Jean-Pierre Coriat

Professeur émérite
Histoire du droit et des institutions.
Université Paris Panthéon-Assas

Institut d'Histoire du Droit Jean Gaudemet
  • Jean-Pierre Coriat, Philippe Cocatre-Zilgien (dir.), Institutes de Justinien, Dalloz, 2021, 963 p.  

    Sur l'écran d'accueil : "Les Institutes composées sur l'ordre de l'Empereur Justinien ont été publiées à Constantinople le 21 novembre 533 après JC avec une double fonction : -pédagogique : être le manuel officiel d'enseignement du droit destiné aux étudiants de première année des deux principales écoles de droit de l'Empire romain. - avoir valeur de loi: être considéré comme le recueil de dispositions légales positives régissant tous les justiciables de l'empire. Les Institutes font partie d'un plus vaste ensemble d'ouvrages juridiques voulus par l'Empereur pour réformer le droit romain. Avec le Digeste et le Code, elles forment la majeure partie de ce que l'on a appelé au 16e siècle le Corpus juris civilis. Manuel élémentaire de droit, les Institutes ne sont pas un panorama complet du droit romain. Redécouvertes en Italie à la fin du 11e siècle, les premières traductions en français datent du 13e siècle. D'autres ont suivi aux 16e, 18e et 19e mais il n'y a eu aucune traduction en français depuis le 19e siècle. C'est donc une traduction inédite depuis le latin d'un texte juridique majeur qui a servi de base à l'enseignement du droit dans toute l'Europe pendant plus de huit siècle qu'on peut ici redécouvrir. La présentation des Institutes est bilingue en français et latin."

    Jean-Pierre Coriat (dir.), Les constitutions des Sévères: règne de Septime Sévère, Publications de l’École française de Rome, 2014, Sources et documents, 422 p. 

    Jean-Pierre Coriat, Johannes J. Hallebeek, Martin Schermaier, Roberto Fiori, Ernest Metzger (dir.), Inter cives necnon peregrinos: essays in honour of Boudewijn Sirks, V & R unipress, 2014, 856 p. 

    Jean-Pierre Coriat, Le prince législateur: la technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du principat, École française de Rome, 1997, Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 771 p.   

    Jean-Pierre Coriat, La palingénésie des constitutions impériales: histoire d'un projet et méthode pour le recueil de la législation du Principat,, 1989, 873 p. 

    Jean-Pierre Coriat, La technique du rescrit à la fin du principat, Pontificia universitas lateranensis, 1985, 320 p. 

    Jean-Pierre Coriat, L'Evolution économique et sociale de Belley de 1880 à 1968, 1971 

  • Jean-Pierre Coriat, « Les préfets du prétoire de l’époque sévérienne : un essai de synthèse », 2007, pp. 179-198    

    Grâce aux nombreuses études prosopographiques, il est possible d’évaluer la situation des préfets du prétoire à la fin du Principat, notamment à l’époque sévérienne qui voit l’apogée de la science des jurisconsultes. Deux tendances émergent de l’analyse de la carrière de ces préfets. Depuis le milieu du IIe siècle, et en particulier sous les Sévères, la préfecture du prétoire marque le point culminant d’une carrière équestre dont les filières, militaire et surtout civile, sont désormais bien structurées et débouchent sur l’accès aux diverses préfectures. Ces préfets forment, avec les haut-fonctionnaires clarissimes, un milieu dirigeant composé d’hommes d’expérience et de fidèles de l’empereur. D’autre part, depuis le règne d’Antonin le Pieux, la préfecture du prétoire reflète la prédominance d’un milieu plus restreint, celui des juristes qui dirigent les bureaux de la chancellerie impériale et dont quelques uns accèdent aux préfectures équestres dont celle du prétoire. L’importance de ce milieu des juristes est attestée par les compétences des responsables du prétoire : au rôle militaire initial s’ajoutent une extension de leurs compétences judiciaires ainsi que leur contribution à l’ élaboration des constitutions impériales, qu’ils invoquent et commentent dans leurs ouvrages et dans lesquelles émergent deux domaines relatifs aux prérogatives de la puissance publique, le droit fiscal et le droit militaire. Hommes de compétence et de confiance du prince, ils sont les serviteurs d’un régime impérial devenu une monarchie administrative.

    Jean-Pierre Coriat, « La palingénésie des constitutions impériales. Histoire d'un projet et méthode pour le recueil de la législation du Principat », 1989, pp. 873-923    

    Jean-Pierre Coriat, La palingénésie des constitutions impériales. Histoire d'un projet et méthodes pour le recueil de la législation du Principat, p. 873-923. Le projet de faire la palingénésie de la léglislation impériale, c'est-à-dire le recueil dans l'ordre chronologique des constitutions émises par les empereurs, depuis Auguste jusqu'à la compilation de Justinien, est né d'abord dans la seconde moitié du XIXe siècle en Allemagne avec les travaux de G. Haenel, et surtout en Italie dans l'entre-deux-guerres. Travail neuf pour un projet ancien, par conséquent, que serait la réalisation de cette palingénésie, envisagée pour la période du Principat. Ce serait une œuvre essentielle pour la recherche romanistique, et rendue possible parce qu'elle peut bénéficier aujourd'hui des résultats de recherches importantes sur les sources de l'activité normative des empe- (v. au verso) reurs, de l'existence de recueils de celles-ci d'après leur origine documentaire. Pour être menée à bien, la réalisation d'une palingénésie doit déterminer des règles de présentation pour chaque décision et respecter des principes de méthode que l'on s'est efforcé de mettre au point pour le recueil de la législation des Sévères et pour celui, en cours d'élaboration, des constitutions d'Auguste et des Julio-Claudiens.

  • Jean-Pierre Coriat, « La culture juridique européenne, entre mythes et réalités », le 23 mai 2019 

    Jean-Pierre Coriat, « Cycle de conférences de l’Institut de droit romain », le 15 décembre 2017  

    Organisé par Emmanuelle Chevreau, Directrice de l’Institut de droit romain de l’Université Paris II

    Jean-Pierre Coriat, « Conférences de l'Institut de droit romain », le 16 décembre 2016  

    L’Institut de droit romain organise, pour l’année 2016-2017, des conférences qui ont lieu au Collège Sainte-Barbe, le vendredi à 17h30.

    Jean-Pierre Coriat, « Giuristi romani e storiografia moderna », le 14 octobre 2016  

    Dalla Palingenesia iuris civilis al progetto Scriptores iuris Romani

    Jean-Pierre Coriat, « L’Histoire du droit en France. Nouvelles tendances, nouveaux territoires », le 28 janvier 2013 

    Jean-Pierre Coriat, « L’œuvre scientifique de Jean Gaudemet », le 26 janvier 2012 

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Elena Giannozzi, Le bonus vir en droit romain, thèse soutenue en 2015 à Paris 2 en co-direction avec Emmanuelle Chevreau, membres du jury : Aude Laquerrière-Lacroix (Rapp.), Jacques Krynen (Rapp.), Cosimo Cascione et Denis Mazeaud  

    Le "vir bonus" apparaît à de nombreuses reprises dans les sources littéraires. Néanmoins, le"vir bonus" n’est pas seulement un idéal éthique, mais il est un critère herméneutique qui permet d’interpréter et de compléter des actes juridiques. C’est dans ce sens technique que les jurisconsultes y ont recours, au moins dès le IIe siècle av. J.-C.Le vir bonus doit être encadré dans le phénomène plus large de l’arbitrage à Rome et il doit être distinct de l’"arbiter ex compromisso". Il est surtout employé dans le domaine du droit des obligations et du droit des successions. Il est donc utilisé pour les actes juridiques bilatéraux et unilatéraux. Parfois le renvoi à l’homme de bien implique la présence d’un tiers qui est appelé à décider comme le ferait un "vir bonus" ; il a toutefois souvent une valeur objective.Dans cette hypothèse, le jugement de l’homme de bien (arbitratus boni viri) a une valeur abstraite. Si un lien existe entre les concepts de "vir bonus" et de "bona fides", le critère herméneutique de l’homme de bien est utilisé aussi dans des actes juridiques qui sont sanctionnés par une action "stricti iuris". L’emploi de l’"arbitratus boni viri" permet de rendre plus flexible le jugement sans pour autant remettre en cause la nature de droit strict de l’action.

    Khalil El Moukhtari, De l'image de Rome au sein de la littérature juridique arabo-islamique médiévale : le droit musulman entre ses origines profanes et sa configuration sacralisée, thèse soutenue en 2013 à ClermontFerrand 1, membres du jury : Jacques Bouineau (Rapp.), Marie Bassano et Florent Garnier  

    Appelé à traduire conjointement les exigences conceptuelles d’une orthodoxie sunnite qui s’est désignée comme le dépositaire de la Vérité monothéiste, les exigences identitaires d’une Ûmma islamique soucieuse de s’inscrire au sein de l’évolution monothéiste de l’humanité et les revendications d’une institution califale préoccupée à consolider sa légitimité "précaire", le fiqh se présente sous la plume des auteurs musulmans comme un canevas idéel, authentique et sacralisé. Ainsi, considéré comme le support architecte d’al-Ûmma, le droit musulman n’allait pas seulement se détacher de de ses origines préislamique, et notamment celles qui seraient dues à une Rome érigée en symbole de l’égarement monothéiste, il allait également échapper aux principes, jugés faillibles, de la raison humaine et s’accommoder au référentiel mythologisé de la pensée qui l’a établi.

    Céline Combette, "In solidum teneri" la solidarité en droit privé romain, thèse soutenue en 2007 à ClermontFerrand 1 

    Céline Combette, In solidum teneri. La solidarité en droit privé romain, thèse soutenue en 2002 à ClermontFerrand 1 

    Serge Savisky, L'ordonnance du 3 mars 1357, thèse soutenue en 2000 à ClermontFerrand 1  

    Ordonnance rendue à la fin des états de langue d’Oïl réunis à Paris, le roi Jean II étant prisonnier après la défaite de Poitiers. Elle fait suite aux propositions des états d’octobre-novembre 1356, demandant (moyennant une aide) la destitution de 7 conseillers, des membres du conseil choisis parmi les députés des états, la création d’un conseil militaire et la libération de Charles de Navarre. L’ordonnance est un contrat solennel entre le dauphin (futur Charles V) et les états, il est définitif, soumis à une large publicité et son objet est le bien commun, œuvre des trois états et plus particulièrement d’Etienne Marcel, Robert Le Coq et des membres de l’université. Elle définit une répartition des pouvoirs : au dauphin et au conseil le gouvernement et la guerre (les états donnant leur avis) ; impôts, monnaie et réformation étant du domaine exclusif des états. La réformation (fin des abus) y occupe une grande place : définition d’un « statut de la fonction publique » avec assainissement quantitatif (22 officiers) et qualitatif, droit de prises, dons, rémissions, justice accessible et moins onéreuse. Elle pose le principe de l’inaliénabilité du domaine. Elle reprend nombre des dispositions de l’ordonnance de mars 1303. Elle fait sienne la théorie de la monnaie du théologien Nicolas Oresme. Elle prend des mesures militaires. Ce n’est pas un texte révolutionnaire et qui n’instaure pas l’amorce d’un régime parlementaire. Elle marque le retour de la noblesse au pouvoir. C’est un grand texte réformateur prenant de sages mesures. Jean II, de retour de captivité reprend ces réformes et met fin aux mutations monétaires en créant le franc.

  • Hadrien Chino, L'autorité de la loi sous le Haut-Empire : contribution à l'étude de la relation entre la loi et le prince, thèse soutenue en 2014 à Paris 2 sous la direction de Philippe Cocatre-Zilgien, membres du jury : Aude Laquerrière-Lacroix et Nicolas Cornu-Thénard  

    La restauration de la République conduite par Octavien vit renaître l’activité législative, « florissante » selon les mots d’Ovide (Met., 2.141) « sous la conduite du très juste » Auguste (Met., 5.833). L’association entre Auguste et son oeuvre législative fut telle que parmi les honneurs funèbres, il fut proposé que le nom de chacune des lois figure sur des écriteaux du cortège funéraire. La lex accompagnait Auguste au tombeau. Ses successeurs abandonnèrent progressivement le recours à la lex et quelques décennies après la disparition d’Auguste, la loi recevait comme seule fonction de sanctionner les pouvoirs et honneurs décidés par le Sénat et conférés à l’empereur à chaque début de principat. Cette loi était la dernière traduction formelle de la volonté du populus Romanus : parce qu’elle émanait du peuple et qu’elle établissait un fondement entre le prince et son statut, ses pouvoirs et les activités auxquelles elle donnait lieu, elle retint particulièrement l’attention des Prudents. S’ils constatèrent le bouleversement général des sources du droit que l’enracinement du prince dans l’édifice constitutionnel républicain et le développement de ses interventions normatives avaient entraînés, seule la partie des Prudents que le prince avait associée à l’exercice de sa justice et de sa production normative, amplifia la normativité des formes qu’empruntait la volonté impériale. La formulation de l’identité de la constitution impériale à la lex marqua l’avènement d’un ordre juridique dont la cohérence reposait sur le consensus, non plus des divers organes de la République mais de l’empereur et des Prudents. Le recours à l’autorité de la loi pour caractériser les constitutions impériales leur assurait, au-delà des mutations dont ils surent prendre la mesure, la continuité d’une activité qui s’originait dans les premiers temps de la civitas.

    Sandrine Vallar, Le rôle de la volonté dans l'interprétation des contrats en droit romain, thèse soutenue en 2013 à Paris 2 sous la direction de Emmanuelle Chevreau, membres du jury : Aude Laquerrière-Lacroix, Laurent Pfister et Pascal Pichonnaz  

    Il s'agit d'une recherche du droit privé romain, en l'occurrence le rôle de la volonté dans le droit des contrats romain. La question de la voluntas est bien connue en matière successorale. Mais il semble qu'elle ne soit pas méconnue du droit des contrats, en effet, l'influence de la volonté ne saurait concerner que les seuls contrats consensuels. Il est manifeste qu'elle intervient aussi en matière de contrats formels ou réels. Cette prise en compte de la volonté semble être l'oeuvre de la jurisprudence romaine. Il s'agit d'analyser les casus des jurisconsultes afin de déterminer le rôle et la portée qu'ils donnent à la volonté des parties. Les principales sources à exploiter sont les Institutes de Gaius, l'édit du prêteur, le Digeste, le Code et les Institutes de Justinien. La recherche concerne le droit classique romain (IIe siècle av. J.C. - IIIe siècle ap. J.C.), et selon les résultats obtenus, elle pourrait s'étendre au droit postclassique (IVe - début VIe), et au droit de Justinien (VIe).

    Frédéric Houssais, Les règles de droit patrimonial et successoral à la Basse Epoque égyptienne et à l'époque ptolémaïque (664 - 30 avant notre ère), thèse soutenue en 2013 à Paris 2 sous la direction de Emmanuelle Chevreau et Michel Chauveau, membres du jury : Sophie Démare-Lafont, Christiane Zivie-Coche et Sandra Luisa Lippert  

    Les présents travaux portent sur une période particulière de l’Égypte pharaonique, marquée par l’apparition d’une nouvelle écriture cursive – le démotique – transcrivant un état plus récent de la langue égyptienne, et par une évolution marquée de la société égyptienne sous l’influence des dominations étrangères successives. Parmi la documentation juridique disponible, de nombreux textes ont trait aux règles de droit patrimonial et à leurs modes de transmission : des textes théoriques ( tel le Code d’Hermopolis), mais également, et en plus grands nombres, de la documentation d’application de ces règles de droit et des décisions judiciaires s’y rapportant, ainsi que des textes littéraires qui nous éclairent sur le mode de fonctionnement de la famille égyptienne du premier millénaire avant notre ère. Outre la description des règles de transmission patrimoniale intrafamiliale, l’analyse de cette documentation permet de percevoir le rôle des différents éléments composant la famille égyptienne : père, fils aîné, femme, principalement, et d’en mieux comprendre les mécanismes successoraux en tant que vecteur, non seulement du patrimoine familial, mais aussi et surtout, du rôle de chef de famille, de patriarche, au sein de l’indivision familiale. Enfin, les sources juridiques relevant de la pratique démontrent que les Égyptiens du premier millénaire avant notre ère interprétaient les règles liées aux transmissions patrimoniales et en usaient de façon stratégique, afin de les façonner de la manière désirée, quitte à passer outre aux principes établis, parfois depuis de nombreux siècles.

    Nicolas Cornu-Thénard, La notion de fait dans la jurisprudence classique : étude sur les principes de la distinction entre fait et droit, thèse soutenue en 2011 à Paris 2 sous la direction de Michel Humbert, membres du jury : Philippe Cocatre-Zilgien, David Kremer et Aude Laquerrière-Lacroix  

    Telle qu’elle est conçue à l’origine par les jurisconsultes romains, la distinction entre fait etdroit a une fonction méthodologique. Elle oppose, pour l’essentiel, deux types d’enquêtes dont peutdépendre la résolution d’un conflit en justice. L’une a une portée générale, la quaestio iuris ; l’autrene regarde que la seule espèce en cause, la quaestio facti. Les juristes apprécient, suivant chaquesituation envisagée, celle des deux approches qui résoudra le litige de la manière la plusconvaincante.Leurs réflexions sont conditionnées, à cet égard, par les difficultés que suscite l’interpretatiofacti. Le risque de dissoudre l’expression du ius dans l’extraordinaire disparité des faits inciteparfois à privilégier des raisonnements de portée générale. La démarche se caractérise alors par soncaractère artificiel : le fait envisagé est, dans cette hypothèse, le fruit d’une construction. Par uneffort de définition, chaque circonstance est réduite en une notion générique, avant d’êtreconfrontée à la règle de droit. La qualification est alors proprement juridique : elle permet derésoudre le conflit dans le cadre d’une quaestio iuris.Cependant, certaines situations concrètes, par leur singularité, rendent de tels raisonnementsinadaptés. Aussi une autre approche est-elle parfois privilégiée. Elle suppose d’étendre les pouvoirsde l’interprète, en lui permettant d’apprécier chaque circonstance en cause dans le cadre d’unexamen d’espèce. La qualification procède alors d’une quaestio facti. Cette démarche caractérise laprotection prétorienne de la possession ; elle inspire surtout, en substance, la concession des actionsin factum.

    Aude Erragne, Les petits métiers à Rome de la fin de la République romaine et du Haut-Empire , thèse soutenue en 2007 à ClermontFerrand 2 sous la direction de Mireille Cébeillac-Gervasoni  

    Cette recherche a pour objectif de réaliser un tableau des petits métiers urbains de Rome entre la fin de la République et le Haut-Empire. Les sources privilgiées sont épigraphiques parce qu'elles constituent un apport fondamental à la connaissance d'un groupe social comme les artisans romains. D'autres sources peuvent les compléter fructueusement comme l'archéologie, l'iconographie, la littérature. Un corpus d'inscriptions, pour la plupart funéraires, a été constitué grâce aux indices du CIL et de l'Année épigraphique. Une première partie est consacrée à l'étude de la structure des métiers et s'attache à aboutir à une définition la plus précise et la plus juste possible en confrontant tous les termes relevés dans notre corpus avec des textes littéraires et des vestiges archéologiques. Elle révèle une grande spécialisation du mode de production artisanal. Une deuxième partie envisage la topographie de l'artisanat dans l'Urbs, ce qui nous apprend que les professionnels sont présents partout dans la Ville, en particulier dans les espaces animés, le centre-ville, la proximité des momuments publics (temples, théâtres en particulier), où la foule des clients permet aux artisans de vendre leur marchandise. Enfin, une troisième partie analyse les modes de vie des artisans romains, en prenant en compte leur statut juridique, leur sexe, leur âge, afin de déterminer l'organisation de l'atelier et des formes de sociabilité des artisans romains qui constituent un véritable microcosme dans la société romaine

    Sandrine Pina, Des Origines de la pensée de Hans Kelsen à sa réception en France , thèse soutenue en 2004 à ClermontFerrand 1 sous la direction de Jean-Pierre Massias  

    De la publication des Problèmes fondamentaux de la théorie juridique de l’Etat en 1911 à la parution de la Théorie Générale des normes (six ans après sa mort), Hans Kelsen (1881-1973) a durablement influencé la philosophie et la théorie du droit. L'objectif premier de Kelsen a été de démontrer que la théorie pure du droit est une véritable science, une science pure, indépendante, constituant son propre objet selon une méthode rigoureuse. Cette recherche d’une analyse purement structurelle du droit reste la plus aboutie à ce jour. Cette étude vise ainsi une reconstruction conceptuelle de la théorie kelsénienne à travers deux axes : d’une part, en la restaurant dans son contexte philosophique et juridique, (c’est-à-dire dans ses rapports avec le kantisme, le néokantisme et la doctrine traditionnelle allemande) et en la confrontant avec les théories juridiques allemande et autrichienne qui lui sont contemporaines ; d’autre part, en analysant la réception et l’interprétation des principaux concepts kelséniens dans la science juridique française. Cette double perspective veut révéler la modernité et la permanence du droit kelsénienne.