Leçon 1 : Introduction au cours d'histoire des institutions internationales
Exposé rapide de l’approche retenue ; notions d’institutions internationales et d’institutionnalisation des relations internationales ; concurrence des logiques relationnelles et institutionnelles dans le système international ; variations terminologiques et apparition de l’expression « droit international public ».
Le droit international se constitue de normes spéciales (par ex. de normes bilatérales) et de normes universelles ou à vocation universelle (coutume universelle, conventions multilatérales ouvertes à tous les Etats…). Ses principes et institutions essentiels sont volontiers considérés comme étant universels par nature.
Pourtant, cet universalisme (de façade ?) est le résultat d’un processus historique ambivalent dont l’interprétation divise. Le droit international général procède-t-il d’un consensus universel, de l’universalisation imposée d’un droit qui était régional à l’origine (le jus publicum europaeum), de la convergence de traditions régionales qui, pendant longtemps, ne se rencontrèrent qu’épisodiquement, ou de l’appropriation universelle d’un droit initialement connu d’un seule aire régionale ? Le débat est intense au sein de la doctrine internationaliste.
Leçon 3 : « L’ordre de Westphalie » : création, conceptualisation, dépassement, restauration ? Le droit international contemporain passe pour remonter, dans ses grands principes, à la paix de Westphalie (1648). Elle mit un terme à la guerre de Trente ans (1618-1648) qui dévasta l’Europe.
« L’ordre de Westphalie » n’a toutefois pas été institué comme ordre universel dès la conclusion des traités éponymes. Il procède d’une évolution historique et d’un effort de conceptualisation.
Les développements qui suivent insistent sur l’épisode fondateur et ses interprétations, la consolidation et les mutations de ce système au XIXème siècle, avant d’évoquer plus brièvement le « feuilletage » du système international contemporain et la nostalgie du système de Westphalie qui perce sous le discours contemporain de certains acteurs internationaux.
L’objet de cette leçon est de retracer l’apparition, dès le XIXème siècle, de formes institutionnalisées de coopération entre Etats, aujourd’hui appelées organisations internationales, en restituant les débats qui ont entouré cette innovation dans la société des Etats, tendus entre une extrême réticence et des audaces – conventionnelles et jurisprudentielles – finalement assez précoces.
La leçon n° 4 porte plus spécifiquement sur l’évolution des règles relatives à l’emploi de la force de l’Antiquité jusqu’à la Première guerre mondiale, autrement dit, dans un système anarchique (une fois que l’Eglise eût perdu son autorité), avant l’institution de systèmes de sécurité collective.
Le droit de recourir à la force, quoiqu’inhérent à la qualité d’Etat et considéré comme indissociable de la souveraineté, fut de plus en plus discuté et encadré ou modéré par des règles de droit, dès avant la Première guerre mondiale.
L’objet des leçons n° 4, 5, 6 est de retracer ce mouvement pas tout à fait linéaire :
- qui va de la juste guerre à la prohibition de la guerre,
- de l’encadrement de la guerre en tant que telle à la tentative d’en extirper les racines et de la gager sur la prospérité et le commerce entre les nations,
- de l’anarchie à l’insertion des Etats dans des institutions communes dévouées à la cause de la paix comme bien commun,
- en passant par une phase où la guerre put être considérée soit comme la sanction ordinaire des violations du droit par un Etat, soit comme un instrument ordinaire de la politique, soit comme un état caractéristique de la société internationale qui pouvait au plus être suspendu.
La leçon n° 5 porte sur l’évolution des règles relatives à l’emploi de la force entre la Première et la Deuxième guerre mondiale, autrement dit lorsque la sécurité collective fut expérimentée pour la première fois dans sa forme moderne avec l’institution de la Société des Nations.
Le droit de recourir à la force, quoiqu’inhérent à la qualité d’Etat et considéré comme indissociable de la souveraineté, fut de plus en plus discuté et encadré ou modéré par des règles de droit, dès avant la Première guerre mondiale.
L’objet des leçons n° 4, 5, 6 est de retracer ce mouvement pas tout à fait linéaire :
- qui va de la juste guerre à la prohibition de la guerre,
- de l’encadrement de la guerre en tant que telle à la tentative d’en extirper les racines et de la gager sur la prospérité et le commerce entre les nations,
- de l’anarchie à l’insertion des Etats dans des institutions communes dévouées à la cause de la paix comme bien commun,
- en passant par une phase où la guerre put être considérée soit comme la sanction ordinaire des violations du droit par un Etat, soit comme un instrument ordinaire de la politique, soit comme un état caractéristique de la société internationale qui pouvait au plus être suspendu.
En 1945, le droit coutumier et la Charte des Nations Unies prohibèrent clairement l’usage unilatéral de la force dans les relations entre Etats. Le système de sécurité collective fut profondément renouvelé.
Autant la SDN avait été fondée par et fondue dans les traités de paix, et en avait pâti, autant la Charte des Nations Unies fut détachée de tout instrument de la sorte pour institutionnaliser un nouvel ordre international. Certes, cet ordre avait été pensé et remodelé par les nations alliées puis victorieuses contre l’Axe et devait ménager leurs intérêts. L’ambition universaliste des fondateurs put cependant se réaliser.
La Charte et l’Organisation mondiale devaient s’inscrire en rupture, paradigmatique et institutionnelle, vis-à-vis de la SDN : l’ONU devait pouvoir agir par elle-même, et efficacement. Si le contrastant est patent entre les deux systèmes, l’ONU renoue parfois, selon le contexte politique, avec la logique qui prévalait du temps de la SDN.
La guerre comme sanction de violations du droit international a été envisagée précédemment (avant sa disqualification dans cette fonction). Les leçons 7, 8 et 9 sont consacrées aux autres types de réactions à des violations du droit international : en premier lieu, les réactions étatiques unilatérales (leçon n° 7) ; en deuxième lieu, le règlement arbitral ou juridictionnel des différends (leçon n° 8) ; en troisième lieu, la mise en jeu de la responsabilité pénale des personnes privées et la possibilité pour elles de saisir un tribunal international de leurs demandes (leçon n° 9).
Le droit de réagir unilatéralement à une violation du droit international s’est maintenu nonobstant le perfectionnement des mécanismes de sécurité collective parce que, en principe tout au moins, ils ne garantissent le respect que de certaines des normes de droit international, celles qui sont étroitement liées au maintien de l’ordre international. Il prend différentes formes : non-reconnaissance, mesures de rétorsion ou de représailles (aujourd’hui appelées contre-mesures), intervention dont l’existence même ou le régime ont évolué sans éteindre toute discussion. Les progrès du jus contra bellum sont venus limiter le spectre des mesures disponibles sans dissuader complètement les Etats de prétendre réagir par la force.
Garantir la paix par le droit est un idéal qui fit vibrer nombre de diplomates, auteurs, hommes politiques au XIXème siècle. La leçon n° 4 a mis en lumière les progrès du droit pour faire reculer la guerre et les leçons n° 5-6, le perfectionnement des institutions internationales pour protéger l’indépendance et la sécurité des Etats contre la violation de ses règles grâce à des mécanismes de sécurité collective.
Ces mécanismes de solidarité ne peuvent cependant être, au mieux, que des mécanismes de dernier recours. C’est sur le raffinement des procédures de règlement pacifique des différends puis l’obligation de les régler pacifiquement que la paix peut être gagée. Le mouvement en ce sens fut nettement amorcé grâce aux conférences de La Haye de 1899 et 1907.
La justice internationale promet la transformation d’un système international, désormais institutionnalisé, en un véritable ordre juridique international. Les lents progrès du règlement juridictionnel et arbitral des différends se sont ajoutés aux mécanismes de justice privée (envisagés dans la leçon n° 7), sans les supplanter mais en les disciplinant parfois.
L’objet de cette dernière leçon est de mettre en évidence les glissements successifs qui transformèrent une société dite rigoureusement interétatique, dans laquelle les personnes privées étaient réputées disparaître derrière les Etats, en une société internationale composite intégrant les personnes privées comme sujets de droit international (en sus des organisations internationales, v. leçons précédentes) et expérimentant l’ouverture des prétoires internationaux aux personnes privées.
Les personnes privées accédèrent aux prétoires internationaux soit en tant que demandeurs sollicitant juges ou arbitres pour trancher un différend les opposant à un Etat, soit en tant qu’accusés dans le cadre d’une procédure pénale pour crime international, devant des tribunaux militaires.