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Parution : 10/2017
Editeur : Presses Universitaires d'Aix-Marseille
ISBN : 978-2-7314-1072-3
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Le droit spécial des contrats à l'épreuve du nouveau droit commun

Actes du colloque du 16 décembre 2016 à Aix-Marseille Université


Centre Pierre Kayser, 130 pages

Présentation de l'éditeur

Si l’objet de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ne porte en principe que sur le droit commun des contrats, celle-ci ne pouvait néanmoins rester sans incidence sur le droit des contrats spéciaux. 

L’influence de la réforme est ainsi présente à tous les stades de la vie de ces contrats. 

Tout d’abord, en matière de qualification, soit que de nouveaux contrats spéciaux fassent leur apparition – tels le contrat d’adhésion et le contrat de prestation de service – soit qu’une nouvelle définition soit donnée à un contrat déjà présent dans le Code civil – le contrat aléatoire. 

Ensuite, c’est le régime de certains contrats spéciaux qui est renouvelé par la réforme. Ainsi en est-il du contrat de prêt pour lequel la cause jouait un rôle central, cause qui a été supprimée dans les nouvelles dispositions du droit commun des contrats. Le prêt serait-il désormais un contrat sans cause ? De même, les contrats préparatoires à la vente sont codifiés en partie pour modifier profondément le régime juridique de leurs sanctions, tel que défini par la jurisprudence. 

Dans un mouvement d’influence inverse, c’est le régime du contrat de mandat qui a largement inspiré les nouvelles dispositions sur le droit commun de la représentation qui, à son tour, a permis de clarifier et d’améliorer le régime applicable à ce contrat. 

Par ailleurs, en créant des contrats jusqu’alors inédits, le contrat de prestation de service et celui d’adhésion, la réforme les a dotés chacun d’un embryon de régime juridique très controversé. 

Enfin, des dispositions générales font leur apparition dans le Code à propos des restitutions, qui ne resteront pas sans incidence sur celles dues à la suite de l’anéantissement de la vente.