Philippe Delmas Saint-Hilaire

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de droit et science politique

Institut de Recherche en Droit des Affaires et du Patrimoine
Responsable de la formation :
  • THESE

    Le tiers à l'acte juridique, soutenue en 1998 à Bordeaux 4 sous la direction de Jean Hauser 

  • Philippe Delmas Saint-Hilaire (dir.), L'usufruit: journées nationales, tome XXII, Bordeaux, Dalloz, 2020, Thèmes et commentaires  

    Présentation de l'éditeur : "Un panorama et une mise en perspective de l'usufruit : Droit réel principal, qui confère à son titulaire le droit d'utiliser une chose (usus), dont une autre personne est propriétaire et d'en percevoir les fruits (fructus), mais non celui d'en disposer (abusus), lequel appartient au nu-propriétaire"

    Philippe Delmas Saint-Hilaire (dir.), L'usufruit: [22e journées nationales de l'Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française], 19 octobre 2018, Bordeaux organisées par l'Institut de recherche en droit des affaires et du patrimoine (IRDAP) et Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, Dalloz et Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, 2020, Journées nationales, 134 p.  

    La 4e de couv. indique : "L'usufruit frappe les esprits par les paradoxes qu'il suscite : l'imprécision de sa définition légale, l'ambiguïté de sa nature juridique, la rigidité de certains pans de son statut, alternent avec la protection renforcée qu'il assure à son titulaire, les latitudes de gestion de ses caractères, la complexité des liquidations en sa présence. Au-delà de son utilisation fascinante, il implique dans son sillage une réflexion sur la propriété elle-même, qu'il ne saurait compromettre en raison de son caryotype marqué de temporalité. Puisse le nouveau droit réel de jouissance spéciale reconnu par la jurisprudence ne pas éclipser la richesse de l'usufruit sous le seul prétexte de s'en affranchir, même à propos d'une maison de la poésie ! Comme l'écrivait Jean Giraudoux, dans la guerre de Troie n'aura pas lieu, "le droit est la plus puissante des écoles de l'imagination. Jamais poète n'a interprété la nature aussi librement qu'un juriste la réalité."

    Philippe Delmas Saint-Hilaire, Jean Hauser, Philippe Viudès, La réforme successorale du 3 décembre 2001, CRIDON Bordeaux-Toulouse, 2003, 80 p.   

    Philippe Delmas Saint-Hilaire, Droit des successions et des libéralités, Librairie Montaigne, 2002, 203 p. 

    Philippe Delmas Saint-Hilaire, Le tiers à l'acte juridique, LGDJ, 2000, Bibliothèque de droit privé, 571 p.   

    Philippe Delmas Saint-Hilaire, Droit des successions et des libéralités, Librairie Montaigne, 2000, 184 p. 

    Philippe Delmas Saint-Hilaire, Droit des successions et des libéralités, Librairie Montaigne, 1999, 184 p. 

    Philippe Delmas Saint-Hilaire, Droit des successions et des libéralités, Librairie Montaigne, 1998, 180 p. 

    Philippe Delmas Saint-Hilaire, Bernard Maubru, Pratique de l'usufruit, s.n.,], 1992, 118 p. 

    Philippe Delmas Saint-Hilaire, L'adoption à l'époque révolutionnaire, 1987, 41 p. 

  • Philippe Delmas Saint-Hilaire, « A propos d'une curatelle renforcée pour prodigalité », Recueil Dalloz, 2004, n°26, p. 1855   

    Philippe Delmas Saint-Hilaire, « L'emploi de capitaux d'une personne sous curatelle », Recueil Dalloz, 2004, n°26, p. 1855   

    Philippe Delmas Saint-Hilaire, « Placement sous curatelle d'un époux en cours de changement de régime matrimonial », Recueil Dalloz, 2004, n°26, p. 1856   

    Philippe Delmas Saint-Hilaire, « Le majeur sous tutelle et la contre-assurance décès ! », Recueil Dalloz, 2004, n°26, p. 1857   

    Philippe Delmas Saint-Hilaire, « Assurance-vie et insanité d'esprit », Recueil Dalloz, 2002, n°27, p. 2159   

    Philippe Delmas Saint-Hilaire, « Qualité ou intérêt à agir en annulation d'un testament pour insanité d'esprit de son auteur », Recueil Dalloz, 2002, n°27, p. 2160   

    Philippe Delmas Saint-Hilaire, « Placement d'une personne sous le régime de la curatelle renforcée », Recueil Dalloz, 2002, n°27, p. 2161   

    Philippe Delmas Saint-Hilaire, « Motivation par les juges du fond de la mise sous curatelle renforcée », Recueil Dalloz, 2002, n°27, p. 2162   

    Philippe Delmas Saint-Hilaire, « Recevabilité de la tierce opposition formée contre l'ordonnance du juge des tutelles qui autorise le gérant de tutelle à ne pas régler les factures d'entretien de l'immeuble dont la personne protégée est usufruitière », Recueil Dalloz, 2002, n°27, p. 2166   

    Philippe Delmas Saint-Hilaire, « La preuve de l'insanité d'esprit, cause de nullité des actes juridiques », Recueil Dalloz, 2001, n°19, p. 1506   

    Philippe Delmas Saint-Hilaire, « Le double fondement de la curatelle », Recueil Dalloz, 2001, n°19, p. 1509   

    Philippe Delmas Saint-Hilaire, « Les limites de la curatelle renforcée », Recueil Dalloz, 2001, n°19, p. 1511   

    Philippe Delmas Saint-Hilaire, « Les solutions familiales en matière de tutelle », Recueil Dalloz, 2001, n°19, p. 1512   

    Philippe Delmas Saint-Hilaire, « Un comportement procédurier, cause d'ouverture de curatelle pour prodigalité ! », Recueil Dalloz, 2000, n°10, p. 101   

    Philippe Delmas Saint-Hilaire, « Modification d'une clause bénéficiaire par un souscripteur sous curatelle », Recueil Dalloz, 2000, n°10, p. 104   

    Philippe Delmas Saint-Hilaire, « Les limites de la tutelle conjugale! », Recueil Dalloz, 2000, n°10, p. 107   

    Philippe Delmas Saint-Hilaire, « Fixation des modalités de la vente d'un immeuble appartenant à une personne placée sous tutelle », Recueil Dalloz, 2000, n°10, p. 109   

    Philippe Delmas Saint-Hilaire, « Le cautionnement hypothécaire donné au nom d'un mineur », Recueil Dalloz, 1998, n°34, p. 469   

    Philippe Delmas Saint-Hilaire, « Le refus d'application de l'article 504 du code civil au contrat d'assurance-vie », Recueil Dalloz, 1998, n°02, p. 20   

    Philippe Delmas Saint-Hilaire, « Réserve héréditaire et legs de residuo », Recueil Dalloz, 1996, n°02, p. 24   

    Philippe Delmas Saint-Hilaire, « Un nu-propriétaire ne peut demander la vente de la pleine propriété contre la volonté de l'usufruitier », Recueil Dalloz, 1994, n°29, p. 409   

    Philippe Delmas Saint-Hilaire, « Rejet d'une demande en report de l'échéance du versement d'une annuité du capital représentatif de la prestation compensatoire », Recueil Dalloz, 1992, n°33, p. 397   

  • Philippe Delmas Saint-Hilaire, « La loi de bioéthique du 2 août 2021 », le 21 janvier 2022  

    Organisé par Le Master 2 Droit Notarial de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour dirigé par le Professeur Vigneau, en partenariat avec le Master 2 Droit Notarial de l'Université de Bordeaux dirigé par le Professeur Delmas Saint-Hilaire

    Philippe Delmas Saint-Hilaire, « Les 20 ans du PACS », le 17 octobre 2019  

    Organisé par l’ARNU Toulouse

    Philippe Delmas Saint-Hilaire, « La propriété au 21ème siècle », le 26 septembre 2019  

    Organisé par l’ISCJ, Bordeaux sous la direction scientifique de Valérie Malabat, Professeur

    Philippe Delmas Saint-Hilaire, « L’usufruit », le 19 octobre 2018  

    sous la direction scientifique de Philippe Delmas Saint-Hilaire, Professeur, Université de Bordeaux

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Juliette Molinier, Le partage en droit fiscal, thèse soutenue en 2016 à Bordeaux, membres du jury : Raymond Le Guidec (Rapp.), Frédéric Douet (Rapp.), Jean-Marie Plazy  

    L’indivision prend fin par le partage. Le partage substitue des droits privatifs à une propriétécollective sur un bien ou une masse de biens qui est fractionnée.L’indivision est présentée traditionnellement comme un état éphémère, mauvais, auquel il fautmettre fin. Des règles juridiques spécifiques au partage ont alors été mises en place ; lafiscalité de l’enregistrement a assuré l’accompagnement de ces règles.Aujourd’hui le partage se conçoit en valeur. Les règles du partage ont donc évolué.Cette évolution n’est pas appréhendée par le droit fiscal. Le traitement des soultes, desindemnités de réduction ou de rapport est parfois contestable.En outre, l’administration fiscale maintient encore la distinction entre partage pur et simple etavec soulte, distinction qui n’emporte aucune conséquence en droit civil et qui ne se justifieplus aujourd’hui.Le partage a un effet déclaratif et rétroactif. Chacun des attributaires est réputé avoir été seulpropriétaire du bien mis dans son lot.Le régime des plus-values des particuliers s’est calqué sur cette analyse qui par voie deconséquences, fait fi du partage et des soultes ou indemnités qui sont versées par l’attributairedu bien. L’analyse juridique du partage ignore l’aspect économique du partage.Quant à la fiscalité professionnelle, les règles sont complexes et disparates, pasnécessairement fondées sur l’analyse juridique ; le traitement fiscal du partage est alorsd’autant plus compliqué.

    Michaël Martinez, Le train de vie en droit privé, thèse soutenue en 2016 à Bordeaux, membres du jury : Isabelle Dauriac (Rapp.), Bernard Vareille (Rapp.), Jean-Marie Plazy  

    Locution issue du langage courant, le « train de vie » a été importée dans la sphère juridique dès la fin des années 1930 pour lutter contre la fraude fiscale. Depuis les années 1960 et surtout 2000 elle est utilisée dans toutes les branches du droit privé. Elle n’a pourtant reçu aucune définition. Partant de ce constat, la première partie de cette thèse s’intéresse au contenu juridique de la notion de train de vie. Elle y est définie comme la jouissance, à titre habituel d’une certaine quantité de biens et de services, caractérisant à la fois un niveau de vie et une habitude de vie. Il ressort de cette définition que tant les biens que les services peuvent être le support du train de vie, que cette notion s’apprécie en jouissance et non en propriété et qu’une condition de durée doit être remplie. La seconde partie de cette thèse s’intéresse aux effets qui sont attachés au train de vie. Il est toujours utilisé en tant que point de référence mais n’est pas toujours invoqué par la même personne. Ainsi, le train de vie peut être soit opposé à son bénéficiaire par un tiers, soit opposé par son bénéficiaire à un tiers. Dans le premier cas, il est un point de référence permettant d’identifier une disproportion, à laquelle sont attachées des conséquences juridiques néfastes pour le bénéficiaire du train de vie. Dans le second cas, il sert de point de référence pour apprécier et traiter une situation de rupture patrimoniale. Caractérisant une situation économique habituelle, le train de vie est doté d’une certaine inertie,qui nécessite qu’il ne soit pas arrêté brutalement. Il est alors de nature à conférer des droits à son bénéficiaire.

    Goran Georgijevic, La prise en compte des motifs en droit comparé des contrats : (droits français, serbe et anglais), thèse soutenue en 2012 à Bordeaux 4, membres du jury : Raymond Le Guidec (Rapp.), Éric Garaud (Rapp.), Pierre Rosario Domingue et Jean-Marie Plazy  

    Le comportement de tout être humain sain d’esprit s’explique par une multitude de raisons. Outre la science psychologique, le droit, y compris le droit des contrats, s’intéresse à ces raisons, appelés motifs. Cet intérêt résulte du fait que le comportement des contractants n’est pas abstrait ; il révèle toujours l’existence de divers motifs. Or, le droit objectif ne peut accorder une importance juridique à tous les motifs des parties, étant donné que les motifs représentent une catégorie psychologique et que leur prise en compte illimitée mettrait en péril la sécurité juridique. La présente thèse de doctorat a pour but de proposer une analyse critique de la prise en compte des motifs des parties à partir d’une comparaison des droits français, serbe et anglais

    Franck Roussel, L'exploitation agricole , thèse soutenue en 2009 à Bordeaux 4  

    La transformation de l'exploitation agricole en entreprise, appelée de ses voeux par la doctrine depuis de nombreuses années, a été concrétisée par le législateur français en 2006, avec la création du fonds agricole et du bail cessible hors du cadre familial. Se trouve ainsi consacrée, en droit, l'unité des différents éléments composant l'exploitation agricole au sens d'entreprise, c'est-à-dire, outre l'assise foncière (élément constitutif traditionnel), l'activité agricole, l'organisation juridique éventuelle et, encore pour quelque temps, l'encadrement administratif de la production. Au travers des divers travaux réunis, on constate que cette mutation correspond au dépassement du modèle historique de l'exploitation familiale à responsabilité personnelle d'une part, et à celui du lien exclusif de l'exploitation avec la terre d'autre part. La démonstration en est faite au travers de l'étude des règles applicables aux SAFER (Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural), au salaire différé, au bail cessible hors du cadre familial, à la famille d'exploitant, au fonds agricole, aux activités agricoles et aux droits de produire, de commercialiser et à primes.

    Julie Sabouraud, La fin de l'acte juridique, thèse soutenue en 2009 à Bordeaux 4  

    Le temps est une donnée fondamentale. Il est la "quatrième dimension du droit". Dans une démarche analytique, nous introduisons l'acte juridique dans cette dimension temporelle en appréhendant l'ultime instant de sa vie. A l'approche de la fin, les éléments constitutifs de l'acte, la volonté et les données objectives, sont perturbés. La cause assurant le lien entre l'aspect subjectif et objectif se désagrège. Cette distorsion aboutit à la perte d'influence normative de la volonté sur les effets constatés. Ce bouleversement structurel apparaît consécutivement à une perte d'intérêt de l'acte due à la disparition de l'essence et il entraîne l'extinction de l'acte. N'étant pas synonyme d'un retour au néant, des effets juridiques persistent au-delà de l'extinction. Ainsi, l'extinction déclenche la mutation de l'acte juridique créé en une nouvelle situation juridique, l'acte juridique fini. Tant par l'absence d'influence normative de la volonté que par sa caractéristique de "rétablissement de l'équilibre rompu", il est qualifié de fait juridique. De plus son objectif principal obéit à une logique de liquidation, de solder une sorte de "bilan de prévisibilité", nous le qualifions donc de fait juridique liquidatif. De cette structure, deux sortes de conséquences juridiques apparaissent. Tout d'abord, le fait juridique liquidatif produit directement des obligations accessoires résiduelles soit en rendant exigibles celles qui lui préexistent, soit en créant des nouvelles. Ensuite, l'existence même du fait juridique liquidatif provoque des effets par une réaction du milieu juridique, ainsi cette nouvelle structure implique des répercussions sur les tiers et les ex-parties.

    Frédérique Julienne, L'usufruit et les règlements pécuniaires familiaux, thèse soutenue en 2005 à Bordeaux 4  

    L'approfondissement du droit d'usufruit dans le contexte des réglements pécuniaires familiaux est l'occasion de cerner sa nature juridique et de préciser son régime. Il présente le particularisme de concilier une dimension réelle et une dimension personnelle dont les implications diffèrent au regard du droit patrimonial de la famille. La première étude a pour objet de confronter le caractère réel de l'usufruit au droit patrimonial de la famille. A cet égard, il s'impose comme un droit utile de par l'efficacité du régime juridique attaché aux droits réels. En effet, il permet la protection de son titulaire par le biais de son autonomie vis-à-vis de la nue-propriété, de son opposabilité renforcée vis-à-vis des tiers et du jeu de la subrogation réelle. Mais efficacité ne signifie pas rigidité. Sur ce point, l'usufruit fait preuve d'une faculté d'adaptation à la variété des besoins patrimoniaux, liée à la flexibilité de son teme viager. La seconde étude est l'occasion d'identifier les relations juridiques entre l'usufruitier et le nu-propriétaire sous l'angle de leurs prérogatives sur la chose. Parce qu'ils exercent leur droit sur un même bien, ils sont liés par des obligations réciproques. Au vu des lacunes du dispositif législatif relativement à la répartition des prérogatives, l'aspect personnel de l'usufruit est renforcé par la possibilité de recourir aux aménagements conventionnels. En effet, seuls ces derniers apparaissent comme le moyen de pacifier les réglements pécuniaires familiaux et d'évieter les risques de blocage dans la gestion des biens.

    Laure Bélanger, La condition de survie et l'acte juridique, thèse soutenue en 2005 à Bordeaux 4  

    Alors que les stipulations post mortem suscitent un intérêt toujours vif tant chez les particculiers que de la part de la doctrine, ces opérations font rarement l'objet d'une analyse globale. Elles ont poutant pour spécificité d'être subordonnées à la réalisation d'un événement particulier : celui du prédécès d'une personne à une autre. Il est dès lors important d'apprécier l'étendue du particularisme qui résulte, pour ces actes, de la présence en leur sein d'une condition de survie. La recherche consiste à déterminer la place exacte que l'événement de survie occupe dans ces actes : il s'agit non seulement d'envisager les conséquences qui résultent, pour un acte juridique, de la présence d'une condition de survie, mais aussi d'examiner l'incidence, pour l'événement de survie, de son insertion dans un acte juridique. La démonstration consiste à établir que la survie d'une personne à une autre, lorsqu'elle est intégrée dans le champ contractuel, ne constitue pas une simple condition d'exercice des droits issus de l'acte mais représente un élément causal de cet acte. Ce travail fait apparaître la survie comme un élément fédérateur des actes juridiques, mais également comme un critère de distinction entre eux : l'examen du rôle joué par la survie dans les actes juridiques permet de comprendre les différences et les ressemblances existant entre les actes tant au niveau de leur structure qu'en ce qui concerne leur régime. Cette étude conduit alors à faire ressortir plusieurs catégories au sein des actes à effet différé au décès, qui sont fonction du but poursuivi par eux.

  • Alexandre Auriol, L'anticipation successorale à l'épreuve de l'ordre public successoral, thèse soutenue en 2022 à Bordeaux sous la direction de Éric Fongaro, membres du jury : Sara Godechot (Rapp.), Marc Nicod (Rapp.), Estelle Naudin  

    Le droit des successions et des libéralités, et plus généralement le droit de la transmission, est fondé sur un équilibre entre la volonté du de cujus et ses limites. Cette dyarchie structure la matière depuis son origine offrant tantôt un rapport de force protecteur pour les héritiers tantôt une grande latitude au de cujus pour anticiper selon sa volonté les conséquences de sa succession future. Nous théorisons que cette dyarchie - particulièrement fragile - se matérialise dans l’interdépendance entre les deux notions que sont l’anticipation successorale et l’ordre public successoral, miroir de la volonté et des limites. Depuis plusieurs années, l’influence croissante de la volonté a eu des conséquences sur l’évolution des règles coercitives de la transmission. En droit interne, cette influence est incitée par un mouvement de néolibéralisme successoral. En droit international, l’équilibre de la transmission est aussi mis à l’épreuve. L’anticipation successorale, portée par l’autonomie de la volonté et l’impérieux besoin de prévisibilité, s’épanouit, profitant d’un contre-pouvoir discret et d’une fondamentalisation de l’ordre public. C’est ainsi, que l’influence de plus en plus importante de la volonté et de ses modes d’expression est venue créer un nouvel équilibre, voire un déséquilibre, entre les notions structurantes de la dyarchie de transmission. Or, l’équilibre dans le droit successoral, au-delà d’être purement théorique, est notamment nécessaire pour la pratique efficiente de la matière. La réflexion anticipative se fondant à la fois sur la volonté du de cujus et sa prévisibilité, l’effacement du contrôle de la volonté par l’évolution/l’effacement des règles coercitives télescope la prévisibilité et fragilise la pratique de la transmission. Ne connaissant pas de limites in abstracto, la volonté ne peut s’autoréguler et tend à transformer une matière juridique en une matière judiciaire, laissant au juge le soin de contrôler la volonté du défunt. Le contentieux successoral qui en serait consubstantiel préjudicierait grandement à la nature même de l’anticipation successoral. Conscient néanmoins que la matière doit s’adapter aux évolutions des aspirations de la société, il est alors nécessaire de proposer une évolution de la matière tout en conservant ce précieux équilibre.

    Audrey Granvorka, La prodigalité en droit privé, thèse soutenue en 2020 à Bordeaux sous la direction de Jean-Marie Plazy, membres du jury : Nathalie Peterka (Rapp.), Dominique Fenouillet (Rapp.), Ingrid Maria et Jérémy Houssier  

    La parabole du fils prodigue est connue. Elle conte le retour de celui qui est accueilli avec chaleur par son père après des années d’absence. Mais elle est également l’histoire d’un homme qui revient chez ses père et mère après avoir gaspillé son héritage. C’est dire que la prodigalité, loin d’être un mal d’époque, est un phénomène qui sévit depuis un peu plus de deux mille ans. Le droit a tenté d’encadrer cette attitude. Le droit romain, tout d’abord, puis le droit classique, coutumier, l’ancien droit, avant d’être progressivement délaissée par le législateur. La difficulté résidait -réside toujours- dans l’appréciation de ce comportement, difficile à établir sauf à être absolument notoire. Comment caractériser ce que le droit décrit lui-même comme des « folles dépenses » ? La question est celle de savoir de quel droit le législateur tire sa légitimité, et cela d’autant plus lorsqu’il décide d’intervenir dans la gestion des biens d’autrui. Car la dilapidation des biens relève avant tout d’un problème des familles. Chacun doit être libre de déshériter ses enfants ou, à tout le moins, de faire en sorte que son patrimoine ait un solde négatif afin qu’ils n’héritent de rien. Pour autant, lorsqu’il aboutit à l’état de besoin du débiteur, ce problème des familles devient un problème de société. Le droit se devait d’appréhender ce comportement qui exige la conciliation de deux intérêts somme toute contradictoires : la solidarité des intérêts de la famille et l’émancipation économique du prodigue qui, en vertu de l’absolutisme du droit de propriété, devrait toujours pouvoir disposer de l’ensemble de ses biens. Étudier le prodigue, le définir, puis le qualifier afin de lui proposer un régime de protection adapté, nécessitait donc de retracer l’historique de la prodigalité. Il a précisément fallu identifier les éléments constitutifs à l’origine de cette attitude afin de mettre en exergue le fait que le prodigue n’agit pas à l’instar de l’homme rationnel économique, faisant ainsi de lui une personne inapte à prendre en compte ses intérêts patrimoniaux au sein de la société. Afin de lui éviter une ruine certaine, le péril de ses intérêts et des intérêts de ceux qui dépendent de lui, le législateur devrait encadrer et surtout protéger ces personnes en difficultés. La prodigue n’est pas seulement un mauvais gestionnaire mais dispose d’une volonté défaillante car hétéronome, en ce qu’elle est uniquement guidée par ses passions et ses pulsions dépensières. C’est notamment ce à quoi s’attache à démontrer cette étude.

  • Henri Leyrat, La liberté de gérer son patrimoine, thèse soutenue en 2018 à Université Clermont Auvergne‎ 20172020 sous la direction de Anne-Blandine Caire et Ronan Raffray, membres du jury : Bernard Vareille (Rapp.), Jean-François Riffard et Vincent Mazeaud    

    La liberté de gérer son patrimoine résulte de l’exercice du droit de propriété, des libertés économiques et de la liberté contractuelle. Cette liberté n’est pas reconnue en droit positif. Pourtant, en pratique, elle fait l’objet d’un exercice implicite par chaque propriétaire au point que la question de sa consécration peut légitimement être posée. La liberté de gérer son patrimoine comporte deux composantes distinctes : la « gestion-valorisation » et la « gestion-transmission ». La première est constituée par l’ensemble des actes visant à valoriser son patrimoine par l’augmentation de l’actif net. La seconde regroupe l’ensemble des actes visant à valoriser le patrimoine d’autrui par la transmission de ses biens de son vivant ou à cause de mort.Notre environnement juridique offre à la « gestion-valorisation » un très fort épanouissement qui s’exprime par une multitude d’actes de gestion patrimoniale. Le recours aux patrimoines d’affectation, aux propriétés collectives ou encore aux personnes morales en est la plus parfaite illustration. Pour autant, l’approche de la « gestion-transmission » est bien différente. S’il est clair que son organisation est le fruit d’une grande liberté octroyée au propriétaire, tel n’est pas le cas du choix de ses bénéficiaires. En effet, la réserve héréditaire, contestable dans ses principes, apparaît comme un frein à la libre « gestion-transmission », de sorte qu’elle devrait sans doute être assouplie, voire supprimée.C’est donc en s’inscrivant dans un libéralisme modéré que la liberté de gérer son patrimoine pourrait servir de nouveau fondement à certaines réformes s’imposant à notre droit.

    Floriane Maisonnasse, L'articulation entre solidarité familiale et solidarité collective, thèse soutenue en 2014 à Grenoble sous la direction de Pierre Murat, membres du jury : Muriel Rebourg (Rapp.), Diane Roman    

    L’aggravation des besoins en matière de vieillesse, de dépendance, de handicap, d’isolement et d’exclusion en général, exacerbe les tensions entre solidarités familiales et solidarités collectives. Partout, la crise des solidarités inquiète : crise des solidarités familiales d’une part, en raison de l’individualisme et de la liberté qui fragilisent les responsabilités familiales, crise des solidarités collectives d’autre part, au regard des difficultés économiques et sociales de l’État-providence. L’articulation entre la solidarité familiale et la solidarité collective est une question centrale des politiques sociales et familiales menées par les États modernes. Le discours contemporain témoigne d’une redécouverte des solidarités familiales et d’une mise en valeur de la fonction économique de la famille, au travers des institutions juridiques de l’obligation alimentaire et de la transmission du patrimoine. L’attention portée aux solidarités de proximité vise à pallier la fragilisation des dispositifs de protection issus de la solidarité collective, ici entendue comme l’ensemble des aides sociales et des prestations non contributives de sécurité sociale. L’articulation de la solidarité familiale et de la solidarité collective interroge le législateur sur la place respective à assigner à la famille et à l’État dans la prise en charge de la personne dans le besoin. Cette étude propose de mettre en évidence le glissement d’un système d’articulation édifié sur la subsidiarité de la solidarité collective par rapport à la solidarité familiale vers un modèle fondé sur la complémentarité de la solidarité familiale et de la solidarité collective. Dans cette perspective, la thèse se propose d’étudier l’impact sur les solidarités familiales, des recours et des récupérations exercés par la collectivité contre les débiteurs alimentaires et les transmissions patrimoniales.

  • Anne-Lou Randegger, La donation indirecte : Recherches sur l'instrumentalisation de sa qualification, thèse soutenue en 2022 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Claude Brenner, membres du jury : Sophie Gaudemet, Charlotte Goldie-Genicon et Marc Nicod  

    Par ses manifestations, la donation indirecte est d’une très grande vitalité. Elle ne procède plus seulement de renonciations à succession ou à legs, d’assurances décès, de ventes à prix minoré ou de paiements pour autrui. Elle peut désormais résulter d’un trust libéral entre vifs, d’une clause de réversion d’usufruit, d’une promesse de cession de titres ou d’une assurance « épargne », par exemple. Ce faisant, la donation indirecte peut apparaître insaisissable, d’autant que les efforts de conceptualisation entrepris par la doctrine laissent un sentiment d’insatisfaction. En effet, les critères retenus semblent inaptes à décrire l’ensemble du contentieux de la donation indirecte, soit qu’ils sont insuffisants – la qualification opérant malgré leur absence, soit qu’ils sont inopérants – la qualification étant écartée là où elle paraîtrait devoir s’imposer. Encore faut-il bien situer la raison de ce décalage entre la théorie et la pratique. Contrairement à ce que l’on aurait pu imaginer, ce hiatus ne relève ni d’une faiblesse des critères conceptuels en usage, ni de la notion qui serait intrinsèquement rétive à toute conceptualisation. Impossible, dans ces conditions, d’adopter une démarche consistant à rejeter la définition traditionnelle de la donation indirecte, sauf à ignorer les solutions en adéquation avec cette définition. En réalité, la convergence des solutions inexpliquées laisse supposer une utilisation orientée et délibérée, en somme instrumentalisée, de la qualification de donation indirecte. Forte de la confrontation de la réalité pratique de la donation indirecte à sa conceptualisation, la présente étude se propose alors de rechercher les fondements sous-jacents de cette instrumentalisation, de l’apprécier et de l’encadrer.

    Quentin Prim, La gestion des biens d'autrui, thèse soutenue en 2021 à Bordeaux sous la direction de Jean-Marie Plazy, membres du jury : Rémy Libchaber (Rapp.), Estelle Naudin (Rapp.), Sophie Schiller et Annie Chamoulaud-Trapiers  

    Il existe de nombreux régimes permettant à une personne d’exercer des prérogatives sur les biens d’une autre : mandat, tutelle, administration légale, régimes matrimoniaux, mandat social, usufruit... Le but de cette thèse est de proposer une théorie générale comportant des principes communs à l’ensemble de ces outils. Cette entreprise nécessite de redéfinir les notions classiques du droit civil, et en particulier celle de propriété, réduite à un simple usage matériel, qu’il faut distinguer de la gestion, qui consiste en l’accomplissement d’actes juridiques ou matériels en vue de permettre cet usage. Cette conception permet de comprendre qu’une fois exclues les autres contraintes qui s’appliquent au gestionnaire, les prérogatives sur un bien ont pour finalité de satisfaire l’intérêt de son propriétaire. La comparaison avec le modèle du propriétaire individuel et seul gestionnaire de ses biens démontre que le droit positif met en œuvre des mécanismes permettant un contrôle accru de cette fonction. La théorie générale proposée, fondée sur ce constat, contient trois principes fondamentaux régissant les relations entre propriétaire et gestionnaire : la loyauté, la diligence et la prudence. Ils irriguent l’ensemble des normes que l’on retrouve dans les différents régimes de gestion. Ces principes s’atténuent dans les relations avec les tiers pour tenir compte de leur intérêt, ce qui nécessite de prévoir des mécanismes permettant d’assurer l’efficacité de la gestion et de garantir un certain équilibre.

    Célia Terosier, Le bénéficiaire final d'une opération contractuelle, thèse soutenue en 2021 à Antilles sous la direction de Georges Virassamy, membres du jury : Cécile Arnaudin, Frédéric Leclerc et Nathalie Picod  

    Pour définir une notion, qu’elle soit juridique ou commune, il est nécessaire d’établir de façon précise les caractéristiques qui la composent. Le bénéficiaire final est un personnage qui se caractérise par la présence de deux critères constants. Le premier décrit la méthode qu’il utilise à savoir l’adoption d’une position de retrait et le second porte sur le but poursuivi, il s’agit de la recherche du profit de l’opération. Cette dernière va d’ailleurs s’adapter au degré de retrait du bénéficiaire final de telle sorte qu’il sera possible de compter dans cette catégorie autant d’opérations occultes que d’opérations transparentes ou semi-occultes. Les deux critères précédents s’accompagnent de plusieurs critères variables lui permettant d’englober plusieurs situations juridiques. Parmi eux, il faut compter l’indifférence de la qualité de personne physique ou morale, mais également, le pouvoir exercé au sein de l’opération et les motivations personnelles de ce personnage. Ces critères variables permettent de mettre en lumière d’autres personnages tel que le bénéficiaire effectif faisant partie intégrante de l’ensemble que constitue la notion de bénéficiaire final. Après avoir apporté une définition claire à cette notion, il est nécessaire d’analyser son régime juridique. Les opérations avec un bénéficiaire final sont composées de trois personnes, la première est le donneur d’ordres, la seconde est un interposé, la dernière est le cocontractant extérieur à la première opération. Pour moraliser les opérations avec un bénéficiaire final, il est important de développer un dispositif protecteur autour de ces trois personnages. C’est notamment pour ces mêmes raisons que le droit est intervenu dans une logique de transparence afin de combattre les opérations avec un bénéficiaire final frauduleux. Le bénéficiaire final apparaît comme une catégorie nouvelle permettant à la fois de refondre de façon harmonieuse le droit existant en matière de bénéficiaire définitif, de mandant, ou de bénéficiaire effectif. Mais il permet également de protéger ces structures juridiques en favorisant le développement d’opérations transparentes et licites.

    Geoffrey Barbier, La subjectivisation des choses en droit privé, thèse soutenue en 2016 à Bordeaux sous la direction de Jean Hauser, membres du jury : Grégoire Loiseau (Rapp.), Agathe Lepage (Rapp.), Jean-Jacques Lemouland et Adeline Gouttenoire  

    Le phénomène de subjectivisation des choses, différent de la réification de la personne ou de la personnification des choses, est le processus d’affectation de certaines choses à la protection des éléments substantiels de la personne : son individualité et son humanité. Visant des choses au régime juridique ambivalent, ce phénomène questionne la pertinence de la summa divisio des personnes et des choses et mène à son renouvellement. Malgré la variété des choses concernées (oeuvre d’art, image, logement, prothèse, etc.), toute chose subjectivisée procède du mécanisme de l’affectation à une finalité de nature personnelle. Le régime juridique de ces choses, organisé selon un principe de « sécurité statique », notamment par l’extracommercialité, emprunte alors au moins partiellement aux règles classiquement attachées à la personne pour atteindre la finalité poursuivie. En dépit de la diversité des techniques d’affectation et des choses, la logique de l’affectation à finalité personnelle permet une analyse pérenne et heuristique du phénomène. Un premier degré de lecture de ce phénomène vise à le rendre intelligible en procédant à l’exercice de la taxinomie juridique autour des deux catégories majeures : les choses personnalisées et les choses humanisées. Un deuxième degré de lecture consiste à quitter l’analyse inductive des régimes juridiques pour en extraire un schéma stipulatif basé sur la finalité poursuivie. Cette lecture finaliste génère de nombreuses applications et projections, tant théoriques que techniques. Un troisième degré de lecture conduit à s’interroger sur le sujet bénéficiaire de l’affectation. Les choses personnalisées et humanisées représentent les deux faces d’un même sujet de droit : la personne humaine juridique. Introduisant un nouveau rapport de sujétion par l’affectation personnelle, la chose subjectivisée ne constitue plus une anomalie du droit mais la manifestation du renouvellement du concept de personne. Ainsi, c’est la portée explicative de la summa divisio des personnes et des choses qui est réhabilitée.

    Romain Ollard, La protection pénale du patrimoine, thèse soutenue en 2008 à Bordeaux 4 sous la direction de Valérie Malabat  

    Rompant avec la tradition historique romaine notamment, le droit pénal français contemporain assure la protection du patrimoine dans sa seule dimension juridique, non dans sa dimension économique. Fondement de la protection pénale du patrimoine, l'atteinte aux droits patrimoniaux justifie à elle seule l'intervention de la loi criminelle, indépendamment de l'exigence additionnelle d'un prèjudice pécuniaire subi par la victime de l'infraction. Concernant d'abord le domaine de la protection pénale, il apparaît que le droit criminel ne protège pas tous les droits composant la masse active du patrimoine des victimes. Se focalisant sur les seuls droitspatrimoniaux dotés d'une dimension sociale particulière indépendamment de toute considération relative à la valeur économique, le droit criminel protège le droit patrimonial - réel ou personnel - en tant que valeur sociale et non en tant qu'élément du patrimoine des victimes. Concernant ensuite le régime de la protection pénale, l'atteinte au droit patrimonial est érigée en résultat des délits contre les biens. Indifférente au prèjudice économique subi par la victime, mais invariablement consommée par une atteinte au droit patrimonial - le dommage - l'infraction contre le patrimoine protège celui-ci dans sa seule dimension juridique. Le droit pénal accuse ainsi la particularité de sa mission, la protection de l'ordre social. Retenir la lésion ressentie par la victime comme facteur déclenchant de la responsabilité pénale aurait pour conséquence d'orienter le droit criminel dans une direction qui n'est pas la sienne. Si une conception pécuniaire de l'infraction patrimoniale pouvait prévaloir à une époque où droit civil et droit pénal ne se distinguaient qu'imparfaitement, le droit criminel ne peut, en raison de se finalité propre, rester rivé sur ce type de considérations privées.

    Laura Sautonie-Laguionie, La fraude paulienne, thèse soutenue en 2006 à Bordeaux 4 sous la direction de Guillaume Wicker  

    La fraude paulienne est traditionnellement présentée comme une fraude au droit de gage général des créanciers. Or il peut être montré qu'elle a pour fondement le principe de la force obligatoire de tout droit de créance, ce à quoi correspond la localisation de l'article 1167 dans le code civil. Dès lors, la fraude paulienne ne s'applique pas seulement aux actes par lesquels le débiteur se rend insolvable, mais également aux actes par lesquels il compromet l'exécution en nature du droit spécial d'un créancier. La fraude paulienne s'identifiant à la cause de l'acte frauduleux, la sanction de son illicéité passe nécessairement par un anéantissement des effets de l'acte. Cette inefficacité de l'acte frauduleux peut prendre la forme d'une inopposabilité ou d'une nullité selon ce qui est utile au rétablissement du droit du créancier, et partant, au rétablissement de la légalité. La combinaison de ces deux sanctions peut être admise car seule une différence de degré et non de nature sépare l'inopposabilité de la nullité. Cette définition de la nature de la sanction de la fraude permet d'identifier les conditions d'exercice de l'action paulienne.

    Pétral-Landry Baganina, La cession des clientèles libérales, thèse soutenue en 2006 à Bordeaux 4 sous la direction de Bernard Saintourens  

    L'évolution contemporaine des modes d'exercice des professions libérales active leur processus de commercialisation et de patrimonialisation, favorisant incidemment la réification et la cessibilité des clientèles qui en dépendent. L'intuitus personae qui, naguère, y prévalait exclusivement, se distend et ne constitue plus la raison suffisante de la propension de la clientèle vers le fonds libéral d'exercice professionnel. La dépersonnalisation du lien singulier client-patricien libéral qui en résulte, permet de reconsidérer les motifs classiques de l'incessibilité des clientèles libérales. La clientèle constitue une valeur économique et patrimoniale certaine, cessible entre vifs et par dévolution successorale. Elle obéit à un régime unitaire, rendant superfétatoire toute opposition tranchée entre clientèles civiles et commerciales, ne se réduisant plus qu'à une différence de degré. Dorénavant, au-delà de la convention de présentation du successeur, la cession des clientèles libérales n'est plus illicite à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du praticien par le client. Seulement, le particularisme des clientèles libérales étant un principe indéniable, il convient de barrer la route à toute forme de mercantilisme de nature à vider la profession libérale de sa substance intrinsèque en mettant en oeuvre des règles déontologiques et juridiques adéquates.

    Bérangère Ader, L'influence de la notion de chose en droit civil français, thèse soutenue en 2006 à Bordeaux 4 sous la direction de Jean-Marc Trigeaud  

    L'influence de la notion de chose en droit civil français procure un trouble apparent dont le dénouement ne va pas sans s'accorder sur la définition de la notion même. Elle apparaît sous deux formes possibles, d'abord pour elle-même, et par les effets qu' elle engendre. La première étude décrit l'influence de la notion dans les sources et les domaines du droit civil. Dans les uns, l'influence est "immédiate" et participe à la délimitation du domaine sur lequel elle s'exerce, servant à la fois de fondement et de définition (droit des biens). Dans les autres, l'influence est "médiate" et favorise la délimitation de domaines qui ne lui étaient pas immédiatement réservés (droit des personnes), sous un rapport des concepts vertical ou horizontal. L'influence permet d'esquisser des relations avec des notions qui sont antithétiques, comme elle peut révéler tout son attrait dans les répartitions catégorielles à la frontière de l'avoir et de l'être. Mais elle dérive selon un processus de soumission qui inverse le rapport sujet/personne par lequel la personne est soit réifiée, soit instrumentalisée. La seconde étude a trait à l'influence de la notion de chose dans les méthodes et les effets d'interprétation. Elle intervient ainsi de manière directe lorsque la notion sert la technique d'interprétation et permet de dévoiler un procédé d'objectivation partiel ou complet. Par ailleurs, l'influence dans le raisonnement juridique est indirecte lorsque la notion est utilisée comme moyen d'équilibre juridique soit activement, soit passivement et participe d'un mouvement de patrimonialisation.

    Marie Rayssac, L'adhésion en droit privé, thèse soutenue en 2004 à Bordeaux 4 sous la direction de Christophe Radé  

    L'adhésion est un acte de volonté par lequel une personne, l'adhérent, se soumet à un ensemble de règles préétablies et non négociables, afin de se juxtaposer à une offre ou d'intégrer un contrat. Elle concerne à la fois l'adhésion à un groupement d'ores et déjà créé, telle une association, et les contrats dits d'adhésion. Sa reconnaissance au sein du droit des obligations serait souhaitable, car elle permettrait de dépasser le clivage professionnel/consommateur, beaucoup trop restreint, pour prendre en considération l'ensemble des contractants qui se trouvent dans l'impossibilité de défendre leurs intérêts en raison de leur position de faiblesse économique ou technique. Cette reconnaissance aurait nécessairement des incidences sur le droit des obligations. En effet, il serait alors possible d'introduire dans le Code civil un régime spécifique au contrat d'adhésion, permettant d'une part de reconnaître le pouvoir unilatéral du stipulant sur le contrat, et d'autre part de renforcer corrélativement ses obligations afin qu'il respecte les intérêts de ses adhérents.

    Cédric Bernat, L'exploitation commerciale des navires et les groupes de contrats ou le principe de l'effet relatif dans les contrats commerciaux internationaux, thèse soutenue en 2003 à Bordeaux 4 sous la direction de Antoine Vialard  

    Comment le principe de l'effet relatif est-il mis en oeuvre dans l'exploitation commerciale des navires et plus largement, dans les contrats internationaux ? On distingue entre, d'une part la cause personnelle du principe de l'effet relatif qui consiste à déterminer qui sont les parties et les tiers aux contrats commerciaux internationaux et, d'autre part, la cause matérielle contractuelle. Outre les parties à la formation des contrats, les parties à leur exécution regroupent deux catégories de contractants : le cessionnaire de contrat et le destinataire des marchandises transportées par mer. L'étude du statut du destinataire ouvre des réflexions sur la définition du contrat de transport des marchandises en général, l'existence et le régime de la chaîne de transport, et une réforme du Code de commerce, qui constituent l'un des temps forts de l'ouvrage.

    Céline Garnier-Guillaumeau, Le risque du prêteur , thèse soutenue en 2003 à Bordeaux 4 sous la direction de Bernard Saintourens  

    Il existe deux types de risques encourus par le prêteur professionnel : l'impayé et la responsabilité, qu'il s'agisse d'un prêt accordé au professionnel ou au consommateur. Ce risque se concrétise lorsque des difficultés de remboursement du crédit apparaissent. Certains choix du prêteur catalysent le risque, qu'il s'agisse d'un refus de crédit, de son accord, de son maintien ou de sa rupture. Il est essentiel que le prêteur puisse prévenir ce risque, d'une part par la connaissance du contenu de ses obligations, telle que l'obligation d'information, de loyauté ou de vigilance par l'intermédiaire de prises de garanties d'autre part, par la connaissance des conséquences du risque consacré. Le juge devra déterminer le lien de causalité devant exister entre le préjudice invoqué par l'emprunteur ou son garant et la faute du prêteur, ainsi que l'étendue du préjudice. Les sanctions devront être clairement définies, qu'elles soient automatiques ou laissées à l'appréciation du juge.

    Corinne Guyot-Chavanon, L'entraide en droit privé, thèse soutenue en 2003 à Bordeaux 4 sous la direction de Jean Hauser  

    S'entraider signifie s'aider mutuellement. Le législateur organise l'entraide agricole et le Code civil ordonne une obligation d'entraide aux époux et aux partenaires pacsés. Mais elle se pratique dans beaucoup d'autres circonstances. Pour réparer les dommages causés au cours de telles opérations, la jurisprudence a créé la convention d'assistance. Cependant, l'entraide se différencie de l'assistance par sa composante de réciprocité, qui n'est pas certaine, mais seulment espérée. L'entraide consiste en un échange de bons procédés, et le premier prestataire exécute sa prestation dans l'espérance de recevoir un service en retour. Ainsi l'entraide est un contrat. . . .

    Olivier Laouénan, Les délais préfix, thèse soutenue en 2002 à Bordeaux 4 sous la direction de Jean Hauser  

    Envisagé par la doctrine classique comme une machine infernale dont le mécanisme tranche à la manière d'un couperet de guillotine, le délai préfix demeure une véritable énigme pour les juristes. Sa définition s'arrête ordinairement à l'énoncé de son régime juridique que l'on présente comme radicalement opposé à celui de la prescription excintive et marqué notamment par l'exclusion des mécanismes de la suspension et de l'interruption. Cette étude du droit positif révèle en effet l 'affirmation progressive d'une notion fort complexe qui s'articule sur deux principes essentiels indissolublement liés entre eux : la purge et la sanction. Dans le dessein d'oblitérer un droit subjectif contrariant, la préfixion impose à son titulaire une obligation d'agir dans un laps de temps arrété par la loi. . .

    Stéphane Detraz, La contrainte par corps, thèse soutenue en 2002 à Bordeaux 4 sous la direction de Philippe Conte  

    Héritage des très anciennes pratiques collectives, la contrainte par corps est en droit français positif, une mesure privative de liberté par laquelle le créancier tente de convaincre son débiteur récalcitrant de payer. L'institution ne s'emploie plus aujoud'hui qu'au soutien du recouvrement des peines pécuniaires ainsi que de plusieurs autres créances répressives et certains impôts. Elle est prononcée par la juridiction pénale dans le jugement de condamnation, qui en fixe la durée (quatre mois maximum en droit commun, deux années en cas de traffic de stupéfiants). Préalablement à la mise de la contrainte par corps, il convient de s'assurer que l'obligation de somme d'argent existe encore, et dans certaines hypothèses, que le créancier ait donné son accord. La situation du débiteur peut également empêcher l'exercice de la mesure (insolvabilité). Si les conditions sont remplies, l'individu est arrêté puis écroué, ou le cas échéant, maintenu en détention. La période de captivité débute alors, selon un régime souvent particulariste ("évasion" non punissable), et dure généralement soit jusqu'au complet paiement, soit jusqu'à l'écoulement du temps d'incarcération prévu. . . .

    Iréné Oyie Ndzana, L'indisponibilité des droits fondamentaux attachés à la personne, thèse soutenue en 2001 à Bordeaux 4 sous la direction de Jean Hauser  

    Le droit de la famille est en pleine mutation. Il était important de s'interroger sur un de ses principes de base : l'indisponibilité. Que veut-on dire par indisponibilité ? C'est la question centrale de cette thèse. Très souvent étudié sous l'angle de l'indisponibilité du corps, le principe est ici envisagé sous l'indisponibilité des droits familiaux. Après une définition des notions clés,indisponibilité, droits fondamentaux, personne, le principe est appliqué aux rapports qui naissent de la parenté et de l'alliance. La thèse tente une approche spécifique du principe, en l'appliquant à un objet spécifique et dans un cadre qui semble déterminer son contenu le plus moderne. . .

    Mohamed-Cheikh Kounta, L'accord compromissoire et les tiers , thèse soutenue en 2001 à Bordeaux 4 sous la direction de Jean-Francis Overstake  

    La justice arbitrale à l'instar des autres modes alternatifs de résolution des conflits (M. A. R. C. ), jouit d'un légitime engouement de la part du justiciable et du législateur. A cet égard, la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, en libéralisant le domaine de validité de l'art. 2061 du Code civil, consacre définitivement l'arbitrage sur clause compromissoire comme justice à part entière. Toutefois, la mise en oeuvre de la clause compromissoire-ou accord compromissoire-présente la particularité d'être aux confins du droit des obligations et du droit processuel. . .