Alexis Constantin

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de Droit et de Science politique

Laboratoire Droit des Affaires et Nouvelles Technologies
  • THESE

    Les rapports de pouvoir entre actionnaires, soutenue en 1998 à Paris 1 sous la direction de Jacques Ghestin 

  • Alexis Constantin, Muriel Chagny, Daniel Bert (dir.), La simplification du droit: recherches à la confluence de la légistique et de la pratique, Institut universitaire Varenne et diff. LGDJ-Lextenso éditions, 2015, Colloques & essais, 338 p.   

    Alexis Constantin, Droit des sociétés, 6e éd., Dalloz, 2014, Les mémentos Dalloz ( Série Droit privé ), 418 p. 

    Alexis Constantin, Droit des sociétés, 5e éd., Dalloz, 2012, Mémentos Dalloz ( Série Droit privé ), 430 p. 

    Alexis Constantin, Droit des sociétés, 4e éd., Dalloz, 2010, Mémentos Dalloz ( Série Droit privé ), 434 p. 

    Alexis Constantin, Droit des sociétés: droit commun et droit spécial des sociétés, 3e éd., Dalloz, 2007, Mémentos Dalloz ( Série Droit privé ), 287 p. 

    Alexis Constantin, Droit des sociétés: droit commun et droit spécial des sociétés, 2e éd., Dalloz, 2005, Mémentos Dalloz ( Série droit privé ), 261 p. 

    Alexis Constantin, Droit des sociétés: droit commun et droit spécial des sociétés, Dalloz, 2004, Mémentos Dalloz ( série droit privé ), 255 p. 

    Alexis Constantin, Valérie Hinfray, Théorie et pratique des clauses résolutoires expresses, l'auteur, 1990 

  • Alexis Constantin, « Quelques précisions importantes concernant le régime, toujours controversé, de la nullité des actes ou délibérations des organes sociaux », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 2015, n°03, p. 533   

    Alexis Constantin, « Création d'une société concurrente par son gérant : manquement au devoir de loyauté », Actualité juridique Contrats d'affaires : concurrence, distribution, 2015, n°05, p. 226   

    Alexis Constantin, « De l'autonomie respective des garanties de passif, des déclarations de conformité et du dol invoqué par le cessionnaire et de leur influence mutuelle », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 2015, n°01, p. 103   

    Alexis Constantin, « Réforme de l'article 1843-4 du code civil par l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 : faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter ? », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 2014, n°03, p. 633   

    Alexis Constantin, « L'associé d'une SAS n'est pas tenu, sauf stipulation contraire, de s'abstenir d'une activité concurrente à celle de la société - Florilège sur la concurrence exercée par lassocié », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 2014, n°04, p. 759   

    Alexis Constantin, « Interrogations (et inquiétudes) sur le champ d'application des dispositions de l'article 1843-4 du code civil, notamment son extension aux conventions extrastatutaires », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 2013, n°04, p. 805   

    Alexis Constantin, « L'emprise du droit de la concurrence sur le contrat de société : défiance et illustration », Recueil Dalloz, 2012, n°40, p. 2717   

    Alexis Constantin, « Aménagements statutaires ou extra-statutaires organisant le licenciement de salariés », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 2012, n°02, p. 345   

    Alexis Constantin, « Exclusion d'un associé consécutive à la perte de sa qualité de salarié », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 2012, n°02, p. 348   

    Alexis Constantin, « Inopposabilité au salarié de la clause compromissoire insérée dans une convention extrastatutaire ( charte associative ) constituant un avenant au contrat de travail », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 2012, n°02, p. 351   

    Alexis Constantin, « Mobilisation des droits sociaux : précisions sur le régime des clauses de complément de prix dans les cessions de droits sociaux, dites clauses d'earn out », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 2012, n°01, p. 129   

    Alexis Constantin, « Loyauté des associés : l'associé d'une SARL n'est, en cette qualité, tenu ni de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société ni d'informer celle-ci d'une telle activité et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyaux », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 2012, n°01, p. 134   

    Alexis Constantin, « Loyauté des dirigeants : l'obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant d'une SARL lui interdit de négocier, en qualité de gérant d'une autre société, un marché dans le même domaine d'activité », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 2012, n°01, p. 137   

    Alexis Constantin, « Droits financiers des associés : le compte courant d'associé est remboursable à tout moment, nonobstant les dispositions de l'article 1900 du code civil, non applicables », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 2011, n°03, p. 575   

    Alexis Constantin, « Mobilisation des droits sociaux : contentieux toujours nourri sur le dol et la réticence dolosive dans les cessions de droits sociaux ; rôle de la qualité et du comportement du cessionnaire déçu », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 2011, n°03, p. 577   

    Alexis Constantin, « Mobilisation des droits sociaux : sanction du non respect des conditions de mise en uvre des garanties conventionnelles ; clauses de déchéances », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 2011, n°03, p. 580   

    Alexis Constantin, « Droits financiers des associés : le remboursement du solde du compte courant d'un associé ne peut être demandé par son époux commun en biens », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 2011, n°02, p. 358   

    Alexis Constantin, « Mobilisation des droits sociaux : la connaissance par le cessionnaire d'un passif au jour de la cession ne fait pas obstacle à la mise en uvre de la garantie de passif », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 2011, n°02, p. 359   

    Alexis Constantin, « Situation des associés : soumission de la clause de non-concurrence souscrite dans un pacte extrastatutaire par un actionnaire, également salarié de la société, au régime de la clause stipulée dans un contrat de travail », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 2011, n°02, p. 361   

    Alexis Constantin, « Le groupe, entre autonomie juridique et hétéronomie économique des sociétés qui le composent », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 2011, n°02, p. 365   

    Alexis Constantin, Thomas Clay, « Le film était presque français », Recueil Dalloz, 2005, n°36, p. 2494   

    Alexis Constantin, « Commentaire des dispositions de la loi MURCEF relatives au droit des sociétés et des marchés financiers », Revue des Sociétés , 2002, n°02, p. 197   

    Alexis Constantin, « Une association dont l'activité réelle est illégale a un objet illicite, et sa dissolution constitue une mesure nécessaire à la défense de l'ordre, au sens de la Conv. EDH », Revue des Sociétés , 2002, n°02, p. 326   

    Alexis Constantin, « Nature et régime de l'action sociale ut singuli. Articulation avec l'action sociale ut universi », Revue des Sociétés , 2001, n°02, p. 323   

    Alexis Constantin, « La liquidation hâtive d'une société ne constitue pas une fraude aux droits d'un créancier omis, de nature à faire perdre au liquidateur et aux associés le bénéfice de la prescription des actions intentées contre eux, dès lors que toutes les formalités de publicité de la dissolution puis de la liquidation ont été effectuées », Revue des Sociétés , 2001, n°04, p. 715   

    Alexis Constantin, « La société signataire d'une lettre d'intention, qui n'a pris aucun engagement de se substituer à celui de sa filiale, n'est tenue que d'une obligation de moyens », Revue des Sociétés , 2000, n°03, p. 520   

    Alexis Constantin, « Conditions et effets de la fictivité d'une société », Revue des Sociétés , 2000, n°04, p. 824   

  • Alexis Constantin, « Le droit des pratiques commerciales déloyales inter-entreprises à l’épreuve du regroupement européen des centrales d’achat », le 14 juin 2024  

    Journée d'étude. Projet inter-axes dirigé par Hakim Hadj-Aïssa, maître de conférences en droit privé (UVSQ, Paris Saclay) et Fabienne Jault-Seseke, professeur de droit privé (uVSQ, Paris Saclay)

    Alexis Constantin, « La main (in)visible du droit. Etudes des rapports entre droit et économie », le 18 décembre 2017  

    Organisé par le FONDAFIP, le Centre de recherche Versailles Saint-Quentin Institutions Publiques (VIP) et le CRED de l’Université Paris II Panthéon-Assas, avec le soutien de la Revue Française de Finances Publiques

    Alexis Constantin, « Les 20 ans du D@NTE », le 29 septembre 2017  

    A l'occasion de la célébration de ses 20 ans, le laboratoire de droit des affaires et des nouvelles technologies (D@NTE) a le plaisir de vous convier à son colloque : "L'interdisciplinarité : l'influence des nouvelles technologies sur le droit"

    Alexis Constantin, « Les 50 ans de la loi de 1966 sur les sociétés commerciales », le 10 novembre 2016 

    Alexis Constantin, « Le droit des sociétés et la réforme du droit des contrats », le 14 octobre 2016  

    Sous la direction scientifique de Mme le Professeur Julia Heinich et M. le Doyen Vincent Thomas

    Alexis Constantin, « Corps & droit: des funérailles royales au transhumanisme », le 18 février 2016  

    L’actualité des rapports qu’entretiennent le corps et le droit incite à réinvestir un thème qui connaît aujourd’hui de profonds bouleversements, dans un monde où le corps distinct de la personne apparaît objet de convoitise du fait d’innovations technique

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Godefroi Poppe, L'opposabilité en droit des sociétés, thèse en cours depuis 2023 en co-direction avec Marie Caffin-Moi  

    La question de l'opposabilité aux tiers des actes effectués dans le cadre du fonctionnement d'une société n'a jamais été étudiée en tant que telle et de manière approfondie. Cette question présente pourtant un intérêt considérable tant du point de vue pratique que théorique. Il s'agit alors d'étudier les fondements de la notion pour en comprendre les incidences pratiques.

    Simon Farges, L'ordre public sociétaire, thèse soutenue en 2020 à université ParisSaclay, membres du jury : Edmond Schlumberger (Rapp.), Alain Couret (Rapp.), Véronique Magnier  

    La première partie de cette étude permet de démontrer que, pour de multiplesraisons, l’assimilation des notions d’ordre public et d’impérativité sociétaires produit desrésultats insatisfaisants. Afin d’accéder à la connaissance du contenu normatif de l’ordre publicsociétaire, une définition restrictive du concept, permettant de le distinguer de la notioninsaisissable d’impérativité, doit donc être proposée.Selon une approche volontairement restrictive, l’ordre public sociétaire peut être défini commeun contenant notionnel ayant pour fonction de protéger, par des règles contraignantes, desvaleurs ou intérêts essentiels du droit des sociétés ; telle est la mission singulière qu’il convientde lui attribuer afin de permettre l’identification des règles de droit, absolument insusceptiblesde dérogation conventionnelle, qu’il contient. In fine, les contours d’un régime juridique adapté,permettant le rayonnement aussi bien dans le temps que dans l’espace de ses prescriptionsessentielles, peuvent être dessinés.

    Damien Hascoët, Les défaillances bancaires, thèse soutenue en 2018 à Université ParisSaclay ComUE, membres du jury : Myriam Roussille (Rapp.), Régis Vabres (Rapp.), Marie-Laure Coquelet et Anne-Valérie Le Fur  

    En 1850, la banque Lehman Brothers est créée. Cette institution est considérée comme l’une des banques les plus prestigieuses du secteur bancaire international jusqu’au 15 septembre 2008. De cette faillite, les uns se souviennent d’une comparaison avec le jeudi noir de 1929, les autres analysent les causes d’une défaillance systémique des établissements bancaires. Les crises bancaires sont des phénomènes économiques récurrents. Elles entrainent des vagues de licenciements, la perte d’une épargne, le retrait des investisseurs, le frein du développement des économies nationales.Gérer le risque de défaillance bancaire oblige à connaître les acteurs et le fonctionnement du système bancaire. A travers un prisme volontairement historique, le développement de la norme supervisant ce secteur économique est mis en évidence. Sans solution de prévention contre les faillites, la quête est vaine. Pour ce faire, la puissance publique contraint les établissements bancaires à adapter leurs structures aux opérations spéculatives et à se doter de fonds propres. Parallèlement, des solutions doivent limiter les conflits d’intérêts issus des rémunérations du risque financier et de l’interdépendance des banques et des agences de notation. Sans prévention des risques, un traitement proportionné est la seule solution aux défaillances. Cette finalité laisse supposer l’application d’une norme relevant du droit commun. En effet, une banque en faillite peut être liquidée. Néanmoins, les enjeux financiers et l’internationalisation des relations interbancaires contraignent les Etats à développer un traitement de résolution unique. Dérogeant aux normes de droit commun, le traitement des défaillances résulte de procédures extra-judiciaires spéciales. Elles mettent en place des dispositifs efficaces rétablissant la viabilité de l’entité économique, conservant la stabilité du système bancaire et garantissant l’épargne des clients. Cette analyse des défaillances bancaires menée par l’auteur vise à considérer un phénomène économique juridiquement encadré par un droit autonome et éviter la survenance du risque de défaut.

    Julie Gallois, L'exercice de l'action civile par l'associé, thèse soutenue en 2018 à Université ParisSaclay ComUE, membres du jury : Dorothée Cochet (Rapp.), Pascal Beauvais (Rapp.), Didier Poracchia  

    Comme toute personne susceptible de subir un préjudice, l'associé se trouve titulaire d'une action civile. Il dispose en effet de la possibilité de demander la réparation à l'auteur de la faute à l'origine de ce préjudice. Cette action civile dite individuelle peut être exercée, ou bien devant les juridictions civiles entendues au sens large, ou bien devant les juridictions répressives dans le cas où la faute ainsi commise serait infractionnelle. Mais en sa qualité de membre d'un groupement sociétaire, l'associé dispose également de la possibilité de demander la réparation du préjudice que subirait la société. Aussi, à côté de l'action civile à titre individuel, il peut exercer une autre action civile, cette fois-ci, à titre social, autrement appelée l'action civile ut singuli.Cette possibilité offerte à l'associé d'exercer deux actions se justifie par la diversité des préjudices dont il peut souffrir, particulièrement lorsqu'ils sont imputables au dirigeant de société. L'existence de ces deux actions permet ainsi, dans son principe, une meilleure réparation du préjudice subi par l'associé. Le mécanisme de l'action civile se veut donc avantageux pour l'associé.Toutefois, au-delà l'articulation parfois difficile entre les deux actions, l'action en réparation du préjudice social pouvant indirectement emporter la réparation du préjudice de l'associé, le constat selon lequel l'associé n'exerce que trop peu son action civile, principalement en raison de considérations matérielles et financières, a été dressé.Souhaitant rendre effectif coûte que coûte ce mécanisme considéré comme vertueux, le législateur et les juges, particulièrement attentifs aux besoins des victimes, donc de l'associé et de sa société, ont dès lors fait le choix de faciliter l'exercice de cette action, et ce aussi bien devant le juge civil que devant le juge pénal.Aujourd'hui, il est acquis que les diverses interventions législatives et jurisprudentielles ont eu pour conséquence de rendre l'action en réparation de l'associé, qu'elle soit exercée à titre individuel ou à titre social, davantage effective que par le passé. Reste que cette effectivité s'est faite au prix d'une part, d'un affaiblissement des conditions de forme de cette action, et d'autre part, d'un élargissement de ses conditions de fond.

    Abdel-Lattuf Ibrahim, La nullité des décisions sociales, thèse soutenue en 2014 à Rennes 1, membres du jury : Laure Nurit-Pontier (Rapp.), Nathalie Martial-Braz (Rapp.), Danielle Corrignan-Carsin, Marie-Laure Delfosse et François Moulière  

    La loi du 24 juillet 1966 (aujourd’hui codifiée dans le Code de commerce), en s’inspirant de la directive du Conseil des Communautés européennes 68/151 du 9 mars 1968, dont le projet était déjà connu en 1966, voulait limiter, autant que faire se peut, les annulations en matière de société. L’objectif était de protéger les intérêts des tiers, de la société et des associés. Ainsi, selon l’article 360 de cette loi, devenu article L 235-1 du Code de commerce, la nullité des actes modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition expresse du livre II du Code de commerce ou des lois qui régissent la nullité des contrats. Pour les actes ne modifiant pas les statuts, la nullité devra résulter de la violation d’une disposition impérative du même livre ou des lois qui régissent les contrats. Les causes de nullité sont donc strictement délimitées par les textes. Toutefois, cette étude démontre que ces dispositions ne peuvent être interprétées strictement. Les tribunaux ne veulent plus se restreindre aux termes de la loi et interprètent de manière extensive les textes. Ainsi, la jurisprudence considère qu’une décision sociale qui sera adoptée en violation d’une disposition règlementaire ayant un caractère impératif pourra, en principe, être annulée, même si la disposition règlementaire est indépendante de la loi (à charge, dans ce dernier cas, d’apporter la preuve d’un préjudice subi). Cette conception extensive des nullités ne se limite pas qu’à la jurisprudence puisque le système des nullités en droit des sociétés, en apparence très fermé, cohabite avec un autre beaucoup plus ouvert, qui se réfère aux nullités fondées sur le droit commun des contrats. La référence à cette matière accroit considérablement les situations dans lesquelles la sanction sera encourue. À cela s’ajoute le fait que le législateur a engagé depuis quelques années un mouvement de dépénalisation de la vie des affaires qui l’a conduit à créer des nouvelles causes de nullité. Cette conception extensive des nullités est à nuancer dans la mesure où la sanction n’est pas automatique dans sa mise en œuvre. On va y recourir de manière exceptionnelle. L’action en nullité peut se heurter à divers obstacles. Elle peut être paralysée par le mécanisme de la confirmation, se heurter à des fins de non-recevoir ou à la disparition de la cause de nullité suite à une régularisation de la décision viciée. De plus, le prononcé de la nullité peut encore se heurter au pouvoir du juge lorsque la loi prévoit une cause de nullité facultative. Enfin, lorsque l’action vient à prospérer les conséquences de l’annulation sur l’acte ou la décision ont été fortement atténuées.

    françois Grenier, L'expertise du prix dans la cession de droits sociaux, thèse soutenue en 2013 à Rennes 1, membres du jury : Yann Paclot (Rapp.), Anne-Valérie Le Fur (Rapp.), Marie-Laure Delfosse et Antoine Gaudemet  

    L’ensemble de la doctrine s’accorde pour dire que la cession de droits sociaux est une opération complexe faisant appel à de nombreuses notions juridiques et financières. Ce faisant, même s’il s’agit purement et simplement de transférer les droits sociaux ou le pouvoir de la société par l’intermédiaire d’une telle opération, le législateur a rendu cette opération difficile par l’utilisation de termes inappropriés. De plus la jurisprudence inconsistante, et quelquefois imprécise, sur certains points de ce sujet à rendue cette opération très discutée. L’un des points essentiels de la cession de droits sociaux concernent le prix et la valeur de ces droits. Le législateur impose des conditions à ce prix, mais il n’est pas facile pour les parties à l’opération de remplir ces critères légaux. L’opération d’expertise du prix dans une cession de droits sociaux est l’opération permettant de dire le prix des droits sociaux, une opération permettant de remplir l’ensemble des critères juridiques et financiers d’une cession, tout en protégeant les intervenants. Cependant, il nous semble difficile d’être juge et partie à une telle opération. C’est la raison pour laquelle les parties doivent avoir recours à un tiers estimateur pour effectuer cette opération d’expertise dont la mission sera, d’une part, de remplir les critères légaux concernant le prix et, d’autre part, d’évaluer financièrement la valeur des droits sociaux dans toutes les situations.

    Tanguy Allain, Les actions de préférence dans les groupes de sociétés, thèse soutenue en 2012 à Rennes 1  

    L’une des innovations majeures de l’ordonnance du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières tient dans la possibilité de créer des actions de préférence dont les droits particuliers (tels que le droit de vote ou le droit aux dividendes) peuvent être exercés dans les sociétés que la société émettrice contrôle, ou à l’inverse, dans les sociétés qui la contrôlent. Bien qu’il apparaisse en totale opposition avec les principes fondamentaux du droit des sociétés, ce dispositif ouvre un champ des possibles sans précédent pour les entreprises. Toutefois, les interrogations qu’il suscite sont nombreuses et entretiennent l’immobilisme des acteurs économiques. Aussi, pour comprendre comment ce mécanisme s’inscrit dans un ordre juridique qui ne garantit pas son application effective et lui donner sa pleine portée, la présente étude propose une interprétation libérale du droit des sociétés, au risque de bouleverser certains concepts sociétaires fermement établis. Dans une première partie, il est ainsi établi que les actions de préférence « dissociées » fondent un dispositif exceptionnel compte tenu, d’une part, d’un régime original et, d’autre part, de leur autonomie à l’égard des modèles juridiques connus. Une seconde partie vient démontrer l’aspect opérationnel du dispositif. Outils de performance et d’innovation juridique, ces valeurs mobilières d’un genre nouveau peuvent contribuer à moderniser la gouvernance des groupes de sociétés, au profit de tous leurs acteurs (dirigeants, salariés, créanciers, Etat). L’ingénierie sociétaire qui en résulte reste toutefois strictement encadrée par la limite juridique de l’« intérêt de groupe », ainsi que par une limite technique liée à la densification du maillage des relations intragroupe, notamment en cas de restructurations

    François-Xavier Ruellan, La politique du Législateur en droit des sociétés , thèse soutenue en 2011 à Rennes 1  

    Le Législateur utilise le droit des sociétés comme un instrument de développement économique en l’intégrant directement dans sa politique. Par cette intégration, il instrumentalise la société pour répondre à des besoins qu’il a lui-même identifiés mais aussi pour exprimer les objectifs de sa politique, notamment en matière de modernisation de l’économie. Le droit des sociétés constitue ainsi, tant pour la création que pour le développement des entreprises un vecteur d’expression de la politique économique menée par le Législateur, qui se matérialise notamment par la dissociation du contrat de société de la structure sociétaire. Par cette dissociation, il est à même de répondre spécifiquement aux besoins des entrepreneurs en ordonnançant les différentes structures, les différentes formes sociales, selon une certaine cohérence juridique. Si cette cohérence s’est exprimée pendant longtemps par une spécialisation des structures sociétaires autour de la notion de valeur, cette dernière connaît, depuis quelques années, d’importants bouleversements. À l’image du capital social, cette notion de valeur tend à devenir secondaire pour laisser place à une nouvelle logique juridique dans laquelle la structure sociétaire s’adapte à l’évolution économique de l’entreprise. Si cette politique a permis de dynamiser l’initiative entrepreneuriale, elle reste néanmoins lacunaire en matière de développement économique des entreprises. La France connaît en effet un déficit chronique de petites et moyennes entreprises alors qu’il existe, par ailleurs, une profusion de micro-entreprises. L’analyse de la pratique sociétaire laisse apparaître un certain nombre de paradoxes juridiques qui altèrent la politique de développement menée par le Législateur. L’existence de ces paradoxes nous a conduit à nous interroger sur l’opportunité d’une réforme du droit des sociétés, en réponse à ce problème de développement économique des entreprises.

    Ve Quoc Le, Les règles de formation des SARL et des SA en droit comparé français et vietnamien, thèse soutenue en 2009 à Rennes 1  

    Notre étude etudie les règles de formation des SARL et des SA, la partie la plus importante de droit des sociétés de tout pays. Les règles régissent directement la vie économique d'un pays. Les règles de formation des sociétés se divisent en deux branches : les conditions de fond (première partie) et les conditions de forme (deuxième partie). Le droit comparé montre que les systèmes juridiques français et vietnamien présentent chacun des points faibles et des points forts. Cependant, selon nous, le droit français est déjà plus élaboré que celui du Vietnam. Il prévoit que la société est institué par un contrat, dit contrat de société, ce qui constitue un fondement juridique essentiel pour toute règlementation de la création et du fonctionnement des sociétés. Une telle théorie du fondement de la société n'est pas encore abordée en droit vietnamien.

    François Moulière, Essai sur les fondements réels du droit des sociétés, thèse soutenue en 2009 à Rennes 1  

    La société est un bien sous la forme d'une universalité, organisée par un contrat, représentée par des titres, soumise au pouvoir de propriété des associés et confiée par eux, le cas échéant, à une personne morale mandatée pour la gérer. Cette proposition ramène à l'alternative irréductible entre personne et bien. La personnalité juridique de la société interdit a priori une nature réelle, sauf à admettre la personne morale comme une fiction. En ce cas, la société n'est pas intrinsèquement une personne. N'étant pas une personne, c'est donc un bien. Ce bien constitue une universalité en raison de la nature d'ensemble complexe et ordonné de la société - Cette universalité contient les apports des associés. Si la personne morale de la société est majoritairement désignée comme la propriétire de ces apports, aucun transfert de propriété à son endroit n'est vérifié. Les associés en demeurent donc les seuls propriétaires indivis - Leur propriété sur les biens apportés se reporte sur l'universalité. Leurs droits et obligations constituent des obligations propter rem qui grèvent l'universalité. La vente massive de titres redevient celle de l'objet véritable de la transaction, à savoir la société. La notion de groupe de sociétés est enfin renforcée par l'exercice des pouvoirs de propriété. Si la société est un bien, propriété des associés, le titre ne peut rester un bien en remplacement de l'apport. Le tite n'est pas l'instrumentum du droit de propriété de l'associé mais celui de l'objet de ce droit : l'universalité. Il en est une parcelle indéterminée, soumis au même régime. - Le droit de propriété que l'associé exerce sur le titre est en réalité celui qu'il exerce sur l'universalité sociétaire. Laliénation du titre est donc celle d'une parcelle de cette universalité. Son droit de jouissance comprend celui de percevoir les fruits du bien qu'il possède. Le vote n'est que l'expression de ses droits. Le titre, représentation de l'universalité, peut ête indivis ou grevé d'usufruit.

    François Moulière, Critique et droit des affaires., thèse soutenue en 2006 à Rennes 1 

    François Moulière, Le droit de la distribution a l'epreuve d'internet., thèse soutenue en 2004 à Rennes 1 

    François Moulière, Le compte bancaire , thèse soutenue en 2003 à Rennes 1 

  • Joaquinito Maria Alogo de obono, L'extraterritorialité des instruments de lutte contre la corruption : étendue et limites, thèse soutenue en 2022 à université ParisSaclay sous la direction de Jean-Pierre Desideri, membres du jury : Phillippe Bonfils (Rapp.), Charlotte Claverie (Rapp.), Marie-Emma Boursier, Maria Ludwiczak Glassey et Guy Rossatanga-Rignault  

    Quand on puise dans l'histoire du temps, il apparaît que l’infraction de corruption n’est pas une infraction comme les autres en raison de son caractère occulte et dissimulé d’une part et, d’autre part, en raison de la qualité des personnes qui s’y livrent dont la responsabilité pénale est particulièrement difficile à mettre en oeuvre la plupart du temps. Parce qu’elle évolue avec les temps et mute avec les innovations technologiques l’infraction de corruption n’a cessé de s'accroître ces dernières années et le corpus législatif national et international également, afin de la réprimer. Mais à l’aune de la mondialisation et du numérique, de l’augmentation du volume des flux financiers transfrontaliers et des échanges commerciaux, la répression de l’infraction de corruption est devenue difficile à détecter et parfois même impossible à réprimer.Pour que la répression de l’infraction de corruption n’échappe pas à la compétence des États, ces derniers ont désormais recours à la justice négociée au sein de leurs instruments de lutte contre la corruption en incluant un fort mécanisme transactionnel et conventionnel mais qui exclut toute forme de condamnation pénale. Le développement de la justice négociée tend irréversiblement à la dénaturation de la fonction de la matière pénale qui, en principe, est punitive et répressive mais l’utilisation de l’extraterritorialité au sein des instruments de lutte contre la corruption la rend conventionnelle, transactionnelle voir même contractuelle. Les présents travaux tendent à interroger le droit pénal international sur le renforcement des instruments de lutte contre la corruption à travers leur utilisation extraterritoriale.

  • Clément Ripoll, La restructuration sociétaire à l’épreuve des secteurs régulés, thèse soutenue en 2022 à Le Mans sous la direction de Myriam Roussille, membres du jury : Claudie Boiteau (Rapp.), Thierry Bonneau et Pierre-Grégoire Marly    

    Les opérations emportant transmission universelle du patrimoine (fusion, scission, apport partiel d’actif…) de même que celles affectant le contrôle d’une société (cession de contrôle ou même prises de contrôle sans cession de droits sociaux, à l’image de la filialisation d’une activité) sont complexes. Cette complexité s’accroît lorsque l’opération implique des entités qui évoluent dans des secteurs d’activité régulés (tels que ceux de l’assurance/réassurance, de la banque, de la gestion collective de portefeuille, du logement social, de la production et du transport d’énergie, de la production et de la distribution de la presse écrite ou encore de la production pharmaceutique) et ce, qu’elles interviennent en qualité de parties ou de cibles. Si le principe, en droit commun, est celui de la liberté pour les sociétés de se restructurer, les réglementations sectorielles ont au contraire tendance à faire obstacle aux restructurations. En outre, ces réglementations confient généralement aux régulateurs la mission de contrôler les restructurations sociétaires concernant, de près voire de loin, leur secteur. Pour peu qu’elles impliquent une entité évoluant dans le secteur régulé, les opérations sont ainsi, en pratique, limitées dans leur nombre et contrôlées dans leurs modalités. Encore faut-il que les limitations ainsi portées à la liberté de restructuration et les contrôles ainsi opérés soient justifiés en droit.Une telle justification implique, dans le langage de la régulation, la protection d'un ou de plusieurs impératifs sectoriels, laquelle s'inscrit dans l'intérêt général, vu comme l'intérêt de tous. Une telle protection ne doit pas, ce faisant, porter une atteinte disproportionnée à l'efficacité économique, dont la recherche est non seulement autorisée dans toute économie libérale, mais doit être même favorisée. C'est en visant cet équilibre entre la sauvegarde de l'impératif sectoriel d'un côté et le maintien de l'efficacité économique de l'autre que la réglementation sectorielle contribue à la régulation du secteur d'activité qu'elle appréhende. L'étude menée démontre que les limites portées à la liberté de restructuration et que les contrôles confiés aux régulateurs participent globalement de la régulation des secteurs d'activité réglementés. Deux correctifs majeurs devraient toutefois être apportés à la réglementation sectorielle, pour que les restructurations sociétaires d'entités sectorielles puissent être accompagnées, tout en améliorant la régulation. L'Etat centralisé devrait d'abord s'effacer : il devrait renoncer à limiter la coopération est entités concernées et exercer moins de contrôles. Ces limitations et contrôles devraient être laissés à la réglementation et au régulateurs sectoriels. Le législateur devrait ensuite améliorer la qualité de la réglementation sectorielle, en tenant mieux compte des spécificités des restructurations sociétaires et du fonctionnement des secteurs régulés.

    Marx Lénine Kumbe Ngome, L'information dans les sociétés cotées, thèse soutenue en 2015 à Rennes 1 sous la direction de Anne-Valérie Le Fur, membres du jury : Anne-Catherine Muller (Rapp.), Bénédicte François  

    Depuis les scandales financiers notamment d’Enron, Worldcom, Vivendi et Parmalat, la transparence est au cœur de tous les débats dès que la situation l'exige. Ainsi, tout le monde appelle à la transparence. Cette invocation est partagée par des politiciens, des avocats, des économistes, des financiers et l'opinion publique. Ainsi transparence souhaité par tous et qui correspond à la quantité d'informations diffusées par les entreprises, est devenu l'instrument privilégié de la régulation des marchés financiers. De nombreux pays occidentaux ont adopté des lois pour garantir la sécurité des marchés et des investisseurs. En France, il existe des lois comme la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques (NRE) de 2001, la loi sur La Sécurité Financière (LSF) de 2003 et la loi Breton de 2005. Au niveau européen, il existe aussi des lois et les plus importantes sont la Directive Transparence de 2013, sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant à l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, Directive concernant les Marchés d’Instruments Financiers (MiFID) 2014, la directive Abus de Marché (MAD) de 2014 et European Market Infrastructure Regulation (EMIR) de 2012. Cependant au sein des sociétés, on assiste à une instrumentalisation de l’information, orchestrant des « guerres » entre dirigeants et actionnaires. La transparence est ainsi détournée de son rôle premier pour satisfaire les intérêts égoïstes de ces personnes. Grâce à une manipulation de l’information dont il est dépositaire, le dirigeant peut mettre en place des stratégies dans le but de conserver son fauteuil. Les actionnaires dépositaires du contrôle de la société, peuvent opérer un contrôle purement économique, et n’agiront pas dans l’intérêt de la société mais dans leur intérêt patrimonial, en fonction d’une stratégie de création de valeur et d’investissement préalablement arrêtée.

    Roustom Hlaleh, La cession de contrôle en droit français et syrien : aspects de droit des sociétés et droit de la concurrence, thèse soutenue en 2014 à Rennes 1 sous la direction de Catherine Barreau, membres du jury : Antoine Gaudemet (Rapp.), Valérie Pironon  

    Les dernières décennies ont témoigné d’un important accroissement de l’opération de cession de contrôle dans le monde des affaires. La cession de contrôle, qui a pour objet de changer le pouvoir décisionnel dans l’entreprise, est non seulement un mode de transmission de l’entreprise, mais est également un moyen de concentration économique. Cette identification de la nature de la cession du contrôle soulève plusieurs questions juridiques dans notre étude comparative de droit français et syrien. En effet, dans la mesure où elle est une décision personnelle de l’actionnaire ou de l’associé d’abandonner son contrôle sur l’entreprise au profit d’une autre personne, cela nous incite à déterminer le mécanisme juridique d’un tel type de contrat en mettant en lumière la question relative à la formation du contrat et les moyens de protection des parties de ses effets. Ce contrat de cession étant une décision personnelle, il est important d’identifier les problèmes de la protection des tiers (actionnaires minoritaires, salariés) lors de la décision, ces tiers n’ayant aucun pouvoir d’interdire une telle décision. De même, le changement de pouvoir décisionnel dans une entreprise peut avoir des répercussions négatives sur le jeu de la concurrence notamment par la création d’une concentration économique ou au moins d’une position dominante sur le marché. Le danger de cette opération sur le marché nous amène à identifier les mécanismes et les moyens qui sont mis en place par les pouvoirs publics français et syrien notamment sous la forme d’un contrôle antérieur et postérieur à la réalisation de la cession du contrôle.

    Gwénaëlle Durand-Pasquier, Le maître de l'ouvrage , thèse soutenue en 2005 à Paris 1 sous la direction de Philippe Delebecque  

    Le maître de l'ouvrage, que l'on désigne parfois comme le client d'une prestation de service, ne constitue pas qu'un simple créancier contractuel. Il est titulaire de lege lata de nombreux droits et obligations. Le double mouvement d'expansion et de spécialisation du contrat d'entreprise a cependant conduit à la dilution et au morcellement de ces règles juridiques. Cette atomisation du droit justifie d'en envisager une harmonisation. Ceci, non pas en scindant les contrats d'entreprise, mais au contraire en s'attardant sur l'objet de ce contrat nommé, que nous défmirons par la notion de travail spécifique. Une dichotomie apparaît alors au sein des règles juridiques relatives aux maîtres. Certaines constituent bien des règles catégorielles. D'autres trouvent cependant leur ratio juris dans l'objet même du contrat d'entreprise. Une interprétation de ces dernières par un raisonnement a pari permet de proposer une harmonisation du régime juridique applicable à tout maître de l'ouvrage.

  • Tino Nyassogbo, Intuitu personae et opérations de capital, thèse soutenue en 2016 à Rennes 1 sous la direction de Anne-Valérie Le Fur, membres du jury : Géraldine Goffaux-Callebaut (Rapp.), Laurent Godon (Rapp.), Nicolas Thomassin  

    Dans l’épure de la classification traditionnelle des sociétés, l’intuitu personae est considéré comme une notion inutile, absente du fonctionnement des sociétés par actions. Pourtant, sous l’effet des considérations financières des fonds d’investissement et des fonds de pension qui apportent des capitaux importants, l’intuitu personae fait étonnement son retour dans le droit des sociétés. L’intuitu personae, locution latine qui désigne « la considération de la personne » est une notion polymorphe. Ainsi, son identification dans les opérations de capital n’est pas aisée et oblige à analyser les techniques mises en place par le législateur par le biais des clauses d’agrément, des actions de préférence ou des opérations de transmission universelle de patrimoine. La notion révèle ainsi ses forces et ses faiblesses au contact de la contractualisation du droit des sociétés. Cette redécouverte de l’intuitu personae oblige également à s’interroger sur son rôle dans les nouvelles orientations du paysage sociétaire. L’intuitu personae fragilise les critères de définition de la société, affecte les fonctions traditionnelles du capital social et s’impose comme un facteur de mutation. Son impact est considérable dans le contexte d’un droit des sociétés traversé par des courants contradictoires. Dès lors, cette étude propose de conceptualiser les bouleversements opérés par l’intuitu personae dans les opérations de capital. À cet égard, l’intuitu personae contribue à la modernisation du droit des sociétés.

    Abdelkarim Osman, La fusion des sociétés commerciales en droit français et syrien (étude comparative), thèse soutenue en 2015 à Rennes 1 sous la direction de Catherine Barreau, membres du jury : France Drummond (Rapp.), Hawash Shahin (Rapp.), Afif Daher  

    La fusion peut être définie comme une technique permettant l’absorption, et donc la disparition, d’une ou plusieurs sociétés au profit d’une société existante ou d’une société nouvelle. La fusion peut résulter soit de la fusion-absorption soit de la fusion par création d’une société nouvelle. Dans les deux cas, les sociétés absorbées transmettent leur patrimoine à la société absorbante. En France, le régime juridique qui gouverne la fusion des sociétés a subi plusieurs modifications dont les dernières le décret du 25 mars 2007 et la loi du 3 juillet 2008. Les articles L. 236-1 à L. 236-24 et R. 236-1 à R. 236-12 du Code de commerce définissent le régime juridique applicable aux fusions des sociétés. De même, l'article 1844-4 du Code civil pose la règle générale des fusions des sociétés. En revanche, la Syrie a connu récemment ce type de concentration. La loi n° 29 du 14 février 2011 a mis en œuvre un nouveau Code de sociétés régissant les opérations de fusion. Les articles 218 à 222 du Code des sociétés ont institué un régime spécifique réservé aux opérations de fusion. L’insuffisance de dispositions juridiques applicables à la fusion a donné lieu au recours au droit français pour combler les carences législatives du droit syrien. Cette étude met en évidence une comparaison entre le droit français et le droit syrien d’une manière qui permet de proposer à ce dernier des solutions en prenant en compte l’évolution du premier en matière de fusion.