La personnification : perspectives juridiques

Appel à communication

La personnification : perspectives juridiques

Colloque, Perpignan, 15 novembre 2024

Date limite le mardi 30 avril 2024

Responsabilité scientifique : Yacouba KEBE / Mme Marie ALBRICH-SALES

 

Présentation générale.

En droit, la personnification se définit comme le fait d'élever un être, une chose (ou un bien) ou une quelconque autre entité au rang de personne juridique. Ainsi, lorsqu'une entité est personnifiée, elle devient une personne juridique. Inversement, lorsqu'une entité n'est pas personnifiée, elle est juridiquement qualifiée de chose ou de bien. La personnification s'oppose donc à la réification. En conséquence, le droit repose sur cette distinction fondamentale entre la personne et la chose. La personne est ainsi sujet de droit. Seuls ces derniers sont acteurs sur la scène juridique[1]. La chose, dépourvue de la personnalité juridique, est donc objet de droit. Entre les deux, il existe un rapport d'être et d'avoir. L'ordre juridique tourne autour de la primauté de la personne humaine. Au fil du temps, s'est ainsi installée une catégorisation hiérarchique, historique, religieuse, philosophique et surtout juridique qui met la personne humaine au centre de notre système de droits.

Le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique semble être « le premier des droits de l'homme »[2] en ce qu'il permet à la personne d'avoir des droits en étant intégrée au jeu social[3]. Ce droit est mentionné dans l'article 6 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et dans l'article 16 du Pacte relatif aux droits civils et politiques de 1966. La personne humaine telle qu'unique par son mode d'exister peut, elle seule, recevoir les prérogatives juridiques, justement rattachées à elle en tant que support[4].

Est-il si opportun de revenir sur cette notion de personnification alors même qu'elle ne semble renfermer aucun mystère, alors même que tout semble acquis sur le sujet ?

La réponse est affirmative pour plusieurs raisons.

Dans un premier temps, « personnifier » ne devrait pas exister dans le discours juridique parce que nul ne personnifie, parce qu'il n'y a qu'une personne : la personne humaine ou l'être humain. Les religions chrétienne et musulmane vont en ce sens. Aussi, le langage courant associe-t-il naturellement personne et être humain. C'est cette analyse qui ressort d'une lecture rapide du Code civil tel que rédigé en 1804 et de ses modifications ultérieures.

Pourtant, l'histoire enseigne le contraire. Tous les êtres humains n'étaient pas juridiquement des personnes. C'est le cas de l'esclave qui sera personnifié avec l'abolition de l'esclavage en 1848. Dans le même sens, la personnalité juridique aujourd'hui acquise à une entité autre que l'être humain physique, la personne morale, était discutée. Pourtant, cette entité a pu accéder au statut de personne juridique. Ainsi, la personnification devient une technique, voire un art, et relève plutôt de la politique juridique[5]. Elle est, à ce titre, surtout la conséquence d'une décision politique. Par conséquent, la notion de personne en droit est une notion abstraite, un « contenant qui se prête à toutes sortes de contenus »[6].

Dans un deuxième temps, l'opportunité du sujet se vérifie aussi au regard des critères qui fondent l'attribution de la personnalité juridique elle-même. L'intelligence et l'autonomie en seraient deux potentiels, avancés par la doctrine[7]. Dans le même sens, d'autres critères tels que la dignité, la sensibilité, la titularité d'un patrimoine ou encore la volonté, fonderaient la personnalité[8]. Ces critères provoquent et nourrissent le débat autour de la personnification. Les identifier comme critères de la personnalité conduit à élever au rang de personnes d'autres entités que l'humain et conduit inversement à la réification de certaines parties constitutives de l'existence de l'être humain. C'est le cas par exemple de l'embryon ou du cadavre. Ces critères, qui ne sont plus le propre de l'homme[9] sont mobilisés pour expliquer et soutenir l'attribution de la personnalité juridique à de nouvelles entités : l'animal[10], le robot intelligent[11] et la nature[12]. Par exemple, la Déclaration de Cambridge du 7 juillet 2012 défend l'idée que les animaux possèdent une conscience, comme les êtres humains. L'homme comme l'animal sont des êtres vivants doués de sensibilité[13]. Les articles L. 214-1 du Code rural et de la pêche maritime et 515-14 du Code civil confirment cela. L'article 13 du TFUE qualifie également les animaux d'« êtres sensibles ». Plus surprenante, la personnalité juridique est aussi revendiquée pour des entités naturelles comme les fleuves, les montagnes, les glaciers ou les terres. En ce sens, le droit comparé ouvre la voie. Des pays comme la Nouvelle-Zélande, l'Equateur, la Bolivie, l'Inde ont attribué la personnalité juridique à des entités naturelles. Les noms de ces entités naturelles comme la Pacha Mama (Terre-mère) en Equateur ou en Bolivie, le fleuve Whanganui, le mont Taranaki ou le parc national Te Urewera en Nouvelle-Zélande, les glaciers Gangotri et Yamunotri en Inde ont une résonnance particulière aujourd'hui. Ces entités naturelles sont qualifiées d'« entités vivantes ». En droit français, la reconnaissance du préjudice écologique et son entrée dans le Code civil semble avoir placé la France dans cette voie. Par ailleurs la Déclaration des droits du fleuve Tavignanu du 29 juillet 2021, en Corse, souhaite s'inscrire dans ce mouvement.

De même, la personnification du robot serait aussi surprenante. Le robot intelligent est défini comme « une machine autonome, capable de prendre une décision ne résultant pas d'elle-même de systèmes autonomes »[14]. Il existe « les robots logiciels ou les machines intelligentes logicielles, et les robots physiques »[15].

Comme l'homme, le robot est intelligent et autonome pour prendre des décisions, acquérir une expérience personnelle, comprendre et modifier son environnement. On peut penser à la voiture autonome par exemple, à Watson d'IBM considéré comme plus efficace que les humains dans l'analyse de certains cancers, aux robots humanoïdes Pepper et Nao interagissant avec les humains. En ce sens, Alain Bensoussan affirme-t-il que le robot intelligent a un consentement[16] et a aussi une vie[17]. Le robot intelligent est donc plus qu'une chose. Ainsi, l'homme doit organiser sa vie future avec les robots et lui doter de droits et de devoirs. Le robot intelligent pourrait ainsi avoir un nom, un prénom, une adresse. De même, le robot intelligent pourrait être un employé comme l'homme, responsable en cas d'atteinte à l'homme ou à l'animal voire avoir un droit d'auteur pour ses créations.

Ainsi, entre les hommes et les entités non personnifiées, il pourrait n'y avoir que de fines différences de nature. En conséquence, sur le plan technique et théorique, il n'y aurait pas d'obstacles à la personnification d'autres entités qu'humaines[18]. Les seules barrières seraient politiques et culturelles.

Hors le cas de l'animal, du robot et de la nature qui font l'objet de ce présent colloque, la personnification peut être aussi évoquée à propos du groupe de sociétés à qui le droit ne reconnait pas la personnalité juridique. Dans le même ordre d'idées, on peut également penser à des institutions civilistes comme l'indivision[19] et la famille[20] dépourvues de la personnalité juridique. La personnification est aussi évoquée pour certaines entités du droit international[21].

Pour vérifier que cette vogue de la personnification a dépassé le stade de l'éventualité sur les plans théorique et technique, il suffit d'observer le droit positif français. Ce faisant, le législateur semble actuellement sur une chaise inconfortable. Il qualifie l'animal d'« être vivant doué de sensibilité » et prévoit des dispositions protectrices dans le Code pénal (articles L. 521-1 s.), dans le Code rural (articles L. 214-1 s.) et dans le Code de l'environnement (articles L. 411-1 s.). Le Code pénal, par exemple, punit les mauvais traitements, les sévices graves ou actes de cruauté envers l'animal ou les atteintes sexuelles sur un animal. Le Code rural organise également une protection pénale de l'animal à raison de sa sensibilité. Le Code de l'environnement protège les animaux dans le cadre de la protection du patrimoine naturel. Mais à côté de cela, le législateur continue paradoxalement de traiter l'animal comme une chose. Par exemple, l'article L. 521-1 Code pénal justifie des atteintes à l'animal au nom de la tradition et de la culture (courses de taureaux, corridas ou combats de coqs). Dans le même sens, le Code de l'environnement prévoit la destruction des animaux nuisibles (articles L. 427-1 s.). L'article L. 211-11 du Code rural donne également la possibilité au maire ou au préfet de donner la mort aux chiens dangereux. Les défenseurs de la cause animale insistent beaucoup sur cette schizophrénie juridique. Le juge va dans le sens du législateur mais crée parfois des brèches pour les animalistes. Le Conseil d'Etat a évoqué dans un arrêt récent le « droit à la vie d'un chien »[22]. Ce faisant, le juge administratif semble consacrer le droit à la vie de l'animal. Le juge judiciaire qualifie souvent l'animal d'« être vivant » en le rapprochant de la personne[23]. Aussi, le juge administratif, qui autrefois face aux impératifs tenant à la préservation de l'ordre public sacrifiait les animaux, a une approche beaucoup plus mesurée aujourd'hui[24]. En droit comparé, des entités naturelles sont qualifiées d'êtres vivants et le juge leur accorde ainsi la personnalité juridique[25]. S'agissant des robots, les réflexions sur les contours juridiques d'une telle personnification sont à leurs débuts. Cette dernière a tout de même fait l'objet d'une réflexion européenne à travers la Résolution du Parlement européen du 16 février 2017 contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la robotique.

Au sein de la doctrine, le débat est plus sérieux et plus intense. Certains sont favorables à la personnification de l'animal[26] comme du robot[27] de même que la nature[28] et ont même tracé les contours d'une telle personnalité. Il est par exemple possible de penser à la Déclaration de Toulon du 29 mars 2019 militant pour la personnalité juridique de l'animal. D'autres voies s'opposent catégoriquement à cette tendance de personnification en vogue[29]. Par exemple, dans sa thèse, Pierre-Jérôme Delage insiste sur l'inutilité de la démarche personnificatrice de l'animal en optant pour sa protection en tant qu'être sensible[30]. Certains sont dans l'entre-deux avec une vue plus mesurée proche de la doctrine hostile à la personnification à outrance mais plus compréhensifs du mouvement. Au lieu de nouvelles personnes, il y aurait des choses spéciales pas comme les autres[31]. Dans le même ordre d'idées, Gérard Farjat évoquait « les centres d'intérêts » en parlant de la famille, du groupe de sociétés ou de l'embryon qui existeraient à côté des personnes et des choses[32].

La doctrine favorable à la personnification de l'animal part d'un constat : l'homme s'est placé au-dessus de tout sur Terre pour ainsi les placer dans ses avoirs. L'homme utilise l'animal, s'en sert comme aliment mais aussi comme objet de distraction pouvant aller jusqu'à entrainer sa mort (la corrida par exemple et les atteintes à l'animal justifiées par les traditions). Aussi, l'homme maltraite l'animal comme s'il n'était pas sensible comme lui. Les animalistes partent de ce scandale et accusent l'humain. L'objectif est de mieux protéger l'animal et ainsi organiser la vie en société avec lui. Ce mouvement personnificateur de l'animal ne se contente pas du droit positif actuel protégeant les animaux, qu'il considère comme insatisfaisant. Quant aux robotistes et aux environnementalistes, les aspirations de personnification s'inscrivent dans le même ordre d'idées, même si l'aspect protection ne s'impose pas avec la même force s'agissant du robot. Le robot est une réalité. Il conviendrait alors d'anticiper une organisation de la vie avec eux comme il a pu être fait avec les personnes morales. Pour la nature, c'est le droit de l'environnement qui est pointé du doigt. Il ne serait pas suffisant pour protéger la nature. Ainsi, il serait temps de le remplacer par le(s) droit(s) de la nature[33]. Toutes ces entités vivent parmi nous et méritent protection au même titre que l'homme. Si la revendication, voire les objectifs sont les mêmes, les arguments pour telle ou telle entité ne sont pas les mêmes.

Très souvent, cette doctrine favorable à la personnification s'inspire du régime de la personnalité juridique des personnes morales et de celle des mineurs et des majeurs protégés ou de l'enfant conçu. Ces personnes, bien que ne présentant pas tous les critères justifiant l'attribution de la personnalité en droit, y accèdent néanmoins. Par exemple, si elles ont la capacité de jouissance, elles n'ont pas la capacité d'exercice. L'attribution de la personnalité juridique aux nouvelles entités serait donc circonscrite à ces objectifs de protection et d'organisation. Difficile d'imaginer ces entités exercer leurs droits.  Il s'agirait donc d'une personnalité sui generis et imparfaite.

Mais les interrogations autour des implications juridiques de ce mouvement sont nombreuses. Le mouvement brouille les frontières ainsi que les catégories juridiques classiques. Par exemple, demain, il se pourrait que l'on ne parle plus de propriétaire d'un animal, d'achat d'un animal, de gardien en responsabilité civile. L'animal ou le robot pourraient succéder et non être objets d'une succession, bénéficier d'une libéralité… Hors de la terminologie juridique, ce mouvement de personnification suscite beaucoup de craintes quant à l'articulation des droits et devoirs des nouvelles entités avec les droits et devoirs des personnes humaines. Il inquiète également quant à la revendication des droits des personnes humaines par ces nouvelles personnes comme le droit à la vie, au nom, à l'image, à la vie privée… Pour se rendre compte de la légitimité de cette inquiétude, il suffit de penser au jugement en Nouvelle-Zélande qui a affirmé que « que les droits des éléments de la nature concernés sont équivalents aux droits des êtres humains que les atteintes à ces personnes doivent être traitées comme des préjudices causés aux personnes humaines »[34]. Que penser du droit à l'intégrité physique de ces nouvelles personnes imaginé sur le modèle du droit à l'intégrité physique de la personne humaine ? De même, une dignité des robots a été évoquée par la doctrine[35].

Cela étant, une autre voie semble possible et se dessine loin de ce mouvement personnificateur. Cette voie consiste à protéger autrement l'animal ou la nature et à organiser la vie avec les robots. Les mécanismes de la responsabilité civile actuelle permettent d'organiser la vie avec les robots sans leur personnification. La reconnaissance du préjudice écologique dans le Code civil ou la protection de la nature par le droit de l'environnement semblent emprunter cette voie. De même, la reconnaissance du préjudice animal a été déjà suggéré[36]. Globalement, cela consiste à mieux encadrer l'activité humaine et à imposer des devoirs[37]. Cette voie reflète l'état actuel du droit français et, peut-être, constitue son avenir. Elle a l'avantage de prétendre à satisfaire tout le monde sans bouleversements juridiques trop importants, et surtout en amoindrissant les risques de tensions culturelles et sociales.

Ces constats induisent à retenir cette définition de la personnification : c'est une technique juridique par laquelle une entité se voit doter d'une aptitude à être titulaire de droits et d'obligations c'est-à-dire à devenir sujet de droit et in fine une personne juridique. En conséquence, une nouvelle question se pose, à juste titre vue par la professeure Astrid Marais : si la personnification est une technique juridique par laquelle une entité se voit doter d'une aptitude à être titulaires de droits et d'obligations, ne serait-il pas possible d'en faire bénéficier l'animal et le robot intelligent, à l'image des personnes morales[38] ? On s'interroge de la même manière pour la nature.

La première démarche serait de répondre à cette question. Sur les plans théorique et technique, cela est-il possible ? Cette question est-elle sérieuse ? Cette solution est-elle souhaitable ? Quelles seraient les justifications d'une réponse affirmative ou négative ? (1er axe : Aspects théorique et technique).

En plus de cette première question, une autre se pose : Si la personnification était ouverte à d'autres entités, quelle serait sa teneur ? Quelles seront les conséquences d'une telle manœuvre ? (2ème axe : Aspects pratiques).

Dans cette deuxième question, la personnification est inévitablement saisie dans ses conséquences. Aujourd'hui, c'est sur ce terrain que se porte le débat juridique. La personnification a pour conséquence la personnalité juridique et donc la capacité juridique ainsi que les droits de la personnalité. Quelle serait le contenu de la personnification des nouvelles entités comme l'animal, le robot ou la nature ? Tous les animaux sont-ils concernés ? Serait-elle une personnalité juridique incomplète comme pour la personne morale construite à partir de celle de la personne humaine, érigée en modèle absolu ? Peut-on imaginer l'animal ou le robot comme étant des salariés ? Peuvent-ils être vus comme contribuables à l'impôt ? Peuvent-ils être responsables pénalement et civilement ? Peuvent-ils être victimes pénalement et civilement ? Peuvent-ils prétendre à la dignité ou à une dignité ? Ces nouvelles personnes peuvent-elles convoiter des/les droits fondamentaux voire les droits humains ? Leur personnalité juridique se limiterait-elle aux droits procéduraux ? Quel changement de perspective cela induirait-il dans les affaires de préservation de l'ordre public impliquant ces nouvelles personnes ? La liste des questions est déjà longue et pourtant incomplète.

Les objectifs de protection ou d'organisation de ce mouvement personnificatrice peuvent-ils être atteints sans passer forcément par l'attribution de la personnalité juridique à ces entités ? Serait-elle la meilleure solution ? Un embryon de cette voie existe-t-il dans la loi, en jurisprudence ou en doctrine ? (3ème axe : Alternatives possibles).

 

 

Modalités de candidature 

Cet appel à contributions s'adresse uniquement aux doctorants et jeunes docteurs.

Les candidatures seront examinées par un Comité scientifique composé de :

 

Le Comité scientifique se réunira début mai. Les communicants dont les projets sont retenus seront contactés à partir de la mi-mai. Le Colloque se tiendra à Perpignan, le vendredi 15 novembre 2024. Les contributions écrites sont attendues au plus tard le 31 octobre. Les actes du colloque feront l'objet d'une publication.

 

Format

Les projets de contribution sont individuels et devront être rédigés au format suivant :

  • Police Times New Roman 12
  • Interligne 1
  • Texte justifié

 

Les projets de contribution devront indiquer dans quel axe de recherche du colloque ils se situent (Axe 1, 2 ou 3 tels que présenté dans l'appel à contributions).

Ils devront obligatoirement comporter les informations personnelles en entête (nom et prénom, discipline de thèse, année de thèse, Directeur de thèse, Etablissement), un titre et un corps de texte expliquant brièvement l'objet de la contribution, son intérêt et sa méthode de résolution. La contribution doit suivre la problématique retenue dans l'appel à contributions.

Les projets de contributions ne devront pas dépasser une page avec les informations personnelles comprises.

 

Envoi des projets

 

Les projets de contribution peuvent être envoyés jusqu'au 30 avril à l'adresse suivante sous format PDF : colloquepersonnification@gmail.com.

 

 

[1] R. CABRILLAC, « Le corps humain », in R. CABRILLAC, Libertés et droits fondamentaux, Dalloz, coll. Spécial CRFPA 2020, 29ème éd., 2023, pp. 197-210.

[2] X. BIOY, « Le droit à la personnalité juridique », in X. BIOY (dir.), La personnalité juridique, PU Toulouse Capitole, 2013, n° 27.

[3] Idem.

[4] P. SEGUR, « Le mirage de l'identité » in M. DOAT, J. RIOS RODRIGUEZ (dir.), L'identité en droit, Mare et Martin, coll. Droit et Science politique, 2022, p. 48.

[5] G. LOISEAU, Le droit des personnes, Ellipses, 2ème éd., 2020, n° 5, p. 8.

[6] Y. THOMAS, « Le sujet de droit, la personne et la nature : sur la critique contemporaine du sujet de droit », Le Débat, 1998/3, p. 98.

[7] J.-R. BINET, « Personnalité juridique des robots : une voie à ne pas suivre », Dr. fam., n° 6, Juin 2017, Repère 6 ; C. RIOT, « La personnalité juridique des animaux lés à un fonds : lever les a priori d'aujourd'hui pour construire un droit cohérent demain », Chap. 2 (Seconde partie), in C. REGAD, C. RIOT, La personnalité juridique de l'animal – Les animaux liés à un fonds, LexisNexis, 2020, pp. 87-107, spéc. p. n° 72, p. 98.

[8] F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, « La notion de personne : tentative de synthèse », D. 2017, p. 2046.

[9] C. RIOT, « La personnalité juridique de l'animal (I) – L'animal de compagnie ».

[10] R. BISMUTH, F. MARCHADIER (dir.), Sensibilité animale, Perspectives juridiques, CNRS EDITIONS, 2015 ; F. BURGAT, « La personne, une catégorie juridique souple propre à accueillir les animaux » in Archives de philosophie du droit, Vers de nouvelles humanités ?, Dalloz, t. 59, 2017, spéc. p. 180 ; F. BURGAT, « Ne pas être une chose et avoir, dans le même temps, le statut d'une chose », in A. QUESNE (dir.), Quel(s) droit(s) pour les animaux ?, Mare & Martin, coll. Droit et science politique, 2023, spéc. p. 67.

[11] A. BENSOUSSAN, « La personne robot », D. 2017, p. 2044 et A. BENSOUSSAN, L. PUIGMAL, « Le droit des robots », in Archives de philosophie du droit, Vers de nouvelles humanités ?, Dalloz, t. 59, 2017, spéc. p. 180.

[12] Sur le sujet : S. PESSINA, « Droit des animaux et droit des autres entités naturelles : l'intérêt d'une approche complexe et systémique », in A. QUESNE (dir.), Quel(s) droit(s)…, op. cit., p. 137 s.

[13] G. LARDEUX, « Humanité, personnalité, animalité », RTD Civ. 2021, p. 573, n° 5.

[14] A. BENSOUSSAN, L. PUIGMAL, « Le droit des robots », loc. cit., p. 165.

[15] Ibid.

[16] Ibid., p. 171.

[17] Ibid., p. 173.

[18] Evoquant par exemple le cas de l'animal : A. PAPAUX, « L'animal de compagnie, sujet de droit : des obstacles politiques et non juridiques » Chap. 1, in C. REGAD, C. RIOT, S. SCHMITT (dir.), La personnalité juridique de l'animal – L'animal de compagnie, LexisNexis, 2018, spéc. p. 9.

[19] C. ALBIGES, « Indivision – Généralités », Rép. dr. immo., Avril 2023, n° 34-37 ; W. DROSS, « L'évolution du droit de l'indivision », Droit et ville, n° 77, 2014/1.

[20] G. LOISEAU, op. cit., n° 5, p. 9 ; G. FARJAT, « Entre les personnes et les choses, les centres d'intérêts – Prolégomènes pour une recherche », RTD civ. 2002, p. 221.

[21] P.-M. DUPUY, Y. KERBRAT, Droit international public, Dalloz, coll. Précis, 16ème éd., 2022, n° 31 s, p. 31 s.

[22] CE, 1er décembre 2020, n° 446808.

[23] Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-25.910 ; TGI Lille, 23 mars 1999.

[24] C. BOYER-CAPELLE, « La sensibilité de l'animal en droit administratif : l'animal face à l'ordre public », in R. BISMUTH, F. MARCHADIER (dir.), Sensibilité animale…, op. cit., pp. 93-104.

[25] E. NAIM-GESBERT, « Êtres et choses en droit de l'environnement : l'appel du sacré », RJE, 2017/3, pp. 405-408 ; V. DAVID, « La nouvelle vague des droits de la nature. La personnalité juridique reconnue aux fleuves Whanganui, Gange et Yamuna », RJE 2017/3, pp. 409-424.

[26] Voir les différentes contributions dans ces ouvrages collectifs : C. REGAD, C. RIOT, S. SCHMITT (dir.), La personnalité juridique de l'animal – L'animal de compagnie, LexisNexis, 2018 ; R. BISMUTH, F. MARCHADIER (dir.), Sensibilité animale, Perspectives juridiques, CNRS EDITIONS, 2015 ; A. QUESNE (dir.), Quel(s) droit(s) pour les animaux ?, Mare & Martin, coll. Droit et science politique, 2023 ; Droit et animaux, Société de Législation comparée, coll. Colloques, vol. 39, 2019 ; F. DOSSCHE (coord.), Le droit des animaux – Perspectives d'avenir, Larcier, 2019. Pour quelques articles : R. DEMOGUE, « La notion de sujet de droit – Caractères et conséquences », RTD Civ. n° 3, 1909 ; J.-P. MARGUENAUD, « La personnalité juridique des animaux », D. 1998, p. 205 ; J.-P. MARGUENAUD, F. BURGAT, J. LEROY, « La personnalité animale », D. 2020, p. 28 ; F. BURGAT, « La personne, une catégorie… » loc. cit. ; F. BURGAT, « Ne pas être une chose et… » loc. cit.

[27] A. BENSOUSSAN, « La personne robot », loc. cit., et A. BENSOUSSAN, L. PUIGMAL, « Le droit des robots », loc. cit.

[28] Sur le sujet : J. BETAILLE, « Des droits pour la nature, un nouveau mirage juridique », in M. TOUZEIL-DIVINA, L'arbre, l'homme & le(s) droit(s), Editions L'Epitoge, pp.77-87, 2019. L'auteur conteste fortement cette tentative.

[29] G. LARDEUX, loc. cit. ; J.-R. BINET, loc. cit., A.-M., SOHM-BOURGEOIS, « La personnification > de l'animal : une tentation à repousser », D. 1990, p. 33 ; F. CHENEDE, « La personnification de l'animal : un débat inutile », AJ Famille, 2012, p. 72 ; A. MENDOZA-CAMINADE, « Le droit confronté à l'intelligence artificielle des robots : vers l'émergence de nouveaux concepts juridiques ? », D. 2016, p. 445 ; X. LABBEE, « Faut-il personnifier la voiture autonome ? », D. 2019, p. 1719 ; « L'oeuvre d'art, le droit et l'humanité », D. 2019, p. 897 ; G. LOISEAU, M. BOUGREOIS, « Du robot en droit à un droit des robots », JCP G n° 48, Nov. 2014, doctr. 1231 ; G. LOISEAU, « La personnalité juridique des robots : une monstruosité juridique », JCP G n° 22, Mai 2018, 597.

[30] P.-J. DELAGE, La condition de l'animal - Essai juridique sur les justes places de l'Homme et de l'animal, Thèse, Limoges, 2013.

[31] R. LIBCHABER, « La souffrance et les droits – A propos d'un statut de l'animal », D. 2014, p. 380 ; G. LOISEAU, « Pour un droit des choses », D. 2006, p. 3015.

[32] G. FARJAT, loc. cit.

[33] J. BETAILLE, « Des droits pour la nature… », in M. TOUZEIL-DIVINA, op. cit.

[34] V. DAVID, « La nouvelle vague… » loc. cit.

[35] A. BENSOUSSAN, « La personne robot », loc. cit.

[36] T. GOUJON-BETHAN, H. KASSOUL, « Pour un aggiornamento de la responsabilité civile : vers la reconnaissance d'un préjudice animal pur », RSDA 2022/2, pp. 527-582.

[37] G. LARDEUX, loc. cit. ; J.-R. BINET, loc. cit., A.-M., SOHM-BOURGEOIS, « La personnification… » loc. cit.; F. CHENEDE, « La personnification de l'animal… », loc. cit., 2012, p. 72 ; P.-J. DELAGE, La condition de l'animal…, op. cit.

[38] A. MARAIS, Droit des personnes, Dalloz, coll. Cours, 4ème éd., 2021, n° 4, p. 5.


La personnification : perspectives juridiques
Suite à cet appel, a eu lieu le colloque La personnification : perspectives juridiques du 25 octobre 2024.

Colloque de la jeune recherche, organisé sous la direction scientifique de Yacouba Kebe, Doctorant et chargé de TD en droit privé, Élu doctorant CDED YS et Commission Recherche UPVD (CA), Membre de l’AFEC et Marie Albrich-Sales, Doctorante contractuelle et chargée de TD en droit public, Élue doctorante CDED YS, Université de Perpignan Via Domitia (UPVD).