S’il reste aujourd’hui encore assez mal perçu par une grande partie de l’opinion publique, l’arbitrage est pourtant un mode de résolution des différends connu de longue date et couramment usité par les acteurs de la vie économique, ce en raison de caractères et d’avantages prompts à satisfaire leurs attentes et exigences. S’étant particulièrement développé et enrichi au cours des dernières décennies; sous l’influence conjuguée d’un élan législatif bienveillant, d’une œuvre prétorienne favorable et audacieuse, et d’une jurisprudence arbitrale entreprenante et innovante ; l’arbitrage s’est imposé comme le mode ordinaire de règlement des litiges du commerce international et a acquis une place de choix au sein des pratiques alternatives à la justice étatique dans les conflits en matière interne. Sa ’’progression’’ n’a cependant pas été enregistrée sans résistance, sans opposition notamment d’autres branches du droit des affaires, ayant elles aussi connu un essor durant les cinquante dernières années. Pendant longtemps nombre d’entre elles n’ont laissé aucun droit de coexistence à l’arbitrage. Leurs rencontres débouchant sur le rejet de ce dernier, l’impossibilité pour lui de pouvoir en connaitre ! Elles étaient systématiquement soustraites à son appréhension en raison de ce qu’elles étaient porteuses d’ordre public. C’était du temps du règne de l’inarbitrabilité absolue des matières ayant un lien avec l’ordre public. Depuis, les considérations des législateurs et des juges étatiques ont beaucoup évolués. Il n’est plus radicalement proscrit à l’arbitrage de ’’pénétrer’’ bon nombre de disciplines du droit des affaires. Il lui est loisible de pouvoir connaitre de litiges qui les impliquent, de veiller à leur respect et de sanctionner leur violation. Il peut donc ’’cohabiter’’, exister concomitamment avec elles. Dans ces conditions l’enjeu tant législatif que jurisprudentiel (et doctrinal), a consisté, et consiste encore aujourd’hui, à démêler et préciser les termes, conditions et limites de leur coexistence. Ainsi en a-t-il été pour l’arbitrage et le droit des sociétés, le droit de la concurrence, le droit de la propriété industrielle, le droit de la faillite…Certaines de ces ’’associations’’ ont déjà été l’objet d’études de synthèse, fournies et détaillées. Dans le cadre de la présente, il s’agit d’expliciter et analyser la nature, l’étendue et les limites de la coexistence entre arbitrage et faillite. En clair, d’exposer et apprécier les contours de leur ’’cohabitation’’; tant du point de vue du droit interne que du droit international ; ce principalement en droit français, mais aussi suisse anglais, américain. L’arbitrage est une justice fondée sur la liberté et la volonté individuelle des personnes qui choisissent d’y recourir. Si ceux qui sont investis du pouvoir de la rendre exercent bien une mission juridictionnelle, celle-ci est d’origine privée et repose sur la conclusion d’une convention dite d’arbitrage. Ces juges, appelés arbitres, ne relèvent nullement d’un quelconque appareil judiciaire étatique, même si ils bénéficient de la ’’bénédiction’’ et du concours des Etats. L’on est clairement, en cette matière, dans la primauté de l’autonomie de la volonté, la prépondérance du pouvoir individuel, du libre choix ! Les règles qui en gouvernent le fonctionnement sont pour l’essentiel contenues ; en France, dans le Code de procédure civile ; en Angleterre et aux Etats-Unis, au sein d’Arbitration act ; et en Suisse dans le Concordat sur l'arbitrage du 27 mars 1969 et la loi sur le droit international privé; auxquelles s’ajoutent dans certains cas et sur certains points celles prévues par la convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères. Quant à la notion de faillite, il convient de retenir que par celle-ci nous entendons désigner les procédures de traitement judiciaire (et/ou administratif dans certains pays) des difficultés d’une entreprise débitrice, susceptibles d’être ouvertes à la suite d’un constat de son insolvabilité . Autrement dit, et pour emprunter les ter