Jean Combacau

Professeur honoraire
Droit public.
Université Paris Panthéon-Assas

  • Jean Combacau, Serge Sur, Droit international public, 13e éd., LGDJ, une marque de Lextenso, 2019, Précis Domat Droit public, 882 p.   

    Jean Combacau, Serge Sur, Charles Vallée (dir.), Hommage à Hubert Thierry, Protagoras, 2019, 159 p. 

    Jean Combacau, Serge Sur, Droit international public, 12e éd., LGDJ-Lextenso, 2016, Domat Droit public, 832 p. 

    Jean Combacau, Pierre D'Argent, Beatrice Bonafé (dir.), Les limites du droit international, Bruylant, 2015 

    Jean Combacau, Serge Sur, Droit international public, 11e éd., LGDJ, Lextenso éditions, 2014, Domat Droit public, 830 p. 

    Jean Combacau, Pierre D'Argent, Béatrice Bonafè (dir.), Les limites du droit international, Bruylant, 2014, 557 p. 

    Jean Combacau, Serge Sur, Droit international public, 10e éd., Montchrestien-Lextenso éd., 2012, Domat Droit public, 820 p. 

    Jean Combacau, Serge Sur, Droit international public, 9e éd., Montchrestien-Lextenso éd., 2010, Domat Droit public, 820 p. 

    Jean Combacau, Serge Sur, Droit international public, 8e éd., Montchrestien, 2008, Domat Droit public, 818 p. 

    Jean Combacau, Serge Sur, Droit international public, 7e éd., Montchrestien, 2006, Domat droit public, 813 p. 

    Jean Combacau, Serge Sur, Droit international public, 6e éd., Montchrestien, 2004, Domat droit public, 809 p. 

    Jean Combacau, Serge Sur, Droit international public, 5e éd., Montchrestien, 2001, Domat droit public, 815 p.   

    Jean Combacau, Serge Sur, Droit international public, 3e éd., Montchrestien, 1999, Domat droit public, 799 p.     

    Jean Combacau, Serge Sur, Droit international public, 2e éd., Montchrestien, 1995, Domat droit public, 827 p.   

    Jean Combacau, Serge Sur, Droit international public, Montchrestien, 1993, Domat Droit public, 821 p.   

    Jean Combacau, Le droit des traités, Presses universitaires de France, 1991, Que sais-je ?, 125 p.   

    Jean Combacau, Paul Reuter, Institutions et relations internationales, 4e éd., Presses universitaires de France, 1988, Thémis ( Science politique ), 589 p.   

    Jean Combacau, Denis Alland, Catherine Jeancolas, Droit international public, Presses Universitaires de France, 1987, Thémis ( Exercices, corrigés ), 250 p.   

    Jean Combacau, Fin de la faute ?, Presses universitaires de France, 1987, 192 p. 

    Jean Combacau, Michel Troper, Jean-Marie Carbasse, Bruno Oppetit, La coutume, Presses universitaires de France, 1986, 192 p. 

    Jean Combacau, Paul Reuter, Institutions et relations internationales, 3e éd., Presses universitaires de France, 1985, Thémis ( Science politique ), 585 p.   

    Jean Combacau, Le droit international de la mer, Presses universitaires de France, 1985, Que sais-je ?, 126 p.   

    Jean Combacau, Paul Reuter, Institutions et relations internationales, 2e éd., Presses universitaires de France, 1982, Thémis ( Science politique ), 583 p.   

    Jean Combacau, Paul Reuter, Institutions et relations internationales, Presses universitaires de France, 1980, Thémis ( Science politique ), 579 p.   

    Jean Combacau, Sur une définition restrictive du droit: Dialogue sans issue, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1977 

    Jean Combacau, Hubert Thierry, Serge Sur, Droit international public, Éditions Montchrestien, 1975, Collection Université nouvelle, 770 p.   

    Jean Combacau, Le pouvoir de sanction de l'ONU: étude théorique de la coercition non militaire, Editions A. Pedone, 1974, 394 p.   

    Jean Combacau, Le Pouvoir de sanction de l'O.N.U.: étude théorique de la coercition non militaire, A. Pedone, 1974, 394 p. 

    Jean Combacau, La doctrine de l'"Act of state" aux États-Unis: développments récents, A. Pedone, 1972, 57 p. 

  • Jean Combacau, Christian Atias, Stéphane Rials, « Droits »: revue française de théorie juridique, Presses universitaires de France, 1985   

    Jean Combacau, « La question du transfert du bureau régional de l'OMS devant la CIJ (avis consultatif du 20 décembre 1980) », CNRS Editions, Paris : CNRS Editions et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 1980, pp. 225-249    

    Combacau Jean. La question du transfert du bureau régional de l'OMS devant la CIJ (avis consultatif du 20 décembre 1980). In: Annuaire français de droit international, volume 26, 1980. pp. 225-249.

    Jean Combacau, « L'immunité de l'État étranger aux États-Unis : La lettre Tate vingt ans après », CNRS Editions, Paris : CNRS Editions et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 1972, pp. 455-468    

    Combacau Jean. L'immunité de l'État étranger aux États-Unis : La lettre Tate vingt ans après. In: Annuaire français de droit international, volume 18, 1972. pp. 455-468.

    Jean Combacau, Pierre-Michel Eisemann, Hervé Ascensio, Laurence Boisson de Chazournes, Valérie Boré-Eveno [et alii], Bibliographie critique, CNRS Editions, Paris : CNRS Editions et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 2001, pp. 641-706    

    Eisemann Pierre Michel, Ascensio Hervé, Boisson de Chazournes Laurence, Bore Valérie, Buzzi Alessandro, Bannelier-Christakis Karine, Combacau Jean, Coussirat-Coustère Vincent, Daudet Yves, Decaux Emmanuel, Ecalle Adeline, Gérard Caroline, Geslin Albane, Hustache Marie, Jouannet Emmanuelle, Kastranta Sofia, Laugier-Deslandes Sophie, Legendre Mathilde, Maljean-Dubois Sandrine, Morosoli Anthony, Moulier Isabelle, Perez Nicolas, Peyro Llopis Ana, Pigny Philippe, Poulain Michèle, Tardieu Aurélie, Tavernier Paul, Tigroudja Hélène. Bibliographie critique. In: Annuaire français de droit international, volume 47, 2001. pp. 641-706.

    Jean Combacau, Pierre-Michel Eisemann, Hervé Ascensio, Alessandro Buzzi, Barbara Charmasson [et alii], Bibliographie critique, CNRS Editions, Paris : CNRS Editions et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 2000, pp. 874-939    

    Eisemann Pierre Michel, Ascensio Hervé, Buzzi Alessandro, Charmasson-Derain Barbara, Christmann Olivia, Combacau Jean, Coussirat-Coustère Vincent, Daudet Yves, Decaux Emmanuel, Lagrange Évelyne, Lueken May, Maljean-Dubois Sandrine, Mansour Mona, Mollard-Bannelier Karine, Monin Matthieu, Morosoli Anthony, Moulier Isabelle, Perez Nicolas, Petrova Silvia, Peyro Llopis Ana, Raad Rima Anis, Shahrjerdi Payam, Taxil Bérangère, Tigroudja Hélène, Morel Delphine. Bibliographie critique. In: Annuaire français de droit international, volume 46, 2000. pp. 874-939.

    Jean Combacau, Pierre-Michel Eisemann, Lucius Caflisch, Vincent Coussirat-Coustère, Emmanuel Decaux [et alii], Bibliographie critique, CNRS Editions, Paris : CNRS Editions et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 1991, pp. 1081-1141    

    Eisemann Pierre Michel, Caflisch Lucius, Combacau Jean, Coussirat-Coustère Vincent, Decaux Emmanuel, Cohen-Jonathan Gérard, Flory Maurice, Poulain Michèle, Pourvoyeur Robert, Rodriguez Yves, Rucz Claude, Ruiz-Fabri Hélène, Thierry Hubert, Thouvenin Jean-Marc, Sorel Jean-Marc, Vignes Daniel, Wu Chao. Bibliographie critique. In: Annuaire français de droit international, volume 37, 1991. pp. 1081-1141.

    Jean Combacau, Suzanne Bastid, Marcel Merle, Ignaz Seidl-Hohenveldern, Jean Boulouis [et alii], Bibliographie critique, CNRS Editions, Paris : CNRS Editions et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 1977, pp. 1119-1163    

    Bastid Suzanne, Merle Marcel, Combacau Jean, Seidl-Hohenveldern Ignaz, Boulouis Jean, Carreau Dominique, Flory Maurice, Vignes Daniel. Bibliographie critique. In: Annuaire français de droit international, volume 23, 1977. pp. 1119-1163.

    Jean Combacau, Alain Pellet, Vincent Coussirat-Coustère, Alberto A. Herrero de la Fuente, Charles Vallée [et alii], Bibliographie critique, CNRS Editions, Paris : CNRS Editions et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 1972, pp. 1073-1127    

    Combacau Jean, Pellet Alain, Coussirat-Coustère Vincent, Herrero de la Fuente Alberto A., Vallée Charles, Feuer Guy, Chappez Jean, Bedjaoui Mohammed, Hahn Hugo J. Bibliographie critique. In: Annuaire français de droit international, volume 18, 1972. pp. 1073-1127.

    Jean Combacau, Alexandre Charles Kiss, Suzanne Bastid, Knychalska, Jean Chappez [et alii], Bibliographie critique, CNRS Editions, Paris : CNRS Editions et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 1971, pp. 1137-1192    

    Kiss Alexandre-Charles, Bastid Suzanne, Combacau Jean, Knychalska, Chappez Jean, Feuer Guy, Pellet Alain, G. G., Voisset Michèle, Vallée Charles, Cartou Louis, Quéneudec Jean-Pierre, Le Besnerais J.M., Ruzié David, C. D., C. J. Bibliographie critique. In: Annuaire français de droit international, volume 17, 1971. pp. 1137-1192.

    Jean Combacau, Gundolf Fahl, Jean Samson, Alain Pellet, Jean Hostert [et alii], Bibliographie critique, CNRS Editions, Paris : CNRS Editions et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 1970, pp. 1037-1101    

    Fahl Gundolf, Samson Jean K., Pellet Alain, Hostert Jean, Cot Jean-Pierre, Bastid Suzanne, Feuer Guy, Kiss Alexandre-Charles, Coussirat-Coustère Vincent, Malagnoux Paule, Charpentier Jean, Daillier Patrick, Voisset Michèle, Combacau Jean, Dupuy Pierre-Marie, Manin Aleth, Dossou R, Schmidt-Ohlendorf Horst, Simon-Depitre Marthe, V. S., Quéneudec Jean-Pierre, T. H., L. C., Kovar Robert, V. T. Bibliographie critique. In: Annuaire français de droit international, volume 16, 1970. pp. 1037-1101.

  • Jean Combacau, Jacques Dehaussy, Propos sur les sources du droit international. L’exercice de la fonction normatrice dans un ordre juridique singulier, Paris, Pedone, 201, Paris : CNRS Editions et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 2017, pp. 871-878    

    Combacau Jean. Jacques Dehaussy, Propos sur les sources du droit international. L’exercice de la fonction normatrice dans un ordre juridique singulier, Paris, Pedone, 201. In: Annuaire français de droit international, volume 63, 2017. pp. 871-878.

  • Jean Combacau, Paul Reuter, le juriste, CNRS Editions, Paris : CNRS Editions et PERSÉE : Université de Lyon, CNRS & ENS de Lyon, 1989, pp. 7-19    

    Combacau Jean. Paul Reuter, le juriste. In: Annuaire français de droit international, volume 35, 1989. pp. 7-19.

  • Jean Combacau, « L’art du questionnement en droit international », le 26 novembre 2024  

    Table ronde en hommage au professeur Joe Verhoeven organisée par l'IHEI, Université Paris Panthéon Assas

    Jean Combacau, « L’illicite », le 06 mars 2020  

    Journée d'étude organisée par l'IHEI, Université Panthéon-Assas (Paris 2).

    Jean Combacau, « Hommage à Prosper Weil », le 03 octobre 2019  

    Organisée par le Centre de Recherches en Droit Administratif (CRDA) et l'Institut des Hautes Études Internationales (IHEI)

    Jean Combacau, « Hommage à Jean-Jacques Bienvenu », le 25 janvier 2019 

    Jean Combacau, « Hommage à Hubert Thierry (1925-2017) », le 25 septembre 2018  

    Organisé sous le parrainage de la SFDI et avec le concours du CEDIN de l’Université Paris Nanterre ainsi que du Centre Thucydide – Analyse et recherche en relations internationales de l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)

    Jean Combacau, « Vivre et revivre mai 68 dans les Facultés de droit », le 30 mai 2018 

ActualitésPublicationsENCADREMENT DOCTORAL
  • Jessica Tordeur, L’appel devant les juridictions internationales, thèse soutenue en 2021 à Paris 2, membres du jury : Guillaume Le Floch (Rapp.), Jean-Louis Iten (Rapp.), Carlo Santulli et Andrea Hamann  

    Le recours en appel tenait un rôle assez modeste dans le droit du procès international, traditionnellement dominé par le principe du caractère définitif des jugements. Bien que cette voie de recours ait connu un essor remarquable depuis les années 1990, elle n’a fait l’objet que de rares études, sectorielles de surcroît. L’ambition du présent ouvrage est de proposer la première étude transversale consacrée à l’appel devant les juridictions internationales. Or, une difficulté majeure surgit immédiatement : comment définir l’appel ? Une analyse de droit comparé consacrée aux recours qui existent dans les ordres juridiques internes permet de constater que des termes similaires (appel, « appeal ») ne désignent pas des mécanismes identiques. Le terme « appel » est donc doté d’une flexibilité remarquable lui permettant d’englober un large éventail de recours, y compris ceux qui existent dans le droit du contentieux international. C’est ainsi que sont examinés ici les recours en appel devant la C.P.J.I. et la C.I.J., l’Organe de règlement des différends de l’O.M.C., les juridictions pénales internationales, le Tribunal d’appel des Nations Unies et la Cour européenne des droits de l’homme. Si cette étude s’efforce de dégager une définition commune de l’appel devant les juridictions internationales, celle-ci n’éclipse pas pour autant la multiplicité des mécanismes qui semblent se décliner sous deux formes. On entrevoit en effet l’existence de deux grands types d’appels : les uns visent à obtenir du juge d’appel un « re-jugement de l’affaire » tranchée par le juge initial tandis que les autres s’apparentent davantage à un « jugement du jugement » rendu en première instance.

    Daphné Dreysse, Le comportement de la victime dans le droit de la responsabilité internationale, thèse soutenue en 2019 à Paris 2, membres du jury : Geneviève Bastid Burdeau (Rapp.), Sarah Cassella (Rapp.), Denis Alland et Patrick Jacob  

    La responsabilité en droit international met à la charge de l’auteur d’un fait internationalement illicite l’obligation de réparer, et par conséquent le sujet lésé – celui qui demande réparation – occupe souvent une place secondaire, cantonné au rôle de « victime » qui a droit à réparation. Pourtant, dans la pratique, le comportement du sujet lésé occupe une place bien plus importante laissant supposer qu’il est loin de constituer un fait anodin ; invoqué comme moyen de défense tantôt par l’auteur d’un fait internationalement illicite pour échapper à l’engagement de sa responsabilité ou à ses conséquences, tantôt par le sujet lésé pour justifier le comportement qu’il a adopté en réaction au fait prétendument illicite, il constitue un argument essentiel de tout contentieux. Susceptible de produire des effets tant sur la procédure que sur le fond, le comportement du sujet lésé, quel qu’il soit, semble être toujours un fait pertinent lorsqu’il s’agit d’apprécier et de déterminer la responsabilité d’un sujet de droit international. Cette prise en compte traduirait-elle l’existence de règles spécifiques applicables au sujet lésé en raison de cette qualité et manifesterait-elle par là même l’existence d’une condition ou d’un statut du sujet lésé ? Il n’en est rien : si le comportement du sujet lésé est toujours pris en compte, c’est précisément parce qu’il constitue un fait ordinaire, analysé et qualifié comme n’importe quel fait sur le fondement d’une règle générale. En ce sens sa qualité de « sujet lésé » est indifférente. Ainsi, et de la même façon qu’il n’existe pas de statut du « fautif » en droit international, il n’existe pas de condition ou de statut du sujet lésé.

    Nathalie Clarenc, La suspension des engagements internationaux, thèse soutenue en 2015 à Paris 2, membres du jury : Pierre Michel Eisemann (Rapp.), Sarah Cassella (Rapp.), Florence Poirat et Gérard Cahin  

    Il s’agit d’une étude de droit des actes juridiques internationaux (engagements conventionnels et unilatéraux), portant sur un mécanisme largement utilisé dans la pratique conventionnelle mais très peu étudié en doctrine, celui de la suspension, distingué des mécanismes, plus radicaux mais finalement moins intéressants peut-être, d’extinction des engagements. Pour la première fois, est proposée une définition de la suspension, préalablement distinguée des notions voisines avec lesquelles elle a souvent été confondue (dispense, exception d’inexécution, force majeure, contre-mesures, réserve, etc… et surtout, dénonciation et retrait). La définition proposée fait état des caractéristiques de la suspension telle qu’elle se donne à voir dans les clauses conventionnelles, la pratique diplomatique et la jurisprudence, et prend appui sur la « théorie de l’engagement ». L’étude vise également à clarifier le régime de la suspension, duquel Fitzmaurice disait qu’il soulevait de « graves difficultés de classification et de plan ». L’examen de la pratique révèle en effet que ce régime n’est pas unique mais dual, originalité qui ne manquera pas de frapper la curiosité du lecteur, et dont la mise à jour permet une meilleure compréhension du phénomène de suspension.

    Alexis Marie, Le silence de l'Etat comme manifestation de sa volonté, thèse soutenue en 2013 à Paris 2, membres du jury : Pierre Michel Eisemann (Rapp.), Florence Poirat (Rapp.), Jean-Paul Jacqué et Joe Verhoeven  

    Lors des travaux de la Commission du droit international relatifs aux actes unilatéraux des États, le rapporteur spécial a nié que le silence puisse être qualifié de manifestation de la volonté étatique. Rien dans la théorie de l’acte juridique ne justifie pourtant cette position. L’étude de la pratique révèle en outre que, selon les cas, le silence étatique peut être qualifié de refus ou d’acquiescement et qu’il joue un rôle fondamental dans la formation, l’interprétation ou la modification des rapports de droit interétatiques. En effet, dans la mesure où, en droit international, il revient aux États d’apprécier le bien-fondé ou la légalité du comportement de leurs pairs, l’objectif de la sécurité juridique impose de retenir la pertinence légale de leur silence. Cet objectif, sous ses diverses facettes, constitue la raison d’être de l’attribution d’un effet légal au silence et permet ainsi une systématisation des hypothèses très variées où il pèse sur les États une « charge de réagir ». Selon la situation face à laquelle il est appréhendé, le silence permet ainsi d’assurer la détermination actuelle ou future des rapports de droit.L’étude des conditions nécessaires à la production de l’effet attribué au silence révèle par ailleurs que le droit positif consacre la possibilité théorique d’y voir un acte juridique. Pour que son silence produise des effets, le droit international exige toujours que l’État ait été libre de réagir et qu’il ait eu connaissance de la situation qui le rendait pertinent. En outre, les régimes de la preuve de la connaissance et de l’existence du silence ne justifient pas nécessairement la dénonciation du caractère honteusement fictif de l’explication volontariste des phénomènes en cause. Il n’y a, en toute hypothèse, aucune fiction juridique à qualifier le silence en tant qu’acte juridique

    Victor Bailly, La cessation de l'illicite en droit international., thèse soutenue en 2013 à Paris 2, membres du jury : Alain Pellet (Rapp.), Sandra Szurek (Rapp.), Pierre D'Argent et Carlo Santulli  

    On conçoit traditionnellement l’obligation de cessation du fait illicite continu comme un élément de la responsabilité internationale de l’Etat distincte de l’obligation de réparer le dommage causé illicitement. Dans son projet de codification du droit de la responsabilité internationale de l’Etat de 2001, la Commission du droit international a ainsi identifié un principe attachant à la commission d’un fait illicite continu l’obligation de le faire cesser. Une étude de la pratique des Etats conduit pourtant à montrer, d’une part, que dans l’état actuel du droit international, l’obligation dite de cessation ne se distingue pas toujours de l’obligation de réparation lorsque celle-ci prend la forme d’une réparation en nature (restitution en nature), d’autre part, qu’il est difficile d’établir l’existence d’un principe qui attacherait à la commission d’un fait illicite continu la naissance d’une obligation de le faire cesser. Sur ce point, l’étude réalisée conduit à identifier derrière la notion traditionnelle d’obligation de cessation deux obligations de nature distincte, et ainsi à rejeter l’idée que cette obligation serait une obligation qui se formerait en conséquence de la commission d’un fait illicite continu. L’obligation dite de cessation se laisse en effet analyser, selon les circonstances, ou bien comme une obligation de mettre fin à un état irrégulier, généralement causé par un fait illicite instantané, ou bien comme un ordre de cessation d’un comportement constitutif d’un fait illicite continu émis par le juge international dans l’exercice de son pouvoir d’ordonner l’exécution d’une obligation violée.

    Laure-Marguerite Hong-Rocca, Le déni de justice substantiel en droit international public, thèse soutenue en 2012 à Paris 2, membres du jury : Sébastien Touzé (Rapp.), Éric Wyler (Rapp.), Yves Nouvel  

    La notion de déni de justice substantiel est problématique parce qu'elle suppose la reconnaissance de la responsabilité internationale de l'État pour ses décisions judiciaires nationales souveraines et donc le contrôle, par une juridiction internationale, de l'application discrétionnaire du droit interne par les autorités de justice nationales. Attachée à la notion de déni de justice en droit coutumier et historiquement liée à une conception assez large, et controversée, de la protection due par les États aux étrangers sur leur territoire, la notion de déni de justice substantiel doit encore affirmer son emprise en droit international conventionnel, non seulement dans le domaine de la protection des investissements internationaux mais aussi, et surtout, dans le domaine de la protection des droits de l'homme parce que l’enjeu, dans ce domaine, est particulièrement important et que la question s’y pose avec le plus d'acuité. Outre l'étude de la notion coutumière et son affirmation comme forme de déni de justice, l'intérêt de cette étude est de faire ressortir l'existence d'un droit général et subjectif au jugement raisonnable, dont la définition permet de mettre en avant les limites du pouvoir normatif que la mise en oeuvre d'un standard attribue au juge international lorsqu'il contrôle la régularité interne des jugements nationaux.

    Maryline Grange, Compétence du juge et recevabilité de la requête : leurs relations dans l'exercice du pouvoir juridictionnel . -L'exemple de la Cour internationale de justice-, thèse soutenue en 2011 à Paris 2, membres du jury : Jean Matringe (Rapp.), Anne-Thida Norodom (Rapp.), Gilles Cottereau et Carlo Santulli  

    L’articulation et l’utilisation des contestations de la compétence du juge et de la recevabilité de la requête par les acteurs du procès interétatique peuvent paraître complexes et désordonnées. Pourtant, en s’interrogeant sur les effets escomptés et obtenus de la présentation de l’une plutôt que l’autre, sur le pouvoir juridictionnel finalement exercé, il est apparu que l’invocation et le traitement des questions juridictionnelles répondent à des stratégies propres aux Etats parties, d’une part, et au juge, d’autre part. Ils procèdent à un jeu à l’égard de ces contestations destinées à influencer l’exercice du pouvoir juridictionnel selon que leurs intérêts, ou ceux dont ils sont les gardiens, commandent. La présente étude tend à identifier la ligne de démarcation dans l’usage qui est fait de la compétence et de la recevabilité, et au-delà, à comprendre leur articulation et son utilisation par ses acteurs. Cela permet de clarifier la teneur de ces concepts, ce que ces contestations recouvrent, leur impact sur le pouvoir juridictionnels substantiel, mais aussi ce qu’ils ne recouvrent pas. L’étude met ainsi en lumière une carence à l’égard de certains obstacles que le seul couple qualificatif habituel ne permet pas de combler. C’est l’ambition de cette recherche que de proposer l’élaboration d’une troisième catégorie d’obstacles juridictionnels afin de combler cette lacune conceptuelle. L’analyse de la pratique révèle de tels besoins d’éclaircissements qu’elle invite à des mises au point sémantiques et une certaine réflexion théorique pour en tirer des enseignements destinés à concourir à une densification des règles procédurales dans l’ordre interétatique.

    Hélène Raspail, Le conflit entre droit interne et obligations internationales de l’Etat, thèse soutenue en 2011 à Paris 2, membres du jury : Karine Parrot (Rapp.), Éric Wyler (Rapp.), Geneviève Bastid Burdeau et Carlo Santulli  

    A première vue, les obligations de l’Etat déterminent les comportements de ce dernier, et l’on ne perçoit pas en quoi le droit interne pourrait leur porter atteinte. Pourtant, la production de certains actes juridiques, entendus par le droit international comme réalisant immédiatement des situations individuelles, pourra être considérée comme une violation de ces obligations. Avant même leur exécution, un fait internationalement illicite pourra être consacré. Certaines règles juridiques, en revanche, apparaîtront plus abstraites au regard du droit international, et ne pourront donner lieu, de leur simple fait, qu’à un risque de violation des obligations de l’Etat. Il faudra alors envisager une autre catégorie d’obligations qui, cette fois, se porteront sur l’état du droit interne général. L’existence de règles dont l’état n’est pas celui requis par ces obligations pourra alors donner lieu à un fait internationalement illicite. Se pose toutefois, dans un second temps, la question de la responsabilité qui peut naître de tels faits, dont les conséquences préjudiciables semblent bien limitées. Plus le droit interne à l’origine de l’illicéité sera abstrait, plus la responsabilité de l’Etat s’éloignera d’une quelconque dimension réparatoire, pour se tourner vers une garantie de la légalité future. Vient alors la problématique de la mise en oeuvre de cette responsabilité. Les conditions classiques de recevabilité des demandes devant les juridictions internationales peuvent en effet s’opposer à ce que puisse être prise en compte une violation du fait du droit interne in abstracto. Alors que ces obstacles pourront aisément être levés dans le cas des actes juridiques individuels, les règles internes en conflit avec les obligations de l’Etat seront, à des degrés divers, plus difficiles à mettre en cause dans un cadre contentieux. Toutefois, certaines juridictions ou quasi-juridictions internationales s’affranchissent aujourd’hui de ce cadre, incitant ainsi fortement les Etats à adapter leur droit interne, selon les nouvelles exigences du droit international.

    Jean-Louis Iten, Différend entre Etats et litige judiciaire , thèse soutenue en 2010 à Paris 2  

    La détermination de l’objet du litige dans le procès international permet de mettre en évidence les différents mécanismes qui permettent aux Etats de présenter leurs différends au juge international afin que celui-ci y apporte une solution dans le cadre d’un litige. Il existe donc une différence entre le différend et le litige : le premier est un désaccord entre Etats alors que le litige en est la représentation totale ou partielle devant un organe juridictionnel. D’un côté, il revient aux Etats de traduire leur problème en des questions le plus souvent juridiques. De l’autre, le juge doit y répondre. Avant la saisine, les parties représentent le différend, dans leurs engagements juridictionnels, sous la forme d’un objet potentiel. Une fois le juge saisi, les demandes des parties constituent l’objet à partir duquel le juge peut élaborer sa décision. Néanmoins, la détermination des questions que le juge tranche définitivement ne dépend pas exclusivement des demandes des parties. Il doit tenir compte des consentements de chaque Etat pour apprécier sa compétence et vérifier que la décision qu’il rendrait pourrait être utile dans les faits. La détermination de l'objet du litige est donc un processus auquel participent de manière coordonnée les Etats et le juge, et qui se déploie dans le temps autour de l'objet du différend : l’objet du litige s’en éloigne pour en rendre compte sous une forme adaptée au juge, puis s’en rapproche au stade de la décision pour qu’il soit susceptible de régler le différend.

    Aikaterini Grymaneli, L’exercice extraterritorial de pouvoirs coercitifs en mer, thèse en cours depuis 2009 en co-direction avec Joe Verhoeven et Niki Aloupi  

    Exceptionnel dans les relations internationales, l’exercice extraterritorial des pouvoirs coercitifs l’est aussi pour les espaces marins. La recrudescence des activités illicites/ indésirables des particuliers, qui menacent les intérêts, individuels ou collectifs, des États, conduit ces derniers à intervenir de plus en plus souvent dans des zones au-delà de leur juridiction nationale. Ces interventions suscitent divers problèmes juridiques. Pour les justifier, les États s’appuient habituellement sur une série de bases différentes qu’il convient de systématiser, et dont les contours doivent être circonscrits. En la matière, les règles permissives de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, pour l’essentiel coutumières, sont complétées par un vaste réseau d’accords. Dans le contexte particulier du maintien de la paix et de la sécurité internationales, une autorisation du Conseil de sécurité peut également justifier un exercice exceptionnel de pouvoirs coercitifs dans les zones au-delà de la juridiction nationale. À défaut, les États sont parfois tentés de recourir à des justifications douteuses, (prétendument) issues du droit international général. Ensuite, l’exercice de pouvoirs coercitifs est encadré, au moins minimalement, par une série de garanties. Le fondement prétendu et le caractère extraterritorial ne peuvent pas demeurer sans incidences. Nul doute qu’elles puissent être incertaines au-delà de la juridiction nationale. Cela n’empêche que la pratique témoigne ainsi d’une richesse et d’une complexité – exacerbée par l’implication d’une pluralité d’acteurs – qui, en dépit d’une insécurité juridique, permettent minimalement à l’État concerné et au particulier impliqué dans cette situation de (faire) respecter des intérêts fondamentaux.

    Niki Aloupi, Le conflit entre le droit interne et les obligations internationales de l'Etat - Point de vue du droit international, thèse soutenue en 2004 à Paris 2 

    Niki Aloupi, Recherches sur le deni de justice dans le droit contemporain de la responsabilite internationale de l'etat., thèse soutenue en 2001 à Paris 2 

    Emmanuel Paillard, La contribution des tribunaux internes à la formation et à la détermination du droit international général , thèse soutenue en 2000 à Paris 2  

    Ce travail consiste a examiner de quelle maniere et dans quelle mesure les tribunaux internes contribuent a la formation et a la determination du droit international general, a travers des exemples tires du droit de la competence internationale de l'etat. Les tribunaux interne contribuent de deux manieres a la determination, mais aussi a la formation, du droit international general de la competence etatique. Ils y contribuent, en premier lieu, de maniere immediate au moyen de leurs jugements qui sont susceptibles de contenir une formulation du droit international general. La valeur et la portee immediate de cette formulation judiciaire interne du droit international general est toutefois doublement limitee par la nature etatique de ses auteurs et des actes juridiques qui la portent. Ilsy contribuent, en second lieu, de maniere mediate au moyen de leur jurisprudence, qui est frequement utilisee afin de formuler le droit international general de la competence etatique. Parce qu'elle est la principale pratique etatique en la matiere, elle contribue, davantage que tout autre comportement etatique, a former et a determiner les elements constitutifs de la coutume internationale, etelle constitue un precieux "moyen de determination des regles de droit". Les tribunaux internes etant les principaux organes de formation et de determination du droit international general de la competence etatique, la place qu'occupe la volonte du juge interne, tant dans la formation, que dans la determination de ce droit, est determinante. La formulation judiciaire interne du droit international general de la competence ne peut donc jamais etre analysee comme une operation de pure connaissance. L'uniformite relative du droit international general applique en la matiere par les tribunaux internes est toutefois preservee en raison de l'attitude raisonnable des juges qui recherche, en principe, une formulation commune de la regle de droit international.

    Carlo Santulli, Le statut international de l'ordre juridique étatique , thèse soutenue en 1999 à Paris 2  

    Les rapports entre les ordres juridiques etatiques et international sont traditionnellement envisages uniquement sous l'angle de la reception du droit international par le droit interne, et de son application par les juridictions etatiques. L'objet de cette recherche est le probleme inverse : quel traitement le droit international reserve-t-il au droit interne ? nous avons cherche une reponse a cette question dans un ensemble de plus de 500 affaires relevant du contentieux international. L'etude de ces precedents montre que les juridictions internationales sont souvent confrontees a des difficultes de droit interne dont la resolution est necessaire pour trancher le differend international qui leur est soumis. Dans des domaines aussi differents que le droit international de la responsabilite, le droit des reserves ou celui de la nationalite, les regles internationales peuvent attacher un effet juridique international a l'existence de tel element du droit etatique le rendant, de ce fait, indispensable a leur realisation. Les nombreux problemes pratiques que souleve la prise en compte du droit etatique dans l'ordre juridique international sont resolus conformement a un ensemble coherent de regles qui s'appliquent a tout ordre juridique du seul fait qu'il est tel : elles constituent son statut international. Sur le plan theorique, la seule representation qui puisse rendre compte de la pratique se rapportant au statut international de l'ordre juridique etatique, est de type dualiste. En effet, que les regles internationales entendent operer reception de telle regle ou qualite internes ou que, tout au contraire, elles visent a interdire ou ordonner telle autre, leur realisation, notamment contentieuse, ne se depart jamais d'un principe fondamental : l'existence de tout element du droit interne est etablie par reference aux seuls mecanismes de production du droit interne, et son effet international resulte des seuls mecanismes de production du droit international.

    Frédérique Coulée, Droit des traités et non-réciprocité , thèse soutenue en 1999 à Paris 2  

    Lors des travaux de codification du droit des traites menes par la commission du droit international, le troisieme rapporteur special. Sir gerald fitzmaurice, proposa une classification des obligations conventionnelles, distinguant obligations reciproques, interdependantes et integrales, qui fut abandonnee par son successeur, sir humphrey waldock. La convention de vienne sur le droit des traites du 23 mai 1969 ne retint finalement que des elements de differenciation ponctuels entre traites. Pourtant, la non-reciprocite des obligations qualifiees par fitzmaurice d' + integrales ; n'est pas sans consequences. L'objet de la these est de demontrer que la categorie a un caractere positif, en precisant la notion d'obligation integrale et en identifiant les consequences de cette qualification sur le regime conventionnel. Tout d'abord, la notion doit etre precisee car le qualificatif + integral ; est mal connu ou fait l'objet d'une utilisation peu rigoureuse. L'obligation integrale est une obligation conventionnelle non reciproque, caracterisee a la fois en tant que mode de formation du droit et en tant que produit et identifiee par sa cause : elle a pour but la protection d'un interet commun, qu'il s'agisse des interets des particuliers ou d'autres interets extra-etatiques. C'est cependant l'existence d'un regime specifique qui permet de verifier le caractere positif de la categorie ; parce que certaines consequences resultent de la non-reciprocite de l'obligation integrale, la classification de fitzmaurice n'est pas purement doctrinale.

    Fabrice Belaich, La non-reconnaissance des situations internationalement illicites , thèse soutenue en 1997 à Paris 2  

    La non-reconnaissance d'une situation internationalement illicite est un phenomene qui presente deux aspects : d'abord celui d'une pretention, emise par un sujet du droit international, par laquelle ce dernier qualifie une situation de contraire au droit international; ensuite celui d'un processus, par lequel les sujets qui ont emis cette pretention s'efforcent de parvenir au retablissement du statu quo ante, c'est-a-dire au retablissement de la situation qui prevalait avant la survenance du fait internationalement illicite qui est a l'origine de la situation. Il apparait au terme de l'analyse de la pratique contemporaine que juridiquement la technique de la non-reconnaissance est deficiente, parce qu'il est impossible de prevoir ce qui va advenir lorsqu'une situation susceptible de faire l'objet d'une non-reconnaissance apparait.

    Catherine Devoize, Les opérations matérielles d'exécution du droit étatique en territoire étranger, thèse soutenue en 1997 à Paris 2 

    Sandra Szurek, La force majeure en droit international, thèse soutenue en 1996 à Paris 2 

    Amadou Bal Ba, Le droit international de l'expulsion des étrangers , thèse soutenue en 1995 à Paris 2  

    Le droit international general reconnait, certes, aux etats la liberte d'exclure les etrangers ; toutefois, l'exercice de cette competence territoriale rencontre de nombreuses limitations. En effet, certaines personnes, en raison de leur nationalite ou de leur qualite particuliere, de la duree de leur sejour ou de leurs liens familiaux, sont proteges contre l'expulsioin. Sauf en cas d'etat de necessite ou de force majeure, l'expulsion doit etre fondee sur des motifs legitimes ; ceux-ci doivent etre communiques a l'etranger et a l'etat dont il a la nationalite. L'expulsion doit egalement etre executee dans le respect des droits de la defense (delai, notification, controle administratif ou juridictionnel) et de facon humaine (prohibition des detentions arbitraires, protection des droits patrimoniaux, destination appropriee). Finalement, l'expulsion est un compromis entre la necessite de proteger les droits fondamentaux de l'individu et le souci de preserver la souverainete des etats.

    Noël Fattal, Multilinguisme et traités internationaux, thèse soutenue en 1994 à Paris 2 

    Emmanuelle Jouannet, L'émergence doctrinale du droit international classique , thèse soutenue en 1993 à Paris 2  

    La these est de montrer que c'est avec emer de vattel(1714-1767) qu'emerge, au sein de l'ecole du droit de la nature et des gens, le droit international classique. Inversement a certains de ses predecesseurs plus connus, ce juriste et diplomate de suisse romande est en effet le premier a avoir expose, et eu la volonte d'exposer comme tel, un ensemble de regles individualisees formant un tout complet, coherent et autonome de normes apte a regir une societe internationale non hierarchisee dont le fondement est la notion de souverainete etatique. Autrement dit, on se propose de soutenir que le droit des gens concu comme systeme juridique de la communaute des etats souverains a reellement pris naissance au sein du courant jusnaturaliste, non pas au xviieme siecle chez les fondateurs de l'ecole mais au milieu du xviiieme siecle, a travers l'oeuvre d'un des derniers representants de ce courant. Toutefois, on ne se propose pas seulement de livrer une etude historique sur la consistance et la portee doctrinale d'une oeuvre, aussi interessante soit-elle, mais, au risque de rendre cette etude fastidieuse au lecteur, par un travail approfondi sur les sources dans lesquelles elle s'enracine, mettre en evidence la structure profonde de la doctrine vattelienne. Celle-ci possede en effet une dimension paradigmatique a partir de laquelle on peut penser un premier modele qui fut donc selon-nous le modele originaire sur ce qui fait la juridicite du droit international, sur ce qui le fonde et le legitime. Nous avons cherche ainsi a mettre en lumiere ces elements fondateurs essentiels afin de cerner par synthese, contraste ou analyse, l'une des conditions de possibilite et d'intelligibilite du droit international. Or, dans une telle perspective, deux points fondamentaux nous sont justement apparus comme tels dans la doctrine de vattel. Ils sont etudies successivement au cours des deux parties principales de ce travail. C'est d'abord la hierarchie que vattel instaure entre les regles naturelles et positives qui composent son droit des gens, de sorte qu'est assuree la cohesion du systeme a travers la defense d'un petit groupe de droits et devoirs parfaits des etats (part. I); c'est ensuite l'objet autonome qu'il confere a cet ensemble ainsi hierarchise et coherent de normes (part. Ii).

    Catherine Bocobza, La politique internationale de lutte contre le trafic illicite de drogues dans le cadre des nations unies. Tendances recentes, thèse soutenue en 1992 à Paris 2  

    L'objectif du controle international des drogues confie a l'o. N. U. Est d'assurer la disponibilite des stupefiants et des substances psychotropes pour les besoins medicaux et scientifiques en protegeant la societe de leurs effets nocifs - la convention unique de 1961 et la convention de 1971 ont etabli un dispositif administratif instituant un controle de l'offre illicite de drogues. La convention de 1988 est axee sur la repression - malgre des appels a la legalisation ou a la depenalisation, certains etats prennent conscience que le probleme de sante publique devient un probleme de securite (voir : des tentatives de soumettre la question au conseil de securite et d'en faire un crime contre l'humanite) -la reponse de l'o. N. U. Est une contre-offensive globale cherchant a concilier cooperation internationale et principe de souverainete car la lutte contre le trafic illicite ne doit pas etre pretexte a la creation d'un droit d'ingerence. La conference de 1987 et la session extraordinaire de l'assemblee generale de 1990 ont defini des programmes d'action. L'aide aux pays en developpement n'est plus le principal objectif. S'il y a production illicite de drogues, c'est qu'il y a une demande. La responsabilite du trafic illicite etant donc collective, tous les pays doivent s'attaquer a la demande.

    Walīd ʿAbla, Les conditions de recevabilité de la requête devant les tribunaux administratifs de l'ONU et de l'OIT, thèse soutenue en 1990 à Paris 2  

    La these etudie un aspect limite de la procedure administrative internationale a savoir,les conditions de recevabilite de la requete devant les tribunaux administratifs de l'o. N. U. Et de l'o. I. T. Apres une introduction (intitulee preliminaires) destinee a presenter ces deux juridictions, l'ensemble du travail est divise en trois parties, chaque partie comportant deux chapitres la premiere partie est consacree aux conditions relatives au requerant : celui-ci doit avoir la qualite de fonctionnaire d'ancien fonctionnaire, ou d'ayant droit d'un fonctionnaire et doit avoir interet pour agir devant le tribunal administratif. La deuxieme partie porte sur les conditions relatives a la decision attaquee. Ces conditions tournent autour deux regles : la regle de la decision prealable et la regle de l'epuisement des voies de recours internes. Quant a la troisieme partie. Elle etudie les conditions de forme et de delai du recours. Il s'agit d'une etude basee essentiellement sur l'analyse de la jurisprudence desdits tribunaux et comporte de larges comparaisons avec la jurisprudence du conseil d'etat francais.

    Marie-Joëlle Redor, De l'état légal à l'état de droit , thèse soutenue en 1988 à Paris 2  

    Le regime de la troisieme republique est defini par carre de malberg comme le regime de l'etat legal car il organise le regne de la loi, votee par un parlement desormais elu au suffrage universel. Il se caracterise donc par la suprematie (au moins apparente) du parlement. L'etude de la doctrine publiciste entre 1879 et 1914 montre que celle-ci ne se satisfait pas d'un tel systeme puisqu'elle voit dans l'omnipotence parlementaire un danger plutot qu'une garantie. Cette remise en cause affecte les theories de la souverainete et celles de la representation. Les publicistes substituent progressivement a la theorie politique de la souverainete nationale celle, plus juridique, de la souverainete de l'etat. Ce deplacement relativise l'importance du corps electoral et du corps legislatif. Tous souhaitent limiter les effets du suffrage universel "inorganise" et restaurer l'equilibre des pouvoirs. Ayant perdu confiance dans les vertus de la loi et des garanties politiques de l'etat legal, ils cherchent dans le droit la possibilite de sauvegarder les valeurs liberales qu'ils estiment menacees par l'extension du suffrage. Le juge est promu au rang de garant essentiel des libertes et de l'ordre juridique. Les recours juridictionnels doivent assurer la securite des administres face a l'interventionnisme etatique et permettre le triomphe de la "vraie democratie", abstraite et juridique. Propose comme solution pour tous les conflits, le droit doit se soumettre la politique, vecue par les publicistes comme le regne de l'anarchie et des interets particuliers, reintroduire l'ordre et la rationalite dans une societe transformee par l'industrialisation. L'etat de droit se presente ainsi comme l'achevement de la revolution francaise et la condition d'effectivite du droit public qui lui donne les moyens de sa legitimite

    Zinovia Stavridi, La présidence des organes délibérants des Nations Unies , thèse soutenue en 1987 à Paris 2  

    Le statut de la presidence de l'assemblee generale et du conseil de securite est regi par la charte et le reglement interieur de chaque organe. Les deux organes eurent recours a des modes differents de designation de leurs presidents, chacun se pliant aux exigences de sa structure interne et du role politique qu'il assume. Les deux presidents ont assume des fonctions principalement dans le cadre des debats, mais ils sont aussi intervenus dans l'accomplissement de la mission des organes, en facilitant les consultations entre les membres et meme parfois, en contribuant au reglement pacifique d'un differend.

    Yamina El-Mokri Moulay, La dénonciation unilatérale dans l'article 56 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, thèse soutenue en 1987 à Paris 2  

    L'étude de la dénonciation unilatérale dans l'article 56 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 a pour objet la dénonciation des traités internationaux en l'absence de clause conventionnelle. Elle met en évidence la singularité de l'acte unilatéral de dénonciation contenu dans l'article 56 qui se distingue très nettement des autres modes d'extinction des traités en vertu des règles générales de droit international. Cette étude conduit à la détermination et à l'appréciation des motifs de dénonciation admis par l'article 56 : l'intention des parties et la nature du traité. Cette recherche mène également à une réflexion sur l'adéquation de l'article 56 à la pratique de dénonciation unilatérale des traités en l'absence de clause expresse et débouche sur la question de savoir si l'article 56 est la représentation d'une règle coutumière préétablie et antérieure ou s'il n'est que le reflet d'un développement progressif du droit.

  • Marine They, La protection internationale du patrimoine culturel et naturel de la mer : les compétences de l'Etat sur les biens culturels submergés, thèse soutenue en 2016 à Paris 1 sous la direction de Pierre Michel Eisemann, membres du jury : Géraldine Giraudeau (Rapp.), Yann Kerbrat et Francesco Francioni  

    Depuis les années 1980, les États s’attachent à adopter et à promouvoir certaines initiatives tournées vers une meilleure protection du patrimoine culturel submergé en mer, exposé aux convoitises des chasseurs de trésors et mis en danger par les activités d’exploitation des ressources, même dans les grands fonds marins. La faible adhésion que suscite encore la Convention de l’UNESCO de 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique témoigne toutefois de profondes divisions au sein de la communauté internationale sur les moyens de soustraire les biens culturels sous-marins aux périls qui menacent leur intégrité. La localisation de certains sites en haute mer a fait naître des revendications de compétence tantôt fondées sur l’extension des rattachements (spatiaux et « extra- spatiaux ») légaux reconnus par le droit international général et par la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer, tantôt sur des facteurs de rattachement jusqu’ici purement factuels. Dans ce contexte, la protection internationale du patrimoine culturel de la mer offre un nouveau prétexte d’affrontement entre puissances maritimes et États côtiers, que l’évolution future du droit positif pourrait bien donner vainqueurs. Insuffisantes aux fins de procéder à une véritable délimitation des compétences en la matière, les règles conventionnelles et coutumières le sont tout autant lorsqu’il s’agit d’encadrer l’exercice des fonctions étatiques dans une sphère de compétence déjà reconnue. C’est dire que l’ « intérêt de l’humanité » à la protection du patrimoine culturel sous- marin joue un rôle essentiellement rhétorique et que l’unilatéralisme règne en la matière.

    Arnaud Tournier, La protection diplomatique des personnes morales en droit international public, thèse soutenue en 2011 à Paris 10 sous la direction de Alain Pellet, membres du jury : Sébastien Touzé (Rapp.), Mathias Forteau, Mohamed Bennouna et Luigi Condorelli    

    Cette thèse s’inscrit dans la problématique suivant laquelle la protection diplomatique des personnes morales est différente de la protection diplomatique des personnes physiques. Initialement pourtant, lors de l’élaboration de la protection diplomatique des individus à la fin du XVIIIe siècle, le corps de règles la constituant a été considéré applicable à la protection diplomatique des personnes morales. Cette analogie est aujourd’hui discutable et sa discussion constitue le fil directeur de la présente recherche. L’émergence de la personne privée en tant que sujet, au moins partiel, du droit international et la globalisation économique soulèvent de nombreuses questions et constituent de nouveaux axes de recherche en cette matière. En ce domaine, un renouvellement et une harmonisation semblent nécessaires.

    Baptiste Tranchant, L'autorité de chose jugée , thèse soutenue en 2009 à Bordeaux 4 sous la direction de Carlo Santulli  

    L'autorité de chose jugée suscite l'intérêt des juristes depuis fort longtemps. Elle continue cependant de donner lieu à des divergences d'interprétation dans la doctrine. L'étude des procédures internationales contentieuses offre un angle de vue original sur le principe de l'autorité de chose jugée. L'étude de la pratique démontre en effet qu'en droit international public, l'autorité de chose jugée consiste en l'attribution d'une force de vérité légale à l'ensemble des constats qui participent au raisonnement mené sur le litige dans une décision juridictionnelle. Il s'avère ainsi que la structure des décisions juridictionnelles (la distinction entre les motifs et le dispositif) n'est pas pertinente afin de localiser ce qui y est revêtu de l'autorité de chose jugée. Loin d'être réservée au seul dispositif ou de n'être reconnue aux motifs qu'exceptionnellement, l'autorité de chose jugée s'applique à chacun des constats de fait et de droit qu'il a été nécessaire de réaliser afin de statuer sur le litige. Moins qu'en une force obligatoire s'appliquant à des décisions normatives, l'autorité de chose jugée réside plutôt dans le caractère définitif octroyé aux constats juridictionnels. L'autorité de chose jugée certifie comme exacts, en droit, les constats opérés par le juge quant à la situation des parties relativement au litige jugé. Il en résulte que la relativité de l'autorité de chose jugée s'apprécie au regard de deux éléments : la relativité de l'objet de la force de vérité légale reconnue au jugement (c'est-à-dire la relativité du contenu même du jugement auquel il est attribué force de vérité légale) et la relativité de l'opposabilité de la force de vérité attribuée au jugement (celle-ci n'étant, par principe, opposable qu'à l'égard de l'affaire jugée).

  • Alexandre Hermet, La convergence des pratiques conventionnelles internationales : Étude du rôle des traités dans la formation de la coutume, thèse soutenue en 2019 à Paris 2 sous la direction de Carlo Santulli, membres du jury : Mathias Forteau (Rapp.), Évelyne Lagrange (Rapp.), Frédérique Coulée  

    Cette étude cherche à mettre en lumière les différents raisonnements qui conduisent à identifier une règle coutumière internationale sur le fondement de la convergence des pratiques conventionnelles internationales. Cette hypothèse a été expressément admise par la Commission du droit international en 2018 dans ses projets de conclusions sur la détermination du droit international coutumier. Elle a en effet considéré que « [l]e fait qu’une règle soit énoncée dans plusieurs traités peut signifier, sans toutefois que cela soit nécessairement le cas, que la règle conventionnelle reflète une règle de droit international coutumier » (Conclusion 11, al. 2). Pour mener à bien cette étude, deux aspects des règles coutumières ont été distingués : d’une part leur contenu, c’est-à-dire le comportement qu’elles prescrivent, et d’autre part leur force juridique, c’est-à-dire leur qualité de règles de droit. L’influence des dispositions conventionnelles est en effet différente dans les deux situations : en ce qui concerne la substance de la coutume, cette incidence est certaine mais varie suivant l’abstraction des énoncés conventionnels en cause. En revanche, en ce qui concerne la valeur juridique de la coutume, il est nécessaire de dépasser le principe de l’effet relatif des engagements conventionnels pour qu’ils puissent attester de l’existence d’une règle coutumière.

    Anne-Catherine Fortas, La surveillance de l'exécution des arrêts et décisions des Cours européenne et interaméricaine des droits de l'Homme, thèse soutenue en 2013 à Paris 2 sous la direction de Joe Verhoeven, membres du jury : Linos-Alexandre Sicilianos (Rapp.), Hélène Tigroudja (Rapp.), Jean Michel Arrighi  

    La sentence internationale est communément réputée obligatoire et non exécutoire et l’exécution est conçue comme une phase « post-adjudicative » relevant de l’imperium de l’Etat. L’étude des mécanismes de surveillance de l’exécution des arrêts et décisions des Cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme permet un renversement de ces postulats. Alors que les articles 46§2 de la CEDH et 65 de la CADH prévoient des surveillances de nature politique de l’exécution desdits arrêts et décisions, la pratique a été toute autre. Il s’avère que les procédures de surveillance en question sont respectivement quasi juridictionnelle et juridictionnelle et continuent autrement le procès. Elles sont aussi contentieuses, car les organes de surveillance tranchent des différends relatifs à l’exécution des arrêts et décisions, selon les principes directeurs du procès. Les contentieux de l’exécution européen et interaméricain permettent alors une redéfinition du procès en droit international et attestent que la notion de phase « post-adjudicative » n’existe pas. Ces procédures de surveillance ont en outre une double finalité. La première s’attache au contrôle de deux types de comportements étatiques, des comportements imposés et escomptés. Ces contrôles révélant que l’Etat n’est pas libre de ses moyens d’exécution, visent à aboutir au résultat de l’exécution effective de l’arrêt ou de la décision juridictionnelle telle que cette exécution est conçue par les organes de surveillance. La seconde finalité consiste en des suivis d’actes rendus au cours des surveillances et desquels résulte une chose à exécuter. D’un point de vue procédural, les suivis de cette chose qui émerge des précisions apportées à la chose jugée et aux comportements étatiques, révèlent l’existence de nouveaux types de recours dans le contentieux international. D’un point de vue substantiel, les suivis de la chose sont une contrainte formelle pour l’Etat qui n’est libéré des procédures de surveillance que s’il exécute l’arrêt ou la décision conformément à la chose à exécuter. Ces suivis sont donc des voies d’exécution et attestent alors de la force exécutoire interne des arrêts et décisions des Cours européenne et interaméricaine des droits de l’homme, que les organes de surveillance garantissent.

    Pierre-François Laval, La compétence ratione temporis des juridictions internationales, thèse soutenue en 2011 à Bordeaux 4 sous la direction de Carlo Santulli, membres du jury : Pierre D'Argent (Rapp.), Mathias Forteau (Rapp.)  

    La « compétence ratione temporis » est une expression d’origine jurisprudentielle dont la signification varie selon le contexte dans lequel elle se trouve employée. Telle qu’elle apparaît dans les décisions des juridictions internationales, celle-ci désigne d’abord la durée de l’habilitation à exercer le pouvoir juridictionnel que l’on associe à la durée de validité de l’engagement juridictionnel de l’Etat. La compétence temporelle désigne également le domaine temporel d’exercice du pouvoir de juger, les Etats précisant bien souvent les catégories de litiges ratione temporis pour lesquels ils peuvent être attraits en justice. Sur la base de ce constat, la doctrine ne voit dans la compétence temporelle qu’une notion à contenu variable sans véritable utilité pour l’analyse du droit positif, et préfère parler soit de compétence personnelle dès lors qu’est en cause l’existence du consentement de l’Etat à se soumettre à la juridiction, soit de compétence matérielle pour envisager les catégories de différends dont le tribunal pourra connaître. L’étude de la jurisprudence internationale conduit toutefois à remettre en cause le bien-fondé d’une telle analyse. Si l’on peut voir dans la compétence temporelle un élément d’identification de la sphère de compétence du tribunal, et donc un aspect de sa compétence matérielle, la résolution pratique du problème de la durée de l’habilitation à juger ne peut être comprise en ayant recours au concept de compétence personnelle. Par la manière dont les juridictions appliquent l’engagement juridictionnel ratione temporis, celui-ci n’apparaît pas simplement comme l’acte par lequel les Etats consentent à se soumettre à la juridiction, mais d’abord comme le titre qui fonde l’action des justiciables. En cela, l’explication des solutions retenues par les juridictions internationales ne peut faire l’économie d’un concept propre à la durée de l’habilitation : celui de compétence ratione temporis.

    Niki Aloupi, Le rattachement des engins à l'Etat en droit international public (navires, aéronefs, objets spatiaux), thèse soutenue en 2011 à Paris 2 sous la direction de Joe Verhoeven, membres du jury : Photini Pazartzis (Rapp.), Laurence Ravillon (Rapp.), Tullio Treves  

    Contrairement aux autres biens meubles, les navires, les aéronefs et les objets spatiaux affectés à la navigation internationale sont rattachés à un Etat. Le lien de droit public établi entre ces engins et l’Etat est communément appelé « nationalité ». Mais ce terme n’exprime pas à leur propos une institution à tous égards identique à la nationalité des personnes. Le rattachement examiné ne repose en effet pas sur des éléments de fait (naissance, ascendance etc.), mais uniquement sur un acte administratif interne, l’immatriculation. L’étude de la pratique, notamment des conventions internationales et des législations nationales, montre clairement que – contrairement à ce qu’on soutient souvent – il n’y a pas lieu de subordonner ce rattachement à un lien effectif. Ce qui importe, compte tenu notamment du fait que ces engins évoluent dans des espaces soustraits à toute compétence territoriale, est d’identifier l’Etat qui est seul compétent à l’égard de l’« ensemble organisé » formé par le véhicule, les personnes et la cargaison à bord, et qui est responsable de ses activités. Le droit international interdit dès lors la double immatriculation, mais il laisse aux Etats le pouvoir discrétionnaire de déterminer les conditions d’attribution de leur « nationalité », sans subordonner l’opposabilité internationale de celle-ci à quelque autre exigence que ce soit. Le danger est toutefois que cela favorise un certain laxisme de l’Etat d’immatriculation, ce qui exposerait au risque que des dommages graves soient causés aux personnes impliquées dans les activités de ces engins et – surtout – aux tiers. Mais ce sont les obligations internationales imposées et les droits corrélatifs reconnus dans le chef de l’Etat d’immatriculation qui sont déterminants à cet égard et non quelque mystérieuse « effectivité » du rattachement. Autrement dit, s’il n’est pas nécessaire d’imposer à l’Etat d’immatriculation des conditions internationales limitant sa liberté dans l’attribution de sa « nationalité » aux engins, il est indispensable d’exiger que celui-ci respecte ses obligations, c’est-à-dire exerce effectivement son contrôle et sa juridiction. Cette constatation se vérifie quel que soit l’engin en cause. Le rattachement créé par l’immatriculation constitue donc une institution "sui generis", commune aux navires, aéronefs et objets spatiaux et dont le régime juridique est encadré par le droit international.