui a été dirigée par le Professeur B. AUDIT, et qui a été soutenue le 9 décembre 2004. Primée par l’Université Panthéon-Assas (Paris II), elle a également concouru aux prix de thèse décernés par la Chancellerie des Universités de Paris.
La prise en considération est une technique juridique inhérente au droit international privé, mais elle est également utilisée en droit interne, notamment pour tenir compte des règles religieuses ou sportives. Dans la science du conflit de lois, souvent qualifiée d’« aveugle », elle contribue à y introduire de la justice matérielle.
Les normes étrangères ne sont pas toujours appréhendées dans l’ordre juridique du juge saisi comme telles. Il arrive en effet que ce dernier opte pour la prise en considération d’une règle étrangère plutôt que pour son application. Pour ce faire, il l’intègre dans le présupposé de la loi compétente, laquelle lui fournit seule la solution du litige. Par exemple, au lieu d’appliquer une loi de police étrangère prohibant le transfert de devises, au détriment de la loi française supposée choisie par les parties au contrat litigieux, le juge peut préférer l’insérer dans le présupposé de la loi française afin d’admettre la libération du débiteur, dès lors qu’elle revêt les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure ou du cas fortuit au sens de l’article 1148 du Code civil.
Il en est de même s’agissant des décisions étrangères (jugements, actes publics ou quasi-publics), ne serait-ce que parce que toutes ne bénéficient pas d’un régime de reconnaissance, soit que leur objet touche à la souveraineté étatique étrangère, soit qu’elles n’en remplissent pas les conditions. Elles peuvent en ce cas, à l’instar des règles étrangères, être consultées par le juge comme une donnée de fait, un datum. Elles ne sont alors considérées que comme un fait juridique auquel la loi appliquée attache certains effets. Ainsi, une condamnation pénale prononcée à l’étranger peut être prise en compte par l’autorité publique française devant se prononcer sur une demande de naturalisation (art. 21-23, al. 2, du Code civil).
Règle ou décision, la norme étrangère peut être prise en considération à trois titres différents : en premier lieu, elle peut remplir le rôle de datum-condition, c'est-à-dire qu’elle peut être une condition de l’application d’une loi (le principe de double incrimination posé à l’art. 113-6, al. 2, du Code pénal en est l’exemple topique) ; en deuxième lieu, elle peut servir de datum-renseignement, la norme étrangère renseignant le juge sur les faits du litige à seule fin de l’application d’une loi (hypothèse envisagée par l’art. 21-23 du Code civil précité) ; enfin, elle peut être considérée comme un local-datum – expression empruntée à la doctrine américaine –, la norme étrangère s’imposant au juge comme une réalité matérielle dont il peut difficilement ignorer l’existence au moment de résoudre le différend qui lui est soumis ; en conséquence, il se trouve contraint d’appliquer telle disposition de la loi compétente plutôt que telle autre (situation illustrée par la libération du débiteur du fait de la force majeure, plutôt que sa condamnation à verser des dommages-intérêts pour inexécution de son obligation contractuelle).
Ainsi définie, la prise en considération des normes étrangères trouve un terrain fertile dans le domaine du droit public, généralement exclu du conflit de lois et de la procédure d’exequatur. Celui du droit privé n’en est pas moins riche, bien qu’il soit l’objet des méthodes de droit international privé.
Dans tous les cas, la fonction particulière de la norme prise en considération dans le syllogisme judiciaire (à savoir, la mineure) explique la spécificité des réponses qu’appellent, non seulement son régime procédural (office du juge, établissement de son contenu, contrôle de la Cour de cassation), mais également la question de sa conformité à l’ordre public international (celui-ci étant parfois volontairement écarté par les juges par souci de justice matérielle).
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, L’incidence de la Convention européenne des droits de l’homme sur l’ordre public international français, Bruylant, 1999
Il s’agit de la version publiée d’un mémoire de D.E.A. qui a été dirigé par le Doyen G. COHEN-JONATHAN.
Partant de l’arrêt Soering de la Cour de Strasbourg (1989), cette recherche s’est d’abord proposée de démontrer qu’en donnant effet à une norme étrangère, le juge français doit s’efforcer de ne pas « prêter la main » à une violation des droits de l’homme par un Etat tiers à la Convention européenne, au risque de s’en rendre complice. Elle s’est ensuite attachée à l’effet extraterritorial de la Convention, illustré notamment par un arrêt d’Assemblée rendu par le Conseil d’État en 1998 (aff. Joy Davis-Aylor) à propos d’une demande d’extradition des États-Unis alors que l’intéressée y risquait la peine capitale. Cet effet extraterritorial est toutefois contesté par la Cour de cassation (not. Cass, 1e civ, 10 juillet 1990, aff. dite du jugement gabonais). Par suite, ont été exposées les controverses doctrinales sur l’application de la Convention européenne des droits de l'homme en droit international privé, qu’il s’agisse de son application directe ou immédiate, au mépris du conflit de lois (v. not. CA Paris, 14 juin 1994, Osmar B, relatif à une demande de rectification de l’acte de naissance d’un transsexuel argentin), ou de son intégration au sein de l’exception d’ordre public (v not. la jurisprudence de la Cour de cassation qui s’oppose à la reconnaissance des répudiations musulmanes au nom du principe d’égalité des époux défendu par l’art. 5, Prot. 7 de la Convention).
Dans une seconde partie, plus prospective et plus constructive, c’est un ordre public international français « affiné » qui a été envisagé, c'est-à-dire un ordre public variable selon la nature des concepts en cause. Ainsi, selon la nature du droit de l’homme violé par la norme étrangère, la réaction de l’exception d’ordre public peut ne pas être la même. A cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme a elle-même reconnu l’existence d’un « ordre public européen », dont la Convention est l’instrument. Dans certaines hypothèses, il est dès lors apparu possible de ne reconnaître qu’un effet atténué aux dispositions conventionnelles (v. not. Cour EDH, 1992, Drozd et Janouzek, et l’opinion concordante du juge MATCHER). Revenant alors à la jurisprudence française, cette étude a pu relever que les magistrats tenaient compte de la variabilité de l’ordre public international français, notamment face aux répudiations prononcées à l’étranger et aux mariages polygamiques célébrés dans le pays d’origine des époux. Pour terminer, c’est une lecture nouvelle de l’exigence du lien de proximité avec l’ordre juridique français qui a été proposée, en l’élargissant au lien avec l’ordre juridique européen.
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, Gérard Cohen-Jonathan, L'incidence de la Convention européenne des droits de l'homme sur l'ordre public international français, Bruylant, 1999, 117 p.
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, L'Incidence de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur l'ordre public international français, l'auteur, 1998
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, Bernard Audit, La prise en considération des normes étrangères, 648 p.
La prise en considération est une technique juridique inhérente au droit international privé, bien qu'elle ne lui soit pas exclusive. Elle contribue à introduire de la justice matérielle au sein de la science du conflit de lois, dont on dit souvent qu'elle est ''aveugle''. De fait, les normes étrangères ne sont pas toujours appréhendées dans l'ordre juridique du for comme telles. Il arrive que ce dernier préfère prendre en considération une règle étrangère plutôt que de l'appliquer. Pour ce faire, le juge saisi intègre cette norme dans le présupposé de la règle qu'il a décidé d'appliquer (laquelle fournit la solution au litige). Il en est de même s'agissant des décisions étrangères (jugements, actes publics ou quasi-publics, etc.), toutes ne bénéficiant pas d'un régime de reconnaissance, soit que leur objet touche à la souveraineté étatique étrangère, soit qu'elles n'en remplissent pas les conditions. Elles peuvent en ce cas, à l'instar des règles étrangères, être consultées par le juge comme une donnée de fait. Elles rempliront alors le rôle de " datum-condition ", celui de " datum-renseignement ", ou celui - désigné ainsi par la doctrine américaine - de " local-datum ". Ainsi définie, la prise en considération des normes étrangères trouve un terrain fertile dans le domaine du droit public. Celui du droit privé n'en est pas moins riche, quand bien même il est l'objet des méthodes de droit international privé. Et dans tous les cas, la fonction particulière de la norme prise en considération dans le syllogisme judiciaire explique la spécificité des réponses qu'appellent son régime procédural de même que la question de sa conformité à l'ordre public international.
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, « L’effet du Brexit sur la reconnaissance et l’exécution des jugements des deux côtés de la Manche », Journal du droit international, LexisNexis, 2022, n°4
Le Brexit a mis fin à toute coopération judiciaire en matière civile et commerciale entre le Royaume-Uni et l’Union européenne puisque l’Accord de commerce et de coopération ne contient aucune disposition sur ce point. Malgré le souhait de certains de remettre en œuvre la Convention de Bruxelles de 1968 relative à la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et les démarches entreprises par le Royaume-Uni pour adhérer à la Convention de Lugano de 2007 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, aucune de ces deux conventions ne trouvera à s’appliquer dans les relations anglo-européennes. Pour autant, toute coopération judiciaire entre le Royaume-Uni et les États membres n’est pas exclue dès lors que les conventions bilatérales conclues avant le Traité de Rome de 1957 (ou avant une adhésion à la CEE ou CE), telles que la Convention franco-britannique de 1934, retrouvent leur pleine effectivité du fait du Brexit. Leur conciliation avec les Traités ayant le même objet, en particulier avec les Conventions de La Haye de 2005 sur les accords d’élection de for et de 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière civile et commerciale se posera alors, sauf à ce que les États refusent de leur redonner vie, auquel cas leur droit commun sera mis en œuvre. Ce dernier scénario n’est cependant pas souhaitable si l’on veut maintenir la densité des échanges socio-économiques entre la France et le Royaume-Uni.
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, « La loi applicable au démembrement de la propriété en droit international privé », Fiscalité internationale, SAS Éditions JFA Juristes & fiscalistes associés, 2021, n°3
En droit international privé, la loi de la source du droit réel se distingue de celle qui s’applique au bien qui en est l’objet (§2). Le démembrement de propriété est ainsi susceptible d’être soumis à deux lois distinctes : celle à l’origine de sa création ou de sa transmission et celle qui s’applique à ses effets (§§ 3 et 4). Pour faire ce constat, il faut cependant identifier la règle de conflit qui permettra de désigner la loi applicable aux effets du droit réel. La doctrine préconise de se départir de la qualification de droit international privé lege fori (i.e. selon la loi du juge saisi) pour privilégier la qualification lege rei sitae (i.e. du lieu de situation du bien) en présence d’un bien corporel (§8). Cette qualification lege rei sitae permettrait d’appliquer la règle de conflit française en fonction de la qualification étrangère du droit réel. Mais la proposition n’est à ce jour pas retenue en jurisprudence (§9). C’est donc selon les conceptions françaises que doit être activée la règle de conflit, en ce comprises les qualifications européennes, même si la nature du droit réel est exclue du champ d’application des textes européens (§12). Ainsi, pour le statut réel, la loi du lieu de situation du bien corporel s’applique conformément à l’article 3, alinéa 2, du Code civil (§§ 13 à 16). S’agissant des biens incorporels s’applique la loi qui a présidé à sa création, telle la lex societatis (i.e. la loi du siège de la société) quand le démembrement porte sur la propriété de parts sociales (§ 17).
Par suite, chaque fois que loi de la source du démembrement de propriété et la loi qui s’applique au bien ne se confondent pas, leur conciliation s’impose afin de faire vivre le droit réel démembré là où il est allégué (§ 18). A cette fin, le Règlement succession (qui ne permet pas à un État membre de refuser au titulaire d’un droit réel de s’en prévaloir au prétexte d’un numerus clausus) a mis en place un mécanisme d’adaptation qui n’a vocation à jouer que si l’État membre dans lequel le droit est allégué n’en connaît pas de semblable (dans le cas contraire, il suffit de substituer celui connu à celui allégué). Ce mécanisme revient à rechercher, dans le droit de l’État membre où le droit réel est allégué « l’équivalent le plus proche » et à lui faire produire les effets de cet « équivalent » (§§ 24 à 27). La solution a été élargie au niveau européen avec les règlements régimes matrimoniaux et effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, et devrait nourrir la réflexion en droit commun d’autant plus que la France ne connaît pas de numerus clausus des droits réels principaux. De fait, si la jurisprudence s’oppose à la reconnaissance de certains droits réels accessoires au nom d’un numerus clausus, elle ne peut être transposée aux droits réels principaux (§ 30). Dès lors, de deux choses l’une : soit le droit réel démembré est connu du droit français et il produira les effets de ce dernier, soit il ne l’est pas et il faut rechercher l’équivalent le plus proche. A l’ère de la mondialisation, on ne peut plus priver une personne des prérogatives qui sont attachées à son droit, sauf protection des tiers (§§ 32 à 36).
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, « Note sous l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 4 nov. 2020 », Journal du droit international, LexisNexis, 2021, n°3, pp. 1008-1020
Solution. – Selon la Cour de cassation, qui fait application des règlements européens de coordination des règles de sécurité sociale, la législation de protection sociale de l'État membre où est exercée l'activité salariée est seule applicable en l'absence de certificat attestant du maintien d'affiliation au régime de sécurité sociale de l'État où est situé l'employeur, que cette absence de certificat résulte d'un refus de délivrance ou de son retrait par l'institution de l'État membre compétent.
Impact. – La Cour de cassation s'inscrit dans la jurisprudence de la CJUE concernant les règles applicables en cas de détachement intra-européen. Elle reprend ainsi (même si ce n'était pas nécessaire en l'espèce) les principes de coopération loyale et de confiance mutuelle afin, d'une part de rappeler la priorité donnée au dialogue entre les institutions de l'État d'origine du salarié et de l'État du lieu d'activité réelle, et d'autre part de fonder, sauf fraude établie judiciairement, la force contraignante du certificat émis à l'encontre des institutions et des juges de l'État d'accueil.
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, « Quand la protection européenne du consommateur bouscule les acquis de l’arbitrage international », Contrats concurrence consommation, LexisNexis jurisclasseur, 2021, n°1, p. 3
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, « La reconnaissance et l’exécution des décisions étrangères : état des lieux », Revue Procédures, LexisNexis, 2020, n°12, p. 26
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, « Action directe et Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises », Journal de droit international, LexisNexis, 2019, n°3, p. 19
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, « Les clauses attributives de juridiction dans les relations commerciales établies », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, Dalloz , 2019, n°04, p. 1083
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, « Les clauses attributives de compétence dans les relations commerciales établies », Revue trimestrielle de droit commercial (RTD com.), Dalloz, 2018, n°4, p. 1083
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, « Note sous l'arrêt (prv. n° 16-16.903) du 1e juin 2017 de la 1e chambre de la Cour de cassation. », Journal du droit international, Marchal et Godde, 2018
Il résulte de l’article 3 du Code civil qu’il incombe au juge français, s’agissant de droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, de mettre en œuvre, même d’office, la règle de conflit de lois. La question se pose toutefois de savoir si ce principe doit être maintenu d’une part, lorsqu’une partie s’abstient volontairement d’invoquer la loi étrangère, et d’autre part en matière de divorce en raison de sa profonde libéralisation.
Selon l’article 309 du Code civil, si l’un et l’autre des époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence. C’est de cette règle de conflit que résulte le devoir du juge de rechercher la volonté de la loi étrangère de s’appliquer, mais aussi le contenu du droit étranger s’il se veut applicable.
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, Ethel Foster, « L’influence du droit souple international sur le législateur interne. Le grand saut dans l’inconnu du droit des contrats internationaux au Paraguay », Paris : Société de législation comparée et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 2017, pp. 655-674
Le Paraguay s’est ouvert aux échanges internationaux avec la création du MERCOSUR. Après 20 ans, il lui fallait moderniser sa législation de droit international privé des contrats parce qu’elle ne laissait aucune place à l’autonomie de la volonté. À cette fin, il a repris les Principes de La Haye relatifs aux contrats commerciaux internationaux, sorte de soft law proposée aux États souhaitant réformer leur droit national. Ces Principes permettent aux parties de choisir le droit applicable au contrat, y compris un droit a-national, solution rejetée par de nombreux États. Le législateur paraguayen a également incorporé les dispositions libérales de la Convention interaméricaine de Mexico, qui permettent aux juges, dans le silence des parties, d’appliquer la loi qui présente les liens les plus étroits avec le contrat. Il reste toutefois à savoir comment le juge sélectionnera le droit applicable sachant que le législateur paraguayen lui permet de mettre en oeuvre un droit a-national.
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, « Règlement Rome I. – Convention de Rome. – Loi de police étrangère. – Application directe. – Prise en considération comme élément de fait. – Contrat de travail (comm. 5) », Journal de droit international (Clunet), Cosse, Marchal et Billard, 2017, n°1
L’article 9 § 3 du Règlement Rome I exclut que le juge puisse appliquer, en tant que règles juridiques, des lois de police autres que celles de l’Etat du for ou de l’Etat dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, mais ne s’oppose pas à la prise en compte, en tant qu’élément de fait, des lois de police d’un Etat autre.
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, « Le droit international privé paraguayen, un droit d’avant garde en matière de contrats », Revue internationale de droit comparé, Société de législation comparée, 2017, n°7
Le Paraguay s’est ouvert aux échanges internationaux avec la création du MERCOSUR. Après 20 ans, il lui fallait moderniser sa législation de droit international privé des contrats parce qu’elle ne laissait aucune place à l’autonomie de la volonté. A cette fin, il a repris les Principes de La Haye relatifs aux contrats commerciaux internationaux, sorte de soft law proposée aux Etats souhaitant réformer leur droit national. Ces Principes permettent aux parties de choisir le droit applicable au contrat, y compris un droit a-national, solution rejetée par de nombreux Etats. Le législateur paraguayen a également incorporé les dispositions libérales de la Convention interaméricaine de Mexico, qui permettent aux juges, dans le silence des parties, d’appliquer la loi qui présente les liens les plus étroits avec le contrat. Il reste toutefois à savoir comment le juge sélectionnera le droit applicable sachant que le législateur paraguayen lui permet de mettre en œuvre un droit a-national.
Paraguay opened himself to international exchanges with the creation of the MERCOSUR. After 20 years, it was necessary to Paraguay to modernize his legislation of private international law of contracts because it left no place for the autonomy of the will. To that end he took on board the Principles of The Hague relative to the international commercial contracts, a kind of soft law proposed to States wishing to reform their national law. These Principles authorize the parties to choose the applicable law of their contract, included a non-State law, solution rejected by numerous States. The paraguayan legislator also incorporated the liberal rules of the Inter-American Convention of Mexico City, which allow the judges, in the silence of the parties, to apply the law which presents the closest connections with the contract. It remains however to know how the judge will select the applicable law, knowing that the paraguayan legislator allows him to implement a non-State law.
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, « Le juge fiscal et les questions préalables entachées d’extranéité »: À propos de trois décisions récentes du juge fiscal, Revue de droit fiscal, Editions du Juris-classeur, 2016, n°48
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, « La réception par le juge du droit généré par les acteurs du commerce international », Droit et ville, Institut des Études Juridiques de l'Urbanisme et de la Construction, 2016, n°81, pp. 57-69
Cet article est issu d'un colloque organisé à l'Université de Toulouse sur le thème "Profession et normes juridiques: quelles interactions, quels enjeux?".
En droit positif, le juge français ne peut pas appliquer directement le droit généré par les acteurs du commerce international. Il doit nécessairement passer par le détour d'une loi étatique car sa règle de conflit de lois (le Règlement dit Rome I du 17 juin 2008) l'y oblige. Cette approche nie le pluralisme juridique. Mais, quelques éléments permettent d'entrevoir un jour la possibilité pour le juge français d'appliquer des usages, notamment lorsqu'ils sont codifiés comme les Règles et usances uniformes relatives au crédit documentaire, codifiées par la Chambre de commerce internationale (CCI). Il s'agit d'une part de la Proposition de transformation de la Convention de Rome en Règlement, qui avait été faite par la Commission européenne en 2005, et d'autre part des Principes de La Haye de 2015, qui envisagent tous deux l'applicabilité du droit a-national par le juge.
En attendant cette évolution, le juge tient régulièrement compte du droit généré par les acteurs du commerce international, soit que ces derniers ont été intégrés dans des clauses contractuelles (contractualisation), soit en tant que données de fait (prise en considération). Dans ce dernier cas, les usages sont ainsi pris en considération dans la mineure du syllogisme judiciaire.
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, « Qualification en droit international privé (fasc. 531) », Jurisclasseur droit international, Ed. du Juris-classeur, 2015
Ce fascicule n’avait pas été réactualisé depuis 1988. Il importait en conséquence de reprendre le travail considérable accompli par le Président R. LEHMANN et de le mettre à jour. Mais, compte tenu de l’évolution du sujet, c’est une refonte complète qui a été opérée, la présentation de l’ancien auteur s’inscrivant dans une approche classique qui, plus de vingt ans après, avec l’avènement des Règlements européens en droit international privé, s’est avérée vieillie. Le présent fascicule a été créé en 2012 et réactualisé en 2015.
Le problème de la qualification en droit international privé est assurément celui qui a fait couler le plus d’encre chez les auteurs. Si c’est à Bartin que l’on doit, en France, de l’avoir découvert, les interrogations que la qualification suscite vont bien au-delà du cadre qu’il avait défini. En effet, tout au long du XXe siècle, la doctrine n’a réfléchi au problème de la qualification que dans le domaine du conflit de lois. Or aujourd’hui, l’essor des Règlements européens en matière de compétence juridictionnelle (dits « Bruxelles I » et « Bruxelles II bis ») pose la question de leur champ d’application respectif, ce qui implique de qualifier les questions de droit litigieuses.
Bien que Bartin ait mis en exergue ce que l’on appelle un conflit de qualifications entre celle retenue par l’ordre juridique du juge saisi (lex fori) et celle de l’ordre juridique susceptible de fournir la loi matérielle (lex causae), c’est finalement un conflit très rare en pratique (que la jurisprudence a toujours résolu en faveur de la loi du for). En revanche, le risque de conflits entre les politiques législatives de plusieurs ordres juridiques intéressés par la question de droit – qui existaient déjà dans certains exemples utilisés par Bartin, notamment dans celui du testament olographe du Hollandais en France – sont plus fréquents, et ont récemment permis un renouvellement des réflexions doctrinales.
Par ailleurs, si Bartin tranchait le conflit de qualifications en faveur de la loi du juge saisi (lex fori) au nom du respect de la Souveraineté nationale, il admettait une exception notable dans le domaine des biens, au profit de la loi du lieu de leur situation (lex rei sitae). Aujourd’hui, la qualification lege fori n’est plus discutée bien que le fondement ait changé (la qualification participe essentiellement à l’opération d’interprétation de la règle de droit international privé du for), mais l’exception de Bartin dans le domaine réel semble gagner du terrain, tout au moins chez les jeunes auteurs.
Enfin, l’existence d’institutions étrangères inconnues de notre système juridique, telles que le mariage polygamique et le trust, pose des difficultés de qualification lorsqu’elles sont appelées à produire des effets juridiques en France. Faut-il les assimiler à des institutions françaises proches, mais dissemblables, au risque de les dénaturer et/ou de déformer nos catégories juridiques ? Ou faut-il créer des catégories juridiques de droit international privé qui leur sont propres (ainsi qu’y a procédé le législateur en matière de partenariats enregistrés : art. 515-7-1 Cciv) ?
Bien qu’anciens, les problèmes soulevés par la qualification en droit international privé génèrent des questions contemporaines qui méritent d’être développées à côté de celles plus classiques. C’est l’objectif que s’est donné le présent fascicule, en adoptant un plan très simple :
I/ Qualification et histoire de la doctrine française
II/ Qualification et conflit de catégories
III/ Qualification et équivalence
IV/ Qualification et politique législative
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, « Note sous Cass, 1e civ, 25 mars 2015 (compétence juridictionnelle en matière d'obligation alimentaire au titre du devoir de secours entre époux) »: Comm. 16, Journal du droit international, Marchal et Godde, 2015, n°3
L'art. 5 § 2 de la Convention de Lugano de 2007 ouvre une option de compétence en matière d'obligation alimentaire. Son a) permet au créancier d'aliments de saisir le tribunal de son domicile plutôt que celui du domicile du défendeur. Son b) permet également de saisir le tribunal compétent pour connaître de l'action principale d'état (divorce ou filiation).
Cette dernière option n'est pas réservée au créancier d'aliments et peut ainsi être exercée par le débiteur d'aliments qui a initié le divorce devant le juge français en lui demandant de statuer sur les suites alimentaires de la dissolution.
La finalité de cette option n'est pas de protéger le créancier d'aliments mais de permettre une concentration des litiges.
Par suite, le juge peut, durant l'instance, appliquer sa propre loi, ce qui ne préjuge pas de celle qui sera appliquée au fond, et qui est désignée conformément au Protocole de La Haye de 2007. La loi de la résidence habituelle du créancier d'aliments peut être écartée par celle ayant les liens les plus étroits avec le litige.
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, « Juger et juger encore les crimes internationaux – Etude du principe ne bis in idem (biblio.16) », Journal du droit international, Marchal et Godde, 2015, n°3
Si le principe ne bis in idem connaît une consécration (quasi)-universelle, c’est d’abord dans le but de protéger l’accusé contre les « abus judiciaires ». La protection n’est cependant assurée que dans les limites des frontières étatiques car en matière pénale la non-reconnaissance des décisions étrangères reste un état de fait (hormis dans l’espace judiciaire européen en raison du principe de reconnaissance mutuelle des décisions). La problématique se pose cependant différemment avec la création des juridictions pénales internationales : Tribunaux pénaux internationaux pour la Yougoslavie et le Rwanda dont la primauté de la compétence sur celle des juridictions nationale a été posée, et Cour pénale internationale dont la compétence est complémentaire de celle des juridictions nationales.
Le principe ne bis in idem contribue aussi, selon le postulat de l’auteur, à articuler les compétences concurrentes des juridictions – ce qui, de rare, devient de plus en plus fréquent en pratique du fait de l’existence de ces juridictions pénales internationales. Ainsi, selon l’auteur, l’art. 89-2 du Statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale aurait pour objectif de promouvoir cette articulation davantage que de protéger l’accusé.
Après un long rappel historique de la naissance du droit pénal international, l’auteur cherche à démontrer la réalité de son postulat, mais aussi l’impossibilité d’atteindre une consécration absolue du principe ne bis in idem compte tenu des différentes interprétations que ses composantes peuvent recevoir, notamment s’agissant du point (connu en droit interne) de savoir s’il faut retenir une identité de faits ou une identité de qualification juridique.
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, « Droit international pénal : veille (biblio 9) », Journal du droit international, Marchal et Godde, 2014, n°3
Il s’agit d’un compte-rendu d'un (riche) ouvrage collectif (Droit international pénal. sous la direction de H. Ascensio, E. Decaux et A. Pellet : Pedone, 2e éd. 2012, 1280 p.)qui a fait collaborer des juristes pénalistes, d’autres internationalistes privatistes, d’autres encore internationalistes publicistes. Certains sont des praticiens, d’autres chercheurs. Lors de sa première édition, les ouvrages consacrés au droit international pénal étaient rares ; il est donc venu combler une lacune de la littérature juridique française. Aujourd’hui, compte tenu de son succès, les auteurs nous proposent une nouvelle édition révisée, dont il importait de rendre compte aux lecteurs du Clunet (Journal de droit international).
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, « Note sous Cass, crim, 19 mars 2013 Lydienne Yen-Eyoum c/ x (immunité de juridiction et obligation du juge d'instruire) »: Comm. 19, Journal du droit international, Marchal et Godde, 2013, n°4
La coutume internationale relative aux immunités de juridiction dont bénéficient notamment les Présidents des Etats étrangers et les principaux membres du gouvernement tels que le Ministre des affaires étrangères, a été acceptée par la France, tant dans le domaine du droit civil que dans celui du droit pénal. Elle a pour effet de priver le juge français de la possibilité de juger un chef d’Etat étranger et constitue ainsi une fin de non-recevoir à laquelle se heurte toute action en justice, y compris l’action du ministère public.
Mais en procédure pénale, il existe également une règle qui impose au juge d’instruction d’informer dès lors qu’il a été régulièrement saisi par la victime d’une plainte avec constitution de partie civile (sauf rares exceptions, notamment quand le Procureur de la République a pris un réquisitoire de non-lieu à informer : art. 86, al. 4 CPP). Lorsqu’il lui est exceptionnellement permis de refuser d’informer, la Cour de cassation exige cependant qu’il vérifie au préalable la cause affectant l’action publique.
L’arrêt commenté concerne une affaire très médiatisée dans laquelle Lydienne Yen-Eyoum, ressortissante française exerçant la profession d’avocat au Cameroun, a été placée en détention provisoire dans ce pays en raison des poursuites engagées contre elle pour détournement de deniers publics. Elle a saisi la justice française d’une plainte avec constitution de partie civile en contestant la mesure de détention provisoire dont elle fait l’objet, sa durée et les conditions de son déroulement. Même si sa plainte est déposée contre X, elle vise manifestement le Président de la République et le Ministre de la justice camerounais.
La question s’est alors posée de savoir si le juge d’instruction pouvait instruire en dépit de la coutume internationale relative aux immunités de juridiction des Etats étrangers. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé que l’obligation d’informer imposée au juge d’instruction par le Code de procédure pénale n’était pas, « dans son principe », contraire cette immunité.
La conciliation de ces deux règles invite ainsi le juge d’instruction à vérifier l’existence d’une immunité – cause affectant l’action publique – avant de pouvoir rendre une ordonnance de refus d’informer. Il doit cependant procéder à cette vérification dans le respect de l’immunité elle-même...
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, « Note sous Cass, 1e civ, 20 juin 2012 (fraude au jugement français) »: Comm. 3, Journal du droit international, Marchal et Godde, 2013, n°1
La situation de fait de cet arrêt est classique : un homme de nationalité algérienne est retourné vivre dans son pays d’origine, laissant en France une épouse et plusieurs enfants. Après neuf mois, l’épouse introduit devant le juge français une action en contribution aux charges du mariage à laquelle l’homme répond en soulevant une exception de fin de non-recevoir, le mariage étant dissous par décision du juge algérien. Les juges ont cependant rejeté cette exception car le juge algérien n’a été saisi de la dissolution du mariage qu’après l’introduction, par l’épouse, de son action en France. Autrement dit, c’est de manière précipitée que l’homme avait saisi le juge algérien, dans le but (unique ?) de faire échec au jugement français à venir. Il s’agit ainsi, selon la première chambre civile de la Cour de cassation, d’une « fraude au jugement » français.
Si la solution de l’arrêt peut être approuvée, en revanche le fondement de la fraude peut être discuté car il est difficile de démontrer l’élément intentionnel de la fraude en l’espèce, pourtant nécessaire pour la caractériser. Dans pareilles circonstances, certains auteurs préfèrent justifier la solution en recourant à la notion d’abus de droit, abus qui se manifesterait, à notre sens, par la déloyauté de saisir un juge – dont la compétence est avérée – dans le but d’obtenir une décision plus rapidement que celle que rendra le juge français, et surtout plus avantageuse notamment sur le plan pécuniaire.
La notion de loyauté permet en effet de limiter le recours au forum shopping afin d’éviter que l’absence de règles communes de compétence entre les Etats servent à déjouer les prévisions de celui qui a déjà soumis le différend à un juge compétent, dont la décision aurait été reconnue dans le pays de l’autre juge si ce dernier n’avait pas été saisi à des fins déloyales.
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, « Poursuite, instruction et jugement des infractions commises par des majeurs protégés (fasc. n° 20) »: articles 706-112 à 706-118 du Code de procédure pénale, Jurisclaseur de procédure pénale, LexisNexis, 2012
Les articles 706-112 à 706-118 ont été insérés dans le Code de procédure pénale par la loi du n° 2007-308, du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. Cette loi est venue modifier les dispositions du Code civil, mais elle a également complété d’autres codes, comme celui de l’Action sociale et de la famille ou encore celui de la Santé publique. Concernant le Code de procédure pénale, la loi de 2007 a créé un nouveau titre (le titre XXVII), intitulé De la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés afin de mettre en place un régime protecteur au profit de l’incapable majeur, poursuivi pénalement. C’est ce titre qui fait l’objet du présent fascicule.
Pour l’essentiel, il est désormais prévu qu’en cas d’infraction commise par un majeur protégé – la notion de protection juridique est celle du droit civil, contrairement aux souhaits de la doctrine pénaliste qui privilégiait un critère plus factuel tel que celui de la vulnérabilité –, le Procureur de la République ou le juge d’instruction doit aviser le représentant légal (tuteur ou curateur) des poursuites qui sont engagées. Il en est de même quand la procédure implique l’incapable, ne serait-ce que comme témoin assisté. Le représentant légal a alors accès au dossier de la procédure et est informé des décisions qui sont prises. Mais, dans l’hypothèse où il existe des raisons plausibles de présumer qu’il est coauteur ou complice de l’infraction, ou encore dans celle où il serait victime, les autorités judiciaires peuvent désigner un tuteur ou curateur ad hoc pour assister la personne protégée au cours de la procédure. En outre, le majeur incapable doit obligatoirement être assisté d’un avocat.
Le Code prévoit également une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits – ce qui permettra, le cas échéant, d’ouvrir la procédure spéciale en cas d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble pénal, créée par la loi n° 2008-174 du 25 février 2008.
Enfin, il est encore prévu l’information du juge des tutelles, y compris lorsque la personne poursuivie bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice (avec, dans cette dernière hypothèse, la possibilité pour le juge des tutelles de désigner un mandataire spécial disposant, pour la procédure, des prérogatives confiées au curateur ou tuteur, telles que l’accès au dossier, un droit de visite en cas de détention provisoire du majeur protégé, etc.).
Toutes ces mesures sont de portée très inégale et certaines prêtent à interrogation : d’abord, bien que le législateur ait souhaité assurer une protection complète de l’incapable, c’est-à-dire quelles que soient l’infraction poursuivie, la réponse pénale donnée et la phase de la procédure considérée (enquête policière, instruction judiciaire ou audience de jugement), certains droits qui lui ont été reconnus risquent de rester lettre morte : ainsi de l’expertise médicale avant tout jugement au fond dans le cadre des procédures célères telles que la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Tout dépendra alors de la jurisprudence puisque ces droits n’ont pas été prescrits à peine de nullité : soit elle les placera au rang des dispositions substantielles dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure, soit elle fermera les yeux sur ce non-respect, notamment lorsque le régime de protection juridique du droit civil a été porté à la connaissance des autorités répressives trop tardivement. Ensuite, si le rôle du représentant légal est toujours d’assistance dans le cadre du procès pénal, son statut n’est pas clairement défini : tandis qu’il a accès au dossier de la procédure comme toute autre partie au procès pénal, il est entendu par le juge en tant que simple témoin.
Il reste que ces mesures ont été posées par le législateur afin de répondre au mieux aux exigences européennes du droit à un procès équitable de l’incapable (C.EDH, 30 janvier 2001, Vaudelle c/ France). A l’origine, le droit français ne prévoyait en effet aucune assistance de l’incapable majeur en cas
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, « CONFLIT DE LOIS . – La loi étrangère devant les juridictions françaises . – Établissement du contenu de la loi étrangère
(fasc. 539-20) », Jurisclasseur droit international, Ed. du Juris-classeur, 2011
Jusqu’à sa refonte, ce fascicule était rédigé par Madame le Professeur Danièle ALEXANDRE – d’abord en collaboration avec le Doyen Alex WEILL, puis seule –. Il n’avait pas été mis à jour, depuis 1997. L’objectif posé par l’éditeur était donc de réaliser une refonte complète afin de tenir compte de l’évolution importante de la jurisprudence ces dernières années.
En effet, concernant la preuve du contenu de la loi étrangère applicable, autrefois elle incombait aux parties : la Cour de cassation avait d’abord fait peser cette preuve sur la partie dont la prétention était soumise à la loi étrangère (arrêt Lautour, 25 mai 1948) puis, après l’introduction de quelques nuances complexes, elle avait décidé que cette preuve revenait à celle qui avait intérêt à l’application de la loi étrangère (arrêt Sté Amerford, 16 nov. 1993), sauf lorsque les parties n’ont pas la libre disposition de leurs droits (arrêt Lavazza, 24 nov. 1998). Aujourd’hui, quel que soit l’office du juge quant à la règle de conflit (droits disponibles ou non : voir I/), il lui incombe, éventuellement avec le concours des parties, de rechercher la teneur de la loi étrangère applicable et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger (arrêt Sté Itraco, 28 juin 2005). Il ne peut dès lors se contenter d’une preuve insuffisante et la Cour de cassation veille à la motivation de ses décisions.
Pour établir la teneur de la loi étrangère, il n’existe pas de système légal de preuve, la loi étrangère suivant le régime procédural des faits juridiques (bien que la loi étrangère soit aujourd’hui considérée comme du droit). Il faut donc recourir aux certificats de coutume – dont la qualité et la fiabilité varient selon leur auteur – ou faire appel à la Convention de Londres du 7 juin 1968, dans le domaine de l’information du droit étranger, qui lie la plupart des Etats européens, et qui permet à une autorité judiciaire de s’adresser à un de ses homologues afin de connaître le contenu de sa législation (le Réseau judiciaire Européen mis en place au sein de l’Espace judiciaire européen est un nouvel instrument d’information sur le droit étranger, qui semble plus prometteur que la Convention de Londres). Mais, quel que soit le mode de preuve utilisé, le juge conserve toujours sa liberté d’appréciation quant aux preuves rapportées. Non seulement il n’est pas tenu par les preuves qui lui sont soumises par les parties, mais en outre, la Cour de cassation refuse d’exercer un contrôle de l’application et de l’interprétation qu’il fait de la loi étrangère, sauf dénaturation ou insuffisance de motifs.
Enfin, la question se pose de savoir ce que doit décider le juge lorsqu’il n’est pas parvenu à établir le contenu de la loi étrangère : au temps où la preuve incombait aux parties, la jurisprudence avait d’abord recouru aux décisions de débouté avant de les délaisser car trop injustes pour le demandeur. Aussi, il a très tôt été admis que dans ce cas, le juge devait substituer la loi française à la loi étrangère défaillante.
La particularité de ce fascicule – comme le précédent relatif à l’office du juge – est de ne pas limiter l’analyse à la règle de conflit bilatérale mais à l’étendre aux autres méthodes, y compris celles des lois de police et de la prise en considération. En conséquence, bien que la preuve incombe au juge lorsque la règle de conflit est bilatérale ou unilatérale, telle n’est pas nécessairement la solution en présence d’une loi de police ; tout dépend de la manière dont elle intègre le syllogisme du juge : appliquée, elle doit être prouvée par lui ; prise en considération comme le serait un fait juridique (local-datum), c’est à la partie qui l’invoque de prouver son contenu. Une solution différente se dégage en conséquence lorsque la loi étrangère n’est pas appliquée mais prise en considération. On constate également cette différence quand la loi étrangère prise en considération n’a pu être prouvée. En effet, il est alors impossible de lui substituer la loi française. Seul le rejet de la demande est envisageable.
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, « Note sous Cass, 1e civ, 4 juin 2009 (divorce international et application ou prise en considération de la loi étrangère) »: Comm. 7, Journal du droit international, Marchal et Godde, 2010, n°2
Les faits de l’espèce concernent des époux désireux de divorcer ; l’un est de nationalité française, tandis que l’autre est de nationalité allemande. Mais, si la compétence du juge français est ici acquise, la détermination de la loi applicable fait difficulté. La Cour d’appel avait désigné la loi française après avoir visé l’article 309 du Code civil, en soulignant que l’épouse n’excipait d’aucune disposition allemande se reconnaissant compétence pour connaître du divorce.
L’article 309 du Code civil était, à l’époque de l’arrêt, la règle de conflit de lois en matière de divorce international. C’était une règle de conflit quelque peu originale puisqu’elle ne consacrait pas la méthode bilatérale (ou savignienne), mais l’unilatéralisme. En effet, elle ne faisait que préciser le champ d’application de la loi française, et n’envisageait la compétence de la loi étrangère qu’en cas de refus de la loi française de s’appliquer. Ainsi, la loi française était compétente quand les deux époux étaient de nationalité française (art. 309, 1°) ou quand ils étaient tous deux domiciliés en France (art. 309, 2°). En l’occurrence, ces deux hypothèses n’étaient pas avérées, l’épouse – allemande – étant retournée vivre en Allemagne peu de temps avant le début de la procédure de divorce. L’article 309, 3° lui donne encore compétence « lorsqu’aucune loi [étrangère] ne se reconnaît compétence ». D’où la nécessité de vérifier si la loi allemande ne souhaitait pas s’appliquer à ce divorce (pour le savoir, il suffisait de consulter la règle de conflit allemande). Mais, et c’est là le problème tranché par la Cour de cassation, à qui incombe la charge de démontrer que la loi allemande ne se voulait pas applicable : au demandeur en divorce ? A l’épouse de nationalité allemande ? Ou au juge ?
Alors que la Cour d’appel faisait peser ce poids sur l’épouse, la Cour de cassation la censure au motif qu’il lui appartenait de rechercher de son propre chef, avant d’appliquer le droit français, si le droit allemand ne se voulait pas compétent.
Les faits de l’espèce ne sont pas sans rappeler l’affaire Bisbal (Cass, civ 1, 12 mai 1959) qui, cinquante ans plus tôt, avait donné l’occasion à la Cour de cassation de fixer sa jurisprudence concernant l’office du juge dans le domaine des conflits de lois. Cette jurisprudence a cependant été renversée au milieu des années 1980 au visa de l’article 12 du Code de Procédure Civile, puis précisée à la fin des années 1990 au visa de l’article 3 du Code civil : désormais, ce n’est que lorsque les parties n’ont pas la libre disposition de leurs droits que la règle de conflit doit, au besoin d’office, être mise en œuvre par le juge. Dans tous les cas, ce dernier doit cependant rechercher le contenu de la loi étrangère, éventuellement avec le concours des parties (Cass, com, Sté Itraco, 28 juin 2005).
Aujourd’hui le caractère disponible ou non des droits litigieux est donc le critère permettant de connaître l’office du juge. Lorsque la Cour de cassation le met en œuvre, elle vise systématiquement l’article 3 du Code civil. De là, la question pouvait se poser, au regard de l’arrêt annoté, de savoir si c’est l’indisponibilité du divorce qui a justifié la solution de la Haute Juridiction alors qu’elle s’est contentée de viser l’article 309 du Code civil (et non l’article 3 comme elle le fait d’habitude). Bien que, dans l’ensemble, les auteurs estiment que la méthode unilatérale consacrée par le législateur en matière de divorce ne déroge pas aux principes jurisprudentiels relatifs à l’office du juge (fixés par les arrêts Mutuelle du Mans et Belaïd A. en 1999), la note propose une lecture différente de la solution de l’arrêt en démontrant que techniquement, le refus de la loi étrangère de s’appliquer – refus révélé par la consultation de la règle de conflit étrangère – est une condition à l’application de la loi française afin de corriger le risque de lacune inhérent à la méthode unilatérale. En conséquence, le juge qui se doit d’appliquer la loi française à toutes les hypothèses qu’elle place sous sa coupe, ne peut s’abst
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, « Note sous Cass, 1e civ, 11 juin 2008 (divorce international et litispendance) »: Comm.10, Journal du droit international, Marchal et Godde, 2009, n°2
Les faits de l’espèce sont simples : des époux de nationalité française, qui s’étaient installés avec leur enfant commun en Angleterre, ont connu des difficultés qui les ont conduit à former chacun de leur côté une demande en divorce auprès d’un juge… le même jour. Tandis que l’épouse saisissait le juge anglais – compétent, selon le Règlement européen du 27 novembre 2003, dit Bruxelles II bis, en tant que juge du lieu de la dernière résidence habituelle des époux, l’épouse y résidant encore –, le mari déposait une requête devant le juge français – compétent en tant que juge de la nationalité commune des époux –. La question se posait de la juridiction qui devait se prononcer sur la demande en divorce.
En principe, quand deux juridictions sont concurremment saisies, celle qui demeure compétente est celle premièrement saisie. Il s’agit là de la règle de la litispendance, consacrée tant en droit interne que dans l’ordre européen par le Règlement de 2003. Cependant, tout le problème était ici de déterminer laquelle des deux juridictions, française ou anglaise, avait été saisie la première. Si l’on pouvait bien admettre que les saisines avaient eu lieu le même jour (en droit positif français, la saisine résulte du dépôt de la requête initiale en vue de la conciliation, tandis qu’en droit anglais cette date est déterminée par la signification de l’assignation du défendeur), il restait à savoir à quelle heure. Or le juge français n’avait pas pris les précautions de son homologue anglais, lequel avait précisé l’heure exacte de sa saisine.
C’est ainsi que devant le juge français, l’épouse soulevait l’exception de litispendance, à l’appui de laquelle elle rapportait la preuve de l’heure de saisine du juge anglais. Elle prétendait en conséquence qu’il appartenait désormais à son mari de prouver l’antériorité de la saisine du juge français pour faire échec à son exception.
La Cour de cassation a consacré cette thèse. En effet, contrairement au pourvoi du mari qui proposait une analyse globale et unitaire de l’exception de litispendance en soutenant que toutes les conditions de la litispendance – y compris l’ordre des saisines – devaient être prouvées par celui qui l’invoque, la Cour a opté pour une décomposition de l’objet de la preuve. Dès lors, elle a estimé que la preuve par l’épouse de l’heure à laquelle le juge anglais avait été saisi constituait une présomption simple de l’antériorité de la saisine, à charge de son adversaire de la combattre en rapportant la preuve contraire. De la sorte, la Cour a donc implicitement posé une présomption d’antériorité au profit de celui qui prouve l’heure à laquelle il a saisi un juge. Mais, bien qu’elle paraisse rattacher son raisonnement à la théorie de la preuve indirecte d’un fait négatif – à savoir le fait que la juridiction française n’a pas été saisie antérieurement –, il est impossible de ne pas remarquer ici l’absence de lien logique, pourtant nécessaire, entre le fait que le juge anglais a été saisi à 12h30 – objet de preuve dont se contente la Cour de cassation – et le fait que le juge français a été saisi en second – objet réel qui aurait dû être rapporté pour que l’exception de litispendance aboutisse –. Contrairement à ce qu’elle affirme, la présomption posée ne se limite pas à déplacer l’objet de la preuve comme c’est le cas lorsque l’on cherche à prouver indirectement un fait négatif, mais à en renverser la charge.
La solution est particulièrement fâcheuse, tant sur le plan juridique dans la mesure où le législateur dispose d’une compétence exclusive pour décider une interversion de la charge de la preuve, que sur le plan de l’opportunité puisque l’époux se trouvait dès lors confronté à une preuve impossible en raison de l’absence d’horodatage des actes de procédure en France.
Face à ces désagréments, il aurait été préférable que la Cour de cassation choisisse, exceptionnellement, de déroger au critère chronologique de la règle de la litispendance et applique celui du juge le mieux placé pour connaître du contentieux, critère cher à la théorie anglo-saxonne du forum non
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, « Procédure applicable aux infractions de nature sexuelle, et à la protection des mineurs victimes (fasc. n° 20) »: articles 706-47 à 706-53 du Code de Procédure pénale, Jurisclaseur de procédure pénale, LexisNexis, 2008
Ces articles sont rassemblés dans le Titre XIX du Code de Procédure pénale, relatif à la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et à la protection des mineurs victimes. Créée par une loi du 18 juin 1998, cette procédure spéciale permet de reconnaître un véritable statut au mineur victime d’une infraction de nature sexuelle.
Les infractions visées, qui justifient l’application du titre XIX, sont énumérées à l’article 706-47. Elles s’étendent de l’infraction de consultation habituelle de photographies à caractère pédopornographique sur Internet (art. 222-23, al. 5 du Code pénal) à l’assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie (art. 221-3, al. 2 du même code). Largement médiatisées en raison du bouleversement qu’elles provoquent dans l’opinion publique, elles ont conduit le législateur à intervenir à plusieurs reprises afin de faciliter la recherche d’une preuve souvent difficile, ainsi que d’accroître la protection de la société face à ceux que l’on a qualifié de « nouveaux monstres ». En attestent la loi du 12 décembre 2005, qui est venue mettre en place un fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (art. 706-53-1 et s. CPP), et la loi du 25 février 2008, qui a créé la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté (art. 706-53-13 et s. du même code). Aujourd’hui, depuis l’entrée en vigueur de cette dernière loi, le Titre XIX du Code de Procédure pénale est divisé en trois chapitres.
Seul le premier chapitre de ce titre a été soumis à mon commentaire (les deux suivants sont consacrés respectivement au fichier précité et à la rétention de sûreté). Il contient des dispositions générales qui sont organisées autour de deux idées.
En premier lieu, le législateur a prévu une adaptation de la procédure pré-audientielle (spécialement de la phase de l’enquête policière) à la nature de l’infraction, d’une part en autorisant la police judiciaire à s’infiltrer dans un « réseau d’internautes pédophiles » pour démasquer les auteurs potentiels d’infractions sexuelles commises à l’encontre d’un mineur par la voie d’Internet (art. 706-47-3), et d’autre part en généralisant le recours à l’expertise : expertise médicale de la personne suspectée ou poursuivie en vue d’évaluer l’opportunité d’une injonction de soin (art. 706-47-1) ; expertise médico-psychologique du mineur victime en vue d’apprécier la nature et l’importance du préjudice subi (art. 706-48).
En second lieu, le législateur, qui a pris conscience de la nécessité de tenir compte de la fragilité du mineur, a adopté une série de mesures visant à le protéger tout en reconnaissant qu’il fallait le faire participer directement à la procédure. Pour cela, d’un côté il a imposé l’enregistrement audiovisuel de tous ses interrogatoires par le juge d'instruction (art. 706-52) et la présence de son avocat même s’il ne s’est pas – ou pas encore – constitué partie civile, et de l’autre il a prévu la possibilité de nommer un administrateur ad hoc (art. 706-50 et 706-51) en cas de « défaillance » de ses représentants légaux (not. quand l’infraction a été commise au sein de la cellule familiale).
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, « Note sous Cass, 1e civ, 11 juillet 2006 Rép. du Cameroun c/ Sté Winslow (effet de fait d'un jugement étranger) »: (Comm. 10), Journal du droit international, Marchal et Godde, 2007, n°2
En 2006, la Cour de cassation a, par trois fois, fait appel à la théorie de Bartin de l’effet de fait d’une décision exogène. Dans l’arrêt annoté, elle a ainsi admis qu’un jugement étranger pouvait constituer un fait juridique devant être pris en compte dans la mesure où il établissait simplement la preuve d’une cession de droits dont l’existence était discutée. L’intérêt de cette affirmation est de faire échapper le jugement étranger à tout contrôle de régularité, pareil contrôle ne s’imposant que si les juges entendent lui reconnaître une valeur normative.
Plus précisément, fort d’une condamnation prononcée par la High Court of Justice de Londres, un créancier avait entrepris une procédure d’exéquatur en France, peu de temps avant de céder sa créance. Le cessionnaire avait évidemment voulu poursuivre la procédure et pour ce faire, se prévalait d’une homologation judiciaire de la cession. Le débiteur lui opposait cependant son défaut d’intérêt à agir, faute de reconnaissance par le juge français de la décision d’homologation. Cette fin de non-recevoir a été rejetée par les juges du fond, ce que critiquait le pourvoi. La première chambre civile de la Cour de cassation, reprenant mot à mot l’attendu de principe d’un arrêt de la chambre commerciale rendu quelques mois plus tôt (4 octobre 2005), a considéré que l’homologation de la cession par les juges anglais établissait l’intérêt à agir du cessionnaire, sans qu’il fût nécessaire d’en contrôler la régularité.
La note se propose de démontrer que même si les deux formations de la Cour de cassation (1e chambre civile et chambre commerciale) ont recouru au même principe, l’effet de fait d’une décision étrangère révèle des cas de figure fort différents, dont certains soulèvent l’épineux problème de la frontière avec ce qu’il est communément admis d’appeler l’efficacité substantielle d’une décision.
Dans un premier cas de figure, à l’instar d’un fait juridique, la décision étrangère ne produit d’effet que par la médiation d’une loi. Ainsi, une décision étrangère ordonnant la vente d’un navire peut, conformément à la loi du 3 juin 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, venir éteindre les créances privilégiées. Dès lors, le nouvel acquéreur du navire ne peut se voir opposer une saisie conservatoire pratiquée par le créancier de l’ancien propriétaire. Autrement dit, l’extinction desdites créances n’est pas un effet propre du jugement étranger, mais la conséquence de l’application de la loi française qui l’a pris en considération. C’était la situation dont avait été saisie la chambre commerciale dans l’arrêt de 2005, et pour laquelle elle avait admis qu’il n’était pas nécessaire, au préalable, de reconnaître la décision étrangère. La solution avait été critiquée, certains estimant que la décision anglaise produisait une efficacité substantielle, ce que la note conteste.
Dans un second cas de figure, l’effet de fait d’une décision étrangère peut n’être que probatoire et, à ce titre, ne pas faire l’objet d’un contrôle de régularité, à condition que ne soient prises en compte que les seules constatations du juge étranger. Ces dernières n’ont en conséquence que la valeur d’une preuve indiciaire. C’est l’approche adoptée par l’arrêt commenté concernant l’homologation judiciaire de la cession litigieuse. Toutefois, cette dernière n’a pas été assimilée à un simple indice, mais à un acte sous seing privé, conformément à la règle française de la preuve littérale. Selon la doctrine classique, l’homologation anglaise aurait produit un effet de titre pour lequel, exception faite des instances provisoires, un contrôle de régularité aurait dû être exercé car il serait déjà question d’un effet normatif. Là encore, la note s’inscrit en faux dans la mesure où lorsque la décision étrangère ne sert que de titre privé (acte sous seing privé), il faut admettre que seul son énoncé substantiel est visé, indépendamment de sa valeur normative. A l’inverse, quand la mise en œuvre d’une loi est subordonnée (ad probationem ou ad validitatem) à un titre public (acte authentique),
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, « L’exécution par la France d’un mandat d'arrêt européen émis contre un national – À propos d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 janvier 2006 (étude 1) », Droit pénal, Editions techniques, 2007, n°1
Cette étude est consacrée au mandat d'arrêt européen qui a intégré le paysage répressif français avec la loi du 9 mars 2004. Plus de deux ans après, alors que la Cour de cassation avait déjà rendu une cinquantaine d’arrêts sur le sujet, aucun n’avait fait l’objet d’un commentaire de fond.
Dans l’espèce à l’origine de cette réflexion, une Chambre de l’instruction avait autorisé la remise d’un Français aux autorités italiennes pour qu’il exécute en Italie la peine à laquelle il avait été condamné dans ce pays. L’auteur du pourvoi critiquait cette décision tant sur le plan formel que sur le fond, en arguant de sa nationalité française.
S’agissant de la mise en œuvre du mandat d'arrêt européen sur un plan purement formel, c’est le souci d’efficacité qui domine les solutions de la Cour de cassation. En effet, si dans sa déclaration, le Gouvernement français avait indiqué que le mandat d'arrêt européen pourrait être utilisé pour tous les faits postérieurs au 1er novembre 1993, la Cour de cassation n’a pas manqué de valider cette rétroactivité de fait, en rejetant les pourvois qui prétendaient que cette procédure rendait plus sévère la peine prononcée et qu’en conséquence, elle ne pouvait être appliquée pour des faits antérieurs à son entrée en vigueur. Dans le même esprit et conformément aux textes, la Cour a estimé, dans cet arrêt de 2006, que la présentation d’une demande de remise adressée par télécopie, corroborée par un courrier du Ministre de la justice italien attestant de sa conformité à l’original, valait mandat d'arrêt européen. Et, en dépit du silence de la loi sur la sanction du non-respect des règles de forme, elle a ajouté qu’en tout état de cause, les conditions de forme posées n’étaient pas requises à peine de nullité.
Un formalisme aussi simplifié n’est pas coutumier en matière d’extradition. Cependant, ce qu’il convient surtout de souligner dans cette nouvelle procédure, c’est l’obligation de l’État d’exécution de remettre la personne demandée quand bien même celle-ci serait un de ses nationaux. En effet, il n’est pas de tradition française d’extrader un national, bien que cette tradition ne trouve aucun fondement dans un principe de valeur constitutionnelle. La Cour a donc confirmé la décision de remise aux autorités italiennes malgré la nationalité française de l’intéressé. Néanmoins, il faut remarquer que le pourvoi invoquait cette nationalité non pas comme obstacle à l’exécution du mandat d'arrêt européen, mais dans l’unique but d’obtenir le droit d’exécuter la condamnation italienne dans les prisons françaises. La Cour n’a pas relevé cette nuance. C’est regrettable car elle aurait dû s’interroger sur la possibilité de faire exécuter cette peine en France, ne serait-ce que pour faciliter la réinsertion du délinquant, laquelle semble plus aisée lorsque ce dernier a exécuté la condamnation dans son propre pays (surtout s’il y possède des attaches familiales ou professionnelles).
Et, contrairement à ceux qui craignent qu’un tel refus de remise porte atteinte à l’esprit de coopération qui doit désormais prévaloir entre les États membres de l’Union Européenne, il faut voir dans cette possibilité de refus une avancée remarquable puisque la condamnation étrangère serait alors revêtue d’une véritable force exécutoire en France. Cette avancée serait d’autant plus remarquable que la décision répressive étrangère serait exécutée sans avoir été soumise à un contrôle de régularité tel que celui qui était posé à l’époque des faits dans la Convention de Bruxelles, en matière civile et commerciale. C’est là, très certainement, la plus belle preuve de confiance que les autorités d’un État pourraient offrir à leurs homologues, ainsi que cette note tente de le mettre en exergue.
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, « De la prise en considération de la loi anglaise pour reconnaître à un trustee le droit d'agir en justice
Cour d'appel de Paris (15e Ch., Sect. B). - 11 mars 2005, Mme Masson c. Société Finin Ltd », Revue critique de droit international privé, Dalloz, 2005, n°4, p. 627
Le problème posé à la Cour de Paris était de savoir si un trustee peut agir en justice en France sans enfreindre la maxime Nul ne plaide par procureur, alors qu’il n’a fait connaître ni au juge, ni à son adversaire le nom du bénéficiaire du trust.
La Cour a alors souligné que tout en appliquant le droit français à cette question de nature procédurale, il lui incombait de prendre en considération la loi anglaise réglant le statut du trust. A cette fin, elle a refusé d’assimiler le trust au mandat eu égard à sa spécificité. Elle a procédé à une analyse du droit anglais, seulement consulté, afin de faire ressortir les caractéristiques essentielles du trust, ce qui lui a permis de juger que le trustee devait être considéré comme une véritable partie au procès ouvert en France (et non comme un représentant des bénéficiaires dudit trust).
La réception du trust, institution anglo-saxonne inconnue de notre système juridique, a toujours posé des difficultés aux magistrats français. Pour la première fois dans l’histoire de la jurisprudence de droit international privé, des juges ont ici pris l’initiative d’affirmer clairement que la démarche qu’il leur appartenait de suivre était celle de la prise en considération, technique juridique qui trouve un cadre privilégié en cette matière. C’est pourquoi, au regard de mon sujet de thèse, je me suis proposée d’annoter cette décision à la Revue Critique de Droit International Privé.
La note revient ainsi sur la technique de la prise en considération (définition, mécanisme, particularités) et analyse la manière dont elle a été concrètement mise en œuvre par la Cour d’appel de Paris, avant de s’intéresser aux problèmes de qualification des institutions juridiques étrangères et aux finalités de cette qualification (application d’une règle de conflit de lois à la validité du trust ; réduction de la difficulté à une question de droit interne par assimilation du trust à une institution juridique française ; prise en considération de la loi étrangère à laquelle est soumis le trust dans le cadre de l’application d’une autre loi, notamment la loi successorale).
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, Ethel Foster, « Les femmes dans le service civil britannique », Société de législation comparée, Paris : Société de législation comparée et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 1949, pp. 80-94
Foster Ethel. Les femmes dans le service civil britannique. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 1 N°1-2, Janvier-mars 1949. pp. 80-94.
Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, Ethel Foster, Michel van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Société de législation comparée, Paris : Société de législation comparée et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 2003, pp. 730-742
Foster Ethel, Van de Kerchove M. De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 55 N°3, Juillet-septembre 2003. pp. 730-742.