• THESE

    Le prêt d'argent : contrat unilatéral ou contrat synallagmatique ?, soutenue en 1998 à AixMarseille 3 sous la direction de Philippe Delebecque 

  • Jérôme Attard, Michel Dupuis, Maxence Laugier, Vincent Sagaert, Denis Voinot (dir.), Un recouvrement de créances sans frontières ?, Larcier, 2013, Code économique européen, 256 p. 

    Jérôme Attard, Le contrat de prêt d'argent, contrat unilatéral ou contrat synallagmatique ?, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 1999, Institut de droit des affaires, 267 p.  

    Jérôme Attard, Philippe Delebecque, Le prêt d'argent: contrat unilatéral ou contrat synallagmatique ?, 1998, 263 p.  

    Il est difficile d'attribuer un caractère purement unilatéral ou synallagmatique au prêt d'argent. D'un côté, le devoir de non-ingérence qui expliquait l'absence d'obligation à charge du préteur et donc le caractère unilatéral de ce contrat a perdu de son influence en la matière puisque le respect de la vie privée et de la liberté d'entreprendre qui lui servait traditionnellement de fondement n'empêche pas le préteur de disposer de diverses informations qu'une certaine déontologie l'oblige à analyser pour s'assurer du caractère opportun du prêt sollicité, voire même, de l'utilisation des fonds empruntés. Pour autant, la prise en compte par notre droit d'un devoir de bonne foi à charge de ce même préteur, permet-il de modifier profondément ce caractère unilatéral ? Bien que l'obligation de renseignements, notamment de mise en garde, que ce devoir justifie, semble permettre à l'emprunteur d'invoquer certaines règles propres aux contrats synallagmatiques, comme l'exception d'inexécution, il parait excessif d'appliquer l'ensemble du régime attaché à ce type de contrats. Deux remarques paraissent nous l'interdire. La première tient à l'inadaptation de certaines de ses règles comme l'exécution forcée ou la résolution. La seconde tient à la portée même du devoir de bonne foi : sa prise en compte a pour seul but de rétablir un équilibre contractuel, parfois rompu dans la pratique, et non de conférer au banquier un rôle de garant des intérêts de l'emprunteur, même si certaines lois ou certains arrêts laissent entrevoir une possible évolution en ce sens

  • Jérôme Attard, « Analyse du principe de non-ingérence sous l'angle de la protection des droits fondamentaux des cocontractants du banquier », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, Dalloz , 2017, n°01, p. 1 

    Jérôme Attard, « L'exécution de son devoir de conseil par le banquier », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, Dalloz , 2014, n°04, p. 639 

    Jérôme Attard, « Du champ d'application du devoir de conseil du banquier », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, Dalloz , 2011, n°01, p. 11 

  • Jérôme Attard, « Surveillance et Droit », le 01 décembre 2022  

    Colloque organisé par l’Association des Doctorants Alexis de Tocqueville, Université d'Artois

ActualitésPublicationsENCADREMENT DOCTORAL
  • Appolinaire Klevo-hedou, L'entreprise et les droits fondamentaux, thèse en cours depuis 2023  

    L'intention originelle derrière la conceptualisation des droits fondamentaux est sans nul doute la reconnaissance à l'être humain d'un certain nombre de prérogatives protecteurs voire surprotecteurs faces aux abus d'une société en constante dérive. Les droits et libertés fondamentaux seraient alors, initialement pensés en vue de compenser les faiblesses des individus face à l'arbitraire des puissances publiques. Mais, aujourd'hui, il est parfaitement acquis, en jurisprudence, tant par la cour européenne des droits de l'homme que par le conseil constitutionnel, la cour de cassation et le conseil d'Etat, que l'entreprise peut être débitrice ou créancière de droits fondamentaux, au même titre que toute personne physique, même si cette idée de reconnaissance de droits fondamentaux aux entreprises ne fait pas l'unanimité dans la doctrine. Face à la prolifération des jurisprudences reconnaissants des droits fondamentaux aux entreprises, il pourrait être intéressant de se poser la question de savoir s'il faudrait reconnaitre ou non aux entreprises l'intégralité des droits fondamentaux reconnus aux personnes physiques. Aucune disposition nationale ou supranationale ne liste ou ne fixe de manière précise et exhaustive les droits fondamentaux qu'il serait possible de reconnaitre aux entreprises. Ce vide laisse la latitude aux juges d'en décider. La Cour européenne s'étant presque toujours efforcée de limiter les droits fondamentaux des entreprises au strict nécessaire. Toutefois, nonobstant les limitations que les juges imposent aux droits fondamentaux des entreprises, il n'est pas rare de remarquer que l'intérêt de l'entreprise, appréhendée sous l'angle d'une entité économique, légitime parfois des atteintes aux droits fondamentaux des personnes physiques. Le législateur est lui-même, à maintes fois, intervenu pour porter atteinte à des droits fondamentaux en vue d'assurer la protection de l'entreprise. Ainsi, même si le débat sur la reconnaissance ou non des droits fondamentaux aux entreprises semble avoir, en apparence, baissé d'intensité, il a, en réalité été déplacé et se pose sous une autre forme ; celle de savoir : quelles sont la nature et l'étendue des droits fondamentaux dont sont ou peuvent être titulaires les entreprises. Le projet de thèse s'inscrit dans une démarche d'analyse des droits fondamentaux des entreprises dans un contexte national et communautaire. Cette recherche, se fondant sur une dimension à la fois théorique et pratique, a pour vocation de dresser un panorama du système actuel des droits fondamentaux des entreprises et de cerner leurs portés, leurs impacts sur le corpus normatifs français.

    Sègbégnon Kintokonou, l'analyse des sûretés réelles au regard de l'efficacité économique du droit, thèse en cours depuis 2020  

    Placé sous le prisme de l'économie des transactions, le droit positif français des sûretés réelles connaît une évolution remarquable, après plus d'un siècle, avec un changement radical de paradigme. Autrefois limité à la nécessaire protection du débiteur, le droit positif fait désormais le pari de donner aux acteurs de l'économie des instruments de crédit adaptés à leurs besoins et attractifs sur le plan international. Ainsi, depuis 2006, se sont succédé plusieurs réformes dont l'objectif est de faire des sûretés réelles, des instruments de l'économie et non de protection. Leur assiette, jadis cantonnée à la suma divisio des biens, étant largement dépassée avec l'émergence de nouveaux actifs, elle doit être reconsidérée dans son utilité économique et non dans sa nature juridique. En effet, par la nouvelle législation, on constate une émergence des sûretés-propriétés et une amélioration des sûretés traditionnelles ayant comme finalité commune l'absence de dépossession du débiteur. Entre sûreté de l'économie ou sûreté de protection, le législateur a fait le choix d'un équilibre avec l'intégration de la proportionnalité et des mécanismes contractuels, comme instruments d'ajustement de la sûreté à l'intérêt de l'ensemble des acteurs. Alors, analyser les sûretés réelles au regard de l'efficacité économique du droit, tel que pensé par Richard Posner et Guido Calabresi, consistera à confronter la nouvelle législation à celle des droits étrangers, archétype de sûretés économiques. Cette recherche de sûretés économiquement efficace par le législateur français a-t-elle abouti aux résultats escomptés ? L'objectif de la thèse est d'analyser, dans un premier temps, les différentes sûretés réelles à l'aune des critères pouvant justifier un bon choix. Puis, dans un second temps, la conciliation entre le droit des créanciers et la protection de l'activité du débiteur dans le contexte des procédures collectives, susceptible de garantir le recouvrement de la créance garantie.