ActualitésPublicationsENCADREMENT DOCTORAL
  • François Mailhé, L'organisation de la concurrence internationale des juridictions : le droit de la compétence internationale face à la mondialisation économique, thèse soutenue en 2013 à Paris 2, membres du jury : Marie-Laure Niboyet, Étienne Pataut, Philippe Théry et Laurence Usunier      

    Selon une présentation classique, la compétence juridictionnelle n’aurait en droit international privé pour objet que de déterminer les hypothèses dans lesquelles l’Etat accepterait de mettre ses juridictions à disposition des justiciables. Cette présentation achoppe cependant sur deux évolutions du droit positif. D’une part, la réglementation de la compétence est en bonne partie internationalisée, et ne suis plus ce modèle. D’autre part, elle occulte le fort développement des juridictions non étatiques instituées pour le contentieux de droit privé et économique dont l’intervention est souvent articulée avec celle des juridictions étatiques comme la compétence le fait en droit interne.Ce double handicap descriptif s’explique par la place que l’Etat conserve au coeur de la théorie classique, une place héritée des théories publicistes du début du XXe siècle. Or, ni l’évolution de la théorie générale du droit international privé, ni surtout le droit positif ne justifie plus cette place centrale de l’Etat. Il faut donc revoir la théorie de la compétence internationale à l’aune du problème presque factuel auquel elle répond, la concurrence internationale des juridictions, et ainsi réintégrer en son sein les règles qui participent de sa résolution en organisant cette concurrence. La théorie renouvellée permet alors d’observer plus complètement l’organisation de la justice internationale de droit économique. Elle autorise en outre des propositions pour un régime plus efficace ou plus souple de la compétence internationale selon que cette concurrence internationale est ordonnée par une règlementation uniforme ou qu’il s’agit seulement de coopérer.

    Elena-Alina Oprea, Droit de l'Union européenne et lois de police, thèse soutenue en 2011 à Paris 2, membres du jury : Mathias Audit, Jean-Sylvestre Bergé, Dominique Bureau, Laurence Idot et Étienne Pataut    

    L’interaction du droit de l’Union européenne avec le droit international privé se manifeste avec une acuité particulière en matière de lois de police, continuant et renouvelant les discussions suscitées par celles-ci. La promotion des intérêts de l’Union européenne par ce mécanisme de DIP peut être facilement observée. Il reste que des questions peuvent surgir quant à l’aménagement, dans les systèmes juridiques nationaux, de l’articulation des lois de police de source nationale et européenne. Le transfert de certaines compétences des Etats membres vers l’Union, le rapprochement des législations des Etats membres ou le poids plus important accordé aux raisonnements et aux intérêts européens au moment de la qualification mettent en lumière une catégorie « lois de police » avec des contours nouveaux. La mise en oeuvre des lois de police porte, elle aussi, l’empreinte de l’influence du droit de l’Union européenne. L’intégration des données liées à la réalisation du marché intérieur entraîne une perturbation significative du mécanisme traditionnel des lois de police, accompagnée d’une diminution de l’efficacité de ces normes dans les relations entre les Etats membres. L’objectif de création, au sein de l’Union, d’un espace de liberté, de sécurité et de justice s’est matérialisé par la mise en place de corps de règles européennes de DIP dans diverses matières. La méthode des lois de police en ressort transformée, suite tant à la prise de position directe du législateur européen sur les conditions de son intervention, qu’en raison des évolutions enregistrées par d’autres méthodes concurrentes de droit international privé.

    Florian Dupuy, La protection de l'attente légitime des parties au contrat , thèse soutenue en 2007 à Paris 2  

    Le droit international des investissements a vu ces dernière années l'apparition de la notion d' "attente légitime". Elle est fréquemment employée dans de nombreuses sentences dans ce domaine, généralement pour préciser le contenu des obligations de l'Etat hôte à l'égard de l'investisseur étranger. Cette notion peur apparaître nouvelle. Pourtant, les préoccupations auxquelles elle répond sont anciennes : elles existent de longue date dans les ordres juridiques internes. Parmi ceux-là, les systèmes français, allemand et anglais, ont élaboré un certain nombre de notions qui présentent de fortes parentés à celle d'"attente légitime". Cette dernière ne procède certes ni directement ni exclusivement d'aucune des notions de droit interne dont on peut la rapprocher; pourtant celles-ci ont pu avoir une influence sur l'utilisation qui en est faite par les plaideurs et les arbitres. Il demeure que la notion d'attente légitime du droit international des investissements connaît un développement qui lui est propre. Elle intervient le plus souvent au soutien des mêmes questions: celle de savoir si l'Etat hôte a violé son obligation de traitement juste et équitable; celle de savoir si l'investisseur a été exproprié indirectement; et celle du calcul du montant de l'indemnisation. Néanmoins, son utilisation la plus récente paraît pointer dans le sens d'une autonomisation par rapport à tel ou tel problème juridique déterminé. Elle semble, par ailleurs, si fondamentale à l'argumentation des parties comme à celle des arbitres, que l'on peut se demander dans quelle mesure un nouveau standard de droit international des investissements est en train de se développer sur son fondement.

    Estelle Fohrer-Dedeurwaerder, La prise en considération des normes étrangères, thèse soutenue en 2004 à Paris 2  

    La prise en considération est une technique juridique inhérente au droit international privé, bien qu'elle ne lui soit pas exclusive. Elle contribue à introduire de la justice matérielle au sein de la science du conflit de lois, dont on dit souvent qu'elle est ''aveugle''. De fait, les normes étrangères ne sont pas toujours appréhendées dans l'ordre juridique du for comme telles. Il arrive que ce dernier préfère prendre en considération une règle étrangère plutôt que de l'appliquer. Pour ce faire, le juge saisi intègre cette norme dans le présupposé de la règle qu'il a décidé d'appliquer (laquelle fournit la solution au litige). Il en est de même s'agissant des décisions étrangères (jugements, actes publics ou quasi-publics, etc. ), toutes ne bénéficiant pas d'un régime de reconnaissance, soit que leur objet touche à la souveraineté étatique étrangère, soit qu'elles n'en remplissent pas les conditions. Elles peuvent en ce cas, à l'instar des règles étrangères, être consultées par le juge comme une donnée de fait. Elles rempliront alors le rôle de " datum-condition ", celui de " datum-renseignement ", ou celui - désigné ainsi par la doctrine américaine - de " local-datum ". Ainsi définie, la prise en considération des normes étrangères trouve un terrain fertile dans le domaine du droit public. Celui du droit privé n'en est pas moins riche, quand bien même il est l'objet des méthodes de droit international privé. Et dans tous les cas, la fonction particulière de la norme prise en considération dans le syllogisme judiciaire explique la spécificité des réponses qu'appellent son régime procédural de même que la question de sa conformité à l'ordre public international.

    Alexandre Malan, Les conflits de conventions en droit international privé , thèse soutenue en 2000 à Paris 2  

    L'ordre juridique international propose des solutions au conflit de traites, en particulier a travers la convention de vienne sur le droit des traites. Les regles qu'il definit sont-elles applicables aux conflits opposant entre elles des conventions d'unification du droit des conflits de lois ? la regle de conflit de lois, meme d'origine conventionnelle, ne releve pas par son objet du droit international public, mais dispose d'un caractere regulateur des litiges prives. Il est possible theoriquement de s'affranchir du droit international public, afin de rechercher une methode s'appuyant sur la solution la plus adequate du litige prive en cause. Sa vocation a intervenir n'est cependant pas exclue, puisqu'en raison de son origine, le droit unifie peut etre soumis a l'examen des juridictionsinternationales, et sanctionne par elles. Toute methode qui mettrait le choix de la convention dans la dependance d'un reglement satisfaisant du litige prive, devrait etre confrontee dans son resultat aux regles de coordination qu'il definit. La methode proposee vise a determiner la fonction de la regle de conflit dans l'ordre juridique du for, puis a selectionner le rattachement conventionnel satisfaisant au mieux cette fonction. Cette methode est conforme aux principes d'interpretation des traites, qui offrent un regime specifique a la reglementation unifiee en matiere privee. Le resultat deduit de la methode fonctionnelle sera confronte aux clauses de coordination. La responsabilite internationale de l'etat qui peut s'en suivre est integree dans la problematique du droit international des conflits de conventions. Au dela de la problematique ainsi decrite, le conflit presente des caracteres originaux lorsqu'interviennent des normes du droit communautaire, ou des normes conventionnelles definissant des droits fondamentaux

    Florence Bernard, Les clauses attributives de juridiction dans les conventions judiciaires européennes, thèse soutenue en 2000 à Paris 2  

    L'article 17 des conventions de Bruxelles du 27 septembre 1968 et de Lugano du 16 septembre 1988 régit les clauses attributives de juridiction, dont l'utilisation est très fréquente dans les contrats internationaux et le contentieux important. L'étude se propose de rechercher si l'existence d'une réglementation européenne des clauses attributives de juridiction évite toute interprétation divergente entre États contractants et si cette réglementation répond aux besoins du commerce international, c'est-à-dire à la rapidité de conclusion des contrats mais aussi au besoin de prévisibilité des parties. Pour répondre à cette double question, il convenait d'étudier la teneur exacte de cette réglementation en analysant la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes ainsi que celle des juridictions des différents États tels que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Au cours de cette analyse, il est apparu que, d'une part, selon leur tradition juridique, les tribunaux nationaux n'éprouvent pas les mêmes difficultés d'interprétation et, d'autre part, l'équilibre de la réglementation entre les objectifs antinomiques que sont la rapidité de conclusion et la protection de l'adhérent à une clause attributive de juridiction est actuellement moyennement satisfaisant mais pourrait être amélioré. Cette étude est menée en trois étapes. La première consiste à délimiter le champ d'application de l'article 17. La seconde correspond à l'analyse des conditions de validité aussi bien de la forme que de fond des clauses attributives de juridiction et enfin, la troisième étape a pour objet de déterminer les effets processuels et contractuels de la clause de compétence.

    Guido Carducci, La spécialisation des sources du droit des contrats internationaux, thèse soutenue en 1998 à Paris 2  

    Face a la mondialisation des echanges, les sources du droit des contrats internationaux ont connu de profonds bouleversements. Ces derniers ont pris la forme d'une specialisation croissante des sources. Cette etude se propose d'analyser la complexite de cette situation nouvelle en deux volets distincts. En premier lieu, dans la premiere partie, l'analyse porte sur la specialisation materielle des sources liee au pluralisme de regimes de sources officielles. Il est ici question d'etudier l'agencement entre les sources nationales, communautaires et internationales. En second lieu, dans la deuxieme partie, l'analyse est consacree a la specificite juridictionnelle des sources. Le statut des ces dernieres n'est pas necessairement unitaire selon le cadre juridictionnel de leur mise en oeuvre. L'ecart potentiel entre justice etatique et justice arbitrale a l'egard des sources est etudiee aussi bien dans ses causes que dans sa portee. Le bilan de cette etude est celui d'un agencement de plus en plus complexe, eu egard au pluralisme croissant de regimes, d'une part, et a l'ecart potentiel des regimes d'accueil juridictionnel des sources, d'autre part.

    Liseth Mojica Gomez, Le commerce international de la parfumerie sélective française en Amérique latine, thèse soutenue en 1994 à Paris 2  

    Le commerce international de la parfumerie selective francaise en amerique latine, se nourri de deux sources; l'une legale et l'autre illegale; en premier lieu, la source legal, elle est constituee par les distributeurs exclusifs, les filiales et les fabricants sous licence, qui vont assurer la distribution et la commercialisation des parfums de luxe sur un territoire quelconque de l'amerique latine. Ces representants legaux sont selectionnes par le fabricant suivant des criteres commerciaux et personnels afin de trouver la personne la mieux qualifiee pour accomplir la mission de vendre le reve et le luxe qu'incarnent les parfums selectifs; une fois que la personne est choisi, un contrat est necessaire pour que le fabricant et son representant se mettent d'accord, entre autres sur : le territoire concerne, les produits a representer, les commandes, l'exportation-importation, le chiffre d'affai res par an, la publicite des produits, la defense de la marque. . . En second lieu, la source illegale, elle est constituee par la contrefacon et la contrebande, qui sont deux sortes de parasites du commerce legal. La contrefacon va de la fabrication de l'arome, des flacons et des cartonnages jusqu'a l'imitation de la marque, ce qui est fait avec une grande habilete et d'une maniere parfaite; la contrebande in nonde les marches latino-americains par toute sorte de moyens inimaginbles. Ce co mmerce illegal est tres developpe grace a deux allies : le manque d'autorites bien formees et specialisees pour le combattre et le manque de sanctions suffisamment severes pour etre efficaces.

    Philippe Reigné, La notion de cause efficiente du contrat en droit privé français, thèse soutenue en 1993 à Paris 2  

    La cause efficiente du contrat est une notion sur laquelle la doctrine ne s'attarde pas. Cette notion represente pourtant un outil indispensable a la comprehension des debats relatifs a la force obligatoire du contrat et a la portee du principle du consensualisme ; de maniere generale, elle constitue l'une des pieces maitresses de toute theorie du contrat et de l'acte juridique. Est cause efficiente du contrat tout evenement a la survenance duquel l'effet contractuel considere est imperativement et specialement suybordonne. Cette definition, tres generale, ne suffit pas a caracteriser la notion, car il existe deux conceptions tres differentes de la cause efficiente du contrat. La conception mecaniste de la cause efficiente contractuelle suppose que les effets contratuels sont unis a leur cause efficiente par un lien de causalite sembable a celui qui relie un phenomene physique a sa cause. La cause efficiente mecanique est une cause generatrice. La conception mecaniste de la cause efficiente contractuelle explique la formation du contrat par un principe de causalite. Toutefois, le droit positif francais ne se plie pas au determinisme que la conception mecaniste implique quant a la formation du contrat. La conception normativiste de la cause efficiente contractuelle considere que les effets contratuels sont rattaches, de maniere artificielle, par le droit objectif a la rencontre des volontes des parties contractantes. Cette conception substitue au lien de causaulite postule par la conception mecaniste une relation d'imputation qui fait de la

    Anne-Marijke Morgan de Rivery-Guillaud, Recherches comparatives sur l'uniformisation des sûretés mobilières, thèse soutenue en 1989 à Paris 2  

    Le droit francais des suretes mobilieres a connu une double evolution, la premiere avec la creation de plusieurs gages sans depossession ou hypotheques mobilieres, la seconde avec l'utilisation de garanties derivant du droit de propriete. Un tel processus a abouti a la juxtaposition de deux systemes, dont le second deroge a la plupart des regles gouvernant les suretes mobilieres conventionnelles et en particulier a celles applicables en cas de faillite du debiteur. Une refonte globale des suretes mobilieres parait donc s'imposer pour rendre a cette partie du droit une certaine homogeneite. Cette reforme doit-elle s'orienter, a l'exemple du droit allemand, vers une large admission du droit de propriete comme mode de garantie, ou doit-elle plutot, sur le modele des droits americain et canadien, opter pour une generalisation de l'hypotheque mobiliere et une uniformisation des regles applicables aux suretes mobilieres ? cette derniere option qui nous parait seule a meme de permettre l'instauration en france d'un systeme moderne et informatise de suretes mobilieres. Son extension aux autres etats membres oeuvrerait pour une meilleure integration des systemes de suretes mobilieres dans le grand marche europeen.

  • Constantin Ringot-Namer, La loi applicable à la responsabilité du fait des produits, thèse soutenue en 2020 à Université de Lorraine sous la direction de Olivier Cachard et Paul Klötgen, membres du jury : Olivera Boskovic (Rapp.), Laurence Usunier (Rapp.), Jean-Sébastien Borghetti    

    La détermination de la loi applicable à la responsabilité du fait des produits pose l’épineuse question du rattachement. En France, où la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 est en vigueur depuis une quarantaine d’années, la question du rattachement approprié se repose suite à l’introduction de l’article 5 du Règlement Rome II. N’est-ce pas l’occasion de relancer le débat sur le rattachement approprié en la matière ? Ce nouveau rattachement est-il plus pertinent que celui inscrit dans la Convention ? Plus encore : l’introduction, en France, d’une nouvelle règle de conflit de lois relative à la responsabilité du fait des produits n’invite-t-elle pas à s’interroger sur la nécessité d’une spécialisation du rattachement en la matière ? La lex loci delicti n’est-elle pas déjà suffisante en ce domaine ? Et même : ne faudrait-il pas, de manière subversive, s’inspirer du modèle des États-Unis et laisser le soin au juge, guidé par des directives générales, de désigner au cas par cas la loi applicable ? Assurément, l’introduction de l’article 5 du Règlement Rome II dans le paysage juridique français nous impose de remettre sur le métier la recherche du rattachement approprié. Mais l’identification du rattachement approprié n’épuise pas la question de la détermination de la loi applicable à la responsabilité du fait des produits. À supposer un tel rattachement identifié, peut-il être mis en œuvre sans perturbation devant le juge français ? Ne souffre-t-il pas de la concurrence des dispositions de transposition de la Directive de 1985 qualifiées de lois de police ? Son application ne porte-t-elle pas atteinte à la libre circulation des marchandises dans l’Union européenne ? Comment pourrait-il s’inscrire dans le conflit de normes entre la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 et l’article 5 du Règlement Rome II, existant devant le juge français ? Un tel rattachement serait-t-il compatible avec le caractère collectif de l’action de groupe, introduite récemment en France ? On le voit, la détermination de manière appropriée de la loi applicable à la responsabilité du fait des produits devant le juge français suppose de trancher le débat renouvelé du rattachement approprié, mais aussi de relever de nouveaux défis liés à la possibilité de mise en œuvre du rattachement

  • Daniel de Andrade Levy, L'abus de l'ordre juridique arbitral : contributions de la doctrine de l'abus de droit à l'arbitrage international, thèse soutenue en 2013 à Paris 2 sous la direction de Christian Larroumet, membres du jury : George A. Bermann, Thomas Clay et João Bosco Lee    

    L’essor théorique de l’arbitrage international observé dans les dernières décennies n’a pas toujours été accompagné par le développement d’instruments d’application de ses représentations conceptuelles. L’idée d’un ordre juridique arbitral détaché des ordres étatiques est défendue dans un souci de systématisation théorique du problème plutôt que de résolution pratique du litige entre les parties. En même temps, la justice choisit de s’intéresser plutôt à la solution de l’ordre qu’à celle de l’équité. Nous proposons alors d’examiner les principales distorsions résultant de l’intervention étatique dans l’arbitrage international à partir de cette perspective, soit-elles relatives à la convention (comme les mesures provisoires et référés étatiques ou les contestations de la clause compromissoire), soit-elles relatives à la sentence, spécialement autour de l’exequatur des sentences annulées. Nous présentons la litispendance, les anti-suit injunctions, la res judicata et les tentatives de dialogue entre les différents fors comme des instruments aptes au contrôle de ses déviances, lesquels sont encore trop limités par un raisonnement d’application généralisant, déductif et amoral, fondé sur la méthode du droit international privé, qui n’a plus sa place dans l’arbitrage international. Face à ces distorsions, nous proposons alors la doctrine de l’abus de droit pour permettre un retour vers l’intérêt des parties dans l’arbitrage international. Sans négliger l’importance du « droit », correspondant aux représentations théoriques de l’arbitrage international, cette notion peut néanmoins en saisir les « abus ». La doctrine de l’abus apporte alors une conception matérielle, flexible et finaliste aux mécanismes de contrôle de l’arbitrage international. On ne parlera alors plus de distorsions de l’ordre juridique arbitral, mais d’abus de l’ordre juridique arbitral.