mercredi6janv.2021
13:4518:00
L’accord amiable international

Colloque

L’accord amiable international

Nouvelles perspectives après l’entrée de vigueur de la convention des Nations Unies sur les accords de règlement internationaux issus de la médiation « Convention de Singapour »


Présentation

 

Si l'arbitrage commercial international est depuis les années 1950 l'enfant gâté de la societas mercatorum, la médiation est demeurée, jusqu'aux années 2000, le parent pauvre. Il aura fallu 2002 pour que la CNUDCI lui consacre une loi type et finalement l'année 2018, après des travaux qui ont duré plus de 3 ans (de 2015 à 2018, avec deux sessions d'une semaine par année) pour que la loi type soit modifiée pour y intégrer un chapitre relatif à l'exécution desdits accords de médiation. En outre, une convention internationale dite de Singapour sur la médiation dite « Convention des Nations Unies sur les accords de règlement internationaux issus de la médiation » a été adoptée le 20 décembre 2018. Ouverte à la signature des Etats dès le 7 août 2019, elle est en vigueur depuis le 12 septembre 2020 au 10-12-2 020 (53 Etats Signataires : 6 Etats Parties). Elle a vocation à s'appliquer aux médiations exclusivement internationales régies également par la directive européenne du 21 mai 2018 lorsque l'Etat requis pour une demande d'exécution est un Etat membre de l'Union européenne ayant ratifié la convention de Singapour. Il n'y a aucun risque de conflit dans la mesure où la directive européenne est muette sur la question de l'exécution.

Pourquoi la question de l'exécution a-t-elle été délaissée en 2002 lors de l'adoption de la loi type de la CNUDCI alors même qu'elle avait été soulevée ? Comme le relève le Professeur Jean-Michel Jacquet, « Le sujet avait pourtant été abordé assez longuement, puis abandonné sans qu'une issue convaincante ait été trouvée ». L'auteur impute cela à la « volte-face des Etats-Unis qui avaient délaissé leur position de négociateurs hyperactifs sur le sujet pour une position de totale abstention. Ce sont pourtant les mêmes Etats-Unis qui, 12 années plus tard, sont revenus à la charge en proposant (...) ce sujet à la Commission de la CNUDCI. Un motif pratique était mis en avant : les entreprises utilisant de plus en plus souvent la médiation pour aplanir des litiges, se plaignaient de trop fréquentes difficultés pour obtenir le respect des accords ainsi obtenus et souhaitaient qu'un mécanisme favorable à leur exécution internationale fût mis en place, ou du moins à l'étude ». Cette proposition a soulevé des réserves, notamment de l'Union européenne (1). La modification de la loi type de 2002 et l'adoption de la convention de Singapour ont donc pour objet de combler ce vide des textes initiaux sur la question de l'exécution.

Toutefois, et même avec l'entrée en vigueur de la convention de Singapour le 12 septembre 2020, la question épineuse de l'exécution ne relève pas d'un droit uniforme cnudcien, mais de la lex forides Etats Contractants ce qui débouche sur une impasse qui résulte de la diversité des droits nationaux. Ce vide juridique d'où découle un renvoi aux droits nationaux est d'autant plus regrettable que l'exécution des décisions des accords issus de la médiation constitue une problématique nouvelle et majeure en droit du commerce international. Assurer l'efficacité par la reconnaissance mutuelle et l'exécution des règlements internationaux issus d'une médiation c'est parachever l'œuvre législative de la CNUDCI. A quel prix, cependant ?

Pourquoi est-il nécessaire de prévoir des mécanismes d'exécution des règlements internationaux issus d'une médiation ? En effet, en choisissant librement un mode amiable de règlement des litiges, les parties sont censées l'avoir voulu et accepté d'en respecter le contenu conformément au principe de bonne foi. Il peut donc apparaître paradoxal de conférer force exécutoire à un accord dont la force obligatoire a été voulue par les parties. En réalité, les acteurs du commerce international réclamaient un instrument juridique international qui non seulement promeut le recours à la médiation, mais aussi l'efficacité des accords en résultant par une reconnaissance mutuelle et une exécution facilitée.5.Cependant, compte tenu de l'impérieuse obligation du respect de la souveraineté des Etats en matière de droit processuel dont relève le régime juridique de l'exécution des actes, qu'ils soient amiables ou judiciaires, il apparaît difficile d'uniformiser les modalités d'exécution des accords de médiation en raison de la diversité des législations nationales. Ainsi en matière d'exécution des accords de médiation, chaque Etat a un régime différent conforme à sa législation interne. Les réflexions de la CNUDCI menées entre 2015 et 2018 qui ont débouché sur l'adoption de la convention de Singapour du 20 décembre 2018 sur le processus d'exécution des accords de médiation et la modification de la loi type de 2002, de même que les travaux de l'Union européenne et la directive du 21 mai 2008, tendent, en réalité, à faciliter l'exécution des accords de règlement internationaux sans dépouiller les Etats de l'exclusivité de leur compétence en la matière.6.Cet objectif de conciliation entre la promotion d'un principe de reconnaissance mutuelle de nature internationale et du respect des règles de compétence étatique exclusive en matière droit processuel est-il atteint au niveau européen et international ? En effet, le constat est que l'exécution d'un accord de règlement international issu d'une médiation relève de la lex fori (I), ce qui débouche sur une impasse qui résulte de la diversité des droits nationaux que, malheureusement, ni le législateur européen, ni la CNUDCI n'ont pu surmonter.

1) Comment les institutions d'arbitrage et de médiation doivent/peuvent-ils accueillir la convention de Singapour ? La sentence d'accord-partie aura-t-elle encore une utilité en dépit d'une convention de Singapour qui prend les allures d'une convention de New York dédiée au règlement amiable ?

2) Quel usage les entreprises feront-elles de la Convention de Singapour ? Comment l'intégrer dans les processus de règlement amiable dans le domaine du contentieux commercial ou des investissements ?

3) Doit-on étendre la convention de Singapour aux accords non issus d'une médiation. On sait, en effet, que la note de bas de page n°5 de l'annexe II à loi type de 2018 [A/73/17] rappelle qu'un : « Etat peut envisager d'incorporer le présent chapitre [chapitre III-Accords de règlement internationaux] dans son droit interne de sorte qu'il s'applique aux accords réglant un différend, qu'ils soient ou non issus de la médiation. Il faudrait alors adapter les articles concernés ». En outre, même si cette extension ne vise que la Loi-type et reste limitée aux accords issus d'une médiation dans la continuité de la convention de Singapour, rien ne s'oppose à ce qu'un Etat contractant prenne des mesures nationales visant aussi bien les accords de règlement issus d'une médiation que ceux qui seront conclus en dehors de toute médiation. Mais tel n'est pas le dessein de la convention de Singapour qui ne régit que les accords de règlement issus d'une médiation.

4) Le droit international et le droit européen affichent dans les préambules de leurs textes l'objectif de mettre en place un ordre juridique de référence en encadrant la liberté contractuelle des parties par ces principes. Ces derniers peuvent être relatifs à l'organisation de la médiation, au comportement du médiateur ou aux droits fondamentaux à respecter tout au long du processus amiable comme le principe du contradictoire, le principe d'impartialité et d'indépendance du médiateur, le principe de confidentialité, etc. De quelle manière les parties à un accord de règlement useront-elles de cette liberté ?

5) Les Etats peuvent faire des déclarations et réserves subordonnées l'application de la Convention à l'acceptation des parties. Ainsi, l'Article 8 intitulé réserves stipule qu'une « Partie à la Convention peut déclarer : « b) qu'elle appliquera la présente Convention uniquement dans la mesure où les parties à l'accord de règlement auront consenti à son application » (Iran). De même, conformément à l'article 8 de la Convention, 3 Etats ont déclaré ne pas l'appliquer aux accords de règlement auxquels l'Etat est partie, ou auxquels toute entité publique ou toute personne agissant au nom d'une entité publique est partie (Iran, Arabie saoudite, Biélorussie). N'est-ce pas un frein au recours aux accords de règlement ?

 

Ce webinar qui réunit praticiens, entreprises et institutions et centre d'arbitrage et de médiation vise à répondre à une partie de ces interrogations pratiques et à formuler des propositions pour la mise en œuvre de la convention de Singapour par les Etats qui la ratifieront ou qui l'ont d'ores déjà ratifiée.

 

Le webinaire se déroulera sur une plate-forme Zoom en langue française avec une seule communication en langue anglaise.

 

Programme

 

13h45 : Accueil et enregistrement en ligne

13h50 : Allocutions d'ouverture

(Durée de chaque intervention 10 minutes maximum)

 

I - Propos introductifs

L'exécution de l'accord de règlement international : pour un système d'efficacité internationale
Filali Osman, Professeur à l'université de Franche-Comté, CRJFC. Chercheur associé au centre de droit du commerce international de Montréal -CDACI-, Arbitre

 

II - La Convention de Singapour et le développement de la médiation internationale

Enjeux et perspectives de la convention de Singapour
Judith Knieper, Juriste au sein de la Division du droit commercial international du Bureau des affaires juridiques de l'ONU -CNUDCI

L'applicabilité de la Convention de Singapour au règlement des différends Etat-hôte d'investissement-Investisseur : l'exemple algérien
Hassiba Benseffa, Directrice de l'Agence judiciaire du Trésor Ministère des Finances -Algérie

 

III - La réception de la Convention de Singapour par les différents systèmes juridiques

En droit OHADA : L'articulation entre la convention de Singapour avec l'Acte uniforme relatif à la médiation (AUM)
Boli Bintou/Djibo, Secrétaire permanente du Centre d'Arbitrage de Médiation et Conciliation de Ouagadougou - CAMC-O

 

IV - L'articulation de la convention de Singapour et de la convention de New York : point de vue des centres internationaux en matière de médiation et d'arbitrage et retour d'expériences

Quel intérêt encore de la sentence d'accord-parties ?
Arnau Puig Tiemblo, Secrétaire Général de la Chambre arbitrale internationale de Paris

Med-arb et arb-med : quel choix stratégique pour les parties
Pr. Daniel Mainguy, Professeur des universités (Montpellier). Président de la Commission arbitrage du centre de médiation et d'arbitrage de Paris

La convention de Singapour, vue par le CRCICA
Mme Fatma Ibrahim, Médiatrice au CRCICA

La convention de Singapour et le règlement amiables des différends en matière d'Energie
Dr. Serhat Eskiyörük, Asst. Prof.Energy. Member of the Disputes Arbitration Center Energy

La convention de Singapour, vue par la CAMP
Pr. Philippe Delebecque, Professeur à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Président de la Chambre arbitrale maritime de Paris

L'exécution de l'accord amiable dans le règlement d'arbitrage et de médiation du CIMAM
Dr. Abdine El Kheire, Président du Centre International de Médiation et d'Arbitrage de Mauritanie

L'information par l'arbitre du choix de la médiation : comment la Convention de Singapour change la donne ?
Me Irina Guerif, Avocat au Barreau de Paris, Ancienne Secrétaire générale de la Chambre arbitrale internationale de Paris, arbitre et membre de la Chambre d'arbitrage de Sofia, Bulgarie

La convention de Singapour du point de vue de la Chambre arbitrale de Milan et de l'expérience italienne
Prof. Avv. Chiara Giovannucci Orlandi, Professeur de droit à Alma Mater Studiorum - Université de Bologne, Membre de la Chambre arbitrale internationale de Milan

La place du règlement amiable pour l'entreprise internationale : retour d'expériences de la SONATRACH en matière de contrats et différends pétroliers
M. Hafed Nassim Stambouli, Chef Département Contentieux International, Direction Centrale Juridique – SONATRACH

 

V - Débat avec les participants

 

18h00 : Clôture

 

 

Lien d'accès au webinaire : https://u-paris2fr.zoom.us/j/99217901626?pwd=bE5LYmUzVnlkaTlxZ2VoblNBN21CQT09
ID de réunion : 992 1790 1626
Code secret : 839188


Organisé par le CRJFC, Université de Franche-Comté, sous la Direction scientifique du Pr. Filali Osman

Université de Franche-Comté
Centre de Recherches Juridiques de l'Université de Franche-Comté