De prime abord, la RSE ne semble concerner que les grandes entreprises : la majorité des dispositions légales en la matière leur sont réservées ; et l'enjeu majeur de la RSE que constitue la gestion des risques juridiques et de réputation est surtout notable pour elles, en raison de leur influence et/ou de leur secteur d'activité. Pour autant, exclure les PME revient à se prêter à une analyse incomplète du phénomène de la RSE. Ces entreprises - définies selon leurs seuils - peuvent en effet appliquer la RSE. Représentant 99,8 % des entreprises françaises et réalisant près de 43 % de la valeur ajoutée, leur compliance en la matière est des plus bienvenues pour l'assainissement, à leur échelle, de la société.La RSE des PME peut prendre forme de deux manières. Elle peut d'abord s'imposer, et ce du fait des dispositions légales en la matière qui les incluent dans leur champ d'application - au premier rang desquelles l'article 1833, alinéa 2, du Code civil - ; de leur contexte - plus précisément de leur appartenance à un groupe de sociétés ou à la sphère d'influence d'une grande entreprise compliant en la matière - ; ou du contrôle que les sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre ont tout intérêt à opérer sur certaines PME - en raison d'un mouvement de responsabilisation à leur égard concernant la réparation des préjudices causés par leurs filiales. Elle peut, ensuite, être volontaire de la part des PME, conscientes des avantages considérables que la RSE peut leur procurer, notamment en matière de prévention des risques. Dans cette situation, les PME appliquent de la soft law, source de droit qui s'est peu à peu imposée comme une véritable source de droit dès lors qu'ont été distingués le fondement de la règle et sa finalité. Si la soft law est fondée sur l'acceptation, elle a néanmoins pour fonction d'orienter le comportement ; son contenu, sa formation, ses fonctions et sa finalité la rapprochent ainsi des véritables règles de droit. Pour le Professeur Catherine THIBIERGE, le droit souple peut être flou (imprécis et indéterminé), doux (dénué de force obligatoire) et mou (dénué de force contraignante). Selon cette définition, la RSE constitue donc bien du droit, bien qu'une « forme atténuée de droit ». Si les caractères « flou » et « doux » peuvent, parfois, caractériser la RSE, tel n'est pas le cas du caractère « mou ».La RSE bouleverse ainsi non seulement le modèle entrepreneurial des PME, qui se voient amenées à appliquer une stratégie de RSE, mais également le modèle normatif. Quantitativement, elle est à l'origine d'une profusion de normes en la matière, qui visent à compléter ou à rendre plus effectives les normes déjà existantes en matière sociale et environnementale. Qualitativement, elle donne un nouveau souffle au pluralisme juridique affectant les sources du droit, les acteurs, les mécanismes de contrôle et les sanctions ; elle remet en cause la pyramide des normes par la création de normes nouvelles et sui generis, ainsi que le conflit ardent opposant la hard law et la soft law ; et elle donne un nouveau sens ou, à tout le moins, rend possibles de nouvelles appréhensions d'une notion élémentaire du Droit : la responsabilité. Ce faisant, elle s'est imposée comme un dispositif juridique à part entière à l'origine d'une véritable évolution de l'office du juge, dans ses fonctions de jurisdictio comme de disputatio.Cette thèse a pour objet de démontrer l'existence d'un lien juridique indéniable entre la RSE et les PME. L'examen du modèle entrepreneurial et du modèle normatif rend ce lien pertinent car existant, et l'étude de la mise en œuvre de ce lien, à savoir de l'application par les PME de la RSE et de ses conséquences juridiques, témoigne de la concrétisation de ce rapprochement irréfutable.