Trente ans après la création de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le Protocole additionnel du 19 janvier 2005 (A/SP.1/01/05), a consacré la Cour de Justice de l'organisation sous-régionale comme Juridiction des droits humains, avec des compétences nouvelles évidemment, mais aussi extrêmement étendues, en matière de constatation du non-respect des conventions de protection des droits (et en matière de sanction). Contrairement à la Cour de Justice des Communautés européennes, devenue en 2009, Cour de Justice de l'Union européenne, qui (en la matière), a connu des jurisprudences difficiles à interpréter, jusqu'au 1er décembre 2009 (date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne de 2007), en raison notamment du silence initial des traités européens en matière de protection des droits fondamentaux, les textes de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest, ont, quant à eux, conféré à la Cour de Justice de la CEDEAO, en 2005, soit seulement quatre années après son opérationnalisation, une autonomie et une compétence inédite par son ampleur, dans le règlement des contentieux de violation des droits de la personne. Toutefois, effective, cette autonomie du contentieux est-elle réellement synonyme de garantie efficace des droits conventionnellement protégés et quels sont les contenus et fonctions de cette autonomie ? Dans son office, comment le juge ouest-africain assure-t-il la pleine efficacité de la protection des droits humains dans l'espace CEDEAO ou se limite-t-il uniquement à intervenir en aval, pour sanctionner les cas de violation constatés ? Juridiction des droits fondamentaux depuis seulement un an, la Cour de Justice sous-régionale a assisté le 02 juillet 2006, à l'installation sur le plan continental, d'une juridiction aux fonctions à tout le moins « similaires » : la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Quelles relations entretiennent les Cours d'Arusha et d'Abuja, investies toutes deux, de la même mission de sauvegarde des droits humains : sont-elles complémentaires ou concurrentes, et que retenir du Protocole d'accord sur l'échange d'expertise conclu le 1er mars 2018, entre ces deux jeunes juridictions, et renouvelé le 24 juin 2023 ? Enfin, après vingt années de pratique, quelles réflexions / approches de solutions serait-il possible d'envisager afin de dépasser les nombreux défis auxquels est confronté le juge ouest-africain des droits humains ?