Jean-Pierre Legros

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
UFR en Sciences, Techniques et Gestion de l’Industrie

Centre de Recherches Juridiques de l'Université de Franche-Comté
  • Jean-Pierre Legros, Michel Germain, Travaux dirigés de droit des sociétés, 9e éd., LexisNexis, 2016, Objectif droit ( TD ), 269 p.  

    La 4e de couverture indique : "Quelles sont les bonnes clauses et les mauvaises clauses des statuts d'une SAS ? Qu'est-ce qu'un avantage particulier ? Comment fonctionne une clause d'agrément ou une clause de préemption ? Ces questions sont celles que le juriste du droit des sociétés se pose dans sa pratique quotidienne. Ce sont aussi les questions qui sont abordées dans les travaux dirigés des facultés de droit et dont ce livre se veut l'écho. L'enseignement universitaire a maintenant intégré le système des études de cas. Voici donc vingt-cinq études de cas qui sont autant de situations concrètes à comprendre et de problèmes à résoudre. L'ouvrage s'adresse en particulier aux étudiants de L3 droit. Il peut aussi être utile à ceux qui préparent un examen ou un concours dont une épreuve porte sur le droit des sociétés. À travers différentes sociétés civiles et commerciales (SARL, SA, SNC et SAS), l'ouvrage aborde les thèmes suivants : • Abus de majorité et de minorité • Actions de préférence • Apport partiel d'actif • Assemblée générale • Augmentation de capital • Autocontrôle • Avantage particulier • Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social • Cautionnement donné par une société • Clause d'agrément • Clause de préemption • Clause léonine • Conventions réglementées • Dissolution • Expertise de gestion • Fusion • Garantie de passif • Groupe de sociétés • Liquidation • Objet social • Responsabilité des associés • Société en formation • Statut des dirigeants • Transformation • Usufruit de parts."

    Jean-Pierre Legros, Michel Germain, Travaux dirigés de droit des sociétés, 8e éd., LexisNexis, 2011, Objectif droit ( TD ), 293 p. 

    Jean-Pierre Legros, Michel Germain, Travaux dirigés de droit des sociétés: vingt-cinq études de cas, 7e éd., Litec, 2007, Objectif droit ( Travaux dirigés ), 285 p. 

    Jean-Pierre Legros, Michel Germain, Travaux dirigés de droit des sociétés: vingt-cinq études de cas, 6e éd., Litec, 2004, Objectif droit ( Travaux dirigés ), 281 p. 

    Jean-Pierre Legros, Michel Germain, Travaux dirigés de droit des sociétés: vingt-cinq études de cas, 5e éd., Litec, 2001, 309 p. 

    Jean-Pierre Legros, Michel Germain, Travaux dirigés de droit des sociétés: vingt-cinq études de cas, 4e éd., Litec, 1998, 336 p.   

    Jean-Pierre Legros, Michel Germain, Travaux dirigés de droit des sociétés: vingt-cinq études de cas, 3e éd., Litec, 1994, Travaux dirigés   

    Jean-Pierre Legros, Essai sur la motivation des jugements civils, 1987, 618 p. 

  • Jean-Pierre Legros, « La controverse parlementaire sur le contrôle de la constitution des sociétés commerciales (loi n°66-537 du 24 juillet 1966) », in Henri Bouillon, Renaud Bueb, Béatrice Lapérou-Scheneider (dir.), Les grandes lois de la Ve République, Mare et Martin, 2023, pp. 39-52 

  • Jean-Pierre Legros, Jean-Christophe Pagnucco, François-Xavier Lucas, « La subsidiarité de l’obligation aux dettes sociales à l’épreuve de la liquidation judiciaire [Sociétés ] », Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2018, n°10145, p. 11 

    Jean-Pierre Legros, Philippe Roussel Galle, « Déclaration de créance par le directeur général délégué d'une SAS », Bulletin Joly Sociétés, 2011, n°11, p. 867440 

    Jean-Pierre Legros, « Reprise des actes d'une société en formation : le mandat peut être postérieur à la conclusion de l'acte », Revue des Sociétés , 2009, n°02, p. 323   

    Jean-Pierre Legros, « L'ordonnance du 18 décembre 2008 réformant la loi de sauvegarde des entreprises. Seconde partie : redressement, obligataires, liquidation et sanctions. », Droit des sociétés , 2009, n°9, p. 19 

    Jean-Pierre Legros, « L'ordonnance du 18 décembre 2008 réformant la loi de sauvegarde des entreprises. Première partie : prévention, confusion des patrimoines et sauvegarde », Droit des sociétés , 2009, n°5, p. 14 

    Jean-Pierre Legros, « L'absence de convocation pour audition personnelle du dirigeant en vue de condamnation à combler le passif constitue une fin de non recevoir, commentaire de trois arrêts du 28 octobre 2008 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2009, n°6, p. 1141 

    Jean-Pierre Legros, « La nullité des décisions sociales : régime de l'action en nullité », Jurisclasseur Sociétés, 2009, p. 325034 

    Jean-Pierre Legros, « Commentaire d'arrêt de la cour de Lyon, 10 avril 2008, Impossibilité de prononcer la liquidation judiciaire d'un associé en nom frappé d'une mesure de faillite personnelle, JCP E 2009 », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2009, n°2, p. 1024 

    Jean-Pierre Legros, « Chroniques », Droit des sociétés , 2009, pp. -2009 

    Jean-Pierre Legros, « Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires. Qualité de débiteur : personne physique », JurisClasseur Procédures collectives , 2008, p. 2160 

    Jean-Pierre Legros, « La déclaration de créance facilitée dans les SA », Droit des sociétés , 2008, p. ?10 

    Jean-Pierre Legros, « L'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un détective privé en application de la loi de sauvegarde des entreprises, Commentaire d'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 mai 2008 », Les Petites Affiches, 2008, n°214, p. 9 

    Jean-Pierre Legros, « La tierce-opposition formée par un associé au jugement de liquidation de la société, Commentaire d'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 février 2008 », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2008, n°30, p. 1975 

    Jean-Pierre Legros, « Procédures collectives ou procédure de surendettement des associés », Droit des sociétés , 2008, p. 1?5 

    Jean-Pierre Legros, « A propos d'une association qui se livre à des actes de commerce et de la compétence du juge consulaire, Commentaire d'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 14 février 2006 », Revue des Sociétés , 2008, p. 1 

    Jean-Pierre Legros, « A propos du remboursement d'un compte courant d'associé décidé par le conseil d'administration mais en fonction des résultats financiers, Commentaire d'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour cassation du 9 octobre 2007 », Revue des Sociétés , 2008, p. 2 

    Jean-Pierre Legros, « Commentaires d'arrêts », Droit des sociétés , 2008, p. 44?? 

    Jean-Pierre Legros, « Le nouvel article L 653-1 qui enferme l'action en faillite personnelle dans un délai de 3 ans à compter du jugement d'ouverture ne s'applique pas aux procédures en cours au 1er janvier 2006, Commentaire d'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 octobre 2007 », La Semaine juridique. Édition générale, 2007, n°5152, p. 102312 

    Jean-Pierre Legros, « Le contrat de société ne constituant pas un contrat en cours, les dispositions relatives à l'exclusion de l'associé de SCI en redressement judiciaire doivent recevoir application,, Commentaire d'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 juillet 2007 », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2007, n°48, p. 2474 

    Jean-Pierre Legros, « La compétence du tribunal de commerce dans les litiges de cessions de titres de société commerciale, Commentaire d'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 juillet 2007 », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2007, n°46, p. 2383 

    Jean-Pierre Legros, « La nullité des décisions sociales : les causes de nullité », JurisClasseur des sociétés. Traité théorique et pratique , 2007, pp. 32-40? 

    Jean-Pierre Legros, « Les conditions du recours du créancier de SCI en liquidation judiciaire à l'encontre des associés, Commentaire d'arrêt, Chambre Mixte du 18 mai 2007 », La Semaine juridique. Édition générale, 2007, n°28, p. 10128 

    Jean-Pierre Legros, « L'intérêt de la théorie des gares principales à une succursale alors que les options de compétence de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ne s'appliquent pas aux quasi-contrats, Commentaire d'arrêt de la 2° Chambre civile de la Cour de cassation du 6 avril 2006 », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2007, n°131414, p. 28 

    Jean-Pierre Legros, « Le litige entre associés portant sur le nombre d'actions à distribuer à l'un d'eux relève de la compétence du tribunal de commerce, Commentaire d'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 14 février 2006 », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2007, p. 121390 

    Jean-Pierre Legros, « De la compétence en cas de faillite d'une société commerciale », Droit des sociétés , 2007, p. ?1 

    Jean-Pierre Legros, « L'inefficacité de la clause attributive de compétence territoriale insérée dans des statuts homologués (à propos de Cass. 1e civ, 6 février 2007). », Droit des sociétés , 2007, p. ?5 

    Jean-Pierre Legros, « Chroniques mensuelles », Droit des sociétés , 2007, p. 11?36?? 

    Jean-Pierre Legros, « La soumission de la cession de parts sociales au régime des nullités de société », Revue des Sociétés , 1994, n°03, p. 472   

    Jean-Pierre Legros, Michel Germain, « Les sociétés d'économie mixte locales : la responsabilité des dirigeants », Actualité juridique Droit administratif, 1993, n°09, p. 630   

    Jean-Pierre Legros, « La décision d'attribuer un complément de retraite », Revue des Sociétés , 1992, n°01, p. 61   

    Jean-Pierre Legros, « La nullite des décisions de sociétés », Revue des Sociétés , 1991, n°02, p. 275   

    Jean-Pierre Legros, « L'accomplissement d'actes de commerce par une société civile », Revue des Sociétés , 1991, n°01, p. 99   

  • Jean-Pierre Legros, « Les baux professionnels », le 21 octobre 2022  

    Organisée par le CRJFC sous la direction de Sâmi Hazoug, MCF à l'Université de Bourgogne Franche-Comté

    Jean-Pierre Legros, « Actualité en droit des affaires », le 01 juillet 2022  

    Organisée par le CRJFC, Université de Franche-Comté sous la direction de Sâmi Hazoug, Maître de conférences à l’Université Bourgogne Franche-Comté

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Cédric Schmitt, Le principe "un homme, une voix" dans les sociétés coopératives, thèse soutenue en 2015 à Besançon, membres du jury : Philippe Roussel Galle (Rapp.), Blandine Rolland (Rapp.), Christine Lebel  

    « De plus en plus les sociétés coopératives deviennent de plus en plus des sociétés et de moins en moins des coopératives » : Jacques Mestre, Marie-Eve Pancrazi, Isabelle Arnaud-Grossi, Laure Merland et Nancy Tagliarino-Vignal, Droit commercial / Droit interne et aspect de droit international, 29ème édition, n°650, éditeur L.G.D.J.. Construite pendant des siècles en opposition aux modes traditionnels entrepreneuriat, la société coopérative suit en effet depuis quelques années le chemin inverse et glisse progressivement vers les sociétés que l’on peut qualifier de « classiques » ; sociétésanonymes, sociétés par actions simplifiées ou bien encore sociétés à responsabilité limitée notamment. Néanmoins s’agissant du principe « un homme, une voix », qui veut que chaque associé dispose d’une seule et unique voix et cela quel que soit son apport, composant si ce n’est essentiel en tout cas totalement indispensable de l’originalité des sociétés coopératives celui-ci reste omniprésent. Aussi bien dans la loi du 10 septembre 1947 formant le statut général de la coopération que dans les plus importants types de sociétés coopératives, sociétés coopératives agricoles, banques coopératives, sociétés coopératives de commerçants détaillants entre autres le principe « un homme, une voix » reste la règle sur laquelle s’appuie la répartition des voix dans les sociétés coopératives et ce même si celui-ci n’est plus toutseul…

    Farag Hmoda, La protection des créanciers au sein des groupes de sociétés, thèse soutenue en 2013 à Besançon, membres du jury : Christine Lebel (Rapp.), Philippe Roussel Galle (Rapp.)  

    L’étude juridique du groupe de sociétés fait apparaître une difficulté majeure qui émane de la grande différence entre le droit et le fait. En effet, bien qu’elles soient liées par un intérêt commun, les sociétés membres d’un groupe ne font toujours pas l’objet d’une réglementation détaillée qui prendrait en considération leur entité et leur unité économique et sociale distinctes. Il découle de cet antagonisme un risque de non correspondance des intérêts particuliers des sociétés membres avec la prévalence juridique de l'intérêt du groupe, lequel pourrait induire des effets préjudiciables aux différentes catégories des créanciers de ces sociétés.Toutefois, cette absence d’une loi particulière aux groupes a donné lieu à une réglementation ponctuelle qui vient modifier des règles du droit des sociétés ou qui régit certains domaines particuliers. De même, en raison d'une telle insuffisance de normes écrites, une importante partie du droit positif des groupes semble d’origine jurisprudentielle. Soutenus par la Cour de cassation, les juges du fond ne cessent de circonscrire les différents aspects de ce phénomène en vue de combler des lacunes juridiques qui heurtent l’équité. Plusieurs théories ont été instaurées en la matière, construisant ensemble une base importante pour la protection des créanciers, des salariés et des associés minoritaires liés à l’ensemble des sociétés regroupées.

    Adrien Mairot, La société partie au procès civil, thèse soutenue en 2010 à Besançon  

    Les règles de procédure civile d'abord établies à destination des personnes physiques ont été élargies aux personnes morales. Le Code de procédure civile ne présente ainsi aucune disposition spéciale à ces sujets de droit. Toutefois, personne morale et personne physique ne partagent pas les mêmes caractères. Par exemple, les sociétés se singularisent par leurs apparences. Ces dernières influent non seulement sur la personnalité juridique des sociétés mais également sur l'exercice de leurs droits. Or, ce particularisme a une incidence sur le régime procédural des sociétés. Dès lors que la personnalité processuelle est identique à la personnalité morale, si la seconde est influencée par les apparences, la première l'est également. Parallèlement, si les apparences ont une incidence sur l'exercice des droits des sociétés, il en est de même de l'exercice procédural. Partant, lorsqu'une société est litigante, certaines particularités apparaissent. Certes, le régime procédural est fondamentalement le même que celui des personnes physiques. Il subit toutefois des inflexions. La jurisprudence des gares principales illustre parfaitement cet infléchissement. En d'autres termes, en dépit d'une présentation unitaire des sujets de droit, l'étude de la société partie au procès civil révèle que les règles processuelles sont parfois infléchies afin de prendre en considération les particularités de ces personnes.

  • Abdou Toure, Le préjudice collectif des créanciers d'une procédure collective, thèse soutenue en 2023 à Bourgogne FrancheComté sous la direction de Christine Lebel, membres du jury : Véronique Bourgninaud (Rapp.), Karl Lafaurie (Rapp.), Kristina Rasolonoromalaza et Sarah Farhi  

    L’ouverture d’une procédure collective modifie les relations que le débiteur entretient avec ses créanciers. D’abord, l’entreprise du débiteur est placée sous protection de la justice. Ensuite, ses créanciers sont regroupés et forment un groupement appelé « le groupement des créanciers » en raison de la discipline collective à laquelle ils sont soumis. Le regroupement des créanciers consécutif à l’ouverture de la procédure collective est une manifestation de la discipline collective. La soumission des créanciers à une discipline collective s’explique par l’existence dans le déroulement de la procédure collective de leur intérêt collectif qui doit être défendu par les organes de la procédure compétents tout au long de celle-ci. L’intérêt collectif des créanciers d’une procédure collective est leur intérêt commun qui se traduit essentiellement par leur paiement. L’une des finalités de la procédure collective consiste à faciliter le paiement des créanciers selon l’ordre établi par la loi. Pour cette raison, l’intérêt collectif des créanciers est un élément constitutif de la discipline collective à laquelle ces derniers sont soumis et un élément constitutif de leur gage commun. Les biens du débiteur sous procédure collective sont le gage commun de ses créanciers qui doit, en théorie, être acccessible à eux tous. Dès lors, tous les agissements fautifs à l’origine de l’appauvrissement du gage commun causent un préjudice à ceux-ci. À propos de ces agissements fautifs, ils émanent du débiteur, des dirigeants de la personne morale, qu’il s’agisse des dirigeants de droit ou de fait, des organes de la procédure collective notamment le mandataire judiciaire, le liquidateur, l’administrateur judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan, des tiers et toutes les personnes qui se rendent complices de la commission de ceux-ci. Ainsi, le Livre VI du Code de commerce consacré au traitement des difficultés des entreprises prévoit des sanctions civiles et pénales applicables à ces agissements fautifs. Le principe est que tout préjudice doit être réparé. De ce fait, le préjudice causé aux créanciers d’une procédure collective ne fait pas exception à la règle. En cas de procédure collective, le paiement des créanciers demeure le moyen permettant à ceux-ci d’obtenir une réparation, laquelle est soit intégrale, soit partielle. Cependant, la réparation du préjudice collectif des créanciers d’une procédure collective est parfois impossible.

    Michel Di Martino, Efficience et difficultés du droit des procédures amiables et collectives, thèse soutenue en 2021 à Bourgogne FrancheComté sous la direction de Christine Lebel, membres du jury : Denis Voinot (Rapp.), Vincent Perruchot-Triboulet (Rapp.), Régis Vabres et Jocelyne Vallansan  

    Il existe de remarquables ouvrages et études qui traitent de l'aspect juridique des procédures amiables et collectives, dans le cadre des entreprises en difficulté. Toutefois, rares (pour ne pas dire inexistants) sont ceux qui traitent également des aspects financiers, comptables et fiscaux, qui sont pourtant des aspects importants, lors du déroutement de ces procédures. Cette thèse mémoire, originale, traitera sous forme de thématiques très pratiques des difficultés rencontrées dans les procédures, en apportant des solutions : en clarifiant des thématiques pas faciles à comprendre. En mettant en avant des problématiques qui méritent d'être mieux précisées et qui pourraient faire l'objet de plus de détails de la part du législateur. En commentant et en expliquant la répercussion financière des textes. Le droit français des procédures collectives est remarquable, faut-il encore savoir bien mesurer ses incidences sur le plan financier. Quelques exemples de thèmes traités : Bilan et cessation de paiements, Traitement des intérêts et des prêts dans le plan (prêt in fine, à taux variable), Cas particulier de la TVA sur encaissements en procédure collective, Liaison entre le besoin en fonds de roulement et la cessation de paiement, Effet d'une procédure collective sur la restructuration financière de l'entreprise, L'anatocisme des intérêts, La poursuite des concours bancaires, La levée de l'interdiction bancaire,Le sort de la cotisation RSI du gérant majoritaire de SARL, en procédure collective, etc... L'originalité de cette thèse mémoire sera donc de traiter plusieurs thèmes et situations dans le domaine de la gestion des entreprises en difficulté et non pas de développer et d'approfondir comme à l'habitude, un seul sujet. Une thèse mémoire originale, multi thèmes et pratique.

    Wenceslas Ella Andoume, Le cautionnement donné à une société, thèse soutenue en 2010 à Nancy 2 sous la direction de Yves Dereu, membres du jury : Caroline Houin-Bressand et Philippe Roussel Galle    

    L'activité d'une société s'articule autour de contrats qu'elle conclut avec ses partenaires. La conclusion de ces contrats est conditionnée par la solvabilité et la crédibilité de cette société. Pour lever cette condition, il est nécessaire qu'une personne s'engage envers le partenaire cocontractant de la société, le créancier, à assumer personnellement la charge du paiement pesant sur cette société, débitrice, au cas où elle défaillirait. Cette personne, la caution, va adjoindre son patrimoine à celui de la société débitrice en mettant le crédit attaché à sa personne au bénéfice de cette dernière. Une relation contractuelle intuitu personae se crée alors entre la caution, la société débitrice dont l'exécution des engagements est garantie et la société créancière, bénéficiaire du cautionnement : la caution s'engage en considération des liens qui l'unissent à la société débitrice et seul son statut est déterminant ; la personne du créancier ne lui est pas non plus indifférente - et réciproquement - et une confiance mutuelle doit exister entre les deux. Pourtant, ce caractère intuitu personae de l'engagement de la caution aura pour effet d'affaiblir la vigueur du lien contractuel alors que, dans le même temps, le cautionnement donné comme sûreté d'exécution des engagements de la société débitrice est un contrat qui doit être exécuté quelles que soient les contraintes de temps. Or, la caution peut voir sa situation évoluer au point de perdre son statut lorsqu'elle s'est engagée. De même, la société - débitrice ou créancière - peut être touchée plus ou moins profondément en cours de vie sociale par différents événements. Ces événements se répercutent nécessairement sur l'engagement de la caution. Les solutions du droit positif, fondées sur la force obligatoire des contrats, ne prennent en compte ni ces événements, ni le caractère intuitu personae du cautionnement ainsi donné, moins encore son affectation comme garantie des engagements d'une société. Ces solutions ne sont pas satisfaisantes et il faut considérer le cautionnement garantissant les engagements d'une société comme un contrat spécifique en vue de pérenniser cette opération tout en respectant la logique du droit des affaires.

    Justine Grandmaire, Les opérateurs économiques face à la réglementation de la revente à perte, thèse soutenue en 2008 à Nancy 2 sous la direction de Yves Dereu, membres du jury : Valérie Pironon (Rapp.), Francine Mansuy    

    La revente à perte est une pratique restrictive de concurrence prohibée par l’article L. 442-2 du Code de commerce ; les commerçants ne peuvent en principe revendre leurs produits en deçà du seuil de revente à perte. Cette incrimination a été érigée dans le but de lutter contre les pratiques de bas prix de la grande distribution qui pouvaient notamment affecter la situation des petits commerçants, et devait permettre le développement de relations commerciales saines et équilibrées entre les différentes formes de commerce, mais également entre le commerce et l’industrie. Or, l’application de cette réglementation, que les opérateurs parviennent parfois à contourner, a engendré des effets pervers. Les prix ont largement augmenté en raison des techniques mises en œuvre par les opérateurs, et les rapports entre l’industrie et le commerce sont loin d’être équilibrés ; la puissance des grandes enseignes de la distribution n’a par ailleurs cessé d’augmenter, portant de ce fait atteinte au commerce traditionnel. Ainsi, afin de lutter contre la hausse du niveau des prix, et la réglementation de la revente à perte n’ayant pas atteint les objectifs qui lui avaient été assignés en dépit des différentes modifications législatives l’ayant affectée, le régime de celle-ci devrait de nouveau être revu, et la réelle utilité du maintien d’une telle restriction portée à la liberté tarifaire des opérateurs peut se poser.

  • Aurélien Stéphane, Croissance des coopératives : inflexions capitalistes ?, thèse soutenue en 2010 à Nancy 2 sous la direction de François Jacquot, membres du jury : Isabelle Riassetto (Rapp.), Ludovic Bernardeau et Sylvain Callet    

    Les sociétés coopératives constituent une forme originale de société intégrées à l'économie sociale. Elles obéissent à des méthodes de fonctionnement particulières (principe un homme une voix, réserves impartageables, double casquette de l'associé, à la fois sociétaire et coopérateur, variabilité du capital etc.). Leur particularisme les expose à des difficultés structurelles de financement et de développement externe de nature à entacher leur compétitivité dès lors qu'elles évoluent dans un contexte concurrentiel. La thèse propose dans un premier temps une analyse des instruments de financement du capital des sociétés coopératives et expose les difficultés d'appréhension de la variabilité du capital par les normes comptables internationales. Elle présente ensuite les alternatives mises en oeuvre pour remédier à ces difficultés de financement (filialisation, regroupements solidaires, Unions d'économie sociale). La seconde partie de la thèse analyse les outils destinés à porter le développement des sociétés coopératives sur le marché communautaire (fusions internationales et transferts de sièges sociaux, mise en oeuvre du règlement communautaire S.E.C., techniques des groupes coopératifs). Cette étude des modalités de développement des sociétés coopératives révèle que les coopératives empruntent largement aux méthodes et tactiques des sociétés capitalistes au risque peut-être d'y perdre leur âme en abandonnant leurs principes de fonctionnement originels.

    Thierry Schwartz, La gestion du fonds de commerce indivis, thèse soutenue en 2009 à Dijon sous la direction de Hubert Bosse-Platière 

    Jean-Richard Nze Ndong dit Mbele, Le dirigeant de fait en droit privé français, thèse soutenue en 2008 à Nancy 2 sous la direction de François Jacquot, membres du jury : Didier Poracchia (Rapp.)    

    Le dirigeant de fait exerce le pouvoir de gestion de la société en lieu et place des dirigeants régulièrement désignés ou avec ceux-ci. La société étant une personne morale dont l’organisation fait l’objet d’une attention particulière du législateur en raison de son importance dans l’économie moderne, l’intervention d’un dirigeant de fait suscite bien des interrogations quant à l’efficacité de ces règles. Cette thèse examine les circonstances historiques dans lesquelles la notion de dirigeant de fait est apparue dans le droit français applicable aux sociétés commerciales afin de cerner l’existence ou non d’une volonté du législateur d’autoriser ou d’interdire la direction de fait. Elle tente de contribuer modestement à la connaissance du statut de dirigeant de fait sur trois points principaux. Elle précise d’abord les conditions qui permettent d’attribuer à une personne la qualité de dirigeant de fait d’une société. Elle détermine ensuite les règles de droit qui sont applicables à un tel dirigeant. Elle propose enfin une théorie juridique pour justifier l’application de ces règles. Le résultat de la recherche permet d’affirmer qu’en dépit de la nature juridique originelle de son intervention, le dirigeant de fait jouit progressivement d’un statut de dirigeant social en droit français.

    Adel Faleh Al-Maiyas, Le crédit documentaire mondialisé , thèse soutenue en 2008 à Dijon sous la direction de Marguerite Boutelet-Blocaille et Christelle Coutant-Lapalus  

    Les parties dans le crédit documentaire peuvent par une volonté commune choisir un droit détermine national ou institutionnel privé comme la Règles et Usances Uniforme (RUU) de la Chambre de commerce international (CCI). Elles peuvent également choisir des modes de règlement des différents comme l’arbitrage et le système DOCDEX. Malgré l’émergence d’un droit autonome applicable au crédit documentaire, il reste néanmoins un lien avec le droit national lorsqu’il y a une atteinte à l’ordre public par le blanchiment de l’argent ou la corruption des parties.

    Ivan Tchotourian, L'affectio societatis, critère de validité et de qualification du contrat de société, thèse soutenue en 2007 à Nancy 2 sous la direction de Yves Dereu, membres du jury : Emmanuelle Claudel (Rapp.), André Prüm    

    L'affectio societatis demeure une notion utile. Les magistrats et les auteurs tiennent compte de la présence de l'affectio societatis pour déterminer la nullité, la fictivité et la qualification de "société" ou d'"associé". Dépassant le simple consentement à un contrat, l'affectio societatis est un criterium utilisé sur deux plans. D'un côté, l'affectio societatis est un critère de validité des structures sociales. En son absence, la nullité de la société peut être prononcée et la fictivité du groupement peut être reconnue. A l'opposé, sa présence rend plus que douteux la validité des sociétés créées en sommeil. D'un autre côté, l'affectio societatis est un critère de qualification du contrat. Premièrement, elle intervient afin d'établir l'existence de sociétés dépourvues de personnalité morale. Deuxièmement, elle intervient afin de distinguer la société d'autres formes de propriété commune (indivision), de groupements (association, G.I.E., syndicat) ou de contrats (travail, prêt, bail, vente, mandat, franchise, concession, croupier, entreprise, édition, collaboration). La caractéristique malléable de l'affectio societatis n'empêchant pas nécessairement de la circonscrire, une proposition de définition peut être faite : l'affectio societatis est la volonté d'intégrer un groupement, doté ou non de la personnalité juridique, et dans lequel chacun collaborera activement avec les autres membres ou organes à la marche de l'affaire, à la réalisation d'un objectif économique nouveau et commun, en même temps que chacun contribuera aux risques de l'entreprise.

  • Séverine Hupfer, L'homéopathie , thèse soutenue en 2007 à Dijon sous la direction de Noël-Jean Mazen  

    Depuis plus deux siècles, l’homéopathie, thérapeutique au service de l’individu, existe et se développe. Elle propose une approche médicale et pharmaceutique globale de la personne. Souvent décriée, elle s’impose pourtant au quotidien er rassemble de plus en plus de praticiens et de patients. L’adoption en 1992 d’une directive européenne relative au médicament homéopathique a posé les bases formelles à l’évolution juridique d’une thérapeutique en manque de légitimité. C’est précisément ce manque de reconnaissance qui freine une totale intégration de l’homéopathie dans le monde médical. Lui construire un système juridique clair poserait des règles générales s’imposant à tous. Ce travail sera donc motivé par l’analyse des enjeux de l’homéopathie et la recherche d’une entente entre cette thérapeutique ancienne et son application contemporaine. Pour cela, deux thèmes seront analysés : la liberté de choisir cette thérapeutique comme un outil de guérison ; et la sécurité qu’elle peut proposer au patient, « consommateur » de l’homéopathie et du médicament homéopathique.

    Talaat Khater, Les obstacles juridiques à l'exécution de la sentence arbitrale , thèse soutenue en 2005 à Dijon sous la direction de Georges Bolard 

    Ossama Rouby Abdel Aziz El Rouby, La cour de cassation et le contrôle de l'application de la loi civile et commerciale , thèse soutenue en 2000 à Dijon sous la direction de Georges Bolard  

    Pour remédier aux violations de la loi qui peuvent apparaitre dans les jugements, il faut un tribunal suprême gardien et protecteur des lois. Dans les systèmes juridiques français et égyptien, ce rôle incombe à la cour de cassation. Par la cassation de toute décision s'écartant des règles communes, elle est chargée d'assurer l'unité de l'application de la loi et de protéger le droit de l'homme à un procès équitable. L'importance juridique et constitutionnelle de la cour de cassation est ainsi indéniable son rôle est essentiel dans la protection procédurale des droits de l'homme et pour assurer l'égalité effective des citoyens devant la loi on en trouve une belle illustration dans l'étude comparée, en droits français et égyptien, du contrôle de l'application de la loi civile et commerciale. Il est historiquement constant que la cassation française est considérée comme la source de la cassation égyptienne. Il parait d'autant plus intéressant de comparer les recours devant l'une et l'autre cours de cassation et leurs politiques de contrôle de l'application de la loi pour bien comprendre le fondement du système de cassation dans les deux ordres juridiques, et la signification de la loi qui est l'objet du contrôle de la cour suprême, il faut commencer la recherche par un aperçu historique de l'évolution du contrôle de cassation. Il importe également de savoir si le pourvoi en cassation conduit, en France et en Egypte, à un contrôle similaire de l'application de la loi civile. Il convient encore de déceler s'il existe de véritables différences entre les deux hautes juridictions dans les modalités et les limites de leurs contrôles de l'application de la loi, notamment en matière civile et commerciale.

    Fousséni Togola, La filiale en difficulté au sein d'un groupe, thèse soutenue en 1999 à Dijon sous la direction de Arlette Martin-Serf  

    Les techniques de renflouement d'une filiale en difficulté par les membres de son groupe sont nombreuses : abandons et incorporation des créances, émission de valeurs mobilières composées, opérations de trésorerie, location-gérance de son fonds de commerce. Cette opération de renflouement ne doit être conclue que si elle présente un avantage commercial, économique ou financier pour les sociétés partie. Elle ne doit excéder ni la capacité de remboursement de la filiale aidée, ni les possibilités financières de celles qui en assument les charges. à défaut, le renflouement est anormal. Ce soutien abusif parait être un détournement de pouvoir. Il peut être le fait générateur des responsabilités pénale (délits d'abus de confiance, des biens, du crédit ou des pouvoirs et de banqueroute), fiscale (acte anormal de gestion, fraude fiscale) et civile (abus de majorité, faute de gestion) des dirigeants de la filiale en difficulté. Le soutien abusif constitue ainsi la cause d'une obligation à la dette qui sera fondée soit sur les articles 1382 et suivants et 1850 du code civil, soit sur les articles 52 et 244 de la loi du 24 juillet 1966, soit sur la théorie de l'apparence lorsque la société aidée est in bonis et sur les articles 178,180 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ou sur la festivité de la filiale si cette dernière est soumise à une procédure collective. Le groupe n'est donc ni une cause suffisante d'une solidarité passive, ni un fait justificatif de l'abus de contrôle.

    Vincent Thomas, Le représentant de société, thèse soutenue en 1999 à Dijon sous la direction de Arlette Martin-Serf  

    De l'avis d'une doctrine majoritaire, le droit moderne des sociétés se fait l'écho de la théorie organique de la représentation selon laquelle le représentant fait corps avec sa société il ne s'en distingue pas en tant qu'individu, il est un organe incarnant la société il est la société aux yeux des tiers. Dans ce contexte théorique, il est logique d'admettre l'omnipotence du représentant social qui distingue la représentation des sociétés des autres mécanismes de représentation (mandat, administration légale). Mais, en l'agrégeant a la société, la théorie de l'organe dénie au représentant toute personnalité juridique propre dans l'exercice de ses fonctions. Cette lacune de la théorie organique est à l'origine d'une autre conception de la représentation des sociétés : le représentant social n'est pas un organe de la société, il est une personne juridique distincte de celle-ci. Une telle conception soulève la question du rapport juridique entre le représentant et la société : la réponse se trouve dans la notion de pouvoir de représentation défini dans la thèse comme la prérogative conférant a son titulaire l'exercice des droits l'auteur propose de vérifier dans la première partie la compatibilité de la notion de pouvoir de représentation avec la représentation des sociétés. La seconde partie tente de mettre en évidence l'originalité du régime de la représentation des sociétés en démontrant que le représentant de société, en raison de son omnipotence, est un agent de protection des tiers.

    Christine Lebel, L'élaboration du plan de continuation de l'entreprise en redressement judiciaire, thèse soutenue en 1996 à Dijon sous la direction de Arlette Martin-Serf  

    La loi du 25 janvier 1985 a mis en place une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif. Son utilité économique et sociale est désormais prise en compte. Le redressement judiciaire s'ouvre par une période d'observation au cours de laquelle l'administrateur analyse globalement la situation de l'entreprise dans le bilan économique et social. L’activité de l'entreprise est continuée et le débiteur doit trouver les moyens de la financer. La loi de 1985 contient des dispositions dérogatoires au droit commun sans remettre en cause totalement les droits des tiers. Simultanément l'administrateur rédige le projet de plan contenant des propositions d'apurement du passif et des mesures destinées à restructurer l'entreprise. Il est soumis à la consultation des créanciers afin d'informer le tribunal. La juridiction statue sur le projet de plan. En cas d'adoption, l'élaboration est terminée et son exécution commence alors