Jean-Philippe Dom

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de Droit,Sciences Economiques et Gestion

Centre Universitaire Rouennais d'Études Juridiques
Spécialités :
Commerce international ; Contrat ; Développement durable ; Gouvernance ; Responsabilité civile ; Responsabilité sociétale.
  • THESE

    Les montages en droit des sociétés, soutenue en 1994 à Bordeaux 1 sous la direction de Paul Le Cannu 

  • Jean-Philippe Dom, Florence Deboissy, Paul Le Cannu, Arnaud Lecourt, Michel Menjucq, Ronan Raffray, Guillaume Wicker (dir.), Le droit de l'entreprise d'un siècle à l'autre: études en l'honneur du Professeur Bernard Saintourens, LexisNexis, 2024, 835 p. 

    Jean-Philippe Dom, Alain Couret, Bruno Dondero (dir.), Le droit des affaires à la confluence de la théorie et de la pratique: mélanges en l'honneur du Professeur Paul Le Cannu, Dalloz, LGDJ, IRJS et Thomson Reuters Transactive, 2014, 803 p. 

    Jean-Philippe Dom, Monique Bandrac, Loi NRE et autres réformes: réflexions et solutions pratiques en droit des sociétés, Éditions Joly, 2002, Pratique des affaires, 308 p. 

    Jean-Philippe Dom, Droit des sociétés, Vuibert, 2001, Dyna'sup ( Série Droit ), 283 p.   

    Jean-Philippe Dom, Les montages en droit des sociétés: aspects de droit interne, Joly, 1998, Pratique des affaires, 576 p.   

  • Jean-Philippe Dom, « Apport en nature et défaut d’affectio societatis : rejet d’une QPC », Revue des Sociétés , 2024, n°10, p. 564   

    Jean-Philippe Dom, « Création de valeur et entreprise durable », Revue des Sociétés , 2023, n°10, p. 608   

    Jean-Philippe Dom, « No future ! Quand l'échec inéluctable d'un projet d'action pour dol conduit au rejet d'une demande d'expertise in futurum », Revue des Sociétés , 2023, n°78, p. 420   

    Jean-Philippe Dom, « La preuve de la qualité d'associé d'une holding animatrice », Revue des Sociétés , 2021, n°11, p. 659   

    Jean-Philippe Dom, « ISF : professionnalité des biens détenus par une société commerciale », Revue des Sociétés , 2021, n°05, p. 330   

    Jean-Philippe Dom, « Matérialité et localisation de l'entreprise numérique », Dalloz IP/IT : droit de la propriété intellectuelle et du numérique, 2019, n°12, p. 661   

    Jean-Philippe Dom, « La cession de contrôle opérée par le liquidateur », Revue des Sociétés , 2019, n°09, p. 515   

    Jean-Philippe Dom, « L'exclu malgré lui », Revue des Sociétés , 2019, n°04, p. 246   

    Jean-Philippe Dom, « Validité de la dilution de minoritaires par les dirigeants d'une société cotée », Revue des Sociétés , 2019, n°02, p. 110   

    Jean-Philippe Dom, « La faute de gestion dans le cadre du débouclage anticipé d'un LBO », Revue des Sociétés , 2018, n°04, p. 236   

    Jean-Philippe Dom, « Principe et conditions de mise en uvre du droit à expertise de la valeur des droits sociaux entrant dans l'assiette de l'ISF », Revue des Sociétés , 2017, n°0708, p. 440   

    Jean-Philippe Dom, « Les droits sociaux détenus par un holding mixte sont des biens professionnels », Revue des Sociétés , 2016, n°04, p. 260   

    Jean-Philippe Dom, « Les conditions d'exonération d'ISF concernant la matérialité de l'animation effective », Revue des Sociétés , 2014, n°05, p. 329   

    Jean-Philippe Dom, « Contrôle des rémunérations des dirigeants de sociétés d'assurance mutuelle : vers une évolution de la réglementation ? », Revue des Sociétés , 2011, n°12, p. 707   

    Jean-Philippe Dom, « Conditions de caractérisation d'une société holding animatrice », Revue des Sociétés , 2011, n°10, p. 581   

    Jean-Philippe Dom, « Principales conditions d'existence et de validité d'une convention de direction », Revue des Sociétés , 2011, n°0708, p. 424   

    Jean-Philippe Dom, « Défense du cédant bénéficiaire d'une clause d'earn out », Revue des Sociétés , 2010, n°03, p. 162   

    Jean-Philippe Dom, « Même en l'absence de sanction expresse, l'obligation d'information du cédant par le cessionnaire peut conditionner la mise en uvre de la garantie », Revue des Sociétés , 2010, n°02, p. 87   

    Jean-Philippe Dom, « La nature légalement civile d'une SGAM peut-être contredite par son objet statutaire », Revue des Sociétés , 2010, n°04, p. 837   

    Jean-Philippe Dom, « La société de groupe d'assurance mutuelle », Revue des Sociétés , 2009, n°02, p. 281   

    Jean-Philippe Dom, « La perte de confiance dans le salarié de la société mère justifie sa révocation en tant que directeur général de la filiale », Revue des Sociétés , 2008, n°01, p. 124   

    Jean-Philippe Dom, « La fiducie-gestion et le contrat de société », Revue des Sociétés , 2007, n°03, p. 481   

    Jean-Philippe Dom, « L'attribution gratuite d'actions », Revue des Sociétés , 2006, n°01, p. 31   

    Jean-Philippe Dom, « De l'obligation de conseil du banquier envers les associés mineurs d'une société civile emprunteuse », Revue des Sociétés , 2006, n°01, p. 103   

    Jean-Philippe Dom, « Holding animatrice : une notion unifiée par la Cour de cassation », Revue des Sociétés , 2006, n°04, p. 877   

    Jean-Philippe Dom, « La garantie de passif en cas de cessions successives de contrôle », Revue des Sociétés , 2005, n°03, p. 614   

    Jean-Philippe Dom, « Régularisation d'une augmentation de capital réservée aux salariés », Revue des Sociétés , 2005, n°01, p. 183   

    Jean-Philippe Dom, « La liberté d'établissement des succursales : principes et limites », Revue des Sociétés , 2004, n°01, p. 135   

    Jean-Philippe Dom, « La liberté d'établissement comme fondement de la reconnaissance mutuelle des sociétés : principe et conditions de mise en oeuvre », Revue des Sociétés , 2003, n°02, p. 315   

    Jean-Philippe Dom, « Les dimensions du groupe de sociétés après les réformes de l'année 2001 », Revue des Sociétés , 2002, n°01, p. 1   

    Jean-Philippe Dom, « Les associés d'une société civile peuvent se prévaloir du plan d'apurement du passif à l'égard des créanciers », Revue des Sociétés , 2002, n°04, p. 847   

    Jean-Philippe Dom, « La protection des minoritaires », Revue des Sociétés , 2001, n°03, p. 533   

    Jean-Philippe Dom, « La protection des titulaires de bons de souscription d'actions admises sur un marché réglementé », Revue des Sociétés , 2001, n°02, p. 361   

  • Jean-Philippe Dom, « Les entreprises locales face au droit commercial et au droit de l’entreprise 2.0 », le 15 mars 2019  

    Organisé par le M2 Droit des affaires et fiscalité et le CUREJ, sous la direction scientifique de Frédéric Douet, Professeur à l’Université de Rouen-Normandie

    Jean-Philippe Dom, « Journée loi de finances 2018 », le 19 janvier 2018  

    Organisée par l’Association du Master 2 droit des affaires et fiscalité de l’Université de Rouen-Normandie

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Christophe Masle, La gouvernance de la société anonyme cotée, thèse soutenue en 2023 à Normandie, membres du jury : Bruno Dondero (Rapp.), Catherine Malecki (Rapp.), Dominique Bureau et Véronique Magnier  

    La gouvernance des sociétés cotées est un sujet toujours brûlant d’actualité, qui questionne la répartition des pouvoirs et des responsabilités au sein d’une société donnée, autrement dit, son système de gouvernance. Ce dernier repose dans la société anonyme classique sur trois organes hiérarchisés (assemblée générale, conseil d’administration et direction générale) auxquels sont associés trois pouvoirs distincts (souverain, de surveillance et exécutif). Pour que la gouvernance de la société soit efficace, le système doit fonctionner de manière démocratique. Ce n’est qu’à cette condition que chaque organe social peut remplir pleinement le rôle qui est le sien. Le développement d’une authentique « démocratie actionnariale », idéal souvent malmené en pratique, est une revendication forte des investisseurs et du marché à laquelle il convient d’apporter constamment de nouvelles réponses. Toutefois, une gouvernance efficace ne repose pas uniquement sur son système encadré essentiellement par des normes contraignantes (hard law). Les sociétés cotées doivent pouvoir adapter ce dernier en fonction de leurs besoins et spécificités (taille, composition de l’actionnariat ou encore secteur d’activité). Les Codes de gouvernement d’entreprise, recueils de « bonnes pratiques » de gouvernance relevant du droit « souple » (soft law), ont justement pour vocation de permettre aux sociétés cotées de définir une gouvernance « sur-mesure » (« One size does not fit all »). Grâce au principe « appliquer ou expliquer » (ou « comply or explain »), une société peut choisir d’appliquer certaines recommandations d’un Code (comply) et d’en écarter d’autres à condition de s’en expliquer (explain). En pratique, ce principe ne fonctionne pas de manière optimale. Aussi convient-il d’envisager les moyens pour renforcer son efficacité, puisqu’avec le système de gouvernance, ledit principe est le garant d’une « bonne » gouvernance.

    N'daneda Essossinam Awesso, Etude comparée des mécanismes de règlement des différends internationaux relatifs au commerce et aux investissements devant l'ORD et devant le CIRDI, thèse soutenue en 2022 à Normandie en co-direction avec Eloi Diarra, membres du jury : Dominique Bureau (Rapp.), Walid Ben Hamida (Rapp.), Leila Lankarani El-Zein et Johanna Guillaumé  

    La violation du droit de l’OMC ou du droit international de l’investissement donne naissance aux différends qui peuvent être portés, respectivement devant l’ORD ou devant le CIRDI. Les États sont à l’origine du droit de l’OMC à travers ses accords, mais ce sont les opérateurs économiques, intervenant sur les marchés internationaux, qui sont bénéficiaires de ce droit. Pourtant, le mécanisme de règlement des différends devant l’ORD reste interétatique et exclut toute participation de personnes privées. Exclus de ce mécanisme, les opérateurs économiques internationaux peuvent tout de même faire valoir leurs droits contre les États de territorialité de leurs investissements devant le CIRDI. Vu la présence des États dans ces procédures, l’on ne peut s’empêcher de s’interroger sur la nature des mécanismes de règlement des différends devant l’ORD et devant le CIRDI. Ces mécanismes sont-ils d’essence politique ou d’essence juridique ? Autrement dit, les mécanismes de règlement des différends devant l’ORD et devant le CIRDI relèvent-ils des mécanismes ordinaires de règlement des différends en droit international économique, à l’instar de l’arbitrage, au sens où on entend cette notion dans sa conception juridique ? En effet, l’arbitrage comme un mode privilégié de règlement des différends internationaux n’est pas un mécanisme ordinaire de règlement des différends impliquant les États. Néanmoins, ce mécanisme reste consacré devant les deux institutions. Cependant, l’arbitrage y conserve-t-il la même prédominance ? L’OMC a mis en place un mécanisme obligatoire de règlement de tout différend à l’amiable avant le recours au mécanisme quasi-juridictionnel des Groupes spéciaux et de l’Organe d’appel, mécanisme spécial et propre au système de règlement des différends de l’OMC. A côté de ce mécanisme spécial, les arbitrages, qui occupent une place marginale dans ce système, ne sont pas de véritables arbitrages au sens juridique. Devant le CIRDI en revanche, le recours au mécanisme amiable n’est pas une phase obligatoire avant le recours à l’arbitrage, qui constitue le mécanisme privilégié de règlement des différends devant cette institution. En conclusion, l’arbitrage tel qu’il est institué devant le CIRDI, est un véritable arbitrage, au sens où on entend cette notion dans sa conception juridique. Ainsi, contrairement au mécanisme mis en place devant l’ORD, qui relève plus de l’essence politique que juridique, le mécanisme de règlement des différends devant le CIRDI est d’essence juridique.

    Inès Sonia Leslie Mouyaga, L'économie du contrat en droit privé, thèse soutenue en 2019 à Normandie, membres du jury : Pierre Mousseron (Rapp.), Bernard Saintourens (Rapp.), Jean-Claude James  

    L’étude de la notion d’économie du contrat a fait l’objet d’un intérêt doctrinal soutenu ces dernières décennies en droit français. Selon la doctrine française, l’économie du contrat est certainement l’une des notions prétoriennes les plus prédominantes du droit moderne des contrats. Notion changeante, la jurisprudence française y recourt depuis 1894, l’économie du contrat fut reprise en droit OHADA. Il n’est donc pas moins intéressant de s’interroger sur cette notion en droit OHADA, puisque celle ci est constamment usitée par les tribunaux. Son épanouissement reste cependant plus marqué en droit français où elle s’est vue reconnaître, une dimension constitutionnelle. L’enjeu étant davantage pratique, notre analyse s’inscrit donc dans une approche fonctionnelle de la notion, plutôt qu’à rendre compte des controverses négativistes auxquelles sa conceptualisation a souvent donné lieu. Il s’agira donc pour nous ici, et ce, à travers le prisme du droit comparé, de livrer un aperçu doctrinal des contours de la notion ainsi que les résultats auxquels elle permet d’aboutir en droit commun dans l’office des juges français et OHADA. L’étude tendant en outre, à délimiter un certain nombre de fonctions sans cesse grandissantes, et qui pourraient donc, être source d’insécurité juridique que le juge assigne à la notion dans le contentieux de l’interprétation des contrats, et pourquoi pas de tenter de rendre son usage fluide tout en limitant l’arbitraire judiciaire.

  • Mamoudou Barry, Politiques fiscales et douanières en matière d'investissements étrangers en Afrique francophone : le cas du secteur des ressources naturelles extractives, thèse soutenue en 2019 à Normandie sous la direction de Carine Brière et Togba Zogbélémou, membres du jury : Walid Ben Hamida (Rapp.), Isaac Yankhoba Ndiaye (Rapp.)  

    Dès le début des années 1980, les États francophones d’Afrique, producteurs de matières premières, ont largement ouvert leur secteur extractif aux investissements étrangers. Cette ouverture a adopté plusieurs stratégies parmi lesquelles la fiscalité et les douanes ont occupé une place de choix. Nos travaux ont porté principalement sur ces dernières. En effet, l’enjeu de ces États a toujours été la conciliation de l’attractivité du secteur et sa rentabilité. Dans un premier temps, notre réflexion a été centrée sur les stratégies de mise en place des dispositifs fiscaux et douaniers de faveur et, dans un deuxième temps, sur la bonne gouvernance de ces dispositifs. Il ressort de nos travaux qu’au primo, si les stratégies fiscales et douanières ont réussi à attirer des investissements étrangers, la question de leur rentabilité est encore mitigée, ce pour de nombreuses raisons que nous avons analysées. C’est à ce niveau que nous avons fait des propositions d’amélioration. Au secundo, il apparaît que les conditions de la bonne gouvernance des dispositifs fiscaux et douaniers mis en place ne sont pas suffisamment réunies par les États francophones d’Afrique, d’où la nécessité de réunir ces dernières tout en améliorant les techniques de prévention et résolution des litiges.

  • Jalal Mhaoun, L’opposabilité aux tiers de la convention d’arbitrage, thèse soutenue en 2022 à Bordeaux sous la direction de Bernard Saintourens, membres du jury : Dominique Bureau (Rapp.)  

    Il existe en droit commun et en droit de l’arbitrage deux mécanismes similaires ayant un objectif commun : rendre l’acte juridique apte à faire sentir ses effets à l’égard des tiers. Il s’agit, pour le droit commun, du principe de l’opposabilité et, pour le droit de l’arbitrage, de la règle de l’attraction des tiers à la procédure arbitrale. Ces deux techniques, qui procèdent de la même manière et partagent presque les mêmes conditions de mise en œuvre, ont en revanche une qualification distincte. En droit commun, l’opposabilité est connue pour être un principe à part entière dont la fonction principale, la fonction de sanction, est relativement offensive, puisqu’elle oblige les tiers, sujets auxquels l’opposabilité est habituellement attachée, au devoir général de respect, à l’obligation de ne pas nier l’existence des engagements d’autrui et de ne pas y porter atteinte au risque de subir les conséquences de leur immixtion. Le principe de l’opposabilité a également une fonction probatoire qui permet aux tiers d’opposer aux parties, ou aux autres tiers, l’existence d’un contrat pour apporter la preuve d’un fait. Alors qu’en droit de l’arbitrage, la règle de l’attraction permet une extension des effets de la convention d’arbitrage à l’égard des tiers qui se trouvent impliqués positivement ou négativement, directement ou indirectement à la négociation, la formation, l’exécution ou l’anéantissement du contrat dans lequel est insérée la clause d’arbitrage.Puisque les deux techniques partagent le même procédé et agissent sur les mêmes personnes, la présente thèse a pour but d’étudier la réception du principe d’opposabilité en droit de l’arbitrage. Cette réception passe par une intégration et un attachement de la règle de l’attraction au principe de l’opposabilité comme fonction nouvelle. L’objectif principal est donc de répondre à une question précise : comment faire en sorte que le principe de l’opposabilité soit accepté et transposé en matière arbitrale pour ainsi voir à l’œuvre toutes ses fonctions, y compris celle qu’il vient d’intégrer, sans que le système juridique ne subisse de profonds bouleversements.Notre analyse de la réception se déroule en deux étapes. Après avoir rappelé et établi le cadre théorique du principe de l’opposabilité, dans lequel avons-nous examiné les différentes conceptions, justifications et sujets de l’opposabilité ; cadre qui nous a offert une image plus claire et réaliste des applications de l’opposabilité en droit commun et nous a permis de voir si ces applications et fonctions étaient en mesure de justifier la règle de l’attraction. Nous avons donc conclu que l’opposabilité est parfaitement recevable en droit de l’arbitrage à condition d’y intégrer ladite règle de l’attraction comme fonction nouvelle. Convaincus de sa réception en droit de l’arbitrage, nous avons, ensuite, soumis la nouvelle fonction d’attraction à un ultime test, celui de l’efficacité. L’examen de l’efficacité aura permis de recenser les limites de la règle de l’attraction dont nous avons proposé un certain nombre de solutions de renouvellement, et ce, dans le but de mieux intégrer la fonction et pour que celle-ci puisse avoir un impact systématisé sur le droit de l’arbitrage.

    Boualem Ferhaoui, Le dirigeant de société : statut et responsabilité. Droit français et droit algérien, thèse soutenue en 2020 à Bordeaux sous la direction de Bernard Saintourens, membres du jury : Arnaud Lecourt (Rapp.), Ronan Raffray  

    La loi n’a pas défini d’une manière explicite la notion du dirigeant de société. Afin d’identifier les personnes au sein de la société ayant la qualité du dirigeant de société, la doctrine et la jurisprudence se sont saisis de la question, et deux critères d’identification sont adoptés, à savoir l’exercice de deux pouvoirs de gestion et de représentation dans la société. Ces deux critères permettent également de distinguer la notion du dirigeant de société de quelques notions voisine à l’image du chef d’entreprise et de l’employeur.Le mutisme législatif quant à la définition de la notion du dirigeant de société exclut l’existence d’un véritable statut juridique unitaire du dirigeant de société, alors qu'au contraire, il en existe une pluralité de statuts en raison de la différence de traitement réservé par la loi aux dirigeants de sociétés de formes sociales différentes. Pour appréhender la condition du dirigeant de société, la doctrine et la jurisprudence ont procédé à la qualification du lien unissant le dirigeant et la société qu’il dirige. Ainsi, l’évolution du statut de dirigeant de société se trouvait au centre d’une évolution globale du droit des sociétés. En effet, le dirigeant de société est considéré pendant plus d’un siècle comme mandataire de la société, en raison de l’analyse contractualiste de la société, pour être ensuite qualifié d’organe de la société, suite à l’essor de la théorie institutionnaliste de la société. Cependant, ces analyses si elles permettent dans une large mesure d’appréhender la condition du dirigeant de société, elles empêchent une analyse objective et unitaire de la condition du dirigeant de société. Ainsi, une nouvelle acception développée en doctrine appuyée par la jurisprudence analyse la condition du dirigeant de société à partir de la spécificité de ses fonctions, en qualifiant le dirigeant de société d’un véritable professionnel.À l’instar de la question du statut juridique du dirigeant de société, la nature de sa responsabilité civile a suscité une controverse en doctrine, entretenue par la jurisprudence qui n’a pas tranché la question d’une manière péremptoire. En effet, si pour les tenants de la théorie dirigeant-mandataire la responsabilité civile du dirigeant de société envers la société et les associés est de nature contractuelle, les tenants de la théorie de l’organe qui nient tout lien contractuel entre le dirigeant et la société ou les associés qualifient cette responsabilité de délictuelle. Cependant, la professionnalisation des fonctions sociales a conduit à l’adoption d’un régime de responsabilité typique, qui prend en considération la spécificité des fonctions du dirigeant de société. Ainsi, la responsabilité du dirigeant de société ne peut être qualifiée que de professionnelle.La spécificité de la responsabilité civile des dirigeants de société, se manifeste également dans ses fonctions. En effet, si traditionnellement la responsabilité civile a comme objectif principal l’indemnisation des victimes d’actes dommageables. La responsabilité civile des dirigeants de société, joue un triple rôle. Elle assure en premier lieu l’indemnisation des victimes d’actes dommageables des dirigeants de société (la fonction réparatrice), mais elle sanctionne également les comportements fautifs du dirigeant de société (la fonction répressive), tout en définissant en négative les normes de comportement auxquelles les dirigeants de sociétés sont astreints (la fonction normative).

    Fadigui Dembélé, Etude comparée de l'imposition indirecte en France et en Afrique francophone, thèse soutenue en 2016 à Rennes 1 sous la direction de Yolande Serandour, membres du jury : Thierry Lamulle (Rapp.), Renaud Mortier  

    L’imposition indirecte frappe les consommations de biens et services. Les flux de biens et services entre la France et l’Afrique francophone constituent le moteur du développement du continent noir. L’étude de l’imposition indirecte en France et en Afrique francophone présente, dès lors, un intérêt. La TVA constitue l’imposition indirecte majeure en France comme en Afrique francophone. Dans l’Hexagone comme sur le continent noir, la TVA présente les mêmes caractéristiques et poursuit des objectifs quasi-similaires. Cependant les TVA française et africaine francophone sont confrontées à des obstacles distincts dans la poursuite de leurs objectifs.

    Mohamed El Mehdi Najib, L'intervention du juge dans la procédure arbitrale, thèse soutenue en 2016 à Bordeaux sous la direction de Bernard Saintourens, membres du jury : Najib Mouhtadi (Rapp.)  

    L'arbitre est un juge privé, il tranche, il juge, et il détient la balance de la justice, pourtant sesdécisions ne seront exécutoires que si le juge étatique compétent le décide. Ainsi soumise aucontrôle du juge, la sentence arbitrale s'intègre dans l'ordre juridictionnel. Elle doit doncrespecter l'ordre public et, plus généralement, les principes directeurs du procès. Certes, c’estune sentence oeuvre de justice et, au même titre que les décisions des tribunaux étatiques,bénéficie de l'autorité de la chose jugée.Les textes légaux et les règles qui gouvernent la procédure arbitrale ont une très grandeimportance tant pour les parties, que pour les arbitres. Ce sont en effet ces règles, et lapossibilité de les choisir, qui participent à la spécificité de l’arbitrage.La présente thèse identifie et analyse les diverses facettes de l'intervention du juge dans laprocédure d'arbitrage. S'il s'avère d'un précieux appui à l'arbitrage, le juge est aussi chargéd'en vérifier la régularité et d'en assurer l'efficacité.

    Saadatou Boureima Soumana, La protection des droits des créanciers dans les opérations de restructuration des sociétés, thèse soutenue en 2015 à Bordeaux sous la direction de Bernard Saintourens, membres du jury : Arnaud Lecourt (Rapp.), Gaël Piette  

    De nos jours, la restructuration est une réalité incontournable qui contribue audéveloppement et à la compétitivité des sociétés in bonis. En général, elle résulte d’une décisionprise par les dirigeants sociaux. Toutefois, sa réalisation peut contrevenir à l’exécution des droits descréanciers antérieurs des sociétés concernées par l’opération. Pour préserver leurs droits, cescréanciers disposent de nombreuses mesures de protection issues aussi bien du droit commun quedu droit spécial. L’identification du fondement de cette protection, à savoir la force obligatoire desengagements pris avant la restructuration de la société débitrice, permet de vérifier l’efficacité decette protection.

    Fabien Gaillard, Le droit des sociétés à l’épreuve de la société privée européenne, thèse soutenue en 2013 à Bordeaux 4 sous la direction de Bernard Saintourens, membres du jury : Arnaud Lecourt (Rapp.)  

    « L’Europe ne se fera pas en un jour, ni sans heurts.», dixit Monsieur Robert Schuman. Tel est le constat qui peut encore être fait à l’heure actuelle avec l’adoption, après trente ans d’intenses débats au niveau européen, de la Societas Europaea, introduite en droit français avec la loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie, complétée par les décrets du 14 avril 2006 et du 9 novembre 2006. La même analyse peut s’appliquer à la proposition du règlement de la commission européenne relatif au statut de la société privée européenne faite le 25 juin 2008, en cours d’examen devant le Parlement Européen. Il s’agit de démontrer l’existence de normes communautaires flexibles propices au développement des normes statutaires, à l'image de celles applicables à la société privée européenne (SPE) d'origine communautaire et d'essence contractuelle. La SPE doit être analysée comme structure sociétaire, symbole de l’émancipation du droit communautaire et vecteur du principe de libre établissement des sociétés, à la fois par rapport à sa « grande cousine », la société européenne, et à travers l’étude des normes communautaires comme éléments nécessaires au bon fonctionnement des structures européennes.La question est enfin de savoir si le recours à la SPE constitue un instrument pertinent dans les opérations de restructuration intra-communautaire. Deux axes de réflexion semblent s’imposer : l’aménagement des relations contractuelles intragroupe via le modèle de la SPE et la SPE comme élément moteur dans le cadre des opérations de fusion intracommunautaire.

    Davoud Dafine, La durée des sociétés, thèse soutenue en 2009 à Bordeaux 4 sous la direction de Bernard Saintourens  

    La durée des sociétés peut commencer par un événement précis, alors que la fin peut survenir par des événements moins précis et souvent préjudiciables à la société. Cela dit, la durée peut prendre fin, avant le terme statutaire, par la survenance de certaines causes dont on peut les partager en deux groupes. Elle peut prendre finpar les causes de dissolution de plein droit qui ne laissent aucune chance à la société de survivre et ni aux associés et dirigeants sociaux de sauver la société, ou par des causes qui donnent un délai de réflexion aux associés et dirigeants sociaux de sauver la société. Bien entendu avec la possibilité de les écarter si les associés agissent en temps utile. La durée de la société peut se prolonger au-delà du terme statutaire, dans deux hypothèses : 1 - la durée pourra être prolongée au-delà de la dissolution pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la fin de celle-ci. Cette hypothèse nous amène vers la liquidation de la société et la durée de survie de la personnalité morale pour réalisation de ces opérations. 2 - la durée se prolonge par la continuation de l'activité sociale au mépris de la survenance d'une cause de dissolution l'ayant mis. Cette hypothèse nous amène vers un inconnu, c'est-à-dire, une société de fait issue de la société dissoute ou annulée ou une société dégénérée, dont le législateur ne l'a pas expressément reconnu.