Séverin Jean, « Propos introductifs au colloque le toucher thérapeutique, risques et enjeux », kinésithérapie, la revue, Elsevier, 2023, n°263
Séverin Jean, « Confiscation et tontine : une solution pleine d’incertitudes (Cass. crim., 7 décembre 2022, n° 21-80.743, FS-B) », Lexbase, revue édition Pénal, Lexbase, 2023, n°57
Séverin Jean, « Tontine et confiscation : une rencontre faite d’aléas (Cass. civ. 1, Avis, 15 juin 2022, n° 21-80.743, FS-B) », Lexbase, revue éd. Privée, Lexbase, 2022, n°926
Séverin Jean, « La confirmation du retour à une appréciation stricte de la bonne foi en matière de construction sur le terrain d’autrui (Cass. civ. 3, 15-04-2021, n° 20-13.649, FS-P, Rejet) », Lexabse, revue édition privée, Lexabse, 2021, n°864
Séverin Jean, « L’absence de restitution automatique des fruits consécutivement à l’action rédhibitoire (: Cass. civ. 3, 11 février 2021, n° 20-11.037, FS-P+L) », Lexbase hebdo edition privée, Lexbase, 2021, n°856
Séverin Jean, Lucie Nadal, « La procédure de recouvrement de l’indu à la suite d’un contrôle d’activité par le service médical de la CPAM (chronique de jurisprudence) », Kinésithérapie, la Revue, Elsevier, 2021, n°234, pp. 45-50
Séverin Jean, Guillaume Beaussonie, Didier Krajeski, Julien Laurent, « Disparition d'un Banksy : variations juridiques à huit mains », Lexbase Hebdo éd. privée, Lexbase, 2019
La vidéo n’est pas de très bonne qualité, on y voit une personne découper, en pleine nuit, un morceau de panneau de signalisation sur lequel un rongeur a été dessiné au pochoir accompagnée de la légende, en anglais, «cinquante ans depuis les émeutes de 1968 à Paris. Le berceau de l'art du pochoir». Plus loin un complice attend dans un véhicule. Quelques temps auparavant, une tentative visant le même but avait été interrompue. L’œuvre est attribuée au mystérieux artiste Banksy. On sait, en effet, que si l’artiste revendique ses œuvres à partir d’un compte Instagram, son identité demeure pour l’instant cachée alimentant de nombreuses théories sur celle-ci. L’événement a, l’on s’en doute, provoqué de nombreuses réactions. Les représentants du Centre Pompidou, situé à proximité de l’œuvre, ont décidé de porter plainte pour «vol et dégradation». La municipalité fait savoir qu’une réflexion est en cours afin de mettre au point un dispositif permettant de protéger ces œuvres de street art sans les dénaturer. Il n’y a là que des réflexes inspirés par le bon sens. Pourtant, si l’on décide de confronter ces démarches à la réalité de nos principes juridiques, les solutions qui en sortent paraissent moins évidentes. C’est à cet exercice que se sont livrés les auteurs du présent article. Chacun, dans son domaine de prédilection, a tenté de déterminer comment pouvait être réceptionnée la démarche de Banksy. Il s’agit, au fond, de répondre à trois questions centrales que cette affaire suggère eu égard au particularisme de l’œuvre de street art : a-t-elle un propriétaire ? Peut-elle être volée ? Est-il possible de l’assurer ?
Séverin Jean, « Chronique de droit des biens », Lexbase Hebdo - Edition privée générale, Lexbase, 2019, n°770
« La taxe d’habitation constitue une dépense nécessaire pour la conservation d’un bien indivis » (Civ. 1, 5 décembre 2018, n° 17-31.189) ; « L’indivision ne s’applique pas aux chemins d’exploitation » (Civ. 3, 5 décembre 2018, n° 17-22.508) ; « L’utilité objective comme critère de répartition des charges relatives aux conventions de restauration et aux conventions hôtelières dans les résidences-services » (Civ. 3, 19 novembre 2018, n° 17-27.526) ; « La création d’un syndicat secondaire exige que les constructions soient matériellement distinctes et indépendantes les unes des autres » (Civ. 3, 12 juillet 2018, n° 17-26.133).
Séverin Jean, « Propos introductifs relatifs à l’urgence en kinésithérapie », Kinésithérapie, la Revue, Elsevier, 2019, n°210
Séverin Jean, Julien Laurent, « Chronique de droit des biens - Janvier 2019 », Lexbase Hebdo édition privée, Lexbase, 2019, n°770
Commentaire de jurisprudences :
-L'action en bornage ne peut être exercée lorsque des fonds sont séparés par une limite naturelle » (Cass. civ. 3, 13 déc. 2018, n° 17-31.270)
- Publicité foncière et consistance du droit de propriété (Cass. civ. 3, 18 octobre 2018, n° 17-26.734)
Séverin Jean, Aurore Valmary, « La responsabilité des professionnels de l’immobilier », Cahiers de jurisprudence d'Aquitaine et Midi-Pyrénées, Centre de recherche pour l'utilisation de l'informatique juridique / Association informatique juridique de Toulouse-Midi-Pyrénées / Observatoire de jurisprudence du Centre de recherche et d'analyse juridique, 2019, n°1
Séverin Jean, « L’importance des circonstances en matière d’indemnité d’occupation en cas de jouissance privative du bien par l’un des tontiniers, à propos de Cass. 1ère civ., 3 octobre 2018, n° 17-26060 », Lexbase Hebdo. Edition privée, , 2018, n°760
Séverin Jean, « Chronique de droit des biens », Lexbase Hebdo - Edition privée générale, Lexbase, 2018, n°749
Cette chronique contient :
"L’inconstitutionnalité du droit de préemption urbain lors de la première vente consécutive après la division d’un immeuble » (Cons. const., décision n° 2017-683 QPC du 9 janvier 2018) ; « L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite autorisant la saisine du juge des référés » (Civ. 3, 21 décembre 2017, n° 16-25.469) ; « Le juge judiciaire peut ordonner la démolition d’éoliennes implantées en méconnaissance des règles d’urbanisme à la condition que le permis de construire ait été préalablement annulé par le juge administratif » (Civ. 1ère, 14 février 2018, n° 16-19.340) ; « L’acquisition de la propriété d’un bien indivis se réalise selon les proportions fixées par le titre de propriété et non selon les modalités du financement » (Civ. 1, 10 janvier 2018, n° 16-25.190) ; « La qualification de chacune des dépenses engagées par un indivisaire pour obtenir une indemnité au sens de l’article 815-13 du Code civil » (Civ. 1, 13 décembre 2017, n° 16-27.830) ; « Les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis ou sont destinées à les réparer sont de plein droit indivises » (Civ. 1, 7 février 2018, n° 17-13.859) ; « La division d’un lot de copropriété ne donne pas naissance à un nouveau syndicat des copropriétaires » (Civ. 3, 18 janvier 2018, n° 16-26.072).
Séverin Jean, « Chronique de droit des biens : », Lexbase hebdo Edition privée, Lexbase, 2017, n°724
Cette chronique contient :
« De l'astreinte en cas d'empiètement minime subsistant » (Cass. civ. 3, 10 novembre 2016, n° 15-21.949) ; « De la proportionnalité en matière d'empiètement » (Cass. civ. 3, 10 novembre 2016, n° 15-19.561) ; « Des modalités de la sanction de l'empiètement » (Cass. civ. 3, 10 novembre 2016, n° 15-25.113) ; « Un syndicat de copropriétaires peut agir sur le fondement du trouble anormal du voisinage à l'encontre d'un copropriétaire » (Cass. civ. 3, 11 mai 2017, n° 16-14339) ; « L'appréciation variable du trouble anormal du voisinage » (Cass. civ. 3, 19 janvier 2017, n° 15-28.591 et Cass. civ. 3, 26 janvier 2017, n° 15-16.977, F-D) ; « De la compétence du juge judiciaire limitée même en présence d'un trouble anormal du voisinage en présence d'une installation classée » (Cass. civ. 3, 25 janvier 2017, n° 15-25.526)
Séverin Jean, Roland Rocton, « De l'urgence à définir l'urgence en kinésithérapie », Kinésithérapie, la Revue, Elsevier, 2017, n°192, pp. 51-56
Séverin Jean, « L'incidence des services écosystémiques en droit de la responsabilité civile », Droit et ville, Institut des études juridiques de l'urbanisme et de la construction, 2017, n°84
Séverin Jean, Guillaume Beaussonie, « Chronique de droit des biens », lexbase Hebdo- Edition privé, Lexbase, 2016
Séverin Jean, « Chronique de droit des biens : Le propriétaire disposant également d’un droit d’usage et d’habitation sur le même bien peut en demander le partage quand bien même il serait grevé d’un second droit d’usage et d’habitation concédé à un tiers (Cass. civ. 7 juillet 2016, n° 15-10278) », Lexbase Hebdo Edition privée, Lexbase, 2016, n°670
Séverin Jean, « La prohibition des pactes d'anticipation », Lamy Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralité, Lamy, 2016, n°204
Séverin Jean, « Chronique de droit des biens : Perdre sa propriété pour échapper à sa responsabilité ! (Cass. 3ème civ., 5 novembre 2015, n° 14-20845) ; La caractérisation de la voie de fait nécessite de rapporter notamment la preuve de l’extinction de son droit de propriété (Cass. 1ère civ., 9 décembre 2015, n° 14-24880) », Lexbase Hebdo édition privée, , 2016, n°649
Séverin Jean, Guillaume Beaussonie, « Chronique droit des biens », Lexbase Hebdo. Edition privée, Lexbase, 2015, n°617
« Un acte de partage ne saurait constituer un juste titre permettant de fonder une prescription acquisitive abrégée (Cass. 3ème civ., 11 février 2015, n° 13-24770) ; « Le droit à indemnisation du tiers évincé au sens de l’article 555 du Code civil n’est pas attaché à la propriété » (Cass. 3ème civ., 13 mai 2015, n° 13-26680) ; « Seul le bornage délimite la propriété (Cass. 3ème civ., 19 mai 2015, n° 14-11984), mais il n’attribue pas la propriété (Cass. 3ème civ., 10 février 2015, n° 13-24289).
Séverin Jean, « La fin du caractère perpétuel des droits réels de jouissance spéciale ? »: à propos de Cass. 3ème civ., 28 janvier 2015, n° 14-10013, Lexbase Hebdo. Edition privée, Lexbase, 2015, n°603
Séverin Jean, Guillaume Beaussonie, « Chronique droit des biens », Lexbase Hebdo. Edition privée, Lexbase, 2014, n°566
« Le préfet et le juge des référés compétents pour connaître de l’expulsion des occupants d’une construction édifiée sans permis de construire » (Cass. 3ème civ., 5 mars 2014, n° 13-12540) ; « La prescription de l’action en nullité d’une cession de droits indivis portant sur des biens immobiliers commence à courir à compter de la publication de ladite cession litigieuse » (Cass. 1ère civ., 5 mars 2014, n° 12-28348) ; « L’empiètement fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté quel qu’en soit l’auteur » (Cass. 3ème civ., 19 février 2014, n° 13-12107).
Séverin Jean, « VEFA, recours contre permis de construire et notaire : les ingrédients de la mise en œuvre de la responsabilité civile du notaire »: à propos de Cass. 1ère civ., 2 juillet 2014, n° 12-28615, Lexbase hebdo. Edition privée, Lexbase, 2014, n°580
Séverin Jean, « Obligations de donner et de délivrer : la nécessité de distinguer le droit de propriété de son objet »: à propos de Cass. 3ème civ., 26 mars 2014, n° 13-10984, Lexbase Hebdo. Edition privée, Lexbase, 2014, n°570
Séverin Jean, Quentin Guiguet-Schielé, « Tango : toujours pas d’indivision en tontine… quoi que… », Lexbase Hebdo : édition privée générale, , 2014, n°559
L’arrêt n’est pas révolutionnaire en ce qu’il rappelle invariablement que la tontine exclut l’indivision tout en précisant que le tontinier, qui jouit privativement du bien, est redevable d’une indemnité d’occupation envers le tontinier évincé. Pourtant, le visa interpelle dans la mesure où les magistrats du Quai de l’Horloge se fondent notamment sur l’article 815-9 du Code civil alors qu’ils excluent l’indivision. En somme, un grand pas en arrière est effectué en indiquant que la tontine est exclusive de l’indivision alors qu’en même temps, un petit pas en avant est fait en retenant inéluctablement que l’indivision précède la tontine…
Séverin Jean, « De la construction sur le terrain d’autrui : l’étonnante bonne foi ?, note sous Cass. 3ème civ., 17 décembre 2013, n° 12-15916. », Lexbase Hebdo : édition privée générale, , 2014
L’articulation entre l’article 555 du Code civil relatif aux constructions sur le terrain d’autrui et le bail est bien connue, dans la mesure où la jurisprudence est constante sur ce point : le preneur – constructeur – est nécessairement de mauvaise foi ! En revanche, la situation se complique inévitablement, comme en témoigne l’arrêt du 17 décembre 2013, lorsque le preneur et le bailleur concluent une transaction par laquelle la propriété des constructions est établie au profit du preneur tandis que les relations locatives ne concernent que le terrain sur lequel lesdites constructions ont été édifiées. En effet, en démembrant la propriété du sol et des constructions, la Cour de cassation reconnaît la bonne foi du preneur en se fondant sur la transaction établissant la propriété des constructions au profit du preneur.
Séverin Jean, Guillaume Beaussonie, « Chronique de droit des biens du 16 janvier 2014 », Lexbase Hebdo : édition privée générale, , 2014
« Le propriétaire illégalement exproprié qui n’est pas en mesure de retrouver son bien a droit à une indemnité correspondante à la valeur réelle du bien au jour de la décision constatant l’absence de restitution » (Cass. 3ème civ., 4 décembre 2013, n° 12-28.919) ; « Lorsqu’une servitude de passage procède de la division conventionnelle d’un fonds, les propriétaires du fonds servant peuvent bénéficier d’une indemnité à la condition de ne pas avoir renoncé dans l’acte de partage à ladite indemnité » (Cass. 3ème civ., 15 octobre 2013, n° 12-19563) ; « L’existence d’une sépulture n’a pas pour effet de rendre inaliénable et incessible la propriété dans laquelle celle-ci est située dont la vente amiable ou judiciaire est possible à la condition qu’il en soit fait mention dans le cahier des charges et qu’un accès soit réservé à la famille » (Cass. 2ème civ., 17 octobre 2013, n° 12-23.375).
Séverin Jean, « La faculté de rétractation : une prérogative strictement personnelle conduisant à l’anéantissement d’une acquisition commune, note sous Cass. 3ème civ., 4 décembre 2013, n° 12-27293. », Lexbase Hebdo : édition privée générale, , 2014
La solution des magistrats du Quai de l’Horloge pourrait se résumer ainsi : si la faculté de rétractation, prévue à l’article L. 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, est strictement personnelle, en revanche, son effet est opposable non seulement au vendeur mais aussi au coacquéreur, quand bien même ce dernier n’aurait pas souhaité se rétracter ! En effet, pour la Cour de cassation, il suffit de constater que le bénéficiaire de la faculté de rétractation l’ait exercée pour conclure ipso facto à l’anéantissement du contrat vente immobilière quand bien même ce dernier aurait notamment été conclu par deux coacquéreurs mariés.
Séverin Jean, Estelle Chevalier, « Le certificat de conformité déchu en raison de la violation d'une règle d'urbanisme », Lexbase Hebdo : édition privée générale, , 2013
Au visa de l’article 1382 du Code civil, la Cour de cassation pose le principe selon lequel la faute résultant de la violation d’une règle d’urbanisme se prouve par tous moyens. En effet, elle considère implicitement que l’existence d’un certificat de conformité des travaux au permis de construire ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité civile pour faute engagée à l’encontre du propriétaire de la construction litigieuse dans la mesure où la construction ne respecte ni le permis de construire, ni le plan d’occupation des sols. En d’autres termes, la délivrance d’un certificat de conformité ne saurait faire fi de la réalité des faits : la construction viole une règle d’urbanisme.
Séverin Jean, « Quand la Cour de cassation s'obstine : le notaire peut dormir sur ses deux oreilles », Lexbase Hebdo : édition privée générale, , 2013
Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme sa position selon laquelle le notaire ne peut voir sa responsabilité civile professionnelle engagée lorsqu’il instrumente une vente immobilière, quand bien même il aurait eu connaissance de droits antérieurs et concurrents non publiés. La solution ne surprend pas dans la mesure où les magistrats du Quai de l’Horloge s’étaient déjà, quelques mois auparavant, prononcés dans ce sens. Pour autant, cette décision encourt toujours les mêmes griefs : confusion entre existence et efficacité d’un acte translatif de propriété en cas de défaut de publicité foncière, objectivation non souhaitable de la publicité foncière. Mais l’arrêt est d’autant plus contestable, puisque le notaire pouvait s’assurer de l’origine de propriété dans la mesure où un acte d’arpentage était annexé à la vente litigieuse.
Séverin Jean, Guillaume Beaussonie, « Chronique de droit des biens », Lexbase Hebdo : édition privée générale, , 2013
Séverin Jean, « La réalisation de la condition suspensive hors-délai ou la caducité automatique de la promesse, note sous Cass. 3ème civ., 29 mai 2013, n° 12-17077 », Lexbase Hebdo : édition privée générale, , 2013, n°533
Séverin Jean, « La consécration prétorienne d’un cas d’exclusion de la CIVI : l’OPEX !, note sous Cass. 2ème civ., 28 mars 2013, n° 11-18025 », Lexbase Hebdo : édition privée générale, , 2013, n°524
Séverin Jean, « L’animus : seule constante de la possession utile pour prescrire, note sous Cass. 3ème civ., 20 février 2013 », Lexbase Hebdo : édition privée générale, , 2013, n°521
Séverin Jean, « Quand la publicité foncière vole au secours du notaire, note sous Cass. 1ère civ., 20 déc. 2012, n° 11-19682 », Lexbase Hebdo : édition privée générale, , 2013, n°516
La promesse synallagmatique de vente non publiée étant inopposable au tiers, le notaire ayant régularisé par acte authentique une promesse conclue postérieurement à une première non publiée portant sur le même bien, ne peut voir sa responsabilité civile professionnelle engagée. Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence récente pendant à apprécier objectivement la publicité
foncière. En effet, cette dernière s’apparente de plus en plus à un nouveau mode d’acquisition de la propriété. Or, il convient de s’opposer à cette conception dans la mesure où la publicité foncière ne doit pas devenir un moyen de favoriser ceux qui se sont placés volontairement en situation de conflit avec le titulaire de droits antérieurs et concurrents. Aussi, un retour à l’appréciation subjective de la publicité foncière doit être prôné, car elle seule permet de tenir compte du fait que le notaire avait eu connaissance de droits antérieurs et concurrents sur un même bien et partant, offre au notaire la possibilité de refuser de prêter son ministère sauf à voir sa responsabilité civile
professionnelle engagée.
Séverin Jean, Quentin Guiguet-Schielé, « Petit meurtre entre tontiniers, note sous Cass. 3ème civ., 5 déc. 2012, n° 11-24448 », Lexbase Hebdo : édition privée générale, , 2013, n°514
Le tontinier qui assassine l’autre tontinier bénéficie-t-il du jeu de la clause tontinière ou
doit-on lui refuser au titre de l’article 1178 du Code civil ? La Cour de cassation considérant qu’il
n’existe pas de rapport d’obligation entre les tontiniers rejette l’application de l’article 1178 du
Code civil. C’est arrêt est doublement intéressant en ce sens d’une part, qu’il se prononce sur la
nature juridique de la tontine et d’autre part, sur la sanction applicable en cas d’assassinat de l’un
des tontiniers par l’autre. En effet, la tontine semble être un contrat aléatoire sans obligation.
Aussi, la sanction du résultat de la mise en jeu de la tontine offerte à l’héritière du tontinier
assassiné ne semble être que la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle. Pourtant, il nous
semble qu’une autre voie était possible : il convenait d’estimer que l’assassinat chassait l’aléa et
partant, que l’héritière du tontinier assassiné pouvait être indemnisée sur le terrain de l’indivision,
celle-ci préexistant à la réalisation de l’aléa.
Séverin Jean, « Recours du garant de livraison contre le constructeur défaillant : suite et fin de la saga, note sous Cass. 3ème civ., 12 sept. 2012, n° 11-13309 », La Semaine Juridique. Notariale et immobilière (JCP N), , 2013, n°1027
Pendant très longtemps, le garant du constructeur défaillant de maison individuelle avec
fourniture de plan ne disposait pas d’un recours à l’encontre de ce dernier au motif qu’il
remplissait une obligation strictement personnelle. Il a fallu l’intervention du législateur en 2010
pour offrir enfin un recours au garant. L’arrêt commenté va au-delà de toutes les espérances
puisqu’en conférant à la loi de 2010 un caractère interprétatif, il autorise les recours pour les
contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi.
Séverin Jean, « Le mariage de la carpe et du lapin (L’alliance de la personnalité juridique et de la capacité juridique) », La personnalité juridique : traditions et évolutions, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, LGDJ - Lextenso Editions, 2013, n°14, pp. 69-83
La personnalité juridique et la capacité juridique – de jouissance – sont souvent définies
de la même manière de sorte qu’une confusion est souvent opérée entre les deux notions. Ainsi,
avoir la capacité juridique conduirait à avoir la personnalité juridique. Cette assimilation pourrait
alors avoir pour effet de priver de personnalité juridique la personne qui est dépourvue de capacité
juridique. Cette étude a pour objet de montrer, qu’en réalité, la personnalité juridique ne se
confond pas avec la capacité juridique.
Séverin Jean, « La raison d’être de la responsabilité civile du notaire, régime de sévérité ou de sécurité ? in Les contours de la responsabilité civile du notaire (Actes du colloque) », Droit et ville, , 2013, n°75
La raison d’être de la responsabilité civile du notaire tiendrait à son statut d’officier
public. C’est son statut qui justifie son rattachement à la responsabilité civile délictuelle. Quant à
la sévérité dont font preuve les juges à son égard, celle-ci n’est pas discutable et s’expliquerait là
encore par son statut d’officier public. Pourtant, à bien observer la jurisprudence, il n’est pas
certain que cette explication soit suffisante, car il apparaît que tous les professionnels – rédacteurs
d’actes – sont aussi sévèrement sanctionnés lorsqu’il s’agit de s’assurer de la validité et de
l’efficacité des actes qu’ils instrumentent
Séverin Jean, Guillaume Beaussonie, « La création prétorienne d’un droit de jouissance spéciale à durée indéterminée, note sous Cass. 3ème civ., 31 oct. 2012, n° 11-16304 », Lexbase Hebdo : édition privée générale, , 2012, n°507
Le temps est à la perpétration et à la perpétuation des droits réels. En l’espèce, une
fondation vendait un hôtel particulier à une société, tout en se réservant, « durant son existence »,
« la jouissance ou l’occupation » de certains locaux. L’acquéreur, soixante-dix ans plus tard,
demandait l’expulsion de la fondation pour l’occupation sans droit ni titre des locaux litigieux. La
cour d’appel fit droit à la demande, estimant que le droit concédé était un droit d’usage et
d’habitation ne pouvant excéder 30 ans pour les personnes morales. Pourtant, la Cour de cassation
cassa l’arrêt au motif que le droit concédé devait s’analyser comme un droit réel conférant le
bénéfice d’une jouissance spéciale du bien vendu. À y regarder de plus près, le droit dont il est
question a une durée inhabituelle, calquée sur celle de la personne morale qui l’a généré.
Autrement dit, c’est un droit à vie pour une personne dont la vie est susceptible de ne jamais
s’éteindre.
Séverin Jean, « L’accession immobilière différée à la fin de l’usufruit, note sous Cass. 3ème civ., 19 sept. 2012, n° 11-15460 », Lexbase Hebdo : édition privée générale, , 2012, n°504
L’espèce présentée permettait de comprendre l’articulation entre le régime de
l’accession immobilière et celui de l’usufruit. Dans cette affaire, le propriétaire d’un fonds donna à
sa fille la nue-propriété tout en s’en réservant l’usufruit. Après avoir effectué le démembrement de
sa propriété, il édifia sur le terrain de la nue-propriétaire un immeuble de rapport. L’administration
fiscale entendait dès lors percevoir les droits d’enregistrements afférents à la donation indirecte. La
Cour de cassation refusa de faire droit à cette demande au motif que la nue-propriétaire ne s’était
nullement enrichie puisque l’accession n’a eu lieu à son profit qu’à la fin de l’usufruit. L’intérêt de
l’arrêt commenté tient à la détermination du moment de l’accession. S’opère-t-elle au fur et à
mesure de la construction ou à la fin de l’usufruit ? Si le principe est celui de l’accession
immédiate, la relation particulière qui unit le constructeur (usufruitier) et le propriétaire du fonds
(nue-propriétaire) appelle une réponse spécifique tendant à considérer que l’accession n’a lieu qu’à
la fin de l’usufruit.
Séverin Jean, « La prohibition des pactes d’anticipation, étude 204 », Lamy Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités, , 2012
Si avant la réforme de 2006 relative aux successions et aux libéralités, la prohibition des pactes sur succession future était le principe, désormais l’esprit a changé : les pactes sur succession future ne peuvent produire leurs effets que lorsqu’ils sont autorisés par la loi. Le recul de l’ordre
public successoral a aujourd’hui pour corollaire le recul inévitable de la prohibition des pactes sur succession future.
Séverin Jean, « Prévoir l’imprévisible dommage prévisible, note sous Cass. 1ère civ., 26 sept. 2012, n° 11-13177 », Lexbase Hebdo : édition privée générale, , 2012, n°502
Le retard de la SNCF avait eu pour effet d’empêcher un avocat d’assister l’un de ses clients. L’avocat assigna alors la SNCF en réparation de différents préjudices : remboursement du prix du voyage, perte d’honoraires, perte de crédibilité ainsi que l’énervement et l’inquiétude
éprouvés. La Cour de cassation devait dès lors se demander si l’impossibilité pour un avocat d’assister son client du fait d’un retard de la SNCF constituait un dommage prévisible ? Les magistrats du quai de l’Horloge estimèrent que le dommage était imprévisible à l’exception du coût du transport. Cet arrêt témoigne assurément d’une appréciation stricte de la prévisibilité du dommage et fait ressurgir le débat relatif à l’existence de la responsabilité contractuelle. Il serait sans doute plus juste de considérer que seul l’objet du contrat inexécuté doit être exécuté par équivalent et traiter les autres préjudices au titre de la responsabilité délictuelle.
Séverin Jean, « L’action en réparation est indépendante des actions en garantie des vices cachés, note sous Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-13176 », Lexbase Hebdo : édition privée générale, , 2012, n°494
Dans cette espèce, l’acquéreur d’un matériel destiné à la production de produits bitumineux constate dès le début du chantier d’importantes anomalies. L’acquéreur assigna alors le vendeur en réparation du préjudice subi en se fondant sur le vice caché. La cour d’appel estima qu’une telle action n’était pas possible dans le mesure où l’acquéreur avait indiqué ne pas exercer une action rédhibitoire ou estimatoire. Pourtant, la Cour de cassation cassa l’arrêt d’appel au motif que l’action en réparation est indépendante de l’action rédhibitoire ou estimatoire. Cet arrêt est intéressant en ce qu’il offre la possibilité à l’acquéreur, victime d’un vice caché, de former une
action en réparation fondée sur le vice caché. Ne peut-on pas y voir la consécration d’une responsabilité objective dont le succès dépendrait exclusivement de la constatation d’un vice caché ?
Séverin Jean, « Au théâtre ce soir, les panneaux photovoltaïques nous électrisent, Panneaux photovoltaïques : où en est-on ? », Droit et ville, , 2010, n°70, p. 37
Cette étude avait pour objectif de déterminer la nature juridique des trois éléments
principaux constituant les panneaux photovoltaïques : l’énergie solaire, les panneaux
photovoltaïques et l’électricité produite. L’énergie solaire est à la fois une source et un objet. En
tant qu’objet, elle s’inscrit dans la catégorie des choses communes. Mais elle est aussi une source
qui est captée par un bien – le panneau photovoltaïque –, de sorte que l’énergie solaire, du fait de
son appréhension, est aussi un bien. De la rencontre d’une chose – l’énergie solaire – avec un bien
de transformation et de production – le panneau photovoltaïque – naît un bien nouveau dont
l’appréhension demeure délicate : l’électricité.
Séverin Jean, « L’empiétement minime dont la mesure est inférieure à la tolérance pratiquée ne doit pas être retenu, note sous CA Toulouse, 8 déc. 2008 », Cahiers de jurisprudence d'Aquitaine et Midi-Pyrénées, , 2009, n°1, p. 216
Il s’agissait pour la cour d’appel de Toulouse de retenir ou non un empiétement de un à
trois centimètres alors même que le procès-verbal de bornage indiquait qu’une tolérance de cinq
centimètres devait être admise dans les mesures de l’époque du fait d’un matériel moins précis. La
tolérance étant supérieure à l’empiétement constaté, les magistrats toulousains estimèrent qu’il n’y
avait pas d’empiétement. Au-delà de l’intérêt de montrer qu’il faut dissocier la propriété réelle de
la propriété juridique – la dernière consacrant paradoxalement la première –, cet arrêt était
l’occasion de revenir sur la sanction de l’empiètement. En effet, en matière d’empiétement
minime, l’obtention de la démolition automatique apparaît inadéquate, voire injuste dans la mesure
où il conviendrait de tenir compte de la précision du matériel ayant opéré le bornage et partant,
d’appliquer systématiquement une tolérance dans la délimitation des propriétés contiguës.
Séverin Jean, Guillaume Beaussonie, « Les dispositions de l’article 555 du Code civil s’appliquent aux concubins, note sous CA Toulouse, 8 févr. 2009 », Cahiers de jurisprudence d'Aquitaine et Midi-Pyrénées, , 2009, n°2, p. 437
La cour d’appel devait s’interroger sur les relations entretenues entre le concubinage et
l’article 555 du Code civil et, plus précisément, se demander si le concubinage pouvait être
considéré, au sens de cet article, comme une convention réglant le sort des constructions, et s’il
exerçait une influence sur le calcul de l’indemnité due par le propriétaire du sol au constructeur. La
cour d’appel de Toulouse fit droit à la demande en indemnisation du demandeur, en estimant,
d’une part, que si l’article 555 du Code civil a vocation à s’appliquer dans les rapports entre
concubins, ce n’est qu’à la condition qu’il n’existe pas entre eux une convention réglant le sort de
la construction. Or, une telle convention ne saurait se déduire de la seule situation de concubinage,
de sorte que la contribution de la concubine aux charges du ménage et aux dépenses de la vie
courante ne peut être prise en considération dans le calcul de l’indemnité due au constructeur.
D’autre part, la participation des membres de la famille de la concubine est, en la matière, tout
aussi ineffective, faute d’en avoir rapporté la preuve. Il ressort de cela que, si l’article 555 du Code
civil peut être utilisé par les concubins pour régir le sort de certains de leurs biens, leur statut de
concubins n’a, en revanche, aucune incidence sur l’application de l’article 555.