Djoleen Moya, L'autorité des règles de conflit de lois : réflexion sur l'incidence des considérations substantielles, thèse soutenue en 2018 à Paris 1, membres du jury : Sabine Corneloup (Rapp.), Olivera Boskovic (Rapp.), Dominique Bureau
Les règles de conflit de lois n’ont pas toutes la même autorité. Les parties, et même le juge, peuvent être autorisés à passer outre à la désignation opérée par la règle de conflit. Les parties sont parfois libres d’écarter par convention la loi objectivement désignée (règles de conflit supplétives), parfois tenues par la désignation opérée, qui s’impose à elles (règles de conflit impératives). Le juge est tantôt tenu, tantôt libre de relever d’office l’internationalité du litige, et d’en déduire l’application de la règle de conflit. Le choix d’envisager ensemble des questions aussi variées peut étonner, mais c’est celui de la jurisprudence. L’autorité des règles de conflit y est définie de manière conjointe, à l’égard des parties comme du juge, à l’aune de considérations substantielles. Ainsi, parce qu’une demande en recherche de paternité relève, en droit substantiel, d’une matière d’ordre public, et qu’elle intéresse l’état des personnes, réputé indisponible, la règle de conflit qui lui est applicable sera impérative et mise en œuvre, au besoin d’office, par le juge. Inversement, si la prétention relève d’une matière largement supplétive ou vise des droits disponibles, la règle de conflit applicable sera supplétive, et le juge ne sera pas tenu de la relever d’office. Ce sont donc des considérations substantielles qui définissent, en jurisprudence, l’autorité des règles de conflit à l’égard des parties comme du juge.Cependant, ce régime n’est plus celui du droit international privé européen. D’abord, les règlements européens n’ont défini l’autorité des règles de conflit qu’à l’égard des parties, laissant à chaque Etat membre le soin de déterminer leur autorité à l’égard du juge. Ensuite, la définition européenne de l’impérativité des règles de conflit fait abstraction de toute considération substantielle, en retenant une supplétivité de principe pour l’ensemble des règles de conflit unifiées à l’échelle européenne. La jurisprudence a-t-elle raison de définir l’autorité des règles de conflits exclusivement à l’aune de considérations substantielles ? Non, car cela revient à nier que l’effet juridique des règles de conflit est imputé selon des considérations propres à la justice conflictuelle. Pour autant, on ne saurait, à l’instar du législateur européen, exclure toute considération substantielle. Le présupposé des règles de conflit vise des questions de droit substantiel. Les règles de conflit sont donc construites en contemplation de considérations substantielles. Dès lors, si ces dernières ne sauraient dicter à elles seules l’autorité des règles de conflit, on ne saurait, non plus, en faire totalement abstraction.
Karim El Chazli, L'impartialité de l'arbitre : étude de la mise en oeuvre de l'exigence d'impartialité de l'arbitre, thèse soutenue en 2018 à Paris 1, membres du jury : François-Xavier Train (Rapp.), Sophie Lemaire (Rapp.), Sébastien Besson
Malgré l’importance de l’exigence d’impartialité et sa reconnaissance universelle, sa mise en œuvre en matière d’arbitrage reste entourée de nombreuses incertitudes. En effet, les normes sur l’impartialité de l’arbitre (ex. : standard du doute raisonnable sur l’impartialité) sont généralement trop vagues pour fournir des directives claires aux organes devant les appliquer dans des hypothèses très variées. Dès lors, une étude mérite d’être menée afin de fournir à l’organe chargé d’évaluer l’impartialité de l’arbitre un support lui permettant de mieux accomplir sa mission. Pour ce faire, nous commencerons par distinguer les deux conceptions envisageables de l’impartialité : une conception pure et consensuelle (résistance aux tentations de partialité) et une conception élargie et ambitieuse (ouverture d’esprit à l’égard du litige). Ensuite, nous examinerons les principales questions émanant de la pratique de l’arbitrage. Seront ainsi analysés : l’identification des risques de partialité de l’arbitre à partir de ses actes, liens et opinions préalables ; le degré d’impartialité du coarbitre ; la renonciation à invoquer le risque de partialité. En étudiant chaque question, nous mettrons en évidence ses enjeux (notamment le besoin de prendre en considération les exigences de l’efficacité et de la qualité de l’arbitrage ainsi que le « droit » de chaque partie de nommer un arbitre) pour pouvoir ensuite en envisager les réponses possibles, notamment en nous inspirant des solutions consacrées par la jurisprudence française et étrangère.
Jamsheed Peeroo, La protection de l'instance arbitrale par l'injonction anti-suit, thèse soutenue en 2016 à Paris 1, membres du jury : Sandrine Clavel (Rapp.), Daniel Cohen (Rapp.)
L’injonction anti-suit ou anti-procédure est le seul moyen susceptible d’empêcher une partie de s’engager, de mauvaise foi, dans une procédure initiée devant un tribunal étatique de son choix dans le but d’entraver l’arbitrage. Sa forme la plus efficace est celle d’une mesure provisoire. Cet outil juridictionnel peut, conformément aux lois et règlement d’arbitrage modernes, être obtenu des tribunaux arbitraux, qui jouissent habituellement d’un imperium suffisant pour le prononcer ainsi que pour sanctionner tout non-respect de l’ordre. S’il peut être octroyé « avant dire droit », l’arbitre doit néanmoins le fonder sur une base légale se trouvant dans le champ de sa compétence juridictionnelle. L’apparence d’une possible violation de l’une des obligations découlant de la clause compromissoire, comme celle de l’exécuter de bonne foi, ou d’un manquement à une cause de confidentialité insérée dans le contrat principal en sont des exemples. Cette mesure d’interdiction est, en outre, disponible au juge étatique français, l’injonction « de ne pas faire » n’étant guère inconnue en droit français. En matière d’arbitrage, elle pourrait par ailleurs être autorisée, en dépit de l’arrêt West Tankers, au regard du nouveau Règlement Bruxelles I bis et, surtout, lorsqu’elle prend la forme d’une mesure provisoire. Lorsque son émission paraît légitime, il revient principalement au juge étatique du siège d’un arbitrage de décider si une injonction anti-suit doit être prononcée en soutien de l’instance arbitrale. Cependant, pour des raisons d’efficacité, la juridiction d’un autre Etat qui serait en mesure de mieux faire respecter l’injonction anti-suit peut aussi l’ordonner.
Basile Zajdela, L'autorité de la chose jugée devant l'arbitre du commerce international, thèse soutenue en 2015 à Paris 1, membres du jury : Charles Jarrosson (Rapp.), Marie-Laure Niboyet (Rapp.), Thomas Clay
L’autorité de la chose jugée est consubstantielle à l’idée même de justice. Si l’arbitrage est une justice privée et contractuelle mais une «justice quand même», elle doit logiquement composer avec l’autorité de la chose jugée. Il faut d’abord que les décisions issues de cette justice puissent bénéficier d’une telle autorité ; il faut ensuite que les juridictions arbitrales respectent l’autorité des décisions qui ont été rendues antérieurement. C’est ce second point qui est le cœur de notre étude.Du point de vue de l’arbitre du commerce international, la question de l’autorité des décisions, qu’elles soient arbitrales ou étatiques, présente des difficultés originales qui tiennent, pour l’essentiel, à la position autonome de l’arbitre. Investi d’une mission juridictionnelle ponctuelle par la volonté des parties, l’arbitre n’est a priori pas tenu par les considérations relatives à la cohérence d’un ordre juridique précis, à la paix sociale, à la bonne administration de la justice… Autrement dit, le seul caractère juridictionnel de sa mission ne lui impose pas nécessairement la prise en compte de la chose précédemment jugée. Tout bien analysé, il s’avère que c’est la volonté des parties à l’arbitrage qui conduit l’arbitre à reconnaître la normativité des décisions puis à leur attribuer une certaine autorité, à cette fin, il devra d’abord s’assurer de leur régularité avant de s’interroger sur l’étendue de leur autorité.Le fondement subjectif de l’obligation pour l’arbitre de respecter l’autorité de la chose déjà jugée et l’absence de contrôle étatique conduisent toutefois à reconnaître à l’arbitre une vaste liberté dans le choix des règles ou principes applicables. Nous verrons toutefois qu’à condition de distinguer les différentes formes empruntées par l’autorité de la chose jugée, le traitement de l’autorité de la chose jugée par les arbitres internationaux, s’il n’est pas homogène, est loin d’être aussi chaotique que l’on pourrait le croire, mieux encore, il apparaît que des pratiques raisonnables peuvent souvent être distinguées.
Salma Triki, La coordination des systèmes juridiques en droit international privé de la famille, thèse soutenue en 2013 à Paris 1 sous la direction de Ali Mezghani, membres du jury : Léna Gannagé (Rapp.), Souhayma Ben Achour (Rapp.)
La coordination des systèmes juridiques est un raisonnement qui aspire à la réalisation d'un objectif, celui de l’harmonie internationale des solutions. Dans le domaine précis du Droit international privé de la famille, l'apport des méthodes régissant le conflit de lois est important mais il ne peut être sans faille. Il doit être complété par une régulation du conflit de juridictions, centrée, en matière de compétence directe, sur l'exigence du raisonnable, et animée, en matière de compétence indirecte, par une mansuétude raisonnée profitant à toutes les situations juridiques. Pour les hypothèses, nombreuses en Droit de la famille, où la neutralité du Droit international privé s’éclipse pour laisser transparaître la conception du for quant au contenu matériel souhaité ou exigé, la question se pose légitimement sur la réalité du projet de coordination. Lois de police, règles de conflit à coloration matérielle et exception d'ordre public sont alors questionnées. Et l'on remarquera que, souvent, le principe de proximité peut interférer et influencer la solution finale du litige en faisant prévaloir les valeurs ou les objectifs poursuivis par le forum. Si la coordination des systèmes juridiques n'interdit pas cette relativisation dans l’espace, il est une ligne rouge à ne pas franchir : la proximité relativiste ne sied pas aux droits proclamés fondamentaux par le for parce qu’elle porte une atteinte irrémédiable à la cohérence du système juridique concerné. Cela dit, dans certaines situations, le principe de proximité apporte un arbitrage utile en matière de droits de l'homme sans que sa portée ne consacre une approche relativiste de ces droits.
Fabrice Fages, Théorie de l'équivalence et conflits de lois, thèse soutenue en 2013 à Paris 1, membres du jury : Bertrand Ancel (Rapp.), Bénédicte Fauvarque-Cosson (Rapp.), Étienne Pataut
La théorie de l’équivalence s’est d’abord manifestée en droit international privé français sous la forme d’une exception justifiant la mise à l’écart de la règle de conflit de lois, dans un premier temps pour favoriser la reconnaissance des jugements étrangers puis, dans un second temps, afin d’éviter la remise en cause perçue comme inutile d’une décision des juges français n’ayant pas respecté la règle de conflit de lois. L’étude de la théorie de l’équivalence devant les arbitres et certains juges étrangers puis devant le juge français, fait également apparaître, aux côtés de l’exception d’équivalence, la manifestation d’un principe d’équivalence apparaissant cette fois, non comme un correctif de la règle de conflit de lois, mais comme participant à la définition des conflits de lois, distinguant ainsi les vrais et les faux conflits et proposant un mode de règlement pertinent des situations de faux conflits. L’objet de cette thèse consiste à exposer ces différentes manifestations de la théorie de l’équivalence et à décrire, aussi précisément que possible, les modalités d’intervention de la théorie de l’équivalence au service de la coordination des ordres juridiques.
Grégory Pierre, Le juste et le bien en droit international privé, thèse soutenue en 2012 à Paris 1
Penser les valeurs du droit a été une activité négligée par les juristes. Pourtant, l’étude des valeurs est instructive. Elle révèle la fracture éthique qui sépare les systèmes juridiques français et américain. Ils se bâtirent sur le socle de valeurs différentes-le juste en France, le bien aux Etats-Unis- et ainsi ont donné naissance à deux images opposées du droit. Largement tributaires de ces dernières, les droits internationaux privés de part et d'autre de l'Atlantique démontrent, de par leurs défauts respectifs, en quoi ces images sont insatisfaisantes. Elles sont incomplètes car elles se focalisent sur une valeur et oublient l'autre. Au-delà de leur manichéisme, c'est le processus commun de formation de ces images qui est sur la sellette. Toutes deux sont issues des propositions idéales de législation énoncées par des philosophes sans qu’ait été véritablement prises les propositions réelles de législation. L’accaparement de l’image du droit par l’idéalité est un dévoiement. Il est cependant possible d'y remédier en s'engageant dans une quête des valeurs portées par la réalité du droit – le droit positif. L’étude des valeurs est alors constructive. Entendu comme un instrument aux mains de l’Etat, le droit réalise une vaste opération de garantie. Son analyse révèle la dualité aussi bien éthique que normative, du droit. Il unit les valeurs du juste et du bien, mais aussi deux types de normes – répartitrices et prohibitrices – qui se différencient en fonction de la valeur qui les finalise. Cette modélisation du droit permet "in fine" de proposer des solutions simples et opératoires de conflit de lois qui la valident rétrospectivement.
Delphine Rooz, L'intégration du droit de l'Union européenne et le droit français des contrats, thèse soutenue en 2012 à Paris 1
Il n’est nul doute que le droit français des contrats est partiellement européanisé. La source de nombreuses règles françaises et, en cela, la politique législative et la technique juridique qui les sous-tendent, réside dans le droit dérivé de l’Union européenne. Le droit primaire ne peut plus être ignoré : les libertés de circulation commandent l’éviction des règles nationales qui entravent le marché intérieur et entrainent ainsi des modifications au sein du système juridique français. L’intégration des règles de l’Union européenne commande-t-elle pour autant un renouvellement des méthodes françaises de réglementation des contrats ? L’analyse révèle qu’exogènes, ces règles ne sont pas structurellement distinctes des règles françaises: certaines opèrent un transfert horizontal de valeurs entre les patrimoines individuels et d’autres imputent une sanction verticale à la commission d’un comportement prohibé. Ces deux catégories de règles sont impliquées dans la réglementation des contrats. Parce que les impératifs du marché intérieur conduisent l’Union à dissocier nettement ces deux catégories, l’intégration se fait le catalyseur de la distinction qui structure le droit français des contrats. Loin de remettre en cause les méthodes françaises de réglementation des contrats, au plan matériel comme au plan conflictuel, l’intégration sert le rétablissement d’une certaine cohérence. Mais surtout, l’identité structurelle acquise, il est possible d’apprécier les conséquences de la divergence des buts poursuivis par ces systèmes sur la réglementation des relations contractuelles.
Valentine Espinassous, L'uniformisation du droit substantiel et le conflit de lois, thèse soutenue en 2008 à Paris 1
Le droit international privé repose sur la diversité aussi bien formelle que matérielle de droits qui ont tous vocation à s'appliquer à tout litige. Cette situation a été dénommée conflit de lois. L'unification assurée par une convention de droit substantiel semble supprimer cette diversité et donc l'existence du conflit de lois par l'élaboration de dispositions substantielles partagées par tous les États contractants. Le droit applicable semble en effet être unique. Cependant, les conventions ne créent pas des règles de droit substantiel uniforme, elles créent seulement l'obligation pour les États d'appliquer leurs dispositions dans certaines circonstances qu'elles définissent. Cette obligation implique de transformer les dispositions substantielles en règles de droit interne. Le conflit de lois formel est donc maintenu. Il en est de même du conflit de lois matériel en l'absence de procédé d'interprétation uniforme totalement efficace. Le recours à des règles de droit international privé demeure donc. Nécessaire, même en présence de dispositions uniformes. Ces règles devront être élaborées en tenant compte des exigences des conventions de droit uniforme quant au champ d'application dans l'espace des dispositions substantielles. Il sera également tenu compte de l'harmonisation recherchée par les conventions de droit uniforme par le biais d'une présomption d'harmonisation commandant le recours à un type de règle de droit international privé plutôt qu'à un autre.
Caroline Kleiner, La monnaie dans les relations privées internationales, thèse soutenue en 2008 à Paris 1
La monnaie est le medium des échanges internationaux par excellence. Au confluent du droit public et du droit privé, la monnaie, utilisée dans les relations privées internationales, perturbe les mécanismes traditionnels de droit international privé. La notion de monnaie est double en droit : elle renvoie au principe abstrait, élément organisationnel d'une société et signifie également un bien, un avoir concret. Cette dualité du concept de monnaie peut être affinée, dans la perspective du droit international privé, en trois éléments. La monnaie se définit comme un phénomène, composé d'une unité monétaire, référent de valeur qui sert à évaluer les obligations libellées en argent et d'un pouvoir monétaire, qui donne à la monnaie sa force légale, incorporé dans un support monétaire, qui peut être matériel (monnaie fiduciaire) ou immatériel (écriture sur un compte). Cette redéfinition de la monnaie donne de nouvelles clés d'analyse justifiant l'intervention de différents ordres juridiques dès lors qu'une monnaie est présente dans une relation juridique internationale. Chacun de ces éléments peut en effet théoriquement relever d'un ordre juridique différent, désigné en vertu d'une méthode particulière, en fonction de la nature juridique de l'objet qu'il régit. Elle ouvre la voie à de nouvelles solutions en droit international privé, tant en ce qui concerne les problèmes liés aux fluctuations monétaires (problématique de la «monnaie de compte») que Jes difficultés suscitées par les paiements monétaires internationaux (
Pierre Hurt, Les hypothèses juridiques , thèse soutenue en 2007 à Paris 1
Comment concrètement le juge tranche-t-il un problème de droit? Telle est la question à laquelle nous avons tenté de répondre tout au long de notre travail. Résumée à l'extrême, notre réponse tient en une seule phrase: pour trancher un problème de droit, le juge fait des hypothèses, c'est-à-dire qu'il formule des solutions provisoires, qu'il soumet à l'épreuve de certains arguments-types ou tests. En voici un exemple. Que veut dire l'expression «jour de paiement» d'une prime d'assurance payée par chèque? S'agit-il du jour de l'encaissement du chèque ou bien s'agit-il du jour de la remise du chèque? Ces deux solutions possibles représentent autant d'hypothèses. Chacune de ces hypothèses pourra être testée par divers arguments-types, tel par exemple le test du précédent cherchant à établir que l'une des hypothèses doit être préférée parce qu'elle l'a déjà été dans une décision antérieure ou bien encore le test des conséquences visant à déterminer les conséquences favorables ou défavorables de l'hypothèse qui se produiraient si elle était retenue. Nous nous sommes donc armés de trois concepts-clés pour nous lancer à la conquête du raisonnement judiciaire: le concept de problème, celui d'hypothèse et le concept de test. Notre idée est qu'il n'existe qu'un nombre limité de types de problèmes de droit - il s'agit des problèmes de qualification, d'obscurité de la loi, de conflit de lois et de lacune de la loi. De même, il semble possible de décrire la mise à l'épreuve des solutions possibles à ces problèmes-types par un nombre limité d'arguments-types. Nous les appelons le test du précédent, le test des autorités, le test de compatibilité et le test des conséquences.
Malik Laazouzi, Les contrats administratifs à caractère international, thèse soutenue en 2007 à Paris 1
Les contrats administratifs, comme les contrats privés, débordent fréquemment les frontières. En conséquence, la matière contractuelle administrative est depuis quelques décennies un objet privilégié de rencontre du droit public, de son juge et des méthodes du droit international privé. Or, ces situations contractuelles internationales soulèvent des problèmes nombreux et délicats, tant du point de vue de leur méthode d'identification que des modalités de détermination du droit qui leur est applicable ou de la résolution du conflit de juridictions. C'est à la solution de ces questions que s'attache cette thèse. Tout en soulignant l'apport des méthodes du droit international privé, la démonstration isole les particularités des contrats administratifs. Celles-ci justifient une approche qui, tout en retenant l'existence d'une concurrence des ordres juridiques, n'assimile pas purement et simplement le contrat administratif au contrat privé dans les relations internationales.
Mohamed Abou shelbaya, Recherches sur le statut de la lex contractus., thèse en cours depuis 2006
Vincent Bolard, L'équité dans la réalisation méthodique du droit privé , thèse soutenue en 2006 à Paris 1
L'équité est une technique consistant à donner une solution non déduite des règles préétablies, mais qui serait légitime, c'est-à-dire conforme à l'idéal d'équité. Elle semble incompatible avec la réalisation méthodique du droit privé, promue par MOTULSKY, et qui veut que le droit subjectif se déduise du droit objectif par syllogisme. Mais en réalité seule l'équité subjective, «justice du cas concret», est inconciliable avec la méthode. Et l'équité subjective n'est pas l'équité. La norme subjective est structurellement illégitime, qui échappe au débat démocratique, et viole l'égalité de droit, la sécurité juridique, etc. A l'inverse, le juge qui recourt à l'équité objective, en élaborant une règle objective nouvelle, peut appliquer cette règle par syllogisme. L'élaboration de la règle devra procéder d'une démarche dialectique, permettant de réaliser une synthèse relativement objective entre plusieurs sentiments d'équité. Et la règle, applicable à tous les cas semblables, sera soumise au débat démocratique. L'équité objective permettra ainsi un exercice rationnel et légitime du pouvoir de juger, respectant l'égalité de droit et l'idéal démocratique.
Benjamin Rémy, Exception d'ordre public et mécanisme des lois de police en droit international privé, thèse soutenue en 2006 à Paris 1
L'objet de cette étude est de restaurer un dialogue entre les différents objets du droit international privé. Il convient de dégager une grille de lecture qui permet de comprendre, tant les rapports que l'exception d'ordre public et le mécanisme des lois de police entretiennent avec les autres mécanismes de droit international privé, que les différences qui existent entre ces deux mécanismes. Une telle entreprise est menée en se situant sur le plan des différents intérêts susceptibles de servir de fondement aux règles de droit international privé. L'étude des différentes manifestations de l'exception d'ordre public et du mécanisme des lois de police a permis, ensuite, une double conclusion. L'exception d'ordre public permet de prendre en charge tant l'intérêt des parties à ne pas voir leur système axiologique heurté que l'intérêt étatique à réaliser certaines politiques législatives. Par ailleurs, il y aurait un phénomène de spécialisation de ces deux mécanismes au terme duquel l'exception d'ordre public traduirait le seul intérêt des parties alors que le mécanisme des lois de police prendrait en charge un intérêt étatique. C'est ensuite l'analyse de la distinction entre valeur et objectif, d'une part, et l'étude des relations entre valeurs et normes et entre objectif et norme, d'autre part, qui a permis de préciser ce que les fondements de ces mécanismes exigent exactement d'un point de vue méthodologique. C'est, par ailleurs, l'analyse menée en termes d'intérêts qui permet de comprendre l'articulation des mécanismes étudiés avec les autres méthodes de droit international privé.
Pierre Fleury-Le Gros, Contribution à l'analyse normative des conflits de lois dans le temps en droit privé interne, thèse soutenue en 2003 à Caen en co-direction avec Louis Bach
L'étendue du champ d'application des lois dépend autant de la date de réalisation des faits que de la date de naissance des situations qu'elles ont pour objet de régir. Ces lois sont constituées de normes - décisions catégoriques et hypothétiques, règles personnelles et impersonnelles - dotées de caractéristiques qui leur permettent d'inclure ou d'exclure naturellement certains faits passés ou futurs ou certaines situations en cours ou futures de leur champ d'application ; ainsi, ce dernier ne peut pas être étendu à d'autres faits ou situations. L'étude de ces normes permet d'étudier les mécanismes de l'application "rétroactive ou non rétroactive" et "générale ou non générale" d'une loi. On les analysera comme des causes potentielles d'un conflit, et non pas comme des solutions à un conflit : il n'y a conflit que s'ils impliquent des normes qui ont pour objet de régir des faits ou des situations relevant déjà du champ d'application d'une norme ancienne
Sylvain Bollée, Les méthodes du droit international privé à l'épreuve des sentences arbitrales, thèse soutenue en 2003 à Paris 1
Le droit international privé français ne confie aujourd'hui aucun rôle aux normes édictées par les Etats étrangers dans le cadre du contrôle des sentences arbitrales. Cette étude a pour objet d'examiner l'ensemble des données susceptibles de confirmer ou d'infirmer le bien-fondé de cette orientation méthodologique. Dans un premier temps, l'auteur s'attache à en discerner le fondement, et tente de montrer que le refus de mettre en oeuvre les normes étrangères déterminant l'efficacité des sentences ne répond à aucune nécessité. La voie est alors ouverte pour suggérer, dans un second temps, une révision des orientations du droit positif qui permettrait l'application ponctuelle des règles des ordres juridiques étrangers et la reconnaissance des décisions de contrôle rendues par ceux-ci.
Pierre Callé, L'acte public en droit international privé, thèse soutenue en 2002 à Caen
La notion d'acte public recouvre l'ensemble des interventions d'une autorité publique dans un rapport individuel de droit privé : acte de l'état civil, acte notarié, célébration d'un mariage, formalités de publicité, formalités de répudiations etc. L'étude est divisée en deux parties : la première est consacrée à l'élaboration d'un acte public dans l'ordre juridique français, la seconde à la réception des actes publics étrangers dans l'ordre juridique français. Dans la première partie, il est tenté de démontrer qu'une autorité publique peut appliquer une loi substantielle étrangère. La règle auctor regit actum, issue de la théorie du conflit d'autorités, n'impose aux autorités publiques que le respect de leurs règles procédurales, mais aucunement l'application de leur propre loi substantielle. Une autorité publique peut donc être amenée à faire une application cumulative de ses propres règles procédurales et des règles substantielles étrangères. Toutefois, cette application peut se heurter à certaines difficultés de coordination. Des techniques de coordination seront parfois nécessaires à l'élaboration d'un acte public par une autorité française en application d'une loi étrangère. Dans la seconde partie, c'est le domaine respectif des méthodes de réception que nous avons cherché à délimiter : conflit de lois et exequatur. La détermination de la méthode de réception de l'acte ne doit dépendre ni de la nature de l'acte, ni de la fonction de l'autorité publique, mais uniquement des effets qu'il produit. Un acte public produisant une pluralité d'effets de nature et de source différents sera donc soumis à une pluralité de méthodes de réception. Après l'élaboration d'une classification des effets des actes publics, nous nous sommes donc efforcés de procéder à une remise en ordre des domaines respectifs des méthodes de réception.
David Chilstein, Droit pénal international et lois de police , thèse soutenue en 2001 à Paris 1
Cette thèse a pour objet de s'interroger sur la validité des critères du droit pénal international actuels. Il s'agit notamment de savoir si ces critères sont adaptés aux incriminations du droit pénal accessoire qui recouvre l'ensemble des dispositions pénales sanctionnant la violation de normes d'autre nature (civile, administrative, commerciale), ou s'inscrivant matériellement dans le cadre d'une réglementation particulière. Il semble que les critères du droit pénal international aient été conçus en contemplation des infractions du droit pénal traditionnel et qu'ils s'accordent mal avec la sophistication des incriminations· accessoires dont le contenu n'est pas pris en compte dans la détermination de leur champ d'application dans l'espace. Aussi proposons-nous de remédier à cette situation, en recourant à une méthode empruntée au droit international privé: la méthode des lois de police. Celle-ci consiste en effet à déterminer le champ d'application des lois dans l'espace en fonction de leur finalité. A cette fin, il faut préciser le sens des diverses réglementations pénales afin de découvrir les critères qui permettent de déterminer adéquatement leur champ d'application dans l'espace. A cet égard, il conviendrait certainement de distinguer selon que l'incrimination entend protéger l'intérêt général (ordre public de direction) ou l'intérêt particulier (ordre public de protection).
James Alexander Graham, Les aspects internationaux des contrats conclus et exécutés dans l'espace virtuel, thèse soutenue en 2001 à Paris 1
Après avoir vérifié que factuellement l'internet est un espace, il y a lieu de déterminer son statut en droit international public. Il s'avère qu'en absence de toute souveraineté étatique, il s'agit d'un nouvel espace international à l'instar de la Haute mer. Cela n'est pas sans conséquence pour les règles de droit international privé, en particulier en ce qui concerne les contrats virtuels, qui, du fait de leur localisation dans l'espace virtuel, sont internationaux per se. Cette a-localisation géographique rend les actuelles règles de conflit de juridictions inaptes à appréhender ces contrats d'un nouveau type. C'est pour cela, en s'inspirant de la jurisprudence américaine, qu'il y a lieu d'introduire la notion de " ciblage " aussi bien dans les règles de droit commun, que celles issues de la Convention de Bruxelles et le règlement 44/2001 sur la compétence judiciaire. Mais les contrats virtuels posent aussi des problèmes en matière d'arbitrage, notamment en ce qui concerne la notion de siège pour l'arbitrage virtuel entièrement délocalisé dans l'Internet. Si la Convention de Rome sur la loi applicable semble pouvoir s'adapter sous réserve de quelques modifications comme l'introduction là aussi de la notion de " ciblage ", c'est surtout la résurgence de la notion de la lex mercatoria sous la forme d'une lex virtualis qui pose problème, ceci d'autant plus qu'elle semble avoir tendance à mettre au jour la débat traditionnel autour du contrat sans loi.
Ingy Badawy, L'arbitre international et les règles matérielles uniformes, thèse soutenue en 2001 à Paris 1
La mondialisation s'est accompagnée de multiples efforts de codifications des règles de droit privé, relatives aux obligations et aux contrats. La présente étude a eu comme point de départ l'interrogation sur la place que les codifications des règles matérielles, de source internationale ( la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises) ou privé (Principes Unidroit), occuperaient en pratique devant les arbitres et si ces derniers, en les appliquant, pouvaient jouer un rôle effectif dans le processus d'uniformisation du droit du commerce international. La Convention de Vienne et les Principes Unidroit ont été appliqués par les arbitres directement comme lex contractus. Certains arbitres les considèrent comme la compilation des principes généraux, règles et usages généralement suivis par la communauté internationale. Cela prouve que la recherche d'un droit moderne des marchands avait pour but principal l'application des règles uniformes qui évite les particularités des systèmes nationaux et non pas nécessairement l'application de règles spontanées crées par les opérateurs du commerce eux-mêmes. Néanmoins le succès de ces codifications auprès des parties restent entre les mains des arbitres qui doivent utiliser leur liberté pour promouvoir non seulement l'application mais aussi la création de tendances d'interprétation uniforme. Dans d'autres cas, les règles matérielles uniformes ont fourni aux arbitres un système de référence pour contrôler la conformité de la solution retenue, selon le droit national applicable, aux exigences du commerce international parfois même en se permettant d'écarter les règles de droit national contraire. Cependant, la promotion d'un droit matériel uniforme ne devrait en aucun cas porter atteinte à la liberté contractuelle des parties et à leurs attentes légitimes. Le caractère approprié de ces règles ne doit pas permettre leur application au mépris de la volonté des parties de voir leurs rapports régis autrement.
Christophe Seraglini, Lois de police et justice arbitrale internationale, thèse soutenue en 2000 à Paris 1
La thèse tente de réaliser la conciliation nécessaire entre lois de police et arbitrage international. Dans un premier temps, la thèse définit l'office de l'arbitre face aux lois de police. L'opinion défendue est celle d'une obligation pour l'arbitre de prendre en compte le phénomène des lois de police, qui se justifie par la nature de l'institution arbitrale et par le lien existant entre cette institution et les états. Ainsi, l'obligation se justifie tant par la source eétatique de l'institution arbitrale, que par le contrôle étatique exercé sur cette institution. Une fois le principe posé, la thèse tente, dans un second temps, de définir les modalités de la prise en compte des lois de police par l'arbitre. Tout d'abord, la thèse opère un choix favorable à la méthode des lois de police, au détriment de celle de l'ordre public véritablement international, pour définir les limites à la liberté contractuelle dans le commerce international. Ensuite, elle définit précisément la méthode de selection par l'arbitre des lois de police légitimement applicables au litige. Enfin, elle s'intéresse à la question de l'application par l'arbitre des lois de police retenues comme légitimement applicables.
Aline Tenenbaum, L'application internationale du droit boursier, thèse soutenue en 2000 à Paris 1
L'interpénétration des marchés boursiers est un phénomène complexe dont les causes résident dans l'internationalisation des échanges et des activités grâce à la libéralisation généralisée des échanges et de celle progressive des capitaux. Les marchés boursiers s'interpénètrent en raison d'une part d'une internationalisation des activités qui s'y déroulent et d'autre part d'une intégration recherchée tant au niveau européen qu'international. Comment le droit réagit-il, confronté à ce nouvel environnement ? La réponse à cette interrogation met à l'épreuve le droit international tant public que privé en raison de la nature hybride du rôle joué par l'état dans ce domaine : les marches boursiers sont tout à la fois les marchés-bourses qui intéressent l'économie, c'est-à-dire les structures organisées et surveillées par des autorités de marché en vue de la confrontation de l'offre et de la demande, et les marchés-épargnes qui concernent les relations privées, c'est-à-dire celles impliquant les épargnants dont le droit boursier entend assurer la protection. Il faut s'interroger sur la détermination et l'exercice des compétences étatiques par le droit international public dans ce domaine avant d'en tirer les conséquences sur les solutions adaptées aux difficultés posées. Ces solutions reposent à la fois sur l'ajustement du cadre étatique et sur la mise en place d'un cadre international. Le champ d'application des normes nationales doit être adapté à l'internationalisation croissante des opérations et des activités, qu'il s'agisse de règles de compétence des autorités, de règles de conflit de lois ou encore de normes pénales. De manière complémentaire, un cadre international approprie doit être mis en place, pour permettre l'épanouissement d'espaces régionaux financiers intégrés, notamment à l'échelle européenne. À l'interpénétration économique répond ainsi une interpénétration des systèmes juridiques inachevée.
Mathias Audit, Les contrats transnationaux entre personnes publiques, thèse soutenue en 1999 à Paris 1
Dans l'ensemble des pays industrialisés, la formation continue est devenue un facteur essentiel pour la réussite des mutations des métiers et des entreprises, mais on est souvent impuissant pour mesurer l'efficacité de la formation ou pour juger du bon fonctionnement d'un centre de formation. La formation n'est pas un service comme les autres, elle est très dépendante du jeu des acteurs impliqués dans sa production. Les objectifs des organismes de formation ne peuvent se limiter à la réalisation d'un optimum exprime en terme financier. La question qui se pose est de savoir quel type de contrôle de gestion mettre en place dans les centres de formation ? Peut-il être utile ? Quels sont les types de contrôle de gestion déjà pratiqués ? Pour répondre à ces questions, la première partie de la thèse s'appuie sur l'historique du système de formation français, l'analyse du droit de la formation à partir de 1971, ainsi qu'une étude socio-économique, pour terminer par un chapitre sur l'action de formation. La seconde partie est consacrée à l'organisation et au management d'un centre de formation, afin d'en présenter le modèle de fonctionnement, de pouvoir le comparer avec d'autres organisations telles que la petite entreprise ou les organismes à but non lucratif, et de dégager ainsi les spécificités et de présenter une typologie des organismes du secteur. Après un inventaire des théories relatives au contrôle d'entreprise, on constate que l'on peut mettre en place dans le cadre du contrôle organisationnel, un contrôle hybride permettant la mesure de l'efficacité, dont la description peut se faire au travers des liens de contrôle entre les principaux acteurs. Enfin, dans une dernière partie, on propose les différents outils à mettre en œuvre dans le cadre d'un système de régulation d'un organisme de formation.
Sophie Lemaire, Les contrats des personnes publiques internes en droit international privé, thèse soutenue en 1999 à Paris 1
L'étude des contrats internationaux des personnes publiques internes (états, collectivités territoriales) se déroule en trois temps. Un chapitre préliminaire est consacré à la distinction qui oppose l'état administration, personne publique interne, et l'état, personne de droit international. Vient alors l'examen de l'existence des contrats internationaux conclus par l'état, d'une part, et par les collectivités territoriales, d'autre part. Dans ce cadre, il est démontré que l'imputation traditionnelle des contrats étatiques internationaux (contrats d'état et contrats entre états) à l'état personne internationale a occulte la participation de l'état-administration au jeu contractuel international. Nombre de ces accords font donc l'objet d'une nouvelle imputation à l'état personne publique interne. De même la participation des collectivités territoriales aux contrats internationaux est-elle mise en lumière. Comme le prouvent la pratique de la coopération transfrontalière et celle des marchés publics européens, les entités publiques infra-étatiques qui ont récemment acquis la faculté de participer au jeu contractuel international en usent aujourd'hui pleinement. Cette analyse est suivie de celle du régime des accords internationaux conclus par les personnes publiques internes et plus précisément des dérogations imposées par la présence d'une administration aux règles de droit international privé, droit commun des obligations internationales. Dans cet esprit, sont successivement abordées les questions relatives à l'immunité de juridiction des personnes publiques étrangères contractantes, à la compétence internationale des juges français, au droit applicable et à l'arbitrage des litiges auxquels donnent lieu lesdits accords.
Sandrine Clavel, Le pouvoir d'injonction extraterritorial des juges pour le règlement des litiges privés internationaux, thèse soutenue en 1999 à Paris 1
La faculté pour les juges étatiques d'adresser aux individus des commandements leur imposant l'adoption d'un comportement d'action ou d'abstention sur le territoire d'un état étranger, sous peine de sanctions, a parfois été niée. Aujourd'hui pourtant, ce pouvoir d'injonction extraterritorial des juges est d'un usage très fréquent en pratique. Son existence ne parait plus devoir être contestée en théorie : en soi, ce pouvoir ne heurte aucun principe du droit international public -du moins tant qu'il s'exerce à l'encontre des seules personnes privées - : il est notamment conforme au principe de stricte territorialité de la compétence étatique d'exécution, car il est une manifestation de la compétence normative des états. À ce titre toutefois, son exercice est réglementé par le droit international public. Certaines injonctions judiciaires extraterritoriales s'avèrent ainsi intemationalement illicites, notamment lorsque par leur prononcé, le juge cherche à interférer dans l'exercice d'une compétence que le droit international reconnait à titre exclusif à un autre état. Au delà même de ces limites déduites du droit international, l'exercice par les juges étatiques de leur pouvoir d'injonction extraterritorial pour le règlement des litiges privés internationaux mérite d'être enfermé dans des limites plus strictes que celles qui s'imposent de manière ordinaire pour l'exercice du pouvoir juridictionnel dans les litiges privés internationaux. En effet, le pouvoir d'injonction vise par nature à la satisfaction immédiate des justiciables, donc à l'effectivité. Rationnellement, il convient que le juge n'accepte de prononcer une injonction extraterritoriale qu'après s'être assuré des perspectives d'exécution de la mesure. À defaut de telles perspectives, la demande d'injonction devrait être déclarée irrecevable, faute d'intérêt à agir.
Marc Henry, Le devoir d'indépendance de l'arbitre, thèse soutenue en 1996 à Paris 1
Le devoir d'indépendance de l'arbitre a été consacré de manière quasi-universelle, tant au plan national qu'international ainsi que dans les règlements des institutions arbitrales. Plutôt que de considérer le devoir d'indépendance comme un concept de nature "dualiste" consistant tantôt en une obligation a contenu limite distinct des obligations parallèles d'impartialité et de neutralité, tantôt comme une obligation générique, il conviendrai de reconnaitre une nature unitaire et générique au devoir d'indépendance, ce dernier étant composé de trois obligations particulières: les obligations de neutralité, d'impartialité et d'objectivité. L'abandon de la vision dualiste de l'arbitrage se caractérisant par une référence de principe aux composantes juridictionnelle et contractuelle prêtées à ce dernier, permettrait d'analyser le devoir d'indépendance de l'arbitre comme une règle de conduite morale commandée par la nature même de la fonction d'arbitrer. Le devoir d'indépendance de l'arbitre constituerait le fondement même de la justice arbitrale. Il caractériserait l'originalité de cette dernière par opposition à la justice étatique laquelle, en tant que gardienne d'un ordre juridique déterminé, ne devrait pas pouvoir aspirer à la neutralité et donc à l'indépendance. Le devoir d'indépendance de l'arbitre fonderait l'autonomie de ce dernier. La portée fondamentale du devoir d'indépendance de l'arbitre justifierait que cet impératif soit inclus dans les définitions données à l'arbitrage. Cette portée justifierait également que l'indépendance de l'arbitre soit érigée en principe d'ordre public avec pour conséquence que ni les parties ni les arbitres ne pourraient y déroger. Une attention particulière devrait être accordée aux moyens de garantir l'indépendance de l'arbitre. L'arbitre devrait révéler toute circonstance de nature à préjudicier a son indépendance. Un système cohérent de sanctions du devoir d'indépendance devrait être adopte (responsabilité de l'arbitre, récusation de l'arbitre, annulation de la sentence). Les critères d'appréciation de l'indépendance de l'arbitre devraient refléter la portée fondamentale de cette exigence.
Frédéric Soirat, Les règles de rattachement à caractère subtantiel, thèse soutenue en 1995 à Paris 1
Les règles de rattachement à caractère substantiel, qui ont, aujourd'hui, investi l'ensemble des provinces du droit privé, ne constituent pas une entité homogène. A sonder leur structure, nous avons identifié trois types de normes : la règle ordonnant la prise en considération, règle substantielle de droit privé international qui subordonne la réalisation de son effet juridique a la teneur de lois indiquées par deux ou plusieurs critères de référence; l'option de législation, règle de conflit dont le facteur de rattachement est un acte juridique unilatéral ou conjoint, assorti ou non de critères de référence, la directive conflictuelle à caractère matériel, norme de conflit délibérément inachevée commandant au juge d'appliquer la loi qui, de celles indiquées par des critères de référence, est la plus favorable à une personne. A scruter leur fonction, nous avons dégagé deux pôles : la promotion d'une politique juridique de droit privé interne; la promotion d'une politique juridique internationale. Aménageant la promotion d'une politique juridique de droit interne, les règles de rattachement à caractère substantiel sont le fruit de l'exaltation de la fonction régulatrice de la règle de conflit et d'un ethnocentrisme qui se drape de prétentions jus-naturalistes; elles sont à déplorer. Aménageant la promotion d'une politique juridique internationaliste, les règles de rattachement à caractère substantiel tendent à instaurer une certaine égalité de traitement entre les relations privées internes et internationales. De fait, parce qu'elle arrête un choix dont le droit comparé dénote la relativité, la règle de conflit localisatrice met les acteurs du commerce juridique international dans l'impossibilité de garantir la pleine efficacité de leurs actes juridiques. Lorsqu'une telle conséquence n'est pas justifiée par l'intérêt de l'ordre interne, l'option de législation ou la règle ordonnant la prise en considération supplantent alors la règle de conflit classique. L’égalité de traitement constituant la donnée élémentaire de toute représentation de la justice, une telle action ne saurait être blâmée.
Pascal de Vareilles-Sommières, La compétence normative de l'Etat en matière de droit privé, droit international public et droit international privé, thèse soutenue en 1992 à Paris 1
La question de savoir si un Etat est competent pour edicte une norme de droit prive relativement a un rapport juridique donne trouve-t-elle des elements de reponse dans le droit international public, et, si oui, quels sont-ils ? la competence normative de l'etat en matiere de droit prive est essentiellement regie par le droit international prive, qui pose pour chaque etat des regles de competence juridictionnelle (regle de conflit de juridictions), et des regles de competence legislative (regle de conflit de lois). Le droit international public, pour exercer une influence sur la solution des questions tranchees par ces regles, peut, soit les priver d'effet en leur substituant des regles de competence proprement internationales, soit imposer aux etats qui les edictent le respect de certaines conditions de regularite. Une enquete sur les prescriptions internationales portant sur la competence normative de l'etat en droit prive, montre que le droit international ne contient pas lui-meme de veritables regles de competence, mais qu'il se borne a regler la facon dont les etats fixent leur propre competence et celle de leurs pairs. Le contenu de cette reglementation peut etre reduit au principe de non-intervention des etats dans les affaires de leurs pairs, principe qui interdit a un etat de remettre en cause l'independance d'un autre etat en se substituant a lui comme normateur de la totalite ou d'une partie consequente des rapports de droit prive appartenant a son domaine. L'etat qui violarait ce principe se verrait soumis par le droit international de la responsabilite a l'obligation de priver d'effet la ou les normes irregulieres, et ces normes pourraient elles-memes sr voir privees d'effet par les etat-tiers temoins de la violation qui leur a donne naissance.
Laurence Neuer, Aspects juridiques des contrats internationaux de compensation, thèse soutenue en 1992 à Paris 1
Les pratiques d'échanges compensés, intimement liées au problème de l'endettement international, représentent une part importante et croissante du commerce international. Elles ne relèvent d'aucune règlementation internationale spécifique. La "compensation" est un terme générique qui désigne l'ensemble des transactions aux termes desquelles un transfert de biens et ou de services entre deux agents économiques de nations différentes est lié, dans un rapport de réciprocité et de conditionnalité, à un transfert inverse de biens et ou services. L'objet de cette thèse est de déterminer les caractéristiques essentielles des opérations d'échanges compensés, afin de justifier l'application, aux contrats qui les constatent, de règles spécifiques concernant leur formation et leur exécution. Après avoir identifié, décrit et analysé les opérations que la pratique range sous le qualificatif de "compensation" (première partie), nous traiterons exclusivement de l'opération de contre-achat, forme de compensation la plus utilisée (deuxieme partie). Cette dernière peut être définie comme l'opération par laquelle l'exportateur s'engage envers son client, aux termes d'un contrat distinct du contrat d'exportation, à acheter ou à faire acheter par un tiers, des produits dont la contrevaleur correspond à un pourcentage convenu du prix de l'exportation, dans un délai déterminé. Contre-cadre relatif à la vente future de marchandises, dont il ne détermine pas précisément les caractéristiques et le prix, le contrat de contre-achat soulève le problème de sa validité en droit français…
Rémy Libchaber, Recherches sur la monnaie en droit privé, thèse soutenue en 1991 à Paris 1
L'objectif de cette thèse est de déterminer la nature juridique de la monnaie en droit privé, et de déduire les conséquences que cela emporte sur le régime de l'obligation monétaire. La monnaie est un objet juridique, composé d'une unité de valeur qui permet de tenir le compte des dettes de somme d'argent, et d'une unité de paiement dont le versement éteint de telles dettes. Cette dissociation à l'intérieur de la monnaie donne la clef du régime juridique de la monnaie et de celui de l'obligation monétaire. En premier lieu, la dissociation des unités permet de donner une description satisfaisante de la forme de la monnaie en circulation, tout en précisant les caractéristiques juridiques de cette monnaie. En second lieu, le jeu de ces unités identifie la nature et le fonctionnement de l'obligation monétaire, allant jusqu'à justifier le fonctionnement de la dette de valeur et à expliquer comment lutter contre l'inflation. Enfin cette description juridique de la monnaie permet de rendre compte des modalités et des contraintes du paiement en France. Ce travail peut ainsi être présenté comme une tentative de description juridique de l'ensemble des problèmes soulevés par la monnaie, au moins en droit privé
Daniel Ammar, Essai sur le rôle de l'engagement d'honneur, thèse soutenue en 1990 à Paris 1
L'objet de cette étude est l'analyse du rôle ainsi que du mode de fonctionnement de l'acte juridique qui, pour sa formation et son exécution, implique en plus du consentement du débiteur, la mise en œuvre de son sentiment de l'honneur. Distinct de l'engagement moral, l'engagement d'honneur est distinct du non-droit. Plus généralement, l'engagement d'honneur doit être distingué des engagements reconnus peu sérieux, tels que les actes de courtoisie et de complaisance. La spécificité de l'engagement d'honneur est dans le risque d'arbitraire qu'il suppose ou impliqué. Lorsque ce risque d'arbitraire est supposé pour la formation de l'engagement d'honneur, l'objet de celui-ci est de le pallier. Sa fonction est coercitive. Celle-ci est le moyen pour l'ordre juridique de pallier l'inefficacité de ses normes face à certaines situations dont l'issue est, de fait, soumise au libre arbitre du sujet. Dans les rapports entre personnes privées, l'engagement d'honneur est le moyen de réaliser des droits subjectifs auparavant inefficaces (ex. Obligation naturelle). Lorsque l'engagement d'honneur est la source du risque d'arbitraire, sa fonction est privative : son objet est d'affranchir les parties des voies de droit proposées par l'ordre juridique ; ou, a tout le…
Arab Belgacem, Les conflits de lois relatifs à la conclusion et aux effets personnels du mariage en droit international privé algérien et comparé, thèse soutenue en 1989 à Paris 1
La conclusion du mariage ainsi que ses effets ne sont pas régis par une même loi, d'où le problème de la détermination de la loi compétente. L'élaboration des règles de conflit ainsi que la qualification exacte de certaines conditions de validité du mariage ne suffisent pas pour affirmer que les conflits sont réglés, car la loi désignée par les règles de conflit nationales comme compétente peut-être écartée au profit d'une autre. A cote de l'ordre public qui est la raison la plus connue et dont la conception varie d'un pays a un autre, ce qui permet d'accentuer son domaine d'intervention - il y a le cas de la fraude à la loi, le cas du renvoi et enfin le cas du mariage boiteux.
Patrick Quénel, Aspects juridiques de l'implantation des sociétés des pays de l'Est dans les pays d'économie libérale, thèse soutenue en 1986 à Paris 10
François Guillermain, La pluralité de défendeurs dans le litige international, thèse soutenue en 1986 à Paris 10
L'hypothèse de pluralité de défendeurs soulève, dans l'ordre international, un délicat problème de compétence juridictionnelle. Le demandeur souhaitera centraliser le litige devant une seule juridiction tandis que ses adversaires entendront ne pas être distraits de leurs juges naturels. Le droit international prive prévoit une règle favorable au demandeur, qui peut néanmoins être mise en échec par le jeu d'une prorogation volontaire de juridiction, une convention d'arbitrage, ou lors d'un contrôle de la compétence internationale indirecte.
Rabia Eskini, La fixation et le paiement du prix dans les ventes commerciales à caractère international, thèse soutenue en 1985 à Paris 10
Joseph Dzoundou Lendoye, La recherche de la limitation des risques dans les contrats internationaux au Congo, thèse soutenue en 1985 à Paris 10