• Gérard Champenois, Jacques Flour, Les régimes matrimoniaux, 2e éd., Armand Colin, 2001, Collection U ( Série Droit privé ), 798 p.   

    Gérard Champenois, Jacques Flour, Les régimes matrimoniaux, A. Colin, 1995, U, 704 p.   

    Gérard Champenois, Réclamation d'état et revendication d'enfant légitime, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1971, Bibliothèque de droit privé, 323 p.   

    Gérard Champenois, Réclamation d'État et revendication d'enfant légitime, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1971, 323 p. 

    Gérard Champenois, Réclamation d'état et revendication d'enfant légitime..,, 1969, 605 p. 

  • Gérard Champenois, « Vincent EGEA, La fonction de juger à l'épreuve du droit contemporain de la famille », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, Dalloz , 2011, n°04, p. 826   

  • Gérard Champenois, « 1999-2019 : le PACS 20 ans après ! », le 15 novembre 2019  

    Organisé par l'IRDP, Université de Nantes

    Gérard Champenois, « Divorce sans juge », le 19 janvier 2018  

    Colloque organisé sous la direction scientifique de Céline Béguin, Maître de conférences.

    Gérard Champenois, « Nouveau droit des contrats, nouvelles pratiques notariales », le 21 novembre 2016  

    XXVIèmes Rencontres Notariat-Université

ActualitésPublicationsENCADREMENT DOCTORAL
  • Danièle Guillat-Demonchy, De la filiation face aux nouvelles techniques de procréation au regard de la Convention Internationale des droits de l'enfant, thèse soutenue en 2016 à Paris 2, membres du jury : Philippe Comte, Huguette Méau-Lautour, Denis Rapone, Nathalie Seta et Jean-Michel Warnet  

    Cette thèse de caractère pluridisciplinaire traite des progrès de la biologie de la reproduction dans le domaine de l’infertilité face à la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) des Nation-unies. La première partie montre que, en France, il y a conciliation entre l’intérêt supérieur de l’enfant et l’assistance médicale à la procréation, encadrée par le triptyque des lois de bioéthique de 1994. La deuxième partie traite des dérives de ces techniques pratiquées à des fins sociétales et non médicales. Des parents intentionnels désireux d’un « enfant à tout prix », puisque la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe n’a pas « ouvert » le droit à l’accès de ces techniques de reproduction assistée, se rendent au cours d’un « tourisme procréatif » dans un pays où la maternité de substitution ou gestation pour autrui (GPA) est licite et ont un enfant grâce à une mère de substitution, qui assure la gestation de l’embryon, puis du foetus via une fécondation in vitro. Mais lors du retour en France de l’enfant, eu égard aux articles 16-7 et 16-9 du code civil, se pose le problème de la filiation de l’enfant sans compter sur les risques de la maternité de substitution, d’où l’incompatibilité des techniques de reproduction assistée à des fins sociétales avec la Convention internationale des droits de l’enfant, l’adage latin "mater semper certa est" étant la garantie de l’intérêt supérieur de l’enfant.

    Stéphanie Ougier, L'alimentaire et l'indemnitaire dans les règlements pécuniaires entre époux consécutifs au divorce - étude comparée de droit français et de droit canadien, thèse soutenue en 2015 à Paris 2, membres du jury : Edith Deleury (Rapp.), Valérie Lasserre (Rapp.), Pierre-Jean Claux et Florence Laroche-Gisserot  

    Le droit des règlements pécuniaires entre époux consécutifs au divorce a pendant longtemps été fondé sur l’idée de sanctionner le conjoint responsable de la rupture que ce soit en France, au Canada ou dans la province canadienne de Québec. Bien que de traditions juridiques différentes, les droits français et canadien reconnaissaient ainsi un rôle central à la faute dans leur droit du divorce. Face à l’évolution concomitante des sociétés française et canadienne vers un individualisme plus marqué et une volonté croissante de pacifier les conflits, ces droits ont dû tendre vers une plus grande objectivation du divorce et de ces conséquences. Parallèlement à un mouvement de quasi-disparition de la faute, de nouvelles institutions sont apparues dans les droits étudiés, institutions fondées sur des idées de compensation, d’équité mais aussi de solidarité avec la survie ou l’apparition d’obligations alimentaires. Aujourd’hui, les droits étudiés sont marqués par une diversité d’institutions avec pour certaines des fondements multiples et des intitulés qui, malgré la différence de tradition juridique, peuvent se répondre comme, par exemple, la pension alimentaire non compensatoire canadienne qui n’est pas sans rappeler la prestation compensatoire que nous qualifions d’alimentaire française. Cette diversité amène alors à s’interroger sur la nécessité de repenser et de rationaliser les institutions existantes pour les rendre tout à la fois plus compréhensibles mais aussi plus accessibles par les futurs ex-époux. Cette simplification doit en effet s’accompagner d’une plus grande liberté contractuelle permettant aux conjoints divorcés de se réapproprier leur séparation avec l’aide d’un avocat, d’un médiateur ou encore du juge. Le divorce pacifié, se pose alors la question de la pacification de la rupture des autres couples que sont les unions libres ou encore les PACS et union civile. Ces unions hors mariage se développant, il est nécessaire aujourd’hui de prendre en considération les conséquences de leur dissolution voire d’envisager un droit commun des règlements pécuniaires consécutifs à toute séparation.

    Laure Lestienne-Sauvé, Le beau-parent en droit français et en droit anglais, thèse soutenue en 2010 à Paris 2  

    L’appréhension de la figure mouvante qu’est le beau-parent s’avérant, en droit français, un exercice complexe, il paraît judicieux de mener une étude comparative. Le droit anglais constitue en ce domaine un référent intéressant, en raison de la souplesse qui le caractérise, particularité qui paraît de prime abord utile pour prendre en compte la diversité des situations que présentent les familles recomposées. Un premier aspect à considérer est la place que le beau-parent doit occuper dans la vie quotidienne de l’enfant. De nombreuses questions relatives aux relations personnelles du beau-parent et de l’enfant se posent aujourd’hui, tels l’exercice de l’autorité parentale, la transmission du nom et la prise en charge financière de l’enfant par le beau-parent. La transmission des biens au sein de la famille recomposée est un autre aspect complexe et important à examiner. Si le droit doit venir protéger l’enfant contre une captation des biens par son beau-parent, ce qui suppose l’existence de règles impératives, il lui faut également faire preuve d’une certaine flexibilité, pour permettre une transmission des biens du beau-parent ou du couple recomposant au profit de l’enfant non commun. Dans tous ces domaines, les réponses apportées par les droits français et anglais divergent, faisant néanmoins apparaître en filigrane la question suivante : faut-il créer un statut pour le beau-parent, destiné à faciliter d’une part la vie quotidienne de la famille recomposée, d’autre part la transmission des biens au sein de cette famille ? Dans notre étude, nous démontrons que la mise en place d’un statut semble inopportune, notamment parce que la notion de beau-parent n’est pas figée.

    Élisabeth Rousseau, Mutabilité et cohérence du régime matrimonial, thèse soutenue en 2007 à Paris 2  

    Avec la loi du 13 juillet 1965 le régime matrimonial ne devait plus être immuable que conventionnellement. La procédure fut critiquée dès sa mise en place puis avec la Convention de La Haye consacrant la liberté du changement de régime dans la sphère internationale. La loi du 23 juin 2006 est venue réformer la procédure. Depuis le 1er janvier 2007, le changement de régime en droit interne n'est plus soumis au contrôle du juge que " le cas échéant". Le notaire a un rôle prépondérant mais fragilisé par l'intervention incertaine du juge. Bien qu'en la réduisant, cette réforme rend pérenne l'inégalité apparue entre les couples avec la Convention de La Haye. Outre la place laissée au juge, la procédure nouvelle ne satisfait pas totalement. Ainsi, la protection des créanciers relève de la publicité et non d'une intervention du juge; celle de la famille d'un encadrement de la volonté des époux. La réforme vient aussi compliquer la mise en lumière d'un régime homogène de recours qu'une déjudiciarisation totale aurait permis. Cependant, il faut admettre que la réforme procède à l'abrogation du principe de l'immutabilité du régime matrimonial. Dès lors, une nouvelle physionomie de la matière peut être envisagée. Une définition plus stricte de la notion de changement de régime matrimonial, faussée jusqu'alors par la survivance de l'immutabilité, est dégagée. Toute modification n'affectant pas une règle du régime n'est pas une modification du régime. Donations, ventes entre époux et avantages matrimoniaux aspirent désormais à un domaine plus étendu. La définition du régime matrimonial exclut alors avec certitude le régime primaire. C'est l'élément adapté et adaptable du statut patrimonial des gens mariés sans se confondre avec des sytèmes sans régime ni avec d'autres statuts issu d'unions enregistrées. L'abandon de l'immutabilité met en lumière l'objectif de cohérence attaché au régime matrimonial. Les transferts en nature d'un patrimoine à un autre sont le reflet de la vie du couple. Le rétablissement ultérieur des valeurs est garanti. Loin d'être l'immutabilité, ce sont les mécansimes comptables qui assurent la cohérence du régime. La cohérence du régime peut donc être considérée comme le fondement de la théorie des récompenses. La réforme du 23 juin 2006 le révèle. Le régime est guidé par un objectif de cohérence s'équilibrant avec la volonté des époux susceptible d'y porter ponctuellement atteinte.

    Christine Duard-Berton, L' ordre public dans le droit de la famille, thèse soutenue en 2004 à Paris 2  

    L'ordre public dont la fonction est de veiller à la défense d'une société où l'intérêt général prime sur les intérêts particuliers, ne paraît plus être en phase avec un droit de la famille axé sur la primauté de l'individu et orienté vers la prise en compte croissante des volontés individuelles. Certains y voient un déclin de l'ordre public dans les relations extra-patrimoniales de la famille, mais il s'agit davantage de son adaptation aux évolutions du droit de la famille. L'ordre public continue à véhiculer dans le droit de la famille des valeurs, des principes qui, non forcément expressément énoncés, sont considérés comme essentiels par le législateur: la référence pour les unions conjugales au modèle du mariage, le principe de la coparentalité, le principe de la non séparation des frères et sœurs, ou encore le droit de l'enfant à l'établissement de sa filiation d'origine en sont des exemples. Sa fonction initiale de prohibition demeure fermement établie. Il continue à interdire aux individus de disposer par convention de leur état familial: la prohibition légale des conventions de procréation ou de gestation pour le compte d'autrui en atteste notamment. Et dans les matières admettant des conventions, tels le droit du divorce et celui de l'autorité parentale, il continue à s'imposer aux individus parce que, par le biais du contrôle judiciaire, il maîtrise le jeu des volontés privées.

    Pascal Lipinski, La liquidation dans le régime de la séparation de biens, thèse soutenue en 1998 à Paris 2 

    Renaud Rolland, La responsabilité entre époux, thèse soutenue en 1997 à Paris 2  

    Le domaine de la responsabilité entre époux s'est notablement accru. Le développement de la responsabilité pour faute entre époux affecte le droit commun, malgré quelques dérogations plus apparentes que réelles: le mariage est devenu un lieu banal. La responsabilité conjugale pour faute a conquis de nouvelles terres. C’est le cas en droit pénal, et surtout en droit disciplinaire: destiné a préserver la cohésion de la famille, ce droit permet d'infliger à l'époux gravement fautif, tantôt des sanctions disciplinaires, tantôt des mesures disciplinaires de sureté. Enfin, l'époux engage sa responsabilité civile à l'égard de son conjoint, à raison d'une violation des devoirs du mariage ou d'une faute de gestion en régime communautaire. L’objectivation dans la responsabilité entre époux permet principalement de protéger l'époux créancier d'une obligation alimentaire: une faute objective suffit souvent, et parfois même aucune faute n'est exigée. En droit procédural, la recevabilité de l'action est un principe parsemé d'exceptions: les premières sont des fins de non-recevoir, propres a la matière répressive; les secondes, propres à la responsabilité civile, affectent le cours de la prescription. L'efficacité de l'action permet de déterminer si un époux a quelque chance d'obtenir l'indemnité qu'il a sollicitée en justice. Lorsque les époux sont seul à seul, la victime obtient souvent une réparation intégrale de son préjudice. En présence de tiers, des immunités conjugales modernes sont établies, afin de garantir à l'époux victime une réparation effective du préjudice qu'il a pu subir, sans que soit affecte son train de vie. Deux constats s'imposent. La responsabilité entre époux a conquis de nouvelles terres, en raison du développement des exigences conjugales. Une objectivation dans la responsabilité entre époux se produit et de nouvelles immunités conjugales sont instaurées, lorsque la sécurité alimentaire de la famille est en cause.

    Bruno Bizeul, Le télé-achat et le droit des contrats, thèse soutenue en 1996 à Paris 2  

    Cette etude est consacree a l'examen des aspects caracteristiques des contrats formes lors d'operations de tele-achat. Apres avoir propose une definition du tele-achat (offres de vente, de prestations de services ou de locations mobilieres diffusees par television, radio ou videographie diffusee, l'acceptation etant donnee par telematique interactive, telephone ou courrier) et ecarte les aspects purement audiovisuels du sujet, elle s'articule autour de deux axes. Sont d'une part etudiees les specificites rencontrees dans la formation des contrats de tele-achat (multiples offrants possibles, offre ephemere, acceptation par impulsion, analyse de la rencontre des volontes). Sont d'autre part examinees les originalites degagees dans l'execution de ces contrats : faculte de retour, intervention de tiers dans l'execution de l'obligation de delivrance, telepaiement et difficultes de preuve, recours et responsabilites en droit interne et europeen. Il en ressort que les operations contractuelles de tele-achat presentent des specificites reelles, liees en particulier aux medias utilises. Il s'agirait la d'une nouvelle variete de contrats a distance. Ces specificites restent neanmoins limitees : les contrats de tele-achat s'averent pour l'essentiel soumis aux regles de droit commun, qui fait preuve de souplesse. Afin de rendre plus sures ces operations contractuelles, appelees a se multiplier en france et en europe, des evolutions des regles juridiques applicables au tele-achat sont enfin proposees, sur le plan contractuel (envoi d'un ecrit, garantie financiere offerte aux clients. . . ) et audiovisuel (indication des marques a l'antenne. . . ).

    Roland Bouquillard, Le contentieux des actes juridiques portant sur un immeuble grévé d'usufruit, thèse soutenue en 1992 à Paris 2  

    Les actes juridiques portant sur un immeuble greve d'usufruit sont a l'origine d'un contentieux specifique. Il s7agit tantot d'un contentieux inherent au demembrement de propriete relatif notamment aux pouvoirs de l'usufruitier et du nu-proprietaire, tantot d'un contentieux classique par le demembrement de propriete. La frequence des usufruits, qui s'est accrue depuis la loi du 13 juillet 1963 qui a augmente la quotite disponible entre epoux, donne a ces contentieux un champ d'application tres vaste. Pour le reglement de celui-ci, deux categories de principes directeurs peuvent etre mises en evidence. La premiere concerne le contentieux entre usufruitier et nu-proprietaire et la seconde le contentieux avec les tiers. Lorsque l'on s'interesse aux relations entre usufruitier et nu-proprietaire, on releve trois idees directrices. Tout d'abord, le nu-proprietaire doit participer aux actes qui l'engagent a terme. Ensuite, les situations contentieuses doivent etre resolues en prennant en consideration l'interet commun entre usufruitier et nu-proprietaire. Enfin, il faut respecter l'idee selon laquelle la vocation du nuproprietaire est d'attendre la fin de l'usufruit. Lorsque l'on s'interesse aux relations avec les tiers, il faut distinguer le contentieux ne de l'intervention exclusive de l'usufruitier ou du nu-proprietaire de celui qui nait de leur intervention conjointe. Dans la premiere hypothese, les tiers doivent savoir avec qui ils contractent et doivent subir ainsi les consequences du defaut de pouvoir de leur cocontractant. Dans la seconde hypothese, le contrat forme un tout a l'egard du tiers contractant qui est ainsi pratiquement dans la meme situation que s'il avait contracte avec un plein proprietaire.

    Mohamed Chafi, Les rapports juridiques entre époux , thèse soutenue en 1989 à Paris 2  

    Le mariage fait naitre entre les epoux des rapports tant extra-patrimoniaux que patrimoniaux. En droit francais, ces rapports etaient domines par l'autorite et la hierarchie. Pendant des siecles, la direction de la famille etait exclusivement assuree par le mari. Celui-ci concentrait entre ses mains la puissance paternelle et la puissance maritale. La femme etait frappee d'une incapacite totale. Toutefois, une evolution s'est developpee depuis le cours du xixe siecle et la premiere partie du xxe. Depuis la seconde guerre notamment, le droit francais a subi de profondes transformations. Le legislateur a reussi progressivement a etablir l'egalite des sexes. Cette egalite n'est que la consecration d'un principe expressement affirme pourtant des 1789. Quant au droit marocain, il conserve des rapports d'autorite et de subordination en matiere familiale. Quoique attachee a l'islam et a ses valeurs, la famille marocaine a subi depuis un quart de siecle de profondes mutations dans sa structure et sa fonction, mais le legislateur ne s'est interesse ni de pres ni de loin aux problemes poses actuellement dans le domaine familial ; il cautionne le statut quo. Ainsi l'etude des rapports personnels et pecuniaires entre epoux montrerales multiples divergences existant dans les droits marocain et francais.

  • Charles-Alexandre Camoz, La qualification des titres sociaux des époux communs en biens, thèse soutenue en 2021 à Lyon sous la direction de Sylvie Ferré-André, membres du jury : Anne Karm (Rapp.), Geneviève Pignarre (Rapp.), Hugues Fulchiron    

    Nombreux sont les enjeux qu’implique la confrontation des exigences du régime matrimonial légal avec les règles de détention des titres sociaux, en particulier en raison de la dichotomie dont est imprégnée la notion de titre social elle-même, à travers la distinction des parts sociales de sociétés de personnes et des actions des sociétés de capitaux. Cette rencontre emporte des conséquences non négligeables tant pour les conjoints concernés que pour la structure sociétaire. De prime abord l’existence de l’écran social devrait assurer un cloisonnement entre les sphères privée et sociétaire, pourtant cette frontière n’est pas aussi marquée qu’elle y parait et l’autonomie dont l’époux associé considère disposer en vertu du droit des sociétés peut se révéler limitée, particulièrement à l’aune de la dissolution du régime matrimonial. Dans une approche guidée par les distinctions de pouvoir et de propriété en droit patrimonial de la famille, l’auteur s’interroge quant à la capacité du droit des régimes matrimoniaux à concilier l’intérêt communautaire, durant le régime matrimonial et lors de sa dissolution, avec les impératifs de souplesse, d’autonomie et de flexibilité que requiert le bon fonctionnement de la société. Le régime légal communautaire est l’illustration d’une volonté de protéger une communauté, bien que restreinte à deux individus, parfois au détriment de la liberté et du pouvoir des époux. Il s’agit notamment de savoir si la distinction du titre et de la finance, mainte fois mise en œuvre par la jurisprudence pour appréhender les parts sociales, conserve son efficacité au maintien des équilibres recherchés. Incidemment se pose également la question de la détermination du champ d’application de cette distinction, et de l’opportunité d’envisager son extension à certains titres sociaux négociables. S’agissant plus particulièrement de l’analyse des titres sociaux sous le giron des critères de qualification des biens propres, dans une analyse guidée par l’appréhension de la date de naissance du titre social autour du référentiel de sa souscription, l’auteur s’attache à présenter les modalités de mise en œuvre des règles de qualification des titres sociaux propres à un époux, notamment en vertu des régimes de subrogation réelle. L’étude des opérations d’augmentation du capital social permet également de présenter les différentes doctrines en corrélation avec des jurisprudences tranchées ou inexistantes selon les domaines. L’important étant de rappeler les circonstances dans lesquelles la préservation du principe d’attraction communautaire doit s’imposer, les domaines de mise en œuvre des exceptions audit principe devant quant à eux être appréciés de manière stricte. Aux termes de ce travail l’auteur contribue à conforter l’intérêt et les atouts du régime communautaire, démontrant que contrairement aux idées largement répandues la propriété des titres sociaux peut se concilier avec les impératifs du régime matrimonial légal.

    Valériane Kermoal, Couples non mariés : patrimoines et liquidations, thèse soutenue en 2021 à Nantes sous la direction de Raymond Le Guidec, membres du jury : Anne Karm (Rapp.), François Sauvage (Rapp.), Charles Bahurel  

    L’avènement du PACS et la reconnaissance du concubinage, par la loi n°99- 944 du 15 novembre 1999, ont officiellement consacré le pluralisme conjugal, en droit français. Caractérisées par une vie commune, ces néo-conjugalités ne paraissent pas fondamentalement éloignées du mariage. Néanmoins, alors que les époux bénéficient d’une structuration patrimoniale satisfaisante, il n’est pas certain qu’un bilan similaire puisse être dressé à l’endroit des partenaires et des concubins. Malgré l’insertion d’une définition du concubinage dans le Code civil, les concubins continuent de se voir appliquer le droit commun des contrats et ce faisant, de pâtir de l’absence de statut patrimonial. Les partenaires sont certes, quant à eux, destinataires de régimes patrimoniaux mais la jeunesse des dispositifs mis en place laisse subsister de nombreuses questions d’interprétation sur les régimes juridiques qui leur sont applicables. A l’heure où il est désormais fréquent de s’interroger sur l’opportunité d’instaurer un droit commun du couple, la mutualisation des ressources et le partage des dépenses, par les couples non mariés, conduit à s’interroger sur la construction d’un droit patrimonial uniforme. Elle commande également de rechercher une méthode liquidative pour parvenir à la dissociation de leurs intérêts patrimoniaux.

    Thibault Pennaneac'h, L'ordre public successoral : de l'indisponibilité des biens à la protection des personnes, thèse soutenue en 2020 à Lyon sous la direction de Sylvie Ferré-André, membres du jury : Anne-Marie Leroyer (Rapp.), Bernard Vareille (Rapp.), Hugues Fulchiron    

    Diverses explications peuvent être données à l'affaiblissement contemporain de l'ordre public successoral français. Celles-ci tiennent pour partie aux évolutions démographiques, le vieillissement de la population venant modifier le cadre général des relations entre générations. Elles relèvent aussi d'une modification des rapports entre la propriété juridique et le capital économique, qui implique une dématérialisation de l'héritage et une difficulté croissante de sa régulation. Enfin, la libéralisation relative des cadres juridiques de l'institution familiale vient également perturber la régulation des transmissions gratuites, traditionnellement assise sur la dévolution ab intestat. De manière générale, ces évolutions tendent à favoriser le déplacement de la contrainte d'ordre public en droit des successions, qui délaisse progressivement le modèle traditionnel de l'héritage impératif et tend à lui préférer une ambition de protection individuelle de l'héritier. Le constat des indices de cette évolution dans le droit positif doit donc amener une réflexion sur la transformation de la protection successorale de la famille au regard des principes de l'ordre public alimentaire. Devant la résistance que rencontre une telle idée dans le contexte français, la présente thèse vise à détailler les raisons qui pourraient justifier de la considérer comme une piste d'évolution à la fois pertinente et cohérente au regard de l'évolution contemporaine de la réserve héréditaire.

    François Pierre Veyrat-Durebex, Influences economiques sur le droit des successions dans son elaboration depuis 1804 : analyse comparative des metasources économiques et non-économiques, thèse soutenue en 2019 à Lyon sous la direction de Sylvie Ferré-André, membres du jury : Séverine Cabrillac (Rapp.), Raymond Le Guidec (Rapp.), William Dross    

    Au commencement, il y a le constat, en ce début de XXIe siècle, de l'influence de la sphère économique sur la refonte de la matière successorale. Certes, cela n'est pas officiel. Dans le cadre de l'élaboration de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 réformant le droit des successions et des libéralités, le législateur préfère mettre en exergue des objectifs généraux ; il est question de « simplifier », d’« accélérer » et de « sécuriser » les règlements successoraux. Si tout cela semble bien transparent de prime abord, en réalité, derrière cette « profession de foi un peu courte », se cachent des objectifs de nature économique qui traversent l'ensemble de la réforme. On peut immédiatement en citer un à titre d’exemple : celui de la survie de l’entreprise au décès de son exploitant. Cet objectif transparaît sans difficulté ; il suppose de faciliter la transmission de l’unité économique, […], mais également d'assurer la continuité de la gestion de celle-ci, […].[…] Plus avant, la dialectique suivie par le législateur du XXIe siècle n'est pas seulement celle d'une adaptation des normes juridiques aux réalités économiques contemporaines ; elle est aussi celle d'une promotion de ces normes comme instruments de compétitivité de l'économie nationale. La légistique est désormais conçue comme un vecteur dopant de la conjoncture. […] Multiplier les échanges, relancer la croissance, mettre en valeur le patrimoine économique français : ce sont là certaines des nouvelles valeurs du droit des successions, au sens de la loi du 23 juin 2006. Pour autant, cette influence de la sphère économique est-elle complètement nouvelle ? Ne sommes-nous pas en présence de l'aboutissement, ou du prolongement, d'un phénomène ancien ? On peut en effet songer que les codificateurs étaient déjà soucieux d'adapter notre ancien droit français à l'avènement de la proto-industrie, ainsi qu’au développement d'une économie d'échanges ; dans le même sens, on doit bien constater que la loi n° 71-523 du 3 juillet 1971 ne réalise, pour l'essentiel, qu’une adaptation des règles liquidatives aux fluctuations monétaires de l'après-guerre. Sans entrer plus avant dans les détails, on perçoit immédiatement en quoi ces interrogations nous portent vers la présente étude : une analyse comparative des métasources « économiques » et « non économiques », sur le thème de l'influence de la sphère économique sur le droit des successions dans son élaboration depuis 1804.

    Aurélien Molière, Dissolution des couples et compensation patrimoniale, thèse soutenue en 2012 à Lyon 3 sous la direction de Hugues Fulchiron, membres du jury : Jean Hauser (Rapp.), François Chénedé (Rapp.), William Dross    

    L’union juridique formée par deux personnes qui vivent en couple se fonde sur l’existence d’une communauté de vie, dont le droit français consacre trois modes d’organisation : le mariage, le pacte civil de solidarité et le concubinage. L’intensité de cette communauté varie selon le mode de conjugalité et chacun constitue, par conséquent, une inégale source de solidarité. Ce soutien, à la fois matériel et moral, ne résiste pas à la dissolution de l’union qui constitue dès lors, dans certains cas, la source d’un préjudice ou d’un état de besoin.Dans le but de les compenser, le droit met en œuvre une indemnisation, lors de la rupture. Ce transfert de valeurs prend la forme de dommages-intérêts, d’une prestation compensatoire et d’une indemnité in rem verso. Toutefois, après avoir assisté au recul de la faute, ainsi qu’à l’avènement d’une responsabilité objective, c’est tout le système de la compensation-indemnisation qui décline et ne semble plus adapté à l’union telle qu’on la conçoit, libéralisée dans sa dissolution et émancipatrice des individus. Ce déclin incite à rechercher l’existence d’une autre méthode de compensation.L’extinction du lien conjugal dissout la communauté de vie, sans que les effets déjà produits ne soient remis en cause. Or, tout au long de la vie commune, l’union provoque la mutualisation d’un certain nombre de richesses, qu’il convient de partager. Cette redistribution, réalisée par l’intermédiaire d’une communauté, d’une indivision ou d’une société a pour effet de compenser l’éventuelle disparité patrimoniale. Lorsque cette compensation est insuffisante ou ne permet pas à l’un des conjoints de subvenir à ses besoins, c’est une redistribution minimale que le droit organise, en tirant profit des biens présents dans le patrimoine de l’un, pour attribuer des droits utiles à l’autre, notamment sur l’immeuble affecté au logement. Ces deux formes de distribution constituent les manifestations d’un nouveau modèle : la compensation-distribution.

  • Sylvain Bernard, Le droit patrimonial des couples et la liquidation des opérations non dénouées, thèse soutenue en 2018 à Université Grenoble Alpes ComUE sous la direction de Pierre Murat, membres du jury : Bernard Vareille (Rapp.), Estelle Naudin (Rapp.), Christophe Vernières et Jean-Louis Renchon    

    La vie commune inhérente aux couples qu’ils soient mariés, pacsés, entraîne la création d’intérêts patrimoniaux entre ses membres dont la liquidation est rendue plus complexe par l’existence d’opérations non dénouées au moment de la formation ou de la dissolution de l’union. En effet, les régimes de biens se trouvent en difficulté pour appréhender certaines opérations dont le résultat demeure incertain. Or, ces opérations se sont multipliées. Elles sont le support technique de certaines rémunérations versées à un des membres du couple (participation, stock-options, etc), le fruit de son épargne (assurance-vie, contrat de capitalisation…) ou résultent des modalités d’acquisition d’un bien (prêt à intérêt, promesses synallagmatiques de vente ou compromis de vente). Leur liquidation est devenue d’autant plus conflictuelle et difficile qu’elle peut intervenir consécutivement à un divorce ou une séparation.Devant l’incertitude juridique ou économique qui marque les opérations non dénouées, on peut alors se demander comment procéder à leur liquidation alors que leur résultat est par définition inconnu.La diversité de ces mécanismes dont la conclusion est complexe ou le dénouement retardé, rend ainsi nécessaire une étude d’ensemble tant sur la question des critères de qualification déterminant l’entrée des biens dans une des différentes masses, ou dans l’indivision, que sur la problématique de l’évaluation, où les règles du valorisme apparaissent en difficulté. Cette étude a pour finalité de dégager des solutions équitables pour la liquidation des opérations non dénouées. Autrement dit, elle vise à mettre en évidence des solutions liquidatives susceptibles de préserver la justice distributive. Afin d’y parvenir, il est nécessaire d’adopter de critères de qualification adéquats et d’évaluer avec justesse les avantages économiques ou des dettes issues des opérations non dénouées.

    Marine Meunier-Mollaret, Le conjoint survivant face aux enfants du de cujus, thèse soutenue en 2014 à Paris 2 sous la direction de Jacques Foyer, membres du jury : Anne Karm (Rapp.), Nathalie Peterka (Rapp.), Raymond Le Guidec  

    La loi du 3 décembre 2001 a, incontestablement, réalisé une avancée majeure dans la protection du conjoint survivant en lui reconnaissant une vocation ab intestat en propriété et en lui permettant, le restant de sa vie, de se maintenir dans le logement conjugal. Néanmoins, cette protection se révèle insuffisante pour celui auquel la loi ferme l’option pour l’usufruit légal : le survivant laissé en la présence d’au moins un enfant issu d’une précédente union. L’introduction de cette distinction à l’article 757du Code civil ne permet pas, en effet, de garantir aux veuves et veufs, issus en particulier de familles recomposées, le maintien de leurs conditions d’existence antérieures, ce, d’autant plus que le droit viager au logement ne peut passe cumuler avec le quart légal en propriété. D’où la nécessité pour le futur défunt d’anticiper les conséquences de sa disparition. Le droit patrimonial de la famille offre, à cet égard, toute une panoplie d’instruments juridiques que le législateur du 23 juin 2006 est venu étoffer, notamment par les nouvelles libéralités-partages et les libéralités graduelles et résiduelles. Toutefois, il sera fait appel aux outils les plus classiques issus, pour les uns, du droit des régimes matrimoniaux avec les avantages matrimoniaux, pour les autres, du droit des libéralités avec l’institution contractuelle entre époux. La voie matrimoniale devant, autant que faire se peut, constituer l’essentiel de la protection du conjoint survivant. Enfin, il sera de bonne pratique de compléter ces mesures de prévoyance conjugale par le recours à l’assurance-vie et à la société civile de gestion de portefeuille de valeurs mobilières.

    Jérôme Casey, Les sûretés et la famille, thèse soutenue en 1997 à Bordeaux 4 sous la direction de Jean Hauser