Gilbert Parleani

Professeur émérite
Droit privé et sciences criminelles.
École de Droit de la Sorbonne

Institut de Recherches Juridiques de la Sorbonne
  • Gilbert Parleani, Benoit Lecourt, Christian Gavalda, Droit des affaires de l'Union européenne, 9e éd., lexisnexis, 2024, Manuel, 12685 p.    

    La 4e de couverture indique : "Euro, libre circulation des marchandises, des capitaux, des personnes, des seruices, droit européen des sociétés, espace financier européen, liberté de communication en Europe, marchés, ententes, cartels, réseaux, contrats de distribution, abus de positions dominantes, concentrations, filiales communes, propriétés intellectuelles, entreprises publiques, monopoles, seruices publics, aides d'État... Le droit européen des affaires embrasse de multiples sujets. Son application quotidienne amène souvent les étudiants, les universitaires et les praticiens à adopter une double lecture des règles nationales. Avec un plan aussi simple que possible (Union économique et monétaire, libertés de circulation, règles de concurrence), cet ouvrage a pour ambition de donner au lecteur, de manière pédagogique et concise, les « clés » essentielles de ce droit foisonnant et complexe."

    Gilbert Parleani, Christian Gavalda, Benoît Lecourt, Droit des affaires de l'Union européenne, 7e éd., LexisNexis, 2015, Manuel, 625 p. 

    Gilbert Parleani, Christian Gavalda, Droit des affaires de l'Union européenne, 6e éd., Litec, 2010, Manuel, 583 p. 

    Gilbert Parleani, Christian Gavalda, Droit des affaires de l'Union européenne, 5e éd., Litec, 2006, Manuel, 570 p. 

    Gilbert Parleani, Claude Lucas de Leyssac, Droit du marché, Presses universitaires de France, 2002, Thémis ( Droit privé ), 1033 p. 

    Gilbert Parleani, Christian Gavalda, Droit des affaires de l'Union européenn, 4e éd., Litec, 2002, Manuels, 541 p. 

    Gilbert Parleani, Christian Gavalda, Droit des affaires de l'Union européenne, 3e éd., Litec, 1999, 442 p.   

    Gilbert Parleani, Christian Gavalda, Droit des affaires de l'Union européenne, 2e éd., Litec, 1998, 467 p.   

    Gilbert Parleani, Christian Gavalda, Droit des affaires de l'Union européenne, Litec, 1995, 389 p.   

    Gilbert Parleani, Christian Gavalda, Traité de droit communautaire des affaires, 2e éd., Litec, 1992, 900 p.   

    Gilbert Parleani, Christian Gavalda, Droit communautaire des affaires, Litec, 1988, 745 p.   

    Gilbert Parleani, Le P[arti] S[ocialiste] U[nifié] depuis 1968, Paris 1, 1973 

  • Gilbert Parleani, « Le transfert de siège social à l'intérieur de l'Union européenne après l'ordonnance no 2023-393 du 24 mai 2023 », Revue des Sociétés , Dalloz , 2023, n°12, p. 726   

    Gilbert Parleani, « Le journaliste financier, les rumeurs de marché, et le délit d'initié », Recueil Dalloz, Dalloz , 2022, n°22, p. 1134   

    Gilbert Parleani, « Brexit et contrats d'assurance », Recueil Dalloz, Dalloz , 2021, n°08, p. 439   

    Gilbert Parleani, « Quelle liberté d'expression pour les minoritaires face à un dirigeant contesté ? », Revue des Sociétés , Dalloz , 2021, n°01, p. 39   

    Gilbert Parleani, « Un droit des contrats qui fait tout pour qu'on le fuie », Actualité juridique Contrats d'affaires : concurrence, distribution, Dalloz , 2019, n°04, p. 149   

    Gilbert Parleani, « Prorogation de compétence et action de concurrence : seul le litige doit être prévisible, non l'argumentation juridique », Actualité juridique Contrats d'affaires : concurrence, distribution, Dalloz , 2019, n°04, p. 193   

    Gilbert Parleani, « Les actions indemnitaires pour violation du droit de la concurrence confrontées aux clauses de prorogation de compétence », Actualité juridique Contrats d'affaires : concurrence, distribution, Dalloz , 2019, n°01, p. 31   

    Gilbert Parleani, « Les propositions concernant les transferts de sièges sociaux, ou transformations transfrontalières », Revue des Sociétés , Dalloz , 2019, n°01, p. 9   

    Gilbert Parleani, « Le coopérateur n'est pas un simple partenaire économique, ou le cantonnement du droit des pratiques restrictives », Actualité juridique Contrats d'affaires : concurrence, distribution, Dalloz , 2018, n°01, p. 31   

    Gilbert Parleani, « Arrêt Polbud : nouvelle faveur (temporaire ?) à l'optimisation des transferts de sièges sociaux dans l'Union européenne », Revue des Sociétés , Dalloz , 2018, n°01, p. 47   

    Gilbert Parleani, « Les exclusions et retraits dans les coopératives toujours en question : ici, perte de la qualité d'associé et principe du contradictoire », Revue des Sociétés , Dalloz , 2017, n°04, p. 220   

    Gilbert Parleani, « La réforme du droit des contrats : une bonne idée confrontée aux travers français », Actualité juridique Contrats d'affaires : concurrence, distribution, Dalloz , 2017, n°02, p. 49   

    Gilbert Parleani, « À propos de l'ordonnance relative aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice », Recueil Dalloz, Dalloz , 2016, n°21, p. 1248   

    Gilbert Parleani, « Le Conseil constitutionnel censure une discrimination à rebours contenue dans le régime fiscal des sociétés mères-filles », Revue des Sociétés , Dalloz , 2016, n°06, p. 388   

    Gilbert Parleani, « Le droit de se délocaliser articulé avec le règlement insolvabilité », Revue des Sociétés , Dalloz , 2016, n°05, p. 311   

    Gilbert Parleani, « Peut-on vaincre le secret bancaire pour démasquer un réseau de contrefacteurs ? », Actualité juridique Contrats d'affaires : concurrence, distribution, Dalloz , 2016, n°03, p. 147   

    Gilbert Parleani, « Rupture brutale d'une relation commerciale établie et groupes de sociétés », Actualité juridique Contrats d'affaires : concurrence, distribution, Dalloz , 2015, n°12, p. 529   

    Gilbert Parleani, « L'exercice en société des professions libérales - essentiellement juridiques - dans la loi Macron », Revue des Sociétés , Dalloz , 2015, n°11, p. 638   

    Gilbert Parleani, « Loi Macron : toujours plus en pratiques restrictives », Actualité juridique Contrats d'affaires : concurrence, distribution, Dalloz , 2015, n°10, p. 407   

    Gilbert Parleani, « Utiles rappels de la spécificité coopérative », Revue des Sociétés , Dalloz , 2015, n°0708, p. 452   

    Gilbert Parleani, « Précisions sur le statut légal du concessionnaire automobile évincé », Actualité juridique Contrats d'affaires : concurrence, distribution, Dalloz , 2015, n°05, p. 236   

    Gilbert Parleani, « Épilogue de l'affaire du carburéacteur à La Réunion : affectation sensible du commerce entre États membres et indulgence à l'égard des autorités », Actualité juridique Contrats d'affaires : concurrence, distribution, Dalloz , 2015, n°04, p. 169   

    Gilbert Parleani, « Nouvel article L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime : la confidentialité des comptes en option pour les micro-coopératives », Revue des Sociétés , Dalloz , 2015, n°04, p. 216   

    Gilbert Parleani, Muriel Chagny, Haritini Matsopoulou, Suzanne Carval, « Claude Lucas de Leyssac », Actualité juridique Contrats d'affaires : concurrence, distribution, Dalloz , 2015, n°03, p. 104   

    Gilbert Parleani, Muriel Chagny, Haritini Matsopoulou, Suzanne Carval, « Claude Lucas de Leyssac (1945-2015) », Recueil Dalloz, Dalloz , 2015, n°04, p. 214   

    Gilbert Parleani, « Résiliation d'un contrat de distribution exclusive : compétence de la juridiction de l'établissement du distributeur », Actualité juridique Contrats d'affaires : concurrence, distribution, Dalloz , 2015, n°01, p. 45   

    Gilbert Parleani, « Petit vent frais sur le Titre IV », Actualité juridique Contrats d'affaires : concurrence, distribution, Dalloz , 2014, n°07, p. 251   

    Gilbert Parleani, « Prix d'ombrelle (umbrella pricing), responsabilité des participants à une entente, et européanisation du lien de causalité », Actualité juridique Contrats d'affaires : concurrence, distribution, Dalloz , 2014, n°0506, p. 235   

    Gilbert Parleani, « Le devenir du déséquilibre significatif », Actualité juridique Contrats d'affaires : concurrence, distribution, Dalloz , 2014, n°03, p. 104   

    Gilbert Parleani, « Rupture du contrat de concession internationale : compétence du tribunal du lieu où le concessionnaire fournit ses services », Actualité juridique Contrats d'affaires : concurrence, distribution, Dalloz , 2014, n°01, p. 28   

    Gilbert Parleani, « Les droits accordés par les statuts à un État actionnaire peuvent-ils constituer des entraves aux libertés de circulation ? », Revue des Sociétés , Dalloz , 2014, n°04, p. 239   

    Gilbert Parleani, « Quand la Chambre commerciale oublie la double qualité coopérative », Revue des Sociétés , Dalloz , 2013, n°11, p. 629   

    Gilbert Parleani, « Le transfert du siège », Revue des Sociétés , Dalloz , 2013, n°0708, p. 408   

    Gilbert Parleani, « Les sociétés publiques locales (SPL), sociétés robots ? », Revue des Sociétés , Dalloz , 2013, n°04, p. 191   

    Gilbert Parleani, « Après l'arrêt Cartesio, l'arrêt Vale apporte de nouvelles précisions sur la mobilité intra-européenne par transformation », Revue des Sociétés , Dalloz , 2012, n°11, p. 645   

    Gilbert Parleani, « Les SPFPL de 2011 : fausses holdings, et vraies têtes de réseaux pour les professions libérales », Revue des Sociétés , Dalloz , 2012, n°07, p. 407   

    Gilbert Parleani, « La CJUE donne une leçon de droit coopératif », Revue des Sociétés , Dalloz , 2012, n°02, p. 104   

    Gilbert Parleani, « Actions spécifiques : les entraves aux libertés de circulation doivent provenir de mesures imputables à un État membre et non du droit des sociétés », Revue des Sociétés , Dalloz , 2010, n°09, p. 514   

    Gilbert Parleani, « Absence, en droit de l'Union européenne, d'un principe autonome d'égalité entre actionnaires », Revue des Sociétés , Dalloz , 2010, n°01, p. 45   

    Gilbert Parleani, « Une société autorisée à utiliser un nom patronymique dans sa dénomination sociale peut-elle déposer ce nom à titre de marque ? », Revue des Sociétés , Dalloz , 2009, n°03, p. 587   

    Gilbert Parleani, « L'arrêt Cartesio, ou l'ingénieuse incitation à la migration intra communautaire des sociétés », Revue des Sociétés , Dalloz , 2009, n°01, p. 147   

    Gilbert Parleani, « La société coopérative européenne française après la loi du 3 juillet 2008 », Revue des Sociétés , Dalloz , 2008, n°03, p. 531   

    Gilbert Parleani, « Après l'arrêt Volkswagen du 23 octobre 2007, quelle liberté pour les Etats actionnaires ? », Revue des Sociétés , Dalloz , 2008, n°04, p. 868   

    Gilbert Parleani, « Délocalisation et fiscalité : la condamnation par la Cour de justice de la règle fiscale française de taxation immédiate des plus-values latentes », Revue des Sociétés , Dalloz , 2004, n°03, p. 695   

    Gilbert Parleani, « Le règlement relatif à la société coopérative européenne, et la subtile articulation du droit communautaire et des droits nationaux », Revue des Sociétés , Dalloz , 2004, n°01, p. 74   

    Gilbert Parleani, « Le démarchage bancaire et financier », Revue des Sociétés , Dalloz , 2004, n°04, p. 719   

    Gilbert Parleani, « Après Bordas et Petrossian, Ducasse : précisions sur les droits du titulaire d'un nom notoire inséré dans une dénomination sociale », Revue des Sociétés , Dalloz , 2003, n°03, p. 548   

    Gilbert Parleani, « L'action spécifique à la française est morte ; vive l'action spécifique à l'européenne ! », Revue des Sociétés , Dalloz , 2002, n°03, p. 519   

    Gilbert Parleani, « Les insuffisances de la démocratie à l'égard des bénéficiaires des services rendus par l'association », Revue des Sociétés , Dalloz , 2002, n°04, p. 791   

    Gilbert Parleani, « Qu'est-ce qu'un actionnaire ? », Revue des Sociétés , Dalloz , 2000, n°04, p. 715   

    Gilbert Parleani, « Fonds turbo et obligation de gestion régulière d'un fonds commun de placement », Recueil Dalloz, Dalloz , 1999, n°31, p. 440   

    Gilbert Parleani, « La mise en concurrence des législations nationales des Etats membres de l'Union européenne pour constituer dans l'un d'eux une société inactive, qui agira dans un autre pays de l'Union par une succursale concentrant toute l'activité, n'est pas une fraude au droit de l'Etat de la succursale », Revue des Sociétés , Dalloz , 1999, n°02, p. 386   

    Gilbert Parleani, « La directive 68/151 du 6 mars 1968 (première directive en matière de société) n'harmonise pas les règles nationales applicables aux conflits d'intérêts entre les sociétés et leurs dirigeants », Revue des Sociétés , Dalloz , 1999, n°04, p. 787   

    Gilbert Parleani, « Périodicité du maintien du nom d'un ancien associé dans la raison sociale d'une SCP », Revue des Sociétés , Dalloz , 1998, n°04, p. 810   

    Gilbert Parleani, « L'accès à l'Eurovision : les conditions d'admission à un groupement inspiré par l'intérêt général à la lumière du droit communautaire », Recueil Dalloz, Dalloz , 1997, n°33, p. 421   

    Gilbert Parleani, « La licéité du couponnage électronique », Recueil Dalloz, Dalloz , 1997, n°03, p. 39   

    Gilbert Parleani, « Pérennité et exclusivité du droit d'utiliser un nom patronymique dans la dénomination sociale. De l'arrêt Bordas à l'arrêt Petrossian », Revue des Sociétés , Dalloz , 1996, n°01, p. 65   

    Gilbert Parleani, « Compétence internationale en matière de diffamation, en application de l'article 5, point 3, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 », Recueil Dalloz, Dalloz , 1996, n°05, p. 61   

    Gilbert Parleani, « Dans le cadre d'un plan de cession, la cession d'actions détenues par le débiteur doit respecter les statuts de la société tiers et notamment la clause d'agrément préalable », Recueil Dalloz, Dalloz , 1995, n°30, p. 426   

    Gilbert Parleani, « Le libellé du capital social en Ecus », Revue des Sociétés , Dalloz , 1995, n°04, p. 701   

    Gilbert Parleani, « Les pactes d'actionnaires », Revue des Sociétés , Dalloz , 1991, n°01, p. 1   

    Gilbert Parleani, « Le juge des référés face au droit communautaire », Recueil Dalloz, Dalloz , 1990, n°11, p. 65   

  • Gilbert Parleani, « Les enjeux juridiques de la digitalisation pour les banques », le 21 février 2019 

    Gilbert Parleani, « La mobilité des sociétés dans l'Union européenne », le 14 décembre 2018  

    Organisé par le laboratoire « Marchés, Institutions, Libertés », Université Paris-Est-Créteil sous la Direction scientifique du Professeur Bénédicte François

    Gilbert Parleani, « Regards sur l’évolution du droit des sociétés depuis la loi du 24 juillet 1966 », le 23 juin 2016  

    Sous le haut patronage du ministère de la Justice

ActualitésPublicationsENCADREMENT DOCTORAL
  • Touria Zakara, Stratégies de marques et droit de la concurrence, thèse soutenue en 2023 à Paris 1, membres du jury : Bruno Mathieu (Rapp.), Benoît Lecourt (Rapp.), Anne-Claire Rouaud  

    Dans l’économie mondialisée, les marques constituent un enjeu économique stratégique. Leur notoriété, l’image qu’elle véhicule des entreprises sont des atouts économiques majeurs car, de Londres à Kyoto, elles sont identitaires et créent le marché. Il est donc intéressant d’analyser le droit des marques, sur le plan historique et contemporain afin d’en cerner l’objet et l’enjeu. Il peut se résumer à un mot essentiel : la distinctivité. Il a vocation à défendre son titulaire contre la contrefaçon, l’imitation, le pillage et toute autre pratique subtile portant atteinte à l’image et susceptible de créer des confusions. Mais le propriétaire en faisant vivre sa marque se heurte aux réalités de la vie économique. Dans ce domaine, le droit est une affaire d’exécution et le diable se cache dans les détails. Protecteur, le droit des marques ne doit pas être phagocyteur et empêcher l’émergence d’une marque concurrente. Une marque peut aussi connaitre l’épuisement, en raison de l’inactivité de son détenteur sur le marché. Dans ce choc entre le droit des marques et droit de la concurrence, la jurisprudence est riche en raison du nombre important de procédures sur ce sujet. S’ajoute un nouvel environnement dans lequel doit évoluer la marque : internet qui a bien failli faire vaciller tout le droit des marques, laborieusement construit au fil des siècles. Un instant déstabilisé, les marques ont pris leurs marques sur la toile qui est devenue une vitrine, un canal économique de distribution et un vecteur d’image d’une puissance inouïe. De ces évolutions, il ressort que le droit des marques est une histoire inachevée car il doit toujours s’adapter aux évolutions du monde.

    Burcu Zobu, La comparaison des processus juridiques de la libéralisation des secteurs électrique et gazier : en France et en Turquie, thèse soutenue en 2016 à Paris 1, membres du jury : Isabelle Urbain-Parleani (Rapp.), Anne-Claire Rouaud (Rapp.), Ercüment Erdem  

    La libéralisation des marchés énergétiques est un objectif primordial pour tous les Etats membres et candidats à l'Union européenne. Dans le but d'arriver à un marché de l'énergie, la Commission européenne a mis en place trois paquets énergie pour l'ouverture complète des marchés électriques et gaziers à la concurrence étape par étape. Pour mieux comprendre les législations et les politiques énergétiques en France et en Turquie, il est indispensable d'avoir une connaissance principale sur l'organisation et le fonctionnement de leurs marchés électriques et gaziers dès l'origine en élaborant les institutions et entreprises monopolistiques en tant que EDF, TEK, GDF BOTAS, et leur évolution historique jusqu'à la mise en place des directives énergétiques européennes. Par la suite, il est important d'examiner chronologiquement chaque étape de libéralisation imposé par les paquets énergie (mise en place du marché intérieur 1996-2000, le deuxième paquet énergie 2000-2007, le troisième paquet énergie 2007-2011,prochaine étape Energy 2020), et comparer la procédure juridique du procès de la libéralisation des marchés énergétiques en examinant leurs législations en vigueur et leurs modifications pendant l'implémentation des directives énergétiques européennes.

    Mirna Najib, La mutualisation des risques islamiques en France, thèse soutenue en 2015 à Paris 1, membres du jury : Gautier Bourdeaux (Rapp.), Anne-Claire Rouaud (Rapp.), Richard Ghueldre  

    La finance islamique s'appuie sur un modèle d'intermédiation bancaire à taux zéro. C'est par conséquent une finance dite libre d'intérêt. Elle nécessite en outre l'adossement de toutes les transactions à un actif tangible tout en étant fondée sur le partage des profits et des pertes. Elle permet de regrouper toutes les techniques qui permettent de mettre des fonds à la disposition d'un agent économique pour répondre à ses besoins à court ou à long terme, sans violer l'interdiction absolue de recevoir une rémunération sous formes d'intérêts, ni les autres principes fondamentaux édictés par le droit musulman. D'après les standards de l’AAOIFI, chaque banque islamique doit se doter d'un conseil de conformité à la charia, composé de jurisconsultes et d’experts en finance islamique (scharia scholars) indépendants désignés par l'Assemblée générale des actionnaires de l'établissement. Composé au mois de trois savants, le rôle de la sharia board est de valider et de certifier les contrats et les transactions financières de la banque. Pour ce faire il est chargé de spécifier les règles de conformité avec les principes de la jurisprudence islamique et de contrôler leur application. Il doit ainsi procéder à des vérifications des activités entreprises par la banque, des procédures et de la documentation qui les accompagnent. Le périmètre de la finance islamique couvre les activités historiques d'un marché financier. Les banques y jouent un rôle important et leur intermédiation reste prédominante dans la collecte de l'épargne et le financement des projets. L'appel public à l'épargne passe par le marché des sukuk. Aujourd'hui, on s'accorde à reconnaître qu'un système économique et technique, global, a saisi le monde. Il s'agit d'un système financier, de l'économie concurrentielle de marché tend à devenir une idéologie, dans la mesure où il n'est pas organisé en termes de fins ni de valeurs. Ainsi, on s'intéresse d'abord à présenter la mobilisation de la finance islamique en France en insistant sur le marché du sukuk qui a envahi le monde entier. Puis on aborde le sujet de l'assurance islamique (le Takaful) qui est un type d'assurance islamique dans lequel les membres mettent de l'argent en commun pour bénéficier d'une garantie mutuelle contre pertes ou dommages. Fondé sur les préceptes de la charia, l'assurance dite« Takaful » procède de l'idée que les individus doivent coopérer entre eux et se protéger mutuellement. Les compagnies d'assurance takaful sont une alternative aux compagnies d'assurance commerciales classiques, qui vont à l'encontre des principes du riba (l'intérêt), de l'al-mayssir (le hasard), et du al-ghârar (la spéculation), tous prohibés par la charia. Ce travail a principalement permis de montrer la nouvelle place de la France et notamment Paris dans ce marché mondial et il a permis de dresser un état des lieux de la recherche d'alternatives, d'identifier et de comprendre le marché des sukuk sur notre territoire et surtout, de proposer des solutions pour permette à la place de Paris d'être la terre d'accueil du marché des sukuk et de tous les types d'activités financières islamiques, banque d'investissement et de détail, assurance takaful. Et pour faire de la France la capitale de la finance islamique au monde.

    Dorsaf Matri, Le capital risque islamique en droit français : analyse juridique, thèse soutenue en 2014 à Paris 1, membres du jury : Gautier Bourdeaux (Rapp.), Myriam Roussille (Rapp.), Dominique Legeais  

    Devenue en l'espace d'une trentaine d'années un segment à part entière de la finance internationale, la finance islamique trouve désormais tout son sens dans l'économie contemporaine. La crise de 2008 et ses conséquences dramatiques sur le tissu économique et entrepreneurial ont donné un attrait aux financements islamiques et notamment aux opérations de capital risque. Apparu au début des années 2000, le capital risque islamique consiste à prendre des participations au capital de sociétés non cotées considérées comme conformes à l'éthique musulmane afin de financer leur création et leur démarrage. Dans cette opération, il existe un lien incontestable entre l'éthique religieuse et la notion d’investissement. Si les prescriptions du droit musulman garantissent un équilibre entre les partenaires financiers, elles soumettent néanmoins l’investisseur à certaines contraintes. La structuration d'une opération financière islamique commande en effet le respect de certains principes d'essence religieuse tels que la prohibition de la spéculation, l'aléa et toute forme de rémunération par l'intérêt. Se pose alors la question de l'acculturation de ce modèle dans la finance française. En ce sens, l'hypothèse principale de cette recherche vise à analyser l'adaptabilité du capital risque islamique en vue de sa structuration dans le cadre juridique français. A travers une analyse approfondie des exigences de la loi islamique et du cadre de la gestion collective en France, la présente étude met en perspective les structures juridiques permettant d'atteindre la flexibilité requise pour mettre en œuvre une opération de capital risque islamique en droit français. Outre les enjeux économiques qui sont attachés à la réception d'une activité à haute valeur ajoutée, la modélisation d'un « capital risque islamique à la française » pourrait renforcer l'attractivité de la place de Paris en permettant l'inclusion d'une catégorie d'entrepreneurs et d'investisseurs à la recherche d'une alternative plus éthique et solidaire pour le financement d'entreprise.

    Sergio David Solano Ortiz, La concurrence sur le marché des télécommunications au Costa Rica : le défi de l'ouverture sur la base de l'expérience française, thèse soutenue en 2013 à Paris 1 sous la direction de Soledad Chavarria, membres du jury : Isabelle Urbain-Parleani (Rapp.), Anne-Claire Rouaud  

    Le Traité de Libre-échange avec l'Amérique Centrale et les États-Unis (CAFTA), approuvé à la suite d'un référendum populaire en octobre 2007, a été l'accélérateur d'un processus de libéralisation du secteur des télécommunications au Costa Rica, très similaire à celui vécu par la France. Le nouveau cadre juridique introduit une réforme du droit de la concurrence malheureusement applicable qu'au seul secteur des télécommunications. Le droit général repose encore sur les mêmes bases de la loi de 1994, qui comporte des lacunes critiquables. L'autorité de régulation des télécommunications sera responsable du contrôle de la concurrence dans le secteur, au détriment des compétences de l'autorité générale. De l'analyse comparée, il ressort un très grand parallélisme en dépit d'un retard notable dans le cas du Costa Rica. La présente étude met en évidence les atouts et les inconvénients des mécanismes de contrôle de la concurrence existant au Costa Rica, en faisant le point dans le secteur des télécommunications. Au vu de l'expérience française et communautaire, de nombreux efforts sont encore nécessaires pour aboutir à une législation qui est aujourd'hui encore loin d'être en pleine maturité. La forte présence d'entreprises multinationales sur le marché centroaméricain, et l'absence de mécanismes de contrôle quant aux stratégies anticoncurrentielles au niveau régional représentent un nouvel enjeu pour la mise en place d'un environnement concurrentiel. L’Accord d'Association entre l'Union Européenne et l'Amérique Centrale (AACUE) doit servir de base pour le développement d'un droit régional de la concurrence, selon le modèle communautaire.

    Anais Romo, Analyse économique de la quantification du préjudice dans les actions en dommages et intêrets de l'article 101 du traité (analyse comparée Europe / Etats Unis)., thèse en cours depuis 2012 

    Ines Youssef, L'intermédiation financière , thèse soutenue en 2012 à Paris 1 en co-direction avec Youssef Knani  

    Réservé autrefois à une classe de privilégiés, l'accès à la bourse a connu un développement spectaculaire. De nombreux produits ont pu être proposés aux investisseurs. Ce phénomène caractérise plutôt les marchés français et américains extraordinairement développés, que tunisien encore primitif et à l'état embryonnaire. Sur ces marchés, l'innovation financière continue et le progrès technologique favorisent la complexité des produits, des services et des marchés. Il n'en demeure pas moins que dans les trois systèmes, l'investisseur par le truchement de son intermédiaire, est exposé à différents risques dans son accès au marché. Ces risques exigent de renforcer le dispositif de protection de l'investisseur. L'investisseur est un acteur central du droit des marchés financiers. Sa protection est conditionnée par sa confiance dans le système d'intermédiation financière et dans le traitement juridique efficace du risque de perte de ses sommes investies. Différentes obligations sont alors à la charge de l'intermédiaire qui puisent leurs sources dans les contrats, les règles professionnelles, les règles fiduciaires, les règles consuméristes. De cet arsenal ressortent l'obligation de loyauté, l'obligation de diligence et l'obligation d'information selon ses différents degrés. L'intermédiaire financier doit prendre toutes les diligences et les soins nécessaires pour servir le meilleur intérêt de l'investisseur. Si les gains promis ne sont pas assurés, les informations fournies, par contre, doivent être fiables, claires, exactes et non trompeuses. Il reste que la différence de taille entre les investisseurs impose de moduler ces différentes obligations en fonction d'une catégorisation de clientèle. L'étendue de la protection varie en fonction de la personne de l'investisseur. Cette dualité de règles témoigne de l'abondance de la conception unitaire de l'investisseur vers l'affirmation d'un principe de protection par inégalité ou différenciation. Ce principe n'est pas encore admis en droit boursier tunisien qui consacre encore la notion unique d'investisseur, contrairement au droit français et au droit américain qui distinguent différentes classes d'investisseurs.

    Raluca Maria Ionescu, La protection des consommateurs de services financiers en droits français, européen et roumain, thèse soutenue en 2012 à Paris 1  

    Au vu de la technicité et de la complexité des services financiers et des conséquences importantes de leur souscription sur les patrimoines des consommateurs, il est nécessaire de protéger les consommateurs face aux prestataires de ces services pour éviter que les prestataires de services profitent de leur ignorance pour leur faire souscrire de services ou produits ayant des conséquences négatives sur leurs patrimoines. La question se pose de savoir quelle est la manière la plus appropriée pour protéger les consommateurs de la rigueur des règles du droit général des contrats. De manière traditionnelle, la réponse à cette question était recherchée au niveau national. Cependant, depuis l'adoption des traités de Rome ayant créé les Communautés européennes, et notamment depuis l'adoption du Traité sur l'Union européenne qui a inscrit la protection des consommateurs parmi les objectifs communautaires, l'analyse des meilleures modalités pour protéger les consommateurs doit être réalisée tant au niveau européen, que national. En droit français, étant donné que traditionnellement le domaine des services financiers a fait l'objet d'une règlementation stricte, les dispositions françaises ont dû être articulées avec le droit européen en la matière. En Roumanie, la plupart des dispositions ayant pour objet la protection des consommateurs de services financiers ont été adoptées sous l'influence du droit européen, et particulièrement suite à l'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne. Parmi les services financiers proposés aux consommateurs ont été choisis le crédit à la consommation, le crédit immobilier parce que ces types de crédit sont souscrits par un très grand nombre de consommateurs, les services et produits faisant l'objet d'un démarchage financier en raison du danger qu'ils représentent, et les services et produits commercialisés à distance en raison de l'actualité du débat en la matière suscitée d'une part par le potentiel important de leur essor, et, d'autre part, par les dangers que ce mode de commercialisation représente.

    Fatima Zahra Boulaich Bayssa, Les prestations financières en ligne, thèse soutenue en 2012 à Paris 1  

    A l'instar des autres secteurs du droit, le secteur financier a incontestablement subi de profondes transformations dues à l'évolution profonde et rapide des nouvelles technologies au cours de ces dernières décennies. L'activité bancaire et financière s'est fortement dématérialisée, et s'est trouvée facilitée, avec le recours grandissant à Internet qui est devenu le nouveau canal de commercialisation des services financiers. Le site Internet, support de cette commercialisation a permis, aussi bien la conclusion du contrat en ligne, que le règlement des conflits qui peuvent en découler, grâce à l'intervention des législateurs européen et français. Tout nouveau est désormais le cadre dans lequel s'inscrit l'offre des services financiers en ligne. Cette offre nouvelle a réussi à gagner, puis à renforcer la confiance des consommateurs, grâce à un dispositif sécuritaire efficace, parfaitement adapté au contexte électronique qui sécurise le paiement en ligne. Une nouvelle évolution se dessine avec l’évolution de plus en plus massive des téléphones mobiles, dans la mesure où demeure garantie la protection des données personnelles numériques.

    Anastasia Tsimplaki, La restructuration des dettes financières (étude comparée du droit français et grec)., thèse en cours depuis 2011 

    Alexis Bonzom, La règle "know your customer" en droit bancaire et financier, thèse soutenue en 2011 à Paris 1  

    Le terme « Know Your Customer » est apparu pour la première fois aux Etats-Unis à la fin des années 1960 pour désigner l'obligation spécifique de loyauté imposée au courtier, impliquant pour ce dernier de connaître son client afin de lui recommander des investissements adaptés à sa situation et à ses besoins. Ce n'est qu'à partir du début des années 1990 que cette obligation de connaissance du client a progressivement imprégné l'ensemble des activités bancaires et financières et s'est notamment vu assigner une fonction nouvelle de lutte antiblanchiment. De manière assez étonnante, ce terme fut surtout utilisé en France à partir de la fin des années 1990 pour désigner les obligations d'identification et de surveillance du client en matière de lutte antiblanchiment. Or, le droit français admet, depuis longtemps déjà, l'existence d'obligations fondées sur la loyauté contractuelle dont le contenu ou l'existence est conditionné par l'exécution préalable d'une obligation de se renseigner sur son client. On pense bien évidemment aux obligations de mise en garde des investisseurs ou des emprunteurs non avertis dégagées par la jurisprudence, récemment reprises et développées par le législateur, qui est même venu consacrer dans certains cas une véritable obligation de fournir un conseil adapté au profil du client. L'objet de cette thèse est donc d'étudier l'ensemble des champs d'application de la règle "Know Your Customer" dans notre ordre juridique, qui semble pouvoir accueillir ce concept dans son acceptation la plus large, telle qu'elle est conçue en droit américain, et partant, se départir de la terminologie anglo-saxonne pour en faire un véritable concept de droit interne.

    Hind Bounaïm, Les véhicules de titrisation., thèse en cours depuis 2010 

    Marietou banna Tembely, Les transferts de fonds dans l'espace., thèse en cours depuis 2010 

    Artak Davidyan, Normalisation et activités financières, thèse soutenue en 2010 à Paris 1  

    La normalisation désigne ici les spécifications volontaires intervenant dans les activités financières. La thèse aborde les questions liées aux processus de l'élaboration des normes, leurs éléments constitutifs et leur portée. Elle étudie la manière dont les États sont représentés dans les instances de normalisation nationales, européennes et internationales, et analyse ensuite le cadre théorique et pratique qui prolonge l'hypothèse de l'affirmation des formes hybrides d'autorité non étatique, dotées d'une mission d'intérêt général, à l'échelle nationale, européenne et mondiale. La thèse propose également une réflexion autour de l'usage croissant de la normalisation comme gage de sécurité juridique dans les pratiques contractuelles et dans la régulation juridique des activités financières. Pour appréhender ce phénomène, il faut d'une part se placer dans le contexte de la prolifération des sources de droit, notamment des sources privées qui envahissent les activités financières, et d'autre part tenir compte du fait qu'à la conception unifiée et hiérarchisée du droit se substitue une conception où la contrainte est un élément non plus constitutif, mais fonctionnel de l'ordre juridique. L'attention se porte donc sur cette spécificité principale des normes sur le plan conceptuel: elles n'ont ni nécessairement ni immédiatement un caractère juridique et, par conséquent, elles ne sont pas contraignantes. Considérant la norme comme une composante du droit "mou", "doux" ou "souple" (soft law), la thèse analyse le fait que la norme se particularise aussi, du point de vue de la pratique, par les différents rôles qu'elle remplit par rapport au droit dur, notamment via sa "juridicisation" par des actes réglementaires ou judiciaires. Cette interaction entre la normalisation et la réglementation est due au phénomène de la "technicisation" du droit, au sens large du terme, dans la mesure où la norme s'avère être un auxiliaire de la règle de droit.

    Basar Yilmaz, Le contrat de savoir-faire dans l'ordre juridique international., thèse en cours depuis 2009 

    Ilke Yasar, Les droits de la propriété intellectuelle et la forclusion du marché., thèse en cours depuis 2009 

    Martha Kavvatha, Le droit de la concurrence du secteur de l'assurance, thèse soutenue en 2009 à Paris 1  

    « Le secteur de l'assurance constitue un domaine particulièrement sensible du point de vue de la protection du consommateur en tant que preneur d'assurance et assuré ». Partant de cette affirmation de la Cour de Justice des Communautés européennes, qui se fonde sur la spécificité de l'activité d'assurance, la présente thèse cherche à identifier quelles sont ses incidences de cette dernière sur l'application du droit de la concurrence. Deux idées principales sont retenues. La première est que la protection du preneur d'assurance, en tant qu'agent de l'économie du marché, visée par les règles de la concurrence, doit être associée à celle poursuivie à travers des règles du contrôle prudentiel des entreprises d'assurance. Seule la garantie de la solvabilité de ces dernières rend en fait indiscutable la sécurité promise aux assurés par le contrat d'assurance. L'application donc du droit de la concurrence doit être nuancée afin d'intégrer dans son raisonnement économique classique des considérations d'ordre prudentiel. La seconde est que la protection du preneur d'assurance en tant que citoyen de l'économie sociale du marché justifie certains avantages octroyés aux entreprises d'assurance qui mettent en œuvre une politique sociale. L'éventuelle qualification de leur activité de service social d'intérêt général économique, au sens de l'article 86§2 CE, permet d'écarter les règles de la concurrence lorsque leur application ferait échec, en droit ou en fait, à l'accomplissement de la mission qui a été impartie aux entreprises en question.

    Aline Vieira delmondes, Les véhicules des financements structurés., thèse en cours depuis 2008 

    Francois Piras, Finance et secret., thèse en cours depuis 2008 

    Olta Kore, La succursale bancaire., thèse en cours depuis 2008 

    Theodoros Galanis, Droit de la concurrence et régulation sectorielle , thèse soutenue en 2008 à Paris 1  

    L'interaction entre le droit commun de la concurrence et la régulation sectorielle est au centre de la problématique juridique dans l'ensemble des industries dites en réseau. Les rapports entre les deux ensembles normatifs et des autorités chargées de leur mise en œuvre, prennent pourtant une nouvelle dimension dans le secteur des communications électroniques, où un puissant dispositif sectoriel de nature préventive est mis en place par les instances communautaires en amont du droit de la concurrence, afin de contrôler le pouvoir de marché. La coexistence de la régulation sectorielle de dimension économique et du droit commun de la concurrence, est forte de conséquences sur l'évolution de chacun de deux volets du contrôle, ainsi que sur la configuration des marchés en cause, qui sont profondément marqués par l'intervention des autorités sectorielles. Or, une analyse attentive, d'une part de l'application des règles sectorielles et d'autre part de l'apport et du potentiel du droit commun, démontre qu'il n'est pas nécessaire d'édicter des nouvelles règles ou de perpétuer la réglementation spécifique en vue de contrôler le jeu concurrentièl dans les secteurs en question. Vu d'une manière globale, les règles du droit de la concurrence et les mécanismes d'analyse classiques utilisés dans les autres domaines économiques, sont suffisants pour faire face aux défis concurrentiels de « l'économie numérique », pourvu que les autorités de contrôle adaptent la mise en oeuvre des règles communes aux spécificités des marchés des nouvelles technologies.

    Hiba Abi Haidar, Les compensations financières intra-groupe, thèse soutenue en 2007 à Paris 1  

    La compensation financière intra-groupe permet à des sociétés d'un même groupe entretenant des relations d'affaires internes d'éteindre leurs dettes et créances mutuelles en ne payant ou en ne recevant qu'un solde net représentant la différence entre ce que chacune d'elles doit à la masse des autres et ce que cette masse lui doit. Cette opération qui semble reposer sur le mécanisme compensatoire détaché de la condition de «réciprocité», ne peut, selon l'enseignement unanime de la doctrine, exister : la compensation est uniquement bilatérale. Or, en dégageant la nature supplétive de la volonté des conditions légales de la compensation légale, l'affirmation contraire devient possible. Une convention de compensation intra-groupe peut être qualifiée de convention de compensation multilatérale. Seule cette qualification semble apte à assurer l'efficacité de cette opération. Si la légalité de la convention ne pose aucune difficulté majeure, son opposabilité aux tiers, saisissant, individuels ou collectifs, peut être redoutée. Cependant, en affectant les créances intra-groupe à un mode de règlement unique, celles-ci se trouvent liées entre elles par un lien de connexité. Ce lien empêchera que les tiers saisissant viennent perturber tant le déroulement que le dénouement de la compensation et, cela, en retirant une ou plusieurs créances intra-groupe de l'opération. Ainsi, si le régime des obligations ne traite généralement que des rapports bilatéraux, la richesse des principes généraux de droit permet un renouvellement continu des configirations civilistes les plus classiques.

    Rafael Couto guimaraes, La cession internationale de créance., thèse en cours depuis 2006 

    Gary Levy, Ethique et activités financières., thèse en cours depuis 2006 

    Jean-Baptiste Le Dall, Le blanchiment des capitaux, thèse soutenue en 2006 à Paris 1  

    L'article 324-1 du Code pénal définit le blanchiment comme "le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit (. . . ), le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. " Pour pouvoir disposer de leurs fonds, les criminels sont contraints de les blanchir. Les montants en jeux sont tels que la répétition des opérations de blanchiment perturbe le fonctionnement de l'économie internationale. Les gouvernements se sont mobilisés pour lutter contre ce phénomène ainsi que contre le financement du terrorisme. Au-delà de la seule pénalisation du blanchiment, les états ont largement associé les professionnels et surtout les banques à leurs dispositifs anti-blanchiment. Ces professionnels sont soumis à des obligations de vigilance et de déclaration de soupçons dont l'application soulève de nombreux problèmes.

    Nicolas Senesi, La recevabilité des actions contre le banquier dispensateur de crédit., thèse en cours depuis 2005 

    Xiaohong Ren, Responsabilité du prêteur vis-à-vis du consommateur en droit américain, thèse soutenue en 2005 à Paris 1  

    Dans le domaine du crédit aux particuliers, la responsabilité du prêteur s'apprécie aux plans de la prévention des risques liés à l'endettement. On constate une tendance très nette à accroître la responsabilité du prêteur vis-à-vis du consommateur. Le prêteur est assujetti non seulement à une obligation d'information, un devoir de conseil, mais aussi peut être jugé responsable de la qualité des produits financés. La présente thèse, portant sur le droit américain, est structurée autours de ces deux points principaux: l'obligation d'information et le devoir de conseil du prêteur distributeur du crédit et la responsabilité du prêteur cessionnaire, c'est-à-dire le prêteur à qui les contrats de prêt garanti impayé de l'emprunteur sont cédés. L'analyse juridique, insuffisante à la compréhension de cet élargissement de la responsabilité du prêteur, a été complétée par une approche économique et sociologique. Une attention particulière a été portée à l'exclusion bancaire des particuliers aux États-Unis.

    Assane Kane, Le droit des marchés monétaires et financier en Afrique de l'Ouest., thèse en cours depuis 2004 

    Ion tudor Dobrinescu, La réception du droit communautaire de la concurrence dans le droit des nouveaux Etats membres de l'Union européenne., thèse en cours depuis 2004 

    Felicien Cyiza ngirabakunzi, Les obligations précontractuelles dans les contrats bancaires., thèse en cours depuis 2004 

    Edouard Nkoa atangana, Les fusions de sociétés anonymes dans l'espace OHADA., thèse en cours depuis 2004 

    Nathalie Pelloux, Recherche sur les risques inhérents à la rédaction d'un acte juridique, thèse soutenue en 2003 à Paris 1  

    La rédaction d'un écrit constitue une étape fondamentale de la passation d'un acte juridique. Cet écrit concentre à la fois la nécessité de traduire le plus fidèlement possible l'entente des parties, et le poids de représenter l'importance des engagements qu'il contient. Or la rédaction d'un acte juridique comporte des risques. Des risques indépendants du rédacteur lui-même, et des risques plus directement liés à l'action du rédacteur. Il appartient au rédacteur d'identifier ces risques afin de choisir les types d'acte et de clause les plus sûrs et les plus efficaces pour atteindre le but poursuivi. Des choix différents pouvant modifier la nature ou l' étendue des risques encourus. Le rédacteur peut maîtriser certains risques prévisibles et réduire certains risques sous-jacents. Le pouvoir d'action du rédacteur apparaît principalement à deux niveaux : en amont de la rédaction, par une recherche des risques possibles. Au moment de la rédaction, par une réalisation adaptée à l' objectif visé.

    Mesmin aristide Dougoma, Le marché européen du sport professionnel., thèse en cours depuis 2002 

    Georges Ferreira, Les garanties indemnitaires, thèse soutenue en 2002 à VersaillesSt Quentin en Yvelines  

    L'émergence des garanties indemnitaires, en droit français, trouve sa source dans un mécanisme originaire du droit romain que certains droits européens ont intégré. Il détermine un engagement indépendant de répondre du fait d'autrui, donc d'indemniser le bénéficiaire de la promesse en cas de non-accomplissement de ce fait. Ce mécanisme peut se retrouver dans les garanties autonomes et l'assurance-crédit. Le garant indemnise directement le créaéncier du fait de la défaillance du débiteur. Mais, les garanties indemnitaires se révèlent davantage dans les mécanismes où l'indemnisation est subsidiaire. C'est le cas de la convention ducroire, le porte-fort et les lettres de confort. Dans ces mécanmismes, le garant indemnise le créancier du fait de sa propre inexécution. L'engagement du garant a pour objet l'exécution d'une obligation de faire affectée à l'exécution d'une obligation de base. Au final, les garanties indemnitaires se définissent dans une notion unitaire. C'est un engagement ayant pour objet, à titre principal, de garantir la bonne fin des obligations d'un débiteur et, à titre subsidiaire, d'indemniser le créancier garanti. Dans son fonctionnement, elle emprunte autant à la notion de garantie qu'aux techniques contractuelles. Aussi, la garantie apparaissait-elle encrore partiellement comme une obligation de réparation prise en charge par un tiers-garant. Il était donc naturel de rechercher le fondement du mécanisme dans les règles de la responsabilité, voire dans la théorie de l'exécution par équivalent. Cependant, les règles du droit commun sont inadaptées à la finalité de garantie du mécanisme indemnitaire. La construction d'un véritable mécanisme de garantie indemnitaire devait reposer sur un texte qui l'affranchit de tout aléa de mise en oeuvre. Le porte-fort de l'article 1120 c. Civ. Correspond à cette exigence. Le garant s'engage, d'une manière ou une autre, à influencer l'exécution du débiteur garanti. A défaut, il doit une indemnité équivalente.

    Franck Nicolleau, Le pouvoir des fédérations sportives , thèse soutenue en 2001 à VersaillesSt Quentin en Yvelines 

    Yao Inyéza Guemedi, La bancarisation des entreprises africaines dites informelles , thèse soutenue en 2001 à VersaillesSt Quentin en Yvelines  

    Les entreprises africaines dites informelles sont celles qui n'ont pas revêtu les formes légales officielles et / ou ne respectent pas les obligations légales de fonctionnement, en l'occurrence la tenue de la comptabilité. En dépit de cela, ces unités économiques, pour se développer, ont besoin du concours des banques, lesquelles bien évidememment sont gérées suivant les règles légales en vigueur. Le défi du secteur bancaire est donc d'arriver à fournir des instruments et des services qui prennent en compte la singularité de cette classe de clientèle, c'est-à-dire le niveau d'instruction des agents économiques, le management des unités économiques, les réalités socioéconomiques et culturelles des entrepreneurs, etc. Aussi, la thèse examine-t-elle les organismes et les comptes ainsi que les garanties et les crédits appropriés à ces entrepreneurs dominant statistiquement l'économie africaine.

    Joan Anfossi-Divol, L'usage et l'enregistrement, éléments essentiels de l'harmonisation du droit des marques , thèse soutenue en 2001 à Paris 1  

    Si la volonté de protéger la propriété intellectuelle à l'échelle internationale existait déjà à la fin du XIXème siècle, les autorités du G. A. T. T. Puis de l'O. M. C. N'ont pas corrigé les effets du cloisonnement des marchés liés à la territorialité des objets de fabrique ou de commerce. L'étude des droits franco-communautaire et américain des marques en révèle la cause essentielle : on est en présence de deux systèmes opposés sur le principe même d'acquisition de ces monopoles restrictifs de concurrence. En effet, aux Etats-Unis, des raisons de nature constitutionnelle expliquent que la naissance du signe distinctif procède depuis toujours de l'usage (acte " d'usage dans le commerce "), tandis qu'en France et en Europe, les nouveaux besoins du commerce ont conduit le législateur moderne à consacrer l'acte administratif d'enregistrement. Alors que l'internationalisation des marques et la libéralisation des échanges incitent plus que jamais les puissances industrielles à coordonner leurs droits, cette volonté est contrariée par l'absence de compromis sur la conception même du droit de propriété octroyé par l'usage ou l'enregistrement. L'étude démontre toutefois, en premier lieu, que cet antagonisme entre le système juridique américain et son homologue européen ne doit pas décourager les avancées du droit international dans le domaine des marques notoires où le processus d'harmonisation, par ailleurs engagé, peut encore être amélioré. En vue de systématiser un corps de principes communs, l'étude se propose, en second lieu, d'utiliser l'outil du droit comparé pour délimiter les domaines où peuvent être rapprochées les règles d'appropriation conditionnées par l'usage et l'enregistrement.

    Isabelle Tricot-Chamard, Les droits de la personnalité et la télévision, thèse soutenue en 2001 à Paris 1  

    L'objet de cette étude est de mesurer l'influence de la télévision sur la protection de la personnalité. Pour ce faire, nous avons d'abord analysé les droits de la personnalité actuellement reconnus en appréciant leur efficacité au regard des techniques et des pratiques télévisuelles. Après avoir constaté les limites du Droit positif à cet égard, nous avons recherché la conception de la personnalité qui serait la plus à même de protéger les individus face au puissant média. Mais redéfinir le pouvoir des intéressés ne pouvait suffire. Il fallait encore considérer son étendue par rapport aux norn1es dont les entreprises de télévision peuvent se prévaloir et aux sanctions susceptibles de le garantir. Juridiques qui s'avèrent là encore nécessaires à l'efficacité d'une réglementation en la Nous avons donc examiné les conditions dans lesquelles la personnalité doit maîtriser l'exploitation médiatique de son individualité, pour en déduire les aménagements matière.

    Nathalie Royer, Le Marché de l'art en droit français, anglais et communautaire, thèse soutenue en 2001 à ClermontFerrand 1  

    La Réglementation des conditions de circulation des biens culturels, des conditions de réalisation des ventes aux enchères publiques, de fiscalité ou de droit de suite appliqué lors des ventes de biens culturels subit d'importantes mutations enclenchées nettement depuis une dizaine d'années dans le contexte de parachèvement de l'Union européenne et l'internationalisation des échanges. Ces évolutions soulèvent de nombreuses difficultés car elles touchent à des domaines sensibles porteurs d'enjeux à la fois économiques et culturels.

    Bastien Mathieu, La clause d'exclusivité, thèse soutenue en 2000 à VersaillesSt Quentin en Yvelines  

    La clause d'exclusivité est une institution contractuelle ancienne, qui reste toutefois très courante dans les relations d'affaires. C'est toutefois principalement dans le domaine de la distribution de produits ou de services que la clause d'exclusivité, très fréquente, démontre tout son intérêt, ses spécificités mais également ses limites. La clause d'exclusivité renforce tout d'abord le lien contractuel, et donne une intensité toute particulière à la relation d'affaires entre les parties. Cette exacerbation du lien contractuel ne se fait pas au détriment de l'une ou de l'autre des parties au contrat, mais permet tout au contraire à chacune d'elles de recueillir les fruits de leur collaboration. Ce renforcement des relations d'affaires commande en réalité la seconde spécificité de cette clause qu'est l'exclusion des tiers au contrat. Cette exclusion des tiers, inhérente à l'exclusivité, reste très contrôlée et soumise à de strictes conditions par les instances de la concurrence nationales et communautaires, ce qui marque les limites de cette clause.

    Julie Tornassat, Les accords internationaux de société commune et de partenariat , thèse soutenue en 2000 à Paris 1  

    Étude comparative et analytique des différents types d'accords de société commune et de partenariat assimilables à des joint-ventures les plus fréquemment utilises dans la pratique des affaires internationales. Typologie des différents types d'accords. Étude du régime juridique des accords par une analyse des contraintes juridiques extérieures et des clauses relatives à l'organisation conventionnelle des accords. Étude des divers procédés de règlement des différends : synthèse des procédures extraordinaires et des moyens contractuels adaptés aux problèmes spécifiques de la joint-venture : analyse des clauses de blocage, de médiation et d'arbitrage.

    Pascal Aubry, Les parties à l'entente , thèse soutenue en 2000 à Paris 1  

    Envisager les parties à une entente suppose de se référer à la notion d'entreprise. Si ce concept est fortement ancré dans la science économique, il n'a pas, si ce n'est en droit de la concurrence, été consacré par le droit. Et même si certains auteurs ont essayé d'en donner une traduction juridique, il semble que ces efforts de conceptualisation aient échoué. Or, il serait regrettable que les véritables acteurs du jeu ne se reconnaissent pas dans la façon dont les théoriciens du droit en parlent. En fait, il semble que la notion d'entreprise tende à s'éloigner, par l'effet de ce droit, de l'analyse classique, tant économique que juridique, qui voit en elle une entité économique, pour devenir une unité économique. À cet égard, l'appréhension des modifications de la structure interne des sociétés et de la situation de l'agence commerciale et par le droit de la collusion est révélatrice de la souplesse du concept d'entreprise par rapport aux notions juridiques traditionnelles. Mais, c'est surtout lorsque l'on confronte ce droit aux phénomènes de concentration que sont les groupes de sociétés, les créations d'entreprises communes ou encore les structures de marche oligopolistiques que l'on s'aperçoit de l'ampleur des bouleversements apportés à la science juridique. Il reflète plus exactement que les notions d'associations et de sociétés la réalité du monde des affaires. Le pragmatisme de la matière doit inciter les autres branches du droit à en tenir compte et notamment à accorder à l'entreprise la personnalité juridique qu'elle mérite.

    Colas Amblard, Associations et activités économiques , thèse soutenue en 1998 à VersaillesSt Quentin en Yvelines  

    Depuis le debut des annees 1980, les associations sont entrees massivement dans la sphere economique. La conjoncture economique et le desengagement de l'etat ont conduit ce type de groupements a proceder par eux-memes a une recherche de fonds propres et ainsi a exercer des activites de nature economique voire meme commerciale. Une lecture exegetique de la loi du 1er juillet 1901 demontre que rien n'est determinant au point d'empecher ce type de groupement d'exercer de telles activites. Contrairement aux idees recues, seul le partage, entre les membres, des profits realises est interdit. La jurisprudence a admis cette pratique. Elle autorise les associations a exercer des actes de commerce a titre habituel. Toutefois, elle a tenu a respecter la vocation originelle de ces groupements prevue par la loi de 1901 : le desinteressement. Un compromis entre lucrativite et desinteressement a ainsi pu etre realise au sein d'un seul et meme groupement en imposant aux associations, la primaute de l'objet social sur l'activite commerciale. Cette production jurisprudentielle originale permet a ces nouveaux acteurs economiques - fondes non pas sur la distribution des benefices mais, au contraire, sur le principe de la propriete durablement collective des resultats et leur reinvestissement dans l'activite - de faire coexister, a cote de la logique economique, une logique sociale basee sur la solidarite. Au niveau macro- economique, cette nouvelle approche prefigure la naissance d'un mouvement original appele + economie sociale ; et dont le poids economique est aujourd'hui considerable. Ne relevant ni de la sphere de l'etat, ni de celle du marche, cet ensemble, plus qu'un secteur precis et delimite, regroupe toutes sortes d'activites qui ont en commun la volonte de satisfaire l'+ interet general ; par la prise en charge economique de besoins de societe que ni le marche, ni l'etat n'est en mesure de prendre en compte. Porteuses d'espoir a la fois en termes de creation d'emplois et de reconstruction de la cohesion sociale, les + entreprises sociales ; doivent necessairement se voir reconnaitre une existence qui ne soit pas constamment menacee par la regle du marche, laquelle conduit immanquablement a une banalisation de son action. La construction europeenne doit jouer un role determinant dans la reconnaissance de ces nouveaux agents economiques.

    Pascal Lemaître, L'augmentation de capital par apports nouveaux, thèse soutenue en 1998 à ClermontFerrand 1  

    L’augmentation de capital n’a pas totalement perdu sa vocation première, qui est de fournir à la société des moyens supplémentaires. Mais sa réalisation est désormais privilégiée dans le cadre d’opérations de gestion courante ou afin de répondre à des contraintes économiques nouvelles. Les réformes législatives d’ampleur limitée pas permis de mettre en adéquation le cadre juridique avec cette nouvelle réalité économique. La pratique a donc entrepris d’adapter les règles existantes aux contraintes nouvelles. Il en résulte une approche nouvelle qui traduit plus nettement la prédominance de l’intérêt collectif sur les intérêts individuels ou catégoriels. Cet objectif est cependant d’autant plus délicat à atteindre que l’investissement en actions s’est très largement démocratisé et que les petits actionnaires ont une approche qui n’intègre pas la nécessité d’adopter une vision à long terme. La nécessaire prise de conscience de l’intérêt collectif suppose une information accrue mais aussi une réaction adaptée face aux oppositions abusives des minoritaires. En outre, bien que le principe de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire ait été maintenu, le déroulement du processus décisionnel a été assoupli grâce notamment à la mise en œuvre fréquente de la délégation. La situation des actionnaires peut en être affectée de manière significative, ceux-ci devant accepter, du fait de l’emprise collective sur leurs droits propres, des sacrifices importants pouvant se traduire par leur exclusion de la société. L’augmentation de capital devient un facteur de circulation des richesses. Elle constitue un instrument privilégié afin de transmettre un ensemble d’éléments d’actifs, voire d’un passif autonome, ou d’améliorer la situation financière de la société. Sa réalisation revêt en outre un intérêt particulier dans les groupes de sociétés, où cette opération favorise la circulation de la trésorerie. L’apport devient ainsi une opération autonome s’affranchissant en grande partie des contraintes liées au formalisme prescrit par la loi de 1966. Il peut désormais constituer un contrat autonome, dont la conclusion n’est plus conditionnée par la souscription d’un certain pourcentage de titres. Le contrat d’apport devient un instrument d’échange, et la participation au contrat de société un aspect secondaire, voire une conséquence incidente de la transaction.

    Nicolas Simon de Kergunic, Les intérêts conventionnels de source française et étrangère, thèse soutenue en 1996 à VersaillesSt Quentin en Yvelines 

    Bruno Meral, La banque associée, thèse soutenue en 1996 à ClermontFerrand 1  

    L’acquisition de droits d’associé est, pour les banques, une opération originale. La démonstration que l’entreprise sociale est « l’entreprise commune » des associés et que chaque associé a, en conséquence, le droit d’intervenir dans la vie sociale, permet d’exclure cette opération de la catégorie des opérations de banque, cœur de l’activité bancaire, et, spécialement, de la distinguer du prêt. Elle conduit également à constater que l’acquisition de droit d’associé permet aux banques d’exercer leur métier de banquier ou au contraire de le quitter. Ainsi les banques exercent-elles indirectement leur métier de banquier en s’associant dans des entreprises bancaires. Il peut s’agir d’autres banques, hypothèse dans laquelle les prises de participation sont susceptibles de se heurter à divers obstacles (réglementations protectionnistes, réglementation des prises de participation dans des banques, réglementation des concentrations), ou de structures sans personnalité morale (syndicats bancaires) qui, souvent, peuvent recevoir la qualification de société. De la même façon, les banques peuvent quitter leur métier de banquier soit en s’associant pour leur propre compte dans des entreprises non bancaires, ce qu’elles peuvent faire librement sous réserve de respecter certaines règles prudentielles, soit en s’associant pour le compte d’un tiers (portage) en qualité de prête-nom ou de fiduciaire. Dans ces deux hypothèses, des banques quittent leur métier de banquier sans pour autant que la réglementation bancaire qualifie ces opérations d’opérations extra-bancaire.

    Rose-Marie Borges, Les services de télévision transfrontalière, thèse soutenue en 1995 à ClermontFerrand 1  

    La diffusion transfrontalière des émissions de télévision s'est sensiblement développée ces dernières années grâce au recours de plus en plus fréquent au câble et, surtout, au satellite. Le caractère transnational des programmes ainsi diffusés a soulevé un certain nombre de problèmes juridiques dont la résolution ne pouvait être appréhendée qu'à un niveau supranational. La communauté européenne constituait un cadre adéquat pour élaborer des principes communs à l'ensemble des états. Le secteur télévisuel pouvait alors être régi soit par la mise en place de règles particulières à cette activité, soit par l'adaptation des règles générales du droit communautaire. L'objectif d'un marché transfrontalier des programmes peut être réalisé en harmonisant les législations relatives aux activités télévisuelles et en imposant le respect des règles de concurrence issues du traite C. E.

    Luc Paulet, La responsabilité du président du conseil d'administration dans la vie financière de la S. A, thèse soutenue en 1995 à ClermontFerrand 1  

    A travers l'étude des conditions et des limites de la responsabilité du président du conseil d'administration dans la vie financière de la société anonyme, cette recherche poursuit plusieurs objectifs. Elle tend tout d'abord à monter que le président du conseil d'administration occupe une place centrale dans le fonctionnement de la société et que sa responsabilité, qui est de plus en plus sévèrement appréciée, résulte d'un manque de diligence et de loyauté dans l'exécution de ses fonctions. Elle conduit ensuite en s'appuyant sur l'exemple du président, à cerner le rôle d'écran joué par la personnalité morale de la société en matière de responsabilité. Enfin, elle analyse les évolutions possibles du régime de responsabilité du président du conseil d'administration et la place à réserver au principe de la responsabilité personnelle des personnes physiques dirigeantes de sociétés.

    Dominique Champetier, L' exploitation en salle du film cinématographique, thèse soutenue en 1995 à ClermontFerrand 1  

    L’histoire du septième art a connu en l'espace d'un siècle une évolution constante. La multiplication des vecteurs de diffusion des images constitue un évènement, dans la mesure où elle engendre une demande croissante et une consommation plus individuelle des films cinématographiques. La salle de cinéma demeure néanmoins un mode d'exploitation important, en dépit de trois phénomènes : la baisse de la fréquentation, la concentration de celle-ci et l'augmentation de la part du cinéma américain. Ces paramètres impliquent une nécessaire adaptation du cadre juridique aux données économiques du marché cinématographique. Cet aménagement recouvre deux volets. Le premier est inhérent a la reconnaissance du rôle des différents partenaires lors de l'acquisition et de la transmission du droit d'exploiter. Le second réside dans la prise en compte de la destination de l'œuvre à travers la reconquête des spectateurs sur le territoire national et l'élargissement du marché d'exploitation.

    Hugues Dewolf, La Fidélisation de la clientèle, thèse soutenue en 1994 à ClermontFerrand 1  

    Fidéliser la clientèle, c'est rechercher la fidélité de partenaires économiques identifiés. Axées sur des mesures incitatives, les méthodes employées évoluent rapidement vers la contrainte. Les règles françaises et communautaires imposées notamment par le droit de la concurrence et de la consommation apparaissent tantôt comme une entrave à l'activité du vendeur, tantôt comme un instrument utilise par le fournisseur pour obtenir la fidélité de ses clients professionnels ou consommateurs. Le vendeur cherche à satisfaire ses interlocuteurs. Il constitue des fichiers clientèle, propose des garanties commerciales et assure un service après-vente performant. Il incite ou récompense la fidélité de ses clients, en leur accordant des avantages tarifaires individualises ou des modalités de paiement attrayantes. En structurant juridiquement le rapport commercial, la fidélité devient forcée. Alors que certains contrats instituent des engagements fermes et échelonnes, en insérant notamment une clause d'abonnement ou en aménageant une assistance mutuelle entre fournisseurs et revendeurs, les conventions de distribution organisent une fidélité encore plus contraignante, dans le cadre d'une relation évolutive entre les parties. Des clauses particulières favorisent ensuite l'existence et le maintien d'une relation privilégiée. Ces dispositions portent sur les quantités distribues, affectent la fixation du prix de revente, et limitent la capacite des agents économiques à changer d'interlocuteurs.

    Sophie Maciejczyk, La clause de réserve de propriété dans les procédures collectives, thèse soutenue en 1992 à ClermontFerrand 1  

    Par dérogation au principe de l’effet translatif immédiat du contrat, la clause de réserve de propriété, conclue dans un contrat de vente de biens meubles corporels suspend le transfert de la propriété au paiement du prix. L’ouvrage s’attache à l’étude, en droit des procédures collectives, des conditions d’exercice de la clause de réserve de propriété, ainsi que sa mise en œuvre. Celle-ci devrait conférer au bénéficiaire de la propriété réservée une garantie efficace limitée cependant par le contexte exceptionnel d’une procédure collective ouverte à l’encontre de l’acquéreur.

  • Salah Jarraya, Conformité rituelle islamique : l'exemple de la contractualisation des règles malikites de gestion et d'investissement de contrôle en private equity européen, thèse soutenue en 2022 à Paris 1 sous la direction de Alain Pietrancosta, membres du jury : Isabelle Riassetto (Rapp.), Michel Storck (Rapp.), Alain Steichen et Didier Poracchia  

    Pour protéger les parties prenantes des entreprises contre l’utilisation abusive des labels RSP le droit européen commence à instaurer des critères objectifs. Cette préoccupation est partagée par l'AAOIFI, qui cherche à aider les entreprises de la finance islamique à mériter véritablement leur label en abandonnant les artifices purement formels. Fidèle au fond et aux motifs du droit islamique, la source de cette nouvelle conformité ne peut être, à notre avis, que la jurisprudence des rites ou madhahib. Il faudrait alors démontrer la faisabilité, tant théorique que pratique, de cette conformité rituelle en Europe. Sur le plan théorique, les fondements du droit applicable permettent non seulement d'optimiser la domiciliation des véhicules d'investissement confessionnels mais aussi de protéger juridiquement la conformité de la gestion de ces véhicules. Pour ce faire, il suffit que cette conformité soit clairement contractualisée et qu’elle respecte l'ordre public. Pour tester concrètement cette conformité rituelle, nous avons choisi comme véhicule d'investissement islamique une holding de contrôle de private equity. Respectant cette conformité, la contractualisation de la gestion d'une telle holding s'est avérée possible tant pour sa gouvernance que pour son métier. Toutefois, cette conformité rituelle implique l'exclusion de certains moyens financiers, parmi lesquels figurent 90% des produits offerts par les banques islamiques. En s'inspirant des critères établis en Europe pour les fonds ISR, l'AAOIFI pourrait alors atteindre l’objectif précité en envisageant une taxonomie de ces banques en fonction du pourcentage de leur chiffre d'affaires respectant la conformité rituelle.

    Assma El Harari Al Shawesh, Regards croisés sur les unions conjugales : droit français - droit libyen, thèse soutenue en 2016 à Sorbonne Paris Cité sous la direction de Christian Chêne, membres du jury : Soazick Kerneis (Rapp.), Ana Zelcevic-Duhamel  

    Le droit français et le droit libyen reposent sur des principes foncièrement différents. Le premier, fondé sur la laïcité, prône l'égalité homme-femme. Le second, de tradition religieuse n'est pas favorable à ce principe, la prédominance masculine en est le trait caractéristique. Cette distinction se voit tout au long de notre étude. Dans une première partie nous traitons les différentes formes de couples que connaissent les deux systèmes ainsi que les effets de nature aussi bien personnelle que patrimoniale qui en résultent. Cela comprend notamment l'exercice de l'autorité parentale et la contribution aux frais de ménage. Dans la seconde partie, il est question de la dissolution du couple et des conséquences qu'elle produit, personnelles comme patrimoniales. Malgré les différences entre les deux systèmes, on observe des difficultés de part et d'autre relatives à l'existence et à la dissolution du couple. Le système français est très attaché aux principes de liberté, égalité ; le système libyen est d'avantage protectionniste. D'une manière générale, les unions conjugales sont toujours le reflet d'une culture et des évolutions dans une société.

    Ange Yannick Saa Ngouana, Évolution du risque et droit des assurances : étude selon les droits français et CIMA, thèse soutenue en 2015 à Paris 1 sous la direction de Vincent Heuzé et Jean-Marie Tchakoua, membres du jury : Jérôme Kullmann (Rapp.), Laurent Leveneur (Rapp.), Benjamin Rémy  

    Le traitement juridique de l’évolution du risque tend à pallier le déséquilibre né de l’influence du temps sur le contrat d’assurance. Les règles applicables aux relations entre les parties elles-mêmes s’y attèlent en priorité en recherchant le rééquilibrage du contrat d’assurance. Cet équilibre est restauré automatiquement, lorsque l’évolution atteint l’assiette ou la valeur du risque. La prime et l’indemnité sont directement ajustées par rapport au risque. En revanche, si l’évolution, à la hausse comme à la baisse, affecte l’ampleur du risque entendu comme la probabilité et/ou l’intensité de sa réalisation, l’adaptation du contrat devra être négociée. C’est de l’attitude des parties que dépendra l’issue de ces négociations. Le contrat qui ne peut être adapté est anéanti afin de contenir les conséquences de l’évolution du risque. C’est ainsi que son annulation sanctionne l’assuré qui manifeste sa mauvaise foi à l’occasion de l’aggravation du risque. C’est que la couverture du risque aggravé sans adaptation des conditions de la garantie met à mal l’équilibre de la mutualité. En revanche, la caducité s’avère être la seule issue du contrat en cas de disparition totale du risque. L’assureur n’assumant plus aucune obligation, il en résulte la restitution prorata temporis de la prime pour la période non couverte.La remise en cause des obligations initialement convenues n’est pas toujours offerte aux parties. Les variations procédant de l’insécurité juridique ou affectant certains risques spécifiques à l’assurance de personnes ne se prêtent pas à la reconsidération du lien contractuel. L’inadaptabilité du contrat est alors absolue. Elle devient relative lorsque, comme c’est le cas en assurance de dommages, l’assureur perd, postérieurement à l’évolution, le droit d’invoquer ses prérogatives légales, alors même que le contrat aurait normalement pu être adapté. Face à l’impossibilité de remédier au plan contractuel aux conséquences de l’évolution du risque, il convient de rechercher le rétablissement de l’équilibre financier de l’opération d’assurance elle-même, tant dans l’intérêt de l’assureur que dans celui de la mutualité. Le droit des entreprises d’assurance est d’un grand secours, qui permet à l’assureur de faire face à ses engagements quand évolue le risque. Le provisionnement des variations de risque et le respect des exigences de solvabilité lui assurent, en toutes circonstances, la disponibilité des fonds suffisants pour garantir ses engagements vis-à-vis des assurés. Pour les sociétés à forme mutualiste, le rajustement des cotisations constitue, en outre, un atout majeur permettant d’équilibrer les cotisations des adhérents en fonction des charges de sinistre.

    Iris M. Barsan, La société coopérative européenne (SCE) : entre identité coopérative et efficacité économique, thèse soutenue en 2013 à Paris 1 sous la direction de Paul Le Cannu et Barbara Dauner-Lieb, membres du jury : Bernard Saintourens (Rapp.), Klaus Jürgen Hopt (Rapp.), Hans Hans-Hermann Münkner, Marc-Philippe Weller et Bruno Dondero  

    La société coopérative européenne (SCE), sœur cadette du GEIE et de la société européenne (SE), a vu le jour le 22 juillet 2003. Nouvelle forme sociale européenne, elle était censée combiner mobilité européenne et identité coopérative, tout en offrant des outils «modernes» de gouvernance et de financement destinés à relever les défis auxquels les coopératives font face. Hélas, en juxtaposant des outils tantôt des droits nationaux, tantôt empruntés à son aînée la SE, le législateur européen s'est perdu et porte ainsi la responsabilité de l'échec d'une SCE qui ne parvient ni à répondre aux besoins des coopératives, ni à créer une identité coopérative européenne, ni à permettre aux coopératives de tirer effectivement avantage du marché unique et à concourir à son développement. Les raisons à cet échec sont multiples. D'une part, la méthode utilisée consistant à s'inspirer largement du statut de la SE néglige la spécificité coopérative et ignore la complexité croissante des droits coopératifs nationaux. Ainsi, l'adoption d'un règlement-cadre offrant un grand nombre d'options aux législateurs nationaux et renvoyant excessivement aux droits coopératifs nationaux, non harmonisés et pour certains d'une complexité sans pareil, aboutit à la création de 30 variantes nationales de la SCE, qui ne conservent d'européen que l'étiquette. L'identité coopérative de la SCE apparaît ainsi comme une identité variable et plus proche de l'identité des coopératives nationales de l'État membre d'immatriculation que de celle des SCE immatriculées dans d'autres États membres. Le législateur européen, soucieux de ménager les susceptibilités nationales et l'autocompréhension nationale des mouvements coopératifs qui diverge fortement entre États membres, a ainsi négligé de doter la SCE d'une identité coopérative européenne assumée et discriminante. D'autre part, les atouts européens de la SCE, comme la constitution par voie de fusion ou le transfert du siège social, répondent mal aux besoins des coopératives, dont l'ancrage local est prononcé à raison du particularisme de leur objet. De même, les outils supposés procurer à la SCE une efficacité économique supérieure déçoivent car importés sans cohérence particulière de droits coopératifs nationaux. L'introduction de cette hétérogénéité aggrave le dilemme interne et externe des coopératives. Pour finir, le législateur communautaire néglige l'environnement disparate dans lequel évoluent les coopératives. En particulier, !'instrumentalisation du droit fiscal par certains États membres, adeptes du concept d'économie sociale, est préjudiciable à la SCE en termes de mobilité et de distorsion de concurrence sous l'angle des aides d'État.Dans ces conditions, la SCE ne paraît pas en mesure de remplir les objectifs fixés par le législateur européen et son échec ne saurait surprendre. Pourtant une autre voie était possible, consistant pour le législateur européen à proposer l'institution d'une coopérative européenne dotée d'une identité discriminante et de la flexibilité nécessaire à son efficacité, offrant ainsi une réelle alternative aux coopératives nationales et permettant de donner au mouvement coopératif européen un nouveau souffle. Pour ce faire, il aurait été nécessaire de se démarquer de la méthode adoptée pour la SE et des droits coopératifs nationaux, de réduire les renvois aux droits nationaux au maximum, de hiérarchiser les principes coopératifs et de recentrer la SCE sur son objet si particulier, tout en flexibilisant les principes coopératifs qui relèvent davantage d'une conviction idéologique que d'une nécessité juridique et qui, partant, ne contribuent pas à conférer à la SCE une identité propre.

  • Sreida Ung, Essai sur la transmission de l'action en justice, thèse soutenue en 2023 à université ParisSaclay sous la direction de Bruno Mathieu, membres du jury : Philippe Guez (Rapp.), Sandrine Clavel et Claire Bouglé-Le Roux  

    Chacun est libre de disposer de son patrimoine comme il l'entend, dans le respect de l'ordre public. Il est donc libre de transférer tout ou partie de son patrimoine. Il est traditionnellement admis que l'action en justice suit le droit subjectif substantiel auquel elle est liée, tel un satellite. L'intérêt de la transmission d'une action en justice indépendamment du droit subjectif substantiel peut être difficile à appréhender, comme il est difficile de concevoir l'utilité d'un satellite qui ne graviterait autour d'aucune planète. La difficulté liée à la compréhension d'une transmission de l'action en justice indépendamment du droit subjectif auquel elle est rattachée est également liée au fait que l'action en justice n'est pas admise comme un élément distinct du patrimoine. Bien que difficile à appréhender, une telle transmission n'est pas dénuée d'intérêt tant pour le transmettant que pour le bénéficiaire de la transmission. Pour le transmettant, l'intérêt de cette transmission réside de toute évidence dans la prise en charge par une autre personne des dépenses liés au procès, plus particulièrement s'il ne peut bénéficier de l'aide juridictionnelle ou s'il ne bénéficie pas d'assurance juridique. A l'image des sociétés de financement de procès, le bénéficiaire de la transmission recevrait une sorte de rémunération pouvant consister en un pourcentage sur le résultat obtenu en contrepartie de sa prise en charge des coûts du procès. Le transmettant s'évitera donc les frais d'un procès, tout en profitant des effets du jugement sur son droit subjectif substantiel.L'examen du droit positif force à reconnaître l'existence de figures de transmission de l'action en justice, avec ou sans le droit subjectif substantiel auquel elle est rattachée, avec ou sans le consentement de son titulaire.La présente étude se propose d'apporter un regard critique sur ces figures de transmission et de mettre en lumière les contraintes particulières attachées à la transmission d'une action en justice indépendamment du droit subjectif substantiel auquel elle est liée.

    Chama Benseghir, Les limites contemporaines à la liberté de distribuer les crédits bancaires, thèse soutenue en 2017 à Sorbonne Paris Cité sous la direction de Dominique Legeais, membres du jury : Caroline Houin-Bressand (Rapp.), Nicolas Mathey  

    La dernière crise financière et les crises des dettes souveraines successives ont mis en lumière l'enjeu majeur de l’encadrement du marché de la distribution du crédit bancaire. Le principal questionnement aura porté sur la nécessité, sinon l’opportunité, de sacrifier « un peu de liberté » pour un « peu de sécurité » dans le processus de distribution du crédit. À ce titre, deux voies ont fondamentalement cohabité dans la mise en place de limites à la une liberté totale. D’une part, les législateurs et organes réglementaires ont entrepris, du niveau interne au niveau international, en passant par l’incontournable niveau communautaire, d’encadrer les caractéristiques intrinsèques des acteurs du marché du crédit et leur environnement juridique. Cet encadrement a été impulsé par des instances internationales, plus promptes à réagir en cas de crise, mais a été progressivement adapté et intégré dans le droit positif. Cette intégration a justement eu pour effet premier de lui conférer un caractère normatif. Ainsi les dispositions normatives, légales ou réglementaires sont devenues un instrument majeur afin de cantonner les risques individuels et de prévenir le risque systémique. À ce titre, la norme, au sens extensif, est intervenue chaque fois qu’un risque était avéré, ou qu’il était soupçonné. L’écueil presque naturel a été une inflation quasi-exponentielle des normes et une juxtaposition des niveaux de normativité. La prise de conscience de cette situation a mené à faire cohabiter le « droit dur », contraignant et rigide, avec un droit plus souple et plus pragmatique. Dès lors, le droit positif a vu apparaître des obligations dites « professionnelles » qui viennent régir non pas la personne des dispensateurs de crédit, mais bien leur comportement lorsqu’ils établissement une relation contractuelle de crédit. Les obligations professionnelles ne visent pas à répondre à la même finalité que la norme au sens propre, elles ont une vocation d’indication, d’information afin d’établir des standards modulables, pragmatiques et flexible pour les contrats de crédit. Le contrat de crédit se complexifie, ce qui impose l’intervention d’un droit flexible, facilement adaptable, et dont la motivation première n’est pas la contrainte ou la sanction, mais l’accompagnement dans la vie du contrat. L’obligation professionnelle est à envisager comme une « norme de comportement ». Ainsi cette étude tente-t-elle de démontrer comment la dualité d’intervention entre norme prudentielle et obligation professionnelle permet sans aucun doute de préserver l’intégrité du marché de la distribution de crédit mais qu’elle risque également dans certaines situations de remettre en cause ses principes de fonctionnement.

    Caroline Bérard, La place de la structure juridique coopérative dans les stratégies du secteur bancaire français, thèse soutenue en 2006 à Bordeaux 4 sous la direction de Bernard Saintourens  

    L'avenir d'un établissement bancaire passant par l'efficacité de sa structure juridique qui assure la réalisation de sa stratégie, se pose avec acuité la question de la meilleure manière d'entreprendre dans l'Union européenne pour les banques coopératives. La pertinence du statut juridique coopératif ne sera reconnue que si elle permet aux banques coopératives de se renforcer à l'interne pour entreprendre à l'externe. Pour ce faire, ce statut doit évoluer car le succès de son adaptation conditionne sa pérennité. C'est pourquoi, la gouvernance des banques coopératives doit répondre à l'exigence de transparence des marchés financiers afin d'accéder à l'étape incontournable de la croissance que constitue la levée de capitaux. De plus, les banques coopératives devront adopter la structure la plus adéquate, qui peut être celle de la société coopérative européenne, pour s'articuler avec les autres réseaux bancaires européens afin de bénéficier de l'immense opportunité que représente le marché européen.

  • Mélodie Leloup-Velay, L'assurance face aux droits fondamentaux de la personne humaine, thèse soutenue en 2017 à Ecole doctorale SDOSE Paris sous la direction de Jérôme Kullmann, membres du jury : Luc Mayaux (Rapp.), Marc Bruschi et Anne Pélissier  

    Les droits fondamentaux occupent une place croissante dans le paysage assurantiel français et tendent à modifier la nature des contentieux impliquant l’assuré et l’assureur. L’égalité et la protection de la vie privée de l’assuré freinent l’utilisation par l’assureur de nouvelles techniques actuarielles et d’Internet. Ainsi, une décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er mars 2011 a sanctionné la différence de tarif entre les hommes et les femmes. Quant à l’assureur, ses droits à la sécurité juridique, à un procès équitable et à la liberté d’entreprendre font débat dans les rapports qu’il entretient avec les autorités de contrôle ou les plateformes de mise en relation qui s’attaquent au marché de l’assurance. Ces droits fondamentaux ne semblent pas être respectés avec autant d’acuité que ceux de l’assuré. Ce déséquilibre s’explique par le rôle social de l’assurance, rôle récemment menacé par la remise en cause des grands principes de l’assurance et l’absence de prévisibilité du coût des sinistres.

    Agnès Ryo-Hon Koh, La société familiale cotée : l'exemple des sociétés chaebol coréennes, thèse soutenue en 2015 à Paris 2 sous la direction de Jean-Christophe Galloux, membres du jury : France Drummond et Véronique Magnier  

    Les sociétés familiales sont les plus anciennes, les plus nombreuses et les plus importantes de notre économie. Pourtant, elles ne font l’objet d’aucune définition légale et n’ont que rarement suscité l’intérêt du juriste. Nous avons donc cherché à caractériser la société familiale en nous intéressant plus particulièrement à certaines d’entre elles, les sociétés cotées sur le marché financier. La société cotée familiale combine deux univers, la famille et le marché, qui sont fondés sur des valeurs et des modes de fonctionnement diamétralement opposés. Cette opposition nous permet de mieux distinguer les spécificités, mais également les risques attachés aux sociétés familiales. C’est à travers l’exemple des chaebol, des conglomérats familiaux coréens, que cette étude a été menée. L’analyse emprunte une méthode comparative où les sociétés chaebol sont opposées aux sociétés familiales françaises. Notre étude a permis de mettre en évidence l’impact du contrôle familial sur le fonctionnement de la société cotée. Elle souligne également l’échec relatif du transfert des normes américaines dans l’environnement coréen, confirmant ainsi la théorie de la dépendance au sentier. Parallèlement, cette étude invite à réfléchir sur la réception possible du droit français, plus proche de la réalité coréenne

    Mohammed Iriqat, Les principes de la propriété intellectuelle en droit français et jordanien : un modèle pour un code palestinien, thèse soutenue en 2013 à Paris 1 sous la direction de Grégoire Loiseau, membres du jury : Valérie-Laure Benabou (Rapp.), Marc Billiau (Rapp.)  

    Le but de cette thèse est de faire une comparaison objective entre le droit de la propriété intellectuelle en France et en Jordanie, afin d'en extraire les ressemblances et les différences et d'en tirer un enseignement qui pourra peut-être permettre la conception d'une loi protégeant la propriété intellectuelle dans les pays qui n'en possèdent pas, en particulier la Palestine. C'est pour cette raison que j'ai travaillé sur le droit de la propriété intellectuelle en général sans prendre une branche précise pour mettre en place les principes généraux d'un code de la propriété intellectuelle pour la Palestine.

    François Blanc, Les engagements dans le droit français des concentrations, thèse soutenue en 2012 à Paris 2 sous la direction de Yves Gaudemet, membres du jury : Martine Lombard, Rozen Noguellou et Antoine Louvaris  

    De prime abord, le droit des concentrations illustre le rôle moderne joué par l’État dans l’économie : il ne s’agit plus de construire les marchés, mais de contrôler ponctuellement un ou plusieurs opérateur(s) en particulier. L’État libéral soumet ainsi à autorisation préalable les rapprochements d’entreprises, afin de vérifier que ceux-ci ne portent pas atteinte à la concurrence. Pourtant, dans le silence de la loi, tout se passe comme si l’administration se servait de la concentration comme d’un vecteur d’une réorganisation des marchés. Le procédé est d’autant plus subtil qu’il implique étroitement les entreprises elles-mêmes : tout repose sur les « engagements » que celles-ci proposent à l’administration dans le but de prévenir les effets anticoncurrentiels de leur projet. Car ces engagements connaissent une mutation juridique décisive : une fois émis, ils deviennent une mesure de police économique, incorporée dans l’autorisation administrative. Le procédé, développé à l’époque de l’économie administrée, dénote la constance du droit français par-delà la variation des objectifs économiques. Or, ces engagements contraignent les parties à la concentration, d’une part dans leurs actes avec d’autres opérateurs sur le marché et, d’autre part, dans leurs rapports à l’administration : ils orientent l’action de la concentration vis-à-vis des tiers tout en prolongeant le contrôle administratif. Incorporant les engagements dans son acte, l’administration modifie puis surveille les relations entre les parties et les tiers à l’opération. Aussi, son intervention se déplace, ratione temporis, de la concentration en projet à la concentration réalisée, et, ratione personae, des parties à l’opération aux tiers. Elle se déplace en somme de la concentration vers le marché. S’il ne s’agit donc plus, comme par le passé, de construire directement le marché, l’administration utilise désormais à cette fin les entreprises soumises à son autorisation.

    Elise Aloy, Compatibilité et coopération , thèse soutenue en 2002 à Paris ENMP sous la direction de François Lévêque  

    L’objet de cette thèse est l’analyse de la compatibilité des produits dans l’industrie du transport aérien. La compatibilité désigne la possibilité pour le consommateur de combiner des biens produits par des firmes différentes en un acte de consommation unique. Par exemple, je peux utiliser un zoom Nikon sur mon appareil Minolta, ma carte bancaire m’autorise à retirer de l’argent dans tous les distributeurs, y compris dans ceux des enseignes rivales de ma banque…