Le vocabulaire du droit, comme celui de tout langage, se mue au gré des évolutions de la société. Celles-ci se réalisent sous l'influence de facteurs environnants, que l'on ne compte plus ces dernières années : mondialisation, crises, conflits, défis environnementaux et technologiques, ou besoins sociétaux. Chaque nouvelle situation est ainsi susceptible d'appeler de nouveaux mots pour permettre son appréhension. Pour chaque évolution, il y a lieu de s'interroger afin de savoir si, derrière la lecture de nouveaux mots, voire la réinterprétation de mots déjà connus, se cache une modernisation technique du langage, un nouveau discours, ou, plus profondément, un véritable changement de paradigme. Tout langage suppose en effet un émetteur qui exprime un énoncé, met en œuvre un vocabulaire et l'actualise dans une situation déterminée. Ce langage suppose aussi des destinataires, pour recevoir le nouvel énoncé. Selon les cas, cette réception ne sera pas toujours conforme à la volonté de l'émetteur et le vocabulaire utilisé n'aura pas toujours le sens retenu par les destinataires. Dès lors, il faut aussi se demander si les changements de vocabulaire, notamment exprimés dans les discours juridiques, ont un effet sur les destinataires, voire sur les sources du droit. En bref, ces évolutions cherchent elles toujours à avoir un effet structurant ? Sont-elles d'ailleurs dotées de façon systématique d'un effet juridique ? Les opérations de qualification juridique et de mise en catégories, qui participent du droit, sont au centre de ces questionnements, auxquels ont cherché à répondre les travaux d'universitaires et de praticiens, français et étrangers, de différentes disciplines (droit public, droit privé, histoire du droit, langues), qui font l'objet de la présente publication