Aude Laquerrière-Lacroix

Professeur
Histoire du droit et des institutions.
Faculté de Droit et de Science Politique

Centre d'Études Juridiques sur l'Efficacité des Systèmes Continentaux
  • THESE

    L'évolution du concept romain de propriété à l'époque post-classique, soutenue en 2004 à Paris 2 sous la direction de Michel Humbert 

  • Aude Laquerrière-Lacroix, Emmanuelle Chevreau, David Kremer (dir.), Carmina iuris : mélanges en l'honneur de Michel Humbert, De Boccard, 2012, Romanité et modernité du droit, 1888 p.   

  • Aude Laquerrière-Lacroix, « Note sur la pratique processuelle de la recitatio », in Emmanuelle Chevreau, Carla Masi Doria, Johannes Michael Rainer (dir.) (dir.), Liber amicorum : mélanges en l'honneur de Jean-Pierre Coriat, Éditions Panthéon-Assas, 2019, pp. 479-485   

    Aude Laquerrière-Lacroix, « Ius et Iustitia aux IVe-Ve siècles », in Soazick Kerneis (dir.) (dir.), Une histoire juridique de l'Occident (IIIe-IXe siècle) : le droit et la coutume, PUF, 2018, pp. 15-71   

    Aude Laquerrière-Lacroix, « Honneur de l’héritier, déshonneur du renonçant. Le pragmatisme de Rome », in Cécile Pérès (dir.) (dir.), Renonciations et successions : quelles pratiques ? : rapport final décembre 2016, Defrénois, 2017, pp. 355-369   

    Aude Laquerrière-Lacroix, « À propos de la Lettre Divjak 8* de saint Augustin : normes et pratiques en matière de maîtrises foncières », Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XXII Questioni della Terra: società, economia, normazioni, prassi, in onore di Mariagrazia Bianchini, Libreria Universitaria, 2017, pp. 327-343 

    Aude Laquerrière-Lacroix, « Sine inquietudine possidere. Remarques sur la portée politique et fiscale d’une expression juridique (IVe –Ve siècles apr. J.-C.) », in édité par Christel Freu, Sylvain Janniard et Arthur Ripoll (dir.), "Libera curiositas" : mélanges d'histoire romaine et d'antiquité tardive offerts à Jean-Michel Carrié, Brepols, 2016, pp. 61-65 

    Aude Laquerrière-Lacroix, « CTh. 8,18 De maternis bonis et materni generis et cretione sublata », in textes réunis par Gilduin Davy, Raphaël Eckert et Virginie Lemmonier-Lesage (dir.), Histoire, peuple et droit : mélanges offerts au professeur Jacques Bouveresse, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2014, pp. 21-31 

    Aude Laquerrière-Lacroix, « Le discours fiscal dans l’Antiquité tardive. Doléances fiscales et légitimité de l’impôt », in Ludovic Ayrault et Florent Garnier (dir.) (dir.), Histoire du discours fiscal en Europe, Bruylant, 2014, pp. 11-22 

    Aude Laquerrière-Lacroix, « Le droit de l’Empire romain tardif », in Michèle Bégou-Davia, Franck Roumy, Olivier Descamps, François Jankowiak (textes réunis par) (dir.), L’œuvre scientifique de Jean Gaudemet : actes du colloque tenu à Sceaux et à Paris les 26 et 27 janvier 2012, Éditions Panthéon-Assas, 2014, pp. 27-41 

    Aude Laquerrière-Lacroix, « Unanimitas et partitio imperii. Comment unir un empire divisé (IVe-Ve siècles) ? », in Emmanuelle Chevreau, David Kremer, Aude Laquerrière-Lacroix (dir.) (dir.), Carmina iuris : mélanges en l'honneur de Michel Humbert, De Boccard, 2012, pp. 457-472 

    Aude Laquerrière-Lacroix, « Survivances et adaptations de la réglementation édilicienne dans l’Antiquité tardive », in Laurent Capdetrey et Claire Hasenohr (textes réunis par), Centre Gustave Glotz-Recherches sur les mondes hellénistique et romain (Paris), Ausonius-Institut de recherche sur l'Antiquité et le Moyen âge (Pessac, Gironde), Les Marchés dans le monde antique, Agoranomes et édiles : institutions des marchés antiques, Ausonius, 2012, pp. 235-244 

    Aude Laquerrière-Lacroix, « Les droits des particuliers sur les domaines impériaux. Réflexions à partir du Code Théodosien », in Syvlie Crogiez-Pétrequin et Pierre Jaillette (dir.) (dir.), Société, économie, administration dans le Code Théodosien, Presses universitaires du Septentrion, 2012, pp. 311-328   

  • Aude Laquerrière-Lacroix, « La portee normative des rescripta ad consultationem emissa sous Constantin », Fundamina, 2014, n°2, pp. 527-535     

    Aude Laquerrière-Lacroix, « La coutume dans l'empire romain tardif », La Revue du Centre Michel de l’Hospital , 2013, n°2, pp. 20-28   

    Aude Laquerrière-Lacroix, « L’évolution des frontières du droit pénal. Jalons historiques », Revue pénitentiaire et de droit pénal, 2011, pp. 71-81   

  • Aude Laquerrière-Lacroix, « Paix et sécurité globale », le 04 juillet 2024  

    Colloque organisé par la Faculté de droit et de science politique, Université de Reims Champagne-Ardenne, en l'honneur de M. Marcel Sinkondo.

    Aude Laquerrière-Lacroix, « L'Homologation en droit privé », le 25 mars 2022  

    Organisé pour l'Université de Reims Champagne-Ardenne par Monsieur Jérémy Houssier et Madame Anaïs Danet

    Aude Laquerrière-Lacroix, « La preuve dans l'enquête pénale », le 15 mars 2019  

    Organisé par le Centre de Recherche de la Gendarmerie Nationale, l’Ecole des Avocats du Grand-Est, l’Université de Reims, faculté de Droit et laboratoire CEJESCO

    Aude Laquerrière-Lacroix, « Renonciations et successions : quelles pratiques ? », le 11 mai 2017 

    Aude Laquerrière-Lacroix, « L’Histoire du droit en France. Nouvelles tendances, nouveaux territoires », le 28 janvier 2013 

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Sébastien Penuisic, L'interdiction de séjour, thèse en cours depuis 2021 en co-direction avec Martine Herzog-Evans  

    L'interdiction de séjour apparaît à l'article 131-31 du nouveau code pénal de 1994. Il y est précisé que la mesure « emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction ». L'interdiction de séjour limite donc la liberté d'aller et venir d'une personne. Elle lui interdit, pour un temps, un espace géographique sans pour autant l'exclure totalement du territoire national. De prime abord, l'interdiction de séjour donne l'image d'un 'remède' approprié à la délinquance. Elle permet, a priori, à la fois d'exclure le fautif mais aussi d'éloigner la personne dangereuse. Elle semble ainsi constituer un prisme de la pénalité moderne en combinant en son sein les objectifs de prévention et de punition. Ce remède n'est pas nouveau dans notre droit. L'interdiction de séjour est même la première mesure dite de 'milieu ouvert'. C'est pourquoi, il semble important d'aborder un axe historique dans cette étude. L'interdiction de séjour est bien antérieure au sursis avec mise à l'épreuve et même à la libération conditionnelle. Son histoire reste méconnue, oubliée. Instaurée par l'article 19 de la Loi du 27 mai 1885 relative aux récidivistes, ses fondements sont bien plus anciens. Elle offre cette particularité d'avoir une double origine, une directe et une autre indirecte. Elle est à la fois une réminiscence édulcorée du bannissement de l'ancien droit (qui renvoie lui-même à des sanctions appliquées dans l'Antiquité) et un diminutif de la surveillance de la haute police (mesure policière du XIXe siècle trouvant quant à elle ses origines dès le XVIIe siècle). Si la réforme du Code pénal de 1994 a pu donner un nouveau souffle momentané à cette mesure, force est de constater qu'elle est très peu prononcée par les tribunaux. Les données statistiques trimestrielles de la Direction de l'administration pénitentiaire peuvent nous confirmer le faible nombre de mesures d'interdiction de séjour prises en charge par les Juges de l'application des peines et les SPIP. Parallèlement à cette apparente perte d'intérêt, on a assisté depuis soixante ans à l'émergence de la probation et à l'essor de nouvelles mesures et peines telles que le sursis avec mise à l'épreuve et dernièrement le sursis probatoire. Or, on s'aperçoit que l'interdiction de séjour, a priori dépassée, s'en accommode très bien. Sous des formes et des appellations certes différentes, elle s'est disséminée et s'est même intégrée à la quasi-totalité de ces mesures. En effet, il existe dans notre droit, outre l'interdiction de séjour de l'article 131-31 du CP, une pluralité de mesures judiciaires et administratives que nous nommerons, par souci de simplification, 'd'interdiction de paraître'. Ces mesures prolifèrent alors que pour toutes, à l'instar de l'interdiction de séjour, il s'agit sur le fond de dispositions dont la finalité est d'interdire de paraître dans un lieu déterminé à un moment déterminé. En fait d'oubli, l'interdiction de séjour apparaît résurgente et disséminée au point d'intégrer l'ADN de toute mesure pénale. Semblant désuète, l'interdiction de séjour, à travers ses dérivés, est paradoxalement devenue incontournable dans tout notre arsenal répressif. Il sera alors intéressant d'explorer un axe juridique. Il s'agira de comprendre le régime juridique actuel de la mesure, que beaucoup qualifient de complexe, et de le différencier de ses nombreux avatars. Il faudra également se pencher sur la nature profondément ambiguë de la mesure (peine, mesure de sûreté, hybride, sui generis ?). En dernier lieu, une étude empirique s'avérera utile afin d'avoir un état des lieux de l'utilisation de cette mesure. On pourra distinguer les juridictions où sont prononcer de telles mesures mais aussi comparer le niveau de suivi des interdits de séjour par les JAP et les SPIP. L'objectif sera d'évaluer les attendus sur le prononcé de cette mesure et le retour sur la prise en charge des interdits de séjour par les JAP et les CPIP. Apparue il y a 135 ans, l'interdiction de séjour s'inscrit dans l'histoire de notre droit. Successivement une mesure policière, de défense

  • Eliane Frenkiel-Pelletier, Histoire de la probation durant la deuxième guerre mondiale, période d’exception, et sa refondation jusqu’aux années soixante-dix : France, Angleterre, Pays de Galles, Israël, thèse soutenue en 2021 à Reims sous la direction de Martine Herzog-Evans et Lawrence Burke, membres du jury : Nicola Padfield (Rapp.), Leslie Sebba (Rapp.), Nicola Carr  

    La probation anglo-saxonne a influencé les dispositifs français et israéliens alors que des différences existent dans chacune des législations. Durant la seconde guerre mondiale, les droits de l’Homme ont été dans l’ensemble maintenus tant en Angleterre, au Pays de Galles qu’en Palestine sous Mandat britannique, permettant la continuation de l’activité des services. En France les projets d’introduction de la probation sont interrompus durant le régime de Vichy. Dans les trois ressorts, le suivi pour mineurs a joué un rôle majeur dans l’essor de la probation pour les majeurs. La période suivant la guerre, -soit pour l’essentiel celle de l’État-providence-, est caractérisée d’une part, par l’influence du modèle médical et d’autre part par la croyance que l’aide et l’assistance aux probationnaires est suffisante pour prévenir la récidive. À la fin de l’État-providence, l’article retentissant de Martinson a marqué la fin de l’idéal de la réhabilitation dans les pays anglo-saxons et a entrainé un scepticisme quant à l’efficacité de la probation conduisant à un changement répressif. La recherche et les professionnels ont cherché de nouvelles solutions pour limiter l’impact de ce tournant. La probation française ne s’est pas alors, impliquée dans ce débat. S’agissant d’Israël, son enracinement dans le travail social et la perception positive de la probation, l’a tenu éloigné de sa déconsidération. Puis, des changements significatifs sont survenus dans les services de probation ainsi que dans les services publics, de façon différenciée dans chacun des trois territoires.

    Ismail Otman, La justice restaurative : Étude comparative entre les droits répressifs - français et libyen, thèse soutenue en 2020 à Reims sous la direction de Martine Herzog-Evans, membres du jury : Paul Mbanzoulou (Rapp.), Jocelyne Leblois-Happe (Rapp.)  

    Cette thèse porte sur « la justice restaurative : Étude comparative entre les droits répressifs - français et libyen ».Pour aborder le sujet, l’auteur a conjugué la méthode descriptive et la méthode analytique critique : la méthode descriptive pour dégager une image précise de l’idée de justice restaurative en la soumettant à l’examen et en prenant connaissance de ses applications en des temps, des lieux et des cultures diverses ; la méthode analytique critique pour procéder à une lecture des textes législatifs des droits français et libyen et les comparer, afin de voir dans quelle mesure ils permettent d’atteindre de façon pertinente les buts que s’assigne la justice restaurative.

    Hamsa Radwan, Le discernement comme condition de la responsabilité pénale : droit pénal comparé français et syrien, thèse soutenue en 2019 à Reims sous la direction de Martine Herzog-Evans, membres du jury : Abboud Al-Sarraj (Rapp.), Xavier Pin (Rapp.)  

    Le discernement est une notion située à la frontière du droit, de la psychologie, et de la la philosophie, l’analyse juridique de cette notion nécessite donc une lecture psychologique et philosophique de ce terme. En tant que notion complexe, le discernement, qui est défini comme la capacité à distinguer entre le bien et le mal, peut être confondu avec d’autres notions avec lesquelles il existe des points communs. Tel est le cas de l’élément moral de l’infraction.Il nous paraît indispensable de déterminer quelle est la place du discernement au sein de la théorie pénale. Les questions qui relèvent de notre recherche sont dés lors les suivantes : Faut-il attacher le discernement à la théorie de l’infraction ou bien à la théorie de l’imputabilité ? Quelles conséquences entraîne le défaut de discernement sur la responsabilité pénale de l’agent ? Ces conséquences sont-elles identiques en droit français et en droit syrien ? Enfin, quelles réponses alternatives sont adoptées dans les deux systèmes pénaux à défaut de responsabilité?

    Emmanuel Lazayrat, La connaissance des choses divines et des choses humaines dans la "iuris prudentia", thèse soutenue en 2014 à Lyon 3 sous la direction de Louis-Augustin Barrière, membres du jury : Emmanuelle Chevreau (Rapp.), Christian Bruschi (Rapp.), David Deroussin    

    La iuris prudentia ou « prudence du droit » désignait le savoir des jurisconsultes romains. Bien que son importance soit capitale pour l’histoire de notre droit, nous n’en connaissons qu’une seule et unique définition inscrite aux Institutes et au Digeste de l’empereur Justinien. L’auteur originaire en serait Ulpien qui définit cette « jurisprudence » comme « la connaissance des choses divines et humaines, la science du juste et de l’injuste » (iuris prudentia est diuinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia). Face à cette définition, les commentateurs ont souvent considéré que seul le second élément (« la science du juste et de l’injuste ») formait le véritable critère épistémologique de la science juridique en cause, diminuant ainsi la fonction de la connaissance des choses divines et humaines (diuinarum atque humanarum notitia). Or, nous pensons qu’au contraire cette rerum notitia n’est pas un simple accessoire rhétorique mais qu’elle réfère à une forme éminente du savoir antique : la sagesse. Forme suprême de l’intelligence et du vécu antique, elle n’est pas le fruit particulier d’une école philosophique ou d’une pensée religieuse. Relative à un savoir générique, la référence à la « sagesse » dans la définition de la iuris prudentia désigne la pensée même du jurisconsulte. Car comment abstraire les règles (regulae) depuis les cas (res) sans une médiation intellective entre les choses et le droit ? Comment opérer le choix entre le juste et l’injuste sans une forme de savoir conceptuel ? Toute science a besoin d’une théorie de la connaissance pour fonder sa méthode. Toutefois, la iuris prudentia dont l’objet était le droit d’une cité devenu empire, ne pouvait faire reposer sa pensée sur une doctrine philosophique déterminée. De même, léguée par les jurisconsultes païens aux princes législateurs chrétiens, elle ne pouvait se définir à travers le prisme d’une religion particulière. Or, la référence à la sagesse, but suprême de la connaissance, permet de neutraliser les différences dogmatiques pour faire ainsi de la « prudence du droit » la seule connaissance antique véritablement universelle. Ce qui explique selon nous que cette fameuse iuris prudentia connaîtra une longue postérité qui fera la fortune historique de la sagesse du droit d’origine romaine dont nous ressentons encore aujourd’hui les échos dans notre propre système juridique.

  • Diane Baudoin, Aspects juridiques des sacerdoces féminins à Rome : étude des sacerdotes et flaminicae d'Occident (Ier s. av. J.-C. - IVe s. ap. J.-C.), thèse soutenue en 2023 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Emmanuelle Chevreau, membres du jury : Dario Mantovani (Rapp.), Franck Roumy, John Scheid et Françoise Van Haeperen  

    Les sacerdotes et flaminicae romaines, prêtresses civiques, œuvrent dans l'espace public municipal et provincial. Détentrices d'un honneur, elles agissent pour la communauté. Cependant, une telle figure semble contrevenir à l'impossibilité pour les femmes de revêtir un office public. Une étude des sources juridiques, épigraphiques et littéraires, accompagnée d'une prosopographie de toutes les fiaminicae et sacerdotes relevées dans la partie occidentale de l'Empire, permettent de déterminer la place du sacerdoce par rapport à la magistrature dans le droit public romain. Plus particulièrement, un examen des différents documents juridiques permet de comprendre les enjeux entourant la prêtresse aux niveaux municipal et provincial, entre honores et munera. Et, la reconstitution du parcours sacerdotal féminin met l'accent sur l'élection de la prêtresse, sa capacité publique et religieuse et la dimension honorifique et politique de sa fonction. La prêtresse civique possédait dans une certaine mesure le ius honorum, en particulier du Ier siècle av. J. C. au IVe siècle ap. J. C. Ceci permet de comprendre pleinement le statut de la prêtresse vis-à-vis de la femme romaine, citoyenne sine suffragio, entre capacité privée féminine et capacité publique.

    Elena Giannozzi, Le bonus vir en droit romain, thèse soutenue en 2015 à Paris 2 sous la direction de Emmanuelle Chevreau et Jean-Pierre Coriat, membres du jury : Jacques Krynen (Rapp.), Cosimo Cascione et Denis Mazeaud  

    Le "vir bonus" apparaît à de nombreuses reprises dans les sources littéraires. Néanmoins, le"vir bonus" n’est pas seulement un idéal éthique, mais il est un critère herméneutique qui permet d’interpréter et de compléter des actes juridiques. C’est dans ce sens technique que les jurisconsultes y ont recours, au moins dès le IIe siècle av. J.-C.Le vir bonus doit être encadré dans le phénomène plus large de l’arbitrage à Rome et il doit être distinct de l’"arbiter ex compromisso". Il est surtout employé dans le domaine du droit des obligations et du droit des successions. Il est donc utilisé pour les actes juridiques bilatéraux et unilatéraux. Parfois le renvoi à l’homme de bien implique la présence d’un tiers qui est appelé à décider comme le ferait un "vir bonus" ; il a toutefois souvent une valeur objective.Dans cette hypothèse, le jugement de l’homme de bien (arbitratus boni viri) a une valeur abstraite. Si un lien existe entre les concepts de "vir bonus" et de "bona fides", le critère herméneutique de l’homme de bien est utilisé aussi dans des actes juridiques qui sont sanctionnés par une action "stricti iuris". L’emploi de l’"arbitratus boni viri" permet de rendre plus flexible le jugement sans pour autant remettre en cause la nature de droit strict de l’action.

    Frédérique Débourdeaux Salles, La femme et le droit du Ve au VIIe siècle : le Code théodosien et ses suites, thèse soutenue en 2014 à AixMarseille sous la direction de Christian Bruschi, membres du jury : Christian Lauranson-Rosaz (Rapp.), Jean-Louis Mestre et Alain Dubreucq  

    La femme des débuts de l'Empire romain jouit d'une autonomie certaine. Nous nous sommes demandé ce qu'il en advenait lorsque la civilisation romaine était confrontée à l'installation durable de populations germaniques sur son sol. Nous nous sommes donc penchée sur cette époque charnière des Ve - VIIe siècles. Comment les dispositions législatives afférentes aux femmes, héritées du Code Théodosien évoluent-elles lorsque les rois barbares promulguent à leur tour une législation écrite ? Pour peser l'impact d'une mesure législative sur la société, nous nous sommes appuyée sur les témoignages d'auteurs contemporains, et nous avons confronté la lettre des textes législatifs aux formulaires des praticiens. Pour mesurer l'influence chrétienne sur les constitutions impériales et sur les textes germaniques, nous nous sommes attachée à lire les pères de l'Eglise et les décisions conciliaires. Nous avons tenté de saisir les raisons qui avaient incité à l'adoption de telle mesure. Nous avons voulu établir s'il était possible de parler « des droits de la femme », de l'Empire romain aux royaumes burgonde, franc, wisigoth et ostrogothique. Il apparaît que le droit romain est le fil conducteur qui permet de passer de l'Empire aux royaumes barbares sans cassure définitive. Il modèle le nouveau visage de la femme dans ces sociétés désormais germano-romaines. La fusion des populations passe par le droit et par l'imprégnation de la société des moeurs romaines. Bien sûr, quelquefois, les coutumes germaniques persistent. Nos législations vont puiser parfois dans le terreau fécond de la pensée chrétienne. Nous nous sommes efforcée dans notre étude de cartographier ces courants.

  • Jean Masclet, La loi du 9 Messidor An III, ou Code hypothécaire de la Convention : assignats, cédules, et physiocrates (1790-1799), thèse soutenue en 2022 à Reims sous la direction de Frédéric Gugelot et Bertrand Goujon, membres du jury : Carole Christen (Rapp.), Matthieu De Oliveira (Rapp.)  

    Sous l’Ancien Régime,la publication des actes de vente n’est pas assurée,les titres de propriété ne sont pas accessibles au public.Pendant la Révolution, des projets apparaissent pour remédier à cette situation. Un mouvement, au sein des Assemblées, ,parvient à faire voter, le 9 messidor an III,(1795) le seul code de la Convention, le code hypothècaire. Ce code organise la publicité foncière, chacun sachant qui a vendu, à qui, combien, et quel immeuble est hypothèqué, par qui.Le code prévoit la circulation d’effets de commerce hypothècaires, les cédules, que tout propriétaire pourra émettre, escomptées par des caisses spéciales contre des billets.On pense à s’en servir pour utiliser les biens nationaux au début du Directoire.L’opposition des grands négociants se révèle très forte, alors que le code hypothècaire est appliqué à Paris et en province.La Caisse hypothècaire nationale, assise sur des cédules hypothècaires, ne se met pas en place.La loi de brumaire an VII (1799) remplace le code hypothècaire, la cédule disparait, mais la publicité des actes de vente subsiste.En 1800,la Banque de France, assise sur des effets de commerce escomptés, voit le jour.En 1804, le Code civil supprime la publicité des ventes, rendant très difficile le crédit hypothècaire à grande échelle, et toute possibilité de créer un institut d’émission concurrent.Ainsi disparait la ressource pour les grands propriétaires de mobiliser leurs terres en les hypothèquant afin d’investir dans les houillères ou les usines: ce sera une des causes du retard de la France en matière de révolution industrielle dans les années 1810-1850.En 1855,le Second empire modifie le Code civil,mais les places sont déjà prises.

    Rémi Faivre-Faucompré, Le droit de superficie : des glossateurs aux premiers commentateurs du Code civil de 1804 (XIIe-XIXe siècle), thèse soutenue en 2018 à Paris 2 sous la direction de Laurent Pfister, membres du jury : Emanuele Conte (Rapp.), Jean-Louis Halpérin (Rapp.), Marta Peguera Poch et Franck Roumy  

    Au lendemain de la renaissance juridique du XIIe siècle, la redécouverte du régime romain de la superficie amorce une réflexion doctrinale sur ce mode de dissociation juridique du sol et de la construction. Les glossateurs suivis par les commentateurs et une partie de la doctrine moderne distinguent le pouvoir du superficiaire sur la construction et celui maître du sol sur l’intégralité du fonds en qualifiant le premier de domaine utile et le second de domaine direct. Le dominium du superficiaire rassemble ainsi l’ensemble de ses actions et prérogatives sur la chose dont la plupart sont concurrentes de celles du maître du sol. La remise en cause de la théorie du double domaine par les juristes humanistes ne conduit pas ces derniers à contester l’étendue du pouvoir du superficiaire. Le concept de droit de superficie connaît en revanche un véritable bouleversement lorsque Wolff affirme, à la fin de l’Époque moderne, que le droit de superficie est un droit de propriété exclusif et absolu. Une même conception du droit de superficie est défendue au XIXe siècle par les premiers commentateurs du Code civil pour offrir une qualification aux différentes pratiques de dissociation juridique du fonds hérités de la coutume d’Ancien Régime.

    Pierre-Henri Ortiz, Furor et insania. Conceptions, traitements et usages de la "folie" dans l'Occident romain., thèse soutenue en 2017 à Paris EHESS sous la direction de Jean-Michel Carrié, membres du jury : Véronique Dasen, Jean-Michel David et Patricia Gaillard-Seux  

    Ce travail a été conçu comme une enquête préliminaire à l’étude de l’influence de la christianisation de l’Occident romain sur les conceptions, les traitements et les usages de la « folie » dans l’Antiquité tardive. Il examine les conceptions et les traitements de la maladie mentale proposés par les sources juridiques et médicales romaines, ainsi que les usages du thème de la « folie » dans les discours philosophique, tragique, comique et historiographique, comme dans la rhétorique judicaire et politique. Au moyen d’une approche d’inspiration fonctionnaliste, il entend rendre compte, simultanément, de l’autonomie de chacun de ces discours et de leurs points de rencontre au sujet de la « folie ». Ses principaux objectifs sont de dessiner les contours de la « folie » comme objet d’histoire et de clarifier la distribution des termes qui la désignent au sein du vaste champ sémantique dont elle est l’objet.

    Hadrien Chino, L'autorité de la loi sous le Haut-Empire : contribution à l'étude de la relation entre la loi et le prince, thèse soutenue en 2014 à Paris 2 sous la direction de Philippe Cocatre-Zilgien, membres du jury : Jean-Pierre Coriat et Nicolas Cornu-Thénard  

    La restauration de la République conduite par Octavien vit renaître l’activité législative, « florissante » selon les mots d’Ovide (Met., 2.141) « sous la conduite du très juste » Auguste (Met., 5.833). L’association entre Auguste et son oeuvre législative fut telle que parmi les honneurs funèbres, il fut proposé que le nom de chacune des lois figure sur des écriteaux du cortège funéraire. La lex accompagnait Auguste au tombeau. Ses successeurs abandonnèrent progressivement le recours à la lex et quelques décennies après la disparition d’Auguste, la loi recevait comme seule fonction de sanctionner les pouvoirs et honneurs décidés par le Sénat et conférés à l’empereur à chaque début de principat. Cette loi était la dernière traduction formelle de la volonté du populus Romanus : parce qu’elle émanait du peuple et qu’elle établissait un fondement entre le prince et son statut, ses pouvoirs et les activités auxquelles elle donnait lieu, elle retint particulièrement l’attention des Prudents. S’ils constatèrent le bouleversement général des sources du droit que l’enracinement du prince dans l’édifice constitutionnel républicain et le développement de ses interventions normatives avaient entraînés, seule la partie des Prudents que le prince avait associée à l’exercice de sa justice et de sa production normative, amplifia la normativité des formes qu’empruntait la volonté impériale. La formulation de l’identité de la constitution impériale à la lex marqua l’avènement d’un ordre juridique dont la cohérence reposait sur le consensus, non plus des divers organes de la République mais de l’empereur et des Prudents. Le recours à l’autorité de la loi pour caractériser les constitutions impériales leur assurait, au-delà des mutations dont ils surent prendre la mesure, la continuité d’une activité qui s’originait dans les premiers temps de la civitas.

    Sandrine Vallar, Le rôle de la volonté dans l'interprétation des contrats en droit romain, thèse soutenue en 2013 à Paris 2 sous la direction de Emmanuelle Chevreau, membres du jury : Jean-Pierre Coriat, Laurent Pfister et Pascal Pichonnaz  

    Il s'agit d'une recherche du droit privé romain, en l'occurrence le rôle de la volonté dans le droit des contrats romain. La question de la voluntas est bien connue en matière successorale. Mais il semble qu'elle ne soit pas méconnue du droit des contrats, en effet, l'influence de la volonté ne saurait concerner que les seuls contrats consensuels. Il est manifeste qu'elle intervient aussi en matière de contrats formels ou réels. Cette prise en compte de la volonté semble être l'oeuvre de la jurisprudence romaine. Il s'agit d'analyser les casus des jurisconsultes afin de déterminer le rôle et la portée qu'ils donnent à la volonté des parties. Les principales sources à exploiter sont les Institutes de Gaius, l'édit du prêteur, le Digeste, le Code et les Institutes de Justinien. La recherche concerne le droit classique romain (IIe siècle av. J.C. - IIIe siècle ap. J.C.), et selon les résultats obtenus, elle pourrait s'étendre au droit postclassique (IVe - début VIe), et au droit de Justinien (VIe).

    Nicolas Cornu-Thénard, La notion de fait dans la jurisprudence classique : étude sur les principes de la distinction entre fait et droit, thèse soutenue en 2011 à Paris 2 sous la direction de Michel Humbert, membres du jury : Jean-Pierre Coriat, Philippe Cocatre-Zilgien et David Kremer  

    Telle qu’elle est conçue à l’origine par les jurisconsultes romains, la distinction entre fait etdroit a une fonction méthodologique. Elle oppose, pour l’essentiel, deux types d’enquêtes dont peutdépendre la résolution d’un conflit en justice. L’une a une portée générale, la quaestio iuris ; l’autrene regarde que la seule espèce en cause, la quaestio facti. Les juristes apprécient, suivant chaquesituation envisagée, celle des deux approches qui résoudra le litige de la manière la plusconvaincante.Leurs réflexions sont conditionnées, à cet égard, par les difficultés que suscite l’interpretatiofacti. Le risque de dissoudre l’expression du ius dans l’extraordinaire disparité des faits inciteparfois à privilégier des raisonnements de portée générale. La démarche se caractérise alors par soncaractère artificiel : le fait envisagé est, dans cette hypothèse, le fruit d’une construction. Par uneffort de définition, chaque circonstance est réduite en une notion générique, avant d’êtreconfrontée à la règle de droit. La qualification est alors proprement juridique : elle permet derésoudre le conflit dans le cadre d’une quaestio iuris.Cependant, certaines situations concrètes, par leur singularité, rendent de tels raisonnementsinadaptés. Aussi une autre approche est-elle parfois privilégiée. Elle suppose d’étendre les pouvoirsde l’interprète, en lui permettant d’apprécier chaque circonstance en cause dans le cadre d’unexamen d’espèce. La qualification procède alors d’une quaestio facti. Cette démarche caractérise laprotection prétorienne de la possession ; elle inspire surtout, en substance, la concession des actionsin factum.