• THESE

    "Faire loy" au Royaume de France de Philippe VI à Charles V : 1328-1380, soutenue en 1998 à Paris 2 

  • Sophie Petit-Renaud, "Faire loy" au Royaume de France de Philippe VI à Charles V (1328-1380), De Boccard, 2003, Romanité et modernité du droit, 536 p. 

    Sophie Petit-Renaud, "Faire loy" au royaume de France: de Philippe VI à Charles V, 1328-1380, De Boccard, 2001, Romanité et modernité du droit, 529 p.  

    La 4e de couverture indique : "La renaissance d'une activité législative royale à partir de la fin du XIIe siècle est au coeur de la genèse de l'État moderne. Jusqu'à ce jour, ce renouveau du normatif n'a fait l'objet que d'études partielles, trop souvent sur la foi de nombreux auteurs pour qui aucune législation digne de ce nom n'avait pu exister au Moyen-Age. Ils refusaient en conséquence de prendre en considération l'importance cardinale des théories médiévales justifiant l'existence d'une souveraineté normative royale, tout comme ils tenaient pour négligeable l'oeuvre législative des souverains médiévaux. Le présent travail s'attache à prendre le contre-pied de ces positions pour les règnes des trois premiers Valois. À partir des commentaires des juristes romanistes et canonistes, de la littérature politique, des coutumiers, des arrêts et plaidoiries du Parlement et d'un corpus de près de 1700 actes royaux élaborés de Philippe VI à Charles V, la démarche retenue vise un double but. Étudier, dans un premier temps, les fondements théoriques du pouvoir royal de légiférer, en démontrant tout ce que cette renaissance du normatif doit à l'apport fondamental du droit romano-canonique et au travail des juristes, quels qu'ils soient. Analyser, dans un second temps, les modes concrets d'élaboration et d'application de la loi du roi en décryptant tous leurs mécanismes dont la subtilité le dispute en permanence à la complexité. L'adaptation et parfois la réinterprétation du droit romain permettent de faire, du roi législateur, un roi doté de la faculté de remodeler l'ordre juridique, même si la conception traditionnelle du roi gardien d'un ordre immuable est encore défendue par certains auteurs qui voient, dans la soumission de principe à un ordre juridique préexistant, le trait essentiel du souverain qui se réapproprie néanmoins, lentement, le normatif. Dans ce débat sur les relations entre le roi et la loi, le rôle du Parlement est fondamental qui modèle à son gré la définition de la souveraineté royale et en fixe les limites, si bien que ce qui semble être parfois contradiction entre théorie et pratique, n'est en fait que l'expression de la nécessaire adaptation au contexte politique troublé des premiers temps de la guerre de Cent Ans."

    Sophie Petit-Renaud, Le Pouvoir normatif royal, fin XIIIe - début XIVe siècles, l'auteur, 1990, 91 p. 

  • Sophie Petit-Renaud, « Journée d'études de la SHDB », le 19 novembre 2024  

    Journée d'études de la Société pour l'Histoire du Droit et des institutions des anciens pays Bourguignons, comtois et romands.

    Sophie Petit-Renaud, « Antoine Loisel », le 05 juin 2024  

    Colloque organisé sous la direction scientifique de Cédric Glineur, Rémi Faivre-Faucompré et Sophie Sédillot.

    Sophie Petit-Renaud, « Droit, institution et politique sous le pontificat de Pie XII », le 08 décembre 2023  

    Colloque organisé par le Laboratoire Droit et Sociétés Religieuses - DSR, Faculté Jean Monnet, Université Paris-Saclay, et l'Ecole française de Rome, sous la direction de François Jankowiak, Professeur et Sarah Thomas, Doctorante - Université Paris-Saclay

    Sophie Petit-Renaud, « Corps & droit: des funérailles royales au transhumanisme », le 18 février 2016  

    L’actualité des rapports qu’entretiennent le corps et le droit incite à réinvestir un thème qui connaît aujourd’hui de profonds bouleversements, dans un monde où le corps distinct de la personne apparaît objet de convoitise du fait d’innovations technique

PublicationsENCADREMENT DOCTORAL
  • Augustin Ciongo kasangana, L'église catholique et le Congo « belge » : approche historico-juridique des relations institutionnelles (1885-1960), thèse soutenue en 2022 à université ParisSaclay en co-direction avec Sophie Petit-Renaud  

    En 1980, l'Église catholique de la République démocratique du Congo (appelé le Zaïre à l'époque) célébrait le centenaire de l'évangélisation du pays. Aux actions de grâce à Dieu, était associée une vive reconnaissance du labeur apostolique, patient et avisé, des nombreux missionnaires, évêques, prêtres, religieux et religieuses du passé et du présent. Aux uns était reconnu l'amour du Congo au point de consacrer leur vie à initier les populations locales à l'Évangile, à les estimer capables de constituer elles aussi une Église locale et à préparer leurs Pasteurs. Aux autres le Pape Jean-Paul II exprimait, à Kinshasa, le 3 mai 1980, sa reconnaissance pour le bon travail qu'accomplissaient le clergé local et les catéchistes laïcs pour nourrir la foi des fidèles et maintenir la vitalité Église partout dans le pays.On le voit bien, la dimension des relations de l'Église catholique avec l'État est absente. Dans cette thèse, nous essayons de reconstituer, grâce à l'analyse des faits tant diplomatico-juridiques que historico-politiques, l'existence incontestée des relations bilatérales entre l'Église et le Congo dès la fondation de ce dernier. Pour nous, l'évangélisation qui est prise en compte jusqu'à aujourd'hui (c'est-à-dire la phase qui commença en 1880), est le fruit des efforts combinés de l'Église et l'État. Cela tient à deux raisons évidentes. Premièrement, Léon XIII, qui est le pape contemporain de la création de l'État au Congo, avait engagé les relations de l'Église catholique avec les États dans une perspective de sage union et de parfaite harmonie. La centralisation romaine de l'activité missionnaire, tout en jugulant les méfaits du droit de patronat, ouvrait l'Eglise à des ententes et à des accords bilatéraux avec les États des/dans les pays de mission. Deuxièmement, dans le cas du Congo, l'État du Congo, d'abord en gestation et ensuite pleinement constitué, avait toujours affiché sa volonté de s'allier avec l'Église dans l'espoir que leurs missions respectives (civilisatrice et évangélisatrice) portassent les fruits escomptés.Certes, les relations de l'Église avec l'État ont connu des moments d'incompréhension et de conflits. L'Église prit ses distances à un moment donné de l'histoire politique du Congo belge, pour des raisons évidentes liées à sa nature et à sa mission. Mais, l'histoire juridique de ces relations ne reconnaît pas l'existence de la rupture totale entre les autorités religieuses et les pouvoirs civils jusqu'avant la dictature du président Mobutu, vers les années 1974.

  • Edouard Martin, La déposition du prince dans le droit public de l'Occident médiéval (XIème - XVème siècle), thèse soutenue en 2021 à université ParisSaclay co-présidée avec Sophie Petit-Renaud  

    L'étude entreprise s'attache à retracer les grandes étapes de l'apparition du droit souverain de déposition, particulièrement dans le giron de l'Église romaine, et les relations riches qu'entretiennent la pratique et la théorie de la déposition du XIe au XVe siècle. Le privilège de déposer est consubstantiel à la position d'intangibilité et de sainteté revendiquée par les pontifes romains à partir du XIe siècle, et ensuite à leur imitation par les monarchies européennes. Les catégories de la reformatio, du status et de la maiestas ne demeurent cependant pas l'apanage de la tête du corps moral et ont pu être utilisées au profit des communautés politiques, surtout lorsqu'elles considèrent que le dirigeant est criminel ou inutile, catégories largement exploitées par la doctrine juridique et les révolutionnaires du Moyen Âge. Les luttes pour le pouvoir suprême entre pape et monarques, puis entre communautés et monarques, sont intrinsèquement porteuses des équilibres constitutionnels majeurs tels qu'ils vont s'affirmer à la fin du Moyen Âge et au début de l'époque moderne, signant la ruine de l'unité de la res publica chrétienne. Si le royaume de France parvient à construire un modèle d'autorité royale qui résiste aux renversements politiques, même dans les périodes les plus critiques de la folie de Charles VI et de la Guerre de Cent ans, il n'en va pas de même pour ses voisins européens. L'Angleterre et l'Espagne sont marquées à partir du XIIe siècle par de puissantes oppositions baronniales convaincues de leur supériorité publique et décidées à faire valoir le status regis et regni contre leur souverain. Cela aboutit à des coups d'état particulièrement marquants, comme celui qui dépose Edouard II (1327), accusé d'être un roi inutile, incapable de défendre son peuple et destructeur du royaume. C'est dans des termes voisins, dûment inspirés par les procédures du concile de Lyon intentées contre Frédéric II (1245) que sera châtié son descendant Richard II (1399), coupable de s'être livré à la tyrannie. Au coeur du XVe siècle castillan, on voit ces mêmes idées concourir à l'opposition seigneuriale et parlementaire levée contre un roi faible et contesté, Henri IV, qui fait l'objet d'un rituel de déposition par effigie particulièrement frappant (1465). Le déclin du Saint-Empire s'accompagne d'un essor du rôle politique des princes électeurs, qui assument à leur profit le rôle de correction de l'empereur revendiqué jadis par la papauté pour mettre fin au règne d'Adolphe de Nassau (1298) et de Wenceslas (1400). Partout, les catégories de ratio, de veritas et de perfection sont utilisées dans des mises en scène juridiques et liturgiques destinées à faire valoir le bien-fondé de l'insurrection et de la résistance, ce qui souligne la relativité des thèses sur la légitimité du pouvoir, qui insistent tantôt sur l'origine première du consentement politique venu du peuple et voulue par Dieu ou sur la nécessité du règne imperturbable des rois.

    Gregor Prichodko, Le territoire canonique : construction juridique et enjeux politiques dans le premier millénaire. Application au contexte russe, thèse soutenue en 2020 à université ParisSaclay co-présidée avec Sophie Petit-Renaud  

    Dans ce projet de recherche visant à une étude de la législation étatique de la Fédération de Russie en matière de liberté religieuse et de liberté de conscience, ainsi que de la législation canonique de l’Église orthodoxe russe et de l’Église catholique en matière de compétence de juridiction sur un territoire délimité, il s’agit avant tout d’analyser une genèse-processus. L’analyse passe, d’une part par l’étude de la formation du vocabulaire ecclésiastique ministériel et canonique ou nomocanonique, dans la mesure où il est employé par le législateur séculier, en l’occurrence les empereurs romains d’Orient (de Constantin à Théodose II), les Tsars et les Empereurs de Russie du XVIe au XXe siècle. Une autre partie de l’étude concerne la législation de l’époque soviétique (1917-1991) et la législation de la Fédération de Russie contemporaine (loi 1997) en matière de rapport avec les organisations religieuses, la liberté de conscience et la liberté religieuse. La notion de « territoire canonique » en elle-même est très récente. Mais, elle exprime, sans aucun doute, une construction juridique très ancienne En effet, les principes de non-empiétement sur une circonscription ecclésiastique, placée sous la juridiction d’un autre, et le refus de toute forme de polyarchie ecclésiale, menèrent à l’établissement de règles canoniques précises concernant l’organisation administrative des Églises. La Fédération de Russie constitue un exemple moderne où les juridictions de plusieurs Églises sont représentées dans le cadre de la législation étatique en matière de liberté de conscience et de liberté religieuse.

    Augustin Mbazoa, Personnalité et territorialité de la loi ecclésiastique : pertinence du domicile et du quasi-domicile, thèse soutenue en 2020 à université ParisSaclay co-présidée avec Sophie Petit-Renaud  

    La multiplication des formes d’appartenance personnelle au sein de l’Église depuis le concilie Vatican II a progressivement conduit à une nouvelle compréhension de l’Église et une nouvelle façon d’appliquer les lois de l’Église. Ces nouvelles formes d’organisation plutôt personnelles ne viennent pour autant pas remplacer les structures territoriales, elles viennent plutôt les compléter. Tout comme l’application de la loi ecclésiastique sur la base du critère personnel n’annule pas les lois territoriales, elle leur donne plutôt davantage de précision. Le système juridique actuel de l’Église n’est pas alternatif, mais plutôt cumulatif. Il allie les structures territoriales et personnelles en matière d’organisation, tout comme les critères territorial et personnel en ce qui concerne l’application des lois.La confrontation de différentes définitions de la loi canonique reconnues par la doctrine canonique nous a conduit à la définir comme une prescription de nature juridique, émanant d’un législateur compétent, légitimement promulguée par lui, visant à encadrer la vie et l’activité propres d’une communauté ecclésiale autonome.Une analyse du dispositif juridique de l’Église permet de relever différentes caractéristiques de la loi ecclésiastique. Selon l’étendue de son application, la loi ecclésiastique peut être universelle ou particulière. Selon les matières auxquelles elle s’applique, elle peut être générale ou spéciale. Et selon le type d’appartenance qu’elle entend régir, la loi ecclésiastique peut être territoriale ou personnelle.Le domicile et le quasi-domicile sont des indicateurs importants de la dimension territoriale de la loi ecclésiastique. Les deux notions ont des effets juridiques presqu’identiques, mais elles ont des origines différentes. Le domicile est une institution romaine qui a été progressivement intégrée dans l’ordre canonique. En revanche, le quasi-domicile est une création typiquement canonique. Il a été créé pour être une solution juridique pour des fidèles dont le logement ne remplissait pas les conditions d’un domicile et pour qui il était difficile de déterminer la loi applicable. Compte tenu du fait que les deux ont des effets très proches dans la législation actuelle, ce travail propose l’abandon de la discipline du quasi-domicile et l’application au domicile des règles relatives au quasi-domicile.L’expérience des premières communautés chrétiennes montre que celles-ci se sont d’abord constituées sur la base du critère personnel. Et tout au long de son histoire, l’Église n’a pas connu un système exclusivement territorial ni un système essentiellement personnel. Même s’il y a eu prédominance de l’un ou l’autre critère à certains moments de l’histoire, les deux critères ont toujours été considérés dans le système législatif de l’Église.

  • Romain Broussais, Le scripteur urbain : clercs et notaires au service de la ville médiévale (XIe-XIVe siècle), thèse soutenue en 2021 à Paris 2, membres du jury : Sophie Petit-Renaud (Rapp.)  

    Le scriptorat urbain, qui naît au XIe siècle en Italie du Nord de la rencontre du notariat public, profession libérale, et des associations urbaines, personnes privées, répond à un besoin pratique des villes. En France, la seconde moitié du XIIe siècle voit apparaître les premières mentions de rédacteurs d’actes dans les privilèges urbains. Une première fracture s’observe alors entre les villes de communes et celles de consulat. Dans les premières, les scripteurs sont tous des serviteurs rattachés aux institutions urbaines alors que dans les secondes, on rencontre aussi parfois des notaires publics. Cependant, quelque soit leur statut, les scripteurs deviennent les premiers auxiliaires des dirigeants urbains au XIIIe siècle. Leurs compétences font d’eux des serviteurs habiles dans tous les domaines : administratif, archivistique, diplomatique, électif, financier, gracieux ou judiciaire. C’est parce que les villes ont conscience de la nécessité de se doter de serviteurs de confiance qu’elles bâtissent à la même époque un régime juridique propre aux scripteurs urbains. Aux côtés de ces derniers, gravite aussi, au sein et en dehors des institutions urbaines, une multitude d’hommes qui vivent de leur plume grâce aux besoins en écriture des villes. Finalement, au XIVe siècle, les scripteurs urbains se tiennent de moins en moins aux côtés des dirigeants et deviennent surtout les subordonnés d’officiers spécialisés pour qui ils assurent principalement de simples tâches de rédaction.

    Axel Degoy, Représentation du roi et pouvoir de « faire loy » : Enquête autour de l'activité normative du parlement de Paris à l'époque de Charles VI et de la double monarchie franco-anglaise (1380-1436), thèse soutenue en 2017 à Paris 2, membres du jury : Sophie Petit-Renaud (Rapp.)  

    Puisqu’il est désormais avéré que les différents arguments avancés par les parlements de la monarchie à l’époque moderne afin de légitimer leur prétention à vérifier librement les édits royaux avaient des racines médiévales, il n’était pas injustifié de rechercher si leur propension à élever leurs arrêts de règlement au rang de véritables lois n’était pas, elle aussi, déjà en germe au Moyen Âge tardif. Une enquête dans les archives du parlement de Paris contemporaines du règne de Charles VI (1380-1422) et de la double monarchie franco-anglaise (1422-1436) permet de confirmer cette hypothèse. Il en ressort en effet qu’au tournant des XIVe et XVe siècles, dans le milieu parlementaire parisien, on considérait non seulement que par sa jurisprudence la « cour souveraine et capitale du royaume » dégageait des règles qui faisaient lois, mais en outre que les arrêts de règlement qu’elle édictait, ou du moins certains d’entre eux, étaient des actes normatifs souverains, voire constituaient de véritables ordonnances royales. Cette faculté reconnue à la cour suprême d’être un véritable co-législateur était au demeurant logique et naturelle, si l’on prend la peine de la replacer dans le contexte à la fois institutionnel, politique et idéologique du temps.

    Charlemagne Didace Malonga Diawara-Doré, Canonicité de la Conférence des évêques, thèse soutenue en 2012 à Paris 11, membres du jury : Sophie Petit-Renaud (Rapp.)  

    Comme son titre l’indique, la présente thèse porte sur la canonicité de la Conférence des évêques. Elle vise à réfléchir au degré d’autorité decette nouvelle institution spécifiquement latine. La Conférence des évêques est devenue un organe permanent, alors que le Synode desévêques né en 1965 sous le pontificat de Paul VI n’a pas reçu cette caractéristique. La Conférence des évêques est-elle une expression de lacollégialité épiscopale ? Le Concile Vatican II (1962-1965) l’a admise comme l’une des composantes de cette collégialité. Vatican II l’aconsacrée et institutionnalisée (Constitution Lumen Gentium et Décret Christus Dominus), mais sans parvenir à lever toutes les questionsliées à son autorité et à sa juridiction. Le Synode des évêques de 1969, dont le thème annoncé était précisément la collégialité vécue, a aussiabordé la question des Conférences épiscopales. À cette Assemblée synodale, le débat a concerné principalement les moyens à mettre enoeuvre pour réaliser une coopération réelle et efficace entre Rome et les Conférences épiscopales et pour garantir une meilleure autonomie àces Conférences, sans pour autant entraver la liberté du Pape, ni porter atteinte à l’autorité de l’évêque diocésain. Il s’en est suivi une plusgrande détermination des principes qui régissent d’une part les relations entre les Conférences épiscopales et Siège apostolique, et d’autrepart les liens des Conférences épiscopales entre elles.Mais ce débat n’a toujours pas été tout à fait dirimé, surtout quant à l’autorité magistérielle de la Conférence des évêques. La qualificationjuridique en 1983 par les soins de la codification latine semble n’avoir pas suffi. Témoigne de ce malaise persistant le Synode des évêques de1985. Celui-ci a formellement demandé une réévaluation de l’institution de la Conférence des évêques : « Puisque les Conférencesépiscopales sont particulièrement utiles, voire nécessaires dans le travail pastoral actuel de l’Église, on souhaite l’étude de leur « status »théologique pour qu’en particulier la question de leur autorité doctrinale soit plus clairement et plus profondément explicitée, compte tenude ce qui est écrit dans le décret conciliaire Christus Dominus n° 38 et dans le Code de droit canonique, can. 447 et 753 ». Cela aoccasionné deux efforts institutionnels, l’un consultatif (L’Instrumentum laboris de 1987 de la Congrégation pour les évêques), l’autre décisionnel (le Motu proprio Apostolos suos de 1998). Dans cette dernière norme de requalification théologique et juridique, le Pape Jean-Paul II réaffirme de manière plus décisive la spécificité de la Conférence des évêques. Ce vaste dossier peut sembler redondant et lancinant. Les chercheurs peuvent constater que le problème de l’autorité de la Conférence des évêques s’avère encore difficile à trancher. En effet, les principaux paramètres de l’édifice ecclésial ne sont-ils pas profondément interrogés ?