Date limite le vendredi 01 sept. 2023
I. - Présentation : thèmes et enjeux
Avec pour cadrage général l'étude des rapports entre les normes juridiques et les productions scientifiques, ce colloque vise à analyser le rôle du droit dans la régulation des activités scientifiques ainsi qu'à appréhender l'influence sur les acteurs juridiques qu'exerce la production tant du savoir que de l'ignorance. Dépassant le constat premier des interrelations existantes, et déjà bien documentées, entre droit et science[1], la manifestation propose d'approfondir une notion peu mobilisée par la communauté des juristes : celle de l'ignorance. Cette notion renvoie communément à l'état de celui qui ne possède pas de connaissance sur quelque chose. Néanmoins, derrière la simplicité de la définition se cachent différentes échelles d'ignorance.
Il serait possible d'identifier une ignorance produite du fait de « l'action réglementaire » en tant que résultat induit du processus institutionnel d'évaluation des risques[2]. De plus, il existerait une ignorance intentionnelle qui conduirait à une manipulation de l'information qui crée (ou maintient) l'ignorance, par la fausse information ou l'information sélectionnée en vue d'influencer la prise de décision dans un objectif particulier et prédéterminé. Ce faisant, il existerait comme pendant passif de l'ignorance créée - de manière intentionnelle ou non - une ignorance subie par certains acteurs devant alors composer avec cette dernière.
Dès lors, l'ignorance ne peut plus être définie comme une simple absence de savoir et doit être appréhendée par les juristes dans la diversité de ses composantes. Si ce travail, réuni sous la dénomination d'« agnotologie » renvoyant tant à la production qu'à l'étude de l'ignorance[3], a déjà été accompli par des sociologues[4], philosophes[5], historiens[6] ou encore politistes[7], la science juridique ne s'est que timidement emparée de ce thème de recherche alors même qu'il est au centre de scandales qui traversent la société et touchent certaines sphères du pouvoir politique.
La manipulation des données scientifiques, par des industriels du tabac, de la chimie, de l'agro-alimentaire ou encore de l'énergie, a montré que l'ignorance représentait une stratégie pour certains acteurs afin de protéger leurs intérêts. L'information scientifique est alors manipulée en semant le doute sur l'existence d'un risque (le changement climatique), en détournant l'attention sur la nocivité d'un produit en soulignant les autres facteurs de pathologies (le sucre) ou bien en attaquant les études produites par certains scientifiques (pesticides). Mais si l'ignorance peut être intentionnelle afin de protéger certains intérêts industriels ou bien afin de garantir le secret professionnel ou le secret d'Etat[8], elle peut aussi parfois être involontaire. Ainsi, en sus de l'incertitude scientifique qui entoure toujours certains risques sanitaires ou environnementaux, les pouvoirs politique et juridique seraient de plus en plus confrontés à des situations multiples d'ignorance.
L'ignorance n'est donc pas une, mais multiple : elle est protéiforme[9]. Elle recouvre diverses situations d'absence relative ou absolue de connaissance ayant chacune des causes et des effets variés[10]. Toutefois, elle ne semble être envisagée dans la prise de décision juridique que sous une forme bien particulière, celle de l'incertitude scientifique dans la démonstration d'un risque[11], à travers le seul principe de précaution. La prise en compte des incertitudes scientifiques, résultant d'une démarche éthique et responsable de la science, se traduit alors en une certitude juridique, celle d'une compétence pour agir en vue de garantir la protection de l'environnement et de la santé[12]. Cette appréhension est cependant partielle dans la compréhension du phénomène d'ignorance, d'où l'intérêt d'explorer ses différentes déclinaisons dans le processus décisionnel. Investir la notion d'ignorance permet ainsi d'interroger autrement le rapport à la connaissance, que ce soit en termes d'acteurs (expert, décideur, société civile, entreprise, juge), de lieux (de production, de controverse, d'appropriation) ou de dynamiques (produite, intentionnelle, subie, nécessaire)[13].
Ignorance et décision politique. Le renouvellement en cours de l'approbation du glyphosate constitue un cas d'étude privilégié d'une mécanique de l'ignorance aboutissant à une inertie décisionnelle. L'extension de l'approbation du glyphosate au 15 décembre 2023 a été justifiée par un retard dans le processus d'examen par les pairs de l'EFSA du rapport d'évaluation du renouvellement élaboré par les quatre Etats membres rapporteurs[14], exceptionnellement désignés en raison de la charge de travail et de la complexité de l'évaluation de la substance active[15]. Alors, sous l'angle de l'ignorance, le fondement sur lequel a été adoptée la prolongation de l'approbation peut être davantage questionné. En effet, l'extension a été accordée « pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur »[16]. Ce dernier, dans le cadre de sa demande de renouvellement, doit présenter de nouvelles données et démontrer qu'elles sont nécessaires, tout en précisant et justifiant celles qui doivent rester confidentielles. La notion d'ignorance interroge par-là le standard relatif à l'« état actuel des connaissances scientifiques et techniques » qui guide les procédures d'approbation des substances actives, lequel fluctue au regard des différents espaces de détention ou de rétention des connaissances. Quelles données scientifiques sont véritablement « existantes » et « disponibles » ? Par ailleurs, l'absence d'avis dans les procédures de comitologie lors de l'adoption du règlement prolongeant la période d'approbation dévoile de nouvelles strates institutionnelles de controverse[17]. Finalement, c'est la conception de l'expertise en tant qu'outil d'éclairage mis à disposition du décideur politique qui se voit reconsidérée. Elle n'est plus seulement un mécanisme institutionnalisé de production de connaissances, elle induit également de l'ignorance[18].
Ignorance et contrôle juridictionnel. Ces controverses scientifiques entre incertitude et ignorance, si elles peuvent conduire à une inertie décisionnelle dans l'ordre juridique de l'Union européenne, sont aussi présentes dans d'autres ordres juridiques, et se retrouvent, au-delà du législateur, dans la sphère juridictionnelle. Par exemple, à l'étranger, les actions en justice se multiplient visant à faire engager la responsabilité civile d'entreprises qui auraient empêché l'émergence d'un consensus scientifique sur la réalité et les impacts des changements climatiques[19]. On peut alors se demander sur quel fondement juridique de telles actions sont engagées et si de tels recours pourraient être engagés en France et en Europe pour faire condamner les comportements d'ignorance intentionnelle stratégique et de désinformation scientifique ? En parallèle des fondements juridiques existants ou à inventer aptes à encadrer les pratiques d'ignorance stratégiques, le sujet de l'ignorance réactualise certains enjeux liés à la preuve durant le procès et à la délicate question des critères de recevabilité des données scientifiques par les parties. Le juge ne possède pas la compétence scientifique nécessaire pour évaluer les expertises produites, il est alors permis de se demander si les règles processuelles permettent d'introduire dans les débats la seule donnée scientifique issue d'expertises fiables. Ainsi, le thème de l'ignorance pose avec une acuité particulière la question des mécanismes garantissant la qualité des expertises et la fiabilité des données scientifiques utilisées lors d'un procès. Actuellement, le principe prévalant dans la réception des expertises scientifiques est la libre appréciation par le juge des données scientifiques et les règles juridiques demeurent silencieuses concernant le degré de certitude requis pour qu'une donnée scientifique puisse être qualifiée de fiable.
Ignorance et démocratie. « Auctoritas, non veritas facit legem »[20] : cette maxime porte en elle toute la logique de la démocratie, le choix d'être dirigé non par la vérité, mais par l'autorité légitime de la majorité. Il semble cependant que l'influence grandissante de la connaissance scientifique sur la prise de décision politique, notamment dans la perspective toujours plus importante que constitue la gestion des risques, repose la question des parts d'autorité et de vérité qui président (qui devraient présider ?) à l'élaboration des normes juridiques dans les systèmes démocratiques contemporains. Cet état de fait invite-t-il à associer plus systématiquement les experts et sachants dans la prise de décision ? Devrait-on s'acheminer vers un régime épistocratique[21] ? Si l'épistocratie ne constitue pas un « régime politique formellement reconnu »[22], il reste cependant qu'elle apparaît comme un « réflexe intellectuel »[23], permettant notamment de maquiller d'une vérité se voulant objective une conviction idéologique subjective, cette dernière pouvant trouver son fondement aussi bien dans la raison, la connaissance ou encore et surtout l'ignorance. Ainsi, comment l'ignorance affecte-t-elle la démocratie ? En quoi interroge-t-elle « le statut de la vérité dans le débat démocratique » ? Quelles « vertus » et quels « maux » font peser la prise en compte de la connaissance, et donc la limitation de l'ignorance, sur l'idéal démocratique ?
Par ailleurs, dans un contexte de remise en cause de la démocratie représentative, l'ignorance questionne également l'association des citoyens à la production des normes, c'est-à-dire les mécanismes émergents de démocratie participative. Si le citoyen, destinataire de la norme, est associé à sa production, comment garantir l'information du citoyen ? En d'autres termes, comment empêcher l'ignorance d'affecter négativement le choix politique d'un citoyen ? L'ignorance priverait-elle nécessairement de toute utilité la participation du citoyen « non-éclairé », entendu comme le citoyen non informé sur le sujet sur lequel il est appelé à se prononcer ? Quelle place pour l'information et l'expertise, face à l'ignorance, dans les nouveaux processus de participation démocratique ? La notion d'ignorance permet ainsi d'interroger et de dépasser la dichotomie « profane » / « expert » et d'explorer l'entre-deux, en considérant d'autres sources de connaissances, notamment à travers la citizen science[24].
Ces pistes de réflexion non exhaustives mettent en avant la richesse du thème mis en débat. Celui-ci soulève des interrogations tant en droit interne qu'en droit européen et international. Pour ne prendre que quelques exemples qui vont de l'appréhension de l'ignorance scientifique par les différentes branches du droit, à l'ignorance à laquelle est parfois sujette la délibération du pouvoir législatif ou exécutif, sans oublier l'appréhension de l'ignorance au cours d'un procès, l'analyse démontre que le sujet de l'ignorance innerve très largement la matière juridique. Elle est un vaste sujet qui recouvre aussi bien l'ignorance saisie par le droit (comment le droit encadre-t-il l'ignorance subie, créée ou nécessaire ?) que le droit saisi par l'ignorance (comment les normes juridiques sont-elles adoptées ou contrôlées au regard de l'ignorance subie, créée ou nécessaire ?).
L'impératif d'étudier juridiquement les pratiques qui permettent de créer le non-savoir se fait jour au même titre que l'étude des pratiques qui permettent la production du savoir. Mieux connaître et comprendre la notion d'ignorance permettrait alors à la science juridique de sonder l'impact que l'ignorance peut avoir sur le droit et d'identifier s'il existe des règles juridiques encadrant les différentes situations d'ignorance. Ce colloque vise donc à remédier à ce silence émanant des juristes en ouvrant un espace de discussion et de réflexion sur la manière dont le droit se positionne face aux différentes modalités d'ignorance identifiées, en amont, par d'autres disciplines des sciences sociales ou humaines.
II. - Cadrage envisagé
Dates : Janvier/Février 2024
L'ambition de ces deux journées d'étude est de discuter dans une approche interdisciplinaire les différences existantes entre les notions d'ignorance et d'incertitude ainsi que de sonder leur appréhension par le monde juridique, du stade de la production normative au contrôle de son application par les juges. Organisées sur deux jours, les tables rondes réuniront les disciplines de l'UMR DICE 7318. Droit international public, droit constitutionnel, droit de l'Union et droit comparé pourront tour à tour être mis à l'honneur. Toutefois, cette démarche ne se limitera pas aux sciences juridiques. Philosophes, politistes et sociologues seront également invités à partager leur analyse sur la question de l'ignorance et de son appréhension par les sciences humaines et sociales.
III- Calendrier et modalités de soumission
Nous vous invitons à soumettre vos projets de communication (2 pages maximum) avant le 1er septembre 2023 à l'adresse suivante : ignorancecolloqueaix@gmail.com.
Merci de fournir les coordonnées des autrices et auteurs dans le fichier : prénom, nom, institution d'appartenance (université et département ou faculté, centre de recherche, etc.); titre de fonction (professeur·e, chercheur·euse, doctorant·e, etc.) ; courriel institutionnel ou professionnel. Nous reprendrons contact avec vous après la sélection des propositions retenues par le Comité scientifique à la fin du mois de septembre.
Une publication des actes du colloque est envisagée à la suite de nos travaux.
Comité d'organisation
Comité scientifique
[1] JASANOFF (S.), LECLERC (O.), Le droit et la science en action, Paris, Dalloz, 2013, 208 p. ; JASANOFF (S.), States of knowledge : the co-production of science and social order, London, Routledge, 2004, 317 p. ; LECLERC (O.), Le juge et l'expert. Contribution à l'étude des rapports entre le droit et la science, LGDJ, coll. Bibliothèque de droit privé, Paris, 2005, 488 p ; WATRIN (L.), Les données scientifiques saisies par le droit, Institut francophone pour la justice et la démocratie, 2019, 504 p.
[2] GIREL (M.), Science et territoires de l'ignorance [En ligne], Versailles, Editions Quæ, 2017, consulté le 6 février 2023, pp. 39-76, URL :[https://books.openedition.org/quae/39660] ; ISBN : [9782759234110].
[3] PROCTOR (R.), SCHIEBINGER (L.) Agnotology: The Making and Unmaking of Ignorance, Stanford, Stanford University Press, 2008, 298 p.
[4] CALLON (M.), LASCOUMES (P.), BARTHE (Y.), Agir dans un monde incertain. Essai sur la démocratie technique, Seuil, Paris, 2001, 368 p ; JAS (N.), Millefeuilles institutionnels et production d'ignorance dans le « gouvernement des substances chimiques dangereuses” in Raison présente, vol. 4, n° 204, 2017, pp 43- 52.
[5] PROCTOR (R.), Golden Holocaust. Origins of the cigarette catastrophe and the case for abolition, University of California Press, 2011, 572 p.; CAZENAVE (M.), Dictionnaire de l'ignorance. Aux frontières de la science, Albin Michel, Paris, 1998, 228 p.
[6] CORBIN (A.), Terra incognita. Une histoire de l'ignorance, Albin Michel, 2020, 288 p.
[7] GROSS (M.), MCGOEY (M.), Routledge International Handbook of Ignorance Studies, London, 2022, 420 p.
[8] BARBIER (L.), BOUDIA (S.), GOUMRI (M.), MOIZARD-LANVIN (J.), « Ignorance(s) Elargir la focale », Revue d'anthropologie des connaissances [En ligne], 2021, 15(4), consulté le 27 février 2023, URL : [http://journals.openedition.org.lama.univ-amu.fr/rac/25513] ; DOI : [https://doi-org.lama.univ-amu.fr/10.4000/rac.25513].
[9] GIREL (M.), op. cit., pp. 11-38.
[10] Ibid.
[11] Celle-ci renvoie à « cinq caractéristiques de la méthode scientifique : la variable choisie, les mesures effectuées, les échantillons prélevés, les modèles utilisés et le lien de causalité employé. Elle peut également découler d'une controverse sur les données existantes ou de l'absence de certaines données pertinentes. » : Communication de la Commission sur le recours au principe de précaution du 2.2.2000, COM (2000) 1 final.
[12] Voir les arrêts relatifs aux décisions de la Commission interdisant l'exportation de bœuf du Royaume-Uni pour limiter la transmission de l'ESB : CJCE, 5 mai 1998, The Queen / Ministry of Agriculture, Fisheries and Food et Commissioners of Customs & Excise, ex parte National Farmers' Union e.a, aff. C-157/96, ECLI:EU:C:1998:191, pts. 63-64 ; CJCE, 5 mai 1998, Royaume-Union / Commission, C-180/96, ECLI:EU:C:1998:192, pts 99-100.
[13] Sur les dynamiques de l'ignorance, voir : GIREL (M.), Science et territoires de l'ignorance, op. cit., p. 39-76.
[14] Selon l'EFSA, ledit rapport compte environ 11 000 pages, alors qu'en moyenne un rapport d'évaluation fait moins de 5000 pages, voir : https://www.efsa.europa.eu/fr/topics/topic/glyphosate.
[15] Règlement d'exécution (UE) 2019/724 de la Commission du 10 mai 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) n°686/2012 en ce qui concerne la désignation des États membres rapporteurs et corapporteurs pour les substances actives «glyphosate», «lambda- cyhalothrine», «imazamox» et «pendiméthaline» et modifiant le règlement d'exécution (UE) n°844/2012 en ce qui concerne la possibilité pour un groupe d'États membres d'assumer conjointement le rôle d'État membre rapporteur, JO L 124, du 13.5.2019, pp. 32-35.
[16] Article 17 du règlement (CE) n°1109/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309, du 24.11.2009, pp. 1-50.
[17] Règlement d'exécution (UE) 2022/2364 de la Commission du 2 décembre 2022 modifiant le règlement d'exécution (UE) n°540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d'approbation de la substance active « glyphosate », JO L 312, du 5.12.2022, pp. 99-100. Voir également : VAN DEN BRINK (T.), « Danger! Glyphosate May Expose Weaknesses in Institutional Systems: EU Legislation and Comitology in the Face of a Controversial Reauthorisation », European Journal of Risk Regulation, 2020, 11(3), pp. 436-449.
[18] JAS (N.), JOUZEL (J.-N.), « Ignorance », in HENRY (E.), GILBERT (C.), JOUZEL (J.-N.) MARICHARLAR (P.) (Dir.), Dictionnaire critique de l'expertise : Santé, travail, environnement, Paris, Presses de Sciences Po, 2015, p. 172-180, consulté le 15 février 2023, URL : [https://www-cairn-info.lama.univ-amu.fr/dictionnaire-critique-de-l-expertise--9782724617603-page-172.htm] ; DOI : [10.3917/scpo.henry.2015.01.0172].
[19] BONNEUIL (C.), CHOQUET (P.-L.), FRANTA (B.), « Early warnings and emerging accountability: Total's responses to global warming, 1971–2021 », Global Environmental Change, Volume 71, November 2021.
[20] C'est l'autorité, et non la vérité qui fait loi.
[21] VIALA (A.), « L'épistocratie : proposition de définition », in VIALA (A.) (dir.), Demain, l'épistocratie ?, Le sens de la Science, Mare et Martin, 2022 p.17. Ce terme « désigne un mode de gouvernement au sein duquel le pouvoir serait confié aux savants ».
[22] Ibidem, p. 20.
[23] Ibidem.
[24] IRWIN (A.), Citizen Science: a Study of People, Expertise and Sustainable Development, London, Routledge, 1995, 216 p.