Martial Pernet, Le siège de l' arbitrage international : étude d'une autonomisation, thèse soutenue en 2018 à Bourgogne FrancheComté sous la direction de Éric Loquin présidée par Sylvain Bollée, membres du jury : Thomas Clay (Rapp.), François-Xavier Train (Rapp.), Filali Osman
En matière internationale, le tribunal arbitral n’a d’autre choix que de se fixer sur le territoire d’un État afin de rendre sa sentence. Le choix de cet « État hôte » emporterait alors fixation du siège de l’arbitrage international. Mais quel choix faire ? Comment ? Par qui ? Que faire en cas d’incertitude dans ce choix ? Quels effets cette fixation aura-t-elle ensuite lors de la création du tribunal, du rendu et de l’exécution de sa sentence, ou encore du choix des lois applicables ? Il n’est pas une réponse unique à ces simples questions. Pour cause, le droit de l’arbitrage international accorde une importance variable à la notion de siège. En ce sens, elle dépendra principalement de la vision que l’on a de la place et de la source de l’arbitrage vis-à-vis de la justice étatique. C’est par l’étude des différents courants de pensée philosophique, retenus par l’un ou l’autre des courants doctrinaux, qu’il sera possible d’expliquer les différentes représentations qui existent au sein de la communauté juridique internationale de la notion du «siège de l’arbitrage». Aussi, ce manuscrit amène-t-il in fine à de profonds questionnements sur la source de la juridicité d’une sentence arbitrale internationale. Plus l’on considèrera que la sentence puise sa source dans l’ordonnancement juridique de l’État dans lequel se situe le tribunal, plus l’on verra l’arbitrage et l’arbitre faire partie intégrante de cet ordonnancement, et plus alors le droit du siège aura de prise sur le déroulement du processus arbitral, l’organisation du tribunal et la vie de la sentence. Ainsi, après l’étude des différentes conceptions philosophiques de l’arbitrage puis des représentations du siège s’y rattachant – étude au passage de laquelle il sera constaté une révolution de la théorie dominante, passant d’un modèle territorial à un modèle délocalisé (évolution qui sera perceptible à travers une analyse comparée des lois d’arbitrage de différents pays) – une analyse des conséquences résultant d’un impact plus ou moins fort de ce siège sur le processus arbitral amènera à un constat flagrant. Quelle que soit la théorie du siège de l’arbitrage envisagée, ce dernier fait l’objet d’un net recul dans sa prise en compte de l’application de ses lois de procédure ou de fond.Néanmoins, bien que régulièrement battue en brèche par la doctrine internationale, la notion de siège n’en demeure pas moins persistante. Ce constat sera particulièrement marqué lors de la recherche de l’actuelle utilité du siège dans sa mission d’assistance au tribunal arbitral (c-à-d : appel au juge d’appui). Seulement, les visions des États sur l’arbitrage n’étant pas identiques, une analyse des lois et de la pratique arbitrale de certains pays amènera à douter de la répartition actuelle du contrôle des sentences opérées par la Convention de New York de 1958 entre le pays du siège et les pays d’accueil de l’arbitrage. L’interprétation de cette Convention conduit en effet à être actuellement le prétexte d’un affrontement indirect des visions de l’arbitrage international des États, sur l’importance du concept du siège de l’arbitrage international. L’actualité de cette question interrogera alors de manière légitime la pertinence actuelle de la notion du siège arbitral comme élément clé d’une lecture de l’arbitrage international.
Emmanuelle Juen, La remise en cause de la distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle, thèse soutenue en 2014 à Dijon sous la direction de Éric Loquin présidée par Patrice Jourdain, membres du jury : Alain Bénabent, Cyril Grimaldi et Anne Etienney
Si la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle sont aujourd’hui considérées comme les deux ordres de la responsabilité civile, elles sont deux sanctions distinctes car leurs régimes diffèrent. Unité de nature, dualité de régime : telle est la présentation actuelle de la distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Toutefois, cette forme de distinction est contestée, tant en ce qui concerne l’unité de nature que la dualité de régime. Le débat est aussi passionnant qu’embarrassant, notamment du fait de l’insécurité juridique qui l’accompagne. A l’heure prochaine de la réforme du droit des contrats, il importe donc de faire le point sur ce débat récurrent, ce qui conduit à mettre à nouveau en procès la distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Il apparaît alors que si l’unité de nature est réelle, la dualité de régime n’est qu’illusion. Ainsi, la distinction entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle disparaît. Sanction de l’inexécution d’une norme, la responsabilité civile n’est plus qu’une, à moins que le crépuscule de cette distinction ne soit l’aurore d’une nouvelle distinction, plus pertinente, entre une responsabilité simple et une responsabilité aggravée.
Guillaume Vieillard, La contribution de la commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) à l'harmonisation et l'uniformisation du droit commercial international, thèse soutenue en 2014 à Dijon en co-direction avec Éric Loquin et Laurence Ravillon, membres du jury : Jean-Michel Jacquet (Rapp.), Arnaud Montas (Rapp.)
La Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), organe juridique principal de l’Organisation des Nations Unies à vocation universelle, a reçu de l’Assemblée générale de l’ONU pour mandat d’harmoniser, d’uniformiser et de coordonner le droit commercial international. Plus de quarante-cinq années après sa création, la CNUDCI poursuit son œuvre dans les domaines les plus importants du droit commercial international tels que l’arbitrage commercial international, la vente internationale de marchandises, le droit des sûretés, l’insolvabilité, les paiements internationaux, le transport international de marchandises, le commerce électronique, la passation de marchés et le développement des infrastructures. En adoptant divers instruments juridiques par le biais d’un processus de négociation intégrant les Etats ainsi que certaines organisations intergouvernementales et non gouvernementales, la CNUDCI met à la disposition de la communauté internationale des marchands les outils juridiques nécessaires permettant de faciliter et de sécuriser les opérations du commerce mondial. La présente thèse analyse la manière dont la CNUDCI contribue au renforcement du droit commercial international en adoptant un ensemble de règles juridiques sur les opérations commerciales internationales.
Bahram Taghipour, La responsabilité de l'arbitre (du juge privé) dans le droit du commerce international (droit français et droit comparé), thèse soutenue en 2013 à Dijon en co-direction avec Éric Loquin
L'arbitrage est une justice privée pour le réglement des différends dans le commerce international. L'arbitre est un juge privé qui reçoit une mission juridictionnelle par un contrat, qui est le contrat d'arbitre, conclu entre l'arbitre et les parties au litige. Tous les systèmes juridiques (Common Law et Civil Law) reconnaissent ce contrat et cette mission juridictionnelle confiée à l'arbitre. Mais, ils n'offrent pas une approche uniforme pour l'engagement de la responsabilité civile de l'arbitre. Dans le système des pays de Common Law, l'arbitre, à l'instar du juge étatique, bénéficie d'un principe d'immunité quasi-totale de poursuites au civil. Il n'est pas civilement responsable sauf dans les cas où il a agi de mauvaise foi ou il démissionne sans justes motifs. En revanche, dans le système juridique des pays de droit civil, comme le droit français, force est de dissocier entre les obligations nées purement de la mission contractuelle de l'arbitre et celles nées de la nature juridictionnelle. Le manquement au premier groupe des obligations peut engager la responsabilité civile de l'arbitre selon le régime de droit commun. Mais quant au deuxième type d'obligations, l'arbitre, comme juge, bénéficie du principe d'immunité de poursuites au civil sauf s'il a commis des fautes dolosives, frauduleuses ou une faute lourde équivalente au dol.
Jean-Marie Garinot, Le secret des affaires, thèse soutenue en 2011 à Dijon en co-direction avec Éric Loquin
En dépit de son importance pratique, le secret des affaires n’est guère pris en compte par le droit français. Bien que mentionné par quelques textes épars, il ne peut être qualifié de notion juridique. Face aux lacunes de notre législation, les tribunaux sont contraints d’appliquer le droit commun pour protéger les informations économiques sensibles : or, l’article 1382 du Code civil, comme les textes réprimant le vol et le recel, ne sont pas adaptés. Pourtant, comme en témoignent certains systèmes juridiques étrangers, la protection du secret est nécessaire ; il convient donc d’en rechercher les fondements. Bien que justifiée, la sauvegarde des renseignements confidentiels doit toutefois être conciliée avec les autres intérêts en présence, tels que les droits particuliers à l’information, les principes directeurs du procès, la transparence financière ou encore la liberté du travail. Le but de cette étude est donc de cerner la notion de secret des affaires, puis de proposer des modalités de protection, en respectant les intérêts des tiers.
Axel Mayombo, Faillite et arbitrage , thèse soutenue en 2011 à Bourgogne FrancheComté en co-direction avec Éric Loquin
S’il reste aujourd’hui encore assez mal perçu par une grande partie de l’opinion publique, l’arbitrage est pourtant un mode de résolution des différends connu de longue date et couramment usité par les acteurs de la vie économique, ce en raison de caractères et d’avantages prompts à satisfaire leurs attentes et exigences. S’étant particulièrement développé et enrichi au cours des dernières décennies; sous l’influence conjuguée d’un élan législatif bienveillant, d’une œuvre prétorienne favorable et audacieuse, et d’une jurisprudence arbitrale entreprenante et innovante ; l’arbitrage s’est imposé comme le mode ordinaire de règlement des litiges du commerce international et a acquis une place de choix au sein des pratiques alternatives à la justice étatique dans les conflits en matière interne. Sa ’’progression’’ n’a cependant pas été enregistrée sans résistance, sans opposition notamment d’autres branches du droit des affaires, ayant elles aussi connu un essor durant les cinquante dernières années. Pendant longtemps nombre d’entre elles n’ont laissé aucun droit de coexistence à l’arbitrage. Leurs rencontres débouchant sur le rejet de ce dernier, l’impossibilité pour lui de pouvoir en connaitre ! Elles étaient systématiquement soustraites à son appréhension en raison de ce qu’elles étaient porteuses d’ordre public. C’était du temps du règne de l’inarbitrabilité absolue des matières ayant un lien avec l’ordre public. Depuis, les considérations des législateurs et des juges étatiques ont beaucoup évolués. Il n’est plus radicalement proscrit à l’arbitrage de ’’pénétrer’’ bon nombre de disciplines du droit des affaires. Il lui est loisible de pouvoir connaitre de litiges qui les impliquent, de veiller à leur respect et de sanctionner leur violation. Il peut donc ’’cohabiter’’, exister concomitamment avec elles. Dans ces conditions l’enjeu tant législatif que jurisprudentiel (et doctrinal), a consisté, et consiste encore aujourd’hui, à démêler et préciser les termes, conditions et limites de leur coexistence. Ainsi en a-t-il été pour l’arbitrage et le droit des sociétés, le droit de la concurrence, le droit de la propriété industrielle, le droit de la faillite…Certaines de ces ’’associations’’ ont déjà été l’objet d’études de synthèse, fournies et détaillées. Dans le cadre de la présente, il s’agit d’expliciter et analyser la nature, l’étendue et les limites de la coexistence entre arbitrage et faillite. En clair, d’exposer et apprécier les contours de leur ’’cohabitation’’; tant du point de vue du droit interne que du droit international ; ce principalement en droit français, mais aussi suisse anglais, américain. L’arbitrage est une justice fondée sur la liberté et la volonté individuelle des personnes qui choisissent d’y recourir. Si ceux qui sont investis du pouvoir de la rendre exercent bien une mission juridictionnelle, celle-ci est d’origine privée et repose sur la conclusion d’une convention dite d’arbitrage. Ces juges, appelés arbitres, ne relèvent nullement d’un quelconque appareil judiciaire étatique, même si ils bénéficient de la ’’bénédiction’’ et du concours des Etats. L’on est clairement, en cette matière, dans la primauté de l’autonomie de la volonté, la prépondérance du pouvoir individuel, du libre choix ! Les règles qui en gouvernent le fonctionnement sont pour l’essentiel contenues ; en France, dans le Code de procédure civile ; en Angleterre et aux Etats-Unis, au sein d’Arbitration act ; et en Suisse dans le Concordat sur l'arbitrage du 27 mars 1969 et la loi sur le droit international privé; auxquelles s’ajoutent dans certains cas et sur certains points celles prévues par la convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères. Quant à la notion de faillite, il convient de retenir que par celle-ci nous entendons désigner les procédures de traitement judiciaire (et/ou administratif dans certains pays) des difficultés d’une entreprise débitrice, susceptibles d’être ouvertes à la suite d’un constat de son insolvabilité . Autrement dit, et pour emprunter les ter
Valérie Wittmann, Les interférences entre instances civiles et pénales parallèles : contribution à l'étude de la cohérence en matière juridictionnelle, thèse soutenue en 2011 à Dijon en co-direction avec Éric Loquin présidée par Philippe Théry, membres du jury : Natalie Fricero (Rapp.), Xavier Pin (Rapp.), Loïc Cadiet et Marie-Dominique Trapet
ALes instances civile et pénale parallèles suscitent des risques de contrariétés que le droit positif prévient traditionnellement par l'utilisation de la règle de l'autorité du pénal sur le civil et du sursis à statuer de l'article 4 du Code de procédure pénale. Or ce double mécanisme de la primauté du pénal sur le civil est tout à fait singulier. Il assure en effet une cohérence entre les motifs des décisions concernées, dont le droit positif ne se soucie guère au sein des autres contentieux. Il est de plus unilatéral, puisqu'il ne joue qu'au bénéfice des décisions pénales. Justifié initialement par l'importance et les garanties de vérité des décisions pénales, il s'avère cependant, à l'analyse, largement discutable. Quant à ses fondements d'abord, ce mécanisme assure certes une certaine cohérence des choses jugées, mais maintient une apparence de vérité plus qu'il ne la garantit. Or précisément, la cohérence entre motifs de jugements distincts n'est légitime qu'autant qu'elle sert l'objectif de vérité. Quant à son régime, ensuite, l'autorité du pénal sur le civil entrave la liberté du juge civil et viole, par son caractère absolu, le principe du contradictoire, tandis qu'une application systématique du sursis à statuer est source de lenteur des procédures et contrevient à l'objectif de célérité. Afin de pallier ces inconvénients, le législateur et la jurisprudence se sont d'abord efforcés de restreindre les effets les plus néfastes de ce principe, en dissociant les concepts civils et répressifs, puis en le cantonnant étroitement. Néanmoins, l'objectif de célérité l'a finalement emporté, et le législateur, par la loi du 5 mars 2007, n'a maintenu le caractère obligatoire du sursis à statuer de l'article 4 qu'à l'égard de l'action civile en réparation du dommage né de l'infraction. Le nouveau dispositif consacre désormais le principe d'une indépendance des procédures parallèles, au risque de l'incohérence, même si pour l'heure les juridictions du fond tiennent compte du risque de contrariété et maintiennent la règle de l'autorité du pénal sur le civil. Il conviendrait néanmoins de revenir sur cette dernière règle, et d'attribuer aux énonciations qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale, la valeur d'une présomption réfragable de vérité. Il serait ainsi tenu compte des spécificités des décisions pénales, de même que seraient préservées les exigences, parfois antagonistes, d'autonomie des juridictions, de cohérence des choses jugées, et de recherche de vérité.
Sophie Appaix, Les incidences de la qualification juridique des travaux de rénovation sur la détermination du régime applicable en droit de la responsabilité contractuelle et en droit de la vente d'immeubles à rénover, thèse soutenue en 2010 à Dijon en co-direction avec Éric Loquin
La rénovation immobilière est un phénomène économique important, présent dans notre quotidien et nécessaire à la sauvegarde de notre patrimoine. Le Code Civil ne reconnaît pas son existence alors que, dans le domaine de la construction d’immeubles neufs, il prévoit des règles spécifiques en matière de responsabilité contractuelle du constructeur et de vente d’immeubles à construire. Pour combler ce vide juridique, la jurisprudence assimile les travaux de rénovation à des travaux de construction dès lors qu’ils sont « importants ». Notre étude a pour objectif de préciser les critères de qualification des travaux de rénovation qui déterminent les régimes juridiques qui leur sont applicables en matière de responsabilité contractuelle et de vente d’immeubles à rénover. Ces critères demeurant imprécis et incertains, il est nécessaire de clarifier les règles qui régissent la responsabilité contractuelle du constructeur et d’adapter les règles de la vente d’immeubles à rénover aux réalités économiques.
Nathalie Cordier-Dumonnet, Le détournement d'institution, thèse soutenue en 2010 à Dijon en co-direction avec Éric Loquin
Le détournement d’institution est une notion qui a été consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation au début des années 1990, à propos de l’adoption et du phénomènes des mères porteuses.D’un point de vue chronologique, le détournement d’institution s’est d’abord dégagé des travaux de la doctrine consacrés à l’abus de droit, et a d’abord été utilisée par la jurisprudence en droit du travail, avant d’être consacré par le droit de la famille. Parce qu’il consiste dans le détournement de la finalité d’une institution juridique, il est souvent confondu avec l’abus de droit, le détournement de pouvoir, la fraude à la loi ou la simulation.Pourtant, l’existence de points de contact entre le détournement d’institution et d’autres instruments de protection de l’ordre juridique ne doit pas masquer une réelle autonomie du concept de « détournement d’institution », tant sur le plan de la notion que du régime juridique qui lui est applicable.
Ismaïl Ahmed Abdelwahab Selim, L'ordre public international in favorem arbitrandum , thèse soutenue en 2009 à Dijon en co-direction avec Éric Loquin
Julian Cardenas Garcia, Le contrat international de prospection pétrolière, thèse en cours depuis 2008 en co-direction avec Éric Loquin
Emmanuel Tauzin, L'intérêt de l'entreprise et le droit fiscal, thèse soutenue en 2008 à Dijon en co-direction avec Christophe de La Mardière et Éric Loquin
Karima Djemali, L'insolvabilité internationale , thèse soutenue en 2007 à Dijon en co-direction avec Éric Loquin
Le traitement de l’insolvabilité internationale a connu des progrès considérables depuis l’adoption du Règlement communautaire relatif à l’insolvabilité en 2000, du traité OHADA en 1997, de la Loi-type sur l’insolvabilité internationale en 1997. Toutefois cette internationalisation est limitée d’une part quant à son domaine et d’autre part quant au nombre d’États concernés. En fait, aucun de ces instruments n’a permis la création d’un véritable droit international de l’insolvabilité. Les théories relatives à la territorialité et à l’universalité de la faillite se sont révélées peu satisfaisantes et l’harmonisation des règles relatives à l'insolvabilité demeure un objectif irréalisable. Dans des affaires impliquant des groupes de sociétés, des juges ont alors décidé de coopérer par des accords afin de trouver une solution internationale acceptable pour toutes les parties et respectant la souveraineté des États. Ces accords appelés protocoles, ont permis aux juges, aux avocats et aux administrateurs de créer un cadre légal destiné à faciliter l’harmonisation et la coordination de procédures internationales malgré l’absence de traité. Ces protocoles relatifs à l’insolvabilité internationale constituent une nouvelle approche de la coopération internationale et une opportunité de promouvoir des solutions universelles et pragmatiques pour les futures procédures d’insolvabilité internationale.
Aurelia Robin, Le juge et l'évolution contemporaine du droit de la famille, thèse soutenue en 2006 à Dijon en co-direction avec Éric Loquin
Nélia Cardoso-Roulot, Les obligations essentielles en droit privé des contrats, thèse soutenue en 2006 à Dijon en co-direction avec Éric Loquin
Marie Fernet, La langue et le droit dans les relations internationales, thèse soutenue en 2004 à Dijon en co-direction avec Éric Loquin
Véronika Antonova-Michiels, Le régime juridique des investissements étrangers dans le secteur pétrolier en Russie, thèse soutenue en 2004 à Dijon en co-direction avec Éric Loquin
Dans la conjoncture internationale actuelle, la Russie devient un pays de plus en plus attirant pour les investisseurs étrangers avec ses immenses réserves de ressources naturelles. De multiples possibilités sont offertes aujourd'hui aux investisseurs étrangers. Ils ont le choix entre la négociation d'un contrat de partage de production (PSA) avec l'Etat, ou bien la création de sociétés avec une société russe détenant une licence. Il semble que cette solution soit la plus courante : les autorités russes sont en effet de plus en plus réticentes à céder des droits sur l'exploitation de leurs richesses à des étrangers par le biais d'un contrat de partage de production. De plus, l'introduction de nouveaux amendements à la Loi sur les PSAs en 2003 signifie en quelque sorte la mort pour les contrats de partage de production, et la suite logique pour les licences de devenir la forme exclusive de l'obtention des droits miniers en Russie.
Clotilde Jourdain-Fortier, Santé et commerce international , thèse soutenue en 2004 à Dijon en co-direction avec Éric Loquin
Comme le constatait il y a dix ans B. Oppetit, l’objet du droit du commerce international s’élargit sans cesse, à mesure que des choses et des activités qui étaient jusqu’alors en dehors des échanges économiques les intègrent. C’est le cas des produits et services de santé, qui permettent à l’homme d’être ou de rester en bonne santé et qui constituent les « supports » de la santé, valeur non marchande : en dépit de leur spécificité, ces produits – notamment les éléments et produits issus du corps humain – et services sont progressivement entrés dans le commerce juridique international, et dans l’échange marchand. On constate ainsi aujourd’hui l’existence d’un véritable « marché international de la santé », sous l’effet de l’évolution des législations et de la méthode des conflits de lois dont les solutions s’avèrent inadaptées pour affirmer les frontières de l’extra commercialité et de l’illicite dans les relations internationales. Mais l’intégration de ces produits et services dans le champ des échanges commerciaux internationaux n’est pas sans conséquence sur le plan de la santé. En effet, le droit du commerce international n’a pas a priori pour finalité la protection de la santé : droit de la nature économique, il a pour but la protection des intérêts des marchands, non pas celle des populations. Pourtant cette exclusion doit être relativisée. On constate en effet non seulement une certaine convergence des finalités entre le droit du commerce international et le droit sanitaire international, mais également une ouverture du droit du commerce international à la question de la protection de la santé, et notamment à celle, spécifique, de l’accès aux médicaments. Santé et commerce international ne sont donc pas liés par rapport systématique d’opposition ou d’exclusion
Séverine Werthe Talon, Les droits discrétionnaires, thèse soutenue en 2003 à Dijon en co-direction avec Éric Loquin
Les droits discrétionnaires sont des droits subjectifs arbitraires (non motivés), échappant à la théorie de l'abus de droit dont le critère est le détournement des droits de leur finalité. Bien qu'attribués dans l'intérêt de leur titulaire, ils ont comme tous les droits subjectifs une finalité déterminée. Ils se distinguent des libertés et des pouvoirs. Ils sont recensés parmi les droits potestatifs, les droits dérivés du droit de propriété et les droits de la personnalité. Leur finalité commune, la protection du titulaire du droit, commande leur caractère discrétionnaire.
Anne-Sylvie Courdier, Le solidarisme contractuel, thèse soutenue en 2003 à Dijon en co-direction avec Éric Loquin
Le solidarisme contractuel prétend constituer un nouveau fondement de la théorie générale du contrat. Matériellement, deux éléments l'identifient. Le premier est le lien de solidarité entre les contractants. Il résulte de la prise en charge réciproque par ces derniers de l'intérêt au contrat de l'autre. Le second élément, la conciliation des intérêts, se définit comme une juste répartition des charges et des profits contractuels. Juridiquement, le solidarisme contractuel s'identifie à un principe descriptif, distinct de la bonne foi dont le domaine d'application est moindre. Pendant la phase d'exécution du contrat, ses effets justifient largement les devoirs comportementaux imposés par le droit positif aux contractants. Ils rendent également compte de sa tendance à préserver l'équilibre contractuel et à sauver le contrat. Le solidarisme contractuel offre ainsi au juriste une nouvelle manière d'appréhender le mécanisme contractuel et le droit positif des contrats
Catherine Tirvaudey-Bourdin, L' indivisibilité en droit privé, thèse soutenue en 2003 à Dijon en co-direction avec Éric Loquin
L'indivisibilité actuelle est plus simple que celle du Code civil, l'ensemble des cas se réduit à deux catégories, naturelle et artificielle. Elle est aussi plus complexe car elle vise les obligations, la procédure et les ensembles de contrats. C'est un concept fonctionnel au service des contractants, des plaideurs et des juges. L'indivisibilité se distingue de la solidarité et de la connexité. C'est une notion unitaire qui s'applique différemment dans trois domaines bien distincts. Elle n'a pas les même effets appliquée à une obligation, un litige ou un groupe de contrats. Dans les groupes de contrats ou en procédure civile, elle emporte dépassement de l'effet relatif. A ce titre, elle contribue au renouveau de la théorie des groupes de contrats. Appliquée aux obligations et aux ensembles contractuels elle se présente comme un instrument de sécurité pour les contractants. Par la vigueur de ses effets elle peut être un facteur de trouble ou de protection de l'ordre public
Virginie Voisin, L'adoption en droits français et anglais comparés, thèse soutenue en 2003 à Dijon en co-direction avec Éric Loquin
Bénédicte Magerand, Les relations d'affaires en droit des obligations, thèse soutenue en 2001 à Dijon en co-direction avec Éric Loquin
Les relations d’affaires présentent la particularité de n’avoir fait jusqu’alors l’objet d’aucune définition claire et précise. Pourtant, le pouvoir prétorien les dote de plus en plus fréquemment d’effets juridiques. L’objet de ce travail réside donc non seulement dans une approche dogmatique mais aussi dans une approche pragmatique des relations d’affaires. La perspective de la conceptualisation de la notion de relations d’affaires conduit à une étude phénoménologique des relations d’affaires consistant à mettre en évidence le phénomène des relations d’affaires sans a priori doctrinal afin d’établir une classification dualiste permettant d’identifier les critères des relations d’affaires ; De surcroît, l’approche jurisprudentielle et législative des relations d’affaires tend également à la reconnaissance des relations d’affaires en tant que valeur patrimoniale. Quelle que soit la façon d’appréhender la notion de relations d’affaires, il est indiscutable que ce concept a véritablement lieu de cité au sein de la science juridique. Pour autant, la seule mise en évidence de cette notion ne donne pas entière satisfaction. En effet, l’étude du volume de la sphère d’exercice des relations d’affaires s’impose afin de pouvoir mesurer toutes les incidences juridiques de celles-ci. Or, ce volume a connu une importante évolution. La jurisprudence s’est limitée dans une premier temps à l’impact que pouvait avoir la présence de relations d’affaires antérieures entre les contractants sur le contrat, et plus précisément sur son existence ou sur son exécution avant de les considérer pour elles-mêmes. Dès lors, la fonction des relations d’affaires réside non seulement dans son caractère complétif mais aussi dans son incidence sur la durée des affaires se traduisant soit par un maintien impératif, soit par un maintien fautif des relations d’affaires. Par cet élargissement, le concept de relations d’affaires est susceptible de recevoir de nombreuses applications laissant présager que cette notion, encore jeune, est en devenir
Sami Bostanji, L'évolution du traitement reservé à la loi étrangère en matière de statut personnel, thèse soutenue en 2000 à Dijon en co-direction avec Éric Loquin
L'objet de cette thèse est de mettre en exergue l'oscillation du droit international privé du statut personnel entre nationalisme juridique et éclectisme, mouvement qui traduit l'enchevêtrement, en la matière, des considérations nationales et internationales. Inspirées par "un souffle pragmatique", les nouvelles solutions de rattachement tendent autant que faire se peut, à favoriser la fex fori. Les moyens utilisés à cet effet divergent, mais le résultat est le même, à savoir la réduction du champ d'intervention de la loi étrangère paradoxalement. La recherche de solutions concrètes et pratiques va conduire au renforcement de la position de la loi étrangère lors de la mise en mouvement des règles de conflit inhérentes au statut personnel. Lorsqu'elle trouve droit de cité, la loi étrangère bénéficie, en effet, d'un statut procédural privilégié et semble moins exposée qu'auparavant à l'intervention de mécanismes conduisant à sa mise à l'écart. Sous cet angle, un mouvement dialectique s'établit entre la phase de l'élaboration des rattachements et celle de la mise en oeuvre des rattachements adoptés. Le recul de la compétence de la loi étrangère sur un plan statique est compensé par une amélioration qualitative du traitement réservé à cette loi sur un plan dynamique.
Marc Mignot, Les obligations solidaires et les obligations in solidum en droit privé français, thèse soutenue en 2000 à Dijon en co-direction avec Éric Loquin
Selon l'analyse classique, l'obligation solidaire et l'obligation in solidum sont conçues comme des obligations au total stricto sensu. Chaque codébiteur est censé être débiteur principal de l'intégralité de la dette. Autrement dit, ces deux types d'obligation donneraient naissance à un faisceau d'obligations au total principales groupées autour d'un même objet. Une analyse plus poussée de la matière révèle que cette vision travestit leur vraie nature juridique. Depuis longtemps déjà, l'obligation solidaire et l'obligation in solidum n'appartiennent plus à la catégorie des obligations au total stricto sensu mais à celle des obligations au total lato sensu. Elles doivent être qualifiées de la sorte parce qu'elles permettent effectivement au créancier d'exiger de chaque codébiteur le paiement de toute la dette. Cependant, cet effet n'est pas dû au fait que chacun est tenu en qualité de débiteur principal par une obligation principale au total, mais parce que le faisceau d'obligations qui en découle combine des obligations principales et des obligations de garantie accessoires aux premières. Souvent, les coobligés se garantissent réciproquement et sont tenus a la fois par une obligation principale pour une fraction de la dette globale et par une obligation de garantie pour le surplus. Chacun agit pour partie à titre de débiteur principal et pour partie à titre de garant des autres codébiteurs. Par ailleurs, l'obligation solidaire et l'obligation in solidum connaissent d'autres schémas explicatifs : la garantie simple, la garantie mutuelle au second degré ou la garantie simple appliquée à une garantie mutuelle.
David Jacotot, La notion de sécurité sanitaire , thèse soutenue en 1999 à Dijon en co-direction avec Éric Loquin et Noël-Jean Mazen
La sécurité sanitaire, notion récente apparue en 1993, est fréquemment employée depuis l'épisode du sang contaminé. Elle est le maitre-mot de plusieurs articles du code de la santé publique et de la loi du 1er juillet 1998. Le droit de la santé a pour objet de régir les rapports dans lesquels une des parties est qualifiée de professionnel de la santé - critère organique - dans le but de protéger la santé des personnes physiques - critère finalisé -. La sécurité sanitaire modifie en profondeur la substantifique moelle du droit de la santé. Elle se définit comme un ensemble de règles d'ordre public, portant sur des produits de santé, inspirée de l'idée de précaution, dont le contenu évolue, s'étoffe au rythme de l'évolution des connaissances scientifiques et ayant pour but de promouvoir la sécurité de ces produits. La sécurité sanitaire ne construit pas une utopique exigence de sécurité absolue des produits de santé, mais une sécurité optimale de ces derniers. Elle assoit, dans le droit de la santé, un impératif de sécurité des produits de santé, qui emporte un double phénomène : le renforcement du critère finalisé et l'aménagement du critère organique du droit de la santé.
Catherine Préaubert, La protection juridique de l'animal en France, thèse soutenue en 1999 à Dijon en co-direction avec Éric Loquin
Les progrès incessants de la science permettent aujourd'hui de créer et de transformer le vivant. L’animal, être vivant par excellence est utilisé par l’homme dans de multiples domaines qui vont de la recherche biomédicale (clonage, xénogreffes, manipulations génétiques. . . ) à l'alimentation ou à titre d'agrément. Dans la summa divisio du droit, le statut juridique de l'animal est celui d’un objet de droit. Cette qualification juridique est inadéquate car elle ne met pas suffisamment en avant les particularités de l’animal pourtant reconnu par le législateur comme un "être sensible". Cette thèse propose d’élaborer un nouveau statut juridique de l’animal, celui de quasi-sujet de droit, statut qui placerait l’animal entre les sujets de droit et les objets de droit et tiendrait compte de ses qualités pour mieux le protéger, le respecter.
Walid Abdelgawad, Arbitrage et droit de la concurrence , thèse soutenue en 1998 à Dijon en co-direction avec Éric Loquin
Cette étude part du constat de l'existence de rapports antinomiques entre l'arbitrage et le droit de la concurrence, non seulement en raison de la confrontation entre la liberté contractuelle et l'ordre public économique, mais aussi plus largement, du fait du contexte global conflictuel entre ordre spontané et ordre organisé dans lequel s'insèrent ces rapports. Au-delà de ces antinomies cette thèse tente de démontrer que la rencontre entre l'arbitrage et le droit de la concurrence révèle un processus dialectique d'influences réciproques. La première partie est consacrée à l'examen des manifestations de l'évolution du droit de la concurrence provoquées par l'arbitrage. Le passage d'une conception moniste à une conception pluraliste de l'ordre public s'est traduit par l'affirmation de l'arbitrabilité. Ce phénomène prouve tant le renoncement de l'Etat au monopole de la sanction civile du droit de la concurrence qu'une tendance à la privatisation du droit de la concurrence. L'arbitrabilité connait néanmoins des obstacles lies à la résistance du noyau dur du droit de la concurrence. Dans la deuxième partie, l'accent est mis sur les transformations de l'arbitrage international par le droit de la concurrence. L’arbitrabilité admise, on constate en contrepartie, d'une part au stade de l'application du droit de la concurrence par l'arbitre, une tendance à la juridictionnalisation de l'arbitrage et au renouvellement de la méthode des lois de police, ce qui atteste du rapprochement entre justice arbitrale et justice étatique. D’autre part, au stade post- arbitral, le contrôle de la sentence arbitrale se trouve renforce à la fois par le juge étatique et par les autorités administratives spécialisées.
Stéphane Prieur, La disposition par l'individu de son corps, thèse soutenue en 1998 à Dijon en co-direction avec Éric Loquin
L’objet de la présente étude est d'apporter une clarification de la notion de disposition "corporelle", ou disposition de son propre corps, de qualifier juridiquement l'aptitude de l'individu à disposer de son corps, et d'analyser son encadrement ou son conditionnement en droit positif. Lorsque la disposition est juridique, l'expression "disposer de son corps" doit être employée dans le sens qui est le sien : celui d'un acte juridique unilatéral d'autorisation donnée à autrui de porter une atteinte à sa propre intégrité physique. La disposition "corporelle" n'est pas celle des choses, car le corps n'est pas une chose. Une analyse patrimoniale du mécanisme de la disposition conduirait à une réification du corps, ce dont la dignité de la personne humaine ne saurait se satisfaire. La catégorie des droits de la personnalité aide à maintenir la disposition de son propre corps dans l'extra patrimonialité, ce malgré la tendance actuelle à attribuer à ces droits une part de patrimonialité. La disposition "corporelle" comme droit de la personnalité n'est pas concernée par ce dédoublement : on ne tire pas un profit pécuniaire de la disposition de son propre corps, comme on pourrait tirer profit de l'exploitation de sa vie privée, de son image ou de son nom. La dignité est le lien indéfectible qui unit droit de disposer de son propre corps et droit de la personnalité. La même dignité commande un encadrement de l'exercice du droit subjectif de disposition juridique "corporelle", au sein d'un ordre public "corporel" protecteur de la personne disposante. Cet encadrement concerne aussi bien l'adulte majeur capable que la personne incapable de droit : ce dernier est alors assiste dans la disposition juridique de son corps.
Gilles Verrier, Les spécificités de la procédure d'arbitrage institutionnel en droit français, thèse soutenue en 1998 à Dijon en co-direction avec Éric Loquin
L'arbitrage institutionnel peut être défini comme une procédure administrée sous l'égide d'un centre d'arbitrage. Cette forme d'arbitrage a connu un essor particulièrement important depuis une vingtaine d'années. La multiplication des règlements institutionnels fait qu'il devient impératif de les étudier les uns au regard des autres, ainsi qu'au regard des dispositions du NCPC. Les spécificités des procédures ainsi mises en place apparaissent à divers stades, et notamment lors de la qualification des relations contractuelles qui se nouent entre les différents intervenants (parties/institution arbitres/institution). Un certain nombre d'aménagements apparaissent encore lors de la constitution du tribunal arbitral et notamment dans le principe du respect d’égalité entre les parties. La mise en parallèle des principaux règlements permet également de déterminer quel peut être le cout d'une procédure ainsi administrée. La comparaison des règlements permet de constater que de grandes disparités existent d'une institution a l'autre quant à la durée effective de la mission des arbitres, ainsi qu'au regard de la détermination du point de départ de celle-ci. Enfin, de nombreux centres prévoient une intervention de l'intervention de l'institution sur le « projet de sentence ». Si cette qualification s'avère exacte dans le cadre du contrôle préalable, il semble bien que l'on soit en présence d'un projet de conciliation dans le cadre des procédures au second degré instaurées par certains règlements. La multiplication des institutions arbitrales fait très certainement la richesse de la matière mais crée une trop grande diversité de solutions sur une question donnée. Ces disparités risquent à terme d'être une source d'amenuisement de l'intérêt que les parties peuvent accorder à ce type de procédure.
Sobah Ali Abdulsalam, Convention d'arbitrage et constitution du tribunal arbitral dans les législations des pays membres du conseil de coopération du golfe, thèse soutenue en 1997 à Dijon en co-direction avec Éric Loquin
Bien que l'arbitrage soit, dans les pays arabes et ceux du conseil de coopération du golfe, une institution ancienne, son développement, en matière de commerce international, est assez récent. Dans ces pays, l'arbitrage revêt un caractère particulier vu la dualité des sources de leurs systèmes juridiques. Sur un plan interne, la conception islamique de l'arbitrage demeure encore tangible, car les pays arabes demeurent liés à la chari'a. D’ailleurs, on continue d'observer une diversité certaine au niveau des législations sur l'arbitrage. à l'échelle internationale, la question est tout à fait différente. Une adéquation certaine est en train de s'instaurer entre la société économique internationale et l'arbitrage commercial international. De nombreux facteurs ont eu une influence positive sur l'attitude des législateurs des pays arabes et ceux des pays du golfe vis-à-vis de l'arbitrage. Le succès de la loi-type de la CNUDCI dans ces pays rend compte de la volonté des législateurs d'effacer les particularismes de chaque système juridique a cette adoption de la loi-type de la CNUDCI ou de certaines de ses règles s'ajoute l'adhésion de ces pays a une ou plusieurs conventions internationales portant sur l'arbitrage. En matière d'arbitrage international, on a assisté à l'apparition d'un phénomène dit d'"acculturation juridique". Par osmose, les idées, les pratiques, les jurisprudences, et même les législations nationales et les conventions internationales, ont peu à peu convergé vers une reconnaissance générale de l'arbitrage comme mode principal de règlement des différends du commerce international. Ainsi on a assisté à une uniformisation progressive des législations sur l'arbitrage international sans que se perdent les particularités internes de chaque pays. Cette étude se limite donc à la reconnaissance de la convention d'arbitrage et de la constitution du tribunal arbitral dans les pays du CCG et s'appuie sur une comparaison des législations de ces pays.
Sylvie Putin, L' organisation juridique du commerce des fruits et légumes frais, thèse soutenue en 1996 à Dijon en co-direction avec Éric Loquin
La culture des fruits et légumes est assurée par un grand nombre de producteurs installés dans quelques régions, il est donc nécessaire de concentrer cette production avant de l'expédier vers les zones de consommation. Pour cela, les producteurs ont recours à des opérateurs avec lesquels ils entretiennent des relations très étroites car leur mission les conduit à servir de lien entre la production et le commerce. Dès cette première mise sur le marché et pendant toute la durée de leur vie commerciale, les fruits et légumes doivent être conformes à la réglementation élaborée par les pouvoirs publics et par les professionnels de ce secteur. Après leur introduction dans le circuit de distribution, les fruits et légumes circulent rapidement d'un négociant à un autre pour parvenir jusqu'aux détaillants. C'est pourquoi les contrats qui permettent les échanges commerciaux relatifs à ces produits sont conclus et exécutés dans des délais très brefs. La rapidité est également de rigueur pour le règlement de tous les litiges qui surviennent dans ce commerce.
Laurence Ravillon, Les aspects juridiques de la mise en place et de l'exploitation d'un système de télécommunications par satellite, thèse soutenue en 1996 à Dijon en co-direction avec Éric Loquin
Le secteur des télécommunications par satellite est dans une phase de transition : mutation des opérateurs, adaptation des organisations de télécommunications par satellite à l'ouverture de la concurrence, transformation de la relation à l'espace. Ces changements façonnent la notion d'exploitation commerciale de l'espace extraatmosphérique. Cette commercialisation se manifeste également au travers des contrats qui jalonnent la vie du satellite (contrats de construction, de lancement, d'exploitation). Les bouleversements que connait le secteur des télécommunications par satellite ne vont sans doute pas être sans influer sur le régime juridique de ces contrats, que s'est démarqué jusqu'à présent de façon nette du droit commun des contrats, principalement en raison de l'aléa qui affecte toutes les activités spatiales.
Carole Boirin-Blanchecotte, L' adoption internationale, thèse soutenue en 1995 à Dijon en co-direction avec Éric Loquin
Actuellement, les règles de l'adoption internationale sont incertaines. La Cour de Cassation, dans deux arrêts récents, tente de détacher l'adoption d'enfants étrangers de la loi personnelle de l'enfant pour appliquer la loi des adoptants. Cette jurisprudence, qui vise à faciliter l'adoption par des Français d'enfants de nationalité différente, heurte les législations qui soit ignorent ou interdisent l'adoption de manière générale, soit n'en connaissent que certaines formes (à l'exclusion de l'adoption plénière). Il en résulte des difficultés non seulement lorsque les adoptants désirent faire prononcer en France l'adoption (on doit alors se demander s'il est possible de passer outre l'interdiction édictée par la loi étrangère au risque de créer une situation boiteuse ou l'adoption prononcée en France ne peut à l'étranger produire d'effets) mais également lorsque l'adoption a été prononcée à l'étranger selon une loi qui n'est pas la loi des adoptants. Il n'est pas sûr, en effet, que dans ce dernier cas, les adoptants pourront faire produire à l'adoption étrangère les effets de l'adoption plénière français (lorsqu'ils sont eux-mêmes français).
MALIK SIAHMED, L’ utilisation des techniques du droit de la consommation dans les rapports internationaux inégaux, thèse soutenue en 1994 à Dijon en co-direction avec Éric Loquin
La protection des consommateurs a surtout été étudiée à l’échelle nationale ou en droit comparé, par contre très peu d’études ont été entreprises dans les relations commerciales internationales. Dans notre thèse nous nous sommes proposé de trouver des solutions permettant de tenir compte de la protection de l’entreprise en position de faiblesse dans les relations internationales lors de l’acquisition de technologie et de biens d’équipement. Ainsi nous avons d’abord recueilli une définition du consommateur dans les rapports de consommation, ensuite nous avons recherche si cette entreprise pouvait recueillir le vocable de "non professionnel" en vue de la protéger ou d’aboutir à une protection plus étendue de cette catégorie d’acquéreurs et de renverser par la suite la présomption d’égalité entre partenaires contractants, d’exclure ainsi l’idée tant répandue dans les relations commerciales que l’entreprise du tiers-monde est "un professionnel averti". L’acheteur devrait bénéficier de règles plus favorables. C’est la démarche suivie en droit interne en faveur du consommateur. Elle pourrait être transposée dans les contrats internationaux. L’incompétence technique de celui-ci impose qu’il obtienne des garanties. La prise de conscience de l’inégalité technique entre les parties au contrat va permettre de trouver des solutions tenant compte de la protection de l’acheteur et de l’entreprise en position d’infériorité. La première solution que nous avons envisagée consistait en la mise en place de règles protectrices incluses dans les obligations contractuelles.
Isabelle Moine-Dupuis, Les choses hors commerce , thèse soutenue en 1993 à Dijon en co-direction avec Éric Loquin
Le but de cette thèse est de donner une définition de la commercialité juridique, appliquée aux choses. Il est ensuite de montrer que les choses hors commerce constituent une catégorie juridique ayant sa véritable cohérence. C'est une autre notion, celle de personne humaine juridique qui la lui fournit. Elle est seule à pouvoir justifier, aujourd'hui, que des choses soient de par leur nature retirées de tout commerce juridique (entre quelques sujets de droit); il s'agit non pas de la personne juridique, du sujet de droit, mais de la personne humaine juridique comprise par le droit, sous ses aspects tant corporels que moraux (image, vie privée, création. . . ). Les actes que le sujet de droit peut accomplir, non pas directement sur cette personne humaine, qui n'est pas un objet, mais sur les choses lui étant attachées, ne doivent pas conduire à lui en faire perdre la maitrise juridique : le don d'organes ou de sang est à cet égard un acte unilatéral non créateur d'obligation, de même que l'exercice des différents droits de la personnalité. Un autre domaine ou des choses sont hors commerce est celui de l'environnement naturel et culturel de la personne humaine juridique.
Xiao-Ying Li, La transmission et l'extension de la clause compromissoire dans l'arbitrage international, thèse soutenue en 1993 à Dijon en co-direction avec Éric Loquin
Nous avons démontré dans l'introduction que le caractère accessoire de la clause compromissoire n'est pas incompatible avec le principe de l'autonomie. Le caractère accessoire de cette clause permet alors l'admission de sa transmission ou de son extension lors de celles des obligations substantielles résultant du même contrat. La première partie de la thèse est consacrée au phénomène de la transmission et de l'extension de la clause compromissoire, en recensant les différentes hypothèses: transmission à titre particulier ou à titre universel, extension au sein d'un groupe de société, d'un groupe d'états et d'un groupe de contrats. La deuxième partie tend à préciser le fondement juridique de l'extension de la clause compromissoire. Il existe une pluralité de fondements qui sont d'une part la volonté commune des parties, qui est tacite, et d'autre part la notion de groupe, plus précisément la limite économique de groupe de sociétés ou de contrats qui est prise en considération sur le plan juridique. L'évolution de la jurisprudence nous a permis de constater l'élaboration par les arbitres d'une règle matérielle d'extension en matière de groupe de sociétés, fondée sur la notion de groupe. C'est une règle de la lex mercatoria puisque pour ce faire les arbitres se sont référés à cet ordre juridique anabional, après avoir écarté l'application des droits nationaux. Quant aux groupes de contrats et groupes d'états, l'état actuel de la jurisprudence arbitrale ne nous permet pas encore de voir dans ces deux domaines l'existence de règles d’extension.
Jacqueline Kom, L'obligation de garantie contre l'éviction dans la vente mobilière en droit interne français et dans la convention de Vienne du 11 avril 1980, thèse soutenue en 1991 à Dijon en co-direction avec Éric Loquin
La garantie contre l'éviction est l'obligation qui, dans les contrats à titre onéreux, incombe à l'un des contractants (le garant) d'assurer à l'autre (le garant) la jouissance d'une chose ou d'un droit, de la protéger contre les troubles d'éviction et, le cas échéant, de l'indemniser du préjudice résultant de l'inexécution de cette obligation. Elle peut avoir une source légale (en droit interne français : articles 1625 a 1640 du code civil pour les ventes internes, articles 1693 à 1695 pour les cessions de créances et autres droits incorporels et en droit de la vente internationale : articles 41 a -2 de la CVIM) ou une source conventionnelle. Pour qu'elle soit mise en jeu, il faut que l'acheteur garanti soit évincé ou au moins troublé par les réclamations du vendeur ou des tiers et que la cause de ce préjudice soit imputable au vendeur. La sanction de cette obligation vise à assurer au garanti une assistance en justice en cas d'actions en revendications ou à lui restituer le prix de vente et l'indemniser éventuellement des conséquences de l'éviction réalisée. Dans la vente, l'obligation de garantie d'éviction a un grand intérêt tant théorique que pratique car elle a pour objet de protéger l'exécution du contrat à savoir assurer l'effectivité du transfert de propriété de la chose vendue et sa jouissance paisible, phase la plus importante dans l'économie de la transaction.
Filali Osman, Les principes généraux de la lex mercatoria , thèse soutenue en 1991 à Dijon en co-direction avec Éric Loquin
La lex mercatoria ou new Law Merchant est, depuis trente ans, l'objet d'un débat portant sur l'existence même d'un ordre juridique anational, coexistant avec les systèmes étatiques et interétatique. Se réclamant du pluralisme juridique tel qu'il est développé par le juriste italien Santi Romano dans son œuvre magistrale (l'ordre juridique, paris, Dalloz, 1975, 174 p. ), ses tenants (Clive Schmitthoff (G. B. ), l'école de Dijon (CREDIMI) : Berthold Goldman, Philippe Kahn, Jean Stoufflet, Philippe Fouchard, André Jacquemont, Éric Loquin) estiment pourtant que, ni la théorie, ni la pratique, ne permettent de réduire tout droit à celui de l'état. Dégagée de l'emprise des ordres juridiques étatiques et interétatiques, la lex mercatoria est composée de normes anationales issues, soit directement de l'activité normative des professionnels, par le biais des usages corporatifs, soit de la fonction prétorienne des arbitres du commerce international, par le biais des principes généraux. Cependant, même si la distinction opérée entre, d'une part les règles issues de la pratique et, d'autre part celles qui sont énoncées par l'arbitre est, en réalité, moins tranchée, l'arbitrage constitue, grâce à l'élaboration originale des principes généraux une source formelle importante de la lex mercatoria. Installe dans l'ordre juridique anational, les arbitres forgent en effet, dans le cadre d'une activité prétorienne, des principes généraux qui répondent aux besoins de la communauté internationale des commerçants.
Abdellah Hijri, L'accord de règlement international issu de la médiation : notion et régime en droit international et en droit comparé, thèse soutenue en 2023 à Bourgogne FrancheComté sous la direction de Filali Osman co-présidée avec Éric Loquin, membres du jury : Gilles Lhuilier (Rapp.), Jean-Baptiste Racine (Rapp.), Ahmet Cemil Yildirim
L’articulation entre la nature contractuelle et processuelle de l’accord de règlement international issu de la médiation rend l’identification juridique de cet accord peu intelligible. C’est un contrat, mais pas un contrat ordinaire, car il met fin à un différend à la suite d’un processus structuré. Aussi, il se rapproche des autres accords amiables par leur objectif commun, mais il s’en distingue à plusieurs égards. Sa qualification dépend également des systèmes juridiques, il peut être qualifié de transaction (contrat nommé) comme il peut préserver sa nature de contrat sui generis (contrat innomé). L’efficacité de l’accord de règlement international issu de la médiation est également déterminée par sa double nature contractuelle et processuelle. Ainsi, en tant que contrat il bénéficie intrinsèquement de la force obligatoire avec tous les effets que ce principe emporte et en tant qu’accord issu d’un processus de règlement des différends, il peut être rendu exécutoire et bénéficier de la circulation transfrontière, par le biais de procédures simplifiées qui ne nécessitent pas le recours au juge du fond.Les difficultés d’exécution et de circulation internationale de l’accord de règlement issu de la médiation, longtemps considérées comme obstacles au développement de la médiation internationale, sont en train d’être surmontées. En plus de la méthode classique de l’exécution forcée qu’offre le droit commun des contrats, et des fictions juridiques, permettant de soumettre l’accord de règlement issu de la médiation au régime de la Convention de New York de 1958 lorsqu’il est constaté par l’arbitre ou au régime du règlement Bruxelles I bis de 2012 lorsque l’accord de règlement est rendu exécutoire par un juge étatique, il existe désormais un régime propre à l’exécution de l’accord de règlement international consacré par la Convention de Singapour du 20 décembre 2018.
Demba Mbow, Le secret dans l'arbitrage international : approche critique, thèse soutenue en 2020 à Bourgogne FrancheComté sous la direction de Filali Osman présidée par Éric Loquin, membres du jury : Malik Laazouzi (Rapp.), Jean-Baptiste Racine (Rapp.), Philippe Delebecque
Le secret dans l’arbitrage international est un thème complexe dont l’appréhension semble délicate en raison du flou juridique qui l’entoure. D’abord, il a toujours divisé la doctrine arbitragiste sur sa définition, son étendue et son statut de principe général ou non de l’arbitrage international. Ensuite, les règles institutionnelles ne tranchent pas, non plus, la question du secret des informations liées à l’arbitrage de manière univoque. Enfin, bon nombre de législateurs sont restés silencieux sur l’existence même d’un principe général de secret dans l’arbitrage international. Pourtant, le recours à l’arbitrage traduit la volonté des parties d’obtenir un débat à huis clos, une protection efficace de leurs secrets d’affaires et la non-publication de la sentence arbitrale (regroupant l’ensemble des informations confidentielles). Néanmoins, le secret tant ancré dans l’esprit des acteurs du commerce international est aujourd’hui remis en question par la transparence, nécessaire à la protection de l’intérêt général. À la lumière de toutes ces considérations, nous démontrerons que le secret est un principe cardinal et gage d’efficacité de l’arbitrage commercial international et de l’arbitrage d'investissement. Pour autant mérite-t-il d'être qualifié de principe général du droit de l'arbitrage international ? La réponse est assurément positive même s'il doit connaître des tempéraments sur la portée desquels la doctrine et la jurisprudence sont partagées.
Gné Baro, La corruption et le droit du commerce international, thèse soutenue en 2020 à Bourgogne FrancheComté sous la direction de Hélène Tourard co-présidée avec Éric Loquin, membres du jury : Aboudramane Ouattara (Rapp.), Henri Culot (Rapp.), Clotilde Jourdain-Fortier et Hocine Sadok
La corruption est une pratique qui freine le développement et peut toucher diverses activités, notamment les activités économiques internationales. Elle porte atteinte au bon fonctionnement du commerce international, nécessitant de lutter contre elle.Cette étude vise à mettre en évidence l’existence d’un cadre juridique anticorruption posé par le droit du commerce international qui est à l’épreuve de la lutte contre cette pratique. Ce cadre juridique anticorruption se matérialise par l’existence d’outils pouvant être rangés en deux catégories : les outils appartenant au corpus des règles du commerce international et des outils complémentaires apportés par d’autres règles de droit très largement connectées au droit du commerce international, tels que l’arbitrage international et le droit des investissements internationaux.Ces outils ne suffisent cependant pas à eux seuls à venir à bout de la corruption. Ils nécessitent un renforcement de la lutte contre la corruption. À cet effet, cette étude montrera que les outils principaux et complémentaires du commerce international sont complétés par des actions des acteurs du commerce international : acteurs privés ou publics.
Clémentine Legendre, La coordination du mouvement sportif international et des ordres juridiques étatiques et supra-étatiques, thèse soutenue en 2019 à Paris 1 sous la direction de Sylvain Bollée co-présidée avec Éric Loquin, membres du jury : Bernard Haftel (Rapp.), Franck Latty (Rapp.), Sébastien Besson
Le Mouvement sportif international fonctionne à bien des égards comme un État. Il édicte des normes destinées à réglementer le sport mondial, résout les litiges survenant en son sein et veille à l’exécution de ses normes. Les ordres juridiques étatiques et supra-étatiques intervenant également en matière sportive, la question de leur coordination avec ce système se pose naturellement. La coordination aujourd’hui réalisée par l’ordre juridique étatique est insatisfaisante. Lorsqu’il revendique la soumission du Mouvement sportif international à ses exigences, cette soumission est souvent ineffective. Lorsqu’il reconnaît l’autonomie de ce système par l’intermédiaire du régime de l’arbitrage, cette autonomie est illimitée. La coordination mise en œuvre par les ordres juridiques supra-étatiques apparaît comme un remède à ces maux. Les ordres juridiques régionaux soumettent effectivement le Mouvement sportif international à leurs exigences. Ils reconnaissent, contrairement aux États, le pouvoir exercé sur ses membres par ce système. L’ordre juridique étatique pourrait, sur ce modèle, penser sa coordination avec le système sportif en reconnaissant la légitimité du pouvoir exercé par ce dernier. La communauté des États et le Mouvement sportif international coopèrent également en certains domaines principalement le dopage. Cette coopération est satisfaisante. Elle pourrait être étendue à d’autres secteurs ou à l’organisation du sport mondial. Les États pourraient aussi déléguer certaines prérogatives au système sportif. Des solutions existent donc pour assurer une coordination harmonieuse des ordres juridiques étatiques, supra-étatiques et du Mouvement sportif international.
Oumar Bah, L'efficacité de l'arbitrage OHADA : le rôle du juge étatique, thèse soutenue en 2019 à Bourgogne FrancheComté sous la direction de Filali Osman présidée par Éric Loquin, membres du jury : Gérard Ngoumtsa Anou (Rapp.), Cyril Nourissat (Rapp.), Denis Mouralis
L’espace de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires est un terrain propice à la collaboration entre le juge étatique et l’arbitre. Cependant, si dans l’arbitrage spécifique de la CCJA il revient au juge communautaire la charge d’administrer la procédure et d’assurer le service après-vente durant la phase post-arbitrale, la détermination du juge étatique à l’arbitrage de droit commun est une opération complexe. En effet, le flou lexical entourant l’expression générique désignant le juge national, entraîne un morcellement de son champ de compétence. Selon que l’on se trouve dans la phase préparatoire à l’arbitrage ou durant la phase arbitrale et post-arbitrale, le juge national n’est pas toujours le même. Suivant l’organisation judiciaire propre à chacun des États parties, il pourra s’agir des juridictions d’instances dans le cadre d’une compétence exclusive ou des juridictions d’appels dans le cadre d’une compétence partagée avec les juridictions d’instances avant tout pourvoi en cassation devant la CCJA. Cela dit, qu’il s’agisse de l’arbitrage spécifique de la CCJA ou de l’arbitrage de droit commun, le juge étatique joue d’abord un rôle d’assistance en cas de difficultés. Pour ce faire, il aide les parties et les arbitres lors de la constitution du tribunal arbitral, l’administration des pièces et la prorogation délai de l’arbitrage. De même, si les parties en expriment le besoin, le juge étatique octroie des mesures provisoires ou conservatoires en cas d’urgence. Enfin, lorsque l’arbitre prononce la sentence, il reviendra encore au juge étatique le soin de veiller à son exequatur effectif après l’épuisement des voies de recours devant son office.
Léonor Jandard, La relation entre l’arbitre et les parties : critique du contrat d'arbitre, thèse soutenue en 2018 à Paris 10 sous la direction de François-Xavier Train présidée par Éric Loquin, membres du jury : Xavier Lagarde (Rapp.), Pierre Mayer (Rapp.), Thomas Clay
Forgé pour traduire juridiquement la relation nouée tout au long de l’instance arbitrale entre l’arbitre d’un côté, et les parties à la convention d’arbitrage de l’autre, le contrat d’arbitre est depuis longtemps reconnu par la doctrine et la jurisprudence. Sans doute l’origine privée de la mission de l’arbitre alliée à son caractère le plus souvent onéreux, a-t-elle inévitablement contribué à reconnaître l’existence de ce contrat comme une évidence. Cependant, une recherche et une mise à l’épreuve, à la lumière du droit positif, des mérites de l’approche contractuelle de la relation entre l’arbitre et les parties s’avèrent nécessaires. L’étude révèle en effet que le contrat d’arbitre, imposé comme un remède aux problèmes rencontrés par le droit de l’arbitrage à un moment de son histoire, engendre actuellement davantage de difficultés qu’il n’en résout. Cela tient au fait que nombre des obligations de l’arbitre traditionnellement rattachées à ce contrat relèvent déjà de son statut établi par le décret du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage. Il en résulte de nombreuses incertitudes et incohérences mises en lumière à travers l’analyse du contentieux opposant les arbitres aux parties devant les juridictions étatiques de droit commun. À travers une analyse critique du contrat d’arbitre, l’étude se propose d’établir les fondements d’une approche renouvelée de la relation entre l’arbitre et les parties.
Chen Xu, Les contentieux fiscaux devant l'arbitre, thèse soutenue en 2018 à Bourgogne FrancheComté sous la direction de Sébastien Manciaux co-présidée avec Éric Loquin, membres du jury : Walid Ben Hamida (Rapp.), Sophie Lemaire (Rapp.), Régis Vabres et Hugo Barbier
Les deux disciplines juridiques, l'arbitrage et la fiscalité, sont traditionnellement considérées comme distinctes, et s'excluent l'une et l'autre.D’un côté, la souveraineté fiscale est primordiale pour l’Etat. De l’autre côté, l’arbitre, étant un juge privé, a toujours été soupçonné, à tort ou à raison, de ne pas être assez sensible à l’intérêt public. Cependant, les développements observés sur les dernières décennies ont prouvé que cette incompatibilité entre les deux disciplines n’était pas ou plus le cas.En effet, avec la mondialisation économique, l’enjeu de l’Etat n’est plus comment taxer ses contribuables mais comment les conserver voire attirer ceux des autres Etats sur son territoire. Dans ce contexte, ils deviennent plus souples quant au règlement des litiges impliquant des questions fiscales. L’arbitrage de ces litiges est donc devenu une réalité en pratique. Cependant, en examinant le droit et la jurisprudence en cette matière, nous constatons que l’arbitrage n’est pas apte à résoudre tous litiges fiscaux, notamment en considérant les intérêts des contribuables. L’arbitrage des contentieux purement fiscaux en droit interne s’est avéré être un échec. Une forme dérivée de l’arbitrage, appelée l’arbitrage de la dernière offre, semble être plus appropriée pour résoudre les litiges concernant la double imposition. Toutefois, en droit de l’investissement international, où la jurisprudence arbitrale en matière fiscale s’est considérablement développée depuis une vingtaine années, nous constatant que l’arbitrage est un mode idéal pour résoudre des litiges fiscaux liés à ce domaine car les arbitres ont su trouver un équilibre entre la protection de la souveraineté fiscale de l’Etat d’accueil et la protection des contribuables –investisseurs étrangers.
Sami Serageldin, Les clauses ayant effet à l'échelle des groupes de contrats, thèse soutenue en 2014 à Lyon 3 sous la direction de Nicolas Bouche présidée par Éric Loquin, membres du jury : Frédéric Pollaud-Dulian (Rapp.), William Dross
L’objet de cette thèse est de dresser une méthode qui permet d’expliquer, au regard du droit commun, le phénomène de l’extension et la transmission de certaines clauses dans les chaînes de contrats et les ensembles contractuels. Cette méthode devrait aussi justifier certaines dérogations au droit commun.La thèse commence par aborder certaines questions préalables relatives aux groupes de contrats, qui ont une portée directe sur l’objet de cette étude. Les membres de l’ensemble contractuel et de la chaîne de contrats sont des tiers dans leurs rapports respectifs. L’action directe, qui constitue l’élément dynamique de la chaîne de contrats, peut s’analyser en un mécanisme de compensation multilatérale. L’ensemble contractuel multipartite ne peut produire ses effets à l’égard de ses membres que si ces derniers connaissaient l’existence des liens qui unissent leur contrat aux autres contrats de l’ensemble. Enfin, dans les ensembles contractuels bipartites, une distinction s’impose entre le véritable ensemble contractuel et entre le contrat complexe, qui n’est qu’un contrat unique divisé en plusieurs intrumentum. Une méthode chronologique est proposée, prenant en compte le nombre d’échanges de consentements ayant eu lieu entre les deux parties.Après avoir répondu à ces questions préalables, la thèse examine certaines hypothèses dans la jurisprudence dans lesquelles l’effet d’une clause a été étendu ou transmis, dans une chaîne de contrats ou un ensemble contractuel. Les clauses de compétence font l’objet du contentieux le plus abondant mais beaucoup d’autres clauses, telles que la clause limitative de responsabilité, la clause de non-concurrence, la clause de non-garantie et la clause de renonciation à recours font également l’objet d’une extension ou d’une transmission dans les groupes de contrats. L’examen de cette jurisprudence a pu écarter certaines décisions qui ont paru mal fondés et de poser des principes généraux qui peuvent gérer la problématique de l’extension et de la transmission dans les groupes de contrats.Ces règles à caractères générales dégagés après l’examen de la jurisprudence, associées aux réponses qui ont été apportées en premier lieu aux questions préalables, ont abouti à la création de la méthode recherchée. La première étape dans cette méthode est de reconnaître le type de groupe de contrats auquel on fait face : s’agit-il d’un ensemble contractuel bipartite, d’un ensemble contractuel multipartite ou d’une chaîne de contrats ?Si c’est un ensemble contractuel bipartite, la première question qu’on devrait se poser serait de savoir s’il s’agit d’un seul contrat divisé en plusieurs instrumentum, ou d’un véritable ensemble contractuel. Si le groupe prend la forme d’une chaîne de contrats ou d’un ensemble multipartite, la problématique de l’effet relatif des contrats paraît alors sur le devant de la scène. Il a été démontré que l’article 1165 ne fait obstacle qu’à l’extension des clauses à contenu obligationnel. Cinq éléments caractéristiques ont été retenus pour caractériser la clause génératrice d’obligation. Si la clause a un contenu obligationnel, elle ne peut en principe être étendue aux autres membres de la chaîne ou de l’ensemble contractuel. Sinon, la clause est potentiellement opposable.Les dérogations à l’effet relatif des contrats ne sont qu’au nombre de deux. Dans les chaînes de contrats, cette dérogation se manifeste par la transmission des droits à l’ayant cause à titre particulier. Dans les ensembles contractuels une autre dérogation au principe de l’effet relatif des contrats apparaît lorsque le respect de la force obligatoire de la clause exige inévitablement de l’étendre à un autre membre de l’ensemble.Dans les chaînes de contrats, les clauses, sans effet obligationnel, qui affectent l’existence ou le montant de la créance sont de plein droit opposables aux autres membres de la chaîne.
Rola Assi, Le régime juridique des investissements étrangers au Liban au regard de l’ordre juridique international, thèse soutenue en 2014 à AixMarseille sous la direction de Gérard Blanc et Georges Naffah présidée par Éric Loquin, membres du jury : Amal Abdallah (Rapp.)
En dépit des tensions régionales et de l'étroitesse de son marché intérieur, le Liban présente toujours de multiples atouts et le potentiel d'occuper une place pionnière en matière d'investissement international parmi les pays voisins. Pour la mettre effectivement en oeuvre, cette position requiert une volonté politique déterminée à cet effet. Or, cette politique doit nécessairement et impérativement être traduite par l'adoption d'une stratégie nationale de développement en vue de la mise en place d'un régime juridique compétitif favorable à l'investissement étranger de standards internationaux. Le régime juridique libanais actuel relatif aux investissements étrangers ne suffit pas pour achever cet objectif dû aux lacunes structurelles du système administratif et judiciaire. Dans le contexte actuel, les éléments considérés jadis comme facteurs d'attractivité du pays, tels que sa position géographique et son économie de marché libre, commencent à perdre de leur valeur en matière d'investissement international s'ils ne sont pas consolidés par une législation consciente favorisant l'investissement étranger. Aussi méritoires que soient les efforts d'attraction des investissements étrangers, il n'en reste pas moins que le degré d'attractivité du pays reste décevant dû à certains facteurs limitatifs et contraintes (les tensions provoquées par les agitations politiques internes et régionales). Or, ces obstacles semblent être les plus délicats à franchir et constituent sans doute une barrière à l'investissement international. Leur abolition apparaît comme un préalable incontournable pour l'attraction des investissements étrangers au pays.
Matthieu Moreau-Cucchi, La responsabilité civile de l'arbitre, thèse soutenue en 2021 à université ParisSaclay sous la direction de Christophe Seraglini présidée par Xavier Boucobza, membres du jury : Paul Giraud (Rapp.), Éric Loquin (Rapp.), Yves-Marie Serinet et Philippe Stoffel-Munck
L’arbitrage est une institution hybride qui mêle des aspects contractuels et juridictionnels. En effet, l’arbitre est contractuellement investi d’une mission juridictionnelle consistant à trancher un litige. Or, cette hybridité ne rejaillit aujourd’hui que partiellement sur la responsabilité de l’arbitre : la responsabilité qu’il engage dans l’exercice de ses fonctions est pleinement contractuelle, mais la faute génératrice de responsabilité est définie différemment selon que le manquement se rattache ou non à la mission de juger.La présente thèse propose de tirer toutes les conséquences de la nature duale de l’arbitrage sur la responsabilité de l’arbitre. Ainsi, seuls les manquements commis par l’arbitre en sa qualité de contractant devraient être de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Les fautes commises dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle, en revanche, devraient conduire à l’engagement d’une responsabilité délictuelle. Pour faire le départ entre ces différents manquements, il est proposé de classer les obligations l’arbitre en distinguant celles qui sont contractuelles de celles qui sont juridictionnelles. Le critère retenu pour procéder à cette classification tient dans la comparaison entre l’arbitre et le juge étatique. Sous réserve de quelques ajustements, les obligations qui pèsent à la fois sur le juge et sur l’arbitre seront qualifiées de juridictionnelles ; celles qui ne pèsent que sur l’arbitre seront qualifiées de contractuelles.Une fois identifié le régime applicable à la responsabilité arbitrale, il reste à dérouler les conditions de sa mise en œuvre. Cela passe, d’une part, par l’identification des règles de droit international privé applicables dans les cas où le litige portant sur responsabilité de l’arbitre présente un élément d’extranéité. Dans ces hypothèses, il conviendrait de retenir des critères identiques de désignation du juge compétent et de la loi applicable : à titre principal, c’est la volonté des parties qui doit prévaloir ; à titre supplétif, le lieu du siège de l’arbitrage paraît être le critère le plus adapté pour régir la compétence du juge et la loi applicable en matière de responsabilité arbitrale.La mise en œuvre de la responsabilité de l’arbitre passe, d’autre part, par une application des conditions d’engagement de la responsabilité prévues en droit français interne. A cet égard, les conditions de droit commun tenant au fait générateur de responsabilité paraissent devoir être repensées pour pouvoir s’adapter à la question de la responsabilité arbitrale. Ainsi, s’agissant de la responsabilité délictuelle qu’encourt l’arbitre en cas de faute juridictionnelle, le fait générateur pourrait être repensé autour de la notion de faute lourde juridictionnelle. Celle-ci serait définie comme un manquement de l’arbitre à ses obligations juridictionnelles essentielles, lequel suppose un défaut d’impartialité ou d’indépendance auquel s’ajoute la violation d’une autre obligation juridictionnelle. S’agissant de la responsabilité contractuelle qu’encourt l’arbitre en cas de faute contractuelle, la thèse propose d’identifier, pour chaque obligation contractuelle, le comportement qui peut être attendu de l’arbitre et, en miroir, celui qui pourrait être considéré comme un manquement. Sur cette question, en effet, la distinction classique entre les obligations de moyens et de résultat n’est d’aucun secours pour identifier les manquements générateurs de responsabilité.S’agissant ensuite de la question du dommage et du lien de causalité, les règles qui les entourent dans le droit commun de la responsabilité paraissent adaptées à la responsabilité arbitrale. Elles devraient donc pouvoir être mobilisées en l’état, sous réserve de préciser les types de dommages réparables, notamment en termes de perte de chance, et de trancher en faveur de la théorie de l’équivalence des conditions pour apprécier le lien de causalité, tant en matière contractuelle que délictuelle.
Mylène Jacob, Le financement du procès par un tiers dans l'arbitrage international, thèse soutenue en 2018 à Université ParisSaclay ComUE sous la direction de Xavier Boucobza présidée par Christophe Seraglini, membres du jury : Sophie Lemaire (Rapp.), Éric Loquin (Rapp.)
Fruit de la globalisation économique et financière, la rencontre entre l’arbitrage international et la finance était inéluctable. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène : l’accroissement des échanges commerciaux et des investissements transnationaux, le choix des opérateurs du commerce international pour l’arbitrage lorsqu’il s’agit de régler leurs différends malgré le coût élevé des procédures d’arbitrage, enfin les nouvelles approches adoptées par les entreprises transnationales en matière de gouvernance et de gestion du risque. Le financement de procès par un tiers dans l’arbitrage international est protéiforme. Il implique différents acteurs comme les avocats, les assureurs mais ce sont les tiers-financeurs avec le concept du « Third-Party Funding », qui cristallisent notre attention pour cette étude. Le Third-Party Funding offre plusieurs options avec un schéma classique : le financement d’un procès mais aujourd’hui, nous assistons à un schéma beaucoup plus élaboré avec le financement de portefeuilles d’arbitrages « Portfolio Funding » qui a la préférence des tiers-financeurs. Aussi, dans un premier temps, il semblait essentiel d’analyser le financement de procès par un tiers dont le Third-Party Funding pour en comprendre les fondements, les mécanismes. Si le financement Third-Party Funding présente des atouts indéniables pour comme l’accès à la justice, il soulève aussi des problématiques en raison de la spécificité de l’arbitrage. Le tiers-financeur n’étant pas partie à l’arbitrage, sa participation a un réel impact sur la procédure et soulève des questions dont les principales touchent à la constitution du tribunal arbitral et au déroulement de la procédure arbitrale. Dès lors, il s’agit de savoir comment maîtriser cet impact sur la procédure d’arbitrage, comment la sécuriser, la pratique du Third-Party Funding n’étant pas réglementée. Les règles étatiques apportant des réponses laconiques, les règles informelles plus flexibles, sont plus à même à offrir un encadrement adapté à une activité résolument transnationale et globale. Certes, il existe bien une autorégulation des tiers-financeurs avec des codes de conduite mais insuffisante pour répondre aux spécificités de l’arbitrage. Les acteurs de l’arbitrage ont donc un rôle à jouer dans la proposition d’une réglementation tout comme les arbitres qui ont ainsi favorisé le développement d’une jurisprudence arbitrale principalement CIRDI. Les institutions arbitrales devraient s’inspirer des principes de base comme l’éthique et la transparence pour mettre en place de nouvelles règles intégrant le financement Third-Party Funding dans leurs Règlements d’arbitrage (comme l’ont fait le SIAC à Singapour, le Centre d’arbitrage et de médiation de la Chambre de commerce Brésil-Canada (CAM-CCB). Enfin, les règles de compliance viendraient compléter cette réglementation appropriée avec les Autorités de régulation financière. La réglementation est de toute évidence l’enjeu majeur dans les années à venir pour voir un financement Third-Party Funding éthique, transparent, efficient et concourant pleinement à l’efficacité de l’arbitrage international.
Paul Giraud, La conformité de l'arbitre à sa mission, thèse soutenue en 2014 à Paris 2 sous la direction de Charles Jarrosson, membres du jury : Éric Loquin (Rapp.), Christophe Seraglini (Rapp.), Cécile Chainais et Patrick Matet
Le Code de procédure civile prévoit, en ses articles 1492 et 1520, les cas d’ouverture permettant d’obtenir l’annulation d’une sentence ou l’infirmation d’une ordonnance ayant accordé son exequatur. Le troisième de ces cas ouvre les recours lorsque « le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ». Or, le terme de mission est vague, rendant imprécises les frontières de ce cas d’ouverture. Cette incertitude fait courir un risque d’inflation des recours et est source d’insécurité juridique. Elle nuit à l’efficacité du droit français de l’arbitrage, dans un contexte de forte concurrence entre les places arbitrales. L’analyse de la notion de mission permet de définir celle visée à l’indice 3 des articles précités comme les éléments conventionnels participant directement de l’exercice de la mission juridictionnelle arbitrale.Cette définition dessine en creux les deux critères permettant d’énumérer les violations relevant de ce cas d’ouverture. Leur mise en oeuvre contribue alors à une conception raisonnée de ce recours et en démontre la pertinence.Saisi d’un recours arguant d’une violation de sa mission par l’arbitre, le juge accompagne ce mouvement de rationalisation, tant dans le contrôle qu’il opère que dans la sanction qu’il prononce.Se dégage ainsi un mouvement progressif de délimitation restrictive des frontières du cas d’ouverture de la violation de sa mission par l’arbitre. A tous les stades de l’analyse – définition de la mission,détermination des griefs relevant de ce cas d’ouverture, contrôle opéré par le juge et prononcé de la sanction -, une conception cohérente, rationnelle et raisonnée se découvre. Elle constitue un rempart efficace contre la dérive expansionniste que faisait craindre sa formulation – une crainte d’ailleurs contredite par l’étude statistique – et témoigne de la pertinence et de la légitimité de ce cas d’ouverture
Bernard Bramban, Le principe pacta sunt servanda en droit du commerce international. : Etude critique d'un principe de droit transnational, thèse soutenue en 2013 à Nice sous la direction de Jean-Baptiste Racine présidée par Marcel Fontaine, membres du jury : Éric Loquin (Rapp.), Bénédicte Fauvarque-Cosson (Rapp.), Eva Mouial-Bassilana
En droit du commerce international, pacta sunt servanda se manifeste dans la règle de l’intangibilité du contrat. Cette dernière s’y présente de manière singulière. Sous l’influence de la Common law, la créance et les prérogatives contractuelles ne sont protégées qu’en fonction de leur utilité économique. En cas d’inexécution du contrat, la modification de ses stipulations est encouragée lorsqu’elle permet au créancier de minimiser son préjudice. En vue d’une allocation optimale des ressources économiques, le créancier doit parfois privilégier la survie du lien contractuel, à la sanction stricte de ses droits et prérogatives. La règle de l’intangibilité du contrat est ainsi concurrencée par la règle de l’effet utile du contrat. Cette dernière participe à la singularité du principe pacta sunt servanda en droit du commerce international. Le principe transnational pacta sunt servanda n’est pas qu’une représentation « systématique et synthétique » de la force obligatoire du contrat en droit du commerce international. Ce principe de droit transnational tire son autonomie vis-à-vis des droits étatiques des libertés accrues reconnues à l’arbitre international. Le principe transnational pacta sunt servanda invite à rejeter la nullité d’un contrat conforme aux besoins du commerce du international, lorsque celle-ci est commandée par des motifs étatiques particularistes. Cette protection accrue du devoir de respecter la parole donnée n’en fait toutefois pas un principe d’ordre public transnational. Pacta sunt servanda conduit plutôt vers la reconnaissance d’un principe de validité transnationale des contrats en droit du commerce international.
Jonathan Proust, L'arbitrage CIRDI face aux droit de l'homme, thèse soutenue en 2013 à Paris 1 sous la direction de Horatia Muir Watt présidée par Thomas Clay, membres du jury : Emmanuel Gaillard (Rapp.), Éric Loquin (Rapp.), Walid Ben Hamida
La résolution des litiges relatifs à l'exécution des contrats d'investissement transnationaux échappe largement à la compétence des juridictions étatiques au profit de l'arbitrage d'investissement. À cet égard, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) est une institution arbitrale offrant un mécanisme neutre de résolution des différends. Cependant, l'Institution semble aujourd'hui traverser une crise de confiance. Une frange d'Etats hôtes dénonce l'absence de neutralité du Centre qui protégerait les droits des investisseurs étrangers plutôt que les droits de l'homme. La pression exercée sur le Centre arbitral est telle que celui-ci tend à se réformer pour y faire entrer des valeurs qui demeuraient jusqu'alors hors de la sphère de l'arbitrage d'investissement. Mais bien que l'arbitrage CIRDI évolue vers une prise en compte des droits de l'Homme et tente d'opérer un rééquilibrage du droit des investissements transnationaux, certains Etats menacent toujours de quitter le Centre. De quels moyens l'arbitre dispose-t-il pour promouvoir les droits de l'Homme alors qu'il est lié par l'investiture des parties et la clause d’electio juris ? Après avoir constaté que le rééquilibrage opéré par l'arbitre du CIRDI demeure insatisfaisant, cette étude entend proposer des mécanismes juridiques qui permettraient à l'arbitre de consacrer une véritable responsabilité des sociétés transnationales. Cette évolution pourrait s'opérer par la prise en compte de la soft law, maladroitement qualifiée de «droit mou» qui offre pourtant, en l'absence de cadre normatif contraignant, une réponse adaptée à l'irresponsabilité des sociétés transnationales.
Elena Bernadskaya, La sentence arbitrale internationale : contribution de droit processuel comparé (droit français et droit russe), thèse soutenue en 2011 à Lyon 3 sous la direction de Cyril Nourissat présidée par Hervé Croze, membres du jury : Cécile Legros (Rapp.), Éric Loquin (Rapp.), Marie-Élodie Ancel
La sentence est une notion complexe qui partage différentes caractéristiques avec le contrat, l’acte juridictionnel ou la décision de justice. En effet, la nature juridictionnelle de la sentence est aujourd’hui admise, mais en raison de son origine conventionnelle, elle demeure un acte privé. Ainsi, son régime d’acte juridictionnel est-Il modifié par un élément conventionnel – dès la désignation des arbitres appelés à rendre la sentence jusqu’à son exécution. L’étude du droit comparé montre que la notion et le régime de la sentence sont différemment appréciés en droit français et russe – tout est question d’interprétation des critères de qualification, bien qu’ils s’avèrent être les mêmes. Ainsi, convient-Il de faire ressortir ces différences à travers l’étude de la notion de la sentence et de son régime dans les deux ordres juridiques, sauf à démontrer que l’une et l’autre contribuent à la préservation du caractère particulier de la sentence qui ne peut et ne doit pas être assimilée, en définitive, à une décision de justice.
Kenza Benmbarek-Lesaffre, Les règles matérielles de droit international privé, thèse soutenue en 2017 à Paris 2 sous la direction de Léna Gannagé et Léna Gannagé, membres du jury : Sabine Corneloup, Vincent Heuzé, Éric Loquin et Benjamin Rémy
Les règles matérielles de droit international privé sont classiquement définies comme étant des règles qui apportent une réponse sur le fond à une question de droit international privé. Elles se distinguent ainsi de la traditionnelle règle de conflit de lois neutre, abstraite et bilatérale, qui se limite, dans sa forme initiale, à la désignation de l’ordre juridique dans lequel sera puisée la règle qui apportera une réponse sur le fond au litige. Cette définition montre aujourd’hui ses limites tant les méthodes du droit international privé ont évolué. Des rapprochements se sont opérés de sorte que les frontières qui délimitaient les différentes méthodes du droit international privé sont devenues plus floues, entrainant des incertitudes quant au régime juridique de ces règles. Nous avons tenté, à travers l’étude de la physionomie des règles matérielles de droit international privé, de proposer une définition qui prenne en compte leur spécificité mais également leur variété tout en les distinguant des méthodes voisines et, en particulier, des lois de police. Cette définition nous a conduit à un classement des règles matérielles en sous-catégories et nous amène à nous orienter vers la variabilité de leur régime juridique.
Jérémy Jourdan-Marques, Le contrôle étatique des sentences arbitrales internationales, thèse soutenue en 2014 à VersaillesSt Quentin en Yvelines sous la direction de Thomas Clay, membres du jury : Cécile Chainais (Rapp.), Éric Loquin, Pierre Mayer et François-Xavier Train
Par un étonnant paradoxe, le contrôle étatique des sentences arbitrales internationales conduit à réintroduire la justice étatique là où les parties avaient voulu l’exclure. Mais ce paradoxe pourrait n’être qu’apparent. Une approche fondée sur la distinction entre les intérêts publics et les intérêts privés ouvre de nouvelles perspectives. L’examen réalisé par le juge étatique l’invite à s’assurer, d’une part, du respect par les arbitres des intérêts privés des parties et, d’autre part, à contrôler la compatibilité de la sentence avec ses intérêts publics. Aussi paraît-il concevable que l’intérêt en cause puisse modifier directement la nature du contrôle exercé. Parallèlement, le juge compétent est tantôt indirectement désigné par les parties, tantôt déterminé par le lieu d’exécution de la sentence. Par conséquent, il est légitime d’assigner aux juges de l’annulation et de l’exequatur une mission distincte, mais complémentaire. Le juge de l’annulation examinerait les intérêts privés et le juge de l’exequatur garantirait la conformité de la sentence aux intérêts publics. En définitive, la distinction des intérêts privés et des intérêts publics pourrait devenir un instrument de redéfinition du contrôle étatique des sentences arbitrales internationales. À la fois plus respectueux de la volonté des parties, plus protecteur des intérêts étatiques et offrant une solution au désordre actuel du contrôle des sentences arbitrales, ce nouveau paradigme concourrait à l’efficacité de l’arbitrage.
Thi Viet Ha Nguyen, L'exécution des sentences arbitrales internationales (comparaisons franco-vietnamiennes), thèse soutenue en 2012 à Rouen sous la direction de Cécile Legros et Mai Hong Quy
L'arbitrage international devient un moyen largement reconnu pour régler les différents. Par conséquent, l'exécution de la sentence arbitrale internationale est indispensable car l'arbitrage perd ses sens si son résultat (la sentence) n'est pas respecté. La France et le Vietnam sont tous deux des Etats parties à la convention de New-York. Nonobstant, la procédure d'exequatur est très différente entre ces deux systèmes de droit. Par ailleurs, les motifs de refus d'exequatur sont similaires mais la mise en oeuvre de ces motifs montre de profondes divergences. Cette étude s'intéresse ainsi à l'exequatur de la sentence arbitrale internationale en France et au Vietnam depuis le dépôt du dossier de demande jusqu'au contrôle du juge étatique. L'étude vise d'un côté à montrer les différences entre l'exequatur de droit français et de droit vietnamien et d'un autre côté, à encourager une certaine unification en faveur de l'investissement et de l'arbitrage au Vietnam.
Adel Faleh Al-Maiyas, Le crédit documentaire mondialisé , thèse soutenue en 2008 à Dijon sous la direction de Marguerite Boutelet-Blocaille et Christelle Coutant-Lapalus
Les parties dans le crédit documentaire peuvent par une volonté commune choisir un droit détermine national ou institutionnel privé comme la Règles et Usances Uniforme (RUU) de la Chambre de commerce international (CCI). Elles peuvent également choisir des modes de règlement des différents comme l’arbitrage et le système DOCDEX. Malgré l’émergence d’un droit autonome applicable au crédit documentaire, il reste néanmoins un lien avec le droit national lorsqu’il y a une atteinte à l’ordre public par le blanchiment de l’argent ou la corruption des parties.
Séverine Hupfer, L'homéopathie , thèse soutenue en 2007 à Dijon sous la direction de Noël-Jean Mazen
Depuis plus deux siècles, l’homéopathie, thérapeutique au service de l’individu, existe et se développe. Elle propose une approche médicale et pharmaceutique globale de la personne. Souvent décriée, elle s’impose pourtant au quotidien er rassemble de plus en plus de praticiens et de patients. L’adoption en 1992 d’une directive européenne relative au médicament homéopathique a posé les bases formelles à l’évolution juridique d’une thérapeutique en manque de légitimité. C’est précisément ce manque de reconnaissance qui freine une totale intégration de l’homéopathie dans le monde médical. Lui construire un système juridique clair poserait des règles générales s’imposant à tous. Ce travail sera donc motivé par l’analyse des enjeux de l’homéopathie et la recherche d’une entente entre cette thérapeutique ancienne et son application contemporaine. Pour cela, deux thèmes seront analysés : la liberté de choisir cette thérapeutique comme un outil de guérison ; et la sécurité qu’elle peut proposer au patient, « consommateur » de l’homéopathie et du médicament homéopathique.
Cécile Chaussard, Les voies de règlement des litiges sportifs , thèse soutenue en 2006 à Dijon sous la direction de Gérald Simon
Les décisions prises par les fédérations sportives et les instances olympiques pour l'organisation des compétitions sont source d'un contentieux spécifique. L'inadaptation des procédures juridictionnelles classiques à la nature éphémère et internationale du sport compétitif, ainsi que la volonté du mouvement sportif de soustraire les litiges nés de ses décisions aux tribunaux ordinaires, ont provoqué la création de divers procédés contentieux extérieurs à la justice étatique : système de justice interne aux fédérations, procédure de conciliation obligatoire prévue par la loi française, ou encore, institution d'arbitrage conciliation obligatoire prévue par la loi française, ou encore, institution d'arbitrage international (Tribunal arbitral du sport) issue du mouvement sportif. Le contentieux sportif est donc marqué par la coexistence des différentes formes de justice, associative, étatique, amiable et arbitrale. L'étude de leurs caractéristiques propres et des modalités de leur articulation révèle que si le développement de la justice sportive interne n'a pas suffi à évincer la justice d'Etat, l'aménagement de procédures de conciliation et d'arbitrage adaptées aux spécificités sportives a en revanche conduit à faire des modes alternatifs les voies habituelles du règlement des litiges sportifs.
Vincent Cuisinier, L'affectio societatis, thèse soutenue en 2006 à Dijon sous la direction de Arlette Martin-Serf
Bien qu’omniprésente en droit des sociétés, l’affectio societatis est une notion controversée et empreinte d’incertitude. La première partie de la thèse a pour objet d’éprouver la pertinence du postulat « pas de contrat de société sans affectio societatis ». L’examen du rôle de l’affectio societatis lors de la formation et de l’exécution du contrat de société montre qu’il ne s’agit pas d’une condition de formation du contrat de société, et que son influence sur le régime juridique de ce contrat est inexistante. Libérée du postulat, l’affectio societatis est réduite à l’état de notion. La deuxième partie de la thèse a pour ambition d’identifier la notion d’affectio societatis. Cette notion apparaît comme un mythe, l’affectio societatis n’étant ni une notion ancrée dans la tradition juridique, ni une notion juridique, et comme une doctrine dont le destin est largement compromis au regard des grandes tendances de l’évolution du droit des sociétés.
Talaat Khater, Les obstacles juridiques à l'exécution de la sentence arbitrale , thèse soutenue en 2005 à Dijon sous la direction de Georges Bolard
Aurore Marcos, Les standards en droit de la santé, thèse soutenue en 2004 à Dijon sous la direction de Isabelle Moine-Dupuis
Droit et Science n’ont jamais connu de relations aisées. Disconvenances de valeurs et divergences d’intérêts ont toujours été présents centre ces deux domaines, expliquant le climat de méfiance depuis longtemps installée entre elles et ses répercussions sur leurs systèmes normatifs et l’internormativité en résultant. L’opposition de ces matières s’est accentuée ces dernières années avec l’accroissement des travaux législatifs relatifs aux nouveaux problèmes éthiques et juridiques posés notamment par le développement des sciences médicales. Elle est également ressentie en jurisprudence, particulièrement dans les rapports conflictuels constatés entre juges et experts. L’internormativité, plus ou moins satisfaisante jusqu’ici, entre droit et science a laissé la place à un déséquilibre internormatif conséquent et persistant, reflétant les conflits entre ordres normatifs liés à la défense d’enjeux déterminants tels la liberté de la recherche ou le respect de la dignité humaine. Particulièrement réceptif à ce changement internormatif, le standard juridique est le meilleur moyen pour percevoir toute la teneur de ce contexte conflictuel et le comprendre. Modèle normatif a juridique ayant été repris par le droit, le standard est apparu en droit de la santé non plus comme un élément positif de la norme juridique permettant son ouverture et sa souplesse interprétative pour garantir sa pérennité face à la rapidité des développements scientifiques, mais comme un élément normatif négatif, facteur notamment d’ingérences réciproques entre ordres normatifs et de dépossession de pouvoirs. De par sa maniabilité matérielle, le standard est finalement devenu source de pouvoirs entre ordres et un élément déterminant dans le contrôle axiomatique des valeurs socialement consacrées. La recherche d’une harmonisation nouvelle des relations entre ordres semble, de plus, faire évoluer la technique du standard. Lieu de rencontre entre plusieurs normativités, le standard cesse de plus en plus d’être juridique pour devenir commun à l’ensemble des normativités. Il annonce ainsi la transformation des relations internormatives vers des relations transformatives singularisées par la mise en commun ces ordres et la création d’un nouvel ordre normatif spécifique aux activités de santé.
Abdel Moneem Zamzam, Les lois de police dans la jurisprudence étatique et arbitrale , thèse soutenue en 2003 à Dijon sous la direction de Georges Bolard
En droit international privé, on a pu observer au cours des dernières années un développement considérable de la méthode des lois de police. Cette méthode soulève un certain nombre de problèmes, chaque problème étant délicat à résoudre. Au niveau théorique, législatif et doctrinal, il convient d'aborder deux grandes questions : l'identification des lois de police et leur méthode de mise en œuvre. L'étude comparée entre les droits français, égyptien et musulman est très utile en la matière pour atteindre l'essence de notre méthode des lois de police et préciser sa véritable position parmi les méthodes de droit international privé. Est-elle là pour détruire le droit international privé ou bien au contraire pour sauvegarder le système de la règle de conflit lui-même ?Au niveau de la jurisprudence étatique, ces mêmes questions doivent être traitées. Il paraît d'autant plus intéressant de comparer la position de la doctrine et l'attitude de la jurisprudence tant en Égypte qu'en France, surtout en ce qui concerne les lois de police d'un Etat tiers, que l'on ne peut croire totalement en son application. Enfin, au niveau de la jurisprudence arbitrale, l'arbitrabilité du litige ne dépend pas forcément, à l'inverse de ce que constatent certains auteurs, de l'existence d'une loi de police, mais elle relève de la notion de libre disposition consacrée par l'article 2059 du Code civil français, alors que l'article 2060 du même Code paraît consacrer un critère inutile. Toutefois, l'identité des solutions en ce domaine est marquée dans les droits français, égyptien et musulman, même si le droit musulman reconnaît à l'arbitrage un champ plus large que le droit positif. D'ailleurs, l'arbitre international, en droit ou en qualité d'amiable compositeur, sélectionne les lois de police comme le juge étatique en fonction de la formule suivante : Sont applicables les lois de police de l'Etat sur le territoire duquel les faits se localisent.
Christelle Coutant-Lapalus, Le principe de réparation intégrale en droit privé, thèse soutenue en 2001 à Dijon sous la direction de Frédéric Pollaud-Dulian
A l’heure où l’on dénonce les travers de « l’idéologie de la réparation », le principe de réparation intégrale qui permet à la victime d’obtenir l’équivalent quantitatif le plus proche possible de son préjudice réparable, est également battu en brèche. Malgré l’acuité des critiques doctrinales et les difficultés de mise en œuvre rencontrées par les tribunaux, ce principe se révèle néanmoins nécessaire au droit privé français tant en raison de son histoire, de son fondement – l’idée même de Justice -, de son rôle au sein de certaines règles de droit et du concept de responsabilité civile, que de son caractère consensuel. De ce caractère nécessaire se dégage une certaine primauté du principe de réparation intégrale qui conduit à rejeter toute utilisation par les juges judiciaires français des barèmes impératifs, sous quelque forme qu’ils se présentent. En revanche, une coexistence avec des mesures de peine privée sous la forme de dommages-intérêts multiples, en présence de faute grave, apparaît parfaitement envisageable et même souhaitable afin de ne pas déformer le contenu de ce principe et par voie de conséquence d’autres notions juridiques telles que le préjudice ou le lien de causalité, en utilisant de manière extensive et artificielle ses caractères répressif et dissuasif
Marie-Pierre Lavoillotte, Les contrats privés d'élimination de déchets , thèse soutenue en 2001 à Dijon sous la direction de Marguerite Boutelet-Blocaille
Les nombreuses réglementations relatives à la gestion des déchets, font peser sur leurs détenteurs une véritable « contrainte environnementale ». Dès lors, les producteurs ont dû trouver diverses solutions afin d’anticiper l’éventuelle mise en œuvre des responsabilités pénale, civile, et administrative, inhérentes à la possession de déchets. La passation de contrats déléguant la gestion des déchets à une entreprise spécialisée, en est une. Un tel procédé est licite, puisqu’il respecte l’obligation légale d’élimination et l’interdiction d’abandon. Il présente en outre de multiples avantages. La sous-traitance partielle ou totale de la gestion des déchets à un établissement tiers, permet en effet de maîtriser les coûts, d’être libéré de toutes les tâches administratives liées à l’élimination, et donc de se concentrer sur son activité. Le contractant peut être plus à même de juger de la fiabilité de certaines filières, d’assurer une veille juridique, de négocier et de gérer les éventuels sous-contrats. Ce type d’accord suppose toutefois une confiance totale entre les parties. Le producteur de déchets doit en effet être assuré de la compétence de son cocontractant, car il ne saurait être exonéré de sa responsabilité légale du simple fait de la passation d’un tel contrat. En effet, si la remise des déchets peut opérer dans certains cas un transfert de leur garde, il en reste propriétaire jusqu’au constat de l’élimination finale. Par le biais des stipulations contractuelles, le producteur pourra cependant aménager les conditions de mise en œuvre de sa responsabilité, et en cas de contentieux, il bénéficiera de recours contractuels contre l’éliminateur défaillant. Le contrat organisant la délégation de l'élimination des déchets à un tiers apparaît ainsi comme un nouveau modèle régulateur de partage des risques liés aux déchets, entre différents partenaires économiques. Il conviendra dès lors de porter une attention toute particulière à la rédaction de ses clauses, qui doivent en outre respecter les dispositions légales
Anne Thieulent, Mesures de contrainte économique et relations contractuelles internationales, thèse soutenue en 2000 à Dijon sous la direction de Geneviève Bastid Burdeau
A l'heure actuelle, la mondialisation des échanges suppose une minimisation des entraves. Or, les mesures de contrainte économique ont toujours existé et constituent un obstacle au développement du commerce international. Que ces mesures soient unilatérales ou adoptées au sein d'une organisation internationale, elles ont pour objet la remise en cause de l'exécution et de la conclusion de contrats. La spécificité de ces mesures oblige à s'interroger également sur leur nature juridique en droit international privé et sur les méthodes de résolution des litiges.
Élisabeth Condamin-Meunier, Les devoirs du créancier à l'égard de son débiteur, thèse soutenue en 2000 à Dijon sous la direction de Marguerite Boutelet-Blocaille
L’étude de la loi et de la jurisprudence révèle que le créancier a de nombreux devoirs qui se manifestent, aussi bien en matière contractuelle, durant l'exécution du contrat ou après l'inexécution c'est-à-dire après la survenance du dommage, qu'en matière extracontractuelle. Le créancier doit donc être de bonne foi, à savoir loyal et honnête, et raisonnable c'est-à-dire qu'il doit être diligent, circonspect et modéré. Il doit savoir agir et réagir, conformément à un ensemble de normes de comportement dont l'application est placée sous le contrôle du juge qui, pour les apprécier, dispose de pouvoirs, modérateur et souverain, plus étendus. Nous insistons sur le terme devoir et non obligation car les contraintes du créancier n'ont rien à voir avec le contenu de l'obligation issue du contrat ou de l'obligation née de la loi, du délit ou du quasi-délit. Ces devoirs se rattachent à l'effet ou à la force obligatoire de la relation juridique qu'ils transcendent et s'imposent au créancier sans contrepartie à la charge du débiteur. Les devoirs du créancier ont en commun un certain nombre de caractères : ils ont une nature extra contractuelle, constituent un ensemble de standards de comportement reposant sur des fondements moraux et techniques et sont sanctionnés par des mesures civiles traditionnelles et par des peines privées, qui présentent la particularité de pouvoir être à la fois préventives, répressives et satisfactoires. La force de ces devoirs réside dans l'homogénéité de leurs caractères et dans l'efficacité des mesures qui en assurent le respect. C'est pour cette raison que nous pouvons dire qu'ils ne sont pas catégoriels mais forment, désormais, une véritable catégorie. Dès lors, ne serait-il pas logique et souhaitable que le législateur achève cette évolution et enrichisse notre droit positif de dispositions officialisant ces devoirs à l'instar des pays anglo-saxons et d'autres pays européens ?
Sylvia Morvan, Les flux transfrontières de produits biologiques d'origine humaine, thèse soutenue en 2000 à Dijon sous la direction de Jean-Christophe Galloux et Noël-Jean Mazen
La communauté des préleveurs-greffeurs qui s'intéresse aux flux transfrontières de produits biologiques d'origine humaine n'est plus le groupe de praticiens replié sur lui-même et gouverné essentiellement par les règles éthiques qui organisaient les premiers échanges. Aujourd’hui, les activités internationales relatives aux prélèvements et aux différentes utilisations des produits biologiques d'origine humaine se professionnalisent jusqu'à intégrer le phénomène de mondialisation. Ces flux, qui hier relevaient de l'exceptionnel, sont aujourd'hui une nécessité devenue courante. Les produits biologiques d'origine humaine sont intégrés à la catégorie des « valeurs », objets d'échanges internationaux et l'organisation artisanale des premières importations est aujourd'hui insuffisante pour honorer la demande croissante de produits toujours plus sophistiqués. Les différentes communautés qui organisent ces échanges se sont dans un premier temps organisées spontanément en réseaux. Des relations privilégiées se sont ainsi créées entre les différents opérateurs animés par un esprit de solidarité particulièrement intense.
Valentin Ionescu, L' équilibre juridique de l'opération immobilière d'habitation, thèse soutenue en 2000 à Dijon sous la direction de François Magnin
L'opération de promotion immobilière implique un équilibre dont chaque branche, en interaction avec l'autre, correspond aux étapes chronologiques de l'opération. Au départ, le législateur a prévu un système qui désigne le lieu de construction et autorise l'édification de l'immeuble envisagé par le promoteur. Le but consiste à faire cohabiter l'intérêt général et individuel. L'équilibre ainsi établi se prolonge dans la phase contractuelle par l'addition de la somme d'équilibres propres à chaque convention du bloc contractuel de la construction. Par cet enchainement des différents régimes juridiques, l'opération de promotion immobilière se présente comme un ensemble homogène et non comme un conglomérat de protections disparates. Entendue ainsi, la recherche d'équilibre se justifie par la spécificité même de la matière. Un promoteur immobilier dispose de droits plus étendus que ceux dont dispose un professionnel en droit de la consommation. Parallèlement, un accédant à la propriété apparait plus responsable lors de ses choix qu'un acheteur d'un bien de consommation. Enfin, les pouvoirs publics sont davantage concernés par les dérives potentielles dans le domaine immobilier, que par celles qui affectent les actes de consommation courante. Tous ces éléments convergent vers une finalité juridique commune : la sauvegarde des intérêts en cause lors d'une opération de promotion immobilière. Dans ce contexte, l'équilibre recherché s'analyse par rapport à l'environnement de l'opération envisagée et par rapport à la réalisation de l'opération elle-même.
Nicolas Bouche, Le principe de territorialité de la propriété intellectuelle, thèse soutenue en 1999 à Dijon sous la direction de Frédéric Pollaud-Dulian
Le principe de territorialité est, depuis longtemps, une notion-clé de la propriété intellectuelle, tant dans le droit français que dans les droits étrangers. C’est également une notion dont l’ambiguïté est cependant restée immense, qu’il s’agisse de son sens, de son fondement ou de ses conséquences. C’est dont l’objet de cette thèse que de cerner cet « illustre inconnu » et ce, à travers ses deux acceptions les plus importantes : le « principe de territorialité de conflit de lois » selon lequel le droit international de la propriété intellectuelle est régi par le droit du pays pour le territoire duquel sont revendiqués l’existence et l’effet d’un droit subjectif de propriété intellectuelle.
Sébastien Manciaux, Investissements étrangers et arbitrage entre États et ressortissants d'autres États , thèse soutenue en 1998 à Dijon sous la direction de Philippe Kahn
De par l'objet de la convention sous l'égide de laquelle elles se placent, les sentences arbitrales CIRDI sont susceptibles de contribuer au droit de l'arbitrage international et au régime juridique des investissements étrangers. Les spécificités de la procédure d'arbitrage mise en place par la convention de Washington n'ont pas donné lieu aux développements que l'on pouvait attendre ; la notion d'investissement n'est pas affinée par l'activité du CIRDI et les nombreuses règles qui encadrent la participation de l'Etat à l'arbitrage réduisent d'autant le pouvoir prétorien des arbitres à ce sujet. Les développements consacrés à la nationalité de l'investisseur sont, quant à eux, classiques. Le consentement à l'arbitrage et la détermination du droit applicable au litige sont plus riches en enseignements ; l'activité du CIRDI est à l'origine d'une diversification des modes de saisine d'une instance arbitrage et révèle une uniformisation des règles de droit appliquées. Ce dernier constat est particulièrement intéressant dans l'optique de l'émergence d'une jurisprudence CIRDI relative au régime juridique des investissements étrangers. Celui-ci reflète l'inégalité qui caractérise à tout moment la relation investisseur/Etat d'accueil. La position de demandeur de ce dernier ainsi que sa moindre maitrise des aspects techniques de l'investissement sont à l'origine de la protection que les arbitres CIRDI accordent à l'Etat contractant. En revanche, une fois que l'investissement se réalise, l'inégalité constatée s'inverse au détriment de l'investisseur, à la merci de l'exercice par l'Etat de ses prérogatives de puissance publique ; l'encadrement de l'activité de l'Etat puissance publique est alors la seconde tendance qui se dégage des sentences arbitrales CIRDI. Ces dernières, avec d'autres, participent ainsi à l'élaboration d'un régime juridique des investissements étrangers qui emprunte ses règles tant au droit public (interne et international) qu'au droit privé.
Abderrahim Si Ali, Le recours des personnes morales de droit public à l'arbitrage, thèse soutenue en 1998 à Dijon sous la direction de Jean-Pierre Dubois
A l'exception de la période révolutionnaire, arbitrage et droit public font traditionnellement mauvais ménage. L’ancien code de procédure civile interdisait d'y recourir (articles 1004 et 83). L’article 2060 du code civil, issue de la loi 72-626 du 5 juillet 1972, n'a pas modifié cette interdiction. Toutefois, cette interdiction a été assortie de quelques exceptions conventionnelles (convention européenne de Genève du 21 avril 1961 et convention de Washington du 18 mars 1965), législatives (articles 247 et 361 du code des marches publics, loi 86-972 du 19 aout 1986 etc. . . ) et jurisprudentielle (extension de l'arbitrage aux litiges de commerce international des personnes publiques). L’assouplissement de l'interdiction de compromettre faite aux personnes publiques est souhaitable. L’arbitrage constitue aujourd'hui une alternative au juge étatique. Il peut contribuer à l'allègement de la surcharge des juridictions, notamment administratives. Par ailleurs, vu les avantages qu'il procure aux parties (rapidité, confidentialité et compétence technique des arbitres), l'arbitrage convient mieux aux contentieux économiques. Cependant, pour mettre en œuvre cet arbitrage, encore faut-il déterminer son régime juridique. Le législateur, à l'exception des articles 247 et 361 du code des marchés publics qui renvoient au nouveau code de procédure civile, n'a pas prévu les règles auxquelles l'arbitrage devra être soumis. Il reste donc à s'interroger sur l'applicabilité de ce régime de droit commun. Dans l'ensemble, bien que droit public et arbitrage soient dominés par des finalités différentes, le régime de droit commun peut régir la procédure d'arbitrage à laquelle une personne publique est partie. Cependant, d'origine réglementaire, ces règles ne sont pas applicables si elles s'opposent à des principes généraux du droit public. En matière internationale, la question portait surtout sur la partialité du droit national de l'état contractant. Pour éviter cette partialité. Les thèses d'internationalisation (applicabilité du droit international public) et de délocalisation (applicabilité de la lex mercatoria) ont été proposées. On constate que là aussi les arbitres appliquent le régime juridique d'arbitrage de droit commun aux personnes morales de droit public, assorti de certaines adaptations quand les besoins de la collectivité le nécessitent.
Rémi Gouyet, L'illicite et le droit fiscal, thèse soutenue en 1998 à Dijon sous la direction de Maurice Cozian
Un acte illicite peut-il être considéré comme normal ? Certes, la règle de droit ne coïncide pas nécessairement avec la règle morale : non omne quod licet honestum est, mais inversement, ce qui est immoral n'est-il pas en tout point illicite ? Voilà des questions qui paraissent d'emblée bien impertinentes car il n'est guère dans l'habitude des juristes et encore moins des fiscalistes de se les poser. Ceci ne signifie pas pour autant que le concept soit inconnu du droit où il affleure fréquemment. Le droit civil s'occupe ainsi des nullités pour objet et cause illicites, de l'inopposabilité en cas de fraude à la loi ou aux droits d'autrui ou bien encore d'abus de droit. La procédure civile saisit l'illicéité sous d'autres aspects tels que la violation des formes ou de la loi. En droit pénal, le concept est mis à nu lorsqu'on analyse l'élément légal de l'infraction. Le droit de l'arbitrage examine l'illicite au regard de l'arbitrabilité des litiges. Le droit fiscal également s'intéresse à la notion. Lieu de tous les enseignements, le droit fiscal s'inspire inévitablement des autres branches du droit. On peut ainsi transposer en droit fiscal les règles et les principes que le droit civil réserve habituellement à l'illicite. Ainsi, la théorie civile de l'objet et de la cause, celle de l'abus de droit et de la fraude à la loi offrent un terrain privilégié à l'étude de ce thème. Mais c'est surtout la fiscalité de l'illicite qui révèle les véritables enjeux de cette analyse. Dans ce domaine, les difficultés surgissent tout à la fois au niveau de l'imposition et de la déduction des actes juridiques illicites. La question de la taxation et de la déduction de l'illicite n'a été qu'en partie résolue par la jurisprudence et par la doctrine ; de nombreuses interrogations subsistent. Doit-on étendre l'application des lois fiscales in mitius a l'illicite ? L'illicéité juridique est-elle exclusive de toute déduction fiscale ? Ce ne sont là que des illustrations sommaires des incidences pratiques d'un travail d'analyse consacré à l'étude de l'illicite.
Ashraf Wafa Mohamed Hassan, Le droit applicable au fond du litige en matière d'arbitrage dans les pays arabes, thèse soutenue en 1997 à Dijon sous la direction de Philippe H. Kahn
Les pays arabes se sont dotés des lois nouvelles en matière d'arbitrage pour conforter les relations internationales privées. Ces lois sont, dans leur ensemble, en conformité avec les principaux systèmes d'arbitrage contemporains. La première partie de la thèse examine la détermination de la loi applicable au fond du litige : choix d'une loi nationale, droit extra-étatique, lex mercatoria. La deuxième partie aborde la question des limites à la liberté du choix qui se résume dans deux facteurs : l'ordre public et les normes d'application nécessaire.
Laurent Mordefroy, Le dommage génétique, thèse soutenue en 1997 à Dijon sous la direction de Jean-Christophe Galloux et Noël-Jean Mazen
Le gène, élément basique du monde vivant, est agress2 lors de nombreuses activités humaines, industrielles ou médicales. Ces altérations du gène, dont l'importance résulte de la multiplicité des victimes potentielles ainsi que des liens biologiques qui les unissent, peuvent être appréhendées par le juriste à travers le concept de dommage, dans une approche prospective de la responsabilité civile. Situé à l'intersection des dommages corporel et écologique, le dommage génétique est soumis à des incertitudes scientifiques qui imposent de retenir une acception large de ce nouveau concept. Celui-ci répond sur le plan juridique aux récentes données fournies par la génétique. Dans son régime, le dommage génétique est impute à un individu, sur qui pèse la charge de la réparation en raison d'une faute par lui commise, ou en raison d'une présomption d'imputabilité établie par le législateur ou la jurisprudence. Face aux limites de l'imputabilité, et en raison de la volonté sociale d'indemnisation dont bénéficient les dommages aux êtres vivants, il convient de se tourner vers les mécanismes instaures par la collectivité. Ces derniers permettront d'assurer une compensation du dommage génétique mais seront également à même de prévenir la survenance d'un tel préjudice.
Marie-Caroline Vincent-Legoux, L' ordre public , thèse soutenue en 1996 à Dijon sous la direction de Jean-Pierre Dubois
En droit administratif comme en droit privé, l'ordre justifie, voire impose, des restrictions aux libertés reconnues dans les relations sociales (facultés d'agir, droits d'exiger) et juridiques (autonomie de la volonté, faculté de renoncer à l'application de règles de droit). Il fonde en particulier les mesures de police administrative, les sanctions pénales et les règles juridiques « impératives » bornant la liberté contractuelle. Mais il protège également les libertés en assurant leur exercice effectif malgré les contraintes de fait susceptibles de les entraver, en limitant les pouvoirs habilités à leur porter atteinte et en fondant des garanties de procédure. Il promeut un libéralisme modéré au moyen d'ordres, d'interdictions et de commandements. Révélateur des valeurs dominantes de l'organisation sociale qui doivent être respectées dans tous les groupements comprenant un nombre indéterminé de personnes, il est à la fois « conservation » et « mouvement » : il sauvegarde la paix sociale et tend à instituer une harmonie sociale inspirée par la recherche d'équilibres. Il ordonne le système juridique étatique au nom de « l'idée de droit » de la société, lui conférant sa cohérence et sa spécificité : il apparait comme la « norme des normes ». La dignité de la personne humaine relevant de la moralité publique est placée au cœur de la notion d'ordre public qui garde une unité en dépit de ses multiples facettes.
Florence Deboissy, La simulation en droit fiscal, thèse soutenue en 1995 à Dijon sous la direction de Maurice Cozian
La simulation est la création volontaire d'une contradiction entre l'apparence et la réalité en vue d'induire les tiers en erreur. Cette forme d'artifice permet souvent la réalisation d'une fraude fiscale. Il est alors intéressant d'analyser la simulation au regard du droit fiscal. La notion de simulation retenue en droit fiscal est conforme à celle retenue en droit prive����� : il n'existe sur ce point aucune autonomie du droit fiscal. Au contraire, le régime fiscal de la simulation est spécifique. L'option pour l'apparence ou pour la réalité dont bénéficie l'administration fiscale ne peut être assimilée à l'option du simple tiers de droit privé.
Gilbert Kaya, L'héritage dans l'ancien et le nouvel ordres juridiques congolais, thèse soutenue en 1994 à Dijon sous la direction de Pierre Blondel
Jusqu'à l'adoption du code de la famille de 1984, la question de l'héritage restait, en terre congolaise, placée sous l'empire des coutumes. Il paraissait légitime, des lors, de s'interroger sur le sort que les rédacteurs du nouveaux texte ont réservé à ces coutumes, les ont-ils ignorés purement et simplement, ou ont-ils, au contraire, composé avec elles ? La confrontation des dispositions du code de la famille et des règles qui fondent la tradition locale, montre que celle-ci a davantage cédé du terrain qu'elle n'en a conservé. En tout cas le législateur semble avoir opté pour un droit de la famille qui consacre, par le truchement du modèle emprunté au code civil français, la vision occidentale des rapports sociaux. En d'autres termes, on constate entre la nouvelle norme juridique et la mentalité de bien des justiciables, une inadéquation telle que la première rencontre, de la part des seconds, une résistance tantôt ouverte tantôt feutrée. Et bien que certaines données sociologiques inclinent à relativiser la portée de ces difficultés d'application et laissent donc espérer une évolution, le code de la famille trouverait dans une adaptation au moins ponctuelle de ses dispositions la promesse d'une meilleure effectivité.
Véronique Parisot, Essai sur la notion juridique de bien culturel, thèse soutenue en 1993 à Dijon sous la direction de Philippe Kahn
L'émergence de la notion de bien culturel en tant que phénomène de société n'a pas encore trouvé sa traduction juridique malgré une réglementation internationale déjà ancienne. Sa nature protéiforme rend sa qualification délicate et toute tentative de définition se heurte à la difficulté de dégager des critères déterminants pour la mise en place d'un système de protection efficace. Son originalité réside dans l'existence d'une essence incorporelle différente du support matériel. Cette spécificité s'exprime à travers l'analyse de son mouvement. En tant que bien spécial il ne peut obéir aux règles de circulation créées pour les marchandises et fait l'objet d'un statut dérogatoire dont on ne peut comprendre le fondement qu'en concevant un mode d'appropriation original.
Pascal Deniau, Les contrats de financement internationaux sur projet , thèse soutenue en 1990 à Dijon sous la direction de Charles Leben
Les contrats de financement internationaux sur projet sont une composante importante du droit contemporain de l'ingénierie financière. Leur vocation est de proposer aux sociétés commerciales de taille importante une structure de financement de leur projet d'investissement dans laquelle les préteurs acceptent de limiter leurs recours aux seuls actifs du projet financé. Conçu à l'initiative des sociétés occidentales pour le financement des projets miniers et pétroliers, les contrats de financement sur projet sont devenus aujourd'hui un outil de financement indispensable dans des secteurs aussi variés que le nucléaire, l'hôtellerie ou les transports. Fruit d'une négociation longue et difficile, les contrats de financement sur projet sont le résultat d'un arbitrage incertain entre la construction de garanties jugées suffisantes par le banquier et la revendication par la société commerciale d'un financement le plus neutre possible tant sur le plan juridique que comptable et financier. Produit d'une réflexion juridique envisagée dans le cadre des pays de Common Law, le développement international des contrats de financement sur projet est l'occasion d'une étude sur la capacité des droits civilistes à proposer des solutions adaptées aux objectifs des parties.
Beatriz Maria Cavalcanti, La fourniture transfrontière d'électricité, thèse soutenue en 1988 à Dijon sous la direction de Philippe Kahn
La fourniture transfrontière de l'électricité est l'objet de contrats de vente passés entre des entreprises de production et de distribution situées dans deux ou plusieurs pays différents reliés par l'interconnexion des réseaux de transport. En tant que marchandise non stockable, l'électricité présente des contraintes techniques qui conditionnent juridiquement la nature et la formation des contrats. Sur le marché transfrontière de l'électricité, les ventes s'opèrent dans le cadre d'une constante coopération et selon des techniques contractuelles souples capables d'en protéger durablement l'équilibre. L'ouverture du marché unique européen de 1992 annonce pourtant des changements de structures importants à court ou à moyen terme.