Anne-Sophie Barthez

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de Droit

Laboratoire d'Études Juridiques et Politiques

Responsabilités administratives et scientifiques :

  • Directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle
  • THESE

    La transmission universelle des obligations : étude comparée en droit des successions et en droit des sociétés, soutenue en 2000 à Paris 1 sous la direction de Jacques Ghestin 

  • Anne-Sophie Barthez, la Question de la nullité pour indétermination du prix dans les contrats de distribution exclusive, l'auteur, 1995 

  • Anne-Sophie Barthez, « Jean-Denis PELLIER, Essai d'une théorie des sûretés personnelles à la lumière de la notion d'obligation. Contribution à l'étude du concept de coobligation », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2013, n°03, p. 724   

    Anne-Sophie Barthez, « Cession Dailly et privilège de Pluviôse An II », Recueil Dalloz, 2005, n°30, p. 2090   

    Anne-Sophie Barthez, « Cautionnement, cession de créance et violation de l'article 1690 du code civil », Recueil Dalloz, 2003, n°44, p. 3041   

  • Anne-Sophie Barthez, « Les missions des facultés de droit et de science politique », le 03 avril 2023  

    Colloque organisé par Ius et Politia, Fondation pour l'enseignement et la recherche en droit et science politique, sous égide de l'Académie des Sciences Morales et Politiques.

    Anne-Sophie Barthez, « (Re) Penser l'Université française », le 23 mars 2023  

    Colloque organisé par les universités de Tours et de Rennes 2 sous la direction scientifique de Corinne Manson, Emmanuel Aubin et Emmanuel Guiselin

    Anne-Sophie Barthez, Sébastien Bernard, Dalloz Marc, Frédéric Dehan, Emmanuel Guiselin [et alii], « L'hétérogénéité entre les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche », 15ème journées nationales de JuriSup : La sophistication du droit de l’ESR à l’épreuve de son intelligibilité, Nice, le 23 mars 2022   

    Anne-Sophie Barthez, « Les regroupements dans l'enseignement supérieur et la recherche », le 09 novembre 2017  

    Colloque international

  • Anne-Sophie Barthez, JIPES 2022 - L'expérience étudiante - Jeudi 10 mars matin 

    Anne-Sophie Barthez, Madame Anne-Sophie BARTHEZ - Congrès Publics empêchés : le sur-mesure accessible à tous ? 

    Anne-Sophie Barthez, (Re)penser l'Université française-vendredi 24 mars-Matin 

    Anne-Sophie Barthez, 1/6 Discours d'introduction du Ministère, des Conférences d'établissements et de la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité 20 novembre 2020 

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Benjamin Vincendeau, La Responsabilité sociétale des entreprises : Étude comparée du droit américain et du droit français des sociétés anonymes cotées, thèse soutenue en 2016 à CergyPontoise, membres du jury : Bénédicte François (Rapp.), Géraldine Goffaux-Callebaut (Rapp.), Benoît Lecourt  

    Historiquement, l’émergence de l’entreprise est consubstantielle aux interrogations relatives à la prise en considération des travailleurs par les sociétés faisant appel public à l’épargne. D’essence économique, la mondialisation, en créant les conditions du développement des entreprises multinationales, a nécessairement mis en évidence sous un jour nouveau la teneur des relations entre celles-ci et la société civile. S’inscrivant dans la perspective des révolutions économiques et sociales qui ont émaillé l’évolution du monde occidental depuis le début du XIXème siècle, l’appréciation juridique de la Responsabilité Sociétale des Entreprises traduit un changement de paradigme qui trouve ses fondements dans le droit américain. Définie par la Commission européenne comme la « responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la Société », la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise n’en demeure pas moins protéiforme en raison du fait que la détermination de son contenu relève principalement de la gouvernance des entreprises. Néanmoins, les différentes affaires de pollutions environnementales et de violation des Droits de l’Homme impliquant des entreprises multinationales ont conduit les Etats à progressivement revoir leur position quant à la régulation des engagements sociétalement responsables des entreprises. Dès lors, une co-régulation de la Responsabilité Sociétale des Entreprises tend à émerger au sein des dispositifs nationaux. L’appréhension pas les Etats des nouvelles problématiques n’est cependant pas uniforme. À cet égard, nous nous attacherons à étudier dans une perspective de droit comparé, les principaux modèles juridiques de la RSE : à savoir le droit français et le droit américain. L’objet de cette étude sera la société faisant appel public à l’épargne qui constitue le principal modèle de la grande entreprise. Plus précisément, ces travaux de recherche viseront à construire un régime efficace de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise en droit français. Dans cette perspective, il sera utile de puiser dans le droit américain qui représente le droit précurseur dans ce domaine. Pour ce faire, un essai sur l’intégration de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise dans la théorie générale des sociétés sera réalisé. Partant, seront formulées des propositions permettant d’accorder les différents outils de droit souple avec les instruments de droit dur de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise.

    Mallorie Trannois, L'harmonisation européenne des jeux d'argent en ligne : Etude comparative entre la Belgique, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie, thèse soutenue en 2014 à CergyPontoise, membres du jury : Judith Rochfeld (Rapp.), Laurence Usunier (Rapp.)  

    Historiquement en matière de jeux d'argent en dur, il existe une homogénéité des législations nationales puisque la plupart des dispositifs s'articule autour d'un monopole d'Etat et/ou de la délivrance d'une licence d'exploitation exclusive. Le particularisme de cette activité économique a été reconnu par le juge européen ce qui lui permet de déroger, sous certaines conditions, aux principes de libre prestation de services et de liberté d'établissement. L'avènement des jeux d'argent en ligne a cependant modifié l'appréhension de ce secteur en raison du caractère transnationale de cette nouvelle activité. A cet égard, les Etats ont tenté d'apporter des réponses aux problématiques liées au blanchiment d'argent, à la protection du consommateur, à la manipulation des résultats sportifs et à l'existence de sites illégaux qu'elle pose. L'hétérogénéité des solutions proposées ne permet cependant pas de répondre efficacement à ces écueils ni de satisfaire aux exigences définies par les Traités. Dès lors, la Commission européenne a introduit des procédures d'infractions contre certains Etats puis a publié un livre vert afin de rechercher des pistes qui assureraient un consensus entre les Etats membres sans qu'elle n'ait à intervenir davantage par l'intermédiaire d'une législation européenne. Néanmoins, les nombreux obstacles issus des textes européens n'offrent à la Commission européenne qu'un espace restreint de propositions qui viseront surtout à renforcer les coopérations entre les autorités de régulation et ne permettront probablement pas de résoudre les questions susmentionnées. C'est dans cette perspective que nos travaux de recherches s'inscriront. Aussi, après avoir étudié le droit positif européen, nous nous attacherons, à partir d'une étude de droit comparé des principaux modèles juridiques existants sur le territoire de l'Union (droit belge, droit britannique, droit français et droit italien), à déterminer un instrument d'harmonisation européen qui d'assurer un haut niveau de protection des consommateurs et une concurrence équilibrée entre les opérateurs de jeux.

    Bee Receveur, La Force obligatoire du contrat de société : contribution à l'étude des relations entre droit des contrats et droit des sociétes, thèse soutenue en 2013 à CergyPontoise, membres du jury : Bruno Dondero (Rapp.), Marie Caffin-Moi, Olivier Deshayes et Gaël Chantepie    

    La rumeur s'est répandue depuis plus d'un siècle dans le monde juridique que la société aurait quitté la sphère contractuelle provoquant ainsi la rupture du droit des contrats et du droit des sociétés. Et les auteurs, qui n'en sont pas convaincus, pensent néanmoins que la société se serait recluse dans une catégorie contractuelle singulière, celle des contrats-organisation au régime bien spécifique. Une des principales raisons de la remise en cause de la nature de la société réside dans l'avènement de la loi de la majorité jugée incompatible avec la conception volontariste de la force obligatoire du contrat forgée par le droit commun.Une étude approfondie de la force obligatoire du contrat de société révèle cependant que la société souffre d'une marginalisation excessive. Ses particularités ne l'empêchent pas en effet d'appliquer le principe de la force obligatoire : la société est soumise au principe d'intangibilité contractuelle et toute atteinte se résout par une sanction effective, exécution forcée ou résiliation.Mieux encore, à l'analyse, on constate qu'un certain nombre des spécificités dénoncées de la société, en particulier la durée, l'intérêt commun et l'intérêt social, se retrouvent en réalité à des degrés différents dans les autres contrats. Aussi, cette nouvelle perception du contrat à l'image de la société incite à une appréhension moins rigoureuse de la force obligatoire et de ses corollaires que sont l'immutabilité et l'irrévocabilité contractuelles. L'alliance du droit des contrats et du droit des sociétés favorise, ce faisant, l'élaboration d'une force obligatoire renouvelée plus adaptée à la réalité contractuelle.

    Sébastien Comparot, Les libéralités à effet différé, thèse en cours depuis 2013  

    Comme tout acte translatif de propriété, une libéralité produit son effet translatif automatiquement dès la perfection de l’acte de donation ou lors du décès du testateur. Il est toutefois acquis que la mise à l’écart de cette automaticité, permettant par là-même de différer dans le temps le transfert de propriété projeté, n’est pas contraire aux principes du droit des libéralités et des successions. Les mécanismes ayant pour effet de différer l'effet translatif d'une libéralité sont nombreux et variés. Ils trouvent leur origine tantôt dans le droit des obligations avec les modalités suspensives que sont le terme ou la condition, tantôt dans la spécificité de certaines libéralités telles les libéralités graduelles ou les libéralités avec charges, tantôt dans la mise en place de mécanismes fiduciaires. Mais derrière la pluralité et la variété de ces mécanismes, l’on découvre un fondement identique à ces libéralités à effet différé, axé sur la définition par les parties d’un évènement futur, certain ou non. La similarité de fondements n’emporte toutefois pas une parfaite similarité de régimes juridiques. L’analyse desdits régimes fait apparaître des distinctions quant aux effets de la libéralité vis-à-vis du gratifié dont la protection effective avant le transfert de propriété apparaît très différente selon les mécanismes utilisés. De même, les libéralités au transfert de propriété différé font également apparaître des différences de traitement sur le plan fiscal dont la justification apparaît peu judicieuse. La mise en relief de fondements identiques aux mécanismes permettant de différer l'effet translatif de propriété des libéralités permet ainsi de mieux en comprendre les effets juridiques et de réfléchir, de lege ferenda, à l’opportunité de certaines règles au regard d’une cohérence d’ensemble.

    Stéphanie Licen, La place de la valeur en droit civil, thèse en cours depuis 2010  

    Etude de la notion de valeur en droit civil français. Plus précisément, problématique portant sur les rapports entre valeur et droit de propriété, et sur leurs conséquences.

    Virginie Duchêne, La Négociation précontractuelle , thèse soutenue en 2008 à CergyPontoise  

    Si la formation du contrat peut se matérialiser par une négociation, la conclusion de certains d’entre eux n’est précédée d’aucune discussion entre les parties. L’absence de négociation peut résulter de leur manque de compétences et de l’exigence de rapidité des échanges économiques. Une telle absence a généralement pour conséquence l’élaboration unilatérale des clauses contractuelles par la partie économiquement la plus forte. Ces contrats d’adhésion renferment non seulement une atteinte à la liberté contractuelle mais également un déséquilibre contractuel. On retrouve ces défauts principalement dans les contrats de consommation stricto sensu, les contrats bancaires, les contrats d’assurance, les contrats de bail et les contrats de transport. Si la liberté contractuelle peut difficilement être recouvrée au cours de l’exécution du contrat, l’équilibre contractuel peut, quant à lui, être obtenu a posteriori par le juge. Or, un tel recours au juge n’est pas systématique. Dès lors, notre étude s’est portée sur la recherche d’une procédure de formation des contrats d’adhésion alliant le respect de la liberté contractuelle, la recherche d’un équilibre contractuel, le maintien d’une protection suffisante des contractants et d’une certaine célérité des transactions. Le choix d’une procédure de négociation collective entre des groupements de professionnels et des associations de consommateurs permet de concilier ces différents objectifs. À l’instar des procédures de négociation collective applicables en droit du travail et en droit du bail d’habitation, il s’agira de déterminer les règles de négociation, de conclusion et d’application des accords collectifs de consommation

    Deborah Hassan Eskinazi, La Qualité d'associé, thèse soutenue en 2005 à CergyPontoise  

    L'associé réalise un apport, a vocation aux résultats et est animé d'affectio societatis (collaboration effective à l'exploitation dans un intérêt commun et sur un pied d'égalité). Cet élément est aussi une condition de validité de la société. Or, tous les titulaires de droits sociaux n'en sont pas animés. Seuls ceux animés d'affectio societatis peuvent alors avoir la qualité d'associé. Les autres, qui recherchent surtout un placement rentable et des garanties, pourraient souscrire des titres particuliers leur permettant de bénéficier d'un régime spécifique. Si l'associé n'a plus d'affectio societatis, il perd sa qualité. S'il reste dans la société, des solutions doivent être envisagées afin que la société ne disparaisse pas et que la personne concernée puisse bénéficier d'un régime adapté à sa nouvelle situation. Aussi, dans des situations justifiées par l'intérêt social, l'associé, doté d'affectio societatis, peut être contraint de céder ses titres. Il perd ainsi sa qualité d'associé.

  • Claire-Anne Michel, La concurrence entre les sûretés, thèse soutenue en 2016 à Paris 1 sous la direction de Philippe Dupichot, membres du jury : Dominique Legeais (Rapp.), Laurent Aynès  

    Au cours du 20e siècle, le nombre de sûretés a fortement augmenté, ce qui conduit à analyser les rapports qu’elles entretiennent et à s’interroger sur leur avenir. Selon une approche classique, les sûretés-modèles – le cautionnement, le gage et l’hypothèque – seraient en crise et subiraient la concurrence de nouvelles sûretés – les sûretés de substitution, lesquelles auraient vocation, à terme, à bénéficier d’un monopole. Cette analyse repose toutefois sur des postulats discutables. Elle doit donc être envisagée sous un autre angle.Il convient tout d’abord de déterminer si le législateur et la jurisprudence sont favorables à l’existence d’une concurrence. L’analyse est d’ordre politique. Elle révèle une réticence à l’encontre de la concurrence : concernant les sûretés personnelles, la concurrence est refusée, le cautionnement est protégé ; concernant les sûretés réelles, une concurrence existe, mais elle est tenue en échec, de telle sorte que les sûretés-modèles ne sont pas menacées.Il convient ensuite de comparer les caractéristiques essentielles des sûretés, afin de déterminer si elles sont substituables. L’analyse est d’ordre technique et ne permet pas davantage de caractériser l’existence d’une concurrence : entre les techniques des sûretés personnelles, elle est impossible soit parce que les techniques ne sont pas substituables soit parce qu’une sûreté unique a été créée ; entre les techniques sûretés réelles, les réformes ont érodé les distinctions entre ces dernières, la concurrence est donc en voie de disparition.Le droit des sûretés est donc hostile à la concurrence ; la survie des sûretés-modèles n’est pas menacée.

    Richard Ledain Santiago, La circulation du cautionnement, thèse soutenue en 2011 à EvryVal dEssonne sous la direction de Dimitri Houtcieff, membres du jury : Dominique Legeais (Rapp.), Alain Cerles    

    La circulation du cautionnement recouvre deux réalités que sont son transfert à titre particulier, en tant qu’accessoire d’un contrat garanti dont le bénéfice est transféré, et sa transmission, dans le cadre de la transmission universelle d’un patrimoine. Pareille circulation entre créanciers successifs de la garantie issue du cautionnement n’est pas entravée par sa nature juridique, analysée en tant qu’obligation de praestere, pas plus qu’elle ne l’est en considération des mécanismes permettant cette circulation, que sont respectivement la cession de créance et la transmission universelle de patrimoine. En effet, l’un comme l’autre vont opérer une substitution dans la personne du créancier bénéficiaire, préservant ainsi intact le lien d’obligation originaire, et permettre dès lors un maintien des pleins effets du cautionnement pour l’avenir, en l’absence de modification de l’objet de l’engagement de la caution. Néanmoins, la position de la jurisprudence française est pour l’heure toute autre, où en considération de la nature intuitu personae dont le cautionnement est traditionnellement emprunt, le juge va invariablement refuser le maintien de l’obligation de couverture de la caution, pour ne retenir que la survie de son obligation de règlement suite à la circulation de ce dernier. En matière de circulation à titre universel, la difficulté s’inscrit également sur le terrain du droit des sociétés. L’exception jurisprudentielle au principe de la transmission universelle de patrimoine s’oppose à la volonté du législateur français ayant souhaité faire de ce mécanisme une procédure simplifiée de transmission de l’ensemble a priori unique et indivisible qu’est le patrimoine. Le législateur européen tout comme celui de certains pays voisins accueillent toutefois favorablement une telle circulation.En considération de ces obstacles, certaines alternatives au cautionnement ont été envisagées, alors que sur le plan de la prospective, plusieurs adaptations permettraient d’achever une circulation effective de ce dernier.

    Christelle Assimopoulos, La responsabilité civile des rédacteurs d'actes : contribution à l'élaboration d'un statut, thèse soutenue en 2010 à Montpellier 1 sous la direction de Rémy Cabrillac, membres du jury : Emmanuel Putman (Rapp.), Solange Becqué  

    Les avocats et les notaires sont soumis au même régime de responsabilité civile lorsqu'ils exercent l'activité de rédacteur d'acte pour autrui. Ce qui fait la singularité des deux professions, à savoir la qualité d'officier public du notaire et d'auxiliaire de justice de l'avocat, a été indument pris en considération pour expliquer les obligations qui pèsent sur le rédacteur. La rédaction d'acte représente u n marché sur lequel interviennent divers professionnels habilités, au premier rang desquels figurent les avocats et les notaires.Toute personne prenant part, même partiellement, à la réalisation de l'instrumentum, est donc tenue des mêmes obligations.Ces obligations constituent, selon les propres termes de la Cour de cassation, un véritable statut en ce qu'elles sont articulées de manière cohérente autour d'une finalité unique : l'efficacité de l'acte, entendue comme son aptitude à traduire fidèlement et utilement les besoins des parties. C'est ce devoir d'efficacité qui fonde toutes les obligations imposées au rédacteur et, en premier lieu, l'obligation de conseil.Par ailleurs, le contenu de ce statut ne doit rien au contrat qui se borne à en déclencher l'application. Il importe donc peu que l'on persiste plus ou moins artificiellement à nier l'existence d'un contrat entre le notaire et son client. La responsabilité du rédacteur est la même, qu'elle soit fondée sur l'article 1382 ou sur l'article 1147 du code civil.Enfin, la mise en œuvre de la responsabilité civile des rédacteurs n'est, pour l'essentiel, qu'une application des principes du droit commun de la responsabilité, ce qui explique qu'elle ne diffère pas selon que le rédacteur est un notaire ou un avocat. Qu'il soit client d'un notaire ou d'un avocat, le demandeur doit démontrer le même type de faute, peut demander réparation des mêmes préjudices et doit agir dans les mêmes délais.

    Eva Menduina Gordon, Etude critique de la distinction des contrats unilatéraux et des contrats synallagmatiques dans l'exécution, thèse soutenue en 2009 à Paris 10 sous la direction de Vincent Brémond, membres du jury : Olivier Deshayes (Rapp.), Pascal Ancel et Janine Revel    

    Les mécanismes contractuels de la résolution et de l'exception d'inexécution sont traditionnellement rattachés aux contrats synallagmatiques, ce qui revient à exclure leurs mises en oeuvre des contrats unilatéraux. La distinction des contrats unilatéraux et des contrats synallagmatiques constitue-t-elle cependant une summa divisio de l'inexécution du contrat ? Ce rattachement est-il inébranlable et nécessaire ou à l'inverse, ne serait-il que contingent ? Partant de la mise en oeuvre de la résolution et de l'exception d'inexécution, il est apparu que ces mécanismes sont appliqués au-delà du contrat synallagmatique. La résolution et l'exception d'inexécution ne sont pas des moyens pour préserver uniquement l'équilibre entre les obligations instauré par la notion de cause. La condition d'inexécution grave , requise pour appliquer aussi bien la résolution que l'exception d'inexécution, est la clef de la remise en cause du régime du contrat synallagmatique, parce qu'elle n'est pas uniquement entendue comme la non-obtention de la contrepartie. En ce qui concerne le seuil nécessaire pour considérer qu'une inexécution est grave, il a été jugé inopportun de retenir une définition légale de la condition de gravité. L'insécurité consécutive à l'absence d'une définition abstraite et générale de l'inexécution grave est principalement due à la marge de manoeuvre que ce vide laisse à ceux qui ont le pouvoir de l'apprécier. Une solution adaptée à ces problèmes consiste à exiger que l'évaluation ou l'appréciation par le juge de la gravité de l'inexécution soit motivée.

  • Marion Cottet, Essai critique sur la théorie de l'accessoire en droit privé, thèse soutenue en 2011 à Paris 11 sous la direction de Judith Rochfeld, membres du jury : Yves-Marie Serinet, Pascal Ancel et Olivier Deshayes  

    Viciée d’incohérences, la théorie de l’accessoire en droit privé mérite d’être repensée. De fait, la recherche des mécanismes à l’œuvre derrière cette théorie permet d’établir deux constats : en premier lieu, l’inopportunité de recourir à la théorie de l’accessoire pour fonder le mécanisme de l’accession ainsi que la dépendance substantielle des sûretés accessoires, quant à leur étendue et quant à leurs modalités, envers la créance qu’elles garantissent ; en second lieu, l’utilisation de la notion de fonction, latente en droit positif, sur laquelle repose la théorie de l’accessoire. Définie comme la contribution à l’accomplissement d’une finalité, la notion de fonction permet, notamment, en matière de contrat ou de clause contractuelle, de traduire l’intérêt économique de l’élément envisagé. Or, il apparaît nécessaire de recourir à cette notion de fonction pour fonder un renouvellement de la théorie de l’accessoire. En effet, d’une part, un raisonnement fondé sur la notion de fonction peut être substitué à la théorie de l’accessoire dans le rôle normatif qu’endosse celle-ci, c’est-à-dire pour justifier la dépendance existentielle de l’accessoire envers le principal : l’accessoire doit s’éteindre ou survivre à la disparition du principal, selon que sa fonction disparaît ou demeure. La notion de fonction permet, d’autre part, de renforcer le seul rôle de la théorie de l’accessoire qui devrait être maintenu en droit positif : son rôle conservatoire. Celui-ci consiste à conserver le lien d’accessoriété, afin que l’accessoire continue de remplir sa fonction auprès du principal. Cela se traduira notamment par une transmission simultanée de l’accessoire et du principal ou, en certains cas, par un dédoublement de la titularité ou de la propriété de l’accessoire. En définitive, le renouvellement de la théorie de l’accessoire devrait passer par une redéfinition des critères de l’accessoriété permettant, notamment, d’inclure dans le champ de la notion d’accessoire les dettes qu’il paraît souhaitable de voir circuler avec la propriété d’un bien.