Augustin Aynès

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de Droit

Laboratoire de droit privé
Responsable des formations suivantes :
  • THESE

    Le droit de rétention : unité ou pluralité, soutenue en 2005 à Paris 2 

  • Augustin Aynès, Laurent Aynès, Pierre Crocq, Droit des sûretés, 17e éd., LGDJ un savoir faire de Lextenso, 2024, Droit civil, 582 p. 

    Augustin Aynès, Laurent Aynès, Pierre Crocq, Droit des sûretés, 16e éd., LGDJ, un savoir faire de Lextenso, 2022, Droit civil, 566 p. 

    Augustin Aynès, Laurent Aynès, Pierre Crocq, Droit des sûretés, 15e éd., LGDJ, un savoir faire de Lextenso, 2021, Droit civil, 560 p. 

    Augustin Aynès, Michel Grimaldi, Manuella Bourassin, Charles Gijsbers, Maxime Julienne [et alii], La réforme du droit des sûretés par l'ordonnance du 15 septembre 2021, Lextenso, 2021, 92 p. 

    Augustin Aynès, Laurent Aynès, Pierre Crocq, Droit des sûretés, 14e éd., LGDJ, un savoir faire de Lextenso, 2020, Droit civil, 535 p. 

    Augustin Aynès, Laurent Aynès, Pierre Crocq, Droit des sûretés, 13e éd., LGDJ, une marque de Lextenso, 2019, Droit civil, 529 p.  

    La 4e de couverture indique : "Les sûretés (cautionnement, garantie autonome, gage, hypothèque, réserve de propriété, etc.) sont indispensables au crédit, lequel innerve la vie économique. Elles prennent appui sur le droit des obligations et le droit des biens et sont à la recherche d'un équilibre entre le droit du créancier, les intérêts du débiteur et les contraintes de la vie sociale, hantée par le phénomène de l'insolvabilité. Profondément réformée par l'ordonnance du 23 mars 2006, la matière a subi, depuis, d'importantes modifications jurisprudentielles et législatives dont cette nouvelle édition tient compte. Une réforme d'ensemble, complémentaire de celle de 2006, est en vue, dont on comprendra ici la nécessité. Cet ouvrage, à jour au 1er août 2019, expose, suivant une division à la fois classique et renouvelée (sûretés personnelles, sûretés réelles fondées sur la préférence, sûretés réelles fondées sur l'exclusivité), les données les plus récentes du droit positif et les forces qui soumettent celui-ci à une évolution constante, prenant notamment en compte les évolutions du droit des entreprises en difficulté. L'ouvrage s'adresse aux étudiants ainsi qu'à tous ceux - professionnels, universitaires - qui sont soucieux de connaître et surtout de comprendre cette branche du droit."

    Augustin Aynès, Xavier Vuitton, Droit de la preuve: principes et mise en œuvre processuelle, 2e éd., LexisNexis SA, 2017, Droit & professionnels, 361 p. 

    Augustin Aynès, Xavier Vuitton, Droit de la preuve: principes et mise en oeuvre processuelle, LexisNexis, 2013, Droit & professionnels 

    Augustin Aynès, Marie-Élodie Ancel, Pierre Berger, La fiducie dans tous ses états: Journées nationales, Paris-Est Créteil, [le 15 avril 2010], Dalloz, 2011, Journées nationales, 120 p. 

    Augustin Aynès, Marie-Élodie Ancel, Pierre Berger, La fiducie dans tous ses états: Journées nationales, tome XV, Paris-Est Créteil, [le 15 avril 2010], Dalloz, 2011, Thèmes et commentaires 

    Augustin Aynès, Le droit de rétention: unité ou pluralité, Economica, 2005, Recherches juridiques, 345 p. 

  • Augustin Aynès, Jean-Daniel Bretzner, « Droit de la preuve », Recueil Dalloz, 2024, n°11, p. 570   

    Augustin Aynès, Jean-Daniel Bretzner, « Droit de la preuve », Recueil Dalloz, 2023, n°08, p. 430   

    Augustin Aynès, Jean-Daniel Bretzner, « Droit de la preuve », Recueil Dalloz, 2022, n°08, p. 431   

    Augustin Aynès, Sarah Bros, Christophe Juillet, Blandine Mallet-Bricout, « Christian Larroumet (1939-2021) », Recueil Dalloz, 2021, n°30, p. 1590   

    Augustin Aynès, Jean-Daniel Bretzner, « Droit de la preuve », Recueil Dalloz, 2021, n°04, p. 207   

    Augustin Aynès, Jean-Daniel Bretzner, « Droit de la preuve », Recueil Dalloz, 2020, n°03, p. 170   

    Augustin Aynès, « Le droit de rétention, nouvelle reine des garanties immobilières en liquidation judiciaire », Recueil Dalloz, 2019, n°16, p. 927   

    Augustin Aynès, Jean-Daniel Bretzner, « Droit de la preuve », Recueil Dalloz, 2019, n°03, p. 157   

    Augustin Aynès, « Droit de la preuve », Recueil Dalloz, 2018, n°05, p. 259   

    Augustin Aynès, « Droit de la preuve », Recueil Dalloz, 2016, n°03, p. 2535     

    Augustin Aynès, « Les difficultés probatoires en droit commercial », Actualité juridique Contrats d'affaires : concurrence, distribution, 2015, n°05, p. 199   

    Augustin Aynès, « Droit de la preuve », Recueil Dalloz, 2014, n°43, p. 2478   

    Augustin Aynès, « Responsabilité des avocats et avoués face aux revirements de jurisprudence », Recueil Dalloz, 2008, n°21, p. 1448   

    Augustin Aynès, « Consécration légale des droits de rétention », Recueil Dalloz, 2006, n°19, p. 1301   

    Augustin Aynès, « Nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement : le créancier n'a pas de droit de rétention », Recueil Dalloz, 2005, n°14, p. 970   

  • Augustin Aynès, « Journée en hommage au Professeur Christian Larroumet », le 27 septembre 2024  

    Journée organisée par l'Université Paris Panthéon-Assas en collaboration avec le Laboratoire de droit civil et l'Institut de droit comparé de Paris, et le Laboratoire D@NTE (Univ. Versailles St-Quentin) sous la direction scientifique de Louis d’Avout, Augustin Aynes, Sarah Bros, Maximin de Fontmichel, Charles Gijsbers et Blandine Mallet-Bricout

    Augustin Aynès, « Financiarisation de l’immeuble au regard des baux commerciaux et de la copropriété : enjeux et perspectives », le 17 novembre 2023  

    Septième rencontre de jurisprudence autour du droit immobilier - Cour de Cassation organisé par le CR2D, Paris Dauphine - PSL, la Cour de cassation et la Chambre des notaires

    Augustin Aynès, « L'évolution des grandes notions du droit privé », le 01 avril 2022  

    Organisé sous la direction du professeur Frédéric Bicheron, par le Laboratoire de Droit Privé, Université Paris Est-Créteil

    Augustin Aynès, « La réforme du Droit des sûretés et des procédures collectives : les sûretés réelles », le 10 décembre 2021  

    Organisé par le CEDAG, Université de Paris, le CDE, Montpellier, le LDP, Montpellier et les éditions LexisNexis sous la direction scientifique de Christophe Juillet, Dominique Legeais, Christophe Albiges et Marie-Pierre Dumont

    Augustin Aynès, « Blockchains : entre mystères et fantasmes », le 27 février 2020  

    Deuxième année du cycle organisé par l'IRDA, Université Sorbonne Paris Nord, et la Cour de Cassation

    Augustin Aynès, « Que reste-t-il du principe d’égalité des créanciers dans les procédures collectives ? », le 20 juin 2019  

    Organisé par le Centre du droit de l’entreprise, CDE, Université de Montpellier sous la direction scientifique des Professeurs Marie-Pierre Dumont et Cécile Lisanti

    Augustin Aynès, « L’équilibre contractuel en droit français et latino-américain », le 04 octobre 2018  

    Colloque organisé par l’Association Andrés Bello, des juristes franco-latino-américains

PublicationsENCADREMENT DOCTORAL
  • Nassir-Eddine Bessalah, Le régime primaire des garanties personnelles, thèse en cours depuis 2024 en co-direction avec Augustin Aynès  

    Le régime primaire des garanties personnelles. Introduction. Cette thèse a pour but d'établir un régime primaire des garanties personnelles, avec pour objectif de déterminer les critères de qualification de ces garanties ainsi que le régime juridique qui leur est applicable. Les garanties personnelles jouent un rôle crucial dans les relations entre débiteurs et créanciers, en offrant une sécurité supplémentaire à ces derniers. Cependant, la diversité des garanties personnelles et l'absence d'un régime unifié posent des défis pour leur qualification et leur régulation. Définition des garanties personnelles. Les garanties personnelles se définissent comme des engagements par lesquels une personne, le garant, s'oblige envers le créancier à exécuter l'obligation du débiteur principal en cas de défaillance de ce dernier ou à en prévenir l'inexécution. Parmi les garanties personnelles, on trouve entre autres le cautionnement, la garantie autonome, la lettre d'intention, le constitut ou la promesse de porte-fort. Chaque type de garantie personnelle présente des caractéristiques spécifiques tout en partageant des points communs. Critères de qualification des garanties personnelles. La qualification des garanties personnelles repose sur plusieurs critères. Parmi les plus évidents, il y a ceux relatifs à la nature de l'engagement, qui doit être personnel et distinct de l'obligation principale; l'intention des parties, qui doit viser à garantir l'exécution de l'obligation principale; et la formalisation de l'engagement, qui répond souvent à des exigences spécifiques de forme et de contenu. En outre, une recherche approfondie permettra de trouver d'autres critères communs à toutes les garanties personnelles. Régime primaire des garanties personnelles. Le régime juridique des garanties personnelles est varié et dépend largement du type de garantie en question. Le cautionnement, par exemple, est strictement encadré par le Code civil et repose sur des principes tels que l'accessoire, la proportionnalité et la subsidiarité. En revanche, la garantie autonome, introduite dans le droit français par l'ordonnance du 23 mars 2006, se distingue par son indépendance par rapport à l'obligation principale, offrant ainsi une plus grande liberté contractuelle mais aussi des risques accrus de contentieux. En fin de compte, l'objectif est de trouver un ensemble de règles qui s'applique à toutes les garanties personnelles : le régime primaire. Problématiques et enjeux. L'une des principales problématiques est l'absence d'un régime unifié pour les garanties personnelles, ce qui entraîne des incertitudes juridiques et des disparités dans l'application des règles. Cette situation est principalement exacerbée par l'utilisation croissante de mécanismes empruntés au droit des obligations à des fins de garantie. Contrairement aux garanties prévues comme telles par le Code civil (cautionnement, la lettre d'intention et la garantie autonome), lesdits mécanismes n'offrent pas un régime juridique clairement prévisible. Un autre enjeu majeur est la protection des parties impliquées, notamment celle du garant, souvent considéré comme la partie faible dans ce type d'engagement. Conclusion. Le régime primaire des garanties personnelles est un domaine complexe. Identifier des critères clairs de qualification et unifier le régime applicable à ces garanties sont des objectifs ambitieux mais nécessaires pour renforcer la sécurité juridique et la protection des parties.

    Anny Joachim, Les enjeux du principe d'égalité des créanciers, thèse en cours depuis 2020 en co-direction avec Augustin Aynès  

    L'objet de mon étude dans le cadre de ce doctorat porte sur « Les enjeux du principe d'égalité des créanciers ». Cette question fait l'objet de plusieurs débats doctrinaux qui influencent la pratique. En outre, il s'agit d'un principe dont l'application tend encore à évoluer sous l'influence de la transposition en droit interne de la directive européenne sur la restructuration et l'insolvabilité du 20 juin 2019 « directive (UE) 2017/1132 ». Cette directive vise à harmoniser a minima le droit des entreprises en difficulté dans les Etats Membres de l'Union Européenne. En doctrine, les débats sur le principe d'égalité entre les créanciers transcendent la seule matière du droit des entreprises en difficulté. Certes, le principe d'égalité des créanciers est régulièrement présenté comme étant le principe au cœur des règles gouvernant le traitement des entreprises en difficultés. Mais ses racines sont ancrées dans le droit civil et les conséquences de son application dans les différents mécanismes du droit des entreprises en difficultés rejaillissent sur des ensembles de règles appartenant à d'autres branches du droit (droit du travail, droit de la propriété intellectuelle, droit des obligations etc.). Pourtant ni les dispositions normatives, ni la jurisprudence de la Cour de cassation ne permettent de se faire une idée satisfaisante de la consistance de ce principe. Lors du colloque « Que reste t-il du principe d'égalité des créanciers dans les procédures collectives ? » qui s'est tenu le 20 juin 2019 à faculté de droit de Montpellier, l'intervention du Professeur Aynès rappelle la distinction qui existe entre deux conceptions de la notion d'égalité. En effet, il ressort des travaux d'Aristote que l'égalité peut se concevoir de manière arithmétique ou géométrique et que deux idées distinctes de la justice découlent de ces conceptions. L'égalité arithmétique correspond à l'idéal de justice commutative. Par conséquent, dans une conception arithmétique de la notion d'égalité, il y a une idée d'équivalence entre toutes choses qui préside dans la répartition des biens. En revanche, l'égalité géométrique correspond à un idéal de justice distributive qui invite à prendre en compte la notion de mérite et commande une répartition des biens en fonction de la contribution de chacun dans la situation. Mais l'application de l'une de ses conceptions de l'égalité entraine des inégalités. Appliqué au traitement des créanciers, le principe d'égalité entraine nécessairement une forme de traitement inégalitaire. En droit commun, on voit un exemple d'application d'une conception arithmétique de la notion d'égalité des créanciers dans le droit de gage général énoncé à l'article 2285 du Code civil. Cette règle énoncée en droit commun est immédiatement tempérée par d'autres dispositions en droit des sûretés qui organisent une différenciation dans le traitement des créanciers. Les créanciers titulaires d'une sûreté personnelle ou réelle échappent entièrement ou partiellement au concours des créanciers sur le droit de gage général tandis que, les créanciers chirographaires qui supportent au moins partiellement l'insolvabilité du débiteur. Le principe d'égalité des créanciers au sens du droit civil est vite apparu comme étant inadapté aux enjeux du monde commercial dans lequel les partenaires créanciers sont eux-mêmes débiteurs de leurs créanciers. Dès lors, il y a un risque de défaillance des acteurs qui pourrait se généraliser si l'on appliquait la conception civiliste de l'égalité. Ainsi, le droit des entreprises en difficulté adopte la conception de l'égalité géométrique. Cette conception de l'égalité permet de limiter le risque de défaillance en chaine. La justice distributive découlant de l'égalité géométrique commande d'instaurer une différenciation de traitement des créanciers dès lors que ceux-ci sont placés dans des situations différentes. L'une des finalités de cette politique juridique est d'augmenter les chances de survie de l'entreprise en difficulté. Mais ce traitement est loin d'être uniforme et dans d'autres cas le trai

    Halima Laamouri, Les sûretés négatives, thèse en cours depuis 2019 en co-direction avec Augustin Aynès  

    Les sûretés négatives visent notamment deux types d'engagements. Ils peuvent être désignés sous les termes de droit de veto et de droit de regard selon la classification offerte par Yves CHAPUT. Les premiers consistent en l'interdiction de l'accomplissement de certains actes de disposition ou d'administration afin de préserver la valeur du patrimoine du débiteur. Les autres s'entendent d'une obligation d'information sur la situation patrimoniale du débiteur. En pratique, ces clauses ne sont pas systématiquement utilisées, notamment en raison de l'incertitude liée à leur nature et donc à leur regime juridique. Toutefois, leur constitution reste encadrée par certains principes comme le respect de l'ordre public et des libertés fondamentales, la prohibition de engagements perpétuels, le respect de la théorie générale du droit des obligations, des règles sur les clauses abusives ou encore celles prévues pour le secret des affaires. Le sujet qui s'inscrit au cœur de la théorie de l'autonomie de la volonté et du droit des sûretés stricto sensu appelle alors à s'interroger tant à la constitution de telles « sûretés » qu'à leur réalisation notamment à travers leurs effets à l'égards des parties et des tiers.

    Johanna Bennephtali, Le nantissement de créance et les procédures collectives, thèse soutenue en 2019 à Paris Est sous la direction de Augustin Aynès  

    Le nantissement de créance a longtemps été délaissé par les acteurs économiques en raison du régime juridique inadapté qui lui était applicable. Les dispositions concernant le nantissement de créance mises en place par l’ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés ont permis de rendre cette garantie attractive pour les créanciers grâce à l’élaboration d’un régime adapté, cohérent et souple.La pratique a toutefois révélé certaines incertitudes dues aux imprécisions des dispositions actuellement en vigueur, source d’un important contentieux et d’insécurité juridique pour les parties.Cette insécurité est accrue au moment où les créanciers ont besoin de s’assurer de l’efficacité de leur sûreté, c’est-à-dire en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre du constituant.En effet, l'évolution du droit des entreprises en difficulté a conduit à la mise en place d’une protection accrue du débiteur et une recherche de maintien de l'activité de l'entreprise. Afin de parvenir à cet objectif, les droits des créanciers sont considérablement restreints puisqu'ils sont soumis à une discipline collective et ne peuvent notamment plus poursuivre le paiement de leur créance, ni procéder à la réalisation de leur sûreté.Ainsi, l’étude du fonctionnement du nantissement de créance est nécessaire afin de déterminer si cette sûreté peut être efficace pour le créancier nanti si une procédure collective est ouverte à l’encontre du constituant.Il convient de démontrer que l’efficacité du nantissement de créance dépend des droits qu'il confère au créancier, tels que la notification de la sûreté et le droit exclusif au paiement de la créance nantie. Néanmoins, cette garantie ne trouvera réellement sa place parmi les sûretés les plus protectrices que si ces prérogatives lui sont reconnues également en cas de procédure collective.L'examen du fonctionnement du nantissement de créance et des droits qu'il confère permet de mettre en exergue la possibilité pour le créancier nanti d’exercer et de conserver son droit exclusif au paiement même après le jugement d'ouverture, ce qui confirme l'efficacité de cette sûreté.

    Kimia Hadavand khani, La caducité des contrats, thèse en cours depuis 2018 en co-direction avec Augustin Aynès  

    La caducité des contrats.

    Philippe Ropenga, De la gestion sans représentation. L'encadrement juridique des parties prenantes, thèse soutenue en 2013 à Paris Est en co-direction avec Augustin Aynès    

    Les situations de gestion sont souvent complexes. Il faut faire appel à différents professionnels lorsque l'on souhaite accroître la valeur de son patrimoine. Les protagonistes de la gestion, qu'ils soient notamment mandataires, fiduciaires, salariés ou dirigeants sociaux, interviennent dans un cadre légal qui leur est propre. Le propriétaire use de son droit de propriété afin de conclure les contrats qui lui permettent de valoriser ses biens comme il l'entend. Ce travail porte sur la gestion conventionnelle des biens d'un bénéficiaire capable du vivant de celui-ci. Le gestionnaire gère les biens sur la durée et ignore l'état du patrimoine à la fin de la gestion. Le juriste français aborde spontanément la question sous l'angle de la représentation ou de la propriété qu'il s'agisse de la fiducie ou des trusts. Cette technique anglo-saxonne repose sur un rapport d'obligations particulier unissant le trustee au bénéficiaire qu'il est intéressant d'examiner afin de mieux comprendre la gestion. L'imputation systématique des actes du gestionnaire sur le patrimoine du bénéficiaire n'est pas souhaitable. C'est pourquoi l'hypothèse de travail est celle d'une gestion sans représentation. L'analyse du droit positif menée en première partie montre que, nonobstant la représentation, une technique de gestion efficace sur la durée repose sur les pouvoirs d'organisation et de direction conférés au gestionnaire. Le premier est celui d'accomplir une action c'est-à-dire un acte ou une série d'actes juridiques ou matériels. Le second permet d'apprécier l'opportunité d'une action. La seconde partie est consacrée à la recherche d'un cadre juridique adapté à la gestion.

  • Kokou Serge Evelamenou, Le concordat préventif en droit Ohada, thèse soutenue en 2012 à Paris Est co-présidée avec Augustin Aynès  

    Comme un organisme vivant, l'entreprise naît, vit, et peut être le siège de désordres divers, dont les plus graves sont susceptibles de provoquer sa disparition. Ce qui ne saurait laisser indifférent tout législateur soucieux de l'équilibre socioéconomique et de la sécurité des transactions. C'est ainsi que de nos jours, la finalité traditionnelle du droit de la faillite, à savoir, le désintéressement des créanciers, sans pour autant disparaître complètement, est passé au second plan, derrière le souci de la sauvegarde et de la continuité de l'exploitation commerciale. Divers instruments juridiques sont alors déployés dans le but d'éviter la cessation des paiements du débiteur qui connaît des difficultés.C'est dans ce contexte que s'inscrit le concordat préventif prévu par l'Acte Uniforme de l'OHADA, relatif au droit des procédures collectives d'apurement du passif. Il s'agit d'un instrument de nature hybride, mi-conventionnel, mi-judiciaire, accordé à l'issue d'une procédure dite de règlement préventif au débiteur qui, sans être en cessation des paiements, connaît une situation économique et financière difficile, mais non irrémédiablement compromise. C'est donc un accord librement négocié et arrêté entre le débiteur et certains de ces créanciers et auquel l'intervention du juge confère la force exécutoire. Toutefois, le dispositif mis en place par le législateur africain souffre de certaines carences de nature à l'empêcher d'atteindre son but de prévention et de résolution des difficultés des entreprises. L'une des causes de l'inefficacité du concordat préventif est l'imprécision du critère d'admissibilité, ce qui a pour effet une ouverture tardive du processus, qui, à son tour, influe négativement sur l'exécution du concordat une fois conclu et homologué. Il s'est dès lors avéré utile d'explorer de nouvelles pistes pouvant conduire à une plus grande efficacité en matière de sauvegarde des entreprises en difficulté dans l'espace OHADA.

  • Thomas Depaepe, Le droit de la preuve face aux techniques numériques, thèse soutenue en 2023 à université ParisSaclay, membres du jury : Augustin Aynès (Rapp.)  

    Le droit de la preuve comprend l'ensemble des règles qui encadrent la preuve en justice, c'est-à-dire l'opération visant à faire reconnaître par un juge la véracité d'une allégation contestée. Si l'histoire du droit montre que l'existence de ce corpus est intemporelle, elle révèle aussi que son contenu a toujours été soumis à l'influence de divers facteurs et, en particulier, à celle du progrès technique. Aussi, quantité de modifications ont été apportées aux règles de preuve à partir des années 1970 en réaction à l'essor des techniques numériques dans la société. C'est à l'analyse de cette évolution que s'emploie la présente étude, en se bornant toutefois à celle qu'a connue la règlementation applicable au contentieux privé.Dans une première partie consacrée aux dispositions qui régissent généralement la preuve d'un acte juridique, il est démontré que les interventions législatives successivement entreprises depuis l'an 2000 pour assimiler le document numérique à une preuve littérale n'ont pas été une œuvre d'adaptation mais bien de subversion. Habituellement qualifié de « système de preuve légale », cet ensemble de textes situés pour l'essentiel dans le Code civil tendait encore à la fin des années 1990 à diriger la décision du juge appelé à se prononcer sur l'existence ou le contenu d'un acte juridique. Tel n'est plus le cas du système institué par le législateur sous la pression du fait numérique, dans le cadre duquel le magistrat a insidieusement été laissé libre d'admettre et d'apprécier tous les éléments de preuve produits par les plaideurs, c'est-à-dire de juger conformément à son intime conviction ou à l'idée qu'il se fait de l'équité. Partant, la protection de la sécurité juridique des parties et la prévention de l'engorgement des tribunaux ne peuvent plus être invoquées pour justifier le système organisé par le Code civil comme elles l'étaient antérieurement. L'utilité de maintenir ce système apparaît dès lors douteuse.Dans une seconde partie dédiée aux dispositions qui régissent ordinairement la preuve d'un fait juridique et que l'on a coutume d'appeler « système de preuve morale », il est démontré que la généralisation des procédés numériques a eu deux répercussions significatives. La première a consisté en un renforcement de l'exigence de licéité de la preuve inscrite dans le Code de procédure civile, dont l'édification de la législation « Informatiques et Libertés » à partir de 1978 constitue l'une des manifestations les plus emblématiques. La seconde répercussion, qu'un examen rapproché de la jurisprudence permet de mettre en lumière, a consisté en une relativisation de la faculté du juge à apprécier les pièces qui lui sont soumises en observant le devoir de motivation que lui impose le Code de procédure civile.En synthèse, l'étude révèle donc que le fait numérique a engendré une transformation profonde du droit de la preuve. Elle contribue ce faisant à nourrir la réflexion sur les relations qu'entretient l'ordre juridique avec le fait technique et, donc, sur les rapports du Droit au fait.

    Nicolas Guerrero, L'option en droit privé français : essai d'une théorie, thèse soutenue en 2020 à Paris 1, membres du jury : Augustin Aynès (Rapp.), Nathalie Blanc  

    Les options, en droit privé français, se subdivisent fondamentalement en deux ensembles, qui expriment une summa divisio : d’une part, les « options-pouvoir » reconnaissent à un sujet de droit la possibilité d’un choix et la liberté d’en user comme de n’en pas user – c’est la liberté consacrée –, cependant que, d’autre part, les « options-devoir » reconnaissent à un sujet de droit la possibilité d’un choix en même temps qu’elles lui font obligation de choisir parmi des branches limitativement énumérées – c’est la liberté encadrée –. Les régimes de droit commun et les régimes spéciaux des « options-pouvoir » et des « options-devoir » concordent partiellement : s’ils se recoupent, antérieurement à l’exercice de l’option, s’agissant de l’enfermement de celle-ci dans un délai, et, postérieurement à l’exercice de l’option, s’agissant du caractère irrévocable de son exercice, ils se séparent, antérieurement à l’exercice de l’option, s’agissant de la cessibilité de l’option, et, postérieurement à l’exercice de l’option, s’agissant de la naissance ou de l’anéantissement d’un acte juridique.

    Young Joo Oh, Les sûretés réelles sur le navire, l'étude comparative entre le droit continental (droit français et coréen) et la Common law (droit anglais et américain), thèse soutenue en 2019 à Paris 1, membres du jury : Augustin Aynès (Rapp.)  

    Les sûretés réelles sur le navire (qui a une valeur énorme et une fonction essentielle pour l'activité maritime) présentent une particularité par rapport à celles sur les biens meubles, en droit continental ainsi qu'en Common law. D'abord, il concerne les sûretés conventionnelles -l'hypothèque maritime (droit français et coréen), le statutory ship mortgage (droit anglais) et le preferred ship mortgage (droit américain), qui sont le résultat des efforts de chaque pays pour améliorer le financement maritime. Ensuite, il s'agit du privilège maritime/maritime lien (la sûreté légale) qui grève le navire de plein droit pour garantir certaines créances généralement relatives à son exploitation (qui diffèrent selon les pays). En effet, chaque pays a essayé de qualifier sa nature juridique particulière et sa nécessité, par exemple par la théorie du patrimoine maritime, la théorie de la personnification du navire, ou dans une relation avec l'action in rem etc. Les prérogatives des titulaires de ces sûretés ainsi que les modes, procédures et conditions de les exercer sont différentes d'un pays à l'autre. Pour les titulaires des sûretés sur le navire, la possibilité d'immobilisation de ce navire dans un port étranger (la Corée et les États-Unis, non parties à aucune Convention sur la saisie conservatoire), la possibilité d'être reconnues comme telles sûretés, et le type et nombre d'autres créances plus prioritaires (la Corée, les États-Unis et l'Angleterre, non parties à aucune Convention relative aux privilèges et hypothèques maritimes) sont des questions importantes et les réponses varient considérablement selon les pays (notamment en vertu de leur droit international privé).

    Marine Abonnat, Le doute probatoire en matière contractuelle, thèse soutenue en 2018 à Sorbonne Paris Cité, membres du jury : Augustin Aynès (Rapp.)  

    Le doute est un état d’incertitude de l’esprit ; il est omniprésent en matière probatoire. En effet, l’objet de la preuve, les modes de preuve et leur force probante le véhiculent infailliblement.De surcroît, le doute est néfaste pour le juge et les parties ; l’un est soucieux de rendre au mieux la justice, les autres désireuses d’anticiper l’issue du procès. Ainsi, le doute doit constituer une situation résiduelle ; il doit rester subsidiaire. Or, à la réflexion, le doute est géré par le législateur et le juge. D’une part, il est réduit par plusieurs mécanismes : d’aucuns ont trait à l’objet de la preuve ainsi qu’aux modes de preuve et à leur force probante, tandis que d’autres ont trait à l’administration judiciaire ou extra-judiciaire de la preuve .D’autre part, lorsqu’il persiste à l’issue de l’examen des preuves, il est traité. Le juge détermine celle des parties qui doit perdre le procès, en se référant au choix du législateur ou en se livrant à l’interprétation de la règle de droit applicable au litige. Le traitement du doute sous-tend alors une politique juridique substantielle et processuelle.Toutefois, la gestion du doute organisée par le législateur et le juge peut paraître insatisfaisante pour les parties. Aussi, en matière contractuelle, les parties peuvent-elles gérer le doute à l’aide du contrat. Plus précisément, elles peuvent organiser sa réduction et son traitement, voire son appréciation, en recourant à des clauses qui ont des effets directs ou indirects sur la preuve.Malheureusement, la gestion du doute organisée par les parties n’est en aucun cas absolue.Elle se heurte aux limites tenant à la preuve et au contrat.

    Nicolas Hoffschir, La charge de la preuve en droit civil, thèse soutenue en 2014 à Paris 10, membres du jury : Augustin Aynès (Rapp.)    

    La charge de la preuve constitue un concept original, qui porte le sceau des évolutions du temps et des fondements du Droit. Historiquement, la notion de charge de la preuve désigne une tâche individuelle, celle du plaideur qui doit, par son seul effort, convaincre le juge du bien-fondé de sa cause. Aujourd’hui, en raison de l’essor de l’idée de vérité et de la volonté de renforcer les liens de solidarité unissant les individus, elle est appréhendée comme une exigence générale de comportement imposant à tout justiciable de contribuer à la manifestation de la vérité. Or, il est inopportun d’assimiler l’ensemble des devoirs probatoires à des charges. De fait, seuls ceux dont un plaideur doit spontanément s’accomplir afin de faire triompher sa cause doivent être qualifiés ainsi. Cela permet alors de concevoir que la charge de la preuve n’impose pas uniquement des devoirs durant le procès mais, également, avant toute saisine du juge. Tenu de réunir des preuves et de les produire en justice, le titulaire de la charge de la preuve n’est pas toujours en mesure d’assumer la tâche qui lui incombe. Le législateur ou le juge peuvent alors fournir des remèdes en facilitant ou en dispensant le titulaire de la charge de la preuve d’accomplir ses devoirs. Rétablie dans sa cohérence, la charge de la preuve permet ainsi de comprendre l’utilité de certains mécanismes techniques et d’opérer une lecture nouvelle du droit positif.

    François-Xavier Balme, Contribution théorique et pratique au droit de la preuve : étude comparative entre les droits français et anglais appliquée aux transports maritimes, thèse soutenue en 2014 à Paris 1, membres du jury : Augustin Aynès (Rapp.)  

    Le droit de la preuve résulte nécessairement d’un certain postulat philosophique. Le modèle qui prédomine en France, qui doit beaucoup aux travaux de Motulsky, adopte ainsi une approche légaliste faisant découler le droit de la preuve de la notion de droit subjectif. Il appartiendrait, dans cette perspective, à la partie qui se prévaut d’un droit d’analyser l’antécédent de la règle afin d’identifier les faits devant faire l’objet d’une preuve. En matière délictuelle par exemple, il incomberait à la victime de faire la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage pour obtenir réparation. Or, tous les systèmes juridiques, et plus particulièrement celui de droit anglais, ne reconnaissent pas l’existence des droits subjectifs. Par ailleurs, pour de nombreux auteurs, tel Michel Villey, le droit ne peut se réduire à la règle de droit, par essence générale et abstraite : tout cas d’espèce doit recevoir des solutions adaptées. Autrement dit, par sa généralité, la règle laisserait place à des espaces qu’il faudrait combler par la référence à des éléments extrajuridiques, contrairement à ce que postule la thèse de Motulsky. Un tel dilemme ne pouvait être résolu qu’en procédant à une reconceptualisation de la preuve. C’est à ce travail que cette thèse s’est attaquée en vue de proposer des solutions théoriques rigoureuses, sur la base desquelles des conséquences concrètes pourront être inférées. Indéniablement, le fait de se focaliser sur une matière spécifique, le droit des transports maritimes en l’occurrence, constituait le moyen le plus sûr pour ne pas perdre de vue les aspects éminemment pratiques du droit de la preuve.

  • Nicolas Boucant, Les conflits d'intérêts en droit des sociétés, thèse soutenue en 2022 à Paris 12, membres du jury : Augustin Aynès (Exam.), Nathalie Blanc (Rapp.)  

    De sa création jusqu’à son terme, la société peut faire face à des interférences entre ses intérêts, d’une part, et les intérêts des associés, des dirigeants et des personnes auxquelles ils sont liés, d’autre part. En droit des sociétés, la genèse des conflits d’intérêts réside dans la volonté des associés et des dirigeants de privilégier leurs intérêts ou ceux d’une personne à laquelle ils sont liés, au détriment de l’intérêt social. Cette recherche a pour objectif de proposer une grille de lecture juridique renouvelée de la notion de conflit d’intérêts, articulée autour du préjudice et du devoir de loyauté. Elle met en évidence une méthodologie afin de définir le conflit d’intérêts en droit des sociétés. La présente étude identifie avec précision les mécanismes pratiques de détection, de prévention, de gestion, de sanction et de réparation des conflits d’intérêts.

    Marie Blondel, La proportionnalité des sûretés, thèse soutenue en 2020 à Paris Est, membres du jury : Augustin Aynès (Exam.)  

    La thèse propose de montrer que la proportionnalité des sûretés remplit deux fonctions bien distinctes.En premier lieu, la proportionnalité permet de lutter contre l’insolvabilité des garants, ces personnes qui répondent du crédit consenti sans en bénéficier. Elle s’entend alors de l’adéquation entre le montant de la sûreté pour autrui et les facultés de paiement du garant. La règle, d’ores et déjà consacrée en matière de cautionnement, mérite d’être à la fois restreinte aux garants de bonne foi, mais aussi étendue à tous les garants personnes physiques, qu’ils aient souscrit une garantie autonome, une lettre d’intention, ou encore une sûreté réelle pour autrui.En second lieu, la proportionnalité permet de lutter contre le gaspillage du crédit des constituants. La perspective est alors différente. Il s’agit d’apprécier l’adéquation entre l’ensemble des sûretés obtenues par un créancier et le montant du crédit garanti. Ce n’est plus la dangerosité excessive de la sûreté pour le garant qui est en cause, mais son inutilité pour le créancier.Bien qu’elles s’inscrivent dans deux fonctions distinctes de la proportionnalité, ces deux règles, qui présentent une communauté de régime, constituent les deux facettes d’un principe général de proportionnalité des sûretés qui émerge en droit contemporain.

    Meïssa Tend Madior Fall, L'efficience des sûretés en droit de l'OHADA, thèse soutenue en 2020 à Paris Est, membres du jury : Augustin Aynès (Exam.)    

    Observer le droit des sûretés à travers le prisme de l'efficience permet de révéler la raison pour laquelle les sûretés réelles et les sûretés personnelles souffrent autant de la concurrence que leur font les assurances. Pourquoi de nombreux créanciers ne trouvent plus satisfaction dans les droits que leur confère le contrat de sûreté ? Pourquoi sont-ils toujours plus nombreux à préférer la protection que leur offre le contrat d'assurance contre la défaillance du débiteur ?L'économie d'aujourd'hui favorise de plus en plus le recours à un tiers intermédiaire . Celui-ci fournit un service aux agents économiques en leur permettant de faire exécuter par autrui, des activités qu'ils rechignent à réaliser eux-mêmes. Le droit des assurances permet au créancier de ne plus supporter directement le risque de défaillance ; alors que le droit des sûretés demande au créancier de se retrousser les manches et d'effectuer lui-même toutes les opérations nécessaires à la mise en œuvre de sa protection.Une étude approfondie des droits du créancier sécuriféraire permettra de mieux identifier les fondements de leur efficience, afin de déterminer les leviers adéquats de leur optimisation. Savoir ce qui rend les sûretés efficientes permet donc de mieux les adapter aux attentes de ceux qui en bénéficient, et d'en accroitre l'intelligibilité ainsi que l'attractivité.

    Pedro Saghy-Cadenas, La simulation du contrat. Etude comparée en droit civil français et vénézuélien, thèse soutenue en 2012 à Paris 2, membres du jury : Augustin Aynès (Exam.)  

    La simulation est un mensonge. Cette notion prend des caractéristiques particulières lorsqu’il s’agit de simuler un contrat. La simulation de contrat est une des plus fascinantes institutions du micro univers des contrats. Elle consiste en une convention par laquelle les co-contractants dissimulent soit une partie soit l’intégralité de leur vrai accord. Ni le législateur français ni le législateur vénézuélien ne se sont préoccupés de définir ce qu’on doit comprendre par simulation de contrat en droit civil. Ce vide n’a été rempli ni par la doctrine, ni par la jurisprudence. Chaque auteur, et presque chaque décision, a sa propre notion de simulation de contrat. Cette situation n’apporte aucune sécurité lorsqu’on veut identifier une opération de cette nature. Dans ce travail, nous nous sommes fixés la tâche d’identifier les éléments qui confortent l’opération de simulation de contrat, tant en droit civil français qu’en droit civil vénézuélien.