Droit pénal spécial

Droit pénal spécial

Auteur :  Catherine Ginestet
Spécialités :  Droit pénal et sciences criminelles, Droit privé
Niveaux :   Licence 3 | Master 1
Concours Administratif.
Date de mise à jour : Septembre 2015

  • L'analyse des diverses incriminations ne peut être abordée sans avoir au préalable cerné les contours de la discipline qui prétend les embrasser toutes. Il faut donc situer le droit pénal spécial par rapport au droit pénal général et revenir sur ses sources aussi bien historiques que textuelles. L'étude du contenu du droit pénal spécial permet de se pencher d'une part, sur la présentation que le législateur fait des infractions dans le code pénal, d'autre part, sur les divisions internes du droit pénal spécial. La présentation formelle des incriminations par le code pénal n'est pas anodine, loin s'en faut, de sorte que l'évolution de la discipline devient plus facile à appréhender au travers des mouvements de pénalisation et de dépénalisation.

  • Leçon 1 : Introduction au droit pénal spécial
    L'analyse des diverses incriminations ne peut être abordée sans avoir au préalable cerné les contours de la discipline qui prétend les embrasser toutes. Il faut donc situer le droit pénal spécial par rapport au droit pénal général et revenir sur ses sources aussi bien historiques que textuelles. L'étude du contenu du droit pénal spécial permet de se pencher d'une part, sur la présentation que le législateur fait des infractions dans le code pénal, d'autre part, sur les divisions internes du droit pénal spécial. La présentation formelle des incriminations par le code pénal n'est pas anodine, loin s'en faut, de sorte que l'évolution de la discipline devient plus facile à appréhender au travers des mouvements de pénalisation et de dépénalisation.

    Leçon 2 : Le vol
    Le vol est une infraction contre les biens prévue et réprimée de longue date par le droit pénal. Elle figure en tête de la catégorie " des appropriations frauduleuses ", ce qui dénote de l'importance de cette incrimination. Il s'agit précisément de la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, qui doit être distinguée des autres atteintes aux biens. Si l'infraction est caractérisée par la soustraction, celle-ci, curieusement, n'exclut pas toujours la remise de la chose. C'est pourtant cet élément qui va permettre de distinguer le vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance pour lesquels il n'y aura pas soustraction. Enfin, l'infraction est en principe qualifiée de délit, mais des causes d'aggravation définies par le code pénal peuvent la transformer en crime dans les hypothèses les plus graves.

    Leçon 3 : L'Escroquerie
    L'escroquerie est une infraction contre les biens faisant partie de la catégorie - des appropriations frauduleuses -, comme le vol et l'abus de confiance. L'incrimination n'existe à titre spécifique que depuis 1791 et consiste fondamentalement en une tromperie ayant pour but d'obtenir la remise d'une chose appartenant à autrui. Il s'agit par conséquent d'une infraction complexe, composée d'éléments constitutifs de nature distincte, mais toujours caractérisée par la remise du bien. En ce qui concerne la répression, l'escroquerie a la particularité d'être toujours de nature délictuelle, qu'elle soit ou non assortie de circonstances aggravantes.

    Leçon 4 : L'abus de confiance
    L'abus de confiance est une infraction contre les biens classée dans la catégorie des appropriations frauduleuses, mais elle suppose un contexte particulier au contraire du vol ou de l'escroquerie. Est ici sanctionné le détournement d'un bien remis volontairement en vertu d'un contrat ou d'un titre prévoyant une obligation de restitution. L'infraction est caractérisée par le détournement, toujours intentionnel. En ce qui concerne la répression, l'abus de confiance a la particularité d'être toujours de nature délictuelle, qu'il soit ou non assorti de circonstances aggravantes.

    Leçon 5 : Le recel de chose
    Le recel de chose consiste à détenir ou à profiter d'une chose provenant d'un crime ou d'un délit. Pendant des siècles, le recel ne fut qu'un cas de complicité de l'infraction d'origine, son autonomie fut affirmée en 1915. L'infraction se compose d'un élément matériel constitué soit de la détention soit du fait de bénéficier de la chose provenant d'un crime ou d'un délit. La mauvaise foi est exigée au moment précis de l'entrée en possession du bien. Par ailleurs, les règles régissant la répression s'appuient tantôt sur le fait que le recel est un délit autonome tantôt sur le fait qu'il s'agit d'une infraction de conséquence. Les pénalités sont sévères, il peut y avoir recel simple et recel aggravé.

    Leçon 6 : Le blanchiment
    Le blanchiment s'inscrit dans un contexte particulier et se traduit par diverses opérations souvent complexes et transfrontalières ayant pour but de recycler le produit d'un crime ou d'un délit. L'incrimination générale est récente puisqu'elle a été introduite dans le Code pénal en 1996. L'infraction se compose d'un élément matériel constitué soit par le fait de faciliter la justification mensongère de l'origine des biens soit par le concours apporté à une opération de blanchiment. La mauvaise foi est toujours exigée. Par ailleurs, les règles régissant la répression se caractérise par la sévérité, le législateur transpose au blanchiment les mêmes aggravations qu'en matière de recel. Il peut donc y avoir blanchiment simple et blanchiment aggravé.

    Leçon 7 : Les atteintes volontaires à la vie
    Les atteintes volontaires à la vie sont classées dans le Code pénal parmi les atteintes à la personne humaine. Elles regroupent deux incriminations : l'homicide volontaire, qui peut être simple ou aggravé et l'empoisonnement, qui est un meurtre à qualification spéciale. Si les qualifications reposent sur des éléments matériels différents, acte homicide d'une part et attentat à la vie d'autre part, l'élément moral est aujourd'hui commun selon la jurisprudence et réside dans l'intention de tuer.

    Leçon 8 : Les atteintes volontaires à l'intégrité physique
    Parmi les atteintes à la personne humaine, les atteintes volontaires à l'intégrité physique de la personne sont, au moins pour certaines d'entre elles, lourdement sanctionnées. Les violences, incriminées de longue date, constituent des infractions de résultat. Ainsi, le préjudice est-il déterminant pour qualifier le comportement. La notion n'est pas définie par le législateur mais il est admis que l'élément matériel réside dans les coups ou les voies de fait et se double d'un élément moral consistant à vouloir le comportement et non le résultat. Les agressions sexuelles, analysées comme des violences spécifiques, font l'objet d'une présentation assez confuse du code qui distingue le viol, des autres agressions sexuelles. Le trait commun à toutes les infractions est l'absence de consentement de la victime. Mais au-delà, le résultat et la répression sont très différents.

    Leçon 9 : Les crimes contre l'humanité
    Les crimes contre l'humanité sont une création du Code de 1992. Jusqu'alors, les textes étaient principalement internationaux. Aujourd'hui, il ressort des dispositions du Code pénal que certains éléments sont communs à toutes les formes de crimes contre l'humanité, comme l'exigence d'un plan concerté. Le régime juridique auquel obéissent ces infractions est unifié. Trois règles sont caractéristiques ici, l'absence de fait justificatif, l'imprescriptibilité et la complicité des supérieurs hiérarchiques. Des différences demeurent cependant entre le génocide, exécuté dans le but précis de détruire totalement ou partiellement un groupe de personnes et les autres crimes contre l'humanité. Sous cette étiquette, sont incriminés les actes commis contre les populations civiles, contre les combattants en temps de guerre et enfin la participation à un groupement en vue de commettre un crime contre l'humanité. Si l'on peut hésiter sur les qualifications, la répression quant à elle est toujours identique, il s'agit de la réclusion criminelle à perpétuité.

    Leçon 10 : Les atteintes involontaires à la personne
    La particularité de ces infractions a toujours été soulignée et les développements les plus récents ne démentent pas l'analyse. Qu'il y ait homicide involontaire ou blessures involontaires, l'infraction suppose toujours la réunion de trois éléments, la faute pénale, qui n'est plus unitaire aujourd'hui, le dommage, qui s'apprécie au jour du jugement et le lien de causalité, qui varie en fonction de la faute. Par ailleurs, les éléments constitutifs ne s'appliquent pas de la même façon aux personnes physiques et aux personnes morales. Le régime de la répression est également marqué par le fait qu'il s'agit d'infractions de résultat. La pénalité est d'autant plus lourde que le préjudice est grave et le législateur prévoit une série de circonstances aggravantes tenant compte en particulier de l'état d'esprit de l'auteur. La qualification n'est cependant jamais criminelle.

    Leçon 11 : La mise en danger de la personne
    La mise en danger d'autrui est une notion difficile à saisir dans la mesure où elle apparaît dans la définition générale de l'intention et constitue en même temps, en droit pénal spécial, soit une circonstance aggravante de certaines infractions, soit un délit autonome. En tant que tel, elle se définit comme la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité ayant eu pour résultat d'exposer autrui au risque de mort, de mutilation ou d'infirmité permanente. Elle suppose un élément intentionnel et peut être qualifiée d'infraction formelle complexe. Quant à l'omission de porter secours à personne en péril, elle suppose un péril, ayant certaines caractéristiques, menaçant une personne vivante et une abstention volontaire d'une autre personne dont l'intervention eut été efficace.

  • Il est essentiel de connaître le droit pénal général - la théorie générale de la responsabilité pénale et l'infraction - et les notions fondamentales de procédure pénale.

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