• THESE

    Le lien parental, soutenue en 2001 à Paris 2 sous la direction de François Terré 

  • Marie-Laure Cicile-Delfosse, Marie-Laure Delfosse, Le lien parental, LGDJ et Université Panthéon-Assas, 2003, Droit privé, 634 p.  

    Le lien unissant les père et mère à leur enfant mineur, aujourd'hui objet de toutes les attentions, se caractérise, nous semble-t-il, par une aptitude à assumer la mission de protection et d'éducation de l'enfant. Le lien parental conduit donc à poser une règle de dévolution : ce qui importe est de déterminer la personne apte à élever l'enfant. Dans nos sociétés, ce sont les père et mère qui, par leur qualité même, sont considérés comme les mieux placés pour mener l'enfant vers l'âge adulte. Il ne s'agit, néanmoins, que d'une presomption qui peut être prise en défaut lorsque la parenté ne génère le sens du devoir envers l'enfant. De cette conception découlent deux conséquences. En principe, les tiers ne doivent normalement exercer que des prérogatives ponctuelles ne portant pas atteinte aux pouvoirs parentaux; par tempérament, ils peuvent être appelés à remplacer les père et mère lorsque ces derniers sont défaillants. On observe, néanmoins, une revendication croissante des tiers à faire connaître leur "parentalité" et, par ailleurs, une certaine réticence à retirer les droits de parents gravement défaillants. Il nous paraît donc esssentiel de mettre en lumière la cohérence possible du droit des relations autour de l'idée d'aptitude à élever un enfant. Elle permettrait de restaurer le rôle des parents et, corollaire d'une réelle responsabilisation, de tirer les conséquences de leur démission en permettant alors qu'un lien parental unisse l'enfant à un tiers.

  • Marie-Laure Cicile-Delfosse, « Le droit processuel de la famille », le 15 novembre 2018  

    Organisé sous la direction scientifique de Charles Bahurel et Rudy Laher

    Marie-Laure Cicile-Delfosse, « Procédures, majeurs protégés et juge au XXIe siècle », le 16 juin 2017 

ActualitésPublicationsENCADREMENT DOCTORAL
  • Noémie Lefeuvre, Le renouvellement de la sanction en droit économique contractuel, thèse soutenue en 2021 à Rennes 1 sous la direction de Marie-Laure Delfosse, membres du jury : Claudia Ghica-Lemarchand (Rapp.), Édouard Verny (Rapp.), Richard Desgorces  

    Le droit économique contractuel est une discipline fondamentalement contemporaine, qui évolue avec son temps et les avancées sociétales. Droit très protecteur, il a pour but de protéger non seulement le marché, mais également les différents contractants, en priorité la partie faible au contrat. Son champ d’intervention, le droit de la consommation et le droit des pratiques restrictives de concurrence, a donc subi une légifération exponentielle ces quarante dernières années. Mêlant volonté de régulation et d’efficacité des procédures tout en ménageant les entreprises françaises, le législateur a construit un régime autour de trois grands types de sanctions : les sanctions civiles, pénales et administratives. Sans jamais faire disparaître les unes au profit des autres, les sanctions en droit économique contractuel forment aujourd’hui un panel très diversifié qui doivent coexister les unes avec les autres. Aux côtés des sanctions civiles, qui se renouvellent doucement, les sanctions non civiles, que sont les sanctions pénales et administratives, prennent de plus en plus d’ampleur au sein du droit économique contractuel. Afin de les distinguer les unes des autres, il est indispensable de reprendre les fondements de la notion de sanction et d’étendre cette recherche à chacune des sanctions. Les sanctions non civiles, répressives par nature, répondent certes à un objectif de protection de l’ordre public économique renforcé, mais ont également été mises en place en vue de bénéficier des facilités procédurales qu’elles apportent. Il est alors impératif de remodeler la sanction en droit économique contractuel et la procédure qui l’accompagne.

    Nada Obeid, Régime juridique du divorce : causes et conséquences, réforme du droit libanais à la lumière du droit français, thèse soutenue en 2017 à Rennes 1 en co-direction avec Marie-Laure Delfosse, membres du jury : Clara Bernard-Xémard (Rapp.), Charles Bahurel (Rapp.), Isabelle Després, Jean-René Binet et Afif Daher  

    Le Liban possède un système original et spécifique tenant à son histoire et la société libanaise est une société pluraliste constituée de communautés différentes, ayant chacune sa tradition, ses croyances, son organisation propre. Ce pluralisme imprègne les diverses structures de l’État, fondées sur l’équilibre de la représentation des communautés. Il rejaillit aussi sur son système juridique, qui cherche à préserver les identités des communautés, essentiellement dans les matières du statut personnel où les attributions traditionnelles des autorités religieuses sont reconnues par l’État et assurées de l’efficacité civile. Cependant, le pluralisme religieux et la prégnance du religieux en matière de statut personnel sont considérés « comme un anachronisme, comme un frein retardant la croissance de l’État et la réalisation de l’unité de la nation ». Ainsi, dans une même cause et pour les mêmes motifs, les habitants d’un même pays, le Liban, sont différemment jugés, et quelquefois d’une manière contradictoire aussi, pour le seul fait qu’ils appartiennent à telle confession religieuse et non à telle autre. Alors en droit matrimonial, le divorce, pour les mêmes motifs, peut être légitimement accordé pour les uns et légitimement dénié pour les autres. En outre, « fondés sur des vérités souvent révélées, les droits religieux seraient incapables de véhiculer les réformes qu’appelle la société moderne », notamment la libéralisation du droit de divorce qui ne retient explicitement que le divorce-sanction et implicitement le divorce-remède pour cause de maladie uniquement. La confrontation des droits de la famille du divorce – libanais et français - permettra de faire ressortir les différences qui les opposent ainsi que les principes qui les sous-tendent et d’apercevoir dans quel sens et dans quelle mesure une réforme du droit libanais du divorce est possible à la lumière du droit français du divorce, droit civil qui a connu une libéralisation de la conception du divorce.

    Minh Hong Bui, Les régimes matrimoniaux, étude de droit comparé français et vietnamien, thèse soutenue en 2012 à Rennes 1 en co-direction avec Marie-Laure Delfosse  

    Le régime matrimonial, en droit français comme en droit vietnamien, fait partie très importante du droit de la famille. Il règle les rapports pécuniaires des époux et protège les intérêts légitimes de chacun d’eux, de la famille et des tiers. Les deux droits français et vietnamien adoptent la communauté réduite aux acquêts comme régime matrimonial légal. Cette convergence importante entre les deux droits reflète les analogies culturelles entre les deux pays où l’on fait valoir l’esprit communautaire dans la famille. Cependant, les divergences entre les deux droits sont majeures. Le droit vietnamien maintient le régime légal comme le régime matrimonial unique applicable à tous les couples mariés. Au contraire, le droit français met en place la diversité des régimes matrimoniaux. D’une part, il instaure le principe de la liberté des conventions matrimoniales des époux qui leur permet d’établir un régime matrimonial propre, le régime légal ne s’appliquant aux époux qu’à défaut de contrat de mariage. D’autre part, il institue le régime matrimonial primaire qui vise les conditions nécessaires à l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants ; les règles du régime sont applicables à tous les époux, quel que soit leur régime matrimonial. L’étude comparative des régimes matrimoniaux en droits français et vietnamien fait apparaître les convergences et les divergences entre eux ainsi que les points forts et points faibles de chacun. Particulièrement, cette étude permet d’établir des propositions en vue de réformer le droit vietnamien en faveur de la reconnaissance de la diversité des régimes matrimoniaux

  • Anna Matteoli, Les conflits de compétence d'attribution en droit de la famille, thèse soutenue en 2014 à Strasbourg sous la direction de Isabelle Després, membres du jury : Petra Hammje (Rapp.), Marie-Laure Delfosse (Rapp.), François Jacob    

    Les juges appelés à connaître des affaires familiales sont nombreux. Le juge aux affaires familiales, le juge des enfants, le juge des tutelles, le tribunal d’instance et de grande instance, le juge du tribunal d’instance, le président du tribunal de grande instance ont tous une part de compétence. Les compétences de ces différentes juridictions peuvent s’entrecroiser et ainsi créer des conflits de compétence d’attribution. Afin d’appréhender de manière raisonnée les questions soulevées, nous proposons de distinguer trois types de conflits : les conflits réels, les conflits apparents et les pseudo-conflits. Les conflits réels naissent lorsque deux juridictions, ayant un pouvoir juridictionnel identique, peuvent se déclarer compétentes pour une même affaire. Dans les conflits apparents, les juridictions semblent avoir les mêmes compétences et un pouvoir juridictionnel identique, mais l’étude des dispositions légales clarifie leur intervention et évite le conflit. En présence de pseudo-conflits, il ne s’agit pas de compétence mais de pouvoir. L’étude des conflits est importante car si la pluralité de juridictions évite une standardisation des rapports familiaux, une meilleure lisibilité des compétences s’impose en droit de la famille.

  • Mathieu Diruit, Recherche sur les instruments de la période précontractuelle : essai d'une théorie générale, thèse soutenue en 2021 à Paris 2 sous la direction de Laurent Leveneur, membres du jury : Marie-Laure Delfosse, Hervé Lécuyer et Olivier Tournafond  

    Les instruments précontractuels pourraient apparaître très performants au vu de la masse d’écrits doctrinaux, de décisions jurisprudentielles et de textes qui les concernent, dont les articles 1112 à 1124 du Code civil. Cependant cette thèse montre que ces instruments restent mystérieux à de nombreux égards et que leur approche peut être renouvelée en utilisant comme summa divisio, la distinction de ceux relatifs à un consentement complet et de ceux relatifs à un consentement incomplet. D'abord, cette thèse dépasse l’approche en bloc des pourparlers. D’une part, elle identifie neuf volontés unilatérales émises lors des pourparlers et relatives, soit à un consentement complet, soit à un consentement incomplet. D’autre part, elle conceptualise quatre contrats des pourparlers : deux obligeant à ne pas anéantir un consentement incomplet et deux obligeant à notifier un consentement incomplet. Ensuite, cette thèse tend à perfectionner la compréhension de l'offre et de l'acceptation en affirmant leur nature de consentement complet constituant un acte juridique unilatéral, ayant pour effet essentiel, un effet de conclusion, et pour effet accessoire, une obligation de ne pas l'anéantir. Enfin, cette thèse renouvelle l'approche des promesses de contrat en en identifiant quatre. Deux sont nées dans l’Ancien Droit, dont la promesse synallagmatique existant par exception à l’assimilation avec le contrat promis : elles obligent à notifier un consentement complet et futur et ont pour applications le pacte de préférence et le contrat cadre. Deux autres obligent à ne pas anéantir un consentement complet et présent, dont la promesse unilatérale de l'article 1124 née au XIXe siècle.

    Kévin Castanier, Le syllogisme judiciaire, thèse soutenue en 2021 à Rennes 1 sous la direction de Richard Desgorces, membres du jury : François Chénedé (Rapp.), Emmanuel Jeuland (Rapp.), Muriel Fabre-Magnan et Marie-Laure Delfosse  

    Le syllogisme judiciaire est un raisonnement défini par Aristote. Il consiste en une activité de l’esprit permettant de déduire une conclusion d’une proposition générale en vertu de laquelle est subsumée une proposition particulière. En se basant sur cette définition et les écrits de Montesquieu, les révolutionnaires ont fait du juge la bouche de la loi. En obligeant les juges à respecter le syllogisme judiciaire et en leur refusant l’interprétation de la règle de droit – la majeure –, les révolutionnaires avaient pour ambition de réduire le libre arbitre du juge.Si les avantages du syllogisme judiciaire sont reconnus par la doctrine, sa légitimité a été mise en cause. En effet, le syllogisme judiciaire ne refléterait pas le cheminement intellectuel réel des juges. Le raisonnement judiciaire ne peut se résumer à une équation mathématique.De fait, juger est un art. Le juge ne pourrait se contenter de la loi et du syllogisme judiciaire : il devrait prendre en compte les conséquences de sa décision. C’est pourquoi la Cour de cassation semble passer d’un contrôle de légalité à un contrôle de proportionnalité in concreto. Serait-ce le retour de l’équité ?Cette thèse envisage ainsi une adaptation du syllogisme judiciaire à la réalité contemporaine – contrôle de proportionnalité in concreto et la justice prédictive – en faisant intervenir des éléments de droit comparé. De fait, en prenant en compte les faiblesses du syllogisme judiciaire, il serait alors possible de maintenir le raisonnement syllogistique et le syllogisme judiciaire exposé dans la décision de justice tout en les adaptant.

    Abdel-Lattuf Ibrahim, La nullité des décisions sociales, thèse soutenue en 2014 à Rennes 1 sous la direction de Alexis Constantin, membres du jury : Laure Nurit-Pontier (Rapp.), Nathalie Martial-Braz (Rapp.), Danielle Corrignan-Carsin, Marie-Laure Delfosse et François Moulière  

    La loi du 24 juillet 1966 (aujourd’hui codifiée dans le Code de commerce), en s’inspirant de la directive du Conseil des Communautés européennes 68/151 du 9 mars 1968, dont le projet était déjà connu en 1966, voulait limiter, autant que faire se peut, les annulations en matière de société. L’objectif était de protéger les intérêts des tiers, de la société et des associés. Ainsi, selon l’article 360 de cette loi, devenu article L 235-1 du Code de commerce, la nullité des actes modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition expresse du livre II du Code de commerce ou des lois qui régissent la nullité des contrats. Pour les actes ne modifiant pas les statuts, la nullité devra résulter de la violation d’une disposition impérative du même livre ou des lois qui régissent les contrats. Les causes de nullité sont donc strictement délimitées par les textes. Toutefois, cette étude démontre que ces dispositions ne peuvent être interprétées strictement. Les tribunaux ne veulent plus se restreindre aux termes de la loi et interprètent de manière extensive les textes. Ainsi, la jurisprudence considère qu’une décision sociale qui sera adoptée en violation d’une disposition règlementaire ayant un caractère impératif pourra, en principe, être annulée, même si la disposition règlementaire est indépendante de la loi (à charge, dans ce dernier cas, d’apporter la preuve d’un préjudice subi). Cette conception extensive des nullités ne se limite pas qu’à la jurisprudence puisque le système des nullités en droit des sociétés, en apparence très fermé, cohabite avec un autre beaucoup plus ouvert, qui se réfère aux nullités fondées sur le droit commun des contrats. La référence à cette matière accroit considérablement les situations dans lesquelles la sanction sera encourue. À cela s’ajoute le fait que le législateur a engagé depuis quelques années un mouvement de dépénalisation de la vie des affaires qui l’a conduit à créer des nouvelles causes de nullité. Cette conception extensive des nullités est à nuancer dans la mesure où la sanction n’est pas automatique dans sa mise en œuvre. On va y recourir de manière exceptionnelle. L’action en nullité peut se heurter à divers obstacles. Elle peut être paralysée par le mécanisme de la confirmation, se heurter à des fins de non-recevoir ou à la disparition de la cause de nullité suite à une régularisation de la décision viciée. De plus, le prononcé de la nullité peut encore se heurter au pouvoir du juge lorsque la loi prévoit une cause de nullité facultative. Enfin, lorsque l’action vient à prospérer les conséquences de l’annulation sur l’acte ou la décision ont été fortement atténuées.

    françois Grenier, L'expertise du prix dans la cession de droits sociaux, thèse soutenue en 2013 à Rennes 1 sous la direction de Alexis Constantin, membres du jury : Yann Paclot (Rapp.), Anne-Valérie Le Fur (Rapp.), Marie-Laure Delfosse et Antoine Gaudemet  

    L’ensemble de la doctrine s’accorde pour dire que la cession de droits sociaux est une opération complexe faisant appel à de nombreuses notions juridiques et financières. Ce faisant, même s’il s’agit purement et simplement de transférer les droits sociaux ou le pouvoir de la société par l’intermédiaire d’une telle opération, le législateur a rendu cette opération difficile par l’utilisation de termes inappropriés. De plus la jurisprudence inconsistante, et quelquefois imprécise, sur certains points de ce sujet à rendue cette opération très discutée. L’un des points essentiels de la cession de droits sociaux concernent le prix et la valeur de ces droits. Le législateur impose des conditions à ce prix, mais il n’est pas facile pour les parties à l’opération de remplir ces critères légaux. L’opération d’expertise du prix dans une cession de droits sociaux est l’opération permettant de dire le prix des droits sociaux, une opération permettant de remplir l’ensemble des critères juridiques et financiers d’une cession, tout en protégeant les intervenants. Cependant, il nous semble difficile d’être juge et partie à une telle opération. C’est la raison pour laquelle les parties doivent avoir recours à un tiers estimateur pour effectuer cette opération d’expertise dont la mission sera, d’une part, de remplir les critères légaux concernant le prix et, d’autre part, d’évaluer financièrement la valeur des droits sociaux dans toutes les situations.