Marie Caffin-Moi

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Université Paris Panthéon-Assas

Responsabilités administratives et scientifiques :

  • Membre du CNU section 01
  • Membre du Conseil d'établissement de CY Cergy Paris Université
  • THESE

    Cession de droits sociaux et droit des contrats, soutenue en 2007 à Paris 11 sous la direction de Dominique Bureau 

  • Marie Caffin-Moi, Cession de droits sociaux et droit des contrats, Atelier national de reproduction des thèses, Université de Lille 3, 2009, Recherches juridiques, 504 p. 

  • Marie Caffin-Moi, Dorothée Gallois-Cochet, « Key trends in french company law reforms over the last decade », Reforming the law of obligations and company law : studies in french and german law =réformer le droit des obligations et le droit des sociétés : études de droit français et allemand, 2013, pp. 91-105 

  • Marie Caffin-Moi, Matthieu Buchberger, B.-O. Becker, « Société - Cessions de droits sociaux », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2024, n°21, p. 1143 

    Marie Caffin-Moi, « Les remèdes à l'inexécution des pactes », Revue des contrats, 2024, n°1, p. 110 

    Marie Caffin-Moi, Matthieu Buchberger, Bernard Olivier Becker, « Cessions de droits sociaux », La Semaine juridique. Entreprise et affaires, 2023, n°29, p. 1222 

    Marie Caffin-Moi, Estelle Gallant, Jean-Christophe Pagnucco, Raphaële Parizot, Jean-Christophe Roda [et alii], « À l'usure, devenez Professeur », Recueil Dalloz, 2021, n°05, p. 233   

    Marie Caffin-Moi, « Les vices du consentement », Actes, 2016, pp. 51-58 

    Marie Caffin-Moi, « Note sous Civ. 3e, ( La prescription triennale de l’action en nullité des actes et délibérations résiste-t-elle à la fraude ? ). », Bulletin Joly Sociétés, 2016, p. 58 

    Marie Caffin-Moi, Thibaut Massart, Edmond Schlumberger, Matthieu Buchberger, Jean-François Hamelin [et alii], « Le droit des sociétés et la réforme du droit des contrats », Actes pratiques et ingénierie sociétaire, 2016, n°147 

    Marie Caffin-Moi, « L’exécution forcée des promesses de vente de titres », Actes pratiques et ingénierie sociétaire, 2015 

    Marie Caffin-Moi, « Une société mère peut-elle invoquer l'aide financière qu'elle a apportée à sa filiale au titre d'un préjudice direct ? », Revue des Sociétés , 2015, n°03, p. 166   

    Marie Caffin-Moi, Irina Parachkevova, David Robine, Jerôme Lasserre-Capdeville, Jean-Pierre Gastaud [et alii], « Les promesses de vente de titres (Dossier, dir. scientifique I. Parachkévova) », Actes pratiques et ingénierie sociétaire, 2015, n°1392015, p. 4 

    Marie Caffin-Moi, « L’article 1843-4 : un revirement à intensité variable  », Revue Lamy Droit des affaires, 2014 

    Marie Caffin-Moi, « Rémunération du dirigeant de SAS : quid de la procédure d’approbation des conventions ? », Revue des Sociétés , 2014, n°01, p. 47   

    Marie Caffin-Moi, « L’admission des clauses d’intuitus personae dans le contrat de distribution : influence sur le droit des sociétés  », Revue des Sociétés , 2013 

    Marie Caffin-Moi, « Fixation de la rémunération du directeur général : une souplesse surprenante », Bulletin Joly Sociétés, 2013 

    Marie Caffin-Moi, « L'admission des clauses d'intuitus personae dans le contrat de distribution : quelle influence sur le droit des sociétés ? », Revue des Sociétés , 2013, n°10, p. 552   

    Marie Caffin-Moi, « Dol dans la formation du contrat : la question délicate du préjudice réparable », Recueil Dalloz, 2012, n°41, p. 2772   

    Marie Caffin-Moi, « Assurance responsabilité des dirigeants : étendue de la couverture et nature de la faute », Revue des Sociétés , 2011, n°12, p. 679   

  • Marie Caffin-Moi, « Les femmes et le droit », le 25 novembre 2022  

    Organisée par le LEJEP, sous la direction scientifique de Maïté Saulier & Jérémy Houssier, Enseignants-chercheurs aux Universités de CY Cergy Paris Université & Université de Reims Champagne-Ardenne

    Marie Caffin-Moi, « La SAS : 25 ans après », le 05 avril 2019  

    Organisée par le DJCE de Caen sous la direction de Jean-Christophe Pagnucco, Professeur à l'Université de Caen Normandie, Doyen de la faculté de droit, Directeur du Master Droit de l'Entreprise/ DJCE.

    Marie Caffin-Moi, « Quel droit pour les entreprises en Nouvelle-Calédonie ? », le 27 septembre 2018  

    Organisé par le LARJE sous la direction scientifique de Matthieu Buchberger

    Marie Caffin-Moi, « Réforme du droit des contrats et sociétés », le 12 mai 2017  

    Sous la direction scientifique de M. Jacques Moury, Professeur à l’université de Reims Champagne-Ardenne, Membre du Centre d’Études Juridiques sur l’Efficacité des Systèmes continentaux (CEJESCO)

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Godefroi Poppe, L'opposabilité en droit des sociétés, thèse en cours depuis 2023 en co-direction avec Alexis Constantin  

    La question de l'opposabilité aux tiers des actes effectués dans le cadre du fonctionnement d'une société n'a jamais été étudiée en tant que telle et de manière approfondie. Cette question présente pourtant un intérêt considérable tant du point de vue pratique que théorique. Il s'agit alors d'étudier les fondements de la notion pour en comprendre les incidences pratiques.

    Chloé Le brenn, L'associé salarié, thèse en cours depuis 2020  

    Depuis quelques décennies, la loi vient non seulement encadrer le régime du dirigeant-salarié de société, mais aussi créer différents dispositifs visant à développer l'actionnariat salarié. Deux remarques doivent être faites. La première concerne le champ d'application restreint de ces mesures. Bien que soit réglementé le cumul entre mandat social et contrat de travail dans toutes les formes sociales, le régime est davantage développé pour les dirigeants de sociétés par actions, plus particulièrement les sociétés anonymes. Ce sont également ces dernières qui ont la possibilité de dynamiser leur actionnariat par des dispositifs légaux. De ce constat découle la seconde remarque. Contrairement à la situation du dirigeant-salarié, la loi ne réglemente pas celle de l'associé-salarié, alors même qu'elle offre différents mécanismes permettant aux salariés d'accéder au capital de la société qui les emploie. Pour autant, comme pour le dirigeant-salarié, l'associé-salarié se verra appliquer différents corps de règles: les règles de droit commun applicables à tout associé, les règles de droit spécial applicables à l'associé selon la forme sociale, et le droit social applicable à tous les contrats de travail. Mais l'application cumulée de ces règles disparates peut s'avérer problématique. Bien qu'indépendantes par principe, ces deux qualités peuvent devenir interdépendantes l'une de l'autre soit par la volonté des parties (la société et l'associé-salarié), soit en raison d'une application conjointe du droit des sociétés et du droit du travail. Le salarié qui devient associé doit assimiler les principes du droit des sociétés tels que l'intérêt social ou l'affectio societatis, sans qu'il ne soit porté atteinte à ses droits en tant que salarié. Mais il est des situations où l'une des qualités primera sr l'autre, et ceci ne sera pas sans conséquence sur la seconde. Ainsi, il est légitime de s'interroger sur l'articulation entre le droit des sociétés et le droit social, non seulement lorsque les qualités sont compatibles, et davantage lorsqu'elles ne le sont pas.

    Jennyfer Sabani, CAPITAL SOCIAL ET DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ, thèse en cours depuis 2020  

    L'enjeu de cette étude est de démontrer que les réformes entourant le capital social ont eu un impact sur le droit des entreprises en difficulté et d'en mesurer les conséquences d'ordre tant théorique que pratique. Pour accomplir ce travail de recherche, nous analyserons les causes de la défaillance du capital social en tant que garantie des créanciers. Défaillance qui entraine tout d'abord une insécurité juridique, tant pour les créanciers que pour les associés et dirigeants de sociétés à responsabilité limité mais aussi un effet domino des faillites envers les créanciers, pour lequel cette étude tentera de trouver des solutions juridiques.

    Stephanie El rassi, L'exclusion de l'associé, thèse en cours depuis 2019  

    L'exclusion de l'associé réfère à la procédure qui consiste dans une société à mettre à l'écart un associé contre son gré, et puis, soit à neutraliser ses droits sociaux, soit à l'obliger à les vendre par une opération de cession forcée. L'étude de l'exclusion de l'associé en droit positif français révèle que les quelques dispositions légales qui encadrent les cessions forcées de droits sociaux dans des hypothèses ponctuelles et selon des conditions bien déterminées sont inaptes, en l'état actuel des textes, à forger un véritable droit d'exclure. L'hostilité de la Cour de cassation à l'admission d'une exclusion judiciaire sans texte contribue derechef à ce résultat. Toutefois, la pratique et les nécessités de trouver des solutions pour éviter qu'en cas de mésentente grave entre associés la dissolution anticipée de la société soit le seul moyen de mettre fin au blocage de la vie sociale, ont concouru à la reconnaissance par la jurisprudence de la licéité des clauses statutaires d'exclusion, abstraction faite du type de société en question. Il reste que les conditions de cette admission sont encore, en l'absence de texte, source de contentieux, d'où l'intérêt de cette thèse qui ambitionne de contribuer à l'introduction de la notion d'exclusion dans les sociétés en droit positif français et de rechercher ce qui contribue à assurer une meilleure fluidité de son régime.

  • Adeline Thobie, La conversion de titres, thèse soutenue en 2019 à Rennes 1 sous la direction de Renaud Mortier, membres du jury : Thierry Bonneau (Rapp.), Didier Poracchia (Rapp.), Philippe Stoffel-Munck  

    La conversion de titres fait partie intégrante de nombre de stratégies d’ingénierie financière, sociétaire et patrimoniale : il en va ainsi, par exemple, de la conversion d’actions ordinaires en actions de préférence ou de la conversion d’obligations en actions. Pourtant, si l’opération est connue du droit positif, sa nature juridique n’a toujours pas émergé. Le terme de conversion se limite à décrire une opération sur titres, c’est-à-dire à en livrer une vue élémentaire, sans qu’aucune définition juridique n’ait été arrêtée, fragilisant alors toute tentative d’élaboration d’un régime adapté. L’objet de cette étude est, précisément, de définir la conversion de titres pour élaborer son régime. Tout d’abord, définir la conversion supposait d’en identifier les caractéristiques spécifiques. Les sens commun et juridique attribués à la notion de conversion, ainsi que la qualification des titres en biens incorporels, ont conduit à reconnaître que la conversion a pour objet original le changement de l’état des titres. Ce point de départ permettait de démontrer que la conversion de titres est irréductible à une novation ou à un échange de titres. Ce changement d’état demeure toutefois particulier. Pour être qualifié de conversion, le changement d’état doit porter directement sur certains éléments concourant à l’identification du titre, à savoir sur son seul état interne, composé de sa nature, de ses prérogatives et de sa catégorie. C’est ainsi que la conversion pouvait être isolée des nombreuses opérations qui ont seulement pour effet, et non pour objet, de changer l’état des titres. L’unité notionnelle de la conversion ainsi dégagée n’empêchait pas de reconnaître l’existence de multiples déclinaisons de l’opération qu’il était possible d’organiser au sein d’une typologie (Première partie : La définition de la conversion de titres). La définition de la conversion a permis, ensuite, de répondre aux interrogations que son régime suscite. Malgré l’unité de la notion, les diverses fonctions assignées à la conversion ont conduit à la reconnaissance d’un régime pluriel adapté à chacune de ses manifestations (Seconde partie : Le régime de la conversion de titres).

    Armand Jagot-Lacoussiere, Le Droit des sociétés par actions et les salariés, thèse soutenue en 2018 à CergyPontoise sous la direction de Benoît Lecourt, membres du jury : Marie-Laure Coquelet (Rapp.), Julien Icard et Edmond Schlumberger  

    Depuis la crise financière de 2008 et les lois du 14 juin 2013 et du 17 août 2015 sur les représentants des salariés dans les conseils d’administration, les travailleurs s’impliquent davantage dans les mécanismes des sociétés par actions. De simple parties prenantes, ils sont devenus parties constituantes du contrat de société. Ils participent à la gouvernance de leur entreprise, bénéficient d’un actionnariat spécifique et sont informés et consultés sur les décisions importantes. Qui plus est, ils prennent des risques tout en demeurant, encore, néanmoins, les victimes de notre économie globalisée, caractérisée par le poids des marchés financiers. L’entreprise moderne connaît donc un bouleversement à la fois conceptuel et à la fois juridique grâce à la prise en compte de nouveaux acteurs et à une considération récente pour le long-termisme. Notre étude consistera à analyser l’influence du nouveau régime des salariés sur le droit des sociétés par actions. Doit-on, en effet, envisager les prochaines réformes à l’aune de cette modification conceptuelle et d’une appréhension inédite du monde du travail ? Cette évolution de l’entreprise implique une réforme du droit des sociétés et une refonte de ses grands principes directeurs ; mais, cette mutation progressive en faveur des salariés, permet surtout de différencier les sociétés cotées des sociétés non cotées.

  • Perrine Perez, La responsabilité de l'entreprise à raison du contrôle, thèse soutenue en 2023 à AixMarseille sous la direction de Frédéric Buy et Jean-Christophe Roda, membres du jury : Julia Heinich (Rapp.), Irina Parachkévova-Racine et Cyril Bloch    

    Le pouvoir de direction dont dispose l’entreprise dominante dans l’entreprise, s’il lui permet d’être la principale bénéficiaire des activités, ne s’accompagne en revanche pas de l’engagement de sa responsabilité du fait des dommages causés par les activités qu’elle contrôle. Ainsi, ni la société mère, ni le franchiseur, ni le concédant, ni l’entreprise donneuse d’ordres n’ont à répondre, par principe, des activités des entreprises qu’ils contrôlent. Le principe d’indépendance juridique se présente en effet comme un bouclier juridique, qui protège l’entreprise dominante du risque que représente la responsabilité. Corrélativement, l’entreprise dominée supporte seule la charge des risques créée par les activités économiques qu’elle poursuit pourtant sous les ordres et pour le compte de l’entreprise dominante. Ce déséquilibre, préjudiciable doit être corrigé. Par une lecture renouvelée de la théorie du risque, appliquée à l’entreprise, une nouvelle répartition du risque peut alors émerger. À travers l’engagement de sa responsabilité, l’on parvient alors à imputer à l’entreprise la charge des risques qu’elle crée par son activité. Cette proposition, soumise par une doctrine autorisée dans le cadre des relations de subordination, trouve dans cette responsabilité civile économique de l’entreprise son pendant dans les relations de domination. En fournissant un socle commun et stable, cette réconciliation entre le pouvoir de l’entreprise dominante et la responsabilité de l’entreprise permet alors de satisfaire les fonctions de réparation et de moralisation de la responsabilité civile, tout en participant à l’effort de régulation des activités économiques

    Romain Dumont, Les devoirs de l'actionnaire, thèse soutenue en 2021 à Paris 1 sous la direction de Bertrand Fages, membres du jury : Julia Heinich (Rapp.), François-Xavier Lucas et Benoît Lecourt  

    L’actionnaire n’est pas seulement titulaire de droits. Des devoirs émergent désormais et se développent. Ce faisant, des attentes nouvelles se profilent et un nouveau modèle d’actionnaire se dessine. Ainsi, l’indifférence, le désintérêt ou la passivité sont des attitudes qui, si elles ont longtemps caractérisé l’actionnaire, sont de moins en moins tolérées. À l’analyse, quatre devoirs se dégagent en droit positif, bien que le législateur et la jurisprudence ne les consacrent pas tous avec la même clarté : un devoir de financement de la société, un devoir de restructuration de la société en difficulté, un devoir d’accompagnement de la société et un devoir de vigilance à l’égard de la société. À travers ces devoirs, une constante apparaît, de sorte qu’il est possible de les synthétiser ainsi : la qualité d’actionnaire impose de s’impliquer dans la vie sociale en vue d’assurer réussite de l’activité sociale. Le contenu des devoirs étant connu, leur étude ne s’arrête pas pour autant. En effet, leur expansion insuffle une nouvelle rationalité à la responsabilité civile de l’actionnaire. À l’aune des devoirs, il est permis de reconsidérer le standard du bon actionnaire. En outre, il ne faudrait pas négliger tout ce qui participe à la protection de l’actionnaire. Que reste-t-il de l’exigence d’une faute détachable des prérogatives sociales ou d’une immixtion dans la gestion pour engager sa responsabilité ? Comment les devoirs se confrontent-ils aux principes d’autonomie de la personne morale et de responsabilité limitée aux apports ? Le phénomène d’expansion des devoirs de l’actionnaire est loin d’être un épiphénomène. Il requiert une attention soutenue et mérite une étude approfondie.

    Jean-Baptiste Hauguel, Les nullités en droit des sociétés, thèse soutenue en 2019 à Bordeaux sous la direction de Laura Sautonie-Laguionie, membres du jury : Edmond Schlumberger (Rapp.), Florence Deboissy  

    En droit des sociétés, la nullité de certains actes a été spécialement réglementée. En premier lieu, il a été prévu un régime dérogatoire au droit commun applicable à la nullité de la société. Afin d’assurer la protection des tiers, de la société et des associés, le législateur a, sous l’influence du droit européen, strictement encadré les causes de nullité et aménagé le régime de la sanction. Toutefois, outre les difficultés que la nullité suscite, sa marginalisation ne concerne pas la sanction d’une clause statutaire. En effet, toute clause contraire à une disposition impérative est réputée non écrite. Le rapprochement avec la nullité a alors permis l’identification des règles de droit processuel nécessaires à la mise en œuvre de la sanction. En second lieu, le droit des sociétés prévoit un régime spécial applicable à la nullité des actes et délibérations sociales. Cependant, à la différence de la nullité de la société, le contrôle de la sanction repose davantage sur son régime que sur l’encadrement de ses causes. En atteste, notamment, le renforcement du contrôle de l’intérêt à agir du demandeur ou encore le développement contemporain des nullités facultatives. Néanmoins, les difficultés suscitées par les nullités en droit des sociétés ne concernent pas seulement le contrat de société ou les actes et délibérations sociales. D’une part, les cessions de droits sociaux sont, compte tenu de la singularité de leur objet et du contexte dans lequel elles s’inscrivent, source d’un contentieux intarissable. Dans un souci de prévisibilité des solutions, il est apparu nécessaire de procéder à l’étude, tant des causes de nullité que du régime des restitutions. D’autre part, les sûretés consenties par une société en garantie de la dette d’autrui sont à l’origine d’un contentieux grandissant. Aussi, l’examen de leur nullité s’est révélé indispensable afin de dépasser les difficultés rencontrées par la mise en œuvre des critères de l’objet social et de l’intérêt social. Plus encore, l’étude du droit des sociétés sous l’angle de la nullité permet d’éprouver tant l’analyse contractuelle de la société que la théorie moderne des nullités et, inversement, d’enrichir la théorie de l’acte juridique.

    Benjamin Charrier, Les clauses de sortie de contrat, thèse soutenue en 2016 à Université ParisSaclay ComUE sous la direction de Françoise Labarthe, membres du jury : Magali Jaouen (Rapp.), Guillaume Wicker et Bertrand Fages  

    L’expression de sortie de contrat renvoie naturellement aux mécanismes légaux permettant la sortie, aux hypothèses de résolution judiciaire et aux cas de révocation par mutuus dissensus. Pourtant, il existe une autre voie possible, sans doute moins spontanément envisagée : celle offerte par les clauses de sortie de contrat. Cette discrétion s’explique sans doute par le fait que la systématisation de ces mécanismes contractuels a fait l’objet de peu d’écrits. En effet, si l’existence de chaque clause de sortie de contrat prise isolément est aujourd’hui incontestable, l’ordonnancement de ces solutions éparses au sein d’un ensemble cohérent semble toujours faire défaut. La présente étude se propose donc d’aborder la question des clauses de sortie de contrat dans sa diversité, en partant du constat que les parties ont bien la capacité d’organiser dès l’origine, c’est-à-dire dès la conclusion, la sortie éventuelle du contrat qu’elles ont pourtant souhaité conclure. Cette anticipation se traduit ainsi par l’insertion d’un mécanisme de libération, lequel pourra produire effet du fait de la seule volonté du contractant bénéficiaire et sans recours préalable au juge.Plus encore, les contractants qui souhaiteraient anticiper la sortie en prévoyant ce mécanisme de libération sont confrontés à une myriade de choix. Il n’y a pas une mais des clauses de sortie de contrat. L’intérêt de l’étude de ces clauses est alors double : d’une part, si l’existence de ces mécanismes est aujourd’hui incontestable, le constat est celui du foisonnement et de ce qui s’impose a priori comme une irréductible diversité. Or la démonstration de l’existence des clauses de sortie de contrat permet d’ordonner cette diversité en contemplation de l’objet et donc de proposer une grille de lecture nouvelle des différentes clauses ayant pour fonction de permettre la sortie. D’autre part, une fois ces clauses identifiées et classifiées, l’exposé du fonctionnement de celles-ci permet de mettre en lumière l’existence d’un socle commun de règles mais aussi de règles propres à certaines clauses. L’analyse permet à cet égard également de revenir sur le rôle du juge, de facto écarté par l’insertion même de la clause, et qui pourtant conserve une place certes plus réduite que dans d’autres hypothèses, mais néanmoins réelle et parfois déterminante.

    Gisèle Assaf, Cession de droits sociaux et droit des contrats : apports réciproques, thèse soutenue en 2016 à Poitiers sous la direction de Eddy Lamazerolles, membres du jury : Edmond Schlumberger (Rapp.)  

    Cette thèse a pour objectif d'analyser, sous le prisme des apports croisés, la manière dont la cession de droits sociaux est susceptible de faire évoluer la règle du droit des contrats et envisage le bénéfice que peut tirer la cession de droits sociaux lorsqu'on lui applique le droit des contrats.Les apports du droit des contrats à la cession de droits sociaux s'articulent essentiellement autour de la protection du cessionnaire. Pour se protéger, ce dernier fait appel à de nombreuses règles du droit des contrats, telles que les vices du consentement, la garantie des vices cachés, etc. À l'analyse, il s'avère que le droit des contrats lui permet d'optimiser davantage sa protection lorsqu'il se fonde essentiellement sur la réticence dolosive et la délivrance conforme. En outre, le droit des contrats permet de rationaliser les garanties contractuelles insérées dans l'acte de cession pour assurer la protection du cessionnaire. Ce travail de rationalisation est rendu nécessaire en raison du désordre qui règne à l'heure actuelle tant au niveau de la notion que du régime de ces clauses.La cession de droits sociaux est à son tour susceptible d'influencer la règle du droit des contrats à partir de ses solutions spécifiques. L'ampleur de cette influence varie d'une question à une autre. Si un important apport peut être identifié sur la question de la valorisation des titres cédés, il en va autrement pour les questions de transfert de propriété et de garantie de vente. Pour ces dernières, la solution appliquée à la cession de droits sociaux n'est qu'apparemment dérogatoire à la règle du droit des contrats.

    Patricia Binda Kiabukama, L'image financière des sociétés cotées, thèse soutenue en 2013 à CergyPontoise sous la direction de Charley Hannoun, membres du jury : Benoît Lecourt (Rapp.)  

    La société cotée est soumise à contrôle, ce qui l'amène, dans ce cadre, à délivrer des informations au public.À raison de la complexité de l'organisation de la société cotée, un traitement préalable de l'information est néanmoins requis en vue de sa compréhension par le public et ce d'autant plus que la mondialisation des échanges et la dilution du capital social compliquent l'exercice.Ce traitement de l'information aux fins de contrôle repose sur deux techniques que sont, d'une part, la normalisation des obligations informatives et, d'autre part, le recours aux tiers en sa double qualité d'expert indépendant de la société. Or, il apparaît que tant la normalisation de l'information que les conditions de recours au tiers indépendant ont évolué afin d'appréhender au mieux les changements de la société et d'assurer la véracité du contrôle.Ce faisant, ces techniques de contrôle sont censées présenter l'activité de la société cotée tout en confortant la confiance en l'organisation des marchés financiers et en la pertinence de leur contrôle. De fait, les informations ainsi contrôlées révèlent alors une image de la société cotée. Et c'est cette image, ou plutôt l'évolution de cette image révélée par l'étude des techniques de contrôle, dont il convient d'évaluer la pertinence pour cerner les fonctions de la société cotée et des marchés financiers.

  • Jacques Mazé, La garantie conventionnelle dans les cessions de droits sociaux : essai d'une conception unitaire, thèse soutenue en 2023 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Antoine Gaudemet, membres du jury : Julia Heinich (Rapp.), Didier Poracchia (Rapp.), Yves-Marie Laithier  

    Apparues dans les années 1970 pour pallier l'insuffisance des protections légales de l'acquéreur de droits sociaux, les garanties conventionnelles (communément désignées sous le terme « garanties de passif ») ont depuis connu un essor remarquable. La grande variété des stipulations contractuelles a inspiré, à la jurisprudence et à la doctrine, une classification duale fondée sur l'objectif de la garantie. Cette dualité d'objectifs détermine le régime de la garantie et notamment l'identité de son bénéficiaire, le plafonnement de son montant, son sort en cas de transmission des droits sociaux ou encore le régime fiscal et comptable qui lui est applicable. Les garanties ont cependant évolué sous l'influence combinée des nouvelles méthodes de valorisation financière des sociétés et du recours aux déclarations et garanties inspirées du droit anglo-américain. Cette thèse se propose donc d'analyser la garantie conventionnelle à la lumière de ces évolutions. A l'issue de cette première analyse il conviendra de s'interroger sur l'opportunité de maintenir une conception dualiste de la garantie conventionnelle ou au contraire d'adopter une conception unitaire. Cette dernière pourrait permettre de rétablir une cohérence au sein du régime juridique de la garantie en s'affranchissant des classifications théoriques et en restaurant la sécurité juridique recherchée par les parties.

    Thibaut Duchesne, La responsabilité pour faute de l'actionnaire, thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Antoine Gaudemet, membres du jury : Nadège Jullian, Hervé Le Nabasque, François-Xavier Lucas et Irina Parachkévova-Racine  

    La responsabilité pour faute de l’actionnaire est un concept émergent dont l’étude révèle les mutations contemporaines du droit des sociétés. Le durcissement de la responsabilité sociale des entreprises impose de redessiner le statut de l’actionnaire, autrefois considéré comme irresponsable, pour construire une responsabilité pour faute de celui-ci rejoignant et concrétisant les nouvelles aspirations du droit des sociétés. La construction d’une telle responsabilité impose de se départir des objections tirées des règles traditionnelles du droit des sociétés protégeant en apparence l’actionnaire : responsabilité limitée, liberté de vote, écran de la personnalité morale… La pénétration de l’entreprise au cœur du droit des sociétés et la réécriture de l’article 1833 du Code civil modèlent aujourd’hui un nouveau statut de l’actionnaire fondant sa responsabilité. Outre un statut contractuel centré sur l’intérêt commun impliquant une discipline collective, l’actionnaire est désormais doté d’un statut normé par l’intérêt social, lequel vise la préservation de l’entreprise et de ses parties prenantes, dont il faut tirer toutes les conséquences. Cette redéfinition du statut de l’actionnaire doit se déployer sur le droit positif de la responsabilité pour faute de l’actionnaire afin de lui conférer une unité et une cohérence. L’étude s’attache ainsi à démontrer que la responsabilité de l’actionnaire devrait s’étendre davantage et être systématisée, en proposant un régime cohérent. Par l’entremise du droit commun de la responsabilité civile, la figure de l’actionnaire vigilant et socialement responsable ne pourrait-elle pas ainsi émerger ?

    Erwan Machefaux, L'obligation d'information dans les cessions de contrôle, thèse soutenue en 2020 à Paris 1 sous la direction de Philippe Delebecque, membres du jury : Antoine Hontebeyrie (Rapp.), Julien Granotier (Rapp.), Didier Poracchia  

    Les cessions de contrôle se matérialisent par une cession de droits sociaux d’une nature particulière, ayant un régime juridique propre, car elles constituent, dans le même temps, la principale modalité de transmission des entreprises. Pour cette raison, elles sont à la fois un enjeu économique majeur et difficile à maîtriser, parce que l’entreprise qui en est l’objet recouvre une réalité complexe. De plus, il existe un grand déséquilibre des connaissances de l’entreprise entre les parties. Aussi, très souvent, le contentieux des cessions de contrôle provient d’un évènement survenant après la cession, mais qui trouve son origine au cours de la période de gestion du cédant. Le cessionnaire est alors déçu par la dévalorisation des titres qui en résulte et parce qu’il doit gérer cet évènement préjudiciable à la société. Ainsi, dans un premier temps, sont étudiés les principaux recours à la disposition du cessionnaire déçu dans le cadre supplétif qui permettent de sanctionner les manquements à l’obligation d’information du cédant. Ils comprennent les vices du consentement (l’erreur et le dol), les garanties attachées à la vente (la garantie des vices cachés et la garantie d’éviction) et l’obligation d’information consacrée par la réforme du droit des contrats du 10 février 2016. Dans un second temps, ce sont les principaux actes qui jalonnent l’opération et qui permettent aux parties de gérer conventionnellement l’obligation d’information qui sont analysés. Il s’agit de la garantie de passif lato sensu, des clauses d’ajustement du prix et des audits. Le recours aux professionnels de l’information et le contenu concret de l’information y sont également étudiés. Cette analyse réalisée à travers le prisme de l’obligation d’information permet d’éclairer d’un jour nouveau les cessions de contrôle. Elle se comporte comme une boussole qui permet d’apprécier les chances de succès des différents recours et la mise en place d’une stratégie juridique globale.

    Jade Radix Hess, Les prises de contrôle rampantes, thèse soutenue en 2019 à Paris 2 sous la direction de Daniel Cohen, membres du jury : Alain Couret, Stéphane Torck et Julien Granotier  

    Au centre de préoccupations économiques et financières d’importance, enjeux de pouvoirs, les prises de contrôle des sociétés cotées font l’objet de procédures spécifiques, au premier rang desquelles on trouve les offres publiques d’achat ou d’échange. L’information y est alors très large, les intentions de l’offrant très claires, les organes de la société cible prennent position et généralement ses actionnaires se voient offrir une prime leur permettant de choisir de répondre positivement ou non en toute liberté. Il en va tout autrement dans le cas de ce qu’on appelle en pratique les « prises de contrôle rampantes ». Les offres publiques, à la différence des prises de contrôle rampantes, permettent la protection des actionnaires minoritaires par leur transparence et le respect d’égalité entre les actionnaires quel que soit leur pourcentage de détention. Cette pratique, souvent combattue aujourd’hui par la législation, n’est pas nouvelle. Elle consiste à acquérir les titres d’une société cotée de façon cachée, c'est-à-dire discrète et progressive sans effectuer les déclarations de seuil. Historiquement, les achats ont souvent été effectués sur le marché, par la technique du ramassage en bourse ; à l’époque contemporaine, les techniques ont évolué et les achats ne se font plus généralement directement sur le marché.

    Armel Le Ruyet, L'agrément en droit des sociétés : contribution à une simplification du droit, thèse soutenue en 2017 à Rennes 1 sous la direction de Nicolas Thomassin, membres du jury : Jean-Marc Moulin (Rapp.), Anne-Valérie Le Fur (Rapp.), Thomas Genicon et Véronique Magnier  

    L’étude de l’agrément en droit des sociétés révèle que les règles l’encadrant ne sont pas exemptes de lacunes ou d’incohérences. Ces dernières résultent notamment de leur édiction dispersée, dans des textes légaux ou réglementaires, au cas par cas, individuellement pour chaque forme sociale. En outre, leur intelligibilité est amoindrie par la corrélation parfois faite par la loi entre les règles de son domaine et ses formalités procédurales. De cet ensemble découle une certaine complexité, incompatible avec le besoin de sécurité juridique requise pour exécuter toute procédure. En l’occurrence, l’atteinte à la liberté ne réside plus dans l’absence de forme protectrice mais, paradoxalement, dans un formalisme trop pointilleux, dont l’application suscite un important contentieux. Néanmoins, le constat de la présence éventuelle de l’intuitu personae dans l’ensemble des sociétés suggère la possibilité d’unifier le domaine de l’agrément et, corrélativement, de simplifier sa mise en œuvre, grâce à l’élaboration d’un droit commun. À cette fin, une conception contractuelle des rapports sociaux donne de nombreuses clés de résolution des problèmes posés actuellement par son régime. Cette analyse faite du droit positif ne remet pas pour autant en cause le juste équilibre établi par la loi au nom de l’ordre public sociétaire. Celui-ci s’exprime par l’exigence du respect de formalités et d’obligations visant à protéger tant la société que son associé cédant. Au contraire même, ce point de vue permet de dégager les champs d’intervention réservés au législateur ne portant atteinte ni à la substance des droits de l’associé, ni aux concepts juridiques de droit commun. Cette méthode de traitement des difficultés soulevées aboutit à une reconstruction de la législation de l’agrément, davantage intelligible, augurant par là-même, une perspective concrète de création d’un droit français des sociétés fermées.

    Étienne Casimir, Les catégories d'actionnaires, thèse soutenue en 2015 à Paris 2 sous la direction de Daniel Cohen, membres du jury : Alain Couret, Bruno Dondero et Hervé Synvet  

    Il est acquis qu’il n’existe pas une, mais plusieurs figures de l’actionnaire. Le fait est aujourd’hui largement acté en droit : on ne compte plus les règles, dans l’ensemble des disciplines du droit des affaires, qui ne s’appliquent qu’à certaines catégories d’actionnaires plutôt qu’à tout actionnaire. Une étude d’ensemble des catégories d’actionnaires permet dès lors de déterminer, pour chacune de ces règles, quelle est la catégorie d’actionnaires « pertinente ». Une telle démarche commande en premier lieu de s’interroger sur les critères des catégories d’actionnaires. Un premier critère, suggéré en doctrine et repris en droit positif, repose sur la psychologie de l’actionnaire. Il doit être rejeté, son admission n’apparaissant juridiquement ni possible ni utile. Un second critère, qui n’a jusqu’alors pas été envisagé en tant que tel, réside dans le pouvoir de l’actionnaire. Il mérite d’être consacré, étant vecteur d’une meilleure compréhension et d’une amélioration de notre droit.L’étude des catégories d’actionnaires conduit en second lieu à les aborder individuellement au sein d’une typologie des catégories d’actionnaires. Elle permet de dégager une vision d’ensemble des pouvoirs de l’actionnaire et d’en faire apparaître toute la richesse. En confrontant les pouvoirs de l’actionnaire les uns aux autres, elle facilite en outre la recherche de leur signification et de leur bonne utilisation en droit.

    Bee Receveur, La Force obligatoire du contrat de société : contribution à l'étude des relations entre droit des contrats et droit des sociétes, thèse soutenue en 2013 à CergyPontoise sous la direction de Anne-Sophie Barthez, membres du jury : Bruno Dondero (Rapp.), Olivier Deshayes et Gaël Chantepie    

    La rumeur s'est répandue depuis plus d'un siècle dans le monde juridique que la société aurait quitté la sphère contractuelle provoquant ainsi la rupture du droit des contrats et du droit des sociétés. Et les auteurs, qui n'en sont pas convaincus, pensent néanmoins que la société se serait recluse dans une catégorie contractuelle singulière, celle des contrats-organisation au régime bien spécifique. Une des principales raisons de la remise en cause de la nature de la société réside dans l'avènement de la loi de la majorité jugée incompatible avec la conception volontariste de la force obligatoire du contrat forgée par le droit commun.Une étude approfondie de la force obligatoire du contrat de société révèle cependant que la société souffre d'une marginalisation excessive. Ses particularités ne l'empêchent pas en effet d'appliquer le principe de la force obligatoire : la société est soumise au principe d'intangibilité contractuelle et toute atteinte se résout par une sanction effective, exécution forcée ou résiliation.Mieux encore, à l'analyse, on constate qu'un certain nombre des spécificités dénoncées de la société, en particulier la durée, l'intérêt commun et l'intérêt social, se retrouvent en réalité à des degrés différents dans les autres contrats. Aussi, cette nouvelle perception du contrat à l'image de la société incite à une appréhension moins rigoureuse de la force obligatoire et de ses corollaires que sont l'immutabilité et l'irrévocabilité contractuelles. L'alliance du droit des contrats et du droit des sociétés favorise, ce faisant, l'élaboration d'une force obligatoire renouvelée plus adaptée à la réalité contractuelle.

    Nicolas Delegove, Le droit commun et le droit spécial, thèse soutenue en 2011 à Paris 2 sous la direction de Nicolas Molfessis, membres du jury : Florence Bellivier, Pierre-Yves Gautier et Charlotte Goldie-Genicon  

    Distinguer entre le droit commun et le droit spécial est une habitude fortement ancrée chez les juristes, dans le domaine de la théorie comme de la pratique. Les rôles attribués à cette distinction sont d’une grande diversité ; mais ils sont aussi sous la menace de deux phénomènes : la multiplication des degrés de spécialité et le développement de rapports -horizontaux - entre droits communs d'une part, et entre droits spéciaux d'autre part. Véritable "summa divisio", elle disposerait cependant toujours d’une vertu ordonnatrice très importante,tant pour le législateur que pour le juge, et tant à l’université que dans la pratique.Il y a pourtant un singulier paradoxe. Le droit commun et le droit spécial sont indéfinissables ; leur relativité est telle qu’ils ne se conçoivent pas abstraction faite l’un de l’autre. Et, toutefois, la relation qu’ils entretiennent est généralement décrite en termes d’opposition. Or, la relativité appelle bien plutôt la collaboration que l’opposition.C’est ainsi que, s’agissant de l’élaboration du droit, des influences positives sont à l’oeuvre. Le droit commun et le droit spécial se servent mutuellement de modèle. Leur évolution se déroule en contemplation l'un de l'autre. Cela permet surtout, concernant l’application du droit, de réfuter l’idée suivant laquelle le droit commun et le droit spécial s’excluraient mécaniquement. En dehors des hypothèses prévues par le droit écrit, aucun fondement ne justifie l’exclusivisme. Ce dernier ne dispose en outre que d’un régime juridique plein d’incertitude. La valeur de la solution préconisée par l’adage "Specialia generalibus derogant" n’est que celle d’une présomption, simple. « Sur-mesure », le droit spécial est supposé mieux adapté à la situation litigieuse, mais il peut concrètement se révéler moins approprié que le droit commun