• THESE

    Le prêt d'argent : contrat unilatéral ou contrat synallagmatique ?, soutenue en 1998 à AixMarseille 3 sous la direction de Philippe Delebecque 

  • Jérôme Attard, Michel Dupuis, Maxence Laugier, Vincent Sagaert, Denis Voinot (dir.), Un recouvrement de créances sans frontières ?, Larcier, 2013, Code économique européen, 256 p.  

    La 4e de couv. indique : "Le retard ou le défaut de paiement provoque une crise de liquidité qui est souvent le préalable à une crise de solvabilité du débiteur. La difficulté qu’il y a à recouvrer ces créances a tendance à s’amplifier dans un contexte d’internationalisation des échanges, d’où la question abordée par cet ouvrage : Un recouvrement de créances sans frontières ? Les frontières dont il est question ne sont pas physiques mais juridiques. En effet, si la réalisation du marché intérieur a, grâce à la liberté de circulation des marchandises, des services, des personnes et des capitaux, favorisé les échanges commerciaux au sein de l’Union européenne, les entreprises peuvent cependant hésiter à traverser les frontières en raison des obstacles juridiques qu’elles rencontrent. Tel est précisément le cas lorsqu’un créancier est confronté au défaut de paiement d’un débiteur situé dans un autre État membre. Une telle situation génère des incertitudes quant à la possibilité d’obtenir un paiement dans un délai raisonnable. Il en résulte une augmentation des coûts de transaction susceptible de constituer un frein aux échanges. L’Union européenne tente de répondre à ces obstacles en édictant des règles simplifiées de recouvrement des créances en présence d’un débiteur solvable ou insolvable. Cet ouvrage se tourne vers les professionnels du recouvrement qui auront à mettre en pratique des procédures harmonisées en abordant des questions fondamentales pour le monde de l’entreprise en général : quelles seront leur capacité d’action en la matière ? Leur rôle a-t-il vocation à muter pour s’intégrer dans une dynamique européenne novatrice ? Ces nouveaux instruments induisent-ils de nouvelles pratiques et stratégies ? Permettent-ils réellement d’optimiser le recouvrement de créances ? Cet ouvrage, qui réunit plusieurs spécialistes européens de la matière, constitue une première réponse à ces interrogations"

    Jérôme Attard, Le contrat de prêt d'argent, contrat unilatéral ou contrat synallagmatique ?, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 1999, Institut de droit des affaires, 267 p.   

  • Jérôme Attard, « Analyse du principe de non-ingérence sous l'angle de la protection des droits fondamentaux des cocontractants du banquier », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, Dalloz , 2017, n°01, p. 1   

    Jérôme Attard, « L'exécution de son devoir de conseil par le banquier », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, Dalloz , 2014, n°04, p. 639   

    Jérôme Attard, « Du champ d'application du devoir de conseil du banquier », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, Dalloz , 2011, n°01, p. 11   

  • Jérôme Attard, « Surveillance et Droit », le 01 décembre 2022  

    Colloque organisé par l’Association des Doctorants Alexis de Tocqueville, Université d'Artois

ActualitésPublicationsENCADREMENT DOCTORAL
  • Appolinaire Klevo-hedou, L'entreprise et les droits fondamentaux, thèse en cours depuis 2023  

    L'intention originelle derrière la conceptualisation des droits fondamentaux est sans nul doute la reconnaissance à l'être humain d'un certain nombre de prérogatives protecteurs voire surprotecteurs faces aux abus d'une société en constante dérive. Les droits et libertés fondamentaux seraient alors, initialement pensés en vue de compenser les faiblesses des individus face à l'arbitraire des puissances publiques. Mais, aujourd'hui, il est parfaitement acquis, en jurisprudence, tant par la cour européenne des droits de l'homme que par le conseil constitutionnel, la cour de cassation et le conseil d'Etat, que l'entreprise peut être débitrice ou créancière de droits fondamentaux, au même titre que toute personne physique, même si cette idée de reconnaissance de droits fondamentaux aux entreprises ne fait pas l'unanimité dans la doctrine. Face à la prolifération des jurisprudences reconnaissants des droits fondamentaux aux entreprises, il pourrait être intéressant de se poser la question de savoir s'il faudrait reconnaitre ou non aux entreprises l'intégralité des droits fondamentaux reconnus aux personnes physiques. Aucune disposition nationale ou supranationale ne liste ou ne fixe de manière précise et exhaustive les droits fondamentaux qu'il serait possible de reconnaitre aux entreprises. Ce vide laisse la latitude aux juges d'en décider. La Cour européenne s'étant presque toujours efforcée de limiter les droits fondamentaux des entreprises au strict nécessaire. Toutefois, nonobstant les limitations que les juges imposent aux droits fondamentaux des entreprises, il n'est pas rare de remarquer que l'intérêt de l'entreprise, appréhendée sous l'angle d'une entité économique, légitime parfois des atteintes aux droits fondamentaux des personnes physiques. Le législateur est lui-même, à maintes fois, intervenu pour porter atteinte à des droits fondamentaux en vue d'assurer la protection de l'entreprise. Ainsi, même si le débat sur la reconnaissance ou non des droits fondamentaux aux entreprises semble avoir, en apparence, baissé d'intensité, il a, en réalité été déplacé et se pose sous une autre forme ; celle de savoir : quelles sont la nature et l'étendue des droits fondamentaux dont sont ou peuvent être titulaires les entreprises. Le projet de thèse s'inscrit dans une démarche d'analyse des droits fondamentaux des entreprises dans un contexte national et communautaire. Cette recherche, se fondant sur une dimension à la fois théorique et pratique, a pour vocation de dresser un panorama du système actuel des droits fondamentaux des entreprises et de cerner leurs portés, leurs impacts sur le corpus normatifs français.

    Ichabatou Gnongbo tchoro, L'indisponibilité en droit des affaires, thèse en cours depuis 2020  

    Comme l'a souligné M. Attard en introduction d'un colloque consacré à la question : « Traiter de l'indisponibilité en droit des affaires peut se heurter à plusieurs difficultés. La première tient à l'importance que l'on accorde dans notre système économique et juridique au droit de disposer… ». Ainsi, selon Cambaceres, trois choses seraient nécessaires à l'homme en société : être maître de sa personne ; avoir des biens pour remplir ses besoins ; pouvoir librement disposer de ses biens et de sa personne (discours prononcé le 9 août 1793 devant la Convention, Cambaceres présentant en qualité de Président du Comité de législation, un premier projet de Code civil [Haljérin J.L, L'impossible Code civil, PUF, 1982, cité par Marty R., L'indisponibilité conventionnelle des biens, LPA 21 nov. 2000, p. 4]). Inspiré par ce libéralisme, notre code civil consacre dans son article 537, cette libre disposition tandis que son article 544 affirme le caractère absolu du droit de propriété à condition de ne pas en faire un usage prohibé par la loi et les règlements, l'article 1598 dispose quant à lui, que tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en prohibent pas l'aliénation. La libre disposition des biens apparaît à ce titre, comme l'attribut le plus caractéristique du droit de propriété. Il confère un pouvoir juridique et matériel qui permet à son titulaire, d'aliéner, de détruire ou de choisir le mode d'exploitation du bien qui en est l'objet. Son exercice sert une économie de marché qui repose sur la libre circulation des biens et des capitaux. Il permet la constitution de garanties nécessaires au crédit et la création d'entreprises. Permettre de rendre certains biens indisponibles pourrait dans ces conditions paraître aussi dangereux qu'incongru ». Pour autant si la notion n'est pas définie, l'indisponibilité peut prendre plusieurs formes qui ne sont pas étrangères au droit des affaires : incessibilité, insaisissabilité, inaliénabilité, chose hors commerce…. Elle peut s'appliquer à un débiteur, à un créancier , à un garant, à un associé….Est-il possible de dégager un régime d'ensemble à ces différentes situations ? D'un point de vue large, la notion d'indisponibilité regroupe les hypothèses dans lesquelles un propriétaire voit limiter sa liberté d'utiliser un de ses biens en toute liberté. Il faut donc y voir une atteinte à une liberté fondamentale : celle de disposer. Une telle atteinte doit être justifiée par un intérêt légitime et sérieux. Elle doit aussi rester proportionnée. Les textes qui instituent une indisponibilité permettent sans doute d'alimenter la réflexion en la matière et servir de guide quant à l'admission d'une indisponibilité contractuelle. Il semble à ce titre que l'appréciation de la légitimité soit teintée de considérations économiques. Dans certains cas, il s'agit de protéger l'entreprise et son potentiel économique. C'est le cas lorsqu'il s'agit en droit des procédures collectives, de fixer une situation afin de permettre l'exécution d'un plan de sauvegarde ou de redressement. On pense évidemment aux biens que le tribunal peut rendre inaliénables pendant la durée du plan, en raison de leur caractère indispensable à la continuation de l'entreprise ce qui est notamment le cas du fonds de commerce ou artisanal qu'elle exploite (article L626-14 du code de commerce). Cette inaliénabilité est publiée à un registre de publicité légale afin d'informer les tiers (articles L626-14 al. 2 et R 626-31 du code de commerce). L'intérêt de l'entreprise comme celui des créanciers (voir infra) peut aussi, dans le cadre d'un redressement judiciaire, conduire l'administrateur à assister ou à se substituer au débiteur dans la gestion de son entreprise (art. L631-12 du code de commerce). En dehors du droit des procédures collectives, la garantie due par le vendeur en vertu de l'article 1626 du code de commerce peut interdire une réinstallation du cédant d'un fonds de commerce dans des conditions qui lui permettraient de capter la clientèle cédée avec le fonds. S'agissant de titres de s

    Sègbégnon Kintokonou, l'analyse des sûretés réelles au regard de l'efficacité économique du droit, thèse en cours depuis 2020  

    Généralement, le coût du crédit est lié aux risques. Les garanties, qui constituent un renforcement de la force obligatoire des contrats et de par la sécurité qu'elles offrent, permettent de limiter ces risques en favorisant implicitement la réduction des coûts de transaction . On le voit l'étude du droit des sûretés ne peut rester insensible à une réflexion sur l'efficacité économique du droit telle qu'inspirée par les travaux de R. Coase, G. Calabresi et R. Posner. L'économie reposant sur le crédit, qui lui-même suppose de rassurer son dispensateur contre le risque de défaillance du débiteur ; le rôle prépondérant des garanties dans le cadre des activités professionnelles a été l'un des motifs justifiant la profonde réforme du droit français des sûretés opérée par l'ordonnance du 23 mars 2006 . Dans le but d'accroitre et de faciliter le financement des entreprises, il était nécessaire de renforcer l'efficacité des sûretés. Après une décennie, si la modernisation et l'attractivité de notre droit des sûretés réelles sont l'une des principales motivations de cette réforme, il est aujourd'hui judicieux de faire un bilan. A cet titre, nous constatons que plusieurs réformes ont succédé celle de 2006 et ont contribué largement à l'évolution du droit des sûretés réelles. Et malgré cette évolution très remarquable et louable, le droit des sûretés réelles est loin de connaitre son apogée dans la mesure où de nouvelles réformes sont en vue dans les prochaines années. D'abord, le droit français des sûretés réelles est caractérisé par sa complexité en raison de sa diversité surtout lorsqu'on souhaite déterminer les règles destinées à garantir le recouvrement de créances. Or, si les droits de propriété sont bien établis, l'intervention de l'état doit favoriser un cadre de négociation au sein duquel les parties confrontent directement leurs intérêts en vue de la conclusion d'une transaction de manière à ce que les coûts de transactions soient réduits. C'est à cela que répondrait l'efficacité économique du droit . On le constate bien que la recherche d'une efficacité économique du droit a contribué non seulement à l'apparition d'une multitude de nouvelles sûretés réelles et à l'émergence des sûretés sans dépossession avec leurs régimes respectifs mais aussi à l'évolution du régime de celles existantes. Cette recherche a-t-elle abouti aux résultats escomptés ? Le développement du sujet « l'analyse des sûretés réelles au regard de l'efficacité économique du droit » a pour vocation d'évaluer d'une part l'attractivité des sûretés réelles sur le plan interne et d'autre part sur le plan international. Face à une panoplie de sûretés, le créancier se voit interroger sur l'opportunité d'une « bonne sûreté » Une « bonne sûreté » est, d'abord une sûreté dont la constitution est simple et peu onéreuse pour ne pas augmenter le coût du crédit. Ensuite, elle doit être adaptée à la dette qu'elle garantit – ni trop, ni pas assez – afin d'éviter l'abus de sûreté qui gaspille le crédit du débiteur. La sûreté doit être efficiente, c'est-à-dire donner au créancier la certitude d'être payé à l'échéance, si le débiteur ne s'exécute et enfin sa réalisation doit être simple, afin d'éviter les lenteurs et les frais inutiles. L'objectif de la thèse, dans un premier temps est d'analyser les différentes sûretés réelles à l'aune de ces critères pouvant justifier un bon choix. A cet égard, le choix pourrait dépendre non seulement de la situation ou des besoins du débiteur mais aussi de la nature des biens pouvant faire l'objet de la garantie. A la suite, la « bonne sûreté » serait celle qui répond au mieux à l'équilibre entre la sécurité des intérêts du créancier et les droits du débiteur. Dans un second temps, la conciliation entre le droit des sûretés réelles et les procédures collectives est assez centrale pour le créancier qui doit se garantir le recouvrement de sa créance en cas de la défaillance de son débiteur. A ce titre, il reviendrait de s'interroger sur les sûretés qui résistent à la procédure collective. Le droit de rétention suppo