Comme l'a souligné M. Attard en introduction d'un colloque consacré à la question : « Traiter de l'indisponibilité en droit des affaires peut se heurter à plusieurs difficultés. La première tient à l'importance que l'on accorde dans notre système économique et juridique au droit de disposer
». Ainsi, selon Cambaceres, trois choses seraient nécessaires à l'homme en société : être maître de sa personne ; avoir des biens pour remplir ses besoins ; pouvoir librement disposer de ses biens et de sa personne (discours prononcé le 9 août 1793 devant la Convention, Cambaceres présentant en qualité de Président du Comité de législation, un premier projet de Code civil [Haljérin J.L, L'impossible Code civil, PUF, 1982, cité par Marty R., L'indisponibilité conventionnelle des biens, LPA 21 nov. 2000, p. 4]). Inspiré par ce libéralisme, notre code civil consacre dans son article 537, cette libre disposition tandis que son article 544 affirme le caractère absolu du droit de propriété à condition de ne pas en faire un usage prohibé par la loi et les règlements, l'article 1598 dispose quant à lui, que tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en prohibent pas l'aliénation. La libre disposition des biens apparaît à ce titre, comme l'attribut le plus caractéristique du droit de propriété. Il confère un pouvoir juridique et matériel qui permet à son titulaire, d'aliéner, de détruire ou de choisir le mode d'exploitation du bien qui en est l'objet. Son exercice sert une économie de marché qui repose sur la libre circulation des biens et des capitaux. Il permet la constitution de garanties nécessaires au crédit et la création d'entreprises. Permettre de rendre certains biens indisponibles pourrait dans ces conditions paraître aussi dangereux qu'incongru ». Pour autant si la notion n'est pas définie, l'indisponibilité peut prendre plusieurs formes qui ne sont pas étrangères au droit des affaires : incessibilité, insaisissabilité, inaliénabilité, chose hors commerce
. Elle peut s'appliquer à un débiteur, à un créancier , à un garant, à un associé
.Est-il possible de dégager un régime d'ensemble à ces différentes situations ? D'un point de vue large, la notion d'indisponibilité regroupe les hypothèses dans lesquelles un propriétaire voit limiter sa liberté d'utiliser un de ses biens en toute liberté. Il faut donc y voir une atteinte à une liberté fondamentale : celle de disposer. Une telle atteinte doit être justifiée par un intérêt légitime et sérieux. Elle doit aussi rester proportionnée. Les textes qui instituent une indisponibilité permettent sans doute d'alimenter la réflexion en la matière et servir de guide quant à l'admission d'une indisponibilité contractuelle. Il semble à ce titre que l'appréciation de la légitimité soit teintée de considérations économiques. Dans certains cas, il s'agit de protéger l'entreprise et son potentiel économique. C'est le cas lorsqu'il s'agit en droit des procédures collectives, de fixer une situation afin de permettre l'exécution d'un plan de sauvegarde ou de redressement. On pense évidemment aux biens que le tribunal peut rendre inaliénables pendant la durée du plan, en raison de leur caractère indispensable à la continuation de l'entreprise ce qui est notamment le cas du fonds de commerce ou artisanal qu'elle exploite (article L626-14 du code de commerce). Cette inaliénabilité est publiée à un registre de publicité légale afin d'informer les tiers (articles L626-14 al. 2 et R 626-31 du code de commerce). L'intérêt de l'entreprise comme celui des créanciers (voir infra) peut aussi, dans le cadre d'un redressement judiciaire, conduire l'administrateur à assister ou à se substituer au débiteur dans la gestion de son entreprise (art. L631-12 du code de commerce). En dehors du droit des procédures collectives, la garantie due par le vendeur en vertu de l'article 1626 du code de commerce peut interdire une réinstallation du cédant d'un fonds de commerce dans des conditions qui lui permettraient de capter la clientèle cédée avec le fonds. S'agissant de titres de s