Nathalie Albert-Moretti

Professeur
Droit public.
Faculté de Droit, d'Economie et des Sciences Sociales

Institut de recherche juridique interdisciplinaire François Rabelais

Responsabilités administratives et scientifiques :

  • Rectrice de l'académie de Dijon
  • THESE

    L'institution ordinale : contribution à l'étude des rapports entre l'Etat et les institutions professionnelles, soutenue en 1998 à Tours sous la direction de Maryse Deguergue 

  • Nathalie Albert-Moretti, Nathalie Albert, Fabrice Leduc, Olivia Sabard (dir.), Droits privé et public de la responsabilité extracontractuelle: étude comparée, LexisNexis, 2017, Perspective(s), 285 p. 

    Nathalie Albert-Moretti, Nathalie Albert (dir.), Performance et droit administratif: actes du Colloque, les 29 et 30 janvier 2009, Litec, 2010, Colloques & débats, 306 p. 

    Nathalie Albert-Moretti, Nathalie Albert, L'art et la manière dans la direction des travaux: vade-mecum du chargé de TD, Impr. de l'Université de Tours, 1996, Vade-mecum du chargé de TD 

  • Nathalie Albert-Moretti, Philippine Lohéac-Derboulle, Cristina Corgas, Nathalie Albert, Fabrice Leduc [et alii], « Le fait personnel non fautif », Droits privé et public de la responsabilité extracontractuelle, LexisNexis, 2017 

  • Nathalie Albert-Moretti, « (Re) Penser l'Université française », le 23 mars 2023  

    Colloque organisé par les universités de Tours et de Rennes 2 sous la direction scientifique de Corinne Manson, Emmanuel Aubin et Emmanuel Guiselin

    Nathalie Albert-Moretti, « L'impôt sur la fortune immobilière », le 22 mars 2019  

    Organisé par l’IRJI, Université de Tours

    Nathalie Albert-Moretti, « Responsabilité médicale et indemnisation des accidents médicaux », le 15 mars 2019  

    Organisé par l'IRJI François-Rabelais (EA 7496) sous la direction de Farida Arhab-Girardin, Maître de Conférences HDR en droit privé à l’Université de Tours

    Nathalie Albert-Moretti, « La formation des régimes autoritaires : analyse comparée de récents développements européens », le 01 février 2019  

    Organisé par l’IRJI et la Faculté de droit et économie de l’Université de Tours

    Nathalie Albert-Moretti, « Le nouveau système européen des règlements des différends relatif aux investissements », le 15 novembre 2018  

    Organisé en coordination avec les organisateurs du workshop de Rennes les 12 et 13 novembre 2018 sur « Le développement durable et les droits de l’homme dans les accords de partenariat de l’Union européenne avec les pays d’Asie-Pacifique »

    Nathalie Albert-Moretti, « La distinction entre les polices administrative et judiciaire a-t-elle encore un sens ? », le 19 octobre 2018 

    Nathalie Albert-Moretti, « Les imperfections du droit de la responsabilité administrative », le 29 juin 2018 

    Nathalie Albert-Moretti, « Les bases conceptuelles du droit de l’Union européenne. Pour une théorie générale de l’intégration », le 14 juin 2018  

    Organisé sous la direction scientifique de Sébastien Roland, Professeur de droit public, Université de Tours

    Nathalie Albert-Moretti, « Union européenne et Japon : regards croisés sur nos influences réciproques et intérêts communs », le 26 mars 2018  

    Deuxièmes regards croisés sur les études juridiques européano-japonaises sous l’égide du programme Nihon-EuropA et en partenariat avec l’Université Chuo de Tokyo

    Nathalie Albert-Moretti, « Le préjudice en droit administratif », le 01 décembre 2017 

    Nathalie Albert-Moretti, « La responsabilité », le 01 juin 2017 

    Nathalie Albert-Moretti, « La responsabilité civile et les autres disciplines du droit privé », le 17 mars 2017  

    Colloque organisé par IRJI François-Rabelais et le CRDP

    Nathalie Albert-Moretti, « La neutralité », le 13 octobre 2016  

    Organisé par le LERAP, avec le soutien du GERCIE et de l’IRJI François-Rabelais, à l’initiative de François BRUNET, professeur à l’Université de Tours

    Nathalie Albert-Moretti, « Regards croisés sur les études juridiques franco-japonaises », le 04 octobre 2016 

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Joachim Lebied, L'exigence de loyauté des relations contractuelles en droit public, thèse soutenue en 2020 à Tours en co-direction avec François Brunet et Nathalie Albert, membres du jury : François Brenet (Rapp.), Charles-André Dubreuil (Rapp.), Gilles Pellissier    

    L'exigence de loyauté des relations contractuelles est l'instrument par lequel le Conseil d'État a sonné le glas de l'instabilité des contrats administratifs. Depuis 2009 et la célèbre décision Béziers I, les moyens invoqués par les parties contestant la validité de leur propre contrat doivent franchir le filtre de la loyauté. Ce faisant, la loyauté des relations contractuelles contribue à garantir la stabilité de nombreux contrats administratifs même irréguliers. La présente étude identifiera cet instrument particulier qu'est la loyauté en contentieux des parties à un contrat administratif. Connue des juristes de droit privé, la loyauté semble être redécouverte en droit public en 2009. Après une première étape d'identification, l'étude montrera les fonctions de la loyauté pour vérifier si elle a réussi à garantir "l'objectif de stabilité des relations contractuelles". Enfin, œuvrer pour la stabilité même de contrats irréguliers pose nécessairement la question de l'intensité de la tolérance. Autrement dit, l'étude entend montrer si le Conseil d'État n'est pas trop tolérant en présence de l'irrégularité. De plus, la loyauté brillant par son indétermination, son cloisonnement contentieux dans le strict recours des parties ne préjuge en rien des évolutions.

    Marion Travers, Le dommage causé à soi-même en droit public, thèse soutenue en 2017 à Tours en co-direction avec Nathalie Albert, membres du jury : Marguerite Canedo-Paris (Rapp.), Jean-Manuel Larralde (Rapp.), Diane Roman    

    Le dommage causé à soi-même a très longtemps constitué un sujet hors du droit, synonyme de stigmatisation morale ou de fatalité. Depuis la fin du XXème siècle, c’est un enjeu essentiel des politiques publiques qui fait encore aujourd’hui l’objet d’un débat éthique et juridique. D’une part, la volonté de se causer un dommage exprime les aspirations de l’homme contemporain à obtenir la maîtrise de son corps, qu’il s’agisse de choisir le temps et les conditions de sa mort, de revendiquer des pratiques masochistes ou bien de faire don de ses organes. D’autre part, cette prise de risque dommageable pour soi révèle très souvent une opposition de l’État et de la société en général, en raison de l’atteinte susceptible d’être portée aux valeurs sociales et aux équilibres budgétaires. En tant que sources croissantes de préoccupation, les manifestations et les limites du dommage causé à soi-même méritent d’être soumises à l’étude de leur contexte historique, social et juridique.

    Pauline Parinet-Hodimont, La carence de l'administration, thèse soutenue en 2017 à Tours en co-direction avec Nathalie Albert, membres du jury : Benoît Delaunay (Rapp.), Hafida Belrhali (Rapp.), Bénédicte Delaunay    

    La carence de l’administration est à la fois évocatrice et ambigüe. Évocatrice pour l’administré, car elle ravive les mauvais souvenirs administratifs de chacun. Ambigüe pourtant, pour le juriste, car la carence évoque spontanément de multiples termes qui en sont proches, comme l’inertie ou l’abstention. Elle doit néanmoins en être distinguée et peut être définie comme le résultat de certaines inactions : celles qui n’auraient pas dû avoir lieu. Ainsi, la reconnaissance d’une carence administrative a une fonction : elle signale un comportement passif inadmissible. Elle dénonce à la fois une utilisation insuffisante de ses moyens pour remplir sa mission et une inaction administrative abusive. Le caractère anormal de l’inaction dénoncée par cette reconnaissance implique, alors, une réaction du système juridique, afin que le manque constaté ne puisse échapper à toute sanction, que celle-ci soit juridictionnelle ou non.

    Camille Giraud, La chance en droit administratif., thèse soutenue en 2017 à Tours en co-direction avec Nathalie Albert, membres du jury : Jean-Marie Pontier (Rapp.), Sabine Boussard (Rapp.), François Brunet    

    La chance est une notion hétérogène en droit administratif. Les manifestations de ses différentes acceptions sont en effet nombreuses tant le hasard, les probabilités et le risque auxquels la chance renvoie sont riches d’applications concrètes. Les effets de ceux-ci sont donc également, et sans surprise, très variés, de sorte que la perméabilité du droit administratif est à leur égard teintée de singularité selon qu’ils sont respectivement considérés comme bénéfiques ou néfastes. Ainsi, les probabilités sont l’illustration de ce que la chance peut être un outil utile au juge administratif dans le prononcé de ses jugements, tandis que le hasard et le risque renvoient tous deux à la survenance d’événements ou de phénomènes imprévisibles qui cherchent à être évités. Malgré toutes les subtilités déployées par la chance en droit administratif, celle-ci se révèle néanmoins comme une notion dont l’unité apparaît au stade de l’étude de sa fonction. La chance est alors une notion fonctionnelle qui a vocation à être de plus en plus employée par le juge administratif pour améliorer l’indemnisation délivrée aux administrés, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif.

    Thomas Thuillier, Le droit public des risques naturels, thèse en cours depuis 2014 en co-direction avec Nathalie Albert  

    Le nombre de catastrophes naturelles enregistrées dans le monde ne cesse de croître, entraînant des dommages tant humains que matériels de plus en plus dévastateurs. Cette dynamique, dont l’imputabilité au réchauffement climatique a été scientifiquement prouvée, n’a pas épargné la France. Alors même que le territoire français est exposé à une diversité de risques naturels, le risque d’inondation reste le principal puisqu’il concerne aujourd’hui près d’un habitant sur quatre et un emploi sur trois. Le coût annuel des dommages économiques sur les trente dernières années est de l’ordre de l’ordre de 650 à 800 millions d’euros, dont environ la moitié est prise en charge par le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles (régime CAT-NAT). Ces estimations doivent être par ailleurs analysées sous l’angle du réchauffement climatique. L’élévation du niveau moyen des océans et l’augmentation démographique prévisionnelle au niveau des littoraux vont augmenter de manière substantielle le nombre de personnes exposées à ce type de risque et, de facto, le montant des dommages économiques. Le système normatif français ne reste pas indifférant au changement climatique et à l’accroissement certain des catastrophes naturelles sur son territoire. Depuis une trentaine d’années, les obligations pesant sur les collectivités publiques afin de mener des actions spécifiques en matière de prévention ou encore de défense contre les aléas d’origine naturelle se sont particulièrement développées au point d’assister à une réelle inflation normative. Corrélativement aux actions de prévention lato sensu, différents systèmes d’indemnisation se sont mis en place afin de permettre une meilleure réparation des préjudices d’origine naturelle. À ce titre, il convient de remarquer que l’instauration d’un régime de solidarité basé sur le système assurantiel ne s’est faite que par la loi du 13 juillet 1982. Avant cette date, l’intervention de l’État au titre du principe de solidarité prévu par le douzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 n’était que ponctuelle et limitée aux « calamités nationales ». Dès lors, le droit de la responsabilité administratif s’est progressivement développé, devenant ainsi une des modalités offertes aux victimes de catastrophes naturelles pour obtenir une indemnisation. L’absence de prise en charge pleine et entière postérieurement à l’introduction du régime assurantiel CAT-NAT n’a ainsi pas remis en cause cette forme d’indemnisation. En raison de la multiplication des catastrophes d’origine naturelle, s’est progressivement mis en place un régime juridique spécifique caractérisé par une forte complexité quant à sa consistance. En effet, « l’explication plausible des catastrophes est marquée du sceau de la complexité » (1) en raison de l’enchevêtrement des causalités en la matière. Ce projet de thèse se propose donc de s’interroger sur l‘existence d’une éventuelle modélisation juridique du droit public des risques naturels. Par une double approche thématique et diachronique, cette thèse s’intéressera au processus d’émergence de cette nouvelle branche juridique afin d’analyser et de systématiser ses différents composants que peuvent être, classifiés de manière schématique, la prévention et la réparation. Note de bas de page : 1. Claude LIENHARD, « Pour un droit des catastrophes », D. 1995. 91.

    Philippine Loheac-Derboulle, Le tiers en droit de la responsabilité administrative., thèse soutenue en 2012 à Tours en co-direction avec Nathalie Albert    

    Le tiers étant communément défini comme la personne qui est étrangère à un groupe ou à une situation, l’on pourrait croire que le droit n’a aucune raison de s’y intéresser et qu’il ne lui consacre, dès lors, aucune place. L’étude relative au tiers en droit de la responsabilité administrative révèle pourtant le contraire. Cette thèse a ainsi pour objet de démontrer que, bien qu’il soit particulièrement difficile de l’identifier et, par là même, d’en donner une définition, le tiers y occupe une véritable place et y joue un rôle indéniable : celui-ci est susceptible d’exercer une influence sur la responsabilité encourue, devant le juge administratif, par l’administration (ou par toute personne qui est y assimilée). Une distinction doit, toutefois, être opérée selon la situation du tiers par rapport au dommage. Il existe en effet une pluralité de tiers qu’il convient de répartir en deux catégories : tiers victimes et tiers auteurs ou coauteurs. Des conséquences juridiques spécifiques s’attachent bien à l’identification du tiers victime. La reconnaissance d’une telle qualité étant notamment susceptible de conduire à l’application d’un régime juridique présentant des particularités par rapport à celui qui est habituellement appliqué aux autres catégories de victimes, se pose même la question de l’existence d’un droit de la responsabilité administrative du fait des dommages causés aux tiers. Le caractère relatif de la spécificité de cette matière, conjugué à l’absence d’unité de celle-ci, conduisent cependant à y apporter une réponse négative.Quant au tiers auteur ou coauteur, il peut également influer sur la responsabilité de l’administration. Le juge administratif est effectivement susceptible de prendre en considération l’intervention d’une tierce personne dans la production du dommage en cause et, par conséquent, de faire varier la part de responsabilité de la personne poursuivie. Il peut le faire de manière immédiate, c’est-à-dire dans les rapports entre celle-ci et la victime, lorsqu’il met notamment en œuvre la théorie du fait du tiers. Il peut encore le faire de manière différée, à savoir dans le cadre des rapports entre les coauteurs et/ou les coresponsables du dommage, lorsqu’il s’agit de répartir entre eux la charge finale de la dette de réparation. Dans un souci de protection de la victime et à l’instar du principe appliqué en droit civil, la prise en compte différée du rôle du tiers dans la réalisation du dommage doit cependant être préférée à sa prise en compte immédiate.

    Nicolas Fortat, Autorité et responsabilité administrative., thèse soutenue en 2011 à Tours en co-direction avec Nathalie Albert    

    La responsabilité administrative est un champ d’étude qui a conféré ses lettres de noblesses au droit administratif ainsi qu’à son juge. Il est composé de jurisprudences classiques à partir desquelles le juge s’essaye à la modernité sous l’influence des mouvements de société et plus concrètement du droit international. La doctrine s’essaye tant bien que mal à ordonner des solutions qui paraissent de prime abord bousculer l’ordre établi. Pourtant la confrontation de ce champ d’étude à la notion d’autorité devait inéluctablement mettre à jour la cohérence de la jurisprudence en la matière tant la responsabilité administrative s’applique avant tout aux hypothèses où le dommage est le fait de l’Administration dans le cadre de ses activités exorbitantes du droit commun. Mais encore fallait-il élaborer une définition juridique de l’autorité car l’apparente proximité de cette dernière avec l’application de règles et moyens exorbitants du droit commun emportait une certaine confusion parmi ses différentes significations.A choisir entre son sens organique et matériel, c’est bien évidemment ce dernier qui a retenu l’attention tant l’étude de la responsabilité administrative dans ses rapports avec la notion d’autorité au sens organique ne pouvait aboutir qu’à une analyse sans intérêt. Dans son acception matérielle, l’autorité se définit alors comme un pouvoir juridique de contrainte. Ainsi la confrontation de cette définition à la responsabilité administrative devait emporter pour le moins deux solutions qui constituent chacune un axe de la présente recherche. D’une part, l’identification des conditions dans lesquelles l’autorité est exercée, emporte la détermination de l’imputabilité. D’autre part, la prise en compte de l’étendue de l’autorité exercée sur autrui, qu’il s’agisse de son intensité ou encore de son emprise, détermine le régime de la responsabilité administrative.

  • Maurice Guenou Ahlidja, Indemnisation et responsabilité sans faute en droit administratif français, thèse soutenue en 2016 à Poitiers sous la direction de Benoît Delaunay et Antoine Claeys, membres du jury : Maryse Deguergue (Rapp.), Aude Rouyère (Rapp.), Jean-François Lachaume  

    L'indemnisation apparaît en droit administratif français à la fois comme l'ancien nom et le nouveau nom de la responsabilité sans faute. En effet, c'est de sa pratique dans l'Ancien Droit français qu'est née la responsabilité sans faute. Mais c'est aussi l'indemnisation qui représente aujourd'hui la responsabilité sans faute puisque cette dernière n'arrive plus à socialiser tous les risques qui se produisent dans notre société. Cette renaissance de l'indemnisation met ainsi en lumière les carences à la fois fonctionnelles et conceptuelles de la responsabilité sans faute. Face à la multiplication des dommages anormaux dont les responsables sont difficilement identifiables, le domaine de l'indemnisation ne cesse de s'élargir allant jusqu'à absorber la responsabilité sans faute.Dans ces conditions, émerge en droit administratif français une nouvelle responsabilité sans faute, laquelle regroupe les fonds d'indemnisation ainsi que les indemnisations fondées sur le risque et l'égalité devant les charges publiques. L'existence d'un lien de rattachement entre une situation dommageable non fautive et la puissance publique constitue en dernier ressort son élément d'identification. Cette nouvelle responsabilité sans faute a pour véritable nom l'indemnisation, système de réparation hors responsabilité qui, certes, se veut plus protecteur des victimes, mais demeure encore perfectible. Elle bouleverse et transcende le droit de la responsabilité administrative. Il ne faut plus ainsi distinguer responsabilité sans faute/responsabilité pour faute mais responsabilité pour faute/indemnisation. En effet, la responsabilité sans faute ne serait plus.

    Sébastien Chevalier, Refus d'un acte médical et liberté individuelle, thèse soutenue en 2015 à Angers sous la direction de Hervé Rihal, membres du jury : Marie-Laure Moquet-Anger (Rapp.), Jean-Manuel Larralde (Rapp.), Pascal Jan et Johanne Saison-Demars  

    Le droit au refus d’un acte médical, corollaire du principe du consentement aux soins, traduit l’expression des libertés individuelles et du respect de l’intégrité physique des personnes. Néanmoins, l’affirmation de ce droit n’apparaît pas comme une évidence : elle revient à admettre la détérioration de la santé d’une personne alors que la finalité de la médecine est d’aboutir à la guérison d’un patient. De surcroît, comme tous les droits et libertés fondamentaux, la nuisance à autrui est une limite à l’application du droit au refus d’un acte médical. Si des tempéraments sont prévus, les limitations dudit droit sont susceptibles de degrés : le non-respect des dispositions législatives relatives aux vaccinations obligatoires engendrent l’interdiction d’accès au service public scolaire et expose le contrevenant à des sanctions pénales. Dans cette hypothèse, il n’est pas porté atteinte à l’intégrité physique des individus puisque la faculté de procéder à une injection forcée est inexistante. En revanche, le principe du consentement aux soins est remis en cause dans deux cas de figure. D’une part, lorsque le pronostic vital du patient est en jeu, des interventions peuvent être prodiguées de force ; cela vise les transfusions sanguines destinées à un patient Témoin de Jéhovah. D’autre part, en matière d’hospitalisation sans consentement des personnes souffrant de troubles mentaux, le droit au refus d’un acte médical peut disparaître. Toutefois, des garanties renforcées ont été récemment mises en place : de nouvelles règles procédurales plus protectrices des libertés fondamentales sont appliquées et le rempart juridictionnel est plus efficient. Par conséquent, les restrictions de l’exercice du droit au refus d’un acte médical sont justifiées au nom de la sauvegarde de l’ordre public, dont la définition est extensive.

  • Alice Minet-Leleu, La perte de chance en droit administratif, thèse soutenue en 2013 à Paris 2 sous la direction de Bertrand Seiller, membres du jury : Benoît Delaunay (Rapp.), Benoît Plessix  

    Depuis plusieurs années, la perte de chance suscite l’intérêt du juge administratif et de la doctrine publiciste. Le premier, qui en a largement développé le champ dans le contentieux de la responsabilité administrative, a fait évoluer la méthode de réparation de cet instrument en s’inspirant de l’exemple judiciaire. La seconde a tenté d’identifier les justifications de l’emploi de la perte de chance en s’appuyant sur l’incertitude du préjudice et sur celle du lien de causalité. Or l’analyse de la jurisprudence montre qu’en dépit de la pluralité des aléas justifiant l’usage de la perte de chance, celui-ci s’inscrit dans un cadre unique, caractérisé par une incertitude causale. La diversité apparaît ailleurs, au stade de l’indemnisation. Selon la méthode retenue – la logique du tout ou rien ou la réparation proportionnelle – la perte de chance change d’apparence. Prenant la forme tantôt d’une présomption de causalité, tantôt d’un préjudice spécifique, elle permet de surmonter l’incertitude causale de deux manières différentes. Les hésitations actuelles du juge administratif autour de l’indemnisation de la perte de chance témoignent de la difficulté à trancher entre l’une ou l’autre des deux possibilités de réparation et, partant, entre les deux outils qui y sont attachés. Toutefois, le type d’aléa sous-tendant l’emploi du mécanisme est en mesure de fournir une clé de répartition de ces deux modalités de réparation.