L’appel à contribution a pour but la réalisation du deuxième numéro de la revue Mélété - Cahiers d’histoire et d’anthropologie du droit. La revue Mélété est une nouvelle revue d’histoire et d’anthropologie du droit. Créée afin de mettre en valeur les travaux interrogeant le droit de manière trans ou pluridisciplinaire, elle s’intéresse particulièrement à l’étude historique et anthropologique des modèles alternatifs de normativité. Dans un objectif de décloisonnement des travaux sur le droit, elle vise à mobiliser les méthodes et outils de sciences tels que la sociologie, l’épistémologie ou la philosophie afin de contribuer à un éclairage nouveau du droit, de sa perception, mais également de ses effets ou de ses usages alternatifs. Cet objet d’étude se conjugue avec une volonté de mise en valeur de la jeune recherche en histoire du droit et de la diffusion du savoir scientifique.
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Argumentaire
Depuis la période antique, en somme à partir du moment où l’écrit apparaît et se diffuse, nous voyons émerger la pratique de l’animalisation du criminel1 que l’on désignera au moyen de l’expression dégagée par Greta Olsen, c’est-à-dire celle du criminel-animal (criminal as animal2).
En dépit d’une part de dynamiques contemporaines visant à accorder, le cas échéant, le statut de personne à des animaux3, ou à abolir l’expérimentation animale, et d’autre part, d’arguments en faveur de la réhabilitation des criminels, aujourd’hui encore cet usage du criminel animalisé persiste et il n’y a, pour s’en convaincre qu’à suivre les actualités. Il suffit qu’un crime assez grave et spectaculaire se produise et fasse se déchainer l’opinion publique pour que l’auteur du forfait se voie qualifié, de manière plus ou moins précise, de « bête4 ». C’est le cas des agressions sexuelles, en particulier pédophiles ; des meurtres, surtout particulièrement violents ou encore lorsqu’ils sont commis par un tueur de masse ou encore du terrorisme5. Sur ce dernier point, les trois attentats qui ont frappé Paris en novembre 2015 sont particulièrement révélateurs. Vivement condamnés par les dirigeants politiques du monde entier qui les ont qualifiés de « bestiaux », leurs auteurs ont été décrits comme des « barbares », des « bêtes », des « animaux » ou encore des « sauvages ». Qualifier un criminel de « sauvage » ou de « bête » suggère que certains transgresseurs, à l’instar des animaux, sont guidés par leurs instincts et non leur raison. Il y a clairement là une tentative des humains de ne pas assumer leurs instincts violents en se défaussant sur l’animal6. Ainsi, la philosophe Mary Midgley attribue la tradition d’attribuer la violence et la rage aux « bêtes » au désir des humains de ne pas prendre conscience de leurs propres propensions à la violence : « L’Homme a toujours refusé d’admettre sa propre férocité et a tenté de détourner l’attention en faisant passer les animaux pour plus féroces qu’ils ne le sont. Parfois, les animaux eux-mêmes ont été blâmés et punis. Des coutumes telles que l’écorchage des loups ont probablement été conçues comme des punitions, bien qu’il soit difficile de distinguer cette intention de la magie. Et il est certain que la méchanceté des animaux a souvent été utilisée pour justifier le fait que nous les tuions ou que nous intervenions d’une manière ou d’une autre7 ». Le caractère intemporel et universel de la bestialisation du criminel nous fait penser que tant que la structure humaniste et spéciste de subjectivation demeure intacte, et qu’il est institutionnellement accepté de systématiquement exploiter et tuer les animaux non humains, que les pratiques consistant à abuser des humains en les traitant comme des animaux peuvent se produire ». L’idée sous-jacente est que le discours humaniste spéciste est préjudiciable à la fois pour les animaux humains et non humains. La métaphore du criminel-animal fusionne délibérément animalité, race et classe pour thériomorphiser certains humains8. Cela emporte, entre autres conséquences, de renforcer les divisions entre les espèces : les humains normatifs ne commettent pas de crimes « bestiaux » ; en revanche, les animaux et les humains animalisés le font9. On notera que lorsqu’un homme est animalisé en raison de ses méfaits ou de sa marginalité, il ne perd pas totalement son humanité devenant ainsi une sorte d’hybride. Or ce caractère composite emporte le rejet de sa communauté puisque l’on sait depuis les travaux de Mary Douglas l’aversion de l’homme pour le chevauchement des catégories qui repose sur le besoin de définir les choses comme étant contenues à l’intérieur de frontières clairement marquées10. Effectivement, les phénomènes qui brouillent la perception de l’intégrité physique ou de la contenance ont tendance à être considérés comme déficients, sales et moins bons. En revanche, Steve Baker a pu démontrer que les êtres humains totalement associés à certains animaux en sortent généralement renforcés11.
Dans le contexte du droit pénal, ce n’est pas cette dernière vision qui l’emporte. On notera que le choix de la terminologie employée est révélateur à maints égards. Aussi, la question de la linguistique ne peut pas être ignorée. Certains auteurs se sont élevés contre ces confusions sémantiques, à l’image de Théodore Monod, qui écrit : « Bestial : J’invite ici tous mes amis, qui sont aussi ceux des animaux, à rayer définitivement de leur vocabulaire l’adjectif “bestial” : un crime affreux sera qualifié par la presse, peut-être même en gros caractères, de “crime bestial” ; or il s’agit en réalité d’un crime spécifiquement humain et totalement étranger au monde animal. De quel droit continue-t-on en effet à calomnier sans raison un monde animal qui, même dépourvu de cette conscience morale, censée représenter notre glorieux apanage, aurait parfois de précieux enseignements à nous donner ? »12
L’assimilation du criminel à un animal a évidemment des implications juridiques et politiques. Juridiques car qualifier un criminel d’animal met en évidence la déviance sur laquelle la pleine force de la loi peut être appliquée. Autrement formulé, la déshumanisation justifie d’appliquer une peine plus sévère. Politique parce que recouvrir à la thérimorphisation, permet souvent de détourner l’attention des schémas habituels de violence. Ainsi dans le cas des violences contre les femmes, la bestialisation des criminels « suggère que [le viol] est le fait de quelques fous du sexe, et que la solution consiste à les enfermer pour longtemps »13.
Pourront faire l’objet d’investigations les périodes antique14 et médiévale15 au cours desquelles nous relevons de nombreuses illustrations de bestialisation du criminel. Le phénomène inverse s’observe aussi ; celui de l’humanisation de l’animal pour mieux le criminaliser16, ce dont les procès faits aux animaux sont particulièrement révélateurs17.
Le champ d’investigation géographique pourra être étendu, selon les contributions proposées, même si la recherche académique tend à considérer que c’est véritablement dans l’Angleterre du xvie siècle, dans le contexte particulier de la naissance du capitalisme, que la métaphore du criminel-animal se développe18. Ainsi Olsen estime que : « l’association de l’animalité et du crime a permis de diminuer les angoisses sociales liées à la montée perçue de la criminalité et à la vulnérabilité des individus respectueux de la loi. Les signes d’animalité suggéraient que le crime faisait partie intrinsèque de certains types de personnes et que leur déviance était innée, puisque les animaux naissent tels quels. Décrire les délinquants en termes d’animaux, c’était suggérer que leurs tendances criminelles étaient irréparables »19. On trouve même des traces dans les écrits des criminalistes de l’époque d’affaires où l’homme prétend se transformer en animal pour commettre des crimes. Par exemple, en France, le juriste La Roche Flavin rapporte un arrêt du Parlement du Toulouse du xvie siècle dans lequel « un pauvre rustique (…) se persuada [qu’il devînt loup et] (…) se mit à hurler, courir les champs et gâter les passants, principalement les petits enfants qui ne pouvaient faire résistance, il les mordait, étranglait et mangeait (…) »20. Le criminel est ici parfaitement animalisé.
La littérature anglaise du début de l’époque moderne illustre encore cette la tendance à assimiler le criminel à un animal. Ainsi, le théâtre et la littérature scélérate du début de l’époque moderne peuvent être considérés comme des préfigurations des théories biologiques du crime de la fin du xixe siècle, qui elles-mêmes ont suivi l’acceptation progressive de la théorie darwinienne de l’évolution. Chez les pamphlétaires et dramaturges principaux du xvie siècle — Thomas Harman, Robert Greene, Thomas Dekker — on peut observer l’usage d’animaux à connotation négative comme les rapaces charognard, les chenilles prédatrices, les porcs licencieux ou encore les rapaces charognards, pour caractériser les délinquants, c’est-à-dire ceux qui commettent positivement des actes délictueux mais encore ceux qui leur sont assimilés par leur simple statut social, c’est-à-dire les pauvres et les marginaux de manière générale. La période moderne marque effectivement le début des inquiétudes face à une vague plus ou moins fantasmée de criminalité, causée par l’évolution démographique, les changements agraires, les guerres, l’urbanisation, l’augmentation du vagabondage, ainsi que la peur des migrants et l’anxiété liée à la contrefaçon d’identité. Le besoin de délimiter un groupe d’indésirables comme étant intrinsèquement différent est devenu prégnant et nous pouvons observer à partir du xvie siècle, une inflation des lois et des mesures politiques sanctionnant les populations considérées comme criminogènes21 mais aussi la multiplication des textes semi-fictionnels et fictionnels dans lesquels les déviants22 — les pauvres, les anciens soldats ou encore les itinérants — étaient représentés comme des animaux23. En somme, les populations stigmatisées servaient de bouc émissaire aux craintes d’instabilité sociale.
Cette tendance se poursuit tout au long des siècles suivants dans la littérature. Au xviie siècle, dans le théâtre moderne de Shakespeare (Richard III par exemple) ou de Ben Jonson (Volpone, or the Fox) qui associe anormalité physique, comportement criminel et animalisation si bien que l’on peut y voir les prémices de la théorie du criminel né ; au xviiie siècle, dans des œuvres littéraires colonialistes comme Robinson Crusoé ou Les voyages de Gulliver qui ciblent en particulier les personnes ethniquement différentes mais aussi les pauvres dans les aventures de Caleb Williams ; et au xixe siècle où la métaphore de l’animal criminel chez Dickens ou Zola devient de plus en plus « scientifisée » sur le plan psychologique, criminologique et biologique et où la « sauvagerie » est perçue comme un atavisme et un trait intérieur caché, accessible uniquement à l’observateur professionnel — scientifique, détective ou criminologue. Cette littérature du xixe siècle anticipe les représentations biologistes ultérieures des criminels, à la fois dans la fiction et dans la criminologie naissante, notamment avec Cesare Lombroso, fondateur de l’« anthropologie criminelle ». Les conséquences de la therimorphisation des hommes sont que les personnes animalisées ne devaient pas être plaintes pour leur pauvreté ou leur errance, car leurs caractéristiques bestiales les marquaient comme fondamentalement différentes du reste de la population. Les signes d’animalité suggéraient que le crime était une composante essentielle de certains types de personnes et que leur déviance était innée est incorrigible, tout comme les animaux naissent et meurent avec leurs traits24.
En dépit d’une évolution à partir du milieu du xviiie siècle, de la perception que les hommes ont des animaux25, aujourd’hui, et encore plus depuis les années 1970 à partir desquelles on perçoit une évolution vers une justice rétributive, émotionnelle et médiatisée, la métaphore du criminel-animal reste vivace. Il suffit de se rappeler la photo de la prison d’Abu Ghraib, publiée en 2004, où l’on voit Lyndie England poser pour l’appareil photo tout en menant un prisonnier irakien nu par une laisse autour du cou, pour être convaincu que, dans certaines conditions, les prisonniers sont encore considérés et maltraités comme des animaux. On peut également pour s’en convaincre évoquer les nombreux adages et expressions qui associent la déviance à l’animalité26. Certains auteurs contemporains comme Jean-Claude Nouët s’insurgent : « Pourquoi donc “bête comme une oie”, “sale comme un cochon”, “paresseux comme une couleuvre” ? (…) Pourquoi le “bonnet d’âne” ? Pourquoi la “bêtise” elle-même ? »27
Au-delà de l’Occident, il sera intéressant d’interroger les sociétés traditionnelles sur la métaphore de l’animal criminel, en fonction de l’ordre juridique considéré. On sait déjà que les animaux peuvent intervenir dans ce que nous pourrions appeler le droit pénal. Ainsi, dans la multitude des systèmes de droit africain, par exemple, la charge de la preuve peut revenir à un animal28. Dans cette veine, la sanction pourra être infligée par un animal sauvage susceptible de s’en prendre au coupable. Ici, il s’agit du schéma inverse, non pas du criminel animalisé mais de l’animal, en quelque sorte, justicier, ou plutôt auxiliaire de justice. Dans cette hypothèse, soit la bête agit sur l’ordre des esprits, soit elle le fait sur l’ordre du sorcier (le chaman) soit ce dernier prétend se transformer, selon les croyances, « en lion, panthère, crocodile ou requin »29, ou autres. On revient ici au phénomène de métamorphose inscrit dans les croyances de plusieurs sociétés traditionnelles, comme dans les sociétés circumpolaires30 ou chez les Chewong de Malaisie31. Les contributions d’anthropologie juridique traitant de ce rapport entretenu par les sociétés traditionnelles seront favorablement accueillies.
Dans une optique prospective, se pose enfin la question du dépassement du criminel animalisé. Les manifestations de la métaphore sont encore légion. Cependant, au regard du changement de paradigme en cours, le regard juridique sur le vivant change peu à peu, ébranlant le droit anthropocentré32, dessinant peut-être les contours d’une Cosmopolis33. Les droits accordés à des animaux ou à des éléments de la nature dans d’autres systèmes juridiques ont des répercussions sur la manière dont nous appréhendons notre rapport au monde. Le droit pénal est le reflet des aspirations et des craintes d’une société. Son évolution et ses perspectives seront à mettre en relief avec le sujet traité ici : est-ce une métaphore qui peut perdurer ?
1 Voir : R. Evêque, « Chronique d’un mort-vivant. Mise en altérité et devenir de l’homo sacer romain », Droit et Cultures, no 76, 2018, p. 31-83 ; La bête humaine. Le criminel animalisé dans la Rome ancienne : l’exemple du parricide, Lyon, PUL, En cours de publication, 2025 ; « L’animal criminel : le sacrifice sanglant durant l’Antiquité romaine », en cours de publication, 2025.
2 G. Olson, « Like a Dog: Rituals of Animal Degradation in J.M.Coetzee's Disgrace and Abu Ghraib Prison », JNT : Journal of Narrative Theory, no 44-1, 2014, p. 116-156.
3 Voir par exemple la trilogie sur la personnalité juridique de l’animal qui invite à refondre la notion de personne pour y intégrer les animaux comme des personnes physiques non-humaines : C. Regad, C. Riot (sous dir.), La personnalité juridique de l’animal (I) — L’animal de compagnie, Paris, LexisNexis, 2018 ; La personnalité juridique de l’animal (II) — Les animaux liés à un fonds (les animaux de rente, de divertissement, d’expérimentation), Paris LexisNexis, 2020 ; La personnalité juridique de l’animal (III) — Les animaux sauvages, Paris, Mare & Martin, 2024. Voir aussi, des mêmes auteurs, le dossier sur « La personnalité juridique de l’animal » paru dans la Revue Droit & Patrimoine, no 311, mars 2021, p. 18-46.
4 Le terme « bête » a progressivement été remplacé par « animal » pour désigner tous les êtres vivants non humains, tandis que « bête » et ses dérivés ont pris des connotations de diable et de mal, étant utilisés pour dénigrer les femmes, les ethnies et les criminels (C. Hill, Antichrist in Seventeenth-Century England, Oxford, Oxford University Press, 1971, p. 40 ; K. Thomas, Man and the Natural World: Changing Attitudes in England 1500–1800, Harmondsworth, Penguin, 1983, p. 43 ; E. Fudge, Renaissance Beasts: Of Animals, Humans, and Other Wonderful Creatures, Champaign, University of Illinois Press, 2004, p. 17).
5 Notons encore que, en particulier aux États-Unis, les criminels noirs sont souvent comparés à des bêtes, notamment dans les récits de crimes impliquant des victimes blanches (K. Soothill et S. Walby, Sex Crime in the News, London and New York, Routledge, 1991, p. 39-40).
6 Thomas d’Aquin à cet égard estime dans sa Summa Theologiae que : « La sauvagerie et la brutalité tirent leur nom d’une ressemblance avec les bêtes sauvages qui sont également décrites comme sauvages ». On peut évoquer également la grande chaine de l’être, un modèle chrétien qui hiérarchise le monde. Au sommet se trouve Dieu puis les anges, les hommes et enfin les animaux. Il y est suggéré qu’en cas de commission d’un péché, l’homme rétrograderait pour se retrouver au même niveau que les animaux (Genèse, 1.26).
7 M. Midgley, Beast and Man: The Roots of Human Nature, London and New York, Routledge, 1995, p. 30.
8 G. Olson, Criminals as Animals from Shakespeare to Lombroso, Berlin - New York, De Gruyter, 2013
9 M. Hesse, « The Cognitive Claims of Metaphor », The Journal of Speculative Philosophy, New Series, vol. 2-1, 1988, p. 6.
10 M. Douglas, Food in the Social Order, London and New York, Routledge, 1984, p. 4-52.
11 Comme lorsque Margaret Thatcher s’est félicitée d’être une tigresse (S. Baker, Picturing the Beast: Animals, Identity, and Representation, Champaign, University of Illinois Press, 2001, p. 109).
12 T. Monod, « Bestial », Dictionnaire humaniste et pacifiste, Paris, Arthaud, 2004, p. 22.
13 K. Soothill et S. Walby, Sex Crime in the News, London and New York, Routledge, 1991, p. 156.
14 Notons par exemple que l’historien romain Salluste, La Guerre de Jugurtha, XVII, décrit les premiers habitants de l’Afrique comme « des gens grossiers et non civilisés, se nourrissant comme des bêtes de la chair des animaux sauvages et des fruits de la terre » (B. Isaac, The Invention of Racism in Classical Antiquity, Princeton, Princeton University Press, 2006, p. 147).
15 Citons à cet égard Boèce et Thomas d’Aquin ou encore les bestiaires médiévaux comme Le livre des bêtes. Voir : M.-H. Tesnière et T. Delcourt, Bestiaire du Moyen Âge : les animaux dans les manuscrits, Paris, Somogy Éditions d’art, 2004 ; F. Audoin, C. Beck, R. Delort, M. Durliat, M. Zink, Le monde animal et ses représentations au Moyen Âge (xie-xve siècles) : Actes du XVe Congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, Toulouse, FeniXX, 1985 ; A. Delacampagne, C. Delacampagne, Animaux étranges et fabuleux. Un bestiaire fantastique dans l’art, Paris, Citadelles & Mazenod, 2003 ; M. Pastoureau, Bestiaires du Moyen Âge, Paris, éditions du Seuil, 2011 ; W. B. Clark, A Medieval Book of Beasts: The Second-Family Bestiary. Commentary, Art, Text and Translation, Woolbridge, Boydell & Brewer, 2006 ; F. McCulloch, Medieval Latin and French Bestiaries, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1962 ; X. Muratova, « Problèmes de l’origine et des sources des cycles d’illustration des manuscrits des bestiaires », G. Bianciotto, M. Salvat (dir.), Épopée animale, fable et fabliau : actes du IVe Colloque de la Société internationale renardienne, Evreux, 7-11 septembre 1981, Paris, PUF, 1983, p. 383 et s. ; J. Rebold Benton, Bestiaire médiéval : Les animaux dans l’art du Moyen Âge, Abbeville, 1992 ; A. Zucker, Physiologos, le bestiaire des bestiaires : Texte traduit du grec, introduit et commenté par Arnaud Zucker, Grenoble, Jérôme Millon, 2005.
16 À cet égard, voir, I. Fabry-Tehranchi et A. Russakoff, Human and Animal in Medieval France (12th-15th c.), Amsterdam-New-York, Rodopi, 2014.
17 C. Regad, Droit des Animaux — Approche historique et anthropologique Intégrant les développements sur le droit du vivant et la jurisprudence de la Terre, Les Institutes, Animal Law & Earth Jurisprudence, 2e édition, Independently Published, 2023. Publié en partenariat avec le programme de l’ONU Harmony with Nature, p.232 et s.
18 Les historiens continuent toutefois de débattre de l’augmentation réelle de la criminalité à la fin du XVIe et au début du xviie siècle (P. Spierenburg, The Prison Experience. Disciplinary Institutions and Their Inmates in Early Modern Europe, Amsterdam, Amsterdam University Press, 1981, p. 322).
19 Olson, 2014, Ibid., p. 124 et s.
20 B. de La Roche Flavin, Arrêts notables du Parlement de Toulouse donnés et prononcés sur diverses matières, civiles, criminelles, bénéficiales et féodales, Toulouse, Caranove, 1745, p. 150.
21 Par exemple la loi de 1547 intitulée For the Punishment of Vagabondes and for the Relief of the poore and impotent Parsons (VI, 3). Ces lois disposaient entre autres l’asservissement, le marquage au fer rouge, le fouet et de courtes incarcérations pour les pauvres (P. Fumerton, The Culture of Mobility and the Working Poor in Early Modern England, Chicago, University of Chicago Press, 2006, p. 22).
22 Quel que soit le niveau réel de la criminalité, la perception d’un désordre croissant était omniprésente, alimentée par une littérature prolifique sur le sujet, notamment les pamphlets sur les voyous et les pièces de théâtre urbaines.
23 Le chirurgien du xve siècle William Clowes a écrit que la nation était contaminée par des vagabonds ressemblant à des bêtes : « (…) ces créatures immondes augmentent chaque jour, au grand dam de la République et de toute la nation » (cité par M. Healy, Fictions of Disease in Early Modern England Bodies, Plagues and Politics, London, Palgrave, 2001, p. 37-38).
24 Au xviiie siècle cependant, des auteurs comme Jeremy Bentham ou Cesare Beccaria croyaient en l’idée d’une réhabilitation des criminels.
25 Citons par exemple, The Four Stages of Cruelty (1751) de Hogarth ; An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1789) d'Alexander Pope sur la cruauté, ou encore The Prisoner as Suffering Animal de Caleb Williams (1794).
26 K. Thomas, Man and the Natural World: Changing Attitudes in England 1500–1800, op. cit., p. 40-43.
27 J.-C. Nouët, « Le monde animal et nos rapports avec lui », Revue des sciences morales et politiques, no 141, 1986, p. 487.
28 N. Rouland, Anthropologie juridique, Paris, PUF, 1988, p. 314.
29 Le cas du requin se retrouve dans l’archipel des Nouvelles-Hébrides. E. Rau, Le juge et le sorcier, Paris, Robert Laffont, 1976, p. 184.
30 T. Ingold, « Totemism, Animism, and the Depiction of Animals », T. Ingold (dir.), The Perception of the Environment: Essays on Livelihood, Dwelling and Skill, London and New York, Routledge, 2000, p. 111 et s.
31 S. Howell, « Nature in culture or culture in nature ? Chewong ideas of ‘‘humans’’ and other species », P. Descola, G. Pálsson (dir.), Nature and Society: Anthropological perspectives, Londres, Routledge, 1996, p. 135.
32 C. Regad, « L’ébranlement d’un droit anthropocentré, signe d’une nouvelle ère ? », La Semaine Juridique — Édition générale, no 27, 5 juillet 2021, p. 1309-1316.
33 C. Regad, C. Riot, Cosmopolis — Humains, Animaux, Nature : plaidoyer pour une Nouvelle Alliance du peuple de la Terre, Paris, Les Impliqués Éditeur, 2024.
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