S’il est vrai qu’il est peu de question qui soient aussi discutées que celles de la nature juridique de l’arbitrage et de la sentence, force est de constater que les controverses autours de ce sujet ne sont pas encore éteintes. Lors de la période révolutionnaire l’arbitrage connaît un essor sans précèdent dans l’histoire. Ainsi, l’article 5, de la Constitution du 3 septembre 1791, proclame que : « le droit des citoyens de terminer définitivement leurs contestations par la voie de l’arbitrage, ne peut recevoir aucune atteinte par les actes du Pouvoir législatif ». A l’opposé, les dispositions du Code français de procédure civile de 1806 portant sur l’arbitrage décèlent la volonté de réduire, autant qu’il est possible, le recours à l’institution pour arriver à en anéantir l’usage. A l’égard des effets déployaient par la décision des arbitres, le Code n’attachait pas expressément à celle-ci l’autorité de la chose jugée ; il était établi que : « les jugements arbitraux ne pourront, en aucun cas, être opposés à des tiers » (article 1022). Le silence de la loi au sujet de l’autorité de la chose jugée de la décision des arbitres donnera lieu à long et âpre débat dont il sera question dans les pages qui suivent. Le jugement arbitral n’était pas doté de la force exécutoire, à cette fin il fallait obtenir l’ordonnance « du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel il a été rendu ». Encore, d’après l’article 1023, l’ordonnance d’exequatur permet de prendre hypothèque judiciaire. L’hostilité au sujet de l’arbitrage rebondit sur jurisprudence qui finira par considérer la clause compromissoire nulle. Toutefois, pour satisfaire les exigences du commerce et suite à la signature du protocole de Genève de 1923 « relatif aux clauses d’arbitrages », la loi du 31 décembre 1925 autorise la clause compromissoire dans tous les litiges visés à l’article 631 du Code de commerce, à savoir les contestations qui ressortent du champ de compétence du tribunal de commerce. La réflexion autour de la valeur et du caractère de la sentence arbitrale est amorcée par une question de droit international privé qui donne lieu à d’âpres controverses. Faute d’indication dans le code, la question qui se pose est celle de savoir si les sentences arbitrales étrangères doivent recevoir l’exequatur de la part du tribunal civil tout entier ou si, au contraire, la compétence pour délivrer l’exequatur appartient au seul président du tribunal. La Cour de Cassation, saisie au sujet de la nature de la décision des arbitres, a statué que la sentence arbitrale est comme toute décision judiciaire, susceptible d’acquérir l’autorité de la chose jugée, une fois qu’elle a été rendue exécutoire par l’ordonnance du Président. Dans le code italien de procédure civile de 1865, les articles 8 à 34 règlent l’institution arbitrale, l’aménagement de cette dernière suivant la discipline de la conciliation. En suivant le code français de 1806, le législateur italien de 1940-42 décide de changer la place matérielle de l’arbitrage. Ainsi dans le deuxième code de procédure civile italien l’arbitrage relégué à la fin du texte : l’institution est transformé en procédure spéciale et, à ce titre, les relatives dispositions sont contenues dans le dernier titre (le huitième) du dernier livre (le quatrième) du code qui concerne les « procédures spéciales » (« i procedimenti speciali »). De même que l’ancien code de procédure, le code de 1942 impose que la décision des arbitres soit englobée dans le décret du pretore. A ce sujet le nouveau code apporte des éclaircissements. Les arbitres sont obligés de déposer leur acte auprès du greffe de la pretura dans le délai de cinq jours, peine la nullité de l’acte (article 829, n. 5). Faute de ce dépôt, la décision des arbitres est dépourvue de toute valeur juridique, le lodo rituale non déposé ne pouvant même pas être converti en lodo irrituale. Aux termes de l’article 825, suite à la délivrance de l’exequatur, le lodo acquiert non seulement la force exécutoire mais aussi « l’efficacia di sentenza » (« l’efficacité de jugement »). Dès lo