« On ne pense bien qu’aux extrêmes » disait Louis Althusser. Pourtant, loin d’évoquer la réflexion, la notion d’extrême semble davantage s’incarner aujourd’hui dans des menaces diverses. Al-Qaïda, Daech, Boko Haram, mais également extrême-gauche, extrême-droite, hooliganisme, Black Blocs etc. L’omniprésence du danger extrémiste tel qu’il est présenté par le discours médiatique et politique ne rend pas pour autant saisissable la notion. Largement oubliée par les textes législatifs et réglementaires, absente de la doctrine juridique et peu développée par la jurisprudence, la notion d’extrémisme n’est pourtant pas ignorée par le droit. Appréhendé ponctuellement, pour ne pas dire émotionnellement, par un ensemble de textes épars, l’extrémisme ne fait l’objet d’aucune approche générique en droit français. L’objet de ce travail de recherche n’est pas simplement de présenter les diverses manifestations de l’extrémisme telles qu’identifiées par le droit, mais de vérifier, par une approche globale rarement retenue, le postulat selon lequel, à l’instar des approches sociologique ou politique, le discours juridique appréhende l’extrémisme comme une remise en cause de l’ordre démocratique. Or, la sauvegarde de cet ordre démocratique, au fondement de tout l’ordonnancement juridique des démocraties libérales, apparaît ambivalente et paradoxale. Si l’État de droit est l’un des vecteurs fondamentaux de l’ordre démocratique, celui-ci ne devrait pas connaître de limitation juridique. Pourtant, confronté à sa remise en cause, l’État démocratique se doit d’organiser sa défense. Dès lors, pour lutter contre les divers extrémismes qui contestent leurs principes ontologiques, les démocraties vont être conduites à limiter l’exercice de droits qui forment pourtant leur socle, plaçant cette lutte au cœur d’un véritable paradoxe démocratique.