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Pierre Mayer

Professeur émérite, Droit privé et sciences criminelles.

Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne · École de Droit de la Sorbonne Institut de Recherches Juridiques de la Sorbonne — IRJS
Université Paris 1 - Panthéon SorbonneÉcole de Droit de la SorbonneInstitut de Recherches Juridiques de la Sorbonne

Actualités scientifiques

Publications scientifiques

  • Ouvrages

    Pierre Mayer, Lucien François, Le cap des tempêtes: essai de microscopie du droit, Presses universitaires de Liège, 2025, Normes, 300 p. 

    Pierre Mayer, Olivier Caprasse, Antonias Dimolitsa, Robert Dossou, Dominique Hascher, Les différences culturelles dans l'arbitrage international, Bryulant, 2024, Arbitrage, 111 p. 

    Pierre Mayer, Djoleen Moya, L'autorité des règles de conflit de lois: réflexion sur l'incidence des considérations substantielles, Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (IRJS) Éditions, 2020, Bibliothèque de l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne - André Tunc, 453 p. 

    Pierre Mayer, Karim El Chazli, L'impartialité de l'arbitre: étude de la mise en oeuvre de l'exigence d'impartialité de l'arbitre, LGDJ et un savoir-faire de Lextenso, 2020, Bibliothèque de droit privé, 431 p. 

    La 4e de couverture indique : "Malgré l'importance de l'exigence d'impartialité et sa reconnaissance universelle, sa mise en oeuvre en matière d'arbitrage reste entourée de nombreuses incertitudes. En effet, les normes sur l'impartialité de l'arbitre (ex. : standard du doute raisonnable sur l'impartialité) sont généralement trop vagues pour fournir des directives claires aux organes devant les appliquer dans des hypothèses très variées. Dès lors, le but de notre recherche est de fournir à l'organe chargé d'évaluer l'impartialité de l'arbitre des directives lui permettant d'accomplir sa mission de manière plus rationnelle et moins intuitive. Pour ce faire, nous privilégions une approche objective faisant du "risque de partialité" le centre de gravité du droit de l'impartialité. Notre approche est également pragmatique, car le traitement du risque de partialité - du moment qu'il n'est pas sérieux - nécessite la prise en compte de certaines considérations extrinsèques à l'exigence d'impartialité telles que l'efficacité et la qualité de l'arbitrage ainsi que le "droit" de chaque partie de nommer un arbitre. À la lumière de cette approche de l'impartialité et en tirant profit du foisonnement de la jurisprudence (française et étrangère), nous examinons les principales questions émanant de la pratique de l'arbitrage : l'identification des risques de partialité de l'arbitre à partir de ses actes, liens et opinions préalables ; l'impartialité du coarbitre ; la renociation à invoquer le risque de partialité."

    Pierre Mayer, Mauro Rubino-Sammartano, Michael John Mustill, Arbitrage international, Bruylant, 2019  

    Pierre Mayer, Benjamin Remy, Vincent Heuzé, Droit international privé, LGDJ et une marque de Lextenso, 2019, Domat droit privé, 790 p.  

    Pierre Mayer, Basile Zajdela, L'autorité de la chose jugée devant l'arbitre du commerce international, Bruylant, 2018, Arbitrage, 435 p.  

    L'autorité de la chose jugée est consubstantielle à l'idée de justice. Institution privée et contractuelle, l'arbitrage constitue une justice quand même. À ce titre, elle doit logiquement composer avec l'autorité de la chose jugée. D'abord, il est essentiel que les de��cisions produites par cette justice puissent bénéficier de l'autorité de la chose jugée. Ensuite, il faut que les juridictions arbitrales respectent l'autorité des décisions qui ont été rendues antérieurement. C'est ce second aspect qui sera au cœur de cette étude.Du point de vue de l'arbitre du commerce international, l'autorité des décisions antérieures, qu'elles soient arbitrales ou étatiques, soulève des difficultés inédites qui tiennent pour l'essentiel à la position autonome de l'arbitre international, investi d'une mission juridictionnelle ponctuelle par la volonté des parties. Ainsi, l'arbitre n'est a priori pas tenu par les considérations relatives à la cohérence d'un ordre juridique précis, à la paix sociale ou encore à la bonne administration de la justice. Le seul caractère juridictionnel de sa mission ne lui impose donc pas nécessairement la prise en compte de la chose précédemment jugée.Tout bien analysé, il s'avère que c'est l'étude de la volonté la plus raisonnable des parties qui conduira, en principe, l'arbitre à reconnaitre la normativité des précédentes décisions puis à leur attribuer une certaine autorité. Sans doute, le fondement subjectif de l'obligation pour l'arbitre de respecter l'autorité de la chose jugée ainsi que l'absence presque totale de contrôle des juridictions étatiques sur cette question conduisent à reconnaître à l'arbitre une vaste liberté dans le choix des règles ou principes applicables. À condition toutefois de distinguer les différentes formes empruntées par l'autorité de la chose jugée – l'exception de chose jugée, l'autorité stricto sensu de la chose jugée et l'exception de chose non jugée – il est possible de dégager des règles, conformes aux attentes...

    Pierre Mayer, Benjamin Rémy, Choix d'articles de Pierre Mayer, LGDJ et Lextenso éditions, 2015, 495 p. 

    Pierre Mayer, Vincent Heuzé, Droit international privé, LGDJ-Lextenso éd., 2014, Domat droit privé, 788 p. 

    Pierre Mayer, Mauro Rubino-Sammartano, Michael John Mustill, International arbitration law and practice: commercial, investment, online, state-individual, interstate, commodities, U.S.-Iran, UNCITRAL, and sports arbitration, Juris, 2014, 2025 p. 

    Pierre Mayer, Fabio Bortolotti (dir.), The application of substantive law by international arbitrators, International Chamber of Commerce, 2014, Dossiers, 171 p. 

    Pierre Mayer, Lucien François, Le cap des tempêtes: essai de microscopie du droit, Bruylant, 2012, 332 p. 

    Pierre Mayer (dir.), Arbitrage et droit de l'Union européenne: actes du colloque du 4 novembre 2011, Paris, LexisNexis, 2012, Travaux du Centre de recherche sur le droit des marchés et des investissements internationaux, 184 p. 

    Pierre Mayer, Caroline Kleiner, La monnaie dans les relations privées internationales, LGDJ, 2010, Bibliothèque de droit privé, 446 p. 

    Pierre Mayer, Vincent Heuzé, Droit international privé, Montchrestien, 2010, Domat droit privé, 820 p. 

    Pierre Mayer, Valentine Espinassous, L'uniformisation du droit substantiel et le conflit de lois, LGDJ, 2010, Bibliothèque de droit privé, 374 p. 

    Pierre Mayer, Malik Laazouzi, Les contrats administratifs à caractère international, Economica, 2008, Recherches juridiques, 507 p. 

    Pierre Mayer, L'autonomie de l'arbitre international dans l'appréciation de sa propre compétence, Brill, 2008, Recueil des Cours  

    Pierre Mayer, Le phénomène de la coordination des ordres juridiques étatiques en droit privé: cours général de droit international privé (2003), M. Nijhoff, 2008, Recueil des Cours, 370 p.  

    Pierre Mayer, Vincent Heuzé, Droit international privé, Montchrestien, 2007, Domat droit privé, 798 p. 

    Pierre Mayer, Marie-Noëlle Jobard-Bachellier (dir.), Le droit international privé: esprit et méthodes mélanges en l'honneur de Paul Lagarde, Dalloz, 2005, 840 p. 

    Pierre Mayer, Pierre Fleury-Le Gros, Louis Bach, Jacques Petit, Contribution à l'analyse normative des conflits de lois dans le temps en droit privé interne, Dalloz, 2005, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, 330 p.   

    Pierre Mayer, Sophie Lemaire, Les contrats internationaux de l'administration, LGDJ, 2005, Bibliothèque de droit privé, 414 p. 

    Pierre Mayer, Sylvain Bollée, Les méthodes du droit international privé à l'épreuve des sentences arbitrales, Economica, 2004, Recherches juridiques, 428 p. 

    Pierre Mayer, Pierre Callé, L'acte public en droit international privé, Economica, 2004, Recherches juridiques, 411 p. 

    Pierre Mayer, Vincent Heuzé, Droit international privé, Montchrestien, 2004, Domat droit privé, 784 p. 

    Pierre Mayer, David Chilstein, Droit pénal international et lois de police: essai sur l'application dans l'espace du droit pénal accessoire, Dalloz, 2003, Nouvelle bibliothèque de thèses, 467 p. 

    Pierre Mayer, Mathias Audit, Les conventions transnationales entre personnes publiques, LGDJ, 2002, Bibliothèque de droit privé, 423 p. 

    Pierre Mayer, Santi Romano, Lucien François, Pierre Gothot, Phocion Francescakis, L'ordre juridique, Dalloz, 2002, Bibliothèque Dalloz, 174 p. 

    Pierre Mayer, Christophe Seraglini, Lois de police et justice arbitrale internationale, Dalloz, 2001, Nouvelle bibliothèque de thèses, 571 p.  

    Pierre Mayer, Marc Henry, Jean-Denis Bredin, Le devoir d'indépendance de l'arbitre, LGDJ, 2001, Bibliothèque de droit privé, 404 p.  

    Pierre Mayer, Vincent Heuzé, Droit international privé, Montchrestien, 2001, Domat droit privé, 729 p. 

    Pierre Mayer, Nathalie Coipel-Cordonnier, Marc Fallon, Les conventions d'arbitrage et d'élection de for en droit international privé, LGDJ, 1999, Bibliothèque de droit privé, 431 p.  

    Pierre Mayer, Droit international privé, Montchrestien, 1998, Domat droit privé, 703 p.  

    Pierre Mayer, Pascal de Vareilles-Sommières, La compétence internationale de l'État en matière de droit privé: droit international public et droit international privé, LGDJ, 1997, Bibliothèque de droit privé, 313 p.  

    Pierre Mayer, Laurence Neuer, Les échanges compensés internationaux: pratique contratuelle et droit français, A. Pedone, 1994, Etudes internationales, 381 p.  

    Pierre Mayer, Rémy Libchaber, Recherches sur la monnaie en droit privé, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1992, Bibliothèque de droit privé, 423 p.  

    Pierre Mayer, Droit international privé, Montchrestien, 1991, Domat Droit privé, 663 p.  

    Pierre Mayer, Franco Mosconi, Lyndel V. Prott, Exceptions to the operation of choice of law rules, M. Nijhoff, 1990, Recueil des cours / Académie de droit international, 454 p. 

    Pierre Mayer, Droit international privé, Montchrestien, 1987, Domat droit privé, 653 p.  

    Pierre Mayer, Jacques Héron, Le morcellement des successions internationales, Économica, 1986, Droit civil (Série Études et recherches), 359 p.  

    Pierre Mayer, Droit international privé, Montchrestien, 1983, Collection Université nouvelle, 842 p.  

    Pierre Mayer, Droit international privé, Montchrestien, 1977, Collection Université nouvelle (Précis Domat), 757 p.  

    Pierre Mayer, La distinction entre règles et décisions et le droit international privé, Dalloz, 1973, Bibliothèque de droit international privé, 244 p.  

    Pierre Mayer, La distinction des règles et des décisions et son incidence sur la solution des problèmes de droit international privé,, 1971, 157 p. 

    Pierre Mayer, Pierre Gaston Mayer, s.n., 6 p. 

  • Chapitres d'ouvrage

    Pierre Mayer, Mauro Rubino-Sammartano, Michael John Mustill, « Arbitrages d'investissements, de droit international public, irano-américains, CNUDCI, de matières premières, de sport et en ligne »: droit et pratique, Bibliogr. p. 2121-2228. Notes bibliogr. Index, Arbitrage international, Bruylant, 2019, pp. 2286 

    Pierre Mayer, « Effect of International Public Policy in International Arbitration », in L. Mistelis and J.D.M. Lew (dir.), Persuasive Problems in International Arbitration :, Kluwer Law International, 2006, pp. 61 

    Pierre Mayer, « La notion de compétence en droit international privé », Les compétences de l'état en droit international :, Pedone, 2006, pp. 71 

    Pierre Mayer, « La protection de l'investisseur par les traités sur l'investissement est-elle excessive ? », Le contentieux arbitral transnational relatif à l'investissement, dir. Ch. Leben :, Anthemis, 2006, pp. 195 

    Pierre Mayer, « Existe-t-il des normes individuelles ? », Mélanges en l'honneur de Michel Troper :, Economica, 2006, pp. 661 

    Pierre Mayer, « L'internationalisation du droit », L'application par l'arbitre des conventions internationales de droit privé : mélanges en l'honneur de Yvon Loussouarn, Dalloz, 1994, pp. - 

    Pierre Mayer, « Études offertes à Pierre Bellet », La règle morale dans l'arbitrage international, Litec, 1991, pp. - 

    Pierre Mayer, « Mélanges dédiés à Dominique Holleaux », Les clauses relatives à la compétence internationale, insérées dans les contrats de travail, Litec, 1990, pp. - 

    Pierre Mayer, « Le droit des relations économiques internationales », Le Mythe de "l'ordre juridique de base" ou "grundlegung" : études offertes à Berthold Goldman, Litec, 1982, pp. - 

  • Articles

    Pierre Mayer, Paul Lagarde, Léna Gannagé, « Vincent Heuzé », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2024, n°04, p. 657  

    Pierre Mayer, Paul Lagarde, Léna Gannagé, « In memoriam - Vincent Heuzé », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 2024, n°04, p. 657  

    Pierre Mayer, Axenia Svab, Francois Habersetzer, Patrick Pessaux, Thomas F. Baumert, « Intraabdominal urokinase in the treatment of loculated infected ascites in cirrhosis. », Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology, Elsevier, 2020, n°20   

    Pierre Mayer, « In memoriam Patrick Courbe », Paris : A. Pédone, PERSÉE : Université de Lyon et CNRS & ENS de Lyon, 2011, pp. 261-262  

    Mayer Pierre. In memoriam Patrick Courbe. In: Droit international privé : travaux du Comité français de droit international privé, 19e année, 2008-2010. 2011. pp. 261-262.

    Pierre Mayer, « Acceptation tacite d'une clause compromissoire par référence à un contrat antérieur », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 1999, n°01, p. 92  

    Pierre Mayer, « L'existence d'une transaction entre les parties ne fait pas obstacle à la reconnaissance du jugement », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 1998, n°02, p. 326  

    Pierre Mayer, « Office du juge dans la recherche de la teneur de la loi étrangère et régime de l'accord procédural », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 1998, n°01, p. 60  

    Pierre Mayer, « De la loi applicable à la propriété de marques de cigares nationalisées par Cuba », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 1996, n°04, p. 683  

    Pierre Mayer, « FOUCHARD (Philippe), GAILLARD (Emmanuel), GOLDMAN (Berthold), Traité de l'arbitrage commercial international », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 1996, n°04, p. 835  

    Pierre Mayer, « De l'autonomie de la clause compromissoire », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 1994, n°04, p. 663  

    Pierre Mayer, « Pamboukis (Charalambos) : L'acte public étranger en droit international privé », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 1994, n°04, p. 873  

    Pierre Mayer, « De l'exclusion de l'arbitrage du champ d'application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 1993, n°02, p. 310  

    Pierre Mayer, « La Convention européenne des droits de l'homme et l'application des normes étrangères », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 1991, n°04, p. 651  

    Pierre Mayer, « HEUZÉ (V) : La réglementation française des contrats internationaux. Étude critique des méthodes », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 1990, n°04, p. 852  

    Pierre Mayer, « Une personne est irrecevable à demander l'inopposabilité en France de la décision de divorce qu'elle a obtenue à l'étranger sur sa propre demande », Revue Critique de Droit International Privé, Sirey - Dalloz , 1990, n°02, p. 352  

    Pierre Mayer, « Les lois de police », Paris : A. Pédone, PERSÉE : Université de Lyon et CNRS & ENS de Lyon, 1988, pp. 105-120  

    Mayer Pierre. Les lois de police . In: Droit international privé : travaux du Comité français de droit international privé, hors-série, 1988. Journée du Cinquantenaire. pp. 105-120.

    Pierre Mayer, « Le rôle du droit public en droit international privé », Paris : Société de législation comparée, PERSÉE : Université de Lyon et CNRS & ENS de Lyon, 1986, pp. 467-485  

    Mayer Pierre. Le rôle du droit public en droit international privé. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 38 N°2, Avril-juin 1986. Études de droit contemporain. Contributions françaises au 12e Congrès international de droit comparé (Sydney-Melbourne, 18-26 août 1986) pp. 467-485.

    Pierre Mayer, « L'office du juge dans le règlement des conflits de lois », Paris : A. Pédone, PERSÉE : Université de Lyon et CNRS & ENS de Lyon, 1979, pp. 233-268  

    Mayer Pierre. L'office du juge dans le règlement des conflits de lois. In: Droit international privé : travaux du Comité français de droit international privé, 1e année, 1975-1977. 1979. pp. 233-268.

  • Communications

    Pierre Mayer, « Les mutations de l'arbitrage international : la fin d'une justice privée ? », le 18 avril 2019 

    Organisée par l'association Lex dans le cadre de la célébration des 40 ans du Master 2 de Droit international privé et du commerce international, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la direction scientifique Mme. Héloïse Meur et M. Pierre Feng

    Pierre Mayer, « L’impérativité en droit international des affaires : questions d’actualité », le 01 février 2018 

    Organisé par la Cour de Cassation

    Pierre Mayer, « Comment s'écrit le droit international ? », le 10 novembre 2017 

    4ème Journée de droit international de l'ENS

Encadrement doctoral

  • Thèses dirigées

    Karim El Chazli, L'impartialité de l'arbitre : étude de la mise en oeuvre de l'exigence d'impartialité de l'arbitre, soutenue en 2018 présidée par Sylvain Bollée, membres du jury : François-Xavier Train (Rapp.), Sophie Lemaire (Rapp.), Sébastien Besson  

    Malgré l’importance de l’exigence d’impartialité et sa reconnaissance universelle, sa mise en œuvre en matière d’arbitrage reste entourée de nombreuses incertitudes. En effet, les normes sur l’impartialité de l’arbitre (ex. : standard du doute raisonnable sur l’impartialité) sont généralement trop vagues pour fournir des directives claires aux organes devant les appliquer dans des hypothèses très variées. Dès lors, une étude mérite d’être menée afin de fournir à l’organe chargé d’évaluer l’impartialité de l’arbitre un support lui permettant de mieux accomplir sa mission. Pour ce faire, nous commencerons par distinguer les deux conceptions envisageables de l’impartialité : une conception pure et consensuelle (résistance aux tentations de partialité) et une conception élargie et ambitieuse (ouverture d’esprit à l’égard du litige). Ensuite, nous examinerons les principales questions émanant de la pratique de l’arbitrage. Seront ainsi analysés : l’identification des risques de partialité de l’arbitre à partir de ses actes, liens et opinions préalables ; le degré d’impartialité du coarbitre ; la renonciation à invoquer le risque de partialité. En étudiant chaque question, nous mettrons en évidence ses enjeux (notamment le besoin de prendre en considération les exigences de l’efficacité et de la qualité de l’arbitrage ainsi que le « droit » de chaque partie de nommer un arbitre) pour pouvoir ensuite en envisager les réponses possibles, notamment en nous inspirant des solutions consacrées par la jurisprudence française et étrangère.

    Djoleen Moya, L'autorité des règles de conflit de lois : réflexion sur l'incidence des considérations substantielles, soutenue en 2018 présidée par Vincent Heuzé, membres du jury : Sabine Corneloup (Rapp.), Olivera Boskovic (Rapp.), Dominique Bureau  

    Les règles de conflit de lois n’ont pas toutes la même autorité. Les parties, et même le juge, peuvent être autorisés à passer outre à la désignation opérée par la règle de conflit. Les parties sont parfois libres d’écarter par convention la loi objectivement désignée (règles de conflit supplétives), parfois tenues par la désignation opérée, qui s’impose à elles (règles de conflit impératives). Le juge est tantôt tenu, tantôt libre de relever d’office l’internationalité du litige, et d’en déduire l’application de la règle de conflit. Le choix d’envisager ensemble des questions aussi variées peut étonner, mais c’est celui de la jurisprudence. L’autorité des règles de conflit y est définie de manière conjointe, à l’égard des parties comme du juge, à l’aune de considérations substantielles. Ainsi, parce qu’une demande en recherche de paternité relève, en droit substantiel, d’une matière d’ordre public, et qu’elle intéresse l’état des personnes, réputé indisponible, la règle de conflit qui lui est applicable sera impérative et mise en œuvre, au besoin d’office, par le juge. Inversement, si la prétention relève d’une matière largement supplétive ou vise des droits disponibles, la règle de conflit applicable sera supplétive, et le juge ne sera pas tenu de la relever d’office. Ce sont donc des considérations substantielles qui définissent, en jurisprudence, l’autorité des règles de conflit à l’égard des parties comme du juge.Cependant, ce régime n’est plus celui du droit international privé européen. D’abord, les règlements européens n’ont défini l’autorité des règles de conflit qu’à l’égard des parties, laissant à chaque Etat membre le soin de déterminer leur autorité à l’égard du juge. Ensuite, la définition européenne de l’impérativité des règles de conflit fait abstraction de toute considération substantielle, en retenant une supplétivité de principe pour l’ensemble des règles de conflit unifiées à l’échelle européenne. La jurisprudence a-t-elle raison de définir l’autorité des règles de conflits exclusivement à l’aune de considérations substantielles ? Non, car cela revient à nier que l’effet juridique des règles de conflit est imputé selon des considérations propres à la justice conflictuelle. Pour autant, on ne saurait, à l’instar du législateur européen, exclure toute considération substantielle. Le présupposé des règles de conflit vise des questions de droit substantiel. Les règles de conflit sont donc construites en contemplation de considérations substantielles. Dès lors, si ces dernières ne sauraient dicter à elles seules l’autorité des règles de conflit, on ne saurait, non plus, en faire totalement abstraction.

    Jamsheed Peeroo, La protection de l'instance arbitrale par l'injonction anti-suit, soutenue en 2016 présidée par Sylvain Bollée, membres du jury : Sandrine Clavel (Rapp.), Daniel Cohen (Rapp.)  

    L’injonction anti-suit ou anti-procédure est le seul moyen susceptible d’empêcher une partie de s’engager, de mauvaise foi, dans une procédure initiée devant un tribunal étatique de son choix dans le but d’entraver l’arbitrage. Sa forme la plus efficace est celle d’une mesure provisoire. Cet outil juridictionnel peut, conformément aux lois et règlement d’arbitrage modernes, être obtenu des tribunaux arbitraux, qui jouissent habituellement d’un imperium suffisant pour le prononcer ainsi que pour sanctionner tout non-respect de l’ordre. S’il peut être octroyé « avant dire droit », l’arbitre doit néanmoins le fonder sur une base légale se trouvant dans le champ de sa compétence juridictionnelle. L’apparence d’une possible violation de l’une des obligations découlant de la clause compromissoire, comme celle de l’exécuter de bonne foi, ou d’un manquement à une cause de confidentialité insérée dans le contrat principal en sont des exemples. Cette mesure d’interdiction est, en outre, disponible au juge étatique français, l’injonction « de ne pas faire » n’étant guère inconnue en droit français. En matière d’arbitrage, elle pourrait par ailleurs être autorisée, en dépit de l’arrêt West Tankers, au regard du nouveau Règlement Bruxelles I bis et, surtout, lorsqu’elle prend la forme d’une mesure provisoire. Lorsque son émission paraît légitime, il revient principalement au juge étatique du siège d’un arbitrage de décider si une injonction anti-suit doit être prononcée en soutien de l’instance arbitrale. Cependant, pour des raisons d’efficacité, la juridiction d’un autre Etat qui serait en mesure de mieux faire respecter l’injonction anti-suit peut aussi l’ordonner.

    Basile Zajdela, L'autorité de la chose jugée devant l'arbitre du commerce international, soutenue en 2015 présidée par Thierry Le Bars, membres du jury : Charles Jarrosson (Rapp.), Marie-Laure Niboyet (Rapp.), Thomas Clay  

    L’autorité de la chose jugée est consubstantielle à l’idée même de justice. Si l’arbitrage est une justice privée et contractuelle mais une «justice quand même», elle doit logiquement composer avec l’autorité de la chose jugée. Il faut d’abord que les décisions issues de cette justice puissent bénéficier d’une telle autorité ; il faut ensuite que les juridictions arbitrales respectent l’autorité des décisions qui ont été rendues antérieurement. C’est ce second point qui est le cœur de notre étude.Du point de vue de l’arbitre du commerce international, la question de l’autorité des décisions, qu’elles soient arbitrales ou étatiques, présente des difficultés originales qui tiennent, pour l’essentiel, à la position autonome de l’arbitre. Investi d’une mission juridictionnelle ponctuelle par la volonté des parties, l’arbitre n’est a priori pas tenu par les considérations relatives à la cohérence d’un ordre juridique précis, à la paix sociale, à la bonne administration de la justice… Autrement dit, le seul caractère juridictionnel de sa mission ne lui impose pas nécessairement la prise en compte de la chose précédemment jugée. Tout bien analysé, il s’avère que c’est la volonté des parties à l’arbitrage qui conduit l’arbitre à reconnaître la normativité des décisions puis à leur attribuer une certaine autorité, à cette fin, il devra d’abord s’assurer de leur régularité avant de s’interroger sur l’étendue de leur autorité.Le fondement subjectif de l’obligation pour l’arbitre de respecter l’autorité de la chose déjà jugée et l’absence de contrôle étatique conduisent toutefois à reconnaître à l’arbitre une vaste liberté dans le choix des règles ou principes applicables. Nous verrons toutefois qu’à condition de distinguer les différentes formes empruntées par l’autorité de la chose jugée, le traitement de l’autorité de la chose jugée par les arbitres internationaux, s’il n’est pas homogène, est loin d’être aussi chaotique que l’on pourrait le croire, mieux encore, il apparaît que des pratiques raisonnables peuvent souvent être distinguées.

    Fabrice Fages, Théorie de l'équivalence et conflits de lois, soutenue en 2013 présidée par Léna Gannagé, membres du jury : Bertrand Ancel (Rapp.), Bénédicte Fauvarque-Cosson (Rapp.), Étienne Pataut  

    La théorie de l’équivalence s’est d’abord manifestée en droit international privé français sous la forme d’une exception justifiant la mise à l’écart de la règle de conflit de lois, dans un premier temps pour favoriser la reconnaissance des jugements étrangers puis, dans un second temps, afin d’éviter la remise en cause perçue comme inutile d’une décision des juges français n’ayant pas respecté la règle de conflit de lois. L’étude de la théorie de l’équivalence devant les arbitres et certains juges étrangers puis devant le juge français, fait également apparaître, aux côtés de l’exception d’équivalence, la manifestation d’un principe d’équivalence apparaissant cette fois, non comme un correctif de la règle de conflit de lois, mais comme participant à la définition des conflits de lois, distinguant ainsi les vrais et les faux conflits et proposant un mode de règlement pertinent des situations de faux conflits. L’objet de cette thèse consiste à exposer ces différentes manifestations de la théorie de l’équivalence et à décrire, aussi précisément que possible, les modalités d’intervention de la théorie de l’équivalence au service de la coordination des ordres juridiques.

    Salma Triki, La coordination des systèmes juridiques en droit international privé de la famille, soutenue en 2013 sous la direction de Ali Mezghani présidée par Marie-Noëlle Jobard-Bachellier, membres du jury : Léna Gannagé (Rapp.), Suhaymaẗ Bin ʿAšūr (Rapp.)  

    La coordination des systèmes juridiques est un raisonnement qui aspire à la réalisation d'un objectif, celui de l’harmonie internationale des solutions. Dans le domaine précis du Droit international privé de la famille, l'apport des méthodes régissant le conflit de lois est important mais il ne peut être sans faille. Il doit être complété par une régulation du conflit de juridictions, centrée, en matière de compétence directe, sur l'exigence du raisonnable, et animée, en matière de compétence indirecte, par une mansuétude raisonnée profitant à toutes les situations juridiques. Pour les hypothèses, nombreuses en Droit de la famille, où la neutralité du Droit international privé s’éclipse pour laisser transparaître la conception du for quant au contenu matériel souhaité ou exigé, la question se pose légitimement sur la réalité du projet de coordination. Lois de police, règles de conflit à coloration matérielle et exception d'ordre public sont alors questionnées. Et l'on remarquera que, souvent, le principe de proximité peut interférer et influencer la solution finale du litige en faisant prévaloir les valeurs ou les objectifs poursuivis par le forum. Si la coordination des systèmes juridiques n'interdit pas cette relativisation dans l’espace, il est une ligne rouge à ne pas franchir : la proximité relativiste ne sied pas aux droits proclamés fondamentaux par le for parce qu’elle porte une atteinte irrémédiable à la cohérence du système juridique concerné. Cela dit, dans certaines situations, le principe de proximité apporte un arbitrage utile en matière de droits de l'homme sans que sa portée ne consacre une approche relativiste de ces droits.

  • Président du jury

    Fanny Giansetto, Le traitement de l'insolvabilité de l'Etat par le droit international privé, soutenue en 2016 sous la direction de Vincent Heuzé et Horatia Muir Watt, membres du jury : Dominique Bureau (Rapp.), Régis Bismuth (Rapp.), Mathias Audit  

    Malgré la fréquence des périodes de crises financières, les États ne bénéficient pas d’un mécanisme d’insolvabilité. Prenant acte de cette absence de régulation institutionnelle, notre recherche poursuit un double objectif : identifier les outils existants pour traiter l’insolvabilité de l’État et évaluer leur efficacité. L’insolvabilité de l’État présente plusieurs spécificités. La première découle de l’absence de régulation en la matière : à défaut de mécanisme d’insolvabilité applicable, c’est le juge qui est susceptible d’être saisi. La seconde relève de la personne du débiteur. La qualité souveraine de la partie débitrice influe sur les modalités de concrétisation de l’insolvabilité. Dans une telle situation, l’État est tenté d’intervenir unilatéralement sur sa dette, soit pour annuler les contrats de prêt, soit pour les suspendre ou les modifier. Enfin, la troisième spécificité réside dans la personne des créanciers. Ceux-ci ne forment pas un tout uniforme. Ils sont issus d’ordres juridiques divers et poursuivent des objectifs variés. Pour répondre à chacune de ces difficultés, le droit international privé constitue un outil privilégié, du moins à l’égard des créanciers privés. Face aux difficultés soulevées par l’insolvabilité de l’État, le résultat est cependant contrasté. Lors de la question de l’accès au juge, le droit international privé se révèle décevant. Il n’est pas apte à satisfaire un traitement unitaire de l’insolvabilité. En revanche, les mécanismes substantiels de droit international privé apportent des progrès significatifs. S’ils sont adaptés, ils sont susceptibles d’assurer une certaine régulation de l’insolvabilité étatique.

    Antonio Marzal Yetano, La dynamique du principe de proportionnalité : essai dans le contexte des libertés de circulation du droit de l'Union européenne, soutenue en 2013 sous la direction de Horatia Muir Watt, membres du jury : Loïc Azoulai (Rapp.), Jacco Bomhoff (Rapp.), Pierre Rodière   

    D'apparence banale, le principe de proportionnalité signifie en réalité un bouleversement profond du droit. L'importance de ce développement, ainsi que le retentissement de ce principe partout dans le monde, explique l'intérêt considérable que suscite cette question dans la littérature récente. Cependant, il n'est pas commun d'analyser ce principe dans un contexte particulier, en tant que manifestation d'une culture spécifique. Cette thèse entreprend une telle analyse dans le contexte de l'Union européenne, qui s'avère à maints égards paradigmatique, à partir d'un examen du raisonnement de la Cour de justice dans ses décisions en application des libertés de circulation. Cet examen permet, d'un côté, de prendre acte de l'ampleur du potentiel transformateur du principe de proportionnalité sur les plans formel, matériel et institutionnel. En effet, ce principe ayant été conçu par la Cour comme une évaluation de l'efficience des mesures étatiques, les implications sont lourdes à l'égard de la forme de raisonnement employée par la Cour, la fonction des libertés de circulation et enfin la répartition de compétences entre l'Union et les Etats membres. D'un autre côté, le principe de proportionnalité s'avère également un miroir particulièrement apte à refléter les particularités de la culture juridique de l'Union, au sein de laquelle un discours de nature technocratique se montre prévalent.

    Amira Mahmoud A. A. Saab, Réclamations conventionnelles et réclamations contractuelles dans le contentieux transnational relatif aux investissements étrangers, soutenue en 2013 sous la direction de Geneviève Bastid Burdeau, membres du jury : Ibrahim Fadlallah (Rapp.), Sophie Lemaire (Rapp.), Ahmed Sadek El Kosheri  

    Dans le cadre du contentieux transnational relatif aux investissements, la distinction entre les réclamations en fonction de leur fondement, contractuel et conventionnel, tend à étendre de manière accrue la compétence des tribunaux CIRDI saisis sur la base des traités au détriment du for contractuel préalablement consenti par les parties. Le concours entre les réclamations ainsi déclenché par cette distinction suscite une remise en question, étant donné que cette distinction n’est que le résultat d’une identification artificielle des réclamations conventionnelles d’un côté, et d’un processus incertain de transfiguration des réclamations d’origine contractuelle - à travers tant l’élément matériel que personnel du litige - d’un autre côté. Les deux fors, aussi bien contractuel que conventionnel, pouvant être compétents pour juger des réclamations ayant différents fondements, cette concurrence des procédures est injustifiée, notamment lorsque les litiges portent sur les mêmes faits et impliquent des parties identiques ou présentant les mêmes intérêts. La multiplication des réclamations conventionnelles relative à la scission des litiges est donc une question discutable qui semble revêtir un caractère artificiel. Pour qu’une réclamation conventionnelle soit reconnue en tant que telle, elle doit exister en dehors de tout lien avec la réclamation contractuelle.

    Claire Debourg, Les contrariétés de décisions dans l'arbitrage international, soutenue en 2011 sous la direction de François-Xavier Train, membres du jury : Charles Jarrosson (Rapp.), Jean-Baptiste Racine (Rapp.), Ibrahim Fadlallah   

    Les contrariétés de décisions de justice sont extrêmement nocives. D’une part, elles représentent une menace pour la cohérence du droit. D’autre part, elles pèsent lourd sur la situation des parties, mettant ces dernières dans des situations inextricables. En tant que mode juridictionnel de règlement des litiges, l’arbitrage international n’échappe pas à ce phénomène. Au contraire, les spécificités de la matière en font un terrain de prédilection pour le développement des contrariétés de décisions. En effet, les contrariétés résultent de la conduite parallèle de procédures portant sur des questions litigieuses identiques, sur lesquelles sont portées des appréciations divergentes. Or, l’arbitrage international se présente comme un facteur d’aggravation de ces causes classiques de contrariété, à savoir la concurrence juridictionnelle et l’incohérence des solutions. Le risque de contrariété y est à la fois fréquent et varié. Il se présente dans diverses configurations, opposant tantôt des décisions étatiques d’encadrement de l’arbitrage, tantôt une sentence arbitrale et une décision étatique ou encore deux sentences arbitrales.En dépit de la gravité du problème et de la fréquence du risque de contrariété, l’arbitrage international paraît mal armé pour y faire face. Il est confronté d’une part aux limites de l’efficacité des remèdes curatifs, qui se contentent souvent d’écarter la contrariété d’un territoire donné, et, d’autre part aux difficultés de mise en œuvre des remèdes préventifs.

  • Membre du jury

    Baudouin Ancel, Lois de police et ordre public dans le droit des conflits (XIIe siècle-XXe siècle) : genèse et réception de l'article 3, alinéa 1er du Code civil, soutenue en 2019 sous la direction de Anne Lefebvre-Teillard, membres du jury : Louis-Augustin Barrière, Louis d' Avout, Olivier Descamps et Sylvain Soleil   

    Cette recherche propose un éclairage historique des avatars de deux mécanismes désormais intégrés au système français de droit international privé, celui des « lois de police » et celui de « l’ordre public international », qui ont pour trait commun de s’opposer au jeu normal de la règle de conflit et de s’appuyer, l’un et l’autre, sur l’art. 3, al. 1er du Code civil de 1804. Prévenant par préemption les atteintes à l’utilitas publica vel communis ou y réagissant par éviction de la loi normalement applicable, ces deux types de normes tissent une histoire commune depuis les antécédents que furent les statuts prohibitifs et les statuts territoriaux identifiés par la doctrine romano-canonique médiévale. Adaptés par les juristes de l’Ecole Hollandaise et de l’Ecole Française à l’hypothèse dominante à la fin de l’Ancien Régime des conflits de souverainetés, ceux-ci sont recueillis en 1804 par l’art. 3, al. 1er. Le travail conjoint de la doctrine et de la jurisprudence et une réaction à la notion hybride de « lois d’ordre public » qui émerge au long du siècle suivant permettent leur reformatage en les séparant l’un de l’autre dès le tournant des XIXe et XXe siècles. Le déclin du conflit des souverainetés qui porte à se désintéresser des lois de droit public, voire des lois pénales, et une représentation plus privatiste du conflit de lois qui ne peut cependant méconnaitre l’interventionnisme croissant de l’Etat, confirment la distinction de deux figures appelées à être théorisées sous les concepts de lois de police ou d’application immédiate (promouvant l’utilitas communis) et d’exception d’ordre public (défendant les valeurs fondamentales).

    Karim El Chazli, L'impartialité de l'arbitre : étude de la mise en oeuvre de l'exigence d'impartialité de l'arbitre, soutenue en 2018 présidée par Sylvain Bollée, membres du jury : François-Xavier Train (Rapp.), Sophie Lemaire (Rapp.), Sébastien Besson  

    Malgré l’importance de l’exigence d’impartialité et sa reconnaissance universelle, sa mise en œuvre en matière d’arbitrage reste entourée de nombreuses incertitudes. En effet, les normes sur l’impartialité de l’arbitre (ex. : standard du doute raisonnable sur l’impartialité) sont généralement trop vagues pour fournir des directives claires aux organes devant les appliquer dans des hypothèses très variées. Dès lors, une étude mérite d’être menée afin de fournir à l’organe chargé d’évaluer l’impartialité de l’arbitre un support lui permettant de mieux accomplir sa mission. Pour ce faire, nous commencerons par distinguer les deux conceptions envisageables de l’impartialité : une conception pure et consensuelle (résistance aux tentations de partialité) et une conception élargie et ambitieuse (ouverture d’esprit à l’égard du litige). Ensuite, nous examinerons les principales questions émanant de la pratique de l’arbitrage. Seront ainsi analysés : l’identification des risques de partialité de l’arbitre à partir de ses actes, liens et opinions préalables ; le degré d’impartialité du coarbitre ; la renonciation à invoquer le risque de partialité. En étudiant chaque question, nous mettrons en évidence ses enjeux (notamment le besoin de prendre en considération les exigences de l’efficacité et de la qualité de l’arbitrage ainsi que le « droit » de chaque partie de nommer un arbitre) pour pouvoir ensuite en envisager les réponses possibles, notamment en nous inspirant des solutions consacrées par la jurisprudence française et étrangère.

    Djoleen Moya, L'autorité des règles de conflit de lois : réflexion sur l'incidence des considérations substantielles, soutenue en 2018 présidée par Vincent Heuzé, membres du jury : Sabine Corneloup (Rapp.), Olivera Boskovic (Rapp.), Dominique Bureau  

    Les règles de conflit de lois n’ont pas toutes la même autorité. Les parties, et même le juge, peuvent être autorisés à passer outre à la désignation opérée par la règle de conflit. Les parties sont parfois libres d’écarter par convention la loi objectivement désignée (règles de conflit supplétives), parfois tenues par la désignation opérée, qui s’impose à elles (règles de conflit impératives). Le juge est tantôt tenu, tantôt libre de relever d’office l’internationalité du litige, et d’en déduire l’application de la règle de conflit. Le choix d’envisager ensemble des questions aussi variées peut étonner, mais c’est celui de la jurisprudence. L’autorité des règles de conflit y est définie de manière conjointe, à l’égard des parties comme du juge, à l’aune de considérations substantielles. Ainsi, parce qu’une demande en recherche de paternité relève, en droit substantiel, d’une matière d’ordre public, et qu’elle intéresse l’état des personnes, réputé indisponible, la règle de conflit qui lui est applicable sera impérative et mise en œuvre, au besoin d’office, par le juge. Inversement, si la prétention relève d’une matière largement supplétive ou vise des droits disponibles, la règle de conflit applicable sera supplétive, et le juge ne sera pas tenu de la relever d’office. Ce sont donc des considérations substantielles qui définissent, en jurisprudence, l’autorité des règles de conflit à l’égard des parties comme du juge.Cependant, ce régime n’est plus celui du droit international privé européen. D’abord, les règlements européens n’ont défini l’autorité des règles de conflit qu’à l’égard des parties, laissant à chaque Etat membre le soin de déterminer leur autorité à l’égard du juge. Ensuite, la définition européenne de l’impérativité des règles de conflit fait abstraction de toute considération substantielle, en retenant une supplétivité de principe pour l’ensemble des règles de conflit unifiées à l’échelle européenne. La jurisprudence a-t-elle raison de définir l’autorité des règles de conflits exclusivement à l’aune de considérations substantielles ? Non, car cela revient à nier que l’effet juridique des règles de conflit est imputé selon des considérations propres à la justice conflictuelle. Pour autant, on ne saurait, à l’instar du législateur européen, exclure toute considération substantielle. Le présupposé des règles de conflit vise des questions de droit substantiel. Les règles de conflit sont donc construites en contemplation de considérations substantielles. Dès lors, si ces dernières ne sauraient dicter à elles seules l’autorité des règles de conflit, on ne saurait, non plus, en faire totalement abstraction.

    Jamsheed Peeroo, La protection de l'instance arbitrale par l'injonction anti-suit, soutenue en 2016 présidée par Sylvain Bollée, membres du jury : Sandrine Clavel (Rapp.), Daniel Cohen (Rapp.)  

    L’injonction anti-suit ou anti-procédure est le seul moyen susceptible d’empêcher une partie de s’engager, de mauvaise foi, dans une procédure initiée devant un tribunal étatique de son choix dans le but d’entraver l’arbitrage. Sa forme la plus efficace est celle d’une mesure provisoire. Cet outil juridictionnel peut, conformément aux lois et règlement d’arbitrage modernes, être obtenu des tribunaux arbitraux, qui jouissent habituellement d’un imperium suffisant pour le prononcer ainsi que pour sanctionner tout non-respect de l’ordre. S’il peut être octroyé « avant dire droit », l’arbitre doit néanmoins le fonder sur une base légale se trouvant dans le champ de sa compétence juridictionnelle. L’apparence d’une possible violation de l’une des obligations découlant de la clause compromissoire, comme celle de l’exécuter de bonne foi, ou d’un manquement à une cause de confidentialité insérée dans le contrat principal en sont des exemples. Cette mesure d’interdiction est, en outre, disponible au juge étatique français, l’injonction « de ne pas faire » n’étant guère inconnue en droit français. En matière d’arbitrage, elle pourrait par ailleurs être autorisée, en dépit de l’arrêt West Tankers, au regard du nouveau Règlement Bruxelles I bis et, surtout, lorsqu’elle prend la forme d’une mesure provisoire. Lorsque son émission paraît légitime, il revient principalement au juge étatique du siège d’un arbitrage de décider si une injonction anti-suit doit être prononcée en soutien de l’instance arbitrale. Cependant, pour des raisons d’efficacité, la juridiction d’un autre Etat qui serait en mesure de mieux faire respecter l’injonction anti-suit peut aussi l’ordonner.

    Basile Zajdela, L'autorité de la chose jugée devant l'arbitre du commerce international, soutenue en 2015 présidée par Thierry Le Bars, membres du jury : Charles Jarrosson (Rapp.), Marie-Laure Niboyet (Rapp.), Thomas Clay  

    L’autorité de la chose jugée est consubstantielle à l’idée même de justice. Si l’arbitrage est une justice privée et contractuelle mais une «justice quand même», elle doit logiquement composer avec l’autorité de la chose jugée. Il faut d’abord que les décisions issues de cette justice puissent bénéficier d’une telle autorité ; il faut ensuite que les juridictions arbitrales respectent l’autorité des décisions qui ont été rendues antérieurement. C’est ce second point qui est le cœur de notre étude.Du point de vue de l’arbitre du commerce international, la question de l’autorité des décisions, qu’elles soient arbitrales ou étatiques, présente des difficultés originales qui tiennent, pour l’essentiel, à la position autonome de l’arbitre. Investi d’une mission juridictionnelle ponctuelle par la volonté des parties, l’arbitre n’est a priori pas tenu par les considérations relatives à la cohérence d’un ordre juridique précis, à la paix sociale, à la bonne administration de la justice… Autrement dit, le seul caractère juridictionnel de sa mission ne lui impose pas nécessairement la prise en compte de la chose précédemment jugée. Tout bien analysé, il s’avère que c’est la volonté des parties à l’arbitrage qui conduit l’arbitre à reconnaître la normativité des décisions puis à leur attribuer une certaine autorité, à cette fin, il devra d’abord s’assurer de leur régularité avant de s’interroger sur l’étendue de leur autorité.Le fondement subjectif de l’obligation pour l’arbitre de respecter l’autorité de la chose déjà jugée et l’absence de contrôle étatique conduisent toutefois à reconnaître à l’arbitre une vaste liberté dans le choix des règles ou principes applicables. Nous verrons toutefois qu’à condition de distinguer les différentes formes empruntées par l’autorité de la chose jugée, le traitement de l’autorité de la chose jugée par les arbitres internationaux, s’il n’est pas homogène, est loin d’être aussi chaotique que l’on pourrait le croire, mieux encore, il apparaît que des pratiques raisonnables peuvent souvent être distinguées.

    Jérémy Jourdan-Marques, Le contrôle étatique des sentences arbitrales internationales, soutenue en 2014 sous la direction de Thomas Clay, membres du jury : Cécile Chainais (Rapp.), Éric Loquin et François-Xavier Train  

    Par un étonnant paradoxe, le contrôle étatique des sentences arbitrales internationales conduit à réintroduire la justice étatique là où les parties avaient voulu l’exclure. Mais ce paradoxe pourrait n’être qu’apparent. Une approche fondée sur la distinction entre les intérêts publics et les intérêts privés ouvre de nouvelles perspectives. L’examen réalisé par le juge étatique l’invite à s’assurer, d’une part, du respect par les arbitres des intérêts privés des parties et, d’autre part, à contrôler la compatibilité de la sentence avec ses intérêts publics. Aussi paraît-il concevable que l’intérêt en cause puisse modifier directement la nature du contrôle exercé. Parallèlement, le juge compétent est tantôt indirectement désigné par les parties, tantôt déterminé par le lieu d’exécution de la sentence. Par conséquent, il est légitime d’assigner aux juges de l’annulation et de l’exequatur une mission distincte, mais complémentaire. Le juge de l’annulation examinerait les intérêts privés et le juge de l’exequatur garantirait la conformité de la sentence aux intérêts publics. En définitive, la distinction des intérêts privés et des intérêts publics pourrait devenir un instrument de redéfinition du contrôle étatique des sentences arbitrales internationales. À la fois plus respectueux de la volonté des parties, plus protecteur des intérêts étatiques et offrant une solution au désordre actuel du contrôle des sentences arbitrales, ce nouveau paradigme concourrait à l’efficacité de l’arbitrage.

    Fabrice Fages, Théorie de l'équivalence et conflits de lois, soutenue en 2013 présidée par Léna Gannagé, membres du jury : Bertrand Ancel (Rapp.), Bénédicte Fauvarque-Cosson (Rapp.), Étienne Pataut  

    La théorie de l’équivalence s’est d’abord manifestée en droit international privé français sous la forme d’une exception justifiant la mise à l’écart de la règle de conflit de lois, dans un premier temps pour favoriser la reconnaissance des jugements étrangers puis, dans un second temps, afin d’éviter la remise en cause perçue comme inutile d’une décision des juges français n’ayant pas respecté la règle de conflit de lois. L’étude de la théorie de l’équivalence devant les arbitres et certains juges étrangers puis devant le juge français, fait également apparaître, aux côtés de l’exception d’équivalence, la manifestation d’un principe d’équivalence apparaissant cette fois, non comme un correctif de la règle de conflit de lois, mais comme participant à la définition des conflits de lois, distinguant ainsi les vrais et les faux conflits et proposant un mode de règlement pertinent des situations de faux conflits. L’objet de cette thèse consiste à exposer ces différentes manifestations de la théorie de l’équivalence et à décrire, aussi précisément que possible, les modalités d’intervention de la théorie de l’équivalence au service de la coordination des ordres juridiques.

    Salma Triki, La coordination des systèmes juridiques en droit international privé de la famille, soutenue en 2013 sous la direction de Ali Mezghani présidée par Marie-Noëlle Jobard-Bachellier, membres du jury : Léna Gannagé (Rapp.), Suhaymaẗ Bin ʿAšūr (Rapp.)  

    La coordination des systèmes juridiques est un raisonnement qui aspire à la réalisation d'un objectif, celui de l’harmonie internationale des solutions. Dans le domaine précis du Droit international privé de la famille, l'apport des méthodes régissant le conflit de lois est important mais il ne peut être sans faille. Il doit être complété par une régulation du conflit de juridictions, centrée, en matière de compétence directe, sur l'exigence du raisonnable, et animée, en matière de compétence indirecte, par une mansuétude raisonnée profitant à toutes les situations juridiques. Pour les hypothèses, nombreuses en Droit de la famille, où la neutralité du Droit international privé s’éclipse pour laisser transparaître la conception du for quant au contenu matériel souhaité ou exigé, la question se pose légitimement sur la réalité du projet de coordination. Lois de police, règles de conflit à coloration matérielle et exception d'ordre public sont alors questionnées. Et l'on remarquera que, souvent, le principe de proximité peut interférer et influencer la solution finale du litige en faisant prévaloir les valeurs ou les objectifs poursuivis par le forum. Si la coordination des systèmes juridiques n'interdit pas cette relativisation dans l’espace, il est une ligne rouge à ne pas franchir : la proximité relativiste ne sied pas aux droits proclamés fondamentaux par le for parce qu’elle porte une atteinte irrémédiable à la cohérence du système juridique concerné. Cela dit, dans certaines situations, le principe de proximité apporte un arbitrage utile en matière de droits de l'homme sans que sa portée ne consacre une approche relativiste de ces droits.

    Thomas Le Gueut, Le paiement de l'obligation monétaire en droit privé interne, soutenue en 2012 sous la direction de Hervé Synvet, membres du jury : Philippe Théry, Rémy Libchaber et François-Xavier Lucas  

    L’analyse juridique du paiement de l’obligation monétaire ne va pas de soi en raison des diverses incertitudes qui entourent aujourd’hui les notions élémentaires dont procède ce type de paiement, à savoir l’obligation monétaire, la monnaie et le paiement en général. L’obligation monétaire s’apparente-t-elle à une forme d’obligation de faire ou de donner ? La monnaie, chose juridiquement consomptible, constitue-t-elle véritablement un objet de propriété et ce, quelle que soit sa forme concrète ? Le terme juridique paiement désigne-t-il en toute circonstance l’extinction de l’obligation par son exécution volontaire ? Autant d’interrogations théoriques à la croisée des chemins du droit civil et du droit commercial qui, dès lors, incitent à approfondir l’étude du paiement de l’obligation monétaire en droit privé interne.

    Claire Debourg, Les contrariétés de décisions dans l'arbitrage international, soutenue en 2011 sous la direction de François-Xavier Train, membres du jury : Charles Jarrosson (Rapp.), Jean-Baptiste Racine (Rapp.), Ibrahim Fadlallah   

    Les contrariétés de décisions de justice sont extrêmement nocives. D’une part, elles représentent une menace pour la cohérence du droit. D’autre part, elles pèsent lourd sur la situation des parties, mettant ces dernières dans des situations inextricables. En tant que mode juridictionnel de règlement des litiges, l’arbitrage international n’échappe pas à ce phénomène. Au contraire, les spécificités de la matière en font un terrain de prédilection pour le développement des contrariétés de décisions. En effet, les contrariétés résultent de la conduite parallèle de procédures portant sur des questions litigieuses identiques, sur lesquelles sont portées des appréciations divergentes. Or, l’arbitrage international se présente comme un facteur d’aggravation de ces causes classiques de contrariété, à savoir la concurrence juridictionnelle et l’incohérence des solutions. Le risque de contrariété y est à la fois fréquent et varié. Il se présente dans diverses configurations, opposant tantôt des décisions étatiques d’encadrement de l’arbitrage, tantôt une sentence arbitrale et une décision étatique ou encore deux sentences arbitrales.En dépit de la gravité du problème et de la fréquence du risque de contrariété, l’arbitrage international paraît mal armé pour y faire face. Il est confronté d’une part aux limites de l’efficacité des remèdes curatifs, qui se contentent souvent d’écarter la contrariété d’un territoire donné, et, d’autre part aux difficultés de mise en œuvre des remèdes préventifs.