Suzanne Carval

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de Droit,Sciences Economiques et Gestion

Centre Universitaire Rouennais d'Études Juridiques
  • THESE

    De la fonction de peine privée de la responsabilité civile, soutenue en 1993 à Paris 1 sous la direction de Geneviève Viney

  • Suzanne Carval, La construction de la responsabilité civile: controverses doctrinales, Presses universitaires de France, 2001, Doctrine juridique, 405 p. 

    Suzanne Carval, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, LGDJ, 1995, Bibliothèque de droit privé, 417 p.   

  • Suzanne Carval, « La réparation de la perte de marge », Recueil Dalloz, 2018, n°05, p. 252   

    Suzanne Carval, « Réparation intégrale du préjudice : obligation d'actualiser le montant », Recueil Dalloz, 2017, n°44, p. 2533   

    Suzanne Carval, « Réparation du préjudice : appréciation in concreto du préjudice de trésorerie », Recueil Dalloz, 2017, n°20, p. 1119   

    Suzanne Carval, « Les intérêts compensatoires », Recueil Dalloz, 2017, n°08, p. 414   

    Suzanne Carval, « Réparation du préjudice : prise en compte des avantages de la situation dommageable », Recueil Dalloz, 2016, n°35, p. 2061   

    Suzanne Carval, « Un promoteur immobilier peut se prévaloir du code de la consommation dans ses rapports avec un contrôleur technique », Actualité juridique Contrats d'affaires : concurrence, distribution, 2016, n°04, p. 200   

    Suzanne Carval, « Exercice d'un droit de dédit par une association non soumise à l'article L. 442-6 du code de commerce », Actualité juridique Contrats d'affaires : concurrence, distribution, 2016, n°03, p. 155   

    Suzanne Carval, « Préjudice (action en aggravation) : subordination à l'exercice d'une action préalable », Recueil Dalloz, 2016, n°05, p. 256   

    Suzanne Carval, María José Azar-Baud, « L'action de groupe et la réparation des dommages de consommation : bilan d'étape et préconisations », Recueil Dalloz, 2015, n°37, p. 2136   

    Suzanne Carval, « L'estimation du montant des préjudices concurrentiels », Recueil Dalloz, 2015, n°22, p. 1290   

    Suzanne Carval, « Rupture d'une relation commerciale : le préavis doit être exécuté aux conditions antérieures », Actualité juridique Contrats d'affaires : concurrence, distribution, 2015, n°04, p. 182   

    Suzanne Carval, Gilbert Parleani, Muriel Chagny, Haritini Matsopoulou, « Claude Lucas de Leyssac », Actualité juridique Contrats d'affaires : concurrence, distribution, 2015, n°03, p. 104   

    Suzanne Carval, Gilbert Parleani, Muriel Chagny, Haritini Matsopoulou, « Claude Lucas de Leyssac (1945-2015) », Recueil Dalloz, 2015, n°04, p. 214   

    Suzanne Carval, « La responsabilité civile des membres d'une entente peut être engagée du fait du dommage causé par un effet d'ombrelle sur les prix », Recueil Dalloz, 2014, n°26, p. 1525   

    Suzanne Carval, « Le juge anglais ne peut pas sauver l'action exercée à tort contre le distributeur d'un vaccin défectueux », Recueil Dalloz, 2010, n°27, p. 1753   

    Suzanne Carval, « Pollutions anciennes et diffuses : que permet la directive n° 2004/35 ? », Recueil Dalloz, 2010, n°22, p. 1399   

    Suzanne Carval, « Un intéressant hybride : la responsabilité environnementale de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 », Recueil Dalloz, 2009, n°24, p. 1652   

    Suzanne Carval, « Les nouveaux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature », Recueil Dalloz, 2009, n°02, p. 77   

  • Suzanne Carval, « Crise(s) et Droit(s) », le 04 novembre 2014 

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Juliette Brunie, La condamnation symbolique, thèse soutenue en 2017 à Tours sous la direction de Fabrice Leduc, membres du jury : Philippe Brun (Rapp.), Olivia Sabard    

    Malgré une référence expresse faite à la condamnation symbolique par le législateur, cette notion demeure méconnue en droit français. Pouvant être définie comme une décision rendue par une autorité ayant pouvoir de juridiction prononçant, à l'égard d'un individu ou d'un acte, une sanction morale dépourvue d'incidences matérielles réelles exprimant la reconnaissance de la violation d'un droit ou du Droit imputable à cet individu ou à cet acte, la condamnation symbolique est présente de manière diffuse dans le droit français : droit civil, droit administratif et droit pénal. Si les dommages et intérêts symboliques en sont l'illustration la plus évidente, ils n'en sont pas la seule. Annulations dans l'intérêt de la loi, exemptions légale et judiciaire de peine, admonestation … sont aussi des condamnations symboliques. L'étude de l'ensemble de ces illustrations a permis de constater que toutes les condamnations symboliques ne sont pas guidées par la même logique. Quand certaines peuvent être qualifiées de normatives, d'autres sont recognitives ou mitigatives.

    Nathalie Fournier de Crouy, La faute lucrative, thèse soutenue en 2015 à Sorbonne Paris Cité sous la direction de Martine Behar-Touchais, membres du jury : Muriel Chagny (Rapp.), Anne-Sophie Choné-Grimaldi, Clothilde Grare-Didier et Luc Grynbaum  

    Notre étude a pour objectif d'une part de comprendre pourquoi dans notre système juridique, certaines fautes peuvent profiter à leur auteur et d'autre part de les empêcher. Pour ce faire, dans une première partie, nous qualifierons la faute lucrative. Cette étape de qualification nous permettra de mettre en lumière l'unité de la notion de faute lucrative, en dépit de sa diversité de visages ; unité reposant sur des caractéristiques qui lui sont propres. A travers l'examen de chaque composante de la faute lucrative, nous mettrons en exergue les failles du Droit qui alimentent les stratégies spéculatives sur la violation de la règle de droit. La diversité de l'élément légal nous amènera à ausculter différentes disciplines du droit privé, dont principalement le droit pénal, le droit de la concurrence et le droit de la responsabilité civile. Les insuffisances de chacune de ces disciplines nous conduiront à proposer la reconnaissance par le Droit, de la faute lucrative, dans toute son singularité afin d'en ajuster le régime. Cette consécration en droit positif s'effectuera par la création d'une nouvelle circonstance aggravante, le dol lucratif, en droit répressif et l'assimilation de la faute lucrative à la faute intentionnelle ou dolosive en droit de la responsabilité civile. Cette réception de la faute lucrative en Droit justifiera l'élaboration d'un régime adéquat à la faute lucrative, poursuivant un objectif de dissuasion. Dans une seconde partie, nous proposerons donc un régime dissuasif, conçu à la lumière de la théorie économique de la dissuasion. Ce dernier reposera sur des modalités substantielles et procédurales, garantissant à la fois l'efficacité et l'effectivité de la sanction dissuasive. Au titre des premières, il s'agira d'augmenter le quantum chiffrable de la sanction, afin qu'il devienne au moins égal au profit illicite. Mais pas seulement : il s'agira également d'aggraver le quantum non chiffrable de la sanction, de sorte que le coût d'une faute ne puisse pas être intégralement anticipé, maîtrisé par les opérateurs économiques. Inévitablement, l'objectif de dissuasion des sanctions aura pour effet d'aggraver la responsabilité de l'auteur d'une faute lucrative. Aussi les modalités confiscatoires et dissuasives devront être passées au crible de la qualification de sanction répressive. Il en résultera une distinction nette entre le champ de la dissuasion et celui de la répression, le premier étant plus large que le second. Une sanction civile non répressive, simplement normative pouvant donc être dissuasive. Notre thèse a donc pour objectif de proposer une méthode de traitement des fautes lucratives afin de renverser le rapport coût-avantage d'une violation de l'ordre public.

    Ronick Racon, La gratuité dans les prestations de services : étude de droit civil, thèse soutenue en 2011 à Paris 11 sous la direction de Françoise Labarthe, membres du jury : Hélène Aubry (Rapp.), Mustapha Mekki  

    Cœur d’un secteur tertiaire à l’influence économique majeure, les prestations de services souffrent pourtant incontestablement d’un manque de repères juridiques. Ainsi, en dépit de leur impact sur le quotidien des individus, des entreprises et des collectivités, le droit ne s’est que peu intéressé au sens même des services et ce, qu’ils soient rémunérés ou non. Dans la première hypothèse, la notion est même ignorée puisqu’il revient à des « mécanisme-tampon » historiques, contrat d’entreprise et mandat notamment, d’assurer l’intégration juridique de ces opérations. Par conséquent, exceptions faites des quelques frémissements observés en droit interne ou supranational, les éléments permettant l’acception des prestations de services se font rares. Il a de ce fait paru nécessaire d’en élaborer une définition apte à en faire ressortir la substance. Celle-ci est dominée par l’activité et fondée sur l’obligation latine aujourd’hui délaissée (car méconnue) de praestare (fournir). Exécuter une prestation de services c’est fournir son activité à autrui, la mettre à sa disposition en vue d’un résultat déterminé. C’est donc créer un lien entre des personnes (prestataire – bénéficiaire), construit sur un objet (l’activité) et tourné vers une finalité (le résultat). Mais ce lien semble en question dès lors qu’est introduit un élément particulier : la gratuité. Appréciée mais suspecte, crainte au moins autant qu’elle n’est attractive, celle-ci n’a bénéficié que d’une considération juridique limitée naissant de son anormalité présumée. Ainsi, donner ou agir sans contrepartie a toujours été dédaigné ou pire, mal vu. Dans l’ombre de l’onéreux, et partant, de la contrepartie dans le Code civil, l’opération altruiste a donc du se contenter d’une exposition juridique minimale. Lorsqu’il s’agit de s’intéresser aux situations d’assistance (entraide et secours-sauvetage, aide bénévole à autrui), le droit civil, par l’intermédiaire de sa jurisprudence, se montre hésitant et peine à trouver une réponse adaptée à ces actes désintéressés. La matière doit par conséquent être gagnée par un changement de philosophie et par une évolution des moyens. Le droit civil doit s’évertuer à changer son regard sur l’assistance en passant d’une vision mono-centrée a posteriori (gestion des conséquences / responsabilité) à une conception diversifiée a priori (détermination de natures et de régimes adaptés). Le législateur pourrait à cette fin mettre à disposition des juges des instruments originaux, les contrat et quasi-contrats de prestation de services gratuites, sources potentielles de nouvel équilibre entre les intérêts en présence et de cohabitation harmonieuse de la gratuité et des prestations de services en droit civil.

  • Chiara Bortoluzzi, La sécurité des médicaments. Législation pharmaceutique européenne et indemnisation des risques médicamenteux., thèse soutenue en 2017 à Paris 2 sous la direction de Bénédicte Fauvarque-Cosson et Giovanni Commande, membres du jury : Cristina Amato et Denis Mazeaud  

    Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en oeuvre de toutes les politiques et actions de l’Union européenne. L’une des politiques les plus importantes, conformément aux enjeux de santé et au développement économique, est celle des médicaments. Leur sécurité est garantie par un cadre juridique donné par une législation pharmaceutique d’envergure présidant à l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché et au suivi post-autorisation. Ce cadre juridique est supporté par un dispositif institutionnel d’exception, caractérisé par une interaction étroite entre l’Agence européenne des médicaments, la Commission européenne et les autorités nationales compétentes. Il a récemment été réformé à travers la nouvelle législation de pharmacovigilance. Le concept de sécurité sanitaire est ainsi devenu le principe directeur de la gestion du risque pharmaceutique. Toutefois, lorsque le risque inhérent à tout produit pharmaceutique se manifeste, le dommage médicamenteux se produit ainsi que la demande de réparation. Face à la nécessité d’indemniser les victimes de tels accidents, les réponses nationales des systèmes juridiques français et italien, par les biais de la responsabilité civile de droit commun et de la responsabilité du fait des produits défectueux issue de la directive 85/374/CEE, se révèlent inefficaces, car peu respectueuses de la spécificité du médicament. Ce constat conduit à plaider en faveur d’une dissociation entre responsabilité et indemnisation, en garantissant cette dernière à travers la création d’un fonds d’indemnisation général pour les dommages médicamenteux à participation mixte public-privé. Cette solution garantit une socialisation des risques justifiée par le caractère social du risque thérapeutique. Cela constitue le contrepoids aux dangers inhérents aux innovations de la science, tout en faisant profiter les malades des bénéfices thérapeutiques de demain. En prônant une approche holistique de la politique du médicament, la proposition de ce fonds constitue un instrument d’une politique de santé publique qui ne voit dans l’indemnisation des risques médicamenteux qu’un complément et un prolongement de la garantie de sécurité à la base de la législation pharmaceutique européenne.