Paul Giraud

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de Droit et des Sciences sociales

Institut Jean Carbonnier
  • THESE

    La conformité de l'arbitre à sa mission, soutenue en 2014 à Paris 2   

  • Paul Giraud, Le devoir de l'arbitre de se conformer à sa mission, Strada lex et Bruylant, 2017, Arbitrage, 442 p.   

  • Paul Giraud, « Arbitre et juge : 30 ans de passion », in Hélène Boucard, Eddy Lamazerolles (dir.), Trente ans de droit privé. Florilège à l'occasion des trente ans de l'Équipe de recherche en droit privé, Presses universitaires juridiques de Poitiers, 2024 

    Paul Giraud, Gilles Raoul-Cormeil, « Droit civil et procédure civile », in Frédéric Debove (dir.), Magistrat [10e éd.], Dalloz, 2024, pp. 161-315 

  • Paul Giraud, « Rapport de synthèse. La source de la valeur : une variété encadrée », Revue de droit rural, 2024, n°1274, pp. 36-39   

    Paul Giraud, « Chronique de jurisprudence française sur la compétence arbitrale », Revue de l'arbitrage, 2024, pp. 947-966 

    Paul Giraud, Christophe Seraglini, Léonor Jandard, « Chronique de droit de l’arbitrage », La Semaine juridique. Édition générale, 2023, n°1254, p. 350   

    Paul Giraud, « La conciliation par le juge français : quelle place pour les garanties fondamentales du procès ? », La Semaine juridique. Édition générale, 2023, n°60005   

    Paul Giraud, « Impécuniosité d'une partie : créativité, subsidiarité et pragmatisme », Revue de l'arbitrage, 2023, p. 157   

    Paul Giraud, « L’égalité des parties lors de la constitution du tribunal arbitral : date de prise en compte et incidence de la crainte de partialité », Journal du droit international (Clunet), 2023, n°2, pp. 581-59211 

    Paul Giraud, « Le surprenant abandon du contrôle du respect arbitral des règles procédurales choisies par les parties », Revue de l'arbitrage, 2023, p. 1051 

    Paul Giraud, « Extra petita : primat de la volonté des parties et latitude résiduelle de l’arbitre », Revue de l'arbitrage, 2022, n°2, p. 686   

    Paul Giraud, Christophe Seraglini, Léonor Jandard, « Chronique de droit de l’arbitrage », La Semaine juridique. Édition générale, 2022, n°23 

    Paul Giraud, « Inapplicabilité et impécuniosité », Revue de l'arbitrage, 2022, n°1, p. 461   

  • Paul Giraud, « Mission de l'arbitre », in Vincent Egéa (dir.), Dictionnaire des modes alternatifs de résolution des conflits, Paris : LGDJ, 2024 

  • Paul Giraud, « L'élevage des spiritueux sous bois, source de valeur », le 14 mars 2024  

    Colloque organisé par l’Université des spiritueux sous la direction scientifique de Jean-Victor Maublanc

    Paul Giraud, « Arbitre et juge : 30 ans de passion », 30 ans de l’Équipe de Recherche en Droit Privé, 30 ans de droit privé, Poitiers (Université de Poitiers), le 14 décembre 2022 

    Paul Giraud, « Les 50 ans de la loi du 31 décembre 1971 sur la profession d’avocat », le 30 septembre 2022  

    Colloque organisé sous la direction de Rodolphe Bigot, Enseignant-Chercheur - Le Mans Université, Directeur scientifique de la revue Lexbase Avocats et Pierre-Louis Boyer, Enseignant-Chercheur - Le Mans Université

    Paul Giraud, « Rendre la justice en période de crise sanitaire », le 02 avril 2021  

    Organisé dans le cadre du master 2 Justice et droit du procès dirigé par le professeur Cécile Chainais, par l’Association des étudiants du Master 2 Justice et droit du procès, avec le Centre de recherche sur la Justice et le règlement des conflits (CRJ)

    Paul Giraud, « La profession d’avocat : les risques de l’exercice », le 25 septembre 2020  

    Organisé par l’Université de Picardie Jules Verne, l’ENM, le CEPRISCA, l’ordre des avocats du barreau d’Amiens sous la direction scientifique de Rodolphe Bigot et François Viney, UFR de Droit et de Science politique d’Amiens

ActualitésPublicationsENCADREMENT DOCTORAL
  • Nathan Jourdaine, Le service public de la justice judiciaire : Essai sur l'émergence du droit judiciaire public, thèse soutenue en 2023 à Lyon 2, membres du jury : Paul Giraud (Rapp.)  

    La reconnaissance constitutionnelle de l’indépendance, de l’impartialité et de la compétence juridictionnelles de la magistrature judiciaire est l’aboutissement d’un processus séculaire de l’intervention de l’État dans la maîtrise des litiges et de la répression pénale. L’indépendance juridictionnelle n’interdit pas une réflexion sur le service public de la justice, notamment sur l’égalité d’accès au juge, la célérité de la procédure, les ressources financières de l’institution, sa performance, la transparence de son action publique, ou encore l’évaluation de la charge de travail des magistrats. Pourquoi l’autorité judiciaire n’a-t-elle jamais été indépendante dans l’administration générale des tribunaux et de leur équipement ? Comment s’est réalisée la mutation du contrôle législatif de l’activité juridictionnelle, vers celui, administratif, de l’organisation du service public judiciaire ? Comment le pouvoir exécutif gère-t-il l’organisation judiciaire sans pénétrer l’indépendance dans l’acte de juger ? Enfin, quels principes du service public structurent l’activité administrative des juridictions judiciaires ? Le devoir régalien de rendre justice à tous les usagers qui la saisissent dans l’État unitaire, a conduit les pouvoirs publics à réorganiser le pouvoir judiciaire de l’Ancien régime en ordre judiciaire fonctionnarisé. La centralisation administrative a donné un corpus de lois écrites d’application erga omnes et une organisation judiciaire unifiée sur l’ensemble du territoire. Le statut dérogatoire de la magistrature dans la fonction publique d’État préserve l’acte de juger, en précisant la situation administrative des magistrats. Agents publics relevant du ministère de la Justice pour la gestion de leurs compétences et de leur emploi budgétaire, les magistrats judiciaires bénéficient d’une indépendance juridictionnelle dans leurs décisions sur l’action publique, l’application des lois et la sauvegarde de la liberté individuelle. L’unité de l’État est maintenue avec le pouvoir de nomination des magistrats par décret du président de la République. Le chef de l’État est garant et responsable de l’indépendance de l’autorité judiciaire devant la représentation nationale. Pour renforcer ces garanties, le Conseil supérieur de la magistrature prend une part importante dans l’administration du corps judiciaire. L’« assistant » du président de la République fixe des critères propres d’avancement des magistrats – les compétences en gestion des ressources humaines et matérielles d’un tribunal en font désormais partie – au soutien de la fonction juridictionnelle. L’imperium du juge, fraction de pouvoir régalien imposant la force exécutoire de ses décisions, se maintient dans son indépendance juridictionnelle. Cependant, les contraintes d’administration, d’organisation et de gestion du service public rendent l’exercice juridictionnel plus difficile à assumer. La solution d’isoler la fonction d’administration des juridictions, pour la confier à d’autres corps de fonctionnaires, peut s’envisager. Elle ne porterait pas, en soi, atteinte à l’indépendance juridictionnelle. Elle influerait sur la seule répartition des affaires dont la justice est saisie, car l’institution n’a plus les moyens de répondre à toutes les demandes dans le contexte contraint des finances publiques. Or, le magistrat saisi par les parties est tenu de juger. La Chancellerie a donc créé des circuits organisationnels, processuels et déjudiciarisés de dérivation des contentieux pour désengorger les tribunaux. Incitée à partager son imperium avec d’autres administrations ou organismes privés, la justice n’a plus le monopole du règlement des litiges, ni de l’exécution des décisions. Le tribunal perd de sa représentativité des rapports économiques et sociaux. Pour continuer à rendre des décisions « au nom du peuple français » dans un délai raisonnable, le modèle juridictionnel régalien doit être soutenu par un modèle organisationnel de bonne administration de la justice.

    Samia Ajouby, La convention d’arbitrage : étude comparée de droit franco-marocain, thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas, membres du jury : Paul Giraud (Rapp.)  

    Terre attractive pour les investisseurs étrangers, le Maroc voit son économie muter au gré de l'implantation d'entreprises. Face à cette situation, l'adaptation du droit est essentielle. Il s'agit effectivement d'un instrument fondamental pouvant être mis à la disposition des entreprises pour leur offrir un cadre légal rassurant quant à la prospérité de leurs intérêts. Or la justice étatique inspire traditionnellement la crainte du fait de sa lourdeur administrative et de son incapacité à assurer des garanties procédurales suffisantes Pour résorber cela, le législateur marocain a tendu à développer les modes alternatifs de règlement des conflits, tel que l'arbitrage. C'est dans ce contexte que la loi intitulée "arbitrage et médiation conventionnelle" a été ratifiée, le 6 décembre 2007. Elle s'inspire du droit français pour modifier les articles 306 à 327 du Code de procédure civile marocain. Ce cadre procédural vise à insuffler une vigueur nouvelle aux modes alternatifs de règlement des conflits. Néanmoins, la souplesse du régime a pour corollaire des pathologies qui peuvent affecter les conventions d'arbitrage. La rédaction des clauses approximatives, et la formation insuffisante de certains arbitres se traduisent par des conventions d'arbitrage bancales, sources de nouveaux problèmes là où elles devraient faciliter la résolution des litiges. Dans ces conditions, une nouvelle réforme a donné naissance à un Code de l’arbitrage, ratifié le 24 mai 2022. Il s’agira d’étudier l’évolution de la législation marocaine de l’arbitrage, dans une dimension comparatiste avec le droit français, et à la lumière d’une recherche constante de l’efficacité de la convention d’arbitrage.

    Anthony Benoist, La liberté de gestion du dirigeant de société commerciale, thèse soutenue en 2021 à Poitiers, membres du jury : Paul Giraud (Rapp.)  

    Alors que le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises met en avant le besoin de réformer l'entreprise et plus généralement le droit des sociétés, le dirigeant semble mis à l'écart de la réflexion. Pour autant, il représente la société et lui permet de se matérialiser dans la sphère juridique. À ce titre, le dirigeant jouit d'un pouvoir non négligeable, et pour certains d'une certaine liberté de gestion. Cependant, le rôle du dirigeant est souvent mal perçu juridiquement, le législateur se contentant d'affirmer qu'il dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la société. Il faut alors s'interroger sur la portée de cette affirmation légale : le dirigeant est-il pleinement libre de gérer la société selon son désire ? Pour répondre à cette question, il faut commencer par démontrer l'existence de cette liberté, puis en déterminer un contenu juridiquement viable. Une fois que cette liberté est identifiée, il faut encore en préciser les conséquences, de manière à affirmer ou infirmer l'omnipotence sous-jacente dans l'énoncé législatif. Au terme de ces travaux, la liberté de gestion du dirigeant de société commerciale se caractérisera autours de trois principes : l'autonomie du dirigeant, la mutation du régime de responsabilité personnelle et la nécessité d'un droit à l'erreur. En cela, la définition de la liberté de gestion du dirigeant de société commerciale partage l'ambition du plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, puisqu'elle pose les fondements d'un droit commun de la gestion. Mais au contraire de ce plan d'action, la définition de cette liberté place le dirigeant au centre du droit des sociétés.

    Matthieu Moreau-Cucchi, La responsabilité civile de l'arbitre, thèse soutenue en 2021 à université ParisSaclay, membres du jury : Paul Giraud (Rapp.)  

    L’arbitrage est une institution hybride qui mêle des aspects contractuels et juridictionnels. En effet, l’arbitre est contractuellement investi d’une mission juridictionnelle consistant à trancher un litige. Or, cette hybridité ne rejaillit aujourd’hui que partiellement sur la responsabilité de l’arbitre : la responsabilité qu’il engage dans l’exercice de ses fonctions est pleinement contractuelle, mais la faute génératrice de responsabilité est définie différemment selon que le manquement se rattache ou non à la mission de juger.La présente thèse propose de tirer toutes les conséquences de la nature duale de l’arbitrage sur la responsabilité de l’arbitre. Ainsi, seuls les manquements commis par l’arbitre en sa qualité de contractant devraient être de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Les fautes commises dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle, en revanche, devraient conduire à l’engagement d’une responsabilité délictuelle. Pour faire le départ entre ces différents manquements, il est proposé de classer les obligations l’arbitre en distinguant celles qui sont contractuelles de celles qui sont juridictionnelles. Le critère retenu pour procéder à cette classification tient dans la comparaison entre l’arbitre et le juge étatique. Sous réserve de quelques ajustements, les obligations qui pèsent à la fois sur le juge et sur l’arbitre seront qualifiées de juridictionnelles ; celles qui ne pèsent que sur l’arbitre seront qualifiées de contractuelles.Une fois identifié le régime applicable à la responsabilité arbitrale, il reste à dérouler les conditions de sa mise en œuvre. Cela passe, d’une part, par l’identification des règles de droit international privé applicables dans les cas où le litige portant sur responsabilité de l’arbitre présente un élément d’extranéité. Dans ces hypothèses, il conviendrait de retenir des critères identiques de désignation du juge compétent et de la loi applicable : à titre principal, c’est la volonté des parties qui doit prévaloir ; à titre supplétif, le lieu du siège de l’arbitrage paraît être le critère le plus adapté pour régir la compétence du juge et la loi applicable en matière de responsabilité arbitrale.La mise en œuvre de la responsabilité de l’arbitre passe, d’autre part, par une application des conditions d’engagement de la responsabilité prévues en droit français interne. A cet égard, les conditions de droit commun tenant au fait générateur de responsabilité paraissent devoir être repensées pour pouvoir s’adapter à la question de la responsabilité arbitrale. Ainsi, s’agissant de la responsabilité délictuelle qu’encourt l’arbitre en cas de faute juridictionnelle, le fait générateur pourrait être repensé autour de la notion de faute lourde juridictionnelle. Celle-ci serait définie comme un manquement de l’arbitre à ses obligations juridictionnelles essentielles, lequel suppose un défaut d’impartialité ou d’indépendance auquel s’ajoute la violation d’une autre obligation juridictionnelle. S’agissant de la responsabilité contractuelle qu’encourt l’arbitre en cas de faute contractuelle, la thèse propose d’identifier, pour chaque obligation contractuelle, le comportement qui peut être attendu de l’arbitre et, en miroir, celui qui pourrait être considéré comme un manquement. Sur cette question, en effet, la distinction classique entre les obligations de moyens et de résultat n’est d’aucun secours pour identifier les manquements générateurs de responsabilité.S’agissant ensuite de la question du dommage et du lien de causalité, les règles qui les entourent dans le droit commun de la responsabilité paraissent adaptées à la responsabilité arbitrale. Elles devraient donc pouvoir être mobilisées en l’état, sous réserve de préciser les types de dommages réparables, notamment en termes de perte de chance, et de trancher en faveur de la théorie de l’équivalence des conditions pour apprécier le lien de causalité, tant en matière contractuelle que délictuelle.

    Doowon Kim, L'étude comparée du régime de la sentence arbitrale en droit coréen et en droit français, thèse soutenue en 2021 à Paris 2, membres du jury : Paul Giraud (Rapp.)  

    Une étude comparative approfondie en matière d’arbitrage entre le droit coréen et le droit français n’avait jamais été effectuée en France. Surtout, du point de vue comparatiste coréen, le droit de l’arbitrage français a un intérêt particulier dans l’optique des possibles transformations à venir du droit de l’arbitrage coréen. En effet, depuis la réforme de 1999, les juristes coréens portent leur attention, y compris après la récente révision de 2016, sur la réglementation étrangère de l’arbitrage, et s’intéressent au rayonnement international du système français d’arbitrage. Il apparaît dès lors pertinent de présenter l’évolution des deux droits de l’arbitrage en mettant l’accent sur les réformes qui apportent des solutions aux problèmes soulevés par l’application des règles antérieures. Ainsi, la question est de savoir si la législation coréenne actuelle est suffisante pour faire face aux exigences de la communauté internationale et pour promouvoir sur le plan international le système coréen d’arbitrage commercial. Si tel n’est pas le cas, le droit français pourrait-il constituer une source d’inspiration pour une réforme des pratiques et du droit de l’arbitrage ? Pour répondre à ces questions, il apparaît intéressant de comparer notamment le régime de la sentence arbitrale en droit coréen et en droit français. Cette analyse comparative s’attachera donc à expliquer les raisons des différences entre les solutions apportées par ces deux droits, tant au plan législatif qu’au plan juridictionnel, afin de guider les juristes coréens et de mettre en évidence une évolution susceptible de rassurer les parties étrangères envisageant de se soumettre à un arbitrage en Corée du Sud.

    Aïda Ounissi, Arbitrage et les contrats de transport maritime de marchandises , thèse soutenue en 2020 à Paris 1, membres du jury : Paul Giraud (Rapp.)  

    Le contrat de transport maritime de marchandises a presque toujours un caractère international, ce qui en fait un terrain propice à l’arbitrage. L’arbitrage - mode naturel de règlement des litiges du commerce international - est largement pratiqué dans le monde. Cette institution ancestrale, indépendante de la justice étatique, tire sa légitimité du consentement des parties. Ce mode de règlement privé des litiges commerciaux internationaux présente un intérêt particulier en ce qu’il combine dans ses fondements et dans son fonctionnement des caractéristiques empruntées aux deux grands systèmes de droit qui dominent actuellement la matière : le droit continental et la Common Law. Le droit maritime, d’essence spécifique et technique, adapte le droit commun des contrats et l’institution de l’arbitrage, aboutissant parfois la création d’un régime exorbitant de l’arbitrage commercial international. Cette exorbitance, précisément manifestée dans la validité de la clause compromissoire insérée dans le contrat de transport maritime de marchandises, met à mal le consentement des parties à l’arbitrage. Contrairement aux autres contrats maritimes qui dans la mise en œuvre de l’arbitrage ne soulèvent pas de questions particulières, l’arbitrage des litiges issus des contrats de transport maritime de marchandises soulève dans la jurisprudence une problématique spécifique qui tient à la construction même du contrat. En effet, celui-ci met en œuvre une relation généralement tripartite. Les deux contractants originels, en général l’expéditeur et le transporteur, font peser la force obligatoire de leur contrat sur un tiers qui sera attiré in fine à la relation contractuelle : le destinataire de la marchandise. À l’occasion de ce type de transport, deux sortes de documents peuvent être délivrés : la charte-partie et le connaissement. Ces documents contiennent une clause compromissoire à laquelle seuls l’expéditeur et le transporteur ont expressément consenti. Un problème se pose lorsqu’un litige naît et que la clause d’arbitrage est activée pour les trois acteurs de la relation commerciale que sont l’expéditeur, le transporteur et le destinataire de marchandise qui, lui, n’a pas expressément consenti à l’arbitrage. L’arbitrage en matière de transport de marchandises par mer apporte des solutions spécifiques, voire contraires à la pratique de l’arbitrage commercial international. Comment garantir le consentement de toutes les parties à l’arbitrage lorsque la clause compromissoire a été incorporée dans le connaissement ou le connaissement de charte-partie, ou qu’une telle clause compromissoire se trouve actionnée par simple référence au contrat principal ?

    Laure Yazbeck, Blanchiment d’argent en droit interne et international, thèse soutenue en 2020 à Paris 2, membres du jury : Paul Giraud (Rapp.)  

    Les flux du blanchiment d’argent se jouent à travers la monnaie fiduciaire, ainsi que la monnaie scripturale qui peut être contrefaite ; ils transitent par les paradis fiscaux et financiers considérés comme étant un canal pour secourir ces activités illégales, pour être ensuite réinvestis en toute légalité. Ceux-ci, surtout avec l’affluence du secret bancaire favorisent la multiplication des infractions fiscales, c’est pourquoi il a fallut le reformuler en insérant des lois telles la loi FATCA qui visent la transparence économique et en élargissant le champ des professionnels assujettis au dispositif préventif de lutte contre le blanchiment d’argent, pour inclure, non seulement les professionnels financiers et non financiers, mais aussi les professionnels de droit qui sont tenus par les obligations de vigilance ainsi que par la déclaration de soupçon.

    Saloua Bouchelaghem, Le contrôle sur les sentences arbitrales internationales par les juridictions étatiques algériennes : étude comparative, thèse soutenue en 2020 à Paris 2, membres du jury : Paul Giraud (Rapp.)  

    Dans un contexte d'une activité économique internationale de plus en plus intense et diversifié, l'arbitrage apparaît comme un mode de règlement de conflit privilégié du commerce international. Ce mode de règlement des différends est d'autant plus important, en ce qu'il obéit à des principes strictement définis dans la convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères signée à New York le 10 juin 1958. Un des objectifs majeurs de cette convention à laquelle l'Algérie est partie, est l'élimination de toute forme de discrimination liée notamment à l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Cette donnée s'analyse en pratique par la mise en œuvre de l'exequatur, qui s'obtient en principe au terme d'une procédure non contradictoire sur simple requête au président du tribunal. L'absence de tout débat contradictoire à ce stade de la procédure s'inscrit pleinement dans l'objectif de la convention de New York dans la mesure où le débat contradictoire se serait, a priori, tenu devant le tribunal arbitral. Bien que le texte de l'article 1051 du code de procédure civile algérien vienne confirmer cette exigence, il est utile d'examiner dans quelle mesure l'absence de débat contradictoire prive le juge de l'exequatur d'un véritable contrôle de la conformité de la sentence arbitrale étrangère et de la convention d'arbitrage au regard de l'ordre public international. Il apparaît qu'en pratique le juge de l'exequatur algérien procède à un examen au fond du litige en examinant même un débat contradictoire pour mettre en œuvre une sentence arbitrale. Nous procèderons donc dans notre étude à un examen de la mise en œuvre des sentences arbitrales par le juge de l'exequatur algérien en exposant la position du droit algérien, ainsi que la jurisprudence sur cette question, sans omettre d'un apporter l'éclairage pertinent de droit comparé.

    Aïda Ounissi, Arbitrage et les contrats de transport maritime de marchandises, thèse soutenue en 2020, membres du jury : Paul Giraud (Rapp.)    

    Le contrat de transport maritime de marchandises a presque toujours un caractère international, ce qui en fait un terrain propice à l’arbitrage. L’arbitrage - mode naturel de règlement des litiges du commerce international - est largement pratiqué dans le monde. Cette institution ancestrale, indépendante de la justice étatique, tire sa légitimité du consentement des parties. Ce mode de règlement privé des litiges commerciaux internationaux présente un intérêt particulier en ce qu’il combine dans ses fondements et dans son fonctionnement des caractéristiques empruntées aux deux grands systèmes de droit qui dominent actuellement la matière : le droit continental et la Common Law. Le droit maritime, d’essence spécifique et technique, adapte le droit commun des contrats et l’institution de l’arbitrage, aboutissant parfois la création d’un régime exorbitant de l’arbitrage commercial international. Cette exorbitance, précisément manifestée dans la validité de la clause compromissoire insérée dans le contrat de transport maritime de marchandises, met à mal le consentement des parties à l’arbitrage. Contrairement aux autres contrats maritimes qui dans la mise en œuvre de l’arbitrage ne soulèvent pas de questions particulières, l’arbitrage des litiges issus des contrats de transport maritime de marchandises soulève dans la jurisprudence une problématique spécifique qui tient à la construction même du contrat. En effet, celui-ci met en œuvre une relation généralement tripartite. Les deux contractants originels, en général l’expéditeur et le transporteur, font peser la force obligatoire de leur contrat sur un tiers qui sera attiré in fine à la relation contractuelle : le destinataire de la marchandise. À l’occasion de ce type de transport, deux sortes de documents peuvent être délivrés : la charte-partie et le connaissement. Ces documents contiennent une clause compromissoire à laquelle seuls l’expéditeur et le transporteur ont expressément consenti. Un problème se pose lorsqu’un litige naît et que la clause d’arbitrage est activée pour les trois acteurs de la relation commerciale que sont l’expéditeur, le transporteur et le destinataire de marchandise qui, lui, n’a pas expressément consenti à l’arbitrage. L’arbitrage en matière de transport de marchandises par mer apporte des solutions spécifiques, voire contraires à la pratique de l’arbitrage commercial international. Comment garantir le consentement de toutes les parties à l’arbitrage lorsque la clause compromissoire a été incorporée dans le connaissement ou le connaissement de charte-partie, ou qu’une telle clause compromissoire se trouve actionnée par simple référence au contrat principal ?