Anne-Marie Romani

Maître de conférences HDR honoraire
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de Droit de Toulon - Draguignan

Responsabilités administratives et scientifiques :

  • Responsabilités assurées jusqu'au 30/09/2021
  • THESE

    Le transfert contractuel de la garde dans la responsabilité du fait des choses inanimées, soutenue en 1985 à Nice sous la direction de Daniel Veaux 

  • Anne-Marie Romani (dir.), "La banque dans tous ses (É)états -Intermédiation et croissance - Regards croisés, France, Belgique, Italie, Maroc, Sénégal", Mare & Martin, 2016, Collection Droit privé & sciences criminelles, 266 p.    

    La 4e de couverture indique : "L’offre de crédit est en mutation progressive en application de la réglementation Bâle III adoptée en réaction à la crise des subprimes. Qu’en est-il en zone euro et en Afrique ? L’ouvrage dresse un état des lieux de l’intermédiation bancaire dans le financement de l’économie réelle en considérant ce que proposent les droits français, belge, italien et s’agissant des états africains principalement les droits marocain et sénégalais. Trois axes sont retenus. Le premier concerne l’encadrement du crédit et ses conséquences. Le deuxième axe vise la titrisation des créances bancaires ou des crédits, soulevant la question du bien-fondé du retour en grâce de la technique financière à l’origine de la crise. En troisième lieu, les solutions du contentieux bancaire sont examinées hors et dans le contexte des procédures collectives, y compris dans l’espace OHADA. La banque peut ne pas gagner. Il s’agit de présenter les paysages bancaires dans leur diversité, leurs adaptations et les évolutions souhaitées. La structure des banques est à l’étude à l’échelle de l’UE et l’inclusion financière progresse en Afrique. L’ouvrage invite à prendre la mesure de la construction d’un modèle économique au service des investissements et de la croissance au sein duquel la banque s’adapte ou s’impose. Tel fut le thème du colloque international du 22 avril 2015 qui s’est tenu lors des 9es Journées Scientifiques de l’Université de Toulon."

  • Anne-Marie Romani, « "La place et le rôle des banques dans le financement de l'économie réelle- Approche comparative et prospective Europe/Afrique" », in Anne-Marie Romani (dir.), La banque dans tous ses (É)états –Intermédiation et croissance- Regards croisés France, Belgique, Italie, Maroc, Sénégal, mare & martin -, 2016, pp. 25-30 

    Anne-Marie Romani, « "Les techniques de prévention des risques de défaillance des entreprises" », in Université de Nice-Sophia-Antipolis (dir.), Mélanges Adrienne Honorat, Frison-Roche, 2000, pp. 173-186   

  • Anne-Marie Romani, « Le droit français de la prévention et la directive UE 2019/1023 Restructuration et Insolvabilité, ou l'enrichissement des droits dans un but commun », Revue de l'Union européenne, 2020, n°634, pp. 53-62     

    Anne-Marie Romani, Maryse Baudrez, Thierry Di Manno, Michaël Bardin, Tatiana Disperati [et alii], « Italie », 2019, pp. 979-1018    

    Baudrez Maryse, Di Manno Thierry, Bardin Michaël, Disperati Tatiana, Jacquelot Fanny, Giudicelli Julien, Lecis Cocco Ortu Anna-Maria, Maillafet Céline, Romani Anne-Marie, Roudier Karine, Schmitt Sylvie, Tzutzuiano Catherine, Vachey Julien. Italie. In: Annuaire international de justice constitutionnelle, 34-2018, 2019. Égalité, genre et constitution - Populisme et démocratie. pp. 979-1018.

    Anne-Marie Romani, « Les limites du pouvoir de constitution des ATO (Agglomérations Territoriales Optimales) par les régions ou la sauvegarde de la compétence de l'Etat en matière de concurrence et d'environnement », Annuaire internationale de justice constitutionnelle, 2018, pp. 890-893 

    Anne-Marie Romani, « Le rejet par la Cour du raisonnement par analogie visant à contester la répartition des compétences législatives entre l'Etat et les régions ou d'une prétendue atteinte à la matière de la concurrence », Annuaire internationale de justice constitutionnelle, 2018, pp. 893-895 

    Anne-Marie Romani, Maryse Baudrez, Thierry Di Manno, Jean-Jacques Pardini, Michaël Bardin [et alii], « Italie », 2018, pp. 867-913    

    Baudrez Maryse, Di Manno Thierry, Pardini Jean-Jacques, Bardin Michaël, Disperati Tatiana, Jacquelot Fanny, Lecis Cocco Ortu Anna-Maria, Maillafet Céline, Romani Anne-marie, Roudier Karine, Schmitt Sylvie, Tzutzuiano Catherine, Vachey Julien. Italie. In: Annuaire international de justice constitutionnelle, 33-2017, 2018. Juge constitutionnel et interprétation des normes - Le juge constitutionnel face aux transformations de la démocratie. pp. 867-913.

    Anne-Marie Romani, « La constitutionnalité de la législation anti-crise ou de la perte par les Régions de leur pouvoir de réguler le commerce », Annuaire International de Justice Constitutionnelle, 2014, pp. 803-807   

    Anne-Marie Romani, Maryse Baudrez, Thierry Di Manno, Jean-Jacques Pardini, Michaël Bardin [et alii], « Italie », 2014, pp. 789-825    

    Baudrez Maryse, Di Manno Thierry, Pardini Jean-Jacques, Bardin Michaël, Beckerich-Davilma Stéphanie, Boyer Alain, Disperati Tatiana, Giudicelli Julien, Jacquelot Fanny, Pennec Laurent, Roudier Karine, Romani Anne-marie, Tzutzuiano Catherine. Italie. In: Annuaire international de justice constitutionnelle, 29-2013, 2014. Pluralisme des garanties et des juges et droits fondamentaux - Les droits culturels. pp. 789-825.

    Anne-Marie Romani, « Le fait actif causal de la chose inerte entrée en contact avec le siège du dommage ou de la condition d'anormalité de la chose », Les Petites Affiches, 2013, n°43, pp. 12-14 

    Anne-Marie Romani, « Commerce et protection de la concurrence : la Cour constitutionnelle et lesdites matières transversales », Annuaire International de Justice Constitutionnelle, 2013, pp. 832-838 

    Anne-Marie Romani, Maryse Baudrez, Jean-Jacques Pardini, Michaël Bardin, Stéphanie Beckerich-Davilma [et alii], « Italie », 2013, pp. 813-863    

    Baudrez Maryse, Pardini Jean-Jacques, Bardin Michaël, Beckerich-Davilma Stéphanie, Giudicelli Julien, Gomez-bassac Valérie, Jacquelot Fanny, Maillafet Céline, Romani Anne-marie, Schmitt Sylvie, Tzutzuiano Catherine, Di Manno Thierry. Italie. In: Annuaire international de justice constitutionnelle, 28-2012, 2013. Le juge constitutionnel et l'équilibre des finances publiques - Constitutions et mécanismes d'intégration régionale. pp. 813-863.

    Anne-Marie Romani, « L'exonération par le risque ou de l'exclusion de toute faute, y compris la maladresse », Les Petites Affiches, 2011, n°139140, pp. 8-13 

    Anne-Marie Romani, « Un régime de responsabilité civile des dirigeants sociaux plus ouvert », Les Petites Affiches, 2010, n°231, pp. 12-21 

    Anne-Marie Romani, « La faute et la responsabilité objective du fait d'autrui », Les Petites Affiches, 2002, n°150, pp. 4-7 

    Anne-Marie Romani, « L'indemnisation de l'accident médical (du domaine réservé de l'obligation de sécurité de résultat) », Les Petites Affiches, 2001, n°106, pp. 4-15 

    Anne-Marie Romani, « Virement bancaire et mise à disposition des fonds au profit du titulaire du compte », Recueil Dalloz, 1996, n°27, pp. 383-384 

    Anne-Marie Romani, Adrienne Honorat, « L'application d'une procédure unique à des sociétés fictives », Revue des Sociétés , 1995, n°1, pp. 100-107 

    Anne-Marie Romani, Adrienne Honorat, « Le recours à la compensation dans le cadre d'une procédure collective », Recueil Dalloz, 1995, n°2, pp. 27-30   

    Anne-Marie Romani, « Du bon usage du chèque de garantie », Recueil Dalloz, 1994, n°16, pp. 227-228 

    Anne-Marie Romani, « Les recours accessibles au banquier tiré ou domiciliataire au cas de non-respect du règlement des chambres de compensation », Recueil Dalloz, 1993, n°31, pp. 223-228 

    Anne-Marie Romani, « La protection des sous-traitants de marchés privés titulaires de l'action directe dans le conflit les opposant aux banquiers bénéficiaires de transfert de créances », Recueil Dalloz, 1990, n°29, pp. 179-186 

    Anne-Marie Romani, « L'exploitation d'un fonds de commerce par des indivisaires », Recueil Dalloz, 1987, n°11, pp. 143-145 

    Anne-Marie Romani, « L'opposition du tireur au paiement d'un chèque », Recueil Dalloz, 1985, n°6, pp. 35-38 

    Anne-Marie Romani, « La faute de l'appauvri dans l'enrichissement sans cause et dans la répétition de l'indu », Recueil Dalloz, 1983, n°21, pp. 127-132 

  • Anne-Marie Romani, Prévenir ou l'impact de la crise sanitaire planétaire et inédite de l'année 2020, 2020 

    Anne-Marie Romani, "Les enjeux de la prévention", 2018 

    Anne-Marie Romani, Pratique judiciaire. L'application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et la liquidation judiciaires des entreprises. Enquête, Haute-Corse , 1989 

  • Anne-Marie Romani, Enrichissement injustifié, Dalloz, 2018, pp. 1-31 

    Anne-Marie Romani, Enrichissement sans cause, Dalloz, 2012 

    Anne-Marie Romani, Enrichissement sans cause, Dalloz, 2006 

    Anne-Marie Romani, Enrichissement sans cause, Dalloz, 1998 

  • Anne-Marie Romani, « Propos introductifs, Épisode # 3 : " La protection des investisseurs créanciers : acquis et perspectives "- Intervenants, Chaker Mzoughi, Élise Lhéritier », Cycle de conférences, "Entreprises en difficulté : prévention et restructuration -Approche comparative et prospective Europe/EU/Afrique ", Faculté de droit Université de Toulon, le 26 novembre 2018   

    Anne-Marie Romani, « Propos introductifs, Episode # 2 : "La restructuration des dettes, vers une harmonisation des droits ?" -Intervenants, Valérie Gomez-Bassac, Moulay Mohamed Lahbib Rhalib », Cycle de conférences," Entreprises en difficulté : prévention et restructuration - Approche comparative et prospective Europe/EU/Afrique", Faculté de droit Université de Toulon, le 19 novembre 2018   

    Anne-Marie Romani, « Présentation du cycle de conférences : "Entreprises en difficulté : prévention et restructuration - Approche comparative et prospective Europe/EU/Afrique" », Cycle de conférences, "Entreprises en difficulté : prévention et restructuration - Approche comparative et prospective Europe/EU/Afrique", Faculté de droit de l'Université de Toulon, le 26 octobre 2018   

    Anne-Marie Romani, « Ouverture de la conférence de Maître Thierry Martinez, Président de la chambre départementale des huissiers de justice du Var, 28 novembre 2016 », Conférence, "Statut et pouvoirs de l'huissier de justice", Faculté de droit Université de Toulon, le 28 novembre 2016 

    Anne-Marie Romani, « Ouverture de la conférence de Maître Thierry Martinez Président de la chambre départementale des huissiers de justice du Var, 16 novembre 2016 », Conférence, "Statut et pouvoirs de l'huissier de justice", Faculté de droit Université de Toulon, le 16 novembre 2016 

    Anne-Marie Romani, « Propos introductifs (Ouverture colloque) », Colloque, "La banque dans tous ses (E)états - Intermédiation et croissance - Regards croisés France, Belgique, Italie, Maroc, Sénégal", Faculté de droit Université de Toulon, le 22 avril 2015 

    Anne-Marie Romani, « Ouverture de la conférence du Professeur Moulay Mohamed Lahbib Rhalib de l'Université de Tanger Maroc, 2 décembre 2015 », Conférence, "L'appréciation de la cessation des paiements -Approche comparative Droits français, marocain, OHADA", Faculté de droit Université de Toulon, le 02 décembre 2015   

    Anne-Marie Romani, « "Anticipation du risque de défaillance et prise de risques économiques" », Table ronde internationale, "Entre stabilité financière et prise de risques économiques -Défis et attentes des acteurs -Ne va-t-on pas trop loin ? Europe, Afrique", Faculté de droit Université de Toulon, le 24 avril 2015   

    Anne-Marie Romani, « Droit des procédures collectives, Droit des sociétés », Journée d'étude "Impérialisme du droit des procédures collectives" - Intervenant, Fernand Derrida, Faculté de droit Université de Toulon, le 01 janvier 2003 

    Anne-Marie Romani, « Droit des procédures collectives, Droit des sociétés », Journée d'étude "Impérialisme du droit des procédures collectives" - Intervenant Fernand Derrida, Faculté de droit Université de Toulon, le 01 janvier 2002 

    Anne-Marie Romani, « Droit des procédures collectives, Droit des sociétés », Journée d'étude "Impérialisme du droit des procédures collectives" - Intervenant Fernand Derrida, Faculté de droit Université de Toulon, le 01 janvier 2001 

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Boubacar Seyni Sidikou, Le recouvrement des créances bancaires antérieures : Approche comparative droit français/droit OHADA, thèse soutenue en 2021 à Toulon, membres du jury : Georges A. Cavalier (Rapp.), Seydou Diouf (Rapp.), Mohamed Mounir Tabite  

    Les créances bancaires antérieures peuvent représenter une partie importante du passif d’un débiteur et leur recouvrement pose un sérieux problème aux établissements de crédit. En effet, le domaine du recouvrement des créances bancaires antérieures a été impacté par l’évolution du droit des procédures collectives, un droit qui à l’origine avait pour vocation unique, le désintéressement des créanciers. Cette vocation a été abandonnée pour l’adoption d’une nouvelle philosophie consistant à prioriser le sauvetage de l’entreprise en difficulté, puis le désintéressement des créanciers. Les législations française et OHADA ont, à travers leurs réformes, soutenu cette nouvelle philosophie. Elles ont mis en place des règles destinées à protéger le patrimoine de l’entreprise en difficulté contre toutes les poursuites initiées par le banquier en vue de recouvrer ses créances antérieures. Dans les deux droits, on constate une protection de l’entreprise en difficulté et des garants personnes physiques, ce qui contribue à altérer le recouvrement des créances antérieures, notamment celles bancaires. En outre, les législateurs français et OHADA ont tenté de rééquilibre les intérêts des parties en présence. En droit français, on peut souligner, entre autres, l’allègement de la procédure de déclaration de créances et la création du privilège de new money ; ce privilège peut désormais être octroyé dans les procédures de sauvegarde et redressement judiciaire. En droit OHADA, on peut prendre comme exemple, l’existence de l’hypothèque légale prise sur le patrimoine du débiteur au profit des créanciers de la masse et la possibilité pour certains créanciers de bénéficier du privilège de new money dans toutes les procédures, sauf la liquidation des biens. Dans les deux droits, ce privilège place le créancier qui en est titulaire à un rang d’honneur en cas de répartitions. Les propriétés-sûretés favorisent également le recouvrement des créances bancaires antérieures puisqu’elles permettent au banquier qui en est titulaire d’échapper à certaines règles de la discipline collective, comme l’interdiction des paiements. Cette thèse propose une étude sur l’altération du recouvrement des créances bancaires antérieures et ses limites actuelles. Elle propose également des limites prospectives comme la création d’une fiducie-prévention.

    Andy Gregory Leyinda Bickota, L'efficacité du cautionnement et de la garantie autonome dans le droit des procédures collectives : Etude comparative droit français/droit OHADA, thèse soutenue en 2020 à Toulon en co-direction avec Jean-Claude James, membres du jury : Alain Kenmogne Simo (Rapp.), Marie-France Verdier (Rapp.), Éric Oliva    

    Dans un souci de sauvegarder les emplois et l’activité économique au sein de leurs états respectifs, les législateurs français et de l’OHADA ont réformé à plusieurs reprises leur droit des procédures collectives pour atteindre cet objectif. Or, ces multiples réformes de leur droit des procédures collectives n’ont pas été sans conséquences sur l’efficacité des sûretés en général et du cautionnement et de la garantie autonome en particulier. En effet, l’efficacité de ces deux sûretés après ces réformes est désormais fonction de la situation du débiteur principal. C’est ainsi qu’en cas de sauvetage possible ou improbable dudit débiteur, l’efficacité de ces deux sûretés personnelles est altérée ou préservée au grand dam des créanciers parfois réduits au rang de simples spectateurs de la procédure collective de leur débiteur.

    Mahoutin Ligan, La déclaration de créances et le nouveau droit des entreprises en difficulté : Approche comparative Droit français/Droit OHADA, thèse soutenue en 2020 à Toulon, membres du jury : Marie-France Verdier (Rapp.), Mohamed Mounir Tabite (Rapp.), Laetitia Tranchant    

    La déclaration de créance est une procédure obligatoire réservée à tous les créanciers d'un débiteur qui fait l'objet d'une procédure collective. Elle a principalement une finalité financière et à pour objectif la connaissance du passif du débiteur, et donc de mesurer son endettement au jour du jugement d'ouverture. Cela se justifie par le fait que le nouveau droit des entreprises en difficultés, contrairement à la faillite ancienne, instaure une soumission aux règles rigoureuses de la discipline collective à tous les créanciers de l'entreprise défaillante. Lesquelles règles limitent le pouvoir d'action des créanciers contre cette dernière.il va sans dire que la déclaration de créance revêt un avantage considérable pour le débiteur dans la mesure où elle permet au tribunal d’apprécier (après les procédures de vérification et d'admission des créances), les solutions envisageables pour le sauvetage de l'entreprise défaillante à travers le poids de son passif exigible. De même, elle permet d'entretenir une certaine égalité entre les créanciers de l'entreprise qui vont assurer la reconnaissance de leur droit afin de sauvegarder leur chance de participer à la procédure collective de leur débiteur. Son fondement juridique est précisé par les articles L. 622-24 et suivants du code de commerce français et 78 et suivants de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives (AUPC). Ainsi, à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture et les créanciers postérieurs exclus du traitement préférentiel de l'article L. 662-17 du code de commerce français, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux (2) mois. à défaut de déclaration, les créances non déclarées sont frappées de forclusion et les créanciers négligeant sont exclus des opérations de distribution pendant toute la procédure. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26 du code de commerce français, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration de créance était traditionnellement assimilée à une demande en justice. Ainsi jusqu'à l’ordonnance du 12 mars 2014, il était exigé, pour la validité de la déclaration faite par une personne autre que le débiteur, un mandat spécial donné par écrit pour l'effectuer. De même, le mandataire devait ensuite être capable d'apporter la preuve du mandat reçu jusqu'au jour où le juge statue. Dans le nouveau droit des entreprises en difficulté, la déclaration de créance est perçue comme un simple acte conservatoire, dans la mesure où elle s'apparente, par certains cotés, plus à une mise en demeure ou à une formalité administrative. Nous devons cette remise en cause de la nature de la déclaration de créance à l’ordonnance française du 12 mars 2014. Ce qu'il convient de saluer dans la mesure où cette évolution contribue à l'amélioration de la conservation des droits des créanciers. Malgré le lien de parenté très poussé existant entre les législation française et OHADA, force est de constater que le législateur OHADA n'a pas su profiter de sa récente réforme du 10 septembre 2015 pour simplifier la procédure de déclaration de créance comme cela a été fait en 2014 en France. Si un tel manquement peut se justifier par la jeunesse de la législation en vigueur dans la zone OHADA, il convient pour le législateur OHADA, qu'une évolution soit envisagée en la matière. ce qui peut inciter, à notre sens, le débiteur à fournir aux organes de la procédure, une liste complète de ses créanciers et permettre ainsi à ces derniers de bénéficier des mêmes chances d'être désintéressés.

    Koffi Samir Rehmann Kouassi, L'extension d 'une procédure collective., thèse soutenue en 2020 à Toulon, membres du jury : Nicolas Thomassin (Rapp.), Marie-France Verdier (Rapp.), Maryse Baudrez, Yannick Blandin et Laetitia Tranchant  

    L’extension d’une procédure collective est une création jurisprudentielle consacrée par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005. Elle a pour objectif de reconstituer artificiellement le patrimoine séparé du débiteur. Ainsi, elle va consister à étendre la procédure collective initiale à une ou plusieurs personnes physiques ou morales. L’extension de procédure collective revêt un avantage considérable pour le débiteur dans la mesure où elle va lui offrir plus de possibilités et de moyens lui permettant de résoudre au mieux ses difficultés. De même pour le créancier qui verra le patrimoine du débiteur réuni à celui d’une tierce personne. Son fondement juridique est l’article L. 621-2 du code de commerce. Il dispose que le tribunal doit caractériser l’existence d’une confusion de patrimoine ou la fictivité avant de prononcer un jugement d’extension de procédure collective. La jurisprudence contribue grandement à l’évolution législative de l’extension de procédure collective. En dépit de la codification de cette procédure, la jurisprudence y occupe une place omniprésente. Ce rôle s’explique par le fait que le législateur laisse au juge le pouvoir d’interpréter et d’apprécier l’extension de procédure collective, sur la base de ses deux causes qui sont respectivement la confusion de patrimoine et la fictivité. Quel est donc le pouvoir d’appréciation laissé au juge ? Il s’agit de l’interprétation dont dispose ce dernier concernant l’existence de la fictivité ou de la confusion de patrimoine. Ainsi donc, pour prononcer une extension de procédure collective sur la base de la confusion de patrimoine, le juge doit nécessairement caractériser l’existence de relations financières anormales ou l’imbrication inextricable des patrimoines, à savoir celui du débiteur principal et celui ou ceux des personnes à qui il voudrait étendre la procédure collective.L’appréciation du caractère fictif de la personne morale est le cas le moins fréquent mais reste le plus complexe à déterminer. Les juges ont la lourde responsabilité de déceler la fictivité d’une personne morale et se heurtent la plupart du temps aux divers montages financiers établis dans les groupes de sociétés.Le juge n’a pas à chercher si la confusion de patrimoine entre deux personnes physiques ou morales a causé un préjudice au débiteur principal pour étendre sa procédure collective. Cet encadrement législatif laisse apparaître que les juges sont libres de prononcer l’extension de procédure collective en prenant en compte le fait qu’un contrôle rigoureux de leur décision est réalisé par la Cour de cassation. En outre, au regard des intérêts divergents du débiteur et du créancier, mais aussi en raison de l’impact des décisions d’extension de procédure collective sur la vie économique de ces deux catégorie de personnes, les décisions prononçant l’extension de procédure collective font l’objet d’un contrôle rigoureux de la part de la Cour de Cassation.Toutefois si cette procédure recèle bien des avantages, il n’en demeure pas moins, qu’au regard de sa pratique, certaines réformes pourraient permettre de l’améliorer.

    Alain Akue Mickala, La situation de la caution en droit des procédures collectives au regard de la règle de l'accessoire : Etude comparative droit français/droit OHADA, thèse soutenue en 2019 à Toulon en co-direction avec Jean-Claude James, membres du jury : Alain Kenmogne Simo (Rapp.), Lionel Andreu (Rapp.), Georges A. Cavalier  

    Depuis l'entrée en vigueur de loin° 94-475 du 10 janvier 1994, le législateur français s'est inscrit dans un processus de protection, au demeurant intéressé, du dirigeant caution dans l'optique de favoriser le redressement du débiteur en difficulté. Ce processus qui a atteint son point culminant lors de la réforme de 2005 a eu une influence sur le droit des procédures collectives applicables dans l'espace OHADA non sans heurter l'équilibre de l'institution du cautionnement dans sa globalité. Depuis la réforme de l'AUC du 10 septembre 2015, le droit OHADA adopte le même régime de traitement de la caution du débiteur en difficulté que le législateur français. Celui-ci consiste à favoriser le sort de la caution en instrumentalisant sa situation tant que l'espoir de sauver le débiteur en difficulté subsiste réellement. Cela se traduit notamment par une application ciblée de la règle de l'accessoire dans différentes étapes de la procédure selon un fil conducteur presque identiquement défini pat' chaque législateur, pourtant dans un environnement juridique et social différent. L'impact de ce paradoxe sur la protection efficiente de la caution se fait ressentir dans l'application des mesures de discipline collective à la caution d'une part, et l'exercice des recours de celle-ci d'autre part.

    Cédric Mignard, Le crédit-bailleur mobilier face à la procédure collective du crédit-preneur, thèse soutenue en 2019 à Toulon en co-direction avec François Dumont, membres du jury : Georges A. Cavalier (Rapp.), Laetitia Tranchant    

    Le contrat de crédit-bail est une technique de financement par laquelle le crédit-bailleur acquiert la propriété d’un bien en vue de le louer au crédit-preneur qui dispose d’une option d’achat au terme de la période irrévocable de location. Dans l’hypothèse où une procédure collective est ouverte à l’encontre du crédit-preneur, le crédit-bailleur se trouve nécessairement affecté. Le droit des entreprises en difficulté offre à l’organe compétent la possibilité d’exiger la continuation du contrat de crédit-bail, sans aucune autre contrepartie que l’exécution du contrat aux conditions initiales. Il est encore possible au tribunal d’imposer au crédit-bailleur la cession de son contrat lorsqu’un plan de cession est envisagé. Le crédit-bailleur devra par ailleurs veiller à la préservation de ses intérêts en procédant, comme tout créancier à la déclaration de ses créances nées antérieurement au jugement d’ouverture, alors qu’une seconde déclaration de créances pourra être nécessaire le cas échéant, lorsque le contrat est poursuivi au-delà du jugement d'ouverture. En sa qualité de propriétaire du bien objet de la convention de crédit, le crédit-bailleur dispose néanmoins d’une véritable possibilité d’être désintéressé d’une partie de ses créances. Il convient cependant que sa qualité de propriétaire soit opposable à la procédure collective. La propriété autant que le bail se trouvent, dans ce contexte, détournés de leurs rôles naturels. La propriété du crédit-bailleur n’a d’autre fin que la garantie de l’opération, ce qui conduit à établir un parallèle avec la clause de réserve de propriété et la fiducie-sûreté.

    Moussa Fanta Kourouma, Le procédé de passerelle entre la conciliation et la sauvegarde - Approche comparative droit français/droit OHADA, thèse soutenue en 2018 à Toulon, membres du jury : Marie-France Verdier (Rapp.), Charles Mba-Owono, Alioune Badara Fall et Maryse Baudrez  

    Cette thèse porte sur le procédé de passerelle entre la conciliation et la sauvegarde, dans une approche comparative droit français, droit OHADA. Le procédé de passerelle permet au chef d’entreprise d’élaborer un plan de redressement dans le cadre de la conciliation, avant de le faire adopter lors d’une sauvegarde accélérée. La présente thèse se subdivise en deux parties. Dans la première partie, un diagnostic est posé pour comprendre les raisons de l’adoption de ce mécanisme de traitement des difficultés des entreprises en droit français, et celles qui pourraient ou non justifier sa reconnaissance en droit OHADA. Il ressort de cette partie que, dans les droits français et OHADA, la rigidité du régime de la cessation des paiements ainsi que l’unanimité obligatoire de l’accord de conciliation constituent un handicap au redressement des entreprises, car le principe d’unanimité donne un droit de véto à chaque créancier. Le procédé de passerelle permet de passer outre l’opposition des créanciers minoritaires qui utilisent ce droit de véto pour faire adopter le projet de redressement du chef d’entreprise par vote majoritaire sur le terrain judiciaire. Dans la deuxième partie, une étude prospective est menée ; le procédé de plan pré-négocié joue un rôle à la fois préventif et curatif : il permet, d’une part, la libre négociation, entre un débiteur et ses créanciers, d’un plan conventionnel de restructuration et, d’autre part, l’anticipation de l’intervention du tribunal pour optimiser l’actif et maîtriser le passif. Le procédé de passerelle est adopté en droit français ; la présente thèse propose une étude de son régime juridique. Il n’est pas reconnu pour le moment en droit OHADA ; son applicabilité y est analysée. Pour l’amélioration de la prévention et du traitement des difficultés des entreprises dans les droits français et OHADA, des pistes sont proposées. Il en est ainsi notamment, d’un côté, de l’adoption des comités de créanciers dans la procédure de conciliation française et, de l’autre, de la reconnaissance du mécanisme de plan pré-négocié, de la réforme du régime de la cessation des paiements et de la spécialisation des tribunaux connaissant des contentieux régis par l’AUPC en droit OHADA. La présente étude, en plus d’apporter une contribution scientifique à l’étude des nouvelles procédures de sauvegarde accélérée en droit français, vise à lancer le débat sur l’opportunité de l’adoption du procédé de passerelle en droit OHADA. L’organisation de la cession pré-arrangée dans le cadre du mandat ad hoc en droit français et l’opportunité de l’adoption d’une telle cession en droit OHADA sont des problématiques qui pourraient faire l’objet d’une recherche.

    B Gaetan Bekale Ndoutoume, La procédure de sauvegarde ou l'anticipation judiciaire du risque de défaillance des entreprises, thèse soutenue en 2018 à Toulon, membres du jury : Charles Mba-Owono (Rapp.), Marie-France Verdier (Rapp.), Maryse Baudrez    

    Le législateur a fait le pari que la lutte contre le risque de défaillance des entreprises pouvait être mieux menée que dans un rapport de confiance avec le débiteur puisqu’en tant que dirigeant de l’entreprise, il est, de facto, la personne la mieux placée. Mais il n’a pas placé cette confiance à tout débiteur. Il l’a fait seulement au débiteur diligent. C’est pourquoi à travers la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 il a créé une autre philosophie qui consiste à le traiter différemment de celui qui est en cessation de paiement. Et au fil des réformes de la loi de sauvegarde, il a davantage creusé cette différence. En effet, qu’il s’agisse des ordonnances (n°2008-1345 du 18 décembre 2008, n°2014-326 du 12 mars 2014 et n°2014-1088 du 26 septembre 2014) et des lois (n°2010-1249 du 22 octobre 2010, n°2015-990 du 6 août 2015 et n°2016-1547 du 18 novembre 2016), il est possible de constater de nombreuses prérogatives reconnues au débiteur diligent. L’objectif étant de le motiver à saisir le juge dès ses premières difficultés, c’est-à-dire en amont de la cessation des paiements. On le retrouve donc aussi bien lorsqu’il s’agit de la protection de l’entreprise que dans le traitement des difficultés, c'est-à-dire pendant la période d’observation et l’adoption du plan.

    Everick Ossouma-Efame, Le rôle de la cessation des paiements dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, thèse soutenue en 2015 à Toulon, membres du jury : Georges A. Cavalier (Rapp.), Eva Mouial-Bassilana    

    La cessation des paiements, c’est sans aucun doute l’une des notions clés du droit des procédures collectives. Pour s’en rendre compte, il suffit de vérifier le contentieux qui en la matière est très abondant. Légalement définie au sein du premier alinéa de l’article L. 631-1 du Code de commerce comme l’impossibilité pou un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, cette définition, a été, à l’origine, l’œuvre d’une décision de la Cour de cassation rendue le 14 février 1978. Sous l’empire des dispositions antérieures à la loi de sauvegarde des entreprises, la cessation des paiements est un « curseur » qui sert de ligne de démarcation entre les procédures amiables et les procédures judiciaires. Un tel système a été dénoncé car il manquait cruellement de souplesse et d’efficacité dans la lutte contre les défaillances des entreprises. La loi du 26 juillet 2005, dans l’optique d’anticiper le traitement des difficultés des entreprises a mis un terme au système de « la cessation-curseur » en instituant la procédure amiable de conciliation et la procédure collective de sauvegarde. Toutefois, lorsque les « digues » que constituent les outils de l’anticipation n’ont pas pu enrayer le risque de cessation des paiements, le chef d’entreprise qui se retrouve dans une telle situation doit, dans un délai de quarante-cinq jours, demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Lorsqu’il ouvre l’une ou l’autre de ces deux procédures, le tribunal saisi doit fixer une date de cessation des paiements. Cette date sera décisive pour la détermination de la période suspecte. De plus, l’ouverture des procédures collectives aura une incidence sur l’entreprise, elle joue sa survie, sur les créanciers dont le recouvrement de la créance est menacé, sur les fournisseurs qui craignent pour leurs relations contractuelles avec le débiteur, sur les garants qui craignent d’être appelés et sur la personne du débiteur elle-même. Sa gestion antérieure de l’entreprise sera scrutée et s’il en résulte des fautes en relation plus ou moins directe avec la cessation des paiements, il encourt des sanctions ou des actions en responsabilité.

    Ghislain de Saint-Val Moutsinga, Le crédit et le rôle du banquier dans la prévention des difficultés des entreprises, thèse soutenue en 2015 à Toulon, membres du jury : Jean-Claude James (Rapp.), Georges A. Cavalier (Rapp.), Maryse Baudrez    

    Cette thèse s’intéresse à l’étude de la relation entre l’ouverture financière et politique et la croissance économique dans les pays en voie de développement. En effet, réformes politiques et libéralisation économique étaient le mot d’ordre des instances financières internationales qui conditionnaient l’octroi des aides financières à l’application de certaines réformes en faveur de la démocratie, du respect des droits de l’Homme et de l’intégration à la sphère financière mondiale. Notre investigation empirique porte sur un échantillon de 108 pays en voie de développement entre 1984 et 2008 et fait appel aux techniques d’estimation de panel statiques et dynamiques et les nouveaux tests de causalité en panel hétérogène. Nos résultats, démontrent que la libéralisation financière en plus de son impact direct sur la croissance, agit positivement sur l’investissement, le commerce extérieur ainsi que la stabilité macroéconomique à travers une réduction de l’inflation. L’intégration financière favorise, aussi, le développement du secteur financier et du capital humain. Ailleurs, la démocratie, même si elle n’a pas d’impact direct significatif sur la croissance, semble influer positivement sur celle-ci de manière indirecte à travers le canal du commerce extérieur mais aussi du développement financier et la promotion du capital humain. Ailleurs, l’instabilité politique affecte négativement le développement économique de manière directe mais aussi de manière indirecte en diminuant les investissements et le commerce avec l’extérieur et en augmentant l’inflation. Finalement, nos résultats suggèrent l’existence d’une relation de causalité bidirectionnelle entre l’intégration financière et la démocratie. Cependant, la relation entre ouverture financière et stabilité politique est plus spécifique et dépend des caractéristiques régionales des pays.

    Mballo Thiam, De la religion à la banque : Contribution à l'étude d'un droit bancaire islamique en France, thèse soutenue en 2013 à Toulon, membres du jury : Georges A. Cavalier (Rapp.), Seydou Diouf  

    La crise économique de 2008 a secoué l’économie mondiale en laissant des séquelles dans divers secteurs, notamment dans celui de la banque dont le mode de fonctionnement et le rôle d’intermédiation ont montré leurs limites. La pratique de l’intérêt et la mise en œuvre du mécanisme de la spéculation ont été à l’origine de ces crises contemporaines. Face à cet événement des économistes, des politiques, voire même des banquiers, se sont levés pour trouver une issue à cette turbulence financière. Les premiers rapports et travaux rendus ont été presque tous orientés vers une problématique commune, les uns proposent une finance alternative à la finance conventionnelle et d’autres plaident pour une finance plus éthique. Les solutions suggérées recoupent les principes de la finance islamique. Cette dernière fonctionne en conformité avec les règles de la loi islamique : l’interdiction du riba, de la spéculation, ou encore l’application du principe de partage des profits et des pertes, alternative au riba dans le système islamique. Si du point de vue économique l’intégration de l’industrie islamique dans le système financier français ne pose pas de souci, tel ne semble pas être le cas au regard des règles juridiques qui gouvernent l’organisation et le fonctionnement des banques en France et celles qui régissent le droit des contrats. C’est pour cette raison, qu’il est nécessaire de voir si la banque islamique remplit toutes les conditions requises pour être érigée au rang d’une banque au sens des dispositions du Code monétaire et financier, autrement dit l’intérêt est-il une condition nécessaire pour une opération de crédit, permettant par la même occasion de qualifier une institution de banque ? Ces interrogations ne se limitent pas seulement sur le plan organisationnel, elles s’étendent aussi au fonctionnement de cette banque, car leur régime juridique et la qualification des produits utilisés dans ces banques islamiques méritent un examen judicieux afin d’en déduire le droit applicable en cas de contentieux. Notre thèse se propose d’apporter des solutions à ces interrogations ou, à tout le moins, d’essayer de trouver des voies pour faciliter l’accueil et l’intégration de ces banques en France.

    Nahid Lyazami, La prévention des difficultés des entreprises : étude comparative entre le droit français et le droit marocain, thèse soutenue en 2013 à Toulon, membres du jury : Marie Lamoureux, Eva Mouial-Bassilana, Moulay Mohamed Rhalib et Abdelaziz Squalli  

    Le traitement préventif et amiable des difficultés des entreprises est la solution idoine pour préserver des entreprises viables, apurer le passif et sauvegarder les emplois. Le législateur français, à travers la mise en place d’un arsenal juridique qui favorise le traitement précoce des difficultés des entreprises, a pu faire un pas géant vers la dissipation et l’éclipse de l’esprit répressif et pénal au profit des mesures de prévention et de réparation des dommages. Cette nouvelle conception de réaction prompte contre les difficultés des entreprises a trouvé un véritable engouement auprès du législateur marocain.