L’article 2093 du Code civil dispose que : « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». En effet, notre droit reconnaît deux catégories de sûretés permettant d’octroyer à un créancier une préférence de règlement vis-à-vis des autres créanciers en course : Les sûretés réelles conventionnelles et les privilèges. Les privilèges sont traités par l’article 2324 du Code civil qui prévoit qu’ils constituent : « […] Un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires ». Ainsi, la lecture de cet article nous permet de comprendre que le Législateur a placé les privilèges au-dessus des autres sûretés réelles existantes. Les privilèges sont une construction complexe car, tantôt ils empruntent au droit réel en respectant la règle de spécialité, un des principes fondateurs de notre droit réel, tantôt constituent une « forme » de gage général, on l’a vu avec l’énoncé de l’article 2093 du Code civil. Ce qui a pour conséquence de faire que, les privilèges peuvent grever aussi bien la totalité du patrimoine d’un débiteur, en portant en priorité sur les biens meubles de ce dernier et, sur ses biens immeubles, en cas d’insuffisance de biens mobiliers. Les privilèges, lorsqu’ils sont généraux, ne permettent pas de déterminer à l’avance l’étendue de leurs assiettes. Par ailleurs, les privilèges dits spéciaux affectent un bien déterminé à l’avance. De par leur rang préférentiel et la règle de la rétroactivité qui joue par moment pour certains privilèges, ils faussent l’ordre de désintéressement des créanciers et privent les créanciers titulaires de sûretés réelles conventionnelles de la possibilité du recouvrement de leurs créances. Ces derniers sont lésés par la présence des créanciers privilégiés qui les priment lors du règlement de l’ensemble des créanciers. Le régime juridique des privilèges de notre droit contemporain n’est pas stable et ses règles varient en présence de telle ou telle catégorie de créanciers. C’est surtout dans le domaine des entreprises en difficultés que les privilèges se distinguent. Dans ce domaine-là, le gel des actions individuelles impose le sacrifice involontaire de certains créanciers à savoir les créanciers titulaires de sûretés réelles conventionnelles au profit des créanciers privilégiés qui eux, sont certains d’être réglés en priorité au moment de désintéressement de tous les créanciers en course. Cette situation est totalement arbitraire. Ces inégalités de traitement ont poussé le Législateur a mené des réformes profondes dont la dernière découle de l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006. Une seconde est en cours tant la première réforme a manqué certains buts, ce projet a été déposé en 2017.Les privilèges, en droit ont une origine lointaine, ils remontent au Code Napoléon de 1804 et depuis, le Législateur n’a cessé d’en établir de sorte que le volume des créances privilégiées absorbe tout l’actif du débiteur malheureux. L’exercice des privilèges peine désormais à être accepté et légitimé dans notre droit tant les règles de son accessibilité sont arbitraires. Faire œuvre de justice, c’est attribuer à chacun son dû. C’est pourquoi, cette étude se propose de réagir face à ce régime empirique des privilèges que nous connaissons et, propose le rétablissement de l’équilibre entre les différents créanciers. Cet équilibre passe par, la réduction du nombre de privilèges ainsi que, de leur champ d’application pour la compétitivité de notre droit sur la scène internationale.