Jean-Patrice Storck

Professeur émérite
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion

Droit, Religion, Entreprise et Société
  • Jean-Patrice Storck, « Réception tacite d'un lot avant achèvement de l'ensemble de l'ouvrage », Recueil Dalloz, 2019, n°22, p. 1269   

    Jean-Patrice Storck, « Le défaut d'un médicament », Recueil Dalloz, 2019, n°01, p. 61   

    Jean-Patrice Storck, « Le vendeur d'un immeuble, qualifié de maître d'uvre de fait, est assimilé à un professionnel », Recueil Dalloz, 2011, n°19, p. 1328   

    Jean-Patrice Storck, « A propos de la responsabilité du vendeur qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'il a construit ou fait construire », Recueil Dalloz, 2001, n°32, p. 2628   

    Jean-Patrice Storck, « La notion du constructeur au sens de l'article 1792-1, 2°, du code civil », Recueil Dalloz, 1998, n°18, p. 234   

    Jean-Patrice Storck, « La déclaration préalable à l'exploitation d'une officine de pharmacie ne peut être enregistrée que si l'auteur de la déclaration est propriétaire de l'officine qu'il se propose d'exploiter », Recueil Dalloz, 1995, n°31, p. 253   

    Jean-Patrice Storck, « L'alcool modifié à 70° et l'eau oxygénée à dix volumes sont des médicaments. Le monopole des pharmaciens concernant la vente des médicaments est conforme au Traité de Rome dès lors qu'il est justifié par des raisons de protection de la santé publique et des consommateurs », Recueil Dalloz, 1995, n°31, p. 253   

    Jean-Patrice Storck, « Lorsque le ministre autorise l'ouverture d'une officine de pharmacie par une société mutualiste, il doit apprécier les besoins respectifs des membres de la société mutualiste et de l'ensemble de la population », Recueil Dalloz, 1995, n°31, p. 254   

    Jean-Patrice Storck, « La responsabilité des établissements de préparation, de vente ou de distribution en gros de médicaments envers les patients doit être recherchée sur le fondement délictuel », Recueil Dalloz, 1995, n°31, p. 255   

    Jean-Patrice Storck, « Le retrait d'autorisation prononcé à l'encontre d'un laboratoire d'analyses médicales présente le caractère d'une mesure de police administrative : utilisation de la technique du poolage appliquée à la détection de l'infection à VIH », Recueil Dalloz, 1995, n°30, p. 250   

    Jean-Patrice Storck, « Dans le cas d'un traitement supérieur à un mois, la durée maximum pour laquelle les médicaments peuvent être délivrés est fixée à trente jours », Recueil Dalloz, 1995, n°30, p. 251   

    Jean-Patrice Storck, « Des faits antérieurs à l'inscription au tableau de l'ordre des pharmaciens peuvent être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire ultérieure. La Convention européenne des droits de l'homme ne s'applique pas devant les juridictions disciplinaires. Compétence en matière de contestations sur le bénéfice de l'amnistie en matière disciplinaire », Recueil Dalloz, 1995, n°30, p. 251   

    Jean-Patrice Storck, « Définition du médicament : application à de l'eau oxygénée à dix volumes, de l'alcool rectifié à 70°, de la crème à l'arnica et au camphre, des sachets d'anis et de badiane », Recueil Dalloz, 1993, n°16, p. 134   

    Jean-Patrice Storck, « La définition du médicament en droit communautaire européen. Le monopole conféré aux pharmaciens d'officine pour la distribution des médicaments peut constituer une entrave au commerce intracommunautaire », Recueil Dalloz, 1993, n°16, p. 136   

    Jean-Patrice Storck, « Médicament par présentation, médicament par fonction et vitamine C 800 », Recueil Dalloz, 1993, n°16, p. 137   

    Jean-Patrice Storck, « Le contrôle de la création dérogatoire d'officines de pharmacie tenant compte des besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière », Recueil Dalloz, 1993, n°16, p. 138   

    Jean-Patrice Storck, « Le transfert d'une officine de pharmacie ne doit pas être contraire à l'intérêt de la santé publique », Recueil Dalloz, 1993, n°16, p. 140   

  • Jean-Patrice Storck, « Droit et innovation : subir ou prescrire ? », le 26 septembre 2019  

    Organisé par le Centre des études internationales et européennes sous la responsabilité scientifique de Mohamed Benbrahim et Bruno Trescher

    Jean-Patrice Storck, « La SCI en difficulté », le 24 mai 2019  

    Organisé par le DRES avec la Chambre des notaires du Bas-Rhin, sous la direction scientifique de Thibault de Ravel d'Esclapon, MCF à l'Université de Strasbourg et de Julie Levy, Mandataire Judiciaire, SELAS Koch & associés

    Jean-Patrice Storck, « La réforme du droit des contrats », le 13 mai 2016  

    Organisé par l’UMR 7354 DRES - Equipe droit des affaires

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Chervin Rahimian, Le traitement des difficultés des très petites entreprises, thèse soutenue en 2019 à Strasbourg, membres du jury : Nicolas Kilgus (Rapp.), Emmanuel Netter (Rapp.), Michel Storck    

    Les TPE constituent une catégorie d’entreprise fragile pour laquelle l’anticipation des difficultés est complexe. Employant 20 % des emplois salariés au 31 décembre 2016, elles représentent la quasi totalité des entreprises actives en France. La loi de sauvegarde de 2005 et les réformes postérieures du droit des entreprises en difficulté ne sont pas parvenues à traiter les problématiques rencontrées par ces dernières : près de 70 % des procédures concernent des cas de liquidation judiciaire directe, preuve que le défi de la sauvegarde demeure entier. Le juge et les organes de la procédure sont ainsi contraints, dans plus de deux cas sur trois, de constater les difficultés des TPE sans opportunité de contribuer à leur redressement. Le dispositif des groupements de prévention agréé, qui existe depuis 1985 mais qui n'a pas su se développer aux côtés des procédures préventives, semble pourtant constituer la solution idéale dès lors qu’il s’agit d’oeuvrer en faveur d’un tel traitement.

    Emmanuelle Vierling-Kovar, Le contrat de société en participation, thèse soutenue en 2013 à Strasbourg, membres du jury : Bernard Gross (Rapp.), Anne-Dominique Merville (Rapp.)    

    La société en participation ne s’analyse pas comme une société classique. Elle ne se dissout pas, elle est résolue ou résiliée, comme tout contrat de partenariat. Sa force, sa réalité, demeure dans le contrat librement choisi par les participants, tant dans son élaboration que dans l’organisation même de la société, situation intermédiaire entre un contrat classique et les sociétés institution. C’est l’application du principe d’autonomie de la volonté. Dans ce cas de figure, l’affectio societatis se rapproche le plus de la notion de jus fraternitatis, du moins lors de l’élaboration des statuts, ce que certains auteurs nomment l’affectio contractus. Finalement, en raison de son caractère éminemment contractuel, à la place de société en participation, ne faudrait-il pas plutôt l’appeler contrat de société en participation ? Il s’agit dès lors de lui reconnaître son caractère de contrat à part entière, un contrat nommé du Code civil. La jurisprudence semble aller dans ce sens.

    Julia Bouveresse, Les conflits d'intérêts en droit des sociétés, thèse soutenue en 2006 à Université Robert Schuman Strasbourg 19712008  

    Tous les associés manifestent un intérêt convergent dans la société : partager loyalement la richesse sociale. Cette communauté d'intérêt unit les associés et assure le bon fonctionnement de la société. En revanche, le mécanisme sociétaire se grippe lorsqu'un associé ou un dirigeant choisit de satisfaire son intérêt personnel contraire à l'intérêt commun des associés. Cette situation donne alors naissance au conflit d'intérêts qui peut revêtir deux formes. Il épouse une forme horizontale lorsqu'il vient perturber le jeu des relations entre associés. Et il prend une forme verticale lorsqu'il vient affecter les rapports entre associés et dirigeant. Ces différentes manifestations du conflit d'intérêts emportent pour effet de violer l'intérêt commun et causent donc préjudice aux associés. Malgré les réformes, le droit des sociétés ne traite des conflits d'intérêts que de façon lacunaire. Or la nocivité de ces conflits réclame des règles générales qui conjuguent prévention et sanction.

    Robert Nemedeu, Le contrôle des dirigeants de la société anonyme, thèse soutenue en 2000 à Université Robert Schuman Strasbourg 19712008  

    Le contrôle des dirigeants de la société anonyme en droit positif a révélé ses limites dans le contexte récent des affaires. On peut justifier son inefficacité de deux manières : d'une part, il ne tient pas suffisamment compte du fonctionnement réel de la société ; d'autre part, il s'avère dans certains de ses aspects de plus en plus formaliste, inadapté, suspicieux, voire dépassé. Pourtant, ce contrôle vise la protection des tiers et des actionnaires contre la toute puissance des dirigeants. Toutefois, ces intérêts sont si généraux que ce contrôle légal obéît plus à un ordre public de direction. La poursuite de cette mission citoyenne l'a été à l'encontre des intérêts des actionnaires. La corporate governance fait renaître les droits des actionnaires au détriment de ceux des dirigeants. La société doit être gérée dans leur interêt exclusif. Les recommandations de ce mouvement sont véhiculées par les fonds de pension, acteurs récents du marché boursier et interlocuteurs des dirigeants. Leur forte présence dans le capitalisme français oblige les dirigeants à gérer dans l'intérêt des actionnaires. Le recul de l'institutionnalisme au profit du contractualisme dans les rapports actionnaires-dirigeants fait l'unanimité. La prise en considération des intérêts des actionnaires propriétaires de la société par le dirigeant doit être une constante. Elle peut se traduire par une collaboration régulière entre le dirigeant, les actionnaires et le commissaire aux comptes, par le développement du débat technique au sein du conseil. Par ailleurs, on doit faciliter la rentabilité de l'investissement de l'actionnaire individuel qui n'est intéressé que par le retour sur son investissement. Car la finalité est de ne plus laisser le dirigeant seul maître à bord du navire, mais de l'assister afin de parvenir à une bonne gestion de la société anonyme qui se traduit par la création de la valeur actionnariale.