Quentin Guiguet-Schielé

Maître de conférences
Droit privé et sciences criminelles.
Ecole de droit de Toulouse
Institut de Droit Privé
Responsable des formations suivantes :
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  • THESE

    La distinction des avantages matrimoniaux et des donations entre époux : Essai sur une fiction disqualificative, soutenue en 2013 à Toulouse 1 sous la direction de Marc Nicod     

  • Quentin Guiguet-Schielé, Guillaume Beaussonie, Maryline Bruggeman, Sophie Deville, Droit civil. A jour au 15 décembre 2024, Ellipses, 2025, 755 p.    

    A jour au 15 décembre 2024, ce manuel de droit civil a été conçu afin d'assurer une préparation optimale à l'épreuve de l'examen d'accès au CRFPA. Il est composé de 42 fiches thématiques et un galop d’essai final corrigé permettant d'aborder avec clarté et exhaustivité les connaissances et la méthodologie à mobiliser lors de l'examen, conformément au programme fixé par l’arrêté du 17 octobre 2016. Chaque fiche s'articule ainsi : un schéma de synthèse pour visualiser l'essentiel en un clin d'œil ; les connaissances essentielles (cours, articles, jurisprudences fondamentales de la matière…) ; une bibliographie complète pour aller plus loin et étoffer ses connaissances ; des cas pratiques corrigés pour se mettre dans les conditions de l'épreuve. Tout en couleur, cet ouvrage contient de nombreux encadrés ("Exemple", "Jurisprudence"…), afin d'aider le candidat à se préparer et réussir l’examen d'entrée au CRFPA. (4e de couverture)

    Quentin Guiguet-Schielé, Nathalie Peterka, Droit des régimes matrimoniaux: 8e édition, Dalloz, 2024, HyperCours (Cours & TD), 633 p.      

    Les régimes matrimoniaux ont pour objet les relations pécuniaires des époux entre eux et avec les tiers. Ils règlent les questions de l'avoir, du pouvoir et du devoir. Si le Code civil laisse aux époux une marge de manoeuvre importante pour le choix de leur régime matrimonial, il les soumet de manière impérative à des règles d'ordre public composant le régime primaire. L'ouvrage étudie d'abord les règles applicables au patrimoine des couples non mariés (PACS et concubinage) avant d'aborder successivement le régime primaire gouvernant l'ensemble des couples mariés, le régime légal applicable aux époux mariés sans contrat de mariage, puis les régimes conventionnels. Cette édition est à jour des apports récents de la jurisprudence jusqu'au 1er septembre 2024, ainsi que des analyses doctrinales y afférentes. Il est également à jour de la loi n° 2024-494 du 31 mai 2024 visant à instaurer une justice patrimoniale au sein de la famille (avec présentaion détaillée du nouveau dispositif de déchéance patrimoniale. L'ouvrage s'adresse principalement aux étudiants de licence 3 et de master droit notarial, droit privé, carrières judiciaires et droit des affaires. Il intéressera également les étudiants préparant l'examen d'entrée au CRFPA ayant choisi l'option "droit civil", et plus largement toute personne souhaitant acquérir ou renforcer ses connaissances en droit patrimonial du couple.

    Quentin Guiguet-Schielé, Nathalie Baillon-Wirtz, Christophe Blanchard, Anne Dobigny-Reverso, Claire Farge [et alii], Les droits du conjoint survivant: bilan et perspectives, Dalloz, 2023, Thèmes et commentaires     

    Quentin Guiguet-Schielé, Nathalie Peterka, Régimes matrimoniaux, Dalloz, 2022, HyperCours, 556 p.     

    Quentin Guiguet-Schielé, Sylvain Bernard, Marie Gayet, Chronique de jurisprudence de droit privé du patrimoine, Gaz. Pal. 30 nov. 2021, 42e éd., Gazette du Palais, 2021  

    La présente chronique rend compte des arrêts rendus entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021. Cette période estivale a été marquée par un spectaculaire revirement de jurisprudence à propos de la sanction de la rétractation du promettant dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente immobilière (Cass. Civ. 3e 23 juin 2021 n°20-17.554). En droit patrimonial européen, la CJUE n’a pas chômé : elle est revenue sur la notion de pacte successoral et le champ d’application du règlement n° 650/2012 (CJUE 9 sept. 2021, aff. C-277/20) mais elle a aussi précisé les rouages du déclinatoire de compétence (CJUE 6e ch. 09 sept. 2021, n° C-422/20). En droit interne, on notera un rappel sur le caractère discontinu de la servitude d’écoulement des eaux usées (Civ. 3e, 17 juin 2021, n° 20-19.968), qu’un testament valable en la forme est nul s’il est rédigé dans une langue inconnue du testateur (Civ. 1re, 9 juin 2021, n° 19-21.770) et que, malgré la signature au pied de l’acte de cautionnement valide d’un époux, la masse commune n’est pas engagée lorsque le cautionnement de l’autre époux, donné dans le même acte, est annulé (Com. 29 sept. 2021, n° 20-14.213). I. Régimes matrimoniaux A. Régime primaire B. Qualification des biens L’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est un bien commun I – Le caractère commun de l’indemnité de licenciement II – D’utiles rappels procéduraux A – Expertise privée et évaluation de la valeur des biens B – Rédaction des conclusions tendant à la contestation du montant d’une récompense C. Pouvoirs des époux, gage des créanciers Régime de communauté : le cautionnement annulé ne vaut pas consentement à l’engagement de la communauté D. Liquidation du régime matrimonial II. Libéralités A. Donations La nécessité d’être propriétaire du bien pour réaliser une donation ou l’impossible libéralité effectuée par une société B. Legs C. Testaments Invalidité du testament olographe rédigé dans une langue non comprise par le testateur D. Contrats de service gratuit III. Assurance-vie IV. Succession A. Ouverture de la succession Une donation à cause de mort est un pacte successoral au sens du règlement européen Successions Déclinatoire de compétence et principe de confiance mutuelle dans le règlement Successions I – Répartition des rôles entre les autorités concernées par le déclinatoire II – Précisions quant aux conditions du déclinatoire de compétence B. Liquidation de la succession De la nécessité de distinguer l’action en paiement de la créance de l’action en partage successoral V. Droit des biens A. Classification des biens B. Propriété individuelle Promesse unilatérale de vente immobilière : la rétractation impossible du promettant I – L’engagement de vendre du promettant II – La rétractation impossible du promettant La rénovation d’une ruine n’est pas une construction nouvelle : exit l’article 555 du Code civil C. Démembrements de propriété Réaffirmation du caractère discontinu d’une servitude d’écoulement des eaux usées D. Propriété collective E. Autres droits

    Quentin Guiguet-Schielé, Lauraine Firdion, Marie Gayet, Sophie Deville, Chronique de jurisprudence de droit privé du patrimoine, 28e éd., Gazette du Palais, 2021  

    Parmi les arrêts rendus par la Cour de cassation entre le 15 janvier et le 1er juin 2021 relatés dans la présente chronique, on notera la propension de la Cour de cassation à exclure l’apport en capital pour l’acquisition immobilière tant du périmètre de la contribution aux charges du mariage (c’est une confirmation : Civ. 1re, 17 mars 2021, n° 19-21463) que de celui de l’article 815-13 du Code civil (c’est un revirement : Civ. 1re, 26 mai 2021, n° 19-21302). La distinction avec le régime du remboursement de l’emprunt immobilier est consommée : ces dépenses de conservation donnent lieu à une indemnité exigible à compter du paiement de chaque échéance (Civ. 1re, 14 avril 2021, n° 19-21313). On remarquera aussi l’arrêt du 31 mars qui accorde au descendant une décharge des frais d’obsèques lorsque l’ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui (Civ. 1re, 31 mars 2021, n° 20-14107) et celui du 14 avril qui reconnaît une nature mobilière à l’action en réduction d’une libéralité portant sur un immeuble (Civ. 1re, 14 avril 2021, 19-24773). Il est également question, entre autres sujets, d’extinction par prescription trentenaire du droit réel de jouissance spécial (Civ. 3e, 4 mars 2021, n° 19-25167) et de manifestation non-équivoque de la volonté de renoncer à un usufruit (Civ. 3e, 6 mai 2021, n° 20-15888). I. Régimes matrimoniaux A. Régime primaire L’exclusion de l’apport en capital de la contribution aux charges du mariage B. Qualification des biens C. Pouvoirs des époux, gage des créanciers Privilège de prêteur de deniers portant sur l’immeuble commun : nécessité du consentement du conjoint de l’emprunteur D. Liquidation du régime matrimonial II. Libéralités A. Donations B. Legs Legs consenti à une association et capacité de recevoir : seule compte la date du décès du testateur C. Testaments D. Contrats de service gratuit III. Assurance-vie IV. Succession A. Ouverture de la succession La nature mobilière de l’action en réduction B. Liquidation de la succession V. Droit des biens A. Classification des biens B. Propriété individuelle La restitution des fruits, c’est pas automatique ! I – La nécessité de demander la restitution des fruits II – Les conditions de la mise en œuvre de la restitution des fruits C. Démembrements de propriété L’article 1844, alinéa 3, du Code civil : disposition impérative ouvrant une faculté d’aménagement La renonciation à un droit d’usufruit doit être non équivoque D. Propriété collective Financement de biens indivis par un conjoint : revirement de jurisprudence Paiement des échéances d’emprunt par un indivisaire et point de départ du délai de prescription de son action en remboursement E. Autres droits Maintien des conditions d’extinction d’un droit réel de jouissance spéciale consenti au profit d’une personne morale

    Quentin Guiguet-Schielé, Lauraine Firdion, Axelle Dupire, Marie Gayet, Chronique de jurisprudence de droit privé du patrimoine, 41e éd., Gazette du Palais, 2020  

    La période qui vient de s’écouler n’a pas été propice à l’activité des juridictions. C’est donc sans grande surprise que l’on constate un assez faible nombre d’arrêts rendus en droit privé du patrimoine entre le 15 janvier au 31 mai 2020, intervalle couvert par la présente chronique. On notera surtout que l’indivisaire titulaire d’un bail à faible loyer pour la jouissance d’un bien indivis n’est pas tenu d’acquitter une indemnité d’occupation (Civ. 1re, 18 mars 2020, n° 19-11.206) ainsi qu’une réaffirmation de l’autonomie de l’héritier indivisaire pour l’exercice d’actions en justice (Civ. 3e, 28 mai 2020, n° 19-13.150, F-D ; Civ. 3e, 28 mai 2020, n° 19-14.156). En matière successorale, la Cour de cassation a précisé le régime de la charge de la preuve du rapport des dettes (Civ. 1re, 12 févr. 2020, n° 18-23.573), rappelé les conditions du rapport des dons (Civ. 1re, 18 mars 2020, n° 18-25.309 ; Civ. 1re, 18 mars 2020, n° 18-19.650) et refusé qu’un mandataire successoral puisse être désigné pour consentir à un partage (Civ. 1re, 13 mai 2020, n° 18-26.702). Il est également précisé que la régularité d’un avenant au contrat d’assurance-vie au regard des règles de la tutelle n’exclut pas une action en nullité pour insanité d’esprit (Civ. 1re, 15 janv. 2020 n° 18-26.683). I. Régimes matrimoniaux A. Régime primaire B. Qualification des biens C. Pouvoirs des époux, gage des créanciers D. Liquidation du régime matrimonial Règlement des intérêts patrimoniaux des époux : de la nécessité d’un accord pour en obtenir l’homologation… I – Recevabilité d’une demande d’homologation émanant d’un seul époux II – Mal-fondé d’une demande d’homologation à défaut de conclusions concordantes II. Libéralités A. Donations Une donation indirecte entre associés peut être réalisée en réglant des dettes sociales Intention libérale et rapport à la succession B. Legs C. Testaments D. Contrats de service gratuit III. Assurance-vie L’action en nullité pour insanité d’esprit est compatible avec le respect des règles relatives à l’assistance du curateur I – Une solution conforme à la loi II – Une solution en adéquation avec la jurisprudence III – Une solution limitée à la mesure de curatelle ? IV. Succession A. Ouverture de la succession Le mandataire successoral ne peut être désigné pour consentir à un partage B. Liquidation de la succession Limites à la récupération sur succession d’aides sociales départementales facultatives I – Limites tenant aux conditions de la récupération sur succession des aides sociales facultatives A – Caractère facultatif de l’aide sociale B – Caractère récupérable de l’aide sociale au moment de son versement et au décès du bénéficiaire II – Limites tenant aux modalités de la récupération sur succession des aides sociales facultatives A – Obstacles légaux à la récupération B – Aménagement judiciaire de la récupération La charge de la preuve de l’extinction du rapport d’une dette appartient au débiteur V. Droit des biens A. Classification des biens B. Propriété individuelle À défaut de plafonnement, le lissage vaut toujours C. Démembrements de propriété D. Propriété collective L’indivisaire locataire n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation I – L’indivisaire locataire n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation II – La sous-évaluation du loyer ne porte pas atteinte aux droits concurrents des coïndivisaires L’autonomie de l’héritier indivisaire pour agir en justice E. Autres droits

    Quentin Guiguet-Schielé, Sylvie Lerond, Chronique de jurisprudence de droit privé du patrimoine (4 octobre 2019 - 31 janvier 2020), 13e éd., 2020  

    La présente chronique recense les arrêts les plus marquants rendus en matière patrimoniale entre le 4 octobre 2019 et le 31 janvier 2020. On prêtera une attention particulière à la décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 20 novembre 2019 (n° 16-15867) qui non seulement soumet les gains et salaires économisés au régime de la cogestion dans le cadre d’un régime de communauté d’acquêts, mais précise en outre que la requalification d’un contrat d’assurance-vie en donation indirecte suppose de constater une renonciation expresse du souscripteur à l’exercice de son droit de rachat. La requalification en donation indirecte s’invite aussi en matière de trust (Cass. 1re civ., 20 nov. 2019, n° 16-15867). Sur le plan successoral, le recel a été évoqué à propos des conditions de recevabilité de l’action (Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, n° 18-24332) et du refus renouvelé d’en faire application au conjoint survivant qui prélève des biens dans l’indivision post-communautaire (Cass. 1re civ., 29 janv. 2020, n° 18-25592). La renonciation est aussi un thème récurrent, qu’il s’agisse de l’action paulienne formée à l’encontre d’une renonciation à succession (Cass. 1re civ., 22 janv. 2020, n° 19-12492) ou des conséquences d’une renonciation au bénéfice d’une servitude légale de passage (Cass. 3e civ., 24 oct. 2019, n° 18-20119).

    Quentin Guiguet-Schielé, Nathalie Peterka, Régimes matrimoniaux, Dalloz, 2020, HyperCours, 536 p.     

    Quentin Guiguet-Schielé, Sylvie Lerond, Chronique de jurisprudence de droit privé du patrimoine, 41e éd., 2019  

    La période estivale couverte par la présente chronique, qui présente les décisions notables rendues par la Cour de cassation entre le 29 mai et le 3 octobre 2019, a souffert d’une nette atonie en droit des régimes matrimoniaux ainsi qu’en droit des libéralités. Il aura fallu attendre le 3 octobre 2019 pour que deux arrêts particulièrement marquants soient diffusés, l’un précisant que l’apport d’un bien à la communauté ne génère aucun droit à récompense pour l’apporteur (Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-20828), l’autre posant l’apport en capital comme une limite inattendue à la jurisprudence jusque-là extensive de la notion de contribution aux charges du mariage (Cass. 3e civ., 3 oct. 2019, n° 18-20430). Le droit des successions fut plus à l’honneur cet été avec, entre autres, l’utile précision selon laquelle il ne peut plus être sursis à la licitation lorsque le partage résulte d’une décision de justice irrévocable (Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18-21200) et la réaffirmation de l’inefficacité de la révocation d’une désignation bénéficiaire dans un acte non testamentaire qui ne parvient à l’assureur que postérieurement au décès du souscripteur (Cass. 2e civ., 13 juin 2019, n° 18-14954). En droit des biens, on notera surtout un nouvel épisode de la saga des sous-locations illicites, dans laquelle l’accession sert de fondement à l’obligation de restitution des sous-loyers au propriétaire bailleur (Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, n° 18-20727), ainsi qu’un contrôle de proportionnalité entre l’expulsion de l’occupant sans droit ni titre et son droit au respect de son domicile protégé par l’article 8 de la Convention EDH (Cass. 3e civ., 4 juill. 2019, n° 18-17119). Mais d’autres arrêts encore ont retenu l’attention des commentateurs de la présente chronique.

    Quentin Guiguet-Schielé, Michel Leroy, Vincent Cornilleau, Nicolas Esplan, François Fruleux, Guide de l'assurance-vie : 2020-2021, LexisNexis, 2019, 326 p. 

    Quentin Guiguet-Schielé, Sylvie Lerond, Chronique de jurisprudence de droit privé du patrimoine, 39e éd., 2018  

    L’activité jurisprudentielle du premier semestre 2018 a été si intense en droit patrimonial qu’il a été décidé, pour la présente chronique, de ne présenter que les arrêts rendus entre les mois de février et avril. La chronique du prochain numéro complètera donc celle-ci opportunément. Il a beaucoup été question de capacité juridique au cours de cette période : capacité d’une association religieuse à accepter une libéralité (CE, 30 mars 2018, n° 411124), d’un partenaire de Pacs à être témoin d’un testament authentique (Cass. 1re civ., 28 févr. 2018, n° 17-10876), d’un majeur sous curatelle à rédiger un testament (Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-15406) et d’un tuteur à investir des capitaux en assurance-vie, l’autorisation du juge des tutelles n’empêchant pas la CARSAT de poursuivre le recouvrement des aides sociales sur les primes manifestement exagérées (Cass. 1re civ., 7 févr. 2018, n° 17-10818). En matière successorale, les droits des collatéraux privilégiés ont été précisés, qu’il s’agisse de représentation et de division de la dette successorale (Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-14583) ou d’exercice du droit de retour légal (Cass. 1re civ., 28 févr. 2018, n° 17-12040). On notera également des précisions sur les pouvoirs des indivisaires d’intenter une action en bornage (Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 16-24556), sur la qualification, après le divorce, des bénéfices de parts sociales acquises avant celui-ci (Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-16198) et sur la suppression d’une prestation compensatoire sous forme de rente viagère créant un avantage excessif (Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-14389). Mais l’arrêt le plus remarquable est sans conteste celui du 14 mars 2018 qui fait reculer la protection offerte par l’article 215 alinéa 3 du Code civil lorsque le logement de la famille appartient à une société civile (Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-16482).

    Quentin Guiguet-Schielé, Sylvie Lerond, Chronique de jurisprudence de droit privé du patrimoine (Gaz. Pal. 27 mars 2018, n° 315x7, p. 56), 12e éd., 2018  

    Le droit des libéralités est à l’honneur ! Plusieurs arrêts notables ont été rendus entre octobre 2017 et janvier 2018, période couverte par la chronique de ce premier numéro de l’année 2018. La Cour de cassation a ainsi rappelé les conditions de la réduction d’une donation assortie d’une obligation de soins (n° 16-21692), les modalités de transformation d’une obligation naturelle en obligation civile (n° 16-24533) et les conséquences d’une cession de droits successifs sur la titularité de l'action en réduction (n° 16-20156). La haute juridiction confirme en outre que cette action n’est soumise à aucun formalisme particulier (n° 16-27894), qu’un prêt à usage, fut-il gratuit, n’est pas rapportable (n° 16-21419), mais qu’une donation indirecte par personne interposée peut l’être (nos 17-13017 et 17-13400). Il est aussi question, entre autres, d’accession différée (n° 16-16815), de modification de la loi applicable au régime matrimonial d’époux mariés en Algérie (n° 16-27216) et de responsabilité bancaire en cas de retrait opéré par l’administrateur légal sur les comptes du mineur (n° 15-24946).

    Quentin Guiguet-Schielé, Sylvie Lerond, Chronique de jurisprudence de droit privé du patrimoine, 41e éd., 2017  

    Outre le rappel de solutions établies en matière de contribution aux charges du mariage et certaines précisions relatives au calcul du profit subsistant pour l'évaluation d'une créance entre époux, la période couverte par la présente chronique est marquée par une volonté claire, de la part de la Cour de cassation, de limiter la sanction d'une atteinte au droit de propriété en privilégiant la démolition partielle de l'ouvrage qui empiète sur le fonds d'autrui (Cass. 3e civ., 10 nov. 2016, nos 15-25113 et 15-19561). Les théoriciens retiendront par ailleurs l'émergence d'un nouveau contrôle de proportionnalité : les règles de prescription et de forclusion de l'action en contestation de paternité ne sont pas considérées comme portant une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale des héritiers légaux (Cass. 1re civ., 6 juill. 2016, n° 15-19853). Les praticiens seront, quant à eux, particulièrement intéressés par les conditions de régularisation d'une assignation en partage judiciaire (Cass. 1re civ., 21 sept. 2016, n° 15-23250).

    Quentin Guiguet-Schielé, Michel Leroy, Estelle Naudin, François Fruleux, Guide pratique de l'assurance vie, Lexis nexis, 2017, 314 p. 

    Quentin Guiguet-Schielé, Sylvie Lerond, Chronique de jurisprudence de droit privé du patrimoine, 44e éd., 2016  

    La présente chronique rassemble les arrêts marquants rendus entre les mois de juin et septembre 2016. En cette période estivale, la Cour de cassation a rendu peu de décisions notables en régimes matrimoniaux et libéralités. Elle a été plus prolifique en droit des biens, avec notamment le désormais célèbre arrêt Maison de poésie 2 (Cass. 3e civ., 8 sept. 2016, n° 14-26953) qui consacre l'autonomie du droit de jouissance spéciale, qui peut être stipulé pour la durée d'existence de la personne morale bénéficiaire. Les praticiens seront en outre intéressés par l'existence d'une indivision entre le propriétaire d’un bien et le titulaire d’un droit d’usage et d’habitation s’exerçant sur le même bien (Cass. 3e civ., 7 juill. 2016, n° 15-10278) ainsi que par le délai de prescription de l'action en nullité du contrat d'assurance-vie pour insanité d'esprit engagée par le bénéficiaire, qui est aussi héritier du souscripteur (Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, n° 14-27148). Les théoriciens seront attentifs à la décision relative à la nature du prêt à usage, et se demanderont s'il est encore nécessairement gratuit (Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, n° 15-10474).

    Quentin Guiguet-Schielé, Sylvie Lerond, Chronique de jurisprudence de droit privé du patrimoine, 286e éd., 2015  

    Dans le cadre des nombreuses décisions marquant l'actualité patrimoniale, la Cour de cassation a apporté d'importantes précisions sur certaines notions, telles que le dividende prélevé sur les réserves, qualifié de produit (Cass. com., 27 mars 2015, n° 14-16246) et l'« intérêt sérieux et légitime » dans le cadre d'un mandat à effet posthume (Cass. 1re civ., 10 juin 2015, n° 14-10377). Elle a en outre rappelé certaines règles liquidatives fondamentales en matière de successions, qu’il s’agisse de l'évaluation des biens objet d'un rapport ou d'une réduction (Cass. 1re civ., 14 janv. 2015, n° 13-24921 et Cass. 1re civ., 28 mai 2015, n° 14-15115) ou de la vocation testamentaire en usufruit du conjoint de l'écrivain, qui fait obstacle à la réduction de l'usufruit du droit d'exploitation de l’œuvre (Cass. 1re civ., 8 juill. 2015, n° 14-18850).

    Quentin Guiguet-Schielé, La distinction des avantages matrimoniaux et des donations entre époux: essai sur une fiction disqualificative, Dalloz, 2015, Nouvelle Bibliothèque de Thèses, 586 p.      

    La relation juridique fondamentale qu'entretiennent les avantages matrimoniaux et les donations entre époux est souvent résumée à l'aune de l'article 1527 du Code civil selon lequel les avantages matrimoniaux ne sont pas considérés comme des donations. L'ambition est de comprendre la nature et le fonctionnement de cette distinction fondamentale. Cette entreprise nécessite dans un premier temps d'éprouver la réalité de la disqualification légale selon laquelle les avantages matrimoniaux sont exclus des donations entre époux. L'étude du domaine et des critères de la distinction du titre gratuit et du titre onéreux démontre que l'avantage matrimonial est apte à s'inscrire dans une dimension gratuite. L'analyse des données catégoriques de l'acte libéral met en exergue l'aptitude de l'avantage matrimonial à consister en un déséquilibre économique consenti dans une intention libérale. Dès lors, la distinction ne peut qu'être fictive : l'existence d'une fiction disqualificative est ainsi révélée. Dans un second temps, la fiction disqualificative permet à l'avantage matrimonial de se présenter comme une voie concurrente à la libéralité pour la gratification du conjoint. Son efficacité doit être préservée, car elle procède d'une volonté législative qui remonte au Code Napoléon. Le domaine de la fiction doit donc être compris, ce qui nécessite une définition de la notion d'avantage matrimonial, désormais perçue comme utilitaire. Les effets de la fiction disqualificative doivent ensuite être organisés, car si l'objectif est la soustraction des dispositions du régime matrimonial aux règles contraignantes des libéralités conjugales, des tempéraments sont rendus nécessaires par la préservation de l'ordre public et des bonnes moeurs, dont le respect de la réserve héréditaire et la sanction de l'indignité successorale. La nature fictive de la distinction des avantages matrimoniaux et des donations entre époux révèle une utilité indéniable ; elle ne doit pas être anéantie mais renforcée, conformément aux voeux du législateur et aux intérêts des époux.

    Quentin Guiguet-Schielé, L' épilogue, Éd. Édilivre Aparis, 2010, 340 p.  

    Quentin Guiguet-Schielé, Marc Nicod, L' irrévocabilité des donations de biens présents entre époux: mémoire de recherche, 2008, 122 p. 

    Quentin Guiguet-Schielé, Aujourd'hui est étrange, Éd. SDE, 2005, 237 p.  

  • Quentin Guiguet-Schielé, Michel Leroy, « Fiche n° 15 : Réalisation du risque et mode de délivrance de la garantie », Guide de l'assurance-vie 2020/2021, Lexis Nexis, 2019, pp. 101-107  

    I. Présentation générale des libéralités-partage A. Notions B. Conditions de validités 1. Conditions de fond 2. Conditions de forme C. Régime juridique II. Les rapports entre libéralités-partages et clause bénéficiaire A. Libéralité-partage au service de l'intégration volontaire de l'assurance-vie dans la succession 1. L'intégration volontaire de l'assurance-vie dans la succession 2. L'utilisation de la libéralité-partage pour l'intégration B. La clause bénéficiaire au service de la libéralité-partage

    Quentin Guiguet-Schielé, « Les présomptions et fictions (dis)qualificatives », Les affres de la qualification juridique, LGDJ ; Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, 2015, pp. 203-224  

    Les difficultés de qualification juridique sont parfois résolues directement par le législateur. Explicitement ou implicitement, certains textes rattachent une donnée à une catégorie ou au contraire l'en excluent. Le travail du praticien est ainsi facilité : il sait aisément s'il doit ou non appliquer un régime juridique à une situation précise. Le théoricien, quant à lui, se demande si la méthode révèle de la fiction ou de la présomption, c'est-à-dire si le rattachement ou l'exclusion est cohérent avec les caractéristiques de la catégorie ou en contrarie fondamentalement la logique. Il s'interroge aussi sur la force de ces vérités légales et la possibilité d'inverser, par preuve contraire, la qualification ou la disqualification

  • Quentin Guiguet-Schielé, « Amélioration du castor et récompense à la communauté : la nécessaire prise en compte du coût économisé », Droit & Patrimoine, NFO6TM, 2024, n°352, pp. 17-20  

    Être ou ne pas être… pris en compte dans le calcul des récompenses ! Telle est la question s’agissant de l’amélioration castor, cette pratique consistant à réaliser soi-même des travaux d’amélioration sur un bien. Il est acquis de longue date et de haute lutte en jurisprudence que l’industrie personnelle déployée sur un bien propre ne confère aucun droit à récompense pour la communauté. Dans cet arrêt du 23 mai 2024, la Cour de cassation rappelle cette jurisprudence et en précise la mise en œuvre. I - UN RAPPEL : PAS DE RÉCOMPENSE POUR LE DÉPLOIEMENT DE L'INDUSTRIE PERSONNELLE II - UNE PRÉCISION : PRISE EN COMPTE DU COÛT ÉCONOMISÉ POUR CALCULER LES RÉCOMPENSES D'AMÉLIORATION Mise en pratique

    Quentin Guiguet-Schielé, « Droit commun de la prescription + droit spécial de la réduction = 18/06/2013, 24h (Note sous Civ. 1re, 23 oct. 2024, FS-B, n° 22-19.365) », Dalloz actualité, Dalloz, 2024  

    L’action en réduction présente le caractère d’une action personnelle soumise à la prescription quinquennale, quand bien même elle aurait pour effet de résoudre la question de l’existence d’un droit réel sur les biens donnés ou légués. En conséquence, le délai de prescription de l’action en réduction relative à une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, qui a été ramené de trente à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a expiré au plus tard le 18 juin 2013 à 24 heures.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Calcul de profit subsistant : la Cour de cassation s’improvise professeure de mathématiques (Note sous Civ. 1re, 23 mai 2024, F-D, n° 22-18.911) », Dalloz actualité, Dalloz, 2024  

    Juridiquement, lorsque l’amélioration d’un bien propre est due à la fois à des dépenses assumées par la communauté et à l’industrie personnelle d’un époux ou des tiers non rémunérés, la récompense est égale à la part de la plus-value apportée au bien par les travaux réalisés découlant du financement assumé par la communauté. Mathématiquement, la plus-value d’amélioration (qui correspond à la différence entre la valeur du bien à la liquidation et la valeur qu’aurait eu le bien à la liquidation sans les travaux) doit être multipliée par le quotient du montant des dépenses de la communauté par le coût total des travaux s’ils avaient été réalisés contre rémunération.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Organisation patrimoniale du couple marié : vingt ans d'application de la loi du 26 mai 2004 », Gazette du palais, édition spéciale droit privé du patrimoine, Gazette du Palais - Gazette du Palais, Lextenso , 2024, n°24, pp. 37-41  

    Il y a près de vingt ans était promulguée la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, qui modifia, entre autres, les règles relatives à l’organisation patrimoniale du couple. Les donations entre époux de biens présents devinrent irrévocables, et seules les donations de biens à venir et avantages matrimoniaux n’ayant pas encore pris effet au moment du divorce devinrent révocables en cas de divorce. Malgré quelques jurisprudences et de nombreuses études doctrinales, des questions subsistent quant à la mise en œuvre des articles 265 et 1096 du Code civil issus de cette réforme et modifiés ensuite respectivement par la loi n° 2024-494 du 31 mai 2024 et la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Panorama de jurisprudence de la Cour de cassation en droit privé du patrimoine », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2024, n°24, p. 67  

    Mise à disposition gratuite d’un local communal à une association cultuelle et preuve d’une libéralité prohibée Pas d’indemnisation sans droit juridiquement protégé Régularité de l’ordonnance d’expropriation malgré l’écoulement du délai de complétude La nécessaire recherche d’héritiers par l’autorité expropriante Différé de paiement des droits de succession Indemnité d’occupation pendant l’instance en divorce Partage judiciaire complexe : revirement sur le renvoi par le juge au notaire liquidateur Pas d’irrecevabilité faute de projet d’état liquidatif

    Quentin Guiguet-Schielé, « L'annulation du contrat de divorce et ses suites », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2024, n°24, p. 34 

    Quentin Guiguet-Schielé, « La nouvelle justice patrimoniale civile au sein de la famille », Recueil Dalloz, Dalloz , 2024, n°26, p. 1290   

    La loi n° 2024-494 du 31 mai 2024 vise à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille. Sur le plan civil, cela se traduit par une double évolution du droit des régimes matrimoniaux sur la question des avantages matrimoniaux. D'une part, la déchéance matrimoniale dans les cas de violences conjugales constitue une nouvelle rigueur. D'autre part, le maintien anticipé des avantages matrimoniaux en cas de divorce offre aux conventions matrimoniales une nouvelle vigueur.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Le testament olographe partiellement daté par un tiers (Note sous Civ. 1re 23 mai 2024, n° 22-17.127, FS-B) », Dalloz actualité, Dalloz, 2024  

    La nullité du testament olographe dont la date est en partie écrite par un tiers, n’est pas encourue si des éléments intrinsèques à l’acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible.

    Quentin Guiguet-Schielé, « La réparation en nature échappe au contrôle de proportionnalité (Note sous Civ. 3e, 4 avr. 2024, F-B, n° 22-21.132) », Dalloz actualité, Dalloz, 2024  

    Il résulte du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit que, en matière extracontractuelle, la réparation en nature n’a pas à être proportionnée au coût pour le responsable du dommage.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Reprise des fonds propres : l’existence précède l’essence (Note sous Civ. 1re, 2 mai 2024, F-B, n° 22-15.238) », Dalloz actualité, Dalloz, 2024  

    La communauté dissoute, chacun des époux peut faire la reprise de ses biens propres s’ils existent en nature. Il incombe au juge de constater que les sommes d’argent dont la reprise est demandée existent encore et sont demeurées propres.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Libéralité conjugale en usufruit : convertissons avant d'imputer (Note sous Cass. 1re civ., 17 janv. 2024, no 21-20520, F–B) », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2024, n°11, p. 63  

    L’imputation des libéralités faites au conjoint survivant sur ses droits légaux s’opère après conversion en toute propriété de l’usufruit légué.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Subrogation liquidative : une atteinte justifiée et proportionnée au droit de propriété du donataire (Note sous Civ. 1re, 14 févr. 2024, F-B, n° 23-19.059) », Dalloz actualité, Dalloz, 2024  

    Dans la mise en œuvre du rapport des donations consenties en avance de part successorale, la règle dite de la « subrogation liquidative » aboutit à priver un donataire d’une partie de la plus-value qu’il aura pu réaliser grâce à un placement judicieux. Cette atteinte à l’exercice du droit de propriété du donataire est conforme à la Constitution car elle est justifiée par un motif d’intérêt général et proportionné aux buts poursuivis.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Justice patrimoniale au sein de la famille : le Sénat peut et doit mieux faire que l’Assemblée nationale ! », Dalloz actualité, Dalloz, 2024  

    Le 18 janvier 2024, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture, avec modifications, et à l’unanimité, la proposition de loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille aux termes d’une procédure accélérée. Le texte, qui entend mieux encadrer les conséquences d’une séparation au sein d’un couple en cas de violences conjugales, prévoit en particulier de priver automatiquement l’époux reconnu coupable de meurtre sur conjoint du bénéfice des avantages matrimoniaux insérés dans le contrat de mariage. Alors que le Sénat doit prochainement examiner la proposition de loi, entretien avec Quentin Guiguet-Schielé, Maître de conférences en droit privé à l’Université Toulouse Capitole, sur les enjeux de ce texte nécessaire et les pistes possibles de son amélioration.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Société immatriculée après le divorce : pas de recel de communauté ? (Note sous Civ. 1re, 17 janv. 2024, F-B, n° 22-11.303) », Dalloz actualité, Dalloz, 2024  

    Les droits sociaux ne naissent pas lors de la conclusion du contrat de société mais à la date de l’immatriculation conférant la personnalité juridique. L’immatriculation de la société et la libération de son capital étant intervenues après la dissolution de la communauté, les parts sociales acquises ne constituaient pas un effet de communauté. Contrairement à ce que pourrait laisser penser une première lecture de cette décision, toute qualification en recel n’est peut-être pas écartée en pareil cas…

    Quentin Guiguet-Schielé, « Participation aux acquêts : la plus-value du castor est un acquêt (saga Officine de pharmacie, épisode 2). (Note sous Civ. 1re, 13 déc. 2023, FS-B, n° 21-25.554) », Dalloz actualité, Dalloz, 2024  

    Dans le régime de participation aux acquêts, lorsqu’un bien du patrimoine originaire a été amélioré par l’industrie personnelle d’un époux, la plus-value qui en résulte forme un acquêt donnant droit à participation pour l’autre époux.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Partages complexes : pas de désignation d’un notaire sans commission d’un juge (Note sous Civ. 1re, 22 nov. 2023, F-B, n° 21-25.833) », Dalloz actualité, Dalloz, 2023  

    Lorsque le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage en raison de leur complexité, il doit également commettre un juge pour surveiller ces opérations

    Quentin Guiguet-Schielé, « Nouvel appel à modifier l'article 265 du Code civil sur les avantages matrimoniaux : la Cour de cassation en plein paradoxe », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2023, n°41, pp. 42-46  

    Dans son rapport annuel 2022 publié récemment sur son site internet, la Cour de cassation revient sur son interprétation de l’article 265 du Code civil et appelle à une modification du texte qui porte une grave atteinte à la liberté des conventions matrimoniales. Ce positionnement est paradoxal car la Cour a elle-même contribué à l’aggravation du problème qu’elle dénonce et elle dispose de toute latitude pour sortir de cette situation de blocage.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Quelle articulation des délais de prescription de l'action en réduction des libéralités ? (Note sous CA Toulouse, 1re ch., sect. 2, 1er juin 2023, n° 20/01684) », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2023, n°41, p. 61  

    Dans cette décision singulière, la cour d’appel de Toulouse retient que le délai biennal de prescription de l’action en réduction des libéralités commence à courir même si l’héritier réservataire a connaissance de l’atteinte à sa réserve moins de cinq ans après l’ouverture de la succession.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Panorama de jurisprudence de la Cour de cassation en droit privé du patrimoine, », Gazette du Palais (édition spéciale « Droit Privé du Patrimoine»), Gazette du Palais, 2023, n°41, pp. 71-72  

    Assurance décès : pas d’obligation d’information spontanée de l’assureur envers le notaire Pas d’effet rétroactif de la règlementation des taux des contrats d’assurance-vie Bornage oui, clôture non Compétence du juge aux affaires familiales pour régler les rapports pécuniaires des parties Le droit effectif au juge de l’héritier de parts d’une société civile Prestation compensatoire : obligation de fixer le montant des échéances Insuffisance du certificat successoral européen n’identifiant pas l’immeuble Pas d’acquisition par prescription sans acte incompatible avec les droits des autres usagers CIVI : pas d’indemnisation pour la dépréciation de l’immeuble théâtre d’un homicide

    Quentin Guiguet-Schielé, « Vers une rénovation du droit patrimonial des couples ? », La Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2023, n°41, p. 39 

    Quentin Guiguet-Schielé, « Date imprimée au recto, testament validé au verso (Note sous Civ. 1re, 22 nov. 2023, F-B, n° 21-17.524) », Dalloz actualité, Dalloz, 2023  

    Une date pré-imprimée sur le support utilisé par le testateur pour rédiger son testament olographe peut constituer un élément intrinsèque à celui-ci permettant d’établir une période déterminée et ainsi le sauver de la nullité.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Liquidation de communauté légale : stock-options et calcul de profit subsistant pour l’amélioration d’un bien grevé d’usufruit (Note sous Civ. 1re, 25 oct. 2023, FS-B, n° 21-23.139) », Dalloz actualité, Dalloz, 2023  

    Si l’option de souscription ou d’achat d’actions est un bien propre par nature, les actions ainsi acquises sont communes si la levée de l’option intervient avant la dissolution de la communauté. Lorsqu’une dépense d’amélioration sur un bien grevé d’usufruit donne lieu à récompense et que l’usufruit s’est éteint au jour de la liquidation de la communauté, le profit subsistant est calculé en reportant la proportion de la contribution sur la différence entre la valeur du bien en pleine propriété au jour de la liquidation et celle qu’il aurait eue en pleine propriété à la même date sans les améliorations apportées.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Prescription de l'action en réduction : le délai de deux ans prévaut (Note sous CA Toulouse, 1re ch., sect. 2, 1er juin 2023, n° 20/01684) », La Semaine juridique. Edition générale, LexisNexis, 2023, n°42, p. 1842 

    Quentin Guiguet-Schielé, « Apport à communauté et attribution intégrale au conjoint survivant : quelle cession ? (Note sous CE, 10e et 9e ch., 27 mars 2023, no 456550) », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2023, n°26, p. 49  

    La mise en communauté de valeurs mobilières par l’adoption d’un régime de communauté universelle et l’attribution de cette communauté au profit du conjoint survivant constituent des avantages matrimoniaux et non des donations, et ne sauraient, par suite, être regardées ni comme des cessions à titre gratuit pour l’application du II de l’article 92 B du Code général des impôts, ni comme des cessions à titre onéreux.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Évaluation définitive d’une récompense ou d’une créance : pas d’autorité de chose jugée sans fixation de la jouissance divise (Note sous Civ. 1re, 21 juin 2023, FS-B n° 21-24.851) », Dalloz actualité, Dalloz, 2023  

    La décision qui se prononce sur une récompense ou une créance calculée selon le profit subsistant sans fixer la date de la jouissance divise est dépourvue de l’autorité de chose jugée sur l’évaluation définitive de cette récompense.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Baux commerciaux et crise sanitaire : une interprétation dévoyée de la protection offerte par l’ordonnance du 25 mars 2020 », Dalloz actualité, Dalloz, 2023  

    L’interdiction des sanctions pour défaut de paiement des « loyers et charges » dont l’échéance de paiement intervient pendant la période protégée, prévue à l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020, ne s’applique pas aux effets d’une clause résolutoire acquise antérieurement à la période protégée, dont la suspension était conditionnée au respect d’un échéancier fixé par le juge.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Compétence élargie du juge aux affaires familiales en matière de concubinage, (Civ. 1re, 5 avr. 2023, FS-B+L, n° 21-25.044) », Dalloz actualité, Dalloz, 2023  

    Le juge aux affaires familiales, qui connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins, est compétent pour tous les rapports pécuniaires des parties, y compris ceux nés de la rupture du concubinage tels la demande d’indemnité pour occupation sans droit ni titre.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Pas de contribution aux charges du mariage par apport de fonds pour la construction d’un bien à usage familial (bis) (Note sous Civ. 1re, 5 avr. 2023, FS-B, n° 21-22.296) », Dalloz actualité, Dalloz, 2023  

    Sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien personnel appartenant à l’autre et affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Réforme des contrats spéciaux : réponse à la consultation publique sur la tontine », Gazette du palais, édition spéciale droit privé du patrimoine, Gazette du Palais, 2023, n°12, pp. 42-46  

    Le droit de la tontine pourrait prochainement connaître une évolution importante à la faveur d’une future réforme du droit des contrats spéciaux, actuellement au stade d’avant-projet. En concevant la tontine comme un accessoire de la propriété ne produisant d’effet que lors de son dénouement, il est possible de bâtir un droit de la tontine cohérent et opérationnel. I. La notion de tontine A. L’aléa B. La condition C. Le terme « contrat » D. Le terme « cession en commun » II. Le régime juridique de la tontine A. Les règles de la tontine par rapport à l’indivision 1. L’application du droit de l’indivision 2. Le droit des tontiniers indivisaires de demander le partage 3. Le gage des créanciers 4. La cession des droits dans la tontine B. Les règles de la tontine indépendamment de l’indivision 1. La déchéance pour cause d’indignité 2. La révocation pour cause d’ingratitude 3. Dénouement et caducité

    Quentin Guiguet-Schielé, « Contribution aux charges du mariage : contractualiser pour neutraliser ? », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2023, n°12, p. 40 

    Quentin Guiguet-Schielé, « Saisie d’un immeuble commun grevé d’hypothèque : un bel exemple de coopération inter-chambres (Note sous Civ. 2e, 8 déc. 2022, F-B, n° 20-14.302) », Dalloz Actualité, Dalloz, 2023  

    La condamnation d’un époux au titre d’un recel successoral, de nature délictuelle, ne grève pas la succession : son paiement peut être poursuivi sur les biens communs. Le juge de l’exécution ne doit mentionner, dans le dispositif du jugement d’orientation, que le montant retenu pour la créance hypothécaire du poursuivant.

    Quentin Guiguet-Schielé, « La cause illicite de la révocation d’une donation (Note sous Civ. 1re, 30 nov. 2022, FS-B, n° 21-11.507) », Dalloz actualité, Dalloz, 2023  

    L’acte authentique portant révocation d’une donation entre vifs encourt la nullité si sa cause réside dans la volonté des parties de contourner les dispositions d’ordre public de l’article 922 du code civil.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Comment retrancher un avantage matrimonial ? », Gazette du palais, édition spéciale droit privé du patrimoine, Gazette du Palais, 2022, n°40, pp. 38-42  

    Le retranchement d’un avantage matrimonial est une opération assez méconnue et redoutée pour sa complexité. Il s’agit pourtant d’un procédé essentiel pour garantir l’équilibre des intérêts en présence : ceux du conjoint bénéficiaire de l’avantage et ceux des descendants du de cujus. L’illustration proposée permettra de s’en convaincre. Afin de déterminer les droits des parties en présence, il convient de procéder à la liquidation du régime matrimonial et de la succession du de cujus. La difficulté principale porte sur l’existence d’un avantage matrimonial retranchable. Il conviendra, dans un premier temps, de calculer ledit avantage matrimonial avant de le soumettre aux opérations de contrôle du dépassement de la quotité disponible. I. Le calcul de l’avantage matrimonial A. La détermination de la méthode de calcul B. La mise en œuvre de la méthode de calcul II. Le retranchement de l’avantage matrimonial A. La réduction de l’avantage matrimonial excessif B. L’imputation de l’avantage matrimonial ?

    Quentin Guiguet-Schielé, « Panorama de jurisprudence de la Cour de cassation en droit privé du patrimoine », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2022, n°40, p. 71  

    L’accession évincée par le contrat d’entreprise La prestation compensatoire s’apprécie indépendamment du devoir de secours Prescription des créances entre époux indivisaires Créance contre l’indivision : pas d’interruption de prescription sans réclamation dans l’assignation L’insaisissabilité de la résidence principale et la liquidation judiciaire de l’entrepreneur Quand le logement de la famille n’est plus la résidence principale de l’entrepreneur… La responsabilité pour trouble anormal du voisinage incombe à l’acquéreur L’héritier placé en liquidation judiciaire peut exercer l’action en réduction Acquisition d’une servitude d’écoulement des eaux usées par destination du père de famille La demande tacite de bénéficier du droit viager au logement ne peut résulter du maintien dans les lieux

    Quentin Guiguet-Schielé, « Rapport d’une donation avec charge : un savant dosage de valorisme et de nominalisme (Note sous Civ. 1re, 16 nov. 2022, FS-B, n° 21-11.837) », Dalloz actualité, Dalloz, 2022  

    La Cour de cassation réaffirme que le rapport d’une donation avec charge n’est dû qu’à concurrence de l’émolument net procuré par la libéralité, calculé en déduisant de la valeur du bien donné à l’époque du partage (d’après son état à l’époque de la donation), le montant de la charge déterminé au jour de son exécution.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Les créances non-définitives et la succession acceptée à concurrence de l’actif net (Note sous Civ. 1re, 12 oct. 2022, FS-B, n° 20-21.016) », Dalloz actualité, Dalloz, 2022  

    Les paiements effectués en vertu d’un jugement exécutoire par provision éteignent les créances correspondantes. Les créanciers ne sont pas tenus de les déclarer à la succession de leur débiteur qui a été acceptée à concurrence de l’actif net. Ils ne subissent donc pas la déchéance prévue à l’article 792 du code civil.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Tester in the Dark (Note sous Civ. 1re, 12 oct. 2022, FS-B, n° 21-11.408) », Dalloz actualité, Dalloz, 2022  

    Doit être annulé et ne peut être converti en la forme internationale le testament mystique remis à un notaire par une testatrice en train de devenir aveugle, s’il n’est pas démontré qu’elle pouvait lire le document qu’elle présentait comme son testament.

    Quentin Guiguet-Schielé, « La protection du patrimoine conjugal du chef d'entreprise exerçant sous forme sociétaire », Droit et Patrimoine, INFO6TM, 2022, n°329, pp. 45-51  

    Le chef d'entreprise exerçant sous forme sociétaire n'est pas protégé aussi efficacement que l'entrepreneur individuel. Le chef d'entreprise ne bénéficie pas de l’insaisissabilité de plein droit de sa résidence principale ou de l’insaisissabilité des biens fonciers sur déclaration. Le risque est encore plus grand lorsque la société ne dispose pas de la personnalité morale et dans les hypothèses où le dirigeant a cautionné sa société. Or, lorsque le chef d’entreprise est en couple, le risque pèse aussi sur son partenaire de vie, voire sur sa famille. Le droit des régimes matrimoniaux et pacsimoniaux, tout comme d'ailleurs la liberté conventionnelle de droit commun, offre de nombreux moyens d'assurer l'équilibre entre crédit et protection, entre dissociation passive et association active. Encore faut-il néanmoins ne pas se contenter d'une approche simpliste de la matière, notamment en sur-interprétant la protection offerte par certains textes. I. Les pistes à éviter A. Prudence à l’égard des conventions de droit commun B. Prudence à l’égard des régimes matrimoniaux II. Les pistes à privilégier A. Les armes du régime matrimonial B. Les charmes du régime partenarial

    Quentin Guiguet-Schielé, « Le régime matrimonial aux dépens de la prestation compensatoire (Note sous Civ. 1re, 21 sept. 2022, F-B, n° 21-12.344) », Dalloz actualité, Dalloz, 2022  

    La liquidation du régime matrimonial des époux étant par définition égalitaire, il n’y a pas lieu de tenir compte de la part de la communauté devant revenir à chaque époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Le logement et les couples mariés pendant l'union », Répertoire du notariat Defrénois, Répertoire du notariat Defrénois, 2022, n°3637, p. 27  

    L’une des principales préoccupations des époux pendant l’union concerne le logement de la famille, qui est bien plus que la simple résidence du couple. Le notaire doit conseiller au mieux les époux lors de l’acquisition du logement afin que soient mis au clair le régime de sa propriété et les conséquences de son financement. Le notaire doit aussi contribuer à la protection du logement en éclairant les époux sur les limites de leur pouvoir et l’étendue du gage de leurs créanciers. I. L’acquisition du logement A – Au regard du régime matrimonial 1 – En régime de communauté d’acquêts 2 – En régime séparatiste B – Au regard du régime primaire 1 – La clause de définition de l’étendue des charges du mariage 2 – La clause de présomption (irréfragable ou simple) 3 – La clause de non-recours II. La protection du logement de la famille A – La protection contre le conjoint B – La protection contre les créanciers

    Quentin Guiguet-Schielé, « La nécessaire désignation judiciaire du notaire remplaçant dans les partages complexes (Note sous Civ. 1re, 22 juin 2022, FS-B, n° 20-22.712) », Dalloz actualité, Dalloz, 2022  

    Dans le cadre d’une procédure de partage complexe, si les copartageants peuvent choisir d’un commun accord le remplaçant du notaire initialement désigné, celui-ci ne peut poursuivre les opérations de partage sans être désigné par le tribunal ou le juge commis.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Profits subsistants liés à l’acquisition et à l’amélioration d’un même bien : évaluations distinctes (Note sous Civ. 1re, 22 juin 2022, F-B, n° 20-20.202) », Dalloz actualité, Dalloz, 2022  

    Lorsqu’un bien a été acquis puis amélioré et que chacune de ces opérations a fait naître une créance entre époux, les profits subsistants doivent être déterminés distinctement. La créance liée à l’acquisition se détermine d’après la valeur du bien au jour de la liquidation selon son état au jour de l’acquisition. Celle liée à l’amélioration se calcule d’après la différence entre la valeur du bien amélioré au jour de la liquidation et celle qui aurait été la sienne sans les travaux.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Pas de contribution aux charges du mariage par apport de fonds pour la construction d’un bien à usage familial (Note sous Civ. 1re, 9 juin 2022, F-B, n° 20-21.277) », Dalloz actualité, Dalloz, 2022  

    La Cour de cassation réaffirme et étend sa position relative au périmètre de la contribution aux charges du mariage : pour l’acquisition comme pour l’amélioration par voie de construction d’un bien indivis affecté à l’usage familial, l’apport en capital de fonds personnels effectué par un époux séparé de biens ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, sauf convention contraire des époux.

    Quentin Guiguet-Schielé, « La recevabilité des prétentions nouvelles en matière de partage successoral (Note sous Civ. 1re, 9 juin 2022, FS-B, n° 20-20.688) », Dalloz actualité, Dalloz, 2022  

    En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Est donc recevable, en application de l’alinéa 2 de l’article 910-4 du code de procédure civile, une demande de rapport successoral formée par un cohéritier après le dépôt des premières conclusions d’appel.

    Quentin Guiguet-Schielé, « La prescription des créances entre époux indépendante du partage de l’indivision (Note sous Civ. 1re, 18 mai 2022, F-B, n° 20-20.725) », Dalloz actualité, Dalloz, 2022  

    Le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constituant pas une opération de partage, elles se prescrivent selon le délai de droit commun de cinq ans qui commence à courir au jour où le divorce devient définitif.

    Quentin Guiguet-Schielé, « L’ingratitude : un complément (incomplet) de l’indignité successorale », Droit & Patrimoine, NFO6TM, 2022, n°325  

    L’indignité successorale, déchéance des droits ab intestat, est complétée la révocation pour ingratitude qui n’est applicable qu’aux aux libéralités. Certaines situations n’étant pas sanctionnées, il convient de réfléchir à une théorie générale de l’indignité. L'indignité et l'ingratitude présentent des points communs. Pourtant, chacun des mécanismes dispose d'un champ d'application dédié : l'indignité successorale règne sur les droits successoraux d'origine légale et l'ingratitude a pour royaume la gratuité libérale, celle qui procède d'une volonté et provoque un enrichissement. Les deux notions sont donc voisines puisque l'une intervient dans un domaine laissé vacant par l'autre. Plus exactement, l'ingratitude est un complément de l'indignité successorale. Procédant d'une même logique et poursuivant les mêmes buts, elle en comble les lacunes. Elle est cependant elle-même bornée et rien, à l'heure actuelle, ne pallie ses insuffisances. I. L’ingratitude, complément utile de l’indignité successorale A. L’incomplétude de l’indignité successorale B. La complémentarité de l’ingratitude et de l’indignité successorale II. L’ingratitude, un complément limité de l’indignité successorale A. Les limites constatées B. Les limites repoussées

    Quentin Guiguet-Schielé, « Pas de testament-partage sans partage imposé (Note sous Civ. 1re, 13 avr. 2022, FS-B, n° 20-17.199) », Dalloz actualité, Dalloz, 2022  

    Les testaments qui ne prévoient que des attributions facultatives pour leurs bénéficiaires ne peuvent être qualifiés de testaments-partages, qui est un acte d’autorité par lequel le testateur impose le partage.

    Quentin Guiguet-Schielé, « La loi applicable à la capacité de recevoir un legs (Note sous Civ. 1re, 23 mars 2022, F-B, n° 20-17.663) », Dalloz actualité, Dalloz, 2022  

    La loi permettant d’apprécier l’incapacité de recevoir un legs est celle en vigueur au jour de l’établissement du testament, non du décès. L’auxiliaire de vie à domicile n’était donc pas, en 2016, dans l’incapacité de recevoir le legs stipulé dans un testament en 2013.

    Quentin Guiguet-Schielé, « L'articulation de nouveau patrimoine professionnel de l'entrepreneur avec son régime matrimonial », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2022, n°12, p. 43  

    La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 a consacré l’autonomie des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel, sans préciser son articulation avec le droit des régimes matrimoniaux. Passage en revue des principales questions et de quelques réponses relatives au régime matrimonial de l’entrepreneur de demain. Ce qui est remarquable, à la lecture de la loi du 14 février 2022, c’est que le législateur a consacré autant d’articles au contenu du patrimoine professionnel qu’aux modalités de son transfert en tant que contenant. Dès lors, les difficultés d’articulation avec le droit des régimes matrimoniaux concerneront tour à tour le contenu et le contenant du patrimoine professionnel. I – Le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel : un contenu A – La qualification des biens B – La gestion des biens C – Le gage des créanciers II – Le patrimoine professionnel de l’entrepreneur : un contenant A – La qualification du contenant B – Le pouvoir de transmettre le contenant C – La dissolution du régime matrimonial

    Quentin Guiguet-Schielé, « Le rapport de l’avantage indirect consenti à l’héritier occupant et nu-propriétaire indivis. note sous Civ. 1re, 2 mars 2022, F-B, n° 20-21.641 », Dalloz actualité, Dalloz, 2022  

    La Cour de cassation précise les modalités de rapport de l’avantage indirect consistant en l’occupation gratuite, par un successible, d’une partie d’un bien dont il est nu-propriétaire indivis. Il ne peut pas déduire de l’indemnité de rapport les dépenses qu’il a supportées si elles relèvent du domaine des grosses réparations.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Une exclusion (trop ?) libérale de l’article 918 du code civil, note sous Civ. 1re, 26 janv. 2022, FS-B, n° 20-14.155 », Dalloz actualité, Dalloz, 2022  

    Le de cujus ayant, par actes identiques et concomitants, cédé à ses quatre enfants la nue-propriété d’un quart des parts d’une même société, la cour d’appel a pu considérer que l’objectif global de transmission était connu et accepté par l’ensemble des héritiers réservataires, ce qui exclut l’imputation et la réduction prévue à l’article 918 du code civil.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Le conjoint survivant et le rapport spécial, note sous Civ. 1re, 12 janv. 2022, FS-B+R, n° 19-25.158 et Civ. 1re, 12 janv. 2022, FS-B+R, n° 20-12.232 », Dalloz actualité, Dalloz, 2022  

    La Cour de cassation énonce pour la première fois que le conjoint survivant est tenu à un « rapport spécial en moins prenant » des libéralités reçues par lui par le défunt. Cette affirmation, qui n’était pas nécessaire pour justifier le rejet des pourvois, pose la question de la nature réelle de l’imputation des libéralités conjugales sur les droits légaux du conjoint.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Habilitation familiale et donation : une autorisation sous conditions, note sous Civ. 1re, avis, 15 déc. 2021, B, n° 21-70.022 », Dalloz actualité, Dalloz, 2022  

    La personne habilitée à représenter un majeur hors d’état de manifester sa volonté peut être autorisée judiciairement à consentir à une donation au nom de celle-ci à condition que soient respectées des conditions tenant au respect de la volonté et à la préservation des intérêts de la personne protégée.

    Quentin Guiguet-Schielé, « L’incompatibilité des sanctions de droit commun de l’inexécution contractuelle », Revue trimestrielle de droit civil (RTD civ.), Dalloz , 2021, n°04, pp. 797-820   

    Le nouvel 1217 du Code civil offre au créancier qui subit l’inexécution un droit au cumul des sanctions qui ne sont pas incompatibles. Les contours de cette incompatibilité ne sont pourtant pas précisés, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts, qui semblent pouvoir toujours s’ajouter aux autres sanctions. L’étude de l’objet et des effets de chaque sanction permet heureusement de déterminer des critères d’incompatibilité et d’offrir un peu de prévisibilité en la matière. L’incompatibilité peut se définir comme l’altération des conditions d’ouverture d’une sanction par la mise en œuvre d’une autre sanction. Cette altération se réalise le plus souvent par une disparition de l’objet de la sanction : l’obligation du débiteur ou le préjudice subi par le créancier. I. La disparition de l’obligation et l’incompatibilité des sanctions principales A. La disparition de l’obligation par l’exécution 1. L’exécution spontanée 2. L’exécution forcée B. La disparition de l’obligation sans exécution 1. Les incompatibilités de principe 2. Les compatibilités subsistantes II. La neutralisation des préjudices et la compatibilité des sanctions secondaires A. La neutralisation par la prévention du préjudice 1. La compatibilité successive 2. L’incompatibilité simultanée B. La neutralisation par la réparation du préjudice 1. Les dommages et intérêts, compléments des autres sanctions 2. Les dommages et intérêts, prolongement des autres sanctions

    Quentin Guiguet-Schielé, « Récompenses et qualification de biens communs : précisions sur le fond, rappels sur la présomption, note sous Civ. 1re, 1er déc. 2021, F-B, n° 20-10.956 », Dalloz actualité, Dalloz, 2021  

    L’aide personnalisée au logement accordée à l’acquéreur d’un bien propre constitue pour son bénéficiaire un substitut de revenus qui entre en communauté, même lorsqu’elle est versée directement à l’organisme prêteur, la communauté ayant alors droit à récompense. Par ailleurs, une cour d’appel ne peut rejeter la demande de récompense due à la communauté pour l’acquisition d’un bien propre sans rechercher la nature propre ou commune des fonds employés au paiement des échéances durant le mariage, lesquels sont présumés communs.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Le nouveau prélèvement compensatoire mis à l'épreuve (éditorial) », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2021, n°42, p. 45 

    Quentin Guiguet-Schielé, « Panorama de jurisprudence de la Cour de cassation en droit privé du patrimoine (n° 428x1) », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2021, n°42, pp. 77-78  

    Le constructeur autorisé par le propriétaire n’est pas de bonne foi. Confusion entre l’obligation et la contribution à la dette à propos d’un cautionnement. Accord procédural sur la loi applicable au régime matrimonial. Créance antérieure au mariage et règlement des intérêts pécuniaires des ex-époux. Clause privative de quotité disponible et atteinte au droit d’agir en justice. La taxe d’habitation et l’occupant exclusif du bien indivis Recevabilité d’une demande sur un point omis par le procès-verbal de difficulté. Révocation de la clause d’exclusion des biens professionnels Imprescriptibilité de l’action en expulsion d’un occupant sans droit ni titre. Exercice du droit de passage malgré le non-paiement de l’indemnité de désenclavement. Office élargi du juge de la servitude de passage malgré le principe dispositif. L’autorité de la relaxe pour vol sur la caractérisation du recel successoral.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Quel avenir pour la tontine? », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2021, n°28, pp. 45-51  

    La tontine est une convention innommée qui gagnerait à être légalement organisée en tant que convention spéciale. Pour ce faire, il est nécessaire de ne plus la considérer comme instituant une propriété conditionnelle. Sous couvert de protéger la tontine de la prohibition des pactes sur succession future et d’une requalification en libéralité, cette lecture de la tontine entrave son plein épanouissement dans la sphère juridique. Les effets rétroactifs attachés à la perte des droits des tontiniers prédécédés et à l’accroissement corrélatif de ceux des survivants suffisent à assurer la validité et l’efficacité du mécanisme, à condition toutefois d’organiser de manière équilibrée le rapport de la tontine à l’indivision. I – La notion de tontine A – La nature de la tontine : une convention aléatoire et accessoire B – Le mécanisme de la tontine : de la condition à l’accroissement II – Le régime de la tontine A – Avant le dénouement : l’inévitable indivision B – Après le dénouement : les ajustements nécessaires

    Quentin Guiguet-Schielé, « La nature mobilière de l'action en réduction (Note sous Cass. 1re civ., 14 avr. 2021) », La Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2021, n°28, pp. 64-66  

    L’action en réduction exercée par les héritiers réservataires contre le donataire d’un immeuble, qui ne tend pas à la restitution en nature de l’immeuble mais au paiement d’une indemnité de réduction, présente un caractère mobilier. Doit être censuré l’arrêt d’appel qui a fait dépendre la détermination de la compétence de la juridiction saisie à la loi applicable au litige, et non à la nature de l’action successorale.

    Quentin Guiguet-Schielé, « L’homologation d’une convention de divorce et le droit de changer d’avis, note sous Civ. 1re, 9 juin 2021, FS-P, n° 19-10.550 », Dalloz actualité, Dalloz, 2021  

    Le juge ne peut prononcer l’homologation d’une convention portant règlement de tout ou partie des conséquences du divorce qu’en présence de conclusions concordantes des époux en ce sens. Tel n’est pas le cas si l’une d’elle estime que l’acte ne préserve pas suffisamment ses intérêts.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Les limites de l’indivision choisie : exclusion des dépenses d’acquisition (Note sous Civ. 1re, 26 mai 2021, FS-P, n° 19-21.302) », Dalloz actualité, Dalloz, 2021  

    L’article 815-13 du code civil ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition. Un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon l’article 1543 du code civil.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Règlement des intérêts patrimoniaux des époux : gare aux incombances procédurales, note sous Civ. 1re, 26 mai 2021, FS-P, n° 19-23.723 », Dalloz actualité, Dalloz, 2021  

    Lorsque la liquidation des intérêts pécuniaires des époux a été ordonnée par une décision de divorce passée en force de chose jugée, elle englobe les créances nées avant le mariage et l’ex-époux qui se prétend créancier sur le fondement d’un enrichissement sans cause doit faire valoir sa créance lors de l’établissement des comptes.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Donation à l'associé ou à la société ? Des présomptions en guise de solution », Droit & patrimoine, Lamy, 2021, n°313, pp. 37-44  

    Dans le cadre des différentes affaires soumises au contrôle de la Cour de cassation, les juges du droit ont tantôt admis les associés en qualité de donataires, tantôt octroyé cette qualité à la société elle-même. Dès lors qu'il est théoriquement possible de considérer une société donataire et un associé donataire par l'intermédiaire d'une société interposée, se pose naturellement la question du critère permettant de démarquer les deux hypothèses. I – Des présomptions pour identifier le gratifié A – La société donataire B – L’associé donataire II – Des présomptions pour traiter la libéralité A – Le calcul de l’enrichissement dans le cadre du rapport B – Le calcul de l’appauvrissement dans le cadre de la réduction

    Quentin Guiguet-Schielé, « Indignité du créancier d’aliments et décharge des frais d’obsèques, note sous Civ. 1re, 31 mars 2021, FS-P, n° 20-14.107 », Dalloz actualité, Dalloz, 2021  

    Lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, l’enfant doit, même s’il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources. Il peut toutefois en être déchargé en tout ou partie lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Legs », Répertoire de droit civil, Dalloz, 2021  

    Mise à jour du répertoire civil Dalloz v° "Legs"

    Quentin Guiguet-Schielé, « Contribution aux charges du mariage : l’apport en capital toujours exclu, note sous Civ. 1re, 17 mars 2021, FS-P, n° 19-21.463 », Dalloz actualité, Dalloz, 2021  

    Dans cet arrêt d’espèce, la Cour de cassation réaffirme une solution établie depuis 2019 selon laquelle sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Révocation des avantages matrimoniaux en cas de divorce : la motivation du Conseil constitutionnel en question », La Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2021, n°12, pp. 52-55  

    L’application immédiate de l’article 265 du Code civil, issu de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, aux divorces dont l’assignation est postérieure au 1er janvier 2005 est conforme à la Constitution. Quoique l’épouse ne puisse reprendre les apports qu’elle a faits à la communauté, aucune atteinte à la garantie des droits n’est caractérisée. La solution est bienvenue mais la motivation fort décevante. I – Une décision attendue II – Une motivation décevante III – Une solution opportune au cas général (motivation suggérée) IV – Une solution injuste au cas particulier

    Quentin Guiguet-Schielé, « Vie de couple et charges du ménage : un quasi-contrat ? (éditorial) », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2021, n°12, p. 45 

    Quentin Guiguet-Schielé, « Panorama de jurisprudence de la Cour de cassation en droit privé du patrimoine (n° 396z9) », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2021, n°12, pp. 76-78  

    Exequatur d’un jugement étranger ignorant le contrat de mariage passé en France. Point de départ du délai de prescription de l’action en nullité d’une donation-partage pour dol. Le gérant d’affaire généalogiste a droit à indemnisation mais pas à rémunération. Incapacité de recevoir à titre gratuit et atteinte au droit de disposer de ses biens (renvoi d’une QCP). L’ami médecin, incapable de recevoir mais apte à être désigné exécuteur testamentaire. L’efficacité de la cession de droits indivis conditionnée au résultat du partage. Prescription d’une dette indivise entre époux séparés de biens. L’absence de plafonnement de l’indemnité d’éviction : une atteinte au droit de propriété du bailleur ? (renvoi d’une QPC). À défaut de règlement européen, la compétence juridictionnelle internationale se détermine d’après le droit interne. Charge de la preuve de l’état d’enclave et sens interdit Succession internationale : la question préjudicielle du relevé d’office de la compétence subsidiaire.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Une dernière représentation du contentieux post-divorce des donations conjugales révocables, note sous Civ. 1re, 16 déc. 2020, FS-P, n° 19-13.701 », Dalloz actualité, Dalloz, 2021  

    La remise de fonds entre époux pour l’acquisition d’un bien peut s’analyser en une donation rémunératoire si celui qui reçoit les fonds avait déployé une activité professionnelle et/ou domestique excédant sa contribution aux charges du mariage. Il appartient donc à l’époux qui soutient que l’opération est une donation révocable d’établir que les paiements n’ont pas eu d’autre cause que son intention libérale.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Incapacité de recevoir à titre gratuit : renvoi d’une QPC, (note sous Civ. 1re, QPC, 18 déc. 2020, FS-P) », Dalloz actualité, Dalloz, 2021  

    La question prioritaire de constitutionnalité relative à l’incapacité de recevoir à titre gratuit énoncée par l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles présente un caractère sérieux car ce texte a pour conséquence de réduire le droit de disposer librement de ses biens, hors tout constat d’inaptitude du disposant.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Division des dettes successorales vs indivisibilité de la demande en partage judiciaire (note sous Civ. 1re, 16 déc. 2020, F-P, n° 19-16.295) », Dalloz actualité, Dalloz, 2021  

    La demande d’un héritier tendant à voir fixer sa créance à l’égard de la succession ne constitue pas une opération de partage. Elle est recevable même si un partage judiciaire n’a pas été ordonné. Elle peut être formée contre un seul héritier mais la décision à intervenir sera inopposable aux autres indivisaires s’ils ne sont pas mis en cause.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Indivisions gigognes et efficacité de la cession de droits indivis, note sous Civ. 1re, 4 nov. 2020, F-P+B, n° 19-13.267 », Dalloz actualité, Dalloz, 2021  

    L’efficacité de la cession, par certains indivisaires, de leurs droits indivis dans un des biens dépendant de l’indivision successorale, est subordonnée au résultat du partage. La Cour de cassation réaffirme ici les conséquences de l’effet déclaratif du partage à l’occasion d’une indivision complexe.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Succession : calcul de l’indemnité de réduction au jour du partage( note sous Civ. 1re, 4 nov. 2020, F-P+B, n° 19-10.179) », Dalloz actualité, Dalloz, 2021  

    S’il est vrai que la proportion dans laquelle les libéralités sont réductibles se détermine en valeur décès, il convient, pour le calcul de l’indemnité de réduction, de retenir la valeur des biens donnés à l’époque du partage.

    Quentin Guiguet-Schielé, « L’irréfragable présomption conventionnelle de contribution aux charges du mariage, note sous Civ. 1re, 18 nov. 2020, FS-P+B, n° 19-15.353 », Dalloz actualité, Dalloz, 2020  

    La Cour de cassation réaffirme qu’une présomption conventionnelle de contribution aux charges du mariage peut être irréfragable. Elle empêche alors un époux prouver l’insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage et l’excès de sa propre contribution. Cette solution classique peut surprendre, tant au regard de l’évolution du droit des contrats sur la preuve que du caractère d’ordre public de l’article 214 du code civil récemment réaffirmé.

    Quentin Guiguet-Schielé, « L’incidence du divorce sur les avantages matrimoniaux face à la garantie des droits : transmission d’une QPC, note sous Civ. 1re, QPC, 5 nov. 2020, FS-P, n° 20-11.032 », Dalloz actualité, Dalloz, 2020  

    La Cour de cassation transmet au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative aux effets du divorce sur les régimes matrimoniaux. La question est jugée sérieuse : les dispositions transitoires de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 « pourraient être de nature à remettre en cause des effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations nées sous l’empire des textes antérieurs et porter atteinte à la garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ».

    Quentin Guiguet-Schielé, « Panorama de jurisprudence de la Cour de cassation en droit privé du patrimoine, Gazette du Palais, édition spéciale Droit Privé du Patrimoine, Gaz. Pal. 24 nov. 2020, n° 391a3, p. 85 », Gazette du Palais, Lextenso, 2020, n°41  

    Confiscation pénale du bien commun et récompense due par la communauté Désignation des « héritiers » dans l’assurance-vie : le légataire à titre universel est concerné Point de départ de l’action en responsabilité contre le notaire : jugement déclarant le bien indivis Prescription de l’action en délivrance du legs Le droit au partage exclut le maintien en indivision Disparition des actions possessoires L’associé usufruitier désenclave la société propriétaire du fonds contigu Permis de construire sous réserve de création d’une servitude de passage L’usufruit universel emporte créance de restitution

    Quentin Guiguet-Schielé, « Le profit subsistant en cas d’aliénation partielle, note sous Civ. 1re, 14 oct. 2020, F-P+B, n° 19-13.702 », Dalloz actualité, Dalloz, 2020  

    Lorsque la valeur empruntée à la communauté a servi à acquérir un bien propre qui se retrouve partiellement, au jour de la liquidation du régime matrimonial, dans le patrimoine emprunteur, le profit subsistant est évalué en appliquant la proportion de contribution commune, respectivement, au prix de vente de la portion du bien aliénée et à la valeur au jour de la liquidation de l’autre portion du bien.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Réduction en nature : limites à la restitution des fruits du bien donné (note sous Civ. 1re, 30 sept. 2020, FS-P+B, n° 19-12.296) », Dalloz actualité, Dalloz, 2020  

    Lorsque la réduction s’opère en nature, l’obligation imposée au donataire de restituer les fruits de ce qui excède la quotité disponible suppose que le bien donné soit, au jour de la donation, dans un état lui permettant de produire un revenu. La valeur du travail effectué par celui-ci, qui a permis leur production, doit être déduite des fruits qu’il doit restituer.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Réflexions sur une approche moderne de l'interposition de personnes », Droit et patrimoine, Lamy, 2020, n°307, pp. 33-41  

    La conception classique de l’interposition de personne à est inadaptée à l’hypothèse d'une donation réalisée aux associés par l'intermédiaire d'une société. Le terme « interposition » ne doit pas pour autant être rejeté, mais il apparaît nécessaire de le repenser en tenant compte des spécificités des situations « modernes » dans lesquelles la Cour de cassation recourt à ce terme. La donation indirecte par interposition de société est un mécanisme original en ce qu’il provoque une double altération patrimoniale : l’une, directe, au bénéfice de la société ; l’autre, indirecte, au bénéfice de la société. L’interposition moderne peut être classée au rang des interpositions réelles, plus exactement par enrichissement ou appauvrissement réel, c’est-à-dire exclusion faite de toute simulation et de toute rétrocession. La preuve de l’interposition, dont dépend la qualification de donation indirecte, s’avère particulièrement incertaine puisque l’objet de la preuve n’est pas clairement déterminé. La solution pourrait venir de l’élaboration de présomptions de droit. Serait par exemple présumée interposée la société qui se serait enrichie ou appauvrie en interagissant avec un tiers dont l’un des associés serait l’ascendant, le descendant ou l’époux, sauf preuve contraire. I. Un mécanisme original A. L’altération directe du patrimoine de la société B. L’altération indirecte du patrimoine de l’associé II. Une preuve délicate A. La difficulté à cerner l’objet de la preuve B. La facilité du recours à des présomptions légales

    Quentin Guiguet-Schielé, « L’infirmière amie de la testatrice : une application rigoureuse de l’incapacité de recevoir à titre gratuit(note sous Civ. 1re, 16 sept. 2020, FS-P+B, n° 19-15.818) », Dalloz actualité, Dalloz, 2020  

    L’incapacité de recevoir un legs est conditionnée à l’existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant : peu importe la date de son diagnostic et les liens d’amitié entre le testateur et le légataire.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Réécrire l'article 265 du Code civil, enfin ! (éditorial)n° GPL383k4 », Gazette du Palais, Lextenso, 2020, n°28, p. 55  

    Les défauts de l’article 265 du Code civil sont enfin reconnus. Le ministère de la Justice s’est dit favorable à une clarification du texte dans un souci de prévisibilité juridique et de renforcement de la liberté des conventions matrimoniales.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Panorama de jurisprudence de la Cour de cassation en droit privé du patrimoine, Gazette du Palais, édition spéciale Droit Privé du Patrimoine n° 380y3 », Gazette du palais, Lextenso, 2020, n°28, p. 89  

    Le droit d’eau, droit réel immobilier ? La donation ne sauve pas le contrat de construction Action en partage provoquée par les créanciers : compétence du JAF du lieu de situation de l’immeuble Protection des remparts d’Avignon et atteinte au droit de propriété Inconstitutionnalité de la déduction fiscale de la contribution aux charges du mariage La dette successorale de prestation funéraire est soumise à la prescription biennale du droit de la consommation

    Quentin Guiguet-Schielé, « L'autonomie de l'héritier indivisaire pour agir en justice, note sous Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-14156 et Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-13150 », La gazette du Palais, Gazette du Palais, 2020, n°28, p. 86  

    Dans deux arrêts rendus le 28 mai 2020, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l’héritier indivisaire peut parfois ester seul en justice. En sa qualité d’héritier saisi, il peut poursuivre seul une action que le de cujus avait engagée de son vivant. En qualité d’indivisaire, il peut intenter seul une action visant à liquider une astreinte prononcée en vue d’assurer la remise en état de biens indivis.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Clause de non-recours et contribution aux charges du mariage, note sous Civ. 1re, 13 mai 2020, FS-P+B, n° 19-11.444 », Dalloz actualité, , 2020  

    La clause usuelle de présomption de contribution quotidienne des époux aux charges du mariage est une clause de non-recours ayant la portée d’une fin de non-recevoir qui interdit aux époux solliciter rétrospectivement l’allocation d’une indemnité compensatrice, mais qui ne fait pas obstacle, pendant la durée du mariage, au droit de l’un d’eux d’agir en justice pour contraindre l’autre à remplir, pour l’avenir, son obligation de contribuer aux charges du mariage.

    Quentin Guiguet-Schielé, « L’indivisaire locataire n’est pas débiteur d’une indemnité d’occupation », Dalloz actualité, Dalloz, 2020  

    L’indivisaire qui occupe un bien indivis en qualité de locataire ne porte pas atteinte aux droits égaux et concurrents des coïndivisaires, de sorte qu’il n’est pas tenu au paiement d’une indemnité d’occupation en application de l’article 815-9 du code civil. Il importe peu que la valeur locative de l’immeuble occupé soit nettement supérieure au montant du loyer acquitté.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Les clauses menacées par les nouvelles interprétations de l'article 265 du Code civil », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2020, n°13, pp. 58-63  

    La portée de l’arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la Cour de cassation à propos de la clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation, dont elle précise la nature juridique, menace d’extinction de nombreuses clauses relatives à l’aménagement des régimes matrimoniaux. Il s’avère nécessaire de passer en revue les principales clauses concernées afin de mesurer l’étendue des dégâts.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Pas de recel successoral en indivision post-communautaire »: Cass. 1re civ., 29 janv. 2020, no 18-25592, Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2020, n°13, pp. 77-79  

    La sanction du recel successoral « n’est pas applicable au conjoint survivant qui prélève des sommes au préjudice de l’indivision post-communautaire. Celui-ci est débiteur envers cette seule indivision, non en sa qualité d’héritier, mais en celle d’indivisaire tenu au rapport de ce qu’il a prélevé dans l’indivision avant le partage. »

    Quentin Guiguet-Schielé, « Panorama de jurisprudence de la Cour de cassation en droit privé du patrimoine », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2020, n°13, pp. 88-90  

    La curatelle n’empêche pas l’action en nullité pour insanité d’esprit de l’avenant au contrat d’assurance-vie Nomination d’un mandataire successoral en l’absence d’indivision La loi qui régit le prononcé du divorce en régit aussi les effets Date de la donation indirecte par sous-estimation du prix dans le cadre d’une VEFA Les actions en revendication et en contestation d’actes sont de nature conservatoire Compétence des juridictions administratives en cas d’abattage d’une haie privative par une commune Proportionnalité de l’expulsion au droit au respect du domicile de l’occupant sans titre Rapport d’une somme d’argent employée à l’acquisition d’un bien Proportionnalité de la sanction de l’empiètement L’action en retranchement de l’avantage matrimonial peut inclure l’action en réduction des libéralités

    Quentin Guiguet-Schielé, Sylvie Lerond, « Chronique de jurisprudence de droit privé du patrimoine (4 octobre 2019 - 31 janvier 2020) », Gazette du Palais, Gazette du Palais - Gazette du Palais, Lextenso , 2020, n°13 

    Quentin Guiguet-Schielé, « L’avantage matrimonial révocable en participation aux acquêts (Civ. 1re, 18 déc. 2019, FS-P+B+I, n° 18-26.337) », Dalloz actualité, Dalloz, 2020  

    La clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation constitue un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime matrimonial qui est révoqué de plein droit par le divorce en application de l’article 265 du code civil.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Quelle liberté d’organisation patrimoniale des partenaires de Pacs en pratique ? », Revue générale du droit on line, Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre, 2020, n°50901  

    Les 20 ans du Pacte Civil de Solidarité, fêtés le 15 novembre 2019, invitent une nouvelle fois à réfléchir à la nature exacte du Pacs et à ses perspectives d’avenir, notamment en ce qui concerne l’acquisition, la détention et la transmission du patrimoine des partenaires. Deux difficultés se présentent en pratique : la validité et l’opportunité des montages contractuels patrimoniaux. Non-seulement on ignore quelles stipulations contractuelles seraient valables ou pas, mais de surcroît on ne connaît pas précisément toutes les conséquences juridiques qu’aurait une charte patrimoniale valable, car sa nature demeure mystérieuse. Pour toutes ces raisons, il paraît utile de faire le point sur ce qu’il est possible de faire ou non en matière de patrimoine des partenaires, ce qui est fortement déconseillé d’entreprendre et ce qui demeure envisageable.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Les mystères patrimoniaux du Pacs », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2019, n°41, pp. 50-55  

    Les 20 ans du pacte civil de solidarité sont l’heureuse occasion d’enrichir le débat sur son avenir. Sur le plan patrimonial, de nombreux éléments demeurent mystérieux, notamment quant à l’indivision des partenaires et au périmètre de leur liberté contractuelle. Petit tour d’horizon des principaux « mystères patrimoniaux du Pacs »…

    Quentin Guiguet-Schielé, « Panorama de jurisprudence de la Cour de cassation en droit privé du patrimoine », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2019, n°41, p. 80  

    ∙ Précisions sur l’appréciation de l’abus de renonciation au contrat d’assurance-vie ∙ Encore des précisions sur l’appréciation de l’abus de renonciation au contrat d’assurance-vie ∙ Pas d’indivision entre les héritiers réservataires et le conjoint survivant attributaire de la communauté universelle ∙ Un double cautionnement unilatéral n’emporte pas consentement exprès à l’engagement de l’autre époux ∙ Qualification d’un contrat d’assurance-vie avec dénouement au dernier décès ∙ Le généalogiste, l’héritier et la gestion d’affaires ∙ Indemnité d’occupation et préjudice causé à l’indivision post-communautaire ∙ Renonciation à l’attribution préférentielle avant le partage définitif ∙ Licitation d’un immeuble indivis ayant fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité avant l’ouverture d’une liquidation judiciaire ∙ Le mandataire successoral ne prive pas les associés de leur droit à l’information ∙ Limite à la représentation en ligne collatérale ∙ Créance de salaire différé et enrichissement sans cause contre la succession des beaux-parents ∙ Le droit à une créance de salaire différé naît à l’ouverture de la succession

    Quentin Guiguet-Schielé, « Quelle impérativité pour l’article 214 du Code civil ? », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2019, n°41, p. 46 

    Quentin Guiguet-Schielé, Sylvie Lerond, « Chronique de jurisprudence de droit privé du patrimoine », Gazette du Palais, Gazette du Palais - Gazette du Palais, Lextenso , 2019, n°28 

    Quentin Guiguet-Schielé, « Plus de choix ! Plus de droits ? L'assurance-vie depuis la loi Pacte », Droit & patrimoine, Lamy, 2019, n°296, pp. 30-36  

    L'assurance-vie n'a pas été réformée en profondeur par la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi Pacte). Mais puisque cette loi gigantesque, dense, politique et fourre-tout ambitionnait de relancer l'économie par l'investissement, un petit détour par l'assurance-vie s'imposait afin de « renouer avec l'esprit de conquête économique ».

    Quentin Guiguet-Schielé, « L’apport à la communauté n’est pas un fait générateur de récompense », Dalloz actualité, Dalloz, 2019  

    L’apport d’un bien à la communauté stipulé au contrat de mariage n’ouvre pas droit à récompense pour l’époux apporteur car aucun mouvement de valeur entre la masse propre de l’époux et la masse commune ne se réalise au cours de l’application du régime matrimonial. L’indivisaire qui occupe privativement un bien indivis est redevable d’une indemnité d’occupation même si ce bien se trouve dans un état de vétusté incompatible avec sa mise en location.

    Quentin Guiguet-Schielé, « L'exhérédé ne peut être représenté », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2019, n°28, p. 68  

    La loi ne prévoit pas la représentation de l’héritier exhérédé par testament. Le neveu du de cujus ne peut donc représenter la sœur exhérédée, peu important que la volonté du testateur n’ait pas été de limiter ses droits dans la succession. Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, no 17-11508

    Quentin Guiguet-Schielé, « Menace sur les récompenses, péril sur le droit », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2019, n°13, pp. 48-48 

    Quentin Guiguet-Schielé, « Révocation d’une donation d’œuvre d’art pour inexécution des charges », Dalloz actualité, Dalloz, 2019  

    L’action en révocation d’une donation d’œuvre d’art pour inexécution de la charge de ne pas revendre le bien ne relève pas du droit moral de l’artiste. Elle peut donc être intentée par le conjoint survivant héritier, peu important que le droit moral de l’artiste ait été dévolu aux descendants.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Action en retranchement et indivision », Dalloz actualité, Dalloz, 2019  

    Les enfants non issus des deux époux qui sollicitent le retranchement de l’attribution intégrale de la communauté universelle au profit du conjoint survivant ne revendiquent pas des droits indivis avec ce conjoint sur les biens dépendant de la succession. Le partage judiciaire de la succession ne peut donc pas être ordonné.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Confusion entre rapport et réduction à propos de l’avantage indirect acquis au donataire hors part successorale », Dalloz actualité, Dalloz, 2019  

    Lorsqu’une libéralité est stipulée rapportable pour sa valeur au jour de la donation, ne doit être intégrée dans la masse partageable, en plus de cette valeur, que la partie de l’avantage indirect qui excède la quotité disponible.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Obligation parentale d’entretien et disparité des facultés contributives des parents », Dalloz actualité, Dalloz, 2019  

    L’obligation légale des parents de subvenir à l’entretien et l’éducation des enfants ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité de s’en acquitter et non en cas de disparité sensible de leurs facultés contributives.

    Quentin Guiguet-Schielé, « La plus-value d’un bien propre n’est pas commune », Dalloz actualité, Dalloz, 2019  

    Le prix de vente d’un bien propre remplace ce bien par l’effet de la subrogation réelle. Il est lui-même un propre, ce qui exclut que la plus-value due à l’évolution du marché ou l’érosion monétaire, résultant de cette opération, puisse être assimilée à des fruits et revenus entrant dans la communauté.

    Quentin Guiguet-Schielé, « La charge passive de l’attribution intégrale de la communauté au profit du conjoint survivant », Dalloz actualité, Dalloz, 2019  

    Le conjoint survivant bénéficiaire d’une clause d’attribution intégrale de la communauté universelle est tenu de la dette entrée en communauté du chef de son conjoint « dès lors qu’il n’est pas établi que l’époux a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel » (sic !).

    Quentin Guiguet-Schielé, « Profit subsistant et nue-propriété : la Cour de cassation refuse de censurer une décision erronnée », Dalloz actualité, Dalloz, 2018  

    Dans le cas où la communauté a financé l’acquisition de la nue-propriété d’un bien propre qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté en pleine-propriété dans le patrimoine emprunteur, il convient de calculer d’abord la contribution du patrimoine créancier à l’acquisition du bien donné en nue-propriété, puis de reporter cette fraction sur la valeur en pleine propriété de ce bien au jour de la liquidation. L’arrêt d’appel, qui a appliqué une méthode de calcul erronée, n’est cependant pas censuré…

    Quentin Guiguet-Schielé, « Remploi de fonds propres : détermination de la part majoritaire », Dalloz actualité, Dalloz, 2018  

    L’indemnité de remboursement anticipé du prêt, constitutive d’une charge de jouissance supportée par la communauté, ne peut être assimilée aux frais de l’acquisition permettant de déterminer la major pars au sens de l’article 1436 du code civil. Par ailleurs, est propre un bien payé avec des fonds propres dont le montant est supérieur à la somme dépensée par la communauté pour parfaire le prix d’acquisition, peu important que ces fonds propres n’excèdent pas la moitié de la valeur d’achat du bien.

    Quentin Guiguet-Schielé, « L'erreur cause de nullité du partage : caractérisation », Dalloz actualité, Dalloz, 2018  

    L'erreur commise sur l'existence ou la quotité des droits d'un copartageant, de nature à justifier l'annulation d'une convention de partage, ne peut être déduite du seul constat d'une différence entre la valeur du lot attribué à celui-ci et celle des biens partagés. Civ. 1re, 17 oct. 2018, FS-P+B, n° 17-26.945

    Quentin Guiguet-Schielé, « Participations aux acquêts : composition du patrimoine final », Dalloz actualité, Dalloz, 2018  

    La somme figurant au solde créditeur du compte de l'époux exploitant à titre individuel un fonds de commerce doit être retenue pour la détermination de la consistance de son patrimoine final et son évaluation, peu important qu'elle soit indisponible. Civ. 1re, 7 nov. 2018, F-P+B, n° 17-26.222

    Quentin Guiguet-Schielé, « Prescription de la créance de salaire différée en cas d'exploitation successive par les ascendants », Dalloz actualité, Dalloz, 2018  

    Lorsque chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation agricole, leur descendant ne peut se prévaloir d'un unique contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions qu'à la condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l'une et de l'autre des deux périodes. Civ. 1re, 17 oct. 2018, F-P+B, n° 17-26.725

    Quentin Guiguet-Schielé, « Interdiction de se contredire devant la Cour de cassation et incapacité spéciale de recevoir à titre gratuit », Dalloz actualité, Dalloz, 2018  

    Les membres de la famille du défunt, lorsqu’ils exercent les fonctions de tuteur, curateur, mandataire spécial désigné lors d’une mesure de sauvegarde de justice, personne habilitée ou mandataire exécutant un mandat de protection future, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 909 du code civil.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Compétence territoriale et action en décharge successorale d'une dette de réparation », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2018, n°39, p. 67  

    La demande en décharge d’une obligation successorale présentée par un héritier avant le partage définitif sur le fondement de l’article 786 du Code civil relève de la compétence territoriale de la juridiction dans le ressort de laquelle la succession est ouverte si elle procède d’une action en paiement engagée par un créancier du de cujus et qu’elle est présentée avant le partage définitif.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Nul ne peut léguer plus de droits qu'il n'en a », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2018, n°39, p. 58  

    Au visa de l’article 1021 du Code civil, la Cour de cassation rappelle que le legs particulier de la chose d’autrui est nul. Doit donc être censuré l’arrêt d’appel qui a rejeté la demande en nullité du legs, par l’associé majoritaire, d’un appartement dont la société en nom collectif était propriétaire. Pourtant, le legs de l’ensemble des biens meubles et immeubles appartenant à cette société semble pouvoir être exécuté.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Panorama de jurisprudence de la Cour de cassation en droit privé du patrimoine », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2018, n°39, p. 76  

    ∙ Calcul de la récompense au titre de l’amélioration d’un bien vendu avant le partage ∙ L’assemblée générale des copropriétaires ne peut désigner qu’un seul président ∙ L’occupation à titre précaire relève de la majorité simple ∙ Point de départ des intérêts sur la prestation compensatoire et les dommages et intérêts consécutifs au divorce ∙ Interruption du délai quinquennal de prescription de l’indemnité d’occupation ∙ L’erreur sur la valeur d’un bien composant le lot d’un héritier relève de l’action en complément de part ∙ Pas de déchéance de l’attribution préférentielle d’un bien commun ∙ Recevabilité des demandes nouvelles en l’absence de rapport du juge commis ∙ Prescription des créances d’un héritier contre la succession, appréciation du caractère privatif de la jouissance d’un bien indivis et déni de justice par délégation de pouvoirs au notaire ∙ Le classement en espace boisé l’emporte sur la servitude de passage ∙ Trois précisions sur l’attribution préférentielle d’une exploitation agricole

    Quentin Guiguet-Schielé, Sylvie Lerond, « Chronique de jurisprudence de droit privé du patrimoine », Gazette du Palais, Gazette du Palais - Gazette du Palais, Lextenso , 2018, n°29 

    Quentin Guiguet-Schielé, « Rappel des fondamentaux du régime légal : contribution à la dette et présomption de communauté », Dalloz actualité, Dalloz, 2018  

    La cour d’appel a privé de base légale sa décision de ne pas admettre certaines dettes au passif définitif de la communauté en utilisant des critères gouvernant l’obligation à la dette pour régler une question de contribution à la dette. Elle a également violé l’article 1402 du code civil en retenant qu’il appartenait au demandeur de rapporter la preuve de ce que les meubles appréhendés par la défenderesse étaient des biens communs.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Pas d'indemnité d'occupation pour le tontinier placé en maison de retraite », Dalloz actualité, Dalloz, 2018  

    Aucune indemnité d'occupation n'est due au tontinier lorsque l'impossibilité de jouir du bien ne procède pas du fait de son co-tontinier mais résulte de la dégradation de son état de santé qui l'empêche de quitter la maison de retraite dans laquelle il est admis depuis plusieurs années. civ. 1re, 3 oct. 2018, F-P+B, n° 17-26.020

    Quentin Guiguet-Schielé, « La difficulté de prouver le concubinage au jour du décès de l’assuré », Dalloz actualité, Dalloz, 2018  

    Pour obtenir le versement du capital décès, le demandeur était tenu de rapporter la preuve du concubinage lors du dénouement du contrat, c’est-à-dire d’une vie commune au jour du décès. Les juges du fond ont souverainement apprécié les pièces soumises à leur examen et, hors toute dénaturation, ont estimé qu’une telle preuve n’était pas rapportée.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Précisions sur la motivation de la décision de faire supporter la charge exclusive d'une dette professionnelle à un ex-époux », Dalloz actualité, Dalloz, 2018  

    En application de l'article 1387-1 du code civil, le tribunal de grande instance peut décider, lorsque le divorce est prononcé, de faire supporter à un ex-époux la charge exclusive de certaines dettes professionnelles communes. Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation mais doivent motiver leur décision. La Cour de cassation se montre peu exigeante sur cette obligation et semble ici admettre un motif subjectif destiné à sanctionner l'époux. Civ. 1re, 5 sept. 2018, FS-P+B, n° 17-23.120

    Quentin Guiguet-Schielé, « La fiducie d’assurance-vie », Droit & patrimoine, , 2018, n°284, pp. 20-31  

    Un contrat d'assurance-vie peut-il être apporté à un patrimoine fiduciaire ? Peu de réflexions ont été menées sur l'imbrication de ces deux stipulations pour autrui plus souvent perçues comme concurrentes que complémentaires. L'idée effraye autant qu'elle intrigue. Il s'agit d'abord d'envisager les intérêts de ce mécanisme : une fiducie d'assurance-vie, pourquoi ? Gérer et transmettre sans doute, il y a là un certain intérêt. Constituer une sûreté peut-être, c'est un intérêt certain. Cela invite à prolonger l'analyse : une fiducie d'assurance-vie, comment ? Le cadre légal est-il suffisant ou doit-il évoluer ? Quel cadre contractuel retenir et pour quels besoins ? La fiducie d'assurance-vie paraît possible et parfois opportune : il est sans doute temps d'en débattre.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Conversion par réduction d'un testament authentique : un notaire vaut deux témoins… », Dalloz actualité, Dalloz, 2018  

    La Cour de cassation assouplit les conditions de la conversion d'un testament authentique en testament international en admettant que la présence de deux notaires puisse être équivalente à la présence d'un notaire et de deux témoins. Civ. 1re, 5 sept. 2018, FS-P+B+I, n° 17-26.010

    Quentin Guiguet-Schielé, « Recevabilité de l'action en requalification d'une donation déguisée dirigée contre un seul époux commun en biens », Dalloz actualité, Dalloz, 2018  

    L'action tendant à la requalification d'une vente en donation déguisée aux fins de rapport à la succession est recevable même si elle n'est dirigée que contre un seul des époux acquéreurs. En effet, l'épouse était seule cohéritière et potentiellement tenue au rapport de la prétendue donation, de sorte que la mise en cause de son époux, fût-il commun en biens, n'était pas nécessaire. Civ. 1re, 4 juill. 2018, F-P+B, n° 17-22.269

    Quentin Guiguet-Schielé, « Une donation incorporée à une donation-partage n’est pas rapportable à la succession », Dalloz actualité, Dalloz, 2018  

    Au visa de l’article 843 du code civil, la Cour de cassation énonce que les biens qui ont fait l’objet d’une donation-partage ne sont pas soumis au rapport qui n’est qu’une opération préliminaire au partage en ce qu’il tend à constituer la masse partageable. Ces dispositions s’appliquent aussi aux biens qui, donnés en avancement d’hoirie, sont ensuite inclus dans une donation-partage postérieure.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Prohibition des testaments conjonctifs et contrôle de conventionnalité », Dalloz actualité, Dalloz, 2018  

    L’acte signé par deux personnes qui se lèguent mutuellement tous leurs biens ne peut valoir testament, en raison de la prohibition des testaments conjonctifs formulée par l’article 968 du code civil. Ce texte ne porte atteinte ni au droit à la vie privée et familiale ni au droit de propriété dès lors que le testateur conserve la libre disposition de ses biens. Par ailleurs, l’article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention ne garantit pas le droit d’acquérir des biens par voie de succession ab intestat ou de libéralités. Civ. 1re, 4 juill. 2018, F-P+B, n° 17-22.934

    Quentin Guiguet-Schielé, « Quand la CARSAT s'en prend à l'assurance-vie », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2018, n°29, p. 63  

    L’autorisation délivrée par le juge des tutelles de placer des capitaux sur un contrat d’assurance-vie ne prive pas la CARSAT du droit de faire réintégrer à la succession du majeur protégé les primes manifestement exagérées en vue de leur recouvrement. La décharge prévue à l’article 786, alinéa 2, du Code civil ne s’applique qu’aux dettes successorales, nées avant le décès et qui sont le fait du défunt, et non aux charges de la succession telles que les sommes servies au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées qui peuvent être récupérées après le décès du bénéficiaire sur une fraction de l’actif net en application de l’article L. 815-13 du Code de la sécurité sociale. Cass. 1re civ., 7 févr. 2018, no 17-10818

    Quentin Guiguet-Schielé, « Précisions et imprécisions sur les pouvoirs des indivisaires d'intenter une action en bornage », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2018, n°29, p. 73  

    L’action en bornage est un acte d’administration et de disposition au sens de l’article 815-3 du Code civil. Elle doit être intentée par tous les indivisaires sous peine d’irrecevabilité. Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, no 16-24556

    Quentin Guiguet-Schielé, « Exequatur sous réserve… de respecter la réserve ! », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2018, n°29, pp. 43-43 

    Quentin Guiguet-Schielé, « La réserve héréditaire face à l’autorité de chose jugée d’un jugement prononçant l’exequatur d’une décision étrangère », Dalloz actualité, Dalloz, 2018  

    Les juges du fond peuvent préciser que le jugement d’exequatur d’une décision marocaine homologuant le testament du de cujus ne s’exécutera, sur les biens immobiliers situés en France, que dans la limite de la quotité disponible. Par ailleurs, les juges du fond doivent rechercher l’intention libérale pour qualifier de don manuel la remise d’un chèque de 100 000 €. Ils ne peuvent se contenter de relever que cette remise a réalisé une tradition irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire. Civ. 1re, 4 juill. 2018, FS-P+B, nos 17-16.515 et 17-16.522

    Quentin Guiguet-Schielé, « Prestation compensatoire : avantage manifestement excessif et revenus potentiels », Dalloz actualité, Dalloz, 2018  

    Pour faire droit à une demande de suppression de prestation compensatoire consentie sous forme de rente au motif qu’elle procurerait un avantage manifestement excessif au crédirentier, les juges du fond peuvent prendre en considération la possible mise en location d’un bien immobilier dans lequel il n’entend pas résider.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Acte de notoriété et établissement de filiation », Dalloz actualité, Dalloz, 2018  

    L’acte de notoriété établi sur le fondement de l’article 1er de la loi du 20 juin 1920 ne relève pas du même régime que celui prévu à l’article 317 du code civil et n’a pas pour objet d’établir la filiation par possession d’état. Faute de pouvoir justifier d’un lien de filiation avec le de cujus, donc de sa qualité d’héritière à la date de l’établissement de l’acte de notoriété de la succession, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le préjudice qu’elle allègue et la faute du notaire et du généalogiste.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Conditions d’octroi d’une avance en capital à un indivisaire », Dalloz actualité, Dalloz, 2018  

    Pour apprécier l’existence de fonds disponibles nécessaires à l’attribution d’une avance en capital sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, le juge peut prendre en compte les sommes dont un autre indivisaire est redevable envers l’indivision. Il peut également mettre directement le versement de cette avance à la charge d’un autre indivisaire qui détient personnellement des valeurs indivises. Civ. 2e, 24 mai 2018, F-P+B, n° 17-17.846

    Quentin Guiguet-Schielé, « Créancier de l’indivision et droit poursuite en cas de procédure collective postérieure à la naissance de l’indivision », Dalloz actualité, Dalloz, 2018  

    La banque qui a consenti un prêt garanti par une inscription d’hypothèque sur des biens communs est considérée, après le divorce des débiteurs, comme un créancier de l’indivision, même si un époux a contracté seul le prêt et l’hypothèque après y avoir été autorisé en justice sur le fondement de l’article 217 du code civil. Les dispositions des articles 154 et 161 de la loi n° 85-88 du 25 janvier 1985 ne sont pas applicables au créancier hypothécaire de l’indivision préexistante à l’ouverture de la procédure collective d’un indivisaire. Ce créancier peut donc exercer son droit de poursuite sur les biens indivis, qui échappent à la procédure collective. Civ. 1re, 24 mai 2018, FS-P+B, n° 16-26.378

    Quentin Guiguet-Schielé, « L’adjudication au profit d’un indivisaire met fin à l’indivision sur le bien concerné », Dalloz actualité, Dalloz, 2018  

    L’indivisaire qui devient adjudicataire par l’effet d’une faculté de substitution prévue au cahier des charges établi en vue de la licitation devient propriétaire du bien concerné, ce qui met fin à l’indivision à compter du jour de l’adjudication. Aucune indemnité d’occupation n’est donc due à compter de cette date. Civ. 1re, 11 avr. 2018, F-P+B, n° 17-17.495

    Quentin Guiguet-Schielé, « L’héritier omis d’un partage effectué en 1996 ne peut en obtenir la nullité », Dalloz actualité, Dalloz, 2018  

    Le nouvel article 887-1 du code civil, issu de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 est inapplicable à un partage successoral réalisé par acte notarié en 1996. Il en va de même des droits successoraux reconnus aux enfants naturels par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001. Quant à l’ancien article 887 du code civil, il ne compte pas l’erreur par omission d’un héritier tardivement révélé au nombre des causes de nullité du partage. Civ. 1re, 11 avr. 2018, FS-P+B, n° 17-19.313

    Quentin Guiguet-Schielé, « Régime de prescription des créances d’un héritier contre la succession », Dalloz actualité, Dalloz, 2018  

    Les articles 864 et 865 du code civil ne régissent pas les créances détenues par l’un des copartageants sur la succession. Ces créances relèvent de la prescription de droit commun édictée à l’article 2224 du code civil. Civ. 1re, 28 mars 2018, F-P+B, n° 17-14.104

    Quentin Guiguet-Schielé, « Protection du logement de la famille détenu par une SCI », Dalloz actualité, Dalloz, 2018  

    Lorsque le logement de la famille appartient à une société civile immobilière dont l’un des époux au moins est associé, la protection offerte par l’article 215, alinéa 3, du code civil ne s’applique que si l’un des époux est autorisé à occuper le bien en raison d’un droit d’associé ou d’une décision prise à l’unanimité des associés dans les conditions prévues aux articles 1853 et 1854 du code civil. Civ. 1re, 14 mars 2018, F-P+B, n° 17-16.482

    Quentin Guiguet-Schielé, « Condition de recevabilité des demandes nouvelles dans le cadre d’un partage judiciaire », Dalloz actualité, Dalloz, 2018  

    Dans le cadre d’un partage judiciaire, si, en raison de la carence de l’une des parties, le notaire n’a pas dressé de procès-verbal reprenant les dires respectifs et que le juge commis n’a pas établi de rapport au tribunal sur les points de désaccords subsistant entre les parties, les demandes postérieures au procès-verbal de carence ne sont pas irrecevables sur le fondement des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile. Civ. 1re, 14 févr. 2018, F-P+B, n° 17-16.045

    Quentin Guiguet-Schielé, « L'avantage matrimonial en société d'acquêts : un inconvénient ? », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2018, n°12, pp. 50-55  

    Le régime matrimonial de la séparation de biens avec société d’acquêts peut être source d’avantages matrimoniaux, notamment en cas d’apport de biens personnels réalisé par l’un des époux et d’attribution intégrale en cas de survie de l’autre. En dépit des apparences, il n’est pas certain que cette solution soit si évidente. Quoi qu’il en soit, il est possible de contourner les inconvénients que peut générer l’avantage matrimonial.

    Quentin Guiguet-Schielé, « L’avantage matrimonial en société d’acquêts : un inconvénient ? », Gazette du Palais, Lextenso, 2018, n°12, pp. 50-55  

    Le régime matrimonial de la séparation de biens avec société d’acquêts peut être source d’avantages matrimoniaux, notamment en cas d’apport de biens personnels réalisé par l’un des époux et d’attribution intégrale en cas de survie de l’autre. En dépit des apparences, il n’est pas certain que cette solution soit si évidente. Quoi qu’il en soit il est possible de contourner les inconvénients que peut générer l’avantage matrimonial.

    Quentin Guiguet-Schielé, Sylvie Lerond, « Chronique de jurisprudence de droit privé du patrimoine (Gaz. Pal. 27 mars 2018, n° 315x7, p. 56) », Gazette du Palais, Gazette du Palais - Gazette du Palais, Lextenso , 2018, n°12 

    Quentin Guiguet-Schielé, « Validité du testament authentique dont l’un des témoins est pacsé au légataire », Dalloz actualité, Dalloz, 2018  

    Le lien d’alliance est établi par le seul effet du mariage : la qualité de partenaire de PACS n’emporte pas incapacité à être témoin lors de l’établissement d’un testament authentique instituant l’autre partenaire légataire. Civ. 1re, 28 févr. 2018, FS-P+B+I, n° 17-10.876

    Quentin Guiguet-Schielé, « Erreur sur la valeur d’un actif successoral : choisir la bonne action », Dalloz actualité, Dalloz, 2018  

    Une évaluation erronée des biens à partager ou un allotissement insuffisant à remplir un héritier de ses droits relèvent de l’action en complément de part pour cause de lésion de l’article 889 du code civil et non de l’action en nullité du partage pour erreur de l’article 887 du même code. Civ. 1re, 7 févr. 2018, F-P+B, n° 17-12.480

    Quentin Guiguet-Schielé, « Régime de l’interruption du délai de prescription de l’article 815-10 du code civil », Dalloz actualité, Dalloz, 2018  

    La formulation par un ex-époux d’une demande en fixation d’une indemnité d’occupation dans un procès-verbal de difficultés interrompt le délai quinquennal de prescription prévu à l’article 815-10 du code civil. Tant que l’instance en partage se poursuit, cette interruption perdure et aucun nouveau délai quinquennal ne commence courir. Civ. 1re, 7 févr. 2018, F-P+B, n° 16-28.686

    Quentin Guiguet-Schielé, « Rapport d’une donation indirecte de fonds de commerce par interposition de société », Dalloz actualité, Dalloz, 2018  

    Par un arrêt du 24 janvier 2018, la première chambre civile reconnaît qu’une donation indirecte peut être réalisée par interposition d’une société et qu’elle doit alors être rapportée à la succession. Civ. 1re, 24 janv. 2018, FS-P+B, nos 17-13.017 et 17-13.400

    Quentin Guiguet-Schielé, « Action en réduction des libéralités excessives : pas de formalisme particulier », Dalloz actualité, Dalloz, 2018  

    La demande en réduction d’une libéralité excessive n’est soumise à aucun formalisme particulier. En sollicitant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions ainsi que le rapport des donations, les demandeurs manifestent la volonté de voir procéder à la réduction des libéralités consenties par l’un des de cujus. C’est donc l’assignation introduisant cette demande qui doit être prise en compte pour apprécier la prescription de l’action en réduction. Civ. 1re, 10 janv. 2018, F-P+B, n° 16-27.894

    Quentin Guiguet-Schielé, « L'impossible nullité du bail rural consenti par le nu-propriétaire : l'audace récompensée », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2017, n°41, p. 77  

    Le droit d’agir en nullité du bail rural consenti par le nu-propriétaire seul s’éteint au décès de l’usufruitier, dont les héritiers ne peuvent valablement reprendre l’instance pendante devant les juridictions du fond. Cass. 3e civ., 6 juill. 2017, n° 15-22482

    Quentin Guiguet-Schielé, « Révocation des donations entre époux : une interprétation conforme à la Constitution », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2017, n°41, p. 64  

    L’article 47-III de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, selon lequel les donations de biens présents entre époux consenties avant le 1er janvier 2005 demeurent librement révocables, se borne à clarifier l’application dans le temps de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004. Dès lors, la question de sa contrariété au principe de garantie des droits proclamée par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen n’est pas sérieuse et ne peut donner lieu à transmission au Conseil constitutionnel. Cass. 1re civ., 13 sept. 2017, no 17-13389

    Quentin Guiguet-Schielé, « Panorama de jurisprudence de la Cour de cassation en droit privé du patrimoine », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2017, n°41, p. 80  

    ∙ Suspension du délai de prescription pour la contestation de l’offre du FIVA lorsque le JAF n’a pas autorisé l’acceptation ∙ L’annexe du procès-verbal de difficulté et l’état liquidatif ∙ L’espérance légitime de révoquer les avantages matrimoniaux consentis à l’époux fautif ∙ Recel de biens communs et croyance légitime ∙ La caractérisation d’une libéralité réductible suppose la constatation d’une atteinte à la réserve ∙ Sort des hypothèques consenties par le donataire après la prise d’effet du droit de retour ∙ L’indivisaire gérant n’est pas tenu d’acquitter une indemnité d’occupation ∙ L’indivisaire qui détient seul les clés de l’immeuble indivis est redevable d’une indemnité d’occupation ∙ L’industrie personnelle déployée par l’indivisaire ne donne pas lieu à remboursement ∙ L’opposabilité de la cession d’un bien indivis par un seul indivisaire ∙ Validité d’un legs sous condition potestative ∙ L’avantage indirect n’est pas rapportable à la succession ∙ Absence de cause de l’acte et intention libérale

    Quentin Guiguet-Schielé, « Le déclin de la réserve héréditaire », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2017, n°41, pp. 49-49 

    Quentin Guiguet-Schielé, Sylvie Lerond, « Chronique de jurisprudence de droit privé du patrimoine », Gazette du Palais, Gazette du Palais - Gazette du Palais, Lextenso , 2017, n°29 

    Quentin Guiguet-Schielé, « Délimitation temporelle et matérielle des règles gouvernant l'obligation à la dette », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2017, n°29, p. 54  

    Le créancier bénéficiaire d’une clause de révision de prix souscrite avant le changement de régime matrimonial de son débiteur dispose d’un gage particulier dont les contours sont ici précisés. D’une part, le passage d’une communauté à une séparation de biens n’empêche pas le créancier de poursuivre le conjoint de son débiteur après la date à laquelle le changement de régime est opposable aux tiers. D’autre part, ce créancier ne peut se voir opposer l’article 1415 du Code civil, car la clause de révision de prix n’est pas assimilable à un emprunt. Cass. 1re civ., 22 mars 2017, n° 16-13365

    Quentin Guiguet-Schielé, « Remboursements entre ex-concubins : l'art du droit commun », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2017, n°29, p. 65  

    Lorsque deux concubins financent ensemble des prêts servant à l’édification d’une maison individuelle sur un terrain appartenant à un seul d’entre eux, celui qui n’est pas propriétaire par accession immobilière peut obtenir remboursement sur le fondement de l’article 555 du Code civil, peu important le caractère non exclusif de sa participation. En outre, si un ex-concubin s’est engagé à rembourser seul un emprunt souscrit par les deux, la défaillance du débiteur ne permet pas à l’autre d’obtenir réparation d’un préjudice éventuel : il doit prouver que le prêt a été effectivement remboursé sur ses deniers. Cass. 3e civ., 16 mars 2017, no 15-12384

    Quentin Guiguet-Schielé, « Du divorce sans juge à la mutabilité incontrôlée du régime matrimonial? », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2017, n°15, pp. 54-54 

    Quentin Guiguet-Schielé, « Heurts et malheurs d'une arlésienne : l'article 815-13 du Code civil, note sous Civ. 1ère, 21 sept. 2016, n° 15-23.511 », Droit de la famille, Editions du Juris-classeur, 2017, n°2, pp. 47-49  

    Lorsque deux époux séparés de biens acquièrent un immeuble sans préciser le montant de leurs quotes-parts respectives, ils sont réputés en avoir la propriété pour moitié, sans égard pour la façon dont le bien a été financé. L'époux qui a financé plus que sa part détient une créance contre l'autre, sauf si le règlement des échéances de l'emprunt destiné à l'acquisition du logement familial participe de la contribution aux charges du mariage, recherche à laquelle doivent procéder les juges du fond.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Les interrogations subsistant sur les pouvoirs liquidatifs du juge du divorce », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2016, n°44, p. 78  

    Le nouvel article 267 du Code civil semble clore les difficultés relatives aux pouvoirs liquidatifs du juge du divorce et opter pour le compromis. Mais des difficultés persistent, car le nouveau système n'est pas rétroactif et les conditions d'intervention du juge peuvent donner lieu à deux interprétations radicalement opposées. Ord. n° 2015-1288, 15 oct. 2015

    Quentin Guiguet-Schielé, Sylvie Lerond, « Chronique de jurisprudence de droit privé du patrimoine », Gazette du Palais, Gazette du Palais - Gazette du Palais, Lextenso , 2016, n°20 

    Quentin Guiguet-Schielé, « L'assiette de l'usufruit de parts sociales indivises », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2016, n°31, p. 70  

    Lorsque deux époux communs en biens distribuent et partagent la nue-propriété de leurs biens communs entre leurs héritiers présomptifs sans stipuler de réserve d’usufruit au profit du survivant, cet usufruit n’est pas partagé. Il s’en suit qu’au décès de l’un des époux, le survivant se trouve pour moitié en indivision d’usufruit sur chacune des parts sociales objets de la donation-partage, et non usufruitier de la moitié de ces parts sociales. Cass. 1re civ., 11 mai 2016, no 14-28321

    Quentin Guiguet-Schielé, « Déclaration des créances dans une succession acceptée à concurrence de l'actif net : trop tôt ne vaut ! », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2016, n°31, p. 63  

    Lorsque la succession est acceptée à concurrence de l’actif net, les créanciers doivent déclarer leur créance en notifiant leur titre au domicile élu dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale de la déclaration d’acceptation. La seule notification du titre avant cette publication au BODACC ne vaut pas déclaration de créance au sens de l’article 792 du Code civil, ce qui emporte extinction de la créance. Cass. 1re civ., 31 mars 2016, no 15-10799

    Quentin Guiguet-Schielé, « L'accroissement de parts indivises en régime de participation aux acquêts », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2016, n°31, p. 51  

    Sous le régime de participation aux acquêts, l’acquisition de parts indivises en accroissement de parts reçues par succession est un enrichissement à prendre en compte dans le calcul de la créance de participation. Il convient donc de faire figurer la valeur totale du bien à l’actif du patrimoine final de l’acquéreur, mais de ne faire figurer à l’actif de son patrimoine originaire que la part reçue par succession. Cass. 1re civ., 31 mars 2016, no 14-24556

    Quentin Guiguet-Schielé, « Panorama de jurisprudence de la Cour de cassation en droit privé du patrimoine », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2016, n°31, p. 75  

    ∙ Office du juge du divorce sous l'empire de l'ancien article 267 du Code civil ∙ L'évaluation de l'immeuble est sans incidence sur le principe de l'attribution préférentielle ∙ Déni de justice par délégation de pouvoir au notaire et récompense ∙ Effet du divorce entre les parties et liberté de preuve du financement propre pour l'obtention d'une récompense ∙ Le tribunal paritaire des baux ruraux et l'annulation d'une donation de terres agricoles ∙ Inversion de la charge de la preuve du don manuel révoqué ∙ Primes d'assurance d'immeuble indivis à la charge de l'indivision ∙ Prescription de l'indemnité d'occupation entre ex-époux ∙ Occupation privative par détention des clés de l'immeuble indivis ∙ L'assignation en référé peut valoir demande implicite interruptive de prescription ∙ Loi espagnole applicable en matière de revendication de propriété par prescription acquisitive de quinze ans ∙ Le légataire universel dispensé d'indemnité d'occupation ∙ Avantage indirect non rapportable et déni de justice par délégation au notaire du calcul de l'indemnité de réduction ∙ Recel de primes d'assurance-vie manifestement exagérées ∙ Absence de rapport des travaux effectués sur le bien par le donateur usufruitier ∙ Anatocisme, recevabilité d'une demande nouvelle en partage et titre exécutoire ∙ Déduction de l'indemnité de rapport des charges de la donation ∙ La lésion de plus du quart est calculée sur la valeur de la part qui aurait dû être attribuée ∙ Recel de trust ∙ Évaluation de l'indemnité de rapport au jour où le juge statue

    Quentin Guiguet-Schielé, « Droits fondamentaux et droit patrimonial de la famille », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2016, n°31, pp. 41-41 

    Quentin Guiguet-Schielé, « L'impôt foncier est à la charge de l'indivision », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2016, n°20, p. 78  

    Même lorsque l’immeuble indivis est occupé privativement par un indivisaire, l’impôt foncier incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage, puisqu’il s’agit d’une dépense tendant à la conservation de l’immeuble indivis. Cass. 1re civ., 13 janv. 2016, no 14-24767

    Quentin Guiguet-Schielé, « Désignation bénéficiaire des héritiers par assurance-vie et qualification du legs d'universalité démembré », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2016, n°20, p. 74  

    Lorsque le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie désigne comme bénéficiaire ses « héritiers », les juges du fond doivent se livrer à une interprétation de sa volonté pour déterminer si n’est visé que l’héritier légal ou si les légataires sont également concernés. Dans le cadre de cette recherche, ils doivent qualifier de legs universel les legs de la nue-propriété de l’ensemble des biens de la succession, qu’ils soient ou non complétés par les legs de l’usufruit de l’ensemble des biens de la succession au profit des mêmes personnes. Cass. 1re civ., 10 févr. 2016, nos 14-27057 et 14-28272

    Quentin Guiguet-Schielé, « Le banquier et le consentement du conjoint au cautionnement d'un tiers », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2016, n°20, p. 61  

    Lorsque le conjoint commun en biens de la caution intervient à l’acte de cautionnement au sens de l’article 1415 du Code civil, il ne prend pas la qualité de partie au contrat. Il en résulte que le banquier n’est tenu envers lui d’aucune obligation de mise en garde. Cass. com., 9 févr. 2016, no 14-20304

    Quentin Guiguet-Schielé, « Pas de compensation en communauté universelle », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2016, n°20, p. 59  

    Lorsque deux époux sont mariés sous le régime de communauté universelle, la circonstance que l’un soit débiteur d’un tiers dont l’autre est créancier ne suffit pas à opérer compensation. Cass. 1re civ., 25 nov. 2015, no 14-14003

    Quentin Guiguet-Schielé, « Participations aux acquêts : quelle proportionnalité ? », Répertoire du Notariat Defrénois, , 2016, n°8, pp. 407-411  

    Mal-aimés des régimes matrimoniaux conventionnels, les participations aux acquêts sont pourtant de formidables outils de stratégie patrimoniale, qu'il s'agisse de protection ou de transmission. Encore faut-il en comprendre les rouages complexes, qui tiennent à l'utilisation de divers mécanismes de proportionnalité pour le calcul de la créance de participation. Il faut ainsi distinguer les hypothèses dans lesquelles la proportionnalité intervient au stade de la composition des patrimoines originaires et finaux de celles qui la sollicitent au stade de l'évaluation de ces patrimoines. En tout hypothèse, la proportionnalité peut être neutralisée ou sollicitée. Dans ce dernier cas, elle agit de manière directe ou inverse. I. La composition des patrimoines A. La proportionnalité neutralisée 1. La double exclusion des biens 2. La double inclusion des biens B. La proportionnalité utilisée 1. Le patrimoine final directement proportionnel à la créance de participation 2. Le patrimoine originaire inversement proportionnel à la créance de participation II. L'évaluation des patrimoines A. La proportionnalité stoppée 1. La double exclusion des variations de valeur 2. La double inclusion des variations de valeur B. La proportionnalité favorisée 1. L'écart creusé 2. L'écart résorbé

    Quentin Guiguet-Schielé, « Evaluation des biens dans le cadre liquidatif »: l'état détermine la valeur, non l'inverse, Gazette du Palais, Lextenso, 2015, n°286, p. 21  

    Dans cette affaire, une Cour d’appel a été censurée pour avoir suivi les préconisations farfelues d’un expert chargé d’estimer la valeur de deux biens soumis au rapport et à la réduction. L’erreur a été de croire que l’on peut déduire l’état d’un bien en minorant sa valeur, alors que c’est bien au contraire l’état qui permet d’estimer la valeur. Cette opération délicate est souvent confiée à un expert, dont l'office doit se limiter à une évaluation de la valeur d'un bien selon un état qu'il n'a plus.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Evaluation des biens dans le cadre liquidatif : l'état détermine la valeur, non l'inverse, note sous Civ. 1ère, 14 janv. 2015, n° 13-24.921 », Gazette du Palais, Lextenso, 2015, n°286, pp. 21-22  

    Dans cette affaire, une Cour d’appel a été censurée pour avoir suivi les préconisations farfelues d’un expert chargé d’estimer la valeur de deux biens soumis au rapport et à la réduction. L’erreur a été de croire que l’on peut déduire l’état d’un bien en minorant sa valeur, alors que c’est bien au contraire l’état qui permet d’estimer la valeur. Cette opération délicate est souvent confiée à un expert, dont l'office doit se limiter à une évaluation de la valeur d'un bien selon un état qu'il n'a plus.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Quand internationalisation rime presque avec simplification », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2015, n°286, pp. 3-3 

    Quentin Guiguet-Schielé, Sylvie Lerond, « Chronique de jurisprudence de droit privé du patrimoine », Gazette du Palais, Gazette du Palais - Gazette du Palais, Lextenso , 2015, n°286 

    Quentin Guiguet-Schielé, « La tolérance juridique », Revue de la recherche juridique : droit prospectif, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2015, n°4, pp. 1397-1422  

    A bien des égards, le droit connait et reconnaît la tolérance. Il existe pourtant une acception particulière de la tolérance qui retient l’attention en ce qu’elle perturbe l’application de la norme ; cette spécificité lui permet de devenir une véritable notion juridique doublement originale. D’une part ses critères précis la démarquent de notions voisines (renonciation, négligence, etc.) et de formes plus communes de tolérance. D’autre part la tolérance juridique est invoquée, non pour solliciter l’application d’un régime juridique, mais pour s’en prémunir ; elle n’implique par principe aucune conséquence juridique. Pourtant elle exerce de nombreux effets, tant sur les droits subjectifs que sur le droit objectif. La tolérance juridique n’est donc pas que l’élude ponctuelle d’une règle ; elle en est aussi le prélude. Cela interroge sur son rôle en tant que source du droit.

    Quentin Guiguet-Schielé, « L'indemnité d'occupation due en l'absence... d'occupation », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2015, n°160, p. 24  

    Si un indivisaire jouit privativement d’un bien indivis, il est redevable d’une indemnité d’occupation (art. 815-6 Cciv.). Mais il ne faut pas s’y tromper : cette sanction est encourue même en cas de simple rétention des clés d'accès à l'immeuble indivis, c'est-à-dire en l’absence d’occupation. Elle ne sanctionne pas le bénéfice qu'un indivisaire retire de l'occupation mais le préjudice subi par les autres indivisaires du fait de leur éviction, donc l'atteinte au droit de propriété.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Qualification de biens propres des dotations d'installation agricoles »: la récompense est dans le pré, Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2015, n°286, p. 11  

    Les dotations allouées par l’État pour faciliter l’installation des jeunes agriculteurs sont-elles des valeurs propres ou communes lorsque leur bénéficiaire est marié sous le régime de communauté réduite aux acquêts ? La Cour de cassation a fermement opté pour une qualification propre dans cet arrêt épuré. Dès lors que ces aides sont employées pour pérenniser une exploitation dépendant de la communauté, l'époux qui les a perçu pendant le mariage peut solliciter une récompense à la dissolution.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Titularité de l'action en retranchement : de l'incohérence à l'hypocrisie », Gazette du Palais, Gazette du Palais, 2015, n°158160, pp. 5-14  

    L’action en retranchement n’est ouverte qu’aux enfants qui ne sont pas issus des deux époux. Cette limitation est communément justifiée par le critère de l’intérêt : les avantages matrimoniaux ne menaceraient pas la réserve des enfants communs. Confronté à la théorie et à la pratique, cet argument paraît incohérent. Les raisons sont multiples : l'action bénéficie à tous les enfants, les enfants communs bénéficient de l'action en réduction des libéralités, le conjoint survivant peut s'appauvrir pour exhéréder ses enfants, etc. L'incohérence a été renforcée depuis un arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 9 juillet 2014 qui a refusé la titularité de l'action à un enfant non-commun au prétexte qu'il avait été adopté avant le décès et que cette adoption a été révoquée après. Cette incohérence cache une double hypocrisie. L'une, notionnelle, refuse obstinément de constater une possible identité de nature entre les avantages matrimoniaux et les donations entre époux. L'autre, politique, refuse de choisir entre la protection du conjoint (qui n'apparaît plus nécessaire) et celle des enfants (qui demeure indispensable).

    Quentin Guiguet-Schielé, « Les conventions organisant par avance les conséquences d'une rupture », Droit de la famille, Editions du Juris-classeur, 2015, n°3  

    La rupture des couples est souvent de théâtre d’affrontements conflictuels entre les parties. Celles-ci ont parfois, avant la séparation, organisé leur vie commune par convention. Quelle est l’étendue de la liberté accordée par la loi aux couples mariés ? Quelles conséquences ces conventions auront-elles lors de la dissolution de l’union, qu’elle soit de droit ou de fait ? Comment anticiper, en temps de paix, les enjeux d’une rupture ? A travers l’analyse des outils qu’offre le droit civil et leur confrontation à la pratique, notamment notariale, il apparaît d’une part que le couple n’est jamais totalement libre de s’organiser, d’autre part que les prérogatives que les parties obtiennent du contrat peuvent se présenter comme des armes attisant le conflit.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Reconnaissance de dette et pacte successoral : la Cour de cassation garde le cap ! », Lexbase Hebdo, Lexbase, 2014, n°592  

    En matière de pacte successoral, la jurisprudence s'est parfois égarée et a perdu en cohérence en se fondant sur le caractère unilatéral de l'acte, sur la préservation de la liberté de tester ou en se réservant un pouvoir de contrôle discrétionnaire des actes douteux. Dans cet arrêt du 22 octobre 2012, la Première chambre civile de la Cour de cassation a pourtant gardé le cap en revenant à des critères objectifs conformes à la logique de sa doctrine. Ainsi, la reconnaissance de dette qui fait naître un droit actuel de créance à exécuter contre la succession du débiteur ne constitue-t-elle pas, à défaut de création d'un droit éventuel, un pacte sur succession futur prohibé.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Du testament par acte authentique au testament international »: illustration du formalisme intelligent (étude n° 16), Droit de la famille, Editions du Juris-classeur, 2014, n°10  

    Dans un arrêt du 12 juin 2014, la Première chambre civile de la Cour de cassation a approuvé l'utilisation de la conversion par réduction en matière testamentaire : l’annulation d’un testament authentique pour non-respect de ses conditions de forme ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international, dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies. Il est ainsi fait application d'un formalisme intelligent déjà démontré à propos des conditions de forme du testament olographe : si les garanties qui justifient une règle de forme sont respectées, la rigueur peut être infléchie.

    Quentin Guiguet-Schielé, « L’impossible faute intentionnelle de l’assuré bipolaire incendiaire suicidaire », La Semaine Juridique. Edition Générale (JCP G), Editions du Juris-classeur, 2014, n°254, p. 391  

    Le droit des assurances demeure exigeant quant à la caractérisation d’une faute intentionnelle susceptible d’exclure le droit à indemnisation de l’assuré. Cet arrêt du 24 février 2014 le confirme : l’assuré bipolaire, souffrant d’une grave altération de ses facultés mentales, ne commet pas une faute intentionnelle en incendiant le bien objet du contrat d’assurance avant de se donner la mort.

    Quentin Guiguet-Schielé, Séverin Jean, « Tango : toujours pas d’indivision en tontine… quoi que… », Lexbase Hebdo : édition privée générale, , 2014, n°559  

    L’arrêt n’est pas révolutionnaire en ce qu’il rappelle invariablement que la tontine exclut l’indivision tout en précisant que le tontinier, qui jouit privativement du bien, est redevable d’une indemnité d’occupation envers le tontinier évincé. Pourtant, le visa interpelle dans la mesure où les magistrats du Quai de l’Horloge se fondent notamment sur l’article 815-9 du Code civil alors qu’ils excluent l’indivision. En somme, un grand pas en arrière est effectué en indiquant que la tontine est exclusive de l’indivision alors qu’en même temps, un petit pas en avant est fait en retenant inéluctablement que l’indivision précède la tontine…

    Quentin Guiguet-Schielé, « Repenser l'échange », Revue trimestrielle de droit civil (RTD civ.), Dalloz , 2013, n°03, p. 539   

    Perçu comme l’ancêtre et le dérivatif de la vente, l’échange est une notion très délaissée : ses critères catégoriques sont stricts et son régime juridique incomplet. Ces insuffisances ont pour origine une acception trop étroite de l’échange dans un système dominé par le droit de la vente. Pourtant, la notion est en plein essor et de nombreux exemples témoignent de sa vitalité et de sa pluridisciplinarité. Notion d’avenir riche de potentialités, l’échange doit être repensé : il n’est pas qu’un contrat civil nommé, il est aussi une donnée pluridisciplinaire. Il est temps de construire un véritable droit de l’échange servant de fondement aux classifications contractuelles, ce qui implique une redéfinition et la mise en place d’un régime juridique adapté.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Notification électronique des conclusions entre avocats : no pasaran ?, note sous CA Toulouse 04/12/2012 », La Semaine Juridique. Edition générale, , 2013, n°8, pp. 377-377  

    Dans un contexte de dématérialisation croissante des échanges, la Cour d’appel de Toulouse a, dans une décision du 4 décembre 2012, opposé une résistance à la jurisprudence bordelaise en indiquant que le recours à la communication électronique ne peut se faire qu’en cas d’acceptation expresse de l’avocat destinataire, laquelle ne peut résulter de la seule adhésion au réseau virtuel des avocats ni la simple inscription au e-barreau.

    Quentin Guiguet-Schielé, Séverin Jean, « Petit meurtre entre tontiniers, note sous Cass. 3ème civ., 5 déc. 2012, n° 11-24448 », Lexbase Hebdo : édition privée générale, , 2013, n°514  

    Le tontinier qui assassine l’autre tontinier bénéficie-t-il du jeu de la clause tontinière ou doit-on lui refuser au titre de l’article 1178 du Code civil ? La Cour de cassation considérant qu’il n’existe pas de rapport d’obligation entre les tontiniers rejette l’application de l’article 1178 du Code civil. C’est arrêt est doublement intéressant en ce sens d’une part, qu’il se prononce sur la nature juridique de la tontine et d’autre part, sur la sanction applicable en cas d’assassinat de l’un des tontiniers par l’autre. En effet, la tontine semble être un contrat aléatoire sans obligation. Aussi, la sanction du résultat de la mise en jeu de la tontine offerte à l’héritière du tontinier assassiné ne semble être que la mise en œuvre de la responsabilité délictuelle. Pourtant, il nous semble qu’une autre voie était possible : il convenait d’estimer que l’assassinat chassait l’aléa et partant, que l’héritière du tontinier assassiné pouvait être indemnisée sur le terrain de l’indivision, celle-ci préexistant à la réalisation de l’aléa.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Petit meurtre entre tontiniers », Lexbase Hebdo, Lexbase, 2013, n°554  

    Dans un arrêt du 5 décembre 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a approuvé les juges du fond qui ont constaté la prise d’effet de la clause d’accroissement au bénéfice du tontinier responsable du décès de l’autre tontinier. Elle précise dans un attendu de principe qu’il n’existe pas dans les rapports entre tontiniers de débiteur ou de créancier d’obligation, de sorte que l’article 1178 du Code civil est inapplicable. Au-delà d’une solution favorable au tontinier meurtrier, la décision témoigne d’une évolution sensible de la notion de tontine qui invite à une réflexion d’ensemble sur cette modalité d’acquisition encore incomprise. Le caractère aléatoire progresse au détriment d’une vision doublement conditionnelle, et la fiction semble gagner du terrain. Une telle conception autorise l’exploration de nouvelles pistes de sanction à l’encontre du tontinier assassin.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Notification électronique des conclusions entre avocats : no pasaran ? », La Semaine Juridique. Edition Générale - JCP G, Editions du Juris-classeur, 2013, n°8, p. 377  

    Dans un contexte de dématérialisation croissante des échanges, la Cour d’appel de Toulouse a, dans une décision du 4 décembre 2012, opposé une résistance à la jurisprudence bordelaise en indiquant que le recours à la communication électronique ne peut se faire qu’en cas d’acceptation expresse de l’avocat destinataire, laquelle ne peut résulter de la seule adhésion au réseau virtuel des avocats ni de la simple inscription au e-barreau.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Les descendants et la procédure de changement de régime matrimonial », Droit & patrimoine, Droit et patrimoine, 2012, n°220, p. 76  

    La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a profondément modifié la procédure de changement de régime matrimonial de l’article 1397 du Code civil. Les descendants des époux, tiers intéressés, sont au cœur de la nouvelle logique de déjudiciarisation puisque la nécessité d’une homologation dépend de leur minorité ou de leur opposition. Pourtant, de nombreuses interrogations subsistent, notamment s’agissant des petits-enfants dont le rôle varie selon qu’ils sont ou non exclus par la génération intermédiaire. La question des descendants majeurs incapables demeure également en suspens, alors que l’application du droit commun de la protection des majeurs aurait pour effet d’alourdir considérablement la procédure. Enfin, doivent être envisagées les hypothèses dans lesquelles l’information délivrée aux enfants majeurs est obligatoire, ainsi que les sanctions d’un défaut d’information. En définitive, considérer les descendants comme des parties à la procédure de changement de régime matrimonial dans son ensemble permet de garantir la protection des plus vulnérables et de pérenniser le droit d’opposition des majeurs.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Reconnaissance de dette et pacte successoral : un arrêt à contre-courant, note sous CA Toulouse 28/02/2012 », La Semaine Juridique. Edition générale, , 2012, n°39, pp. 1735-1735  

    Avec cette décision du 28 février 2012, la Cour d’appel de Toulouse a semé le trouble dans la jurisprudence relative aux pactes successoraux en énonçant qu’une reconnaissance de dette, acte unilatéral, ne peut constituer un pacte sur succession future. À contre-courant d’une jurisprudence établie, la Cour semble opérer une confusion entre les critères catégoriques, signe de la grande complexité d’une notion encore incomprise.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Reconnaissance de dette et pacte successoral »: un arrêt à contre-courant, La Semaine Juridique. Edition Générale (JCP G), Editions du Juris-classeur, 2012, n°39  

    Avec cette décision du 28 février 2012, la Cour d’appel de Toulouse a semé le trouble dans la jurisprudence relative aux pactes successoraux en énonçant qu’une reconnaissance de dette, acte unilatéral, ne peut constituer un pacte sur succession future. À contre-courant d’une jurisprudence établie, la Cour semble opérer une confusion entre les critères catégoriques, signe de la grande complexité d’une notion encore incomprise.

    Quentin Guiguet-Schielé, « L’appel limité au montant de la prestation compensatoire vaut acquiescement au principe du divorce », Petites affiches, Lextenso, 2011, n°159, p. 16  

    Dans un arrêt rendu le 12 janvier 2011, la Cour de cassation a reconnu qu’un appel limité au montant de la prestation compensatoire emporte acquiescement au principe du divorce. Le jugement de première instance devient définitif sur ce point, ce qui détermine la date des effets du divorce. L’appelant ne peut par la suite former un appel général, ni réclamer de pension alimentaire puisque le devoir de secours entre époux a cessé avec le mariage. L’effet suspensif de l’appel et la l’importance des délais de procédure privent l’appelant de ressources jusqu’à ce que les juges d’appel statuent. Les conséquences de cette décision gagnent à être bien connues des praticiens, car en matière de divorce comme ailleurs, il n’est dévolu qu’autant qu’il est appelé.

    Quentin Guiguet-Schielé, « L’indivision n’a pas droit aux aides agricoles versées par l’État », Revue de droit rural, Lexis Nexis, 2011, n°392  

    De nature indemnitaire, les aides que l’État verse aux agriculteurs pour soutenir leur production sont nécessairement compensatrices d’un manque à gagner. Mais lorsqu’elles sont versées au gérant de terres agricoles indivises, ont-elle pour fonction de se substituer aux fruits du bien (qui accroissent à l’indivision) ou à la rémunération du gérant (qui lui reste propre) ? Dans cet arrêt du 23 novembre 2010, la Cour d’appel de Toulouse se prononce en faveur de la rémunération de l’indivisaire gérant : l’indivision n’a donc pas droit aux aides agricoles versées par l’Etat.

  • Quentin Guiguet-Schielé, « Le Notaire conseil de l’entrepreneur engagé. Entreprendre autrement », le 07 novembre 2025  

    Colloque organisé par la Faculté de droit, Université de Montpellier sous la direction scientifique d'Emma Durand, Diplômée Notaire, Doctorante contractuelle - Université de Montpellier ; Nadège Jullian, Professeur - Université de Toulouse et Mélanie Jaoul, MCF - Université de Montpellier

    Quentin Guiguet-Schielé, « Femmes et patrimoines », le 05 novembre 2024  

    Colloque organisé par le Centre d'Etudes Juridiques sur l'Efficacité des Systèmes Continentaux (CEJESCO) de l’Université de Reims, en partenariat avec la délégation départementale aux Droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes de la Préfecture de la Marne, sous la direction scientifique de Nathalie Baillon-Wirtz et Jérémy Houssier, professeurs à l’Université de Reims Champagne-Ardenne

    Quentin Guiguet-Schielé, « Les évolutions du droit commercial », le 09 novembre 2023  

    Colloque organisé par l'IDP, Université Toulouse Capitole sous la direction scientifique de Hugues Kenfack, Président de l'Université Toulouse Capitole et Solène Ringler, Maître de conférences HDR à l'Université d'Angers

    Quentin Guiguet-Schielé, « Altruisme et droit », le 24 novembre 2022  

    Colloque organisé par l'Association des doctorants de l'Institut de droit privé, Faculté de Droit et Science Politique, Université Toulouse 1 Capitole

    Quentin Guiguet-Schielé, « Logement et couple », le 17 juin 2022  

    Organisé par le GREDIAUC UR 3786 en partenariat avec l’ARNU d’Aix Marseille, Faculté de droit et de science politique

    Quentin Guiguet-Schielé, « L'articulation du nouveau patrimoine professionnel de l'entrepreneur avec son régime matrimonial / La médiation devant la Cour de Cassation », le 21 avril 2022  

    Organisée par l'Institut de Droit Privé, Université Toulouse 1 Capitole dans le cadre de sa "Veille juridique"

    Quentin Guiguet-Schielé, « L'indignité en droit privé », le 17 février 2022  

    Organisée par l'IDP, Toulouse 1 Capitole

    Quentin Guiguet-Schielé, Serge Escots, « Médiation et séparation : quel impact dans la société ? », Médiation et séparation : quel impact dans la société ?, Cour d’appel de Toulouse, le 01 janvier 2022  

    L’indignité successorale est une déchéance de la faculté de succéder contre le successible qui s'est rendu coupable d'une faute très grave à l'égard du défunt. Ce dispositif ne suffit pas à garantir le respect d’une certaine morale familiale, notamment parce qu’il ne s’applique qu’aux droits que les successibles tirent de la loi. Il est donc complété par le mécanisme de la révocation pour ingratitude applicable aux libéralités, lequel est enserrée dans ses propres limites. La principale tient à son objet : seules les libéralités peuvent être révoquées. Dès lors, la révocation n’est pas applicable à certains transferts qui ressemblent à des libéralités sans pouvoir être qualifiés comme tels, comme par exemple les avantages matrimoniaux et les clauses de tontine. L’ingratitude étant un « complément incomplet », peut-être convient-il de redéfinir les notions, voire de proposer une théorie générale de l’indignité applicable en matière successorale et libérale, mais aussi matrimoniale et plus largement patrimoniale.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Les 20 ans de la loi du 3 décembre 2001 réformant le droit des successions », le 03 décembre 2021  

    Organisé par l'IRJI François-Rabelais (Institut de Recherche Juridique Interdisciplinaire - EA 7496) et le CEJESCO, sous la direction de Fabienne Labelle, Maître de conférences à l’Université de Tours et Jérémy Houssier, Professeur à l’Université de Reims

    Quentin Guiguet-Schielé, « Le recul de la libre protection du conjoint survivant par la convention matrimoniale », Le recul de la libre protection du conjoint survivant par la convention matrimoniale, Tours, France, le 01 janvier 2021  

    La loi du 3 décembre 2001 a fait reculer la liberté des conventions matrimoniales en élargissant la titularité de l’action en retranchement à tous les enfants qui ne sont pas issus des deux époux. Ce recul, qui doit être relativisé, mériterait d’être complété puisque la distinction entre enfants communs ou non-communs n’est pas pertinente, chacun étant en effet bénéficiaire de l’action. 20 ans après la réforme, il subsiste encore des discriminations au sein de la famille.

    Quentin Guiguet-Schielé, « Pour un élargissement des droits humains », le 18 mars 2019  

    Organisée par le département des langues et civilisations, avec la European School of Law, l'Institut de Recherche en Droit Européen, International et Comparé (IRDEIC), Centre d'Excellence Jean Monnet Europe Capitole

    Quentin Guiguet-Schielé, « Identité Numérique. Police Prédictive aux Etats-Unis », le 11 janvier 2019  

    Organisée par Céline Castets-Renard et Jessica Eynard dans le cadre des conférences de l'IRDEIC, CEEC et de l'IDP