Laure Nurit

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de Droit et Sciences Politiques

Institut de Recherche en Droit Privé
Responsable des formations suivantes :
  • THESE

    Le statut juridique de la monnaie étrangère, soutenue en 1992 à ClermontFerrand 1 sous la direction de Jean Stoufflet 

  • Laure Nurit, Laure Nurit-Pontier, Stéphane Rousseau (dir.), Risques, crise financière et gouvernance: perspectives transatlantiques, Les Editions Themis et Schulthess, 2013, 243 p. 

    Laure Nurit, Stéphane Rousseau, Laure Nurit-Pontier (dir.), Risques d'entreprise: quelle stratégie juridique ?, LGDJ-Lextenso éd. et tableaux, schémas, 2012, Droit des affaires, 384 p. 

    Laure Nurit, Laure Nurit-Pontier, Les groupes de sociétés, Ellipses, 1998, Le droit en questions, 125 p.   

    Laure Nurit, Laure Nurit-Pontier, Le statut juridique de la monnaie étrangère, la Revue Banque éditeur, 1994, 256 p.   

  • Laure Nurit, « Les influences réciproques entre impôt et finance », le 17 novembre 2022  

    Organisé par l'Institut de Recherche en Droit Privé, Nantes Université, sous la direction scientifique de Martial Nicolas et Emilie Gicquiaud

    Laure Nurit, « Les Influences réciproques entre impôt et responsabilité », le 06 février 2020  

    Organisé pour l’IRDP, Université de Nantes par E. Gicquiaud et M. Nicolas

    Laure Nurit, « Les influences réciproques entre impôt et entreprise », le 27 février 2018  

    Organisé par l’IRDP de l’Université de Nantes

    Laure Nurit, « La réforme du droit des obligations », le 08 septembre 2016  

    Journée d'étude de l'Institut de recherche en droit privé - Université de Nantes

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Thomas Blangis, Essai sur la notion d'actionnaire, thèse soutenue en 2024 à Nantes Université en co-direction avec Laure Nurit-Pontier, membres du jury : Caroline Coupet (Rapp.), François-Xavier Lucas (Rapp.), Irina Parachkévova-Racine  

    La notion d’actionnaire est en crise. Cette indétermination n’est cependant pas nouvelle. Depuis les origines, l’actionnaire est le fruit de constructions juridiques délibérément hybrides entre l’associé, meneur de l’activité, et l’investisseur, plus ou moins impliqué dans les affaires sociales. Mais c’est précisément ce qui a fait son succès. L’intérêt d’établir une définition est néanmoins important. Le droit des sociétés établit une différence nette de régime entre les actionnaires et les autres investisseurs. Le droit financier repose également sur le même découpage, qui fait figure de valeur de référence. Cette summa divisio est cependant confrontée à des situations qui la rendent difficile d’application. En outre, le paysage législatif et réglementaire a évolué ces dernières années afin de renforcer l’engagement à long terme des actionnaires. À l’analyse, reconstruire une notion d’actionnaire impose de reconsidérer le rôle qu’il occupe désormais dans l’entreprise. À partir d’un étude sur un renouvellement de ses fonctions, il ressort que l’actionnaire ne se résume plus uniquement à un simple créancier de dernier rang. Il se doit désormais d’exercer ses prérogatives sociales en conformité avec la définition renouvelée de l’intérêt social. Dans cette perspective, leur identification se révèle indispensable. Pour y parvenir, la thèse se fixe comme objectif de renoncer au critère de la propriété des actions, et d’adopter une conception fondée sur une notion substantielle du risque résiduel.

    Hassan Hassan Farah, Le nouveau droit des sociétés commerciales djiboutien : étude critique à la lumière du droit français, thèse soutenue en 2019 à Nantes en co-direction avec Laure Nurit-Pontier, membres du jury : François-Xavier Lucas (Rapp.), Stéphane Bréna (Rapp.), Martin Ndendé  

    Le droit des sociétés commerciales djiboutien s’est caractérisé pendant longtemps par une législation rigide, à savoir la loi n°191/AN/86 du 3 Février 1986 sur les sociétés commerciales, inspirée de la loi n°66-537 du 24 Juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Mais la mondialisation de l’économie a fait naitre une concurrence évidente entre les Etats, chacun tentant de rendre son système juridique plus attractif. Conscient de cette réalité, et pour encourager la venue des investisseurs étrangers, le législateur djiboutien s’est engagé dans une simplification de sa législation sur les sociétés commerciales. Cette réforme s’inspire du droit des sociétés commerciales français qui a aussi connu d’importantes mutations. L’analyse des changements intervenus dans la législation djiboutienne fait apparaitre une nette simplification de ses dispositions. Les modifications touchent toutes les formes de sociétés commerciales. Cette simplification trouve son apogée dans l’introduction d’une nouvelle forme de société par actions, la société par action simplifiée. Cependant, il demeure entre les deux législations des différences d’ordre pratique et technique, consécutives à la présence dans la législation djiboutienne de nombreuses contraintes et incohérences qui limitent l’efficacité des changements intervenus.

    Blandine Mafeuguemdjo, Etude comparée en droit OHADA et français de la protection du créancier chirographaire d'une société en difficulté, thèse soutenue en 2019 à Nantes en co-direction avec Laure Nurit-Pontier et Alain Kenmogne Simo, membres du jury : Lionel Andreu  

    L’exercice d’une activité économique est un parcours semé d’obstacles. En témoigne le nombre de liquidations judiciaires clôturées pour insuffisance d’actif. On dénombre pour l’année 2018 en France, 37 214 liquidations judiciaires contre 16 359 redressements judiciaires. Pareillement, dans l’espace OHADA, malgré l’inexistence d’étude permettant de quantifier le nombre de défaillances de sociétés, on sait que les liquidations judiciaires restent importantes et problématiques. Beaucoup de sociétés meurent sans même qu’ait été ouverte une procédure collective, surtout celles évoluant dans le secteur informel. Cette situation n’est pas sans conséquence sur la situation des créanciers chirographaires qui ne disposent d’aucune garantie réelle ou personnelle. Or, le statut de créancier chirographaire ne résulte pas, le plus souvent, d’un choix du créancier concerné. C’est une situation qui s’impose à lui, notamment pour des raisons liées au coût de la prise d’une garantie. Cette situation est d’autant plus inquiétante que le créancier chirographaire impayé risque de devenir, à son tour, un débiteur en difficulté. Il est donc important de chercher un moyen de le protéger. Le premier moyen pour ce faire est d’éviter qu’il soit confronté à une situation d’impayé ce qui passe par des actions préventives visant à prévenir, pour les éviter, les difficultés de ses débiteurs. Les mécanismes de prévention des difficultés doivent à cet égard être aménagés pour une meilleure implication des créanciers chirographaires dans le traitement précoce des difficultés de la société. Par ailleurs, parce que la prévention n’empêche pas la survenance des difficultés, il est important de chercher comment préserver les créanciers chirographaires lorsqu’une procédure collective est malgré tout ouverte. La souscription d’une assurance peut alors être envisagée.

    Etienne Armistice Ndenga Badjan, Le droit de vote de l'associé en droit Ohada des sociétés commerciales, thèse soutenue en 2019 à Nantes en co-direction avec Laure Nurit-Pontier et Robert Nemedeu, membres du jury : Sarah Nandjip Moneyang  

    L’étude du droit de vote de l’associé en droit OHADA suite à la réforme de l’Acte Uniforme sur le droit des sociétés commerciales, révèle que le législateur continue de faire du droit de vote un droit essentiel de l’associé dont il doit jouir même lorsqu’il est exercé par une tierce personne. La garantie de l’exercice de ce droit est assurée d’une part par la limitation légale des hypothèses de suspension provisoire de ce droit, la facilitation de son exercice par la multiplication des organes convocateurs des associés en assemblée générale et l’institution du vote électronique et d’autre part, par l’érection en délit de l’entrave à la participation de l’associé. Cependant, dans les sociétés de capitaux, force est de reconnaitre que le droit de vote de l’associé tend à être désacralisé. Cette désacralisation se traduit par la possibilité désormais accordée à ces sociétés d’émettre des actions de préférence qui permettent la modulation du droit de vote. De fait, en fonction des objectifs que souhaite atteindre la société, cette dernière peut décider d’émettre des actions dont le droit de vote est soit supprimé, soit suspendu. On peut donc y voir une sorte d’« instrumentalisation » du droit de vote. Ainsi, le législateur OHADA ne fait plus du droit de vote un attribut essentiel de l’action. Cette désagrégation de l’action qui ôte au droit de vote son caractère intangible introduit inévitablement différentes catégories d’actionnaires. De même, elle remet en cause la légitimité du pouvoir fondée sur une légitimité capitalistique. Le principe d’égalité proportionnelle est également remis en cause dans la mesure où les actions de préférence peuvent ne conférer à leurs titulaires aucun droit de vote. Si le droit de vote n’est désormais qu’une simple modalité de l’action et que l’action peut exister sans lui, des opérations inédites qui emporteraient transfert du droit de vote indépendamment de l’action ne peuvent-elles être envisagées ? Une convention dont l’objet serait le transfert du droit de vote pourrait être conclue. De même, les parties pourraient décider de recourir à d’autres techniques qui permettent de se défaire du droit de vote comme le « voting trust » ou, dans une moindre mesure, de recourir au « proxy advisor ».

    Dana Volosevici, Analyse multi-facettes de l'intégration des salariés dans les sociétés commerciales, en France et en Roumanie, thèse soutenue en 2012 à Lorient en co-direction avec Laure Nurit-Pontier  

    Bien que la définition classique de la société commerciale se fonde sur la notion de profit, le contenu éthique intrinsèque que Weber identifie dans tous les comportements économiques a imposé une approche morale des affaires. Cette approche a conduit à la création d’une responsabilité de type nouveau - de la société envers les parties prenantes et même à une évolution du concept de société commerciale, de la société-contrat vers la société-entreprise. Suite à ce processus, les salariés dépassent le rôle de main-d’œuvre et tendent à s’intégrer dans la logique même de la société. Cette quête d’intégration est soumise à une analyse multi-facettes qui permet la compréhension de la construction juridique par rapport aux impulsions idéologiques qui ont généré les démarches législatives intégratives. Si l’impulsion est impropre ou extérieure à la relation société commerciale – salarié, les actions législatives conduiront à une simple accumulation des droits dans le patrimoine des salariés, mais pas à une intégration réelle. L’intégration exige avant tout un équilibre entre les valeurs de la société commerciale et des salariés. Le cadre de l’analyse est placé en France et en Roumanie. L’intérêt de cette approche comparative réside dans plusieurs éléments. D’un côté, leurs systèmes juridiques sont analogues, ce qui permet un examen quantitatif de l’intégration. D’un autre côté, l’intégration a été motivée par des impulsions idéologiques différentes, ce qui favorise une analyse qualitative. Enfin, leur qualité de pays membres de l’UE permet de comprendre une problématique qu’on aurait réduite au droit national du travail, sans le contexte des choix politiques générés par la construction européenne

  • Kianoush Rezaie Yazdi, La distinction entre le contrat commercial et le contrat civil : la nécessité du contrat commercial autonome, thèse soutenue en 2021 à Nantes sous la direction de Francoise Le Fichant, membres du jury : Jean-Louis Respaud (Rapp.), Clotilde Jourdain-Fortier (Rapp.), Emilie Gicquiaud et Charles-Edouard Bucher  

    La distinction du contrat commercial du contrat civil ou autrement dit, la théorie du contrat commercial n'est pas sans précédent en droit français. Depuis la codification du code civil, l'idée d'un corpus de règles propres au contrat commercial a été envisagée. Cependant, en raison de l’hégémonie des juristes civilistes sur le droit commercial, le contrat commercial n’a jamais pu exister d’une manière autonome. En effet, c’est le concept du contrat commercial autonome qui est le sujet de notre recherche. Le contrat qui n’est forcément pas conclu entre les commerçants. La difficulté liée à cette problématique réside dans la définition du contrat commercial d'un côté et dans le choix des règles propres à ce type de contrat de l’autre. Autrement dit, il est important en premier lieu d'identifier le concept de contrat commercial parmi les autres catégories de contrat et ensuite de déterminer le régime juridique applicable à ce contrat. L'étude des conséquences de cette distinction est également un enjeu majeur de notre recherche. Ces conséquences sont à la fois internes et internationales. Sur le plan international, la distinction permet d'accroître l'attractivité du droit français des contrats et de mettre fin au système de conflit des lois en matière des contrats commerciaux. Sur le plan interne, la distinction permet d'envisager des règles adaptées pour un contrat commercial. Ces règles sont d’issus d’une interprétation commercialiste du droit commun des contrats. Ce qui crée un corpus de règles pour le contrat commercial en parallèle des règles du contrat de consommation. La distinction permet également d'attribuer une compétence exclusive au tribunal de commerce pour les contrats commerciaux autonomes.

    Valérie Descatoire, Les créanciers face aux procédures d'insolvabilité en droit chinois, thèse soutenue en 2016 à Paris 1 sous la direction de François-Xavier Lucas, membres du jury : Laure Nurit-Pontier (Rapp.), Hervé Lécuyer (Rapp.), Ren Li Shi  

    La Chine a adopté le 27 août 2006 la loi « sur la faillite de la République populaire de Chine », consacrant la transition d’une économie socialiste, où peu de place était accordée aux droits des créanciers et des débiteurs, à une « économie socialiste de marché » où les droits des créanciers et des débiteurs se trouvent restaurés. La protection des créanciers est ainsi devenue l’une des principales préoccupations du droit chinois des procédures d’insolvabilité afin de favoriser l’investissement et de promouvoir la croissance économique de la Chine depuis son adhésion à l’Organisation mondiale du commerce. Eu égard à la place actuelle de la Chine dans l’économie mondiale, il est essentiel d’analyser le droit chinois des procédures d’insolvabilité ainsi que sa mise en œuvre afin de pouvoir apprécier la situation réservée aux créanciers et la pertinence de ses dispositifs de traitement des difficultés des entreprises, que l’on mettra en perspective avec ceux des droits français et américain.Ce droit chinois de l’insolvabilité se caractérise par sa prévisibilité pour les créanciers,qui peuvent envisager le déroulement des procédures d’insolvabilité tout en mesurant les risques, et par sa reconnaissance de leurs droits sur les actifs du débiteur, en particulier lorsque ces créanciers sont privilégiés. Il se révèle favorable aux créanciers en ce qu’il organise des procédures conformes aux standards de la pratique internationale du traitement de l’insolvabilité. Néanmoins, il se révèle insuffisant tant par ses carences en matière procédurale et substantielle qu’en raison des incertitudes qui subsistent dans sa mise en œuvre et dans la recherche des responsabilités.

  • Olga Ndjoué Ossiba, L'objet des actes uniformes : à la recherche d'un critère d'application du droit OHADA, thèse soutenue en 2023 à Paris 1 sous la direction de François-Xavier Lucas et Etienne Nsie, membres du jury : Laure Nurit-Pontier (Rapp.), Henri-Desire Modi Koko Bebey (Rapp.)  

    Le droit des affaires OHADA n’est pas défini, dans le Traité OHADA. par sa conception, mais par son contenu. Le législateur OHADA a privilégié ainsi le critère matériel. Le droit OHADA est le droit communautaire des affaires issu de l’OHADA dont les Actes uniformes en constituent la matérialisation. La diversité des matières qui compose ce droit conduit à se demander si l'harmonisation du droit des affaires est réellement l'objet du droit OHADA. L'analyse de son droit dérivé démontre que le véritable critère d'application des Actes uniformes est un critère matériel qui s’impose au critère personnel. Cette assertion est confirmée par l'analyse des décisions de justice qui démontre que la CCJA statue sur tous les litiges relatifs aux Actes uniformes peu importe la qualité des parties. Le critère matériel est si important en droit OHADA que la CCJA se déclare compétente pour statuer sur des litiges mettant en cause le droit harmonisé et le droit non harmonisé, allant jusqu’à interpréter le droit non harmonisé. La primauté du critère matériel sur le critère personnel entraîne un certain nombre de conséquences susceptibles, à long terme, de constituer un frein à l'œuvre d'intégration. Il faut donc repenser le droit des affaires OHADA en proposant une évolution de celui-ci vers un droit de l’activité économique exercée dans le cadre d’une profession indépendante. Il est donc nécessaire de déterminer un critère unique d'application du droit OHADA qui conduira à l'application d’un régime unique au seul professionnel entendu largement. On prône ainsi la primauté du critère personnel sur le critère matériel.

    Ola Mohty, L'information du consommateur et le commerce électronique, thèse soutenue en 2017 à Rennes 1 sous la direction de Célia Zolynski, Ali Ibrahim et Afif Daher, membres du jury : Laure Nurit-Pontier (Rapp.), Carole Najm-Makhlouf (Rapp.), Catherine Barreau  

    Alors que l'objet de l'information légale a été élargi à plusieurs reprises, le consommateur n'est pas à même d'élaborer une décision en connaissance de cause lors de la conclusion d'un contrat en ligne. Les nouvelles pratiques induites par le numérique sont à l'origine d'un désordre informationnel inédit. De nombreuses sources produisent de multiples informations. Il est ainsi difficile de distinguer le contenu informationnel des autres éléments. L'information authentique, voire pertinente, n'est par ailleurs pas facile à repérer. Face à de telles transformations, il est nécessaire de s'interroger sur l'effectivité de l'obligation d'information et sur la cohérence du régime en vigueur. L'hypothèse d'une adaptation de l'obligation d'information nécessite un rapprochement entre les principes légaux et les conséquences engendrées par la profusion d'informations en ligne. L'évolution rapide des pratiques en ligne et le déséquilibre structurel existant entre le professionnel et le consommateur, permettent de relever un certain nombre de décalages rendant nécessaire de réviser les fondements de l'obligation d'information. Tenant compte du pouvoir renforcé du professionnel et de la collecte massive des données personnelles, il s'avère que la politique d'information doit être pensée dans une nouvelle perspective. Une nouvelle fonction de l'obligation d'information se dessine alors, qui appelle à repenser son régime et sa mise en œuvre. Le régime renouvelé de l'obligation d'information repose sur une extension de l’obligation et sur une participation effective du consommateur à sa propre information. Sa mise en œuvre se traduit par une obligation d'information permanente et une information affinée.

    Nathalie Tortellier, Etude comparée entre les sociétés fermées à risque limité de droits français et hongkongais : contribution à la réflexion sur la simplification du droit français des sociétés, thèse soutenue en 2016 à Rennes 1 sous la direction de Catherine Barreau, membres du jury : Laure Nurit-Pontier (Rapp.), Bernard Saintourens  

    Cette étude résulte d'une observation : le droit hongkongais des sociétés, appartenant à l'ordre juridique de la Common Law, semble produire de manière pragmatique des règles qui encouragent et facilitent le commerce. L'image du droit français des sociétés est frappante de rigidité, de lourdeur, de dirigisme et d'interventionnisme étatiques. Par rapport à cette image, celle du droit hongkongais surprend par sa souplesse voire sa simplicité, son intelligibilité, son effectivité et son efficacité. Nous avons identifié des règles et des mécanismes de la société fermée à risque limité hongkongaise, la Company, qui nous semblent constituer des éléments majeurs de son succès. Nous en avons compris les fondements, le fonctionnement et la portée afin de nous permettre de comparer ces règles et mécanismes à ceux de la SARL et de la SAS et d'y insuffler un vent de souplesse, de simplicité et de liberté encadrée. Les thèmes choisis relèvent de la rapidité et de la sécurité de l'immatriculation et de la dissolution, de la liberté statutaire et de son accompagnement par des modèles de statuts-type, de la liberté des associés de construire leur société conformément à leur volonté (qu'il s'agisse de la géographie du capital social et de l'encadrement du fonctionnement de l'organe de gestion) et du support juridique apporté à l'organe de gestion favorisant la bonne gouvernance des SARL et des SAS et le contrôle des associés. Cette étude compare les SARL et la SAS avec la Company dans le but de permettre au droit français des sociétés de développer une société outil adaptée aux acteurs économiques contemporains et au service de l'efficacité économique recherchée par les pouvoirs publics.

    Abdel-Lattuf Ibrahim, La nullité des décisions sociales, thèse soutenue en 2014 à Rennes 1 sous la direction de Alexis Constantin, membres du jury : Laure Nurit-Pontier (Rapp.), Nathalie Martial-Braz (Rapp.), Danielle Corrignan-Carsin, Marie-Laure Delfosse et François Moulière  

    La loi du 24 juillet 1966 (aujourd’hui codifiée dans le Code de commerce), en s’inspirant de la directive du Conseil des Communautés européennes 68/151 du 9 mars 1968, dont le projet était déjà connu en 1966, voulait limiter, autant que faire se peut, les annulations en matière de société. L’objectif était de protéger les intérêts des tiers, de la société et des associés. Ainsi, selon l’article 360 de cette loi, devenu article L 235-1 du Code de commerce, la nullité des actes modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition expresse du livre II du Code de commerce ou des lois qui régissent la nullité des contrats. Pour les actes ne modifiant pas les statuts, la nullité devra résulter de la violation d’une disposition impérative du même livre ou des lois qui régissent les contrats. Les causes de nullité sont donc strictement délimitées par les textes. Toutefois, cette étude démontre que ces dispositions ne peuvent être interprétées strictement. Les tribunaux ne veulent plus se restreindre aux termes de la loi et interprètent de manière extensive les textes. Ainsi, la jurisprudence considère qu’une décision sociale qui sera adoptée en violation d’une disposition règlementaire ayant un caractère impératif pourra, en principe, être annulée, même si la disposition règlementaire est indépendante de la loi (à charge, dans ce dernier cas, d’apporter la preuve d’un préjudice subi). Cette conception extensive des nullités ne se limite pas qu’à la jurisprudence puisque le système des nullités en droit des sociétés, en apparence très fermé, cohabite avec un autre beaucoup plus ouvert, qui se réfère aux nullités fondées sur le droit commun des contrats. La référence à cette matière accroit considérablement les situations dans lesquelles la sanction sera encourue. À cela s’ajoute le fait que le législateur a engagé depuis quelques années un mouvement de dépénalisation de la vie des affaires qui l’a conduit à créer des nouvelles causes de nullité. Cette conception extensive des nullités est à nuancer dans la mesure où la sanction n’est pas automatique dans sa mise en œuvre. On va y recourir de manière exceptionnelle. L’action en nullité peut se heurter à divers obstacles. Elle peut être paralysée par le mécanisme de la confirmation, se heurter à des fins de non-recevoir ou à la disparition de la cause de nullité suite à une régularisation de la décision viciée. De plus, le prononcé de la nullité peut encore se heurter au pouvoir du juge lorsque la loi prévoit une cause de nullité facultative. Enfin, lorsque l’action vient à prospérer les conséquences de l’annulation sur l’acte ou la décision ont été fortement atténuées.