Anne Karm

Professeur
Droit privé et sciences criminelles.
Université Paris Dauphine

Centre de recherche Droit Dauphine
Spécialités :
Droit notarial.
  • THESE

    L'entreprise conjugale, soutenue en 1999 à Paris 2 sous la direction de Pierre Catala 

  • Anne Karm, L'entreprise conjugale, Defrénois, 2004, Doctorat & notariat, 561 p. 

  • Anne Karm, « L'exercice en société des professions libérales réglementées : enjeux et perspectives », le 06 juillet 2023  

    Conférence organisée par l’ADN Dauphine (Association Droit notarial Dauphine) et la promotion 2022-2023 du Master 2 Droit notarial en partenariat avec le CR2D, sous la direction de Madame le Professeur Anne Karm

    Anne Karm, « Les 20 ans de la loi du 3 décembre 2001 réformant le droit des successions », le 03 décembre 2021  

    Organisé par l'IRJI François-Rabelais (Institut de Recherche Juridique Interdisciplinaire - EA 7496) et le CEJESCO, sous la direction de Fabienne Labelle, Maître de conférences à l’Université de Tours et Jérémy Houssier, Professeur à l’Université de Reims

    Anne Karm, « 1999-2019 : le PACS 20 ans après ! », le 15 novembre 2019  

    Organisé par l'IRDP, Université de Nantes

  • Anne Karm, Les 20 ans de la loi du 3 décembre 2001, réformant le droit des successions - 2ème partie 

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Gaëtan Fouche, Volonté et protection du membre survivant du couple, thèse en cours depuis 2020  

    Les nouvelles organisations familiales rendent parfois le droit des successions et des libéralités en inadéquation avec les réalités qu'il entend régir. La multiplication de situations nouvelles, non envisagées par le Code Civil, conduit la pratique notariale à se heurter à de plus en plus de contextes « hors cadres », et donc conflictuels, à défaut de réponses législatives. Faire le bilan de ces difficultés invite à s'interroger sur les mécanismes techniques du droit des successions et des libéralités, et à replacer cette technique dans le contexte nouveau au sein duquel elle évolue. L'objectif étant de régir les situations de façon suffisamment satisfaisante pour garantir la paix familiale, malgré des circonstances de décès, il s'agira donc de proposer des palliatifs. Ces palliatifs pourront résulter aussi bien d'une adaptation de la pratique notariale, que de propositions d'évolutions législatives, soit dans l'adaptation de la norme actuellement en vigueur, soit dans la proposition de mécanismes nouveaux.

  • Victoire Crepy, Les créations littéraires et artistiques et la communauté entre époux, thèse soutenue en 2019 à Nantes sous la direction de Charlotte Goldie-Genicon et Raymond Le Guidec, membres du jury : Stéphane Piédelièvre (Rapp.), Xavier Labbée (Rapp.), Audrey Lebois  

    La comptabilité de ces deux droits risque donc d’être difficile tant leurs caractéristiques et leurs objets s’opposent. La confrontation du droit d’auteur aux régimes matrimoniaux soulève deux questions majeures. Une question de qualification d’abord, il s’agit de déterminer quel est le statut des créations intellectuelles et de leur support au sein des régimes matrimoniaux. Restent-elles personnelles à l’époux qui les a fait naître ou doivent, elles au contraire, se plier à l’esprit communautaire de la plupart des régimes matrimoniaux ? Une question de gestion, ensuite ; il s’agit de déterminer quels sont les pouvoirs respectifs des époux sur les créations que l’un d’eux, voire les deux, ont pu réaliser au cours de l’union. L’objet de cette étude est de démontrer la richesse possible d’une relation du droit d’auteur au droit des régimes matrimoniaux en prenant en considération les récentes évolutions de notre droit. En effet, si les questions relatives au sort du droit d’auteur en droit des régimes matrimoniaux ne sont pas nouvelles, elles restent toujours d’actualité. La difficulté réside dans la conciliation de deux considérations contradictoires : d’une part, la vocation communautaire des biens ; d’autre part, le caractère personnel de l’oeuvre de l’esprit qui n’est pas « un bien comme les autres ». Finalement, notre étude semble mettre en présence deux droits, le droit d’auteur et le droit des régimes matrimoniaux, que tout oppose. Alors que le premier est un droit mixte, comprenant à la fois des prérogatives patrimoniales et extra-patrimoniales, le second ne règle que le sort des biens et des droits patrimoniaux. Même la nature de ces droits s’oppose, puisque le droit d’auteur est éminemment individualiste et personnel alors que le droit des régimes matrimoniaux est communautaire et associatif.

  • Charles-Alexandre Camoz, La qualification des titres sociaux des époux communs en biens, thèse soutenue en 2021 à Lyon sous la direction de Sylvie Ferré-André, membres du jury : Geneviève Pignarre (Rapp.), Gérard Champenois et Hugues Fulchiron    

    Nombreux sont les enjeux qu’implique la confrontation des exigences du régime matrimonial légal avec les règles de détention des titres sociaux, en particulier en raison de la dichotomie dont est imprégnée la notion de titre social elle-même, à travers la distinction des parts sociales de sociétés de personnes et des actions des sociétés de capitaux. Cette rencontre emporte des conséquences non négligeables tant pour les conjoints concernés que pour la structure sociétaire. De prime abord l’existence de l’écran social devrait assurer un cloisonnement entre les sphères privée et sociétaire, pourtant cette frontière n’est pas aussi marquée qu’elle y parait et l’autonomie dont l’époux associé considère disposer en vertu du droit des sociétés peut se révéler limitée, particulièrement à l’aune de la dissolution du régime matrimonial. Dans une approche guidée par les distinctions de pouvoir et de propriété en droit patrimonial de la famille, l’auteur s’interroge quant à la capacité du droit des régimes matrimoniaux à concilier l’intérêt communautaire, durant le régime matrimonial et lors de sa dissolution, avec les impératifs de souplesse, d’autonomie et de flexibilité que requiert le bon fonctionnement de la société. Le régime légal communautaire est l’illustration d’une volonté de protéger une communauté, bien que restreinte à deux individus, parfois au détriment de la liberté et du pouvoir des époux. Il s’agit notamment de savoir si la distinction du titre et de la finance, mainte fois mise en œuvre par la jurisprudence pour appréhender les parts sociales, conserve son efficacité au maintien des équilibres recherchés. Incidemment se pose également la question de la détermination du champ d’application de cette distinction, et de l’opportunité d’envisager son extension à certains titres sociaux négociables. S’agissant plus particulièrement de l’analyse des titres sociaux sous le giron des critères de qualification des biens propres, dans une analyse guidée par l’appréhension de la date de naissance du titre social autour du référentiel de sa souscription, l’auteur s’attache à présenter les modalités de mise en œuvre des règles de qualification des titres sociaux propres à un époux, notamment en vertu des régimes de subrogation réelle. L’étude des opérations d’augmentation du capital social permet également de présenter les différentes doctrines en corrélation avec des jurisprudences tranchées ou inexistantes selon les domaines. L’important étant de rappeler les circonstances dans lesquelles la préservation du principe d’attraction communautaire doit s’imposer, les domaines de mise en œuvre des exceptions audit principe devant quant à eux être appréciés de manière stricte. Aux termes de ce travail l’auteur contribue à conforter l’intérêt et les atouts du régime communautaire, démontrant que contrairement aux idées largement répandues la propriété des titres sociaux peut se concilier avec les impératifs du régime matrimonial légal.

    Valériane Kermoal, Couples non mariés : patrimoines et liquidations, thèse soutenue en 2021 à Nantes sous la direction de Raymond Le Guidec, membres du jury : François Sauvage (Rapp.), Charles Bahurel  

    L’avènement du PACS et la reconnaissance du concubinage, par la loi n°99- 944 du 15 novembre 1999, ont officiellement consacré le pluralisme conjugal, en droit français. Caractérisées par une vie commune, ces néo-conjugalités ne paraissent pas fondamentalement éloignées du mariage. Néanmoins, alors que les époux bénéficient d’une structuration patrimoniale satisfaisante, il n’est pas certain qu’un bilan similaire puisse être dressé à l’endroit des partenaires et des concubins. Malgré l’insertion d’une définition du concubinage dans le Code civil, les concubins continuent de se voir appliquer le droit commun des contrats et ce faisant, de pâtir de l’absence de statut patrimonial. Les partenaires sont certes, quant à eux, destinataires de régimes patrimoniaux mais la jeunesse des dispositifs mis en place laisse subsister de nombreuses questions d’interprétation sur les régimes juridiques qui leur sont applicables. A l’heure où il est désormais fréquent de s’interroger sur l’opportunité d’instaurer un droit commun du couple, la mutualisation des ressources et le partage des dépenses, par les couples non mariés, conduit à s’interroger sur la construction d’un droit patrimonial uniforme. Elle commande également de rechercher une méthode liquidative pour parvenir à la dissociation de leurs intérêts patrimoniaux.

    Isabelle Donnat, La transmission du patrimoine dans la famille recomposée, thèse soutenue en 2018 à La Réunion sous la direction de Céline Kuhn, membres du jury : Anne-Françoise Zattara-Gros (Rapp.)  

    La thèse vise à déterminer les moyens juridiques qui permettent dans la famille recomposée de transmettre un patrimoine entre le beau-parent et l'enfant avec lequel il n'existe aucun lien d'alliance ou de sang qualifié d'enfant-tiers. Est-il possible qu'une relation affective puisse se transformer en liens juridiques ayant des conséquences positives envers l'enfant-tiers ? Nous examinerons les limites offertes par le droit positif français qui empêchent une véritable transmission au sein de la famille recomposée. Nous analyserons certains systèmes juridiques non spécifiques au droit de la famille qui permettent d'atteindre certains buts de transmission. Un constat sera fait sur la précarité de ces moyens juridiques et la non satisfaction concernant la transmission patrimoniale entre le beau-parent et l'enfant-tiers. Nous ferons diverses propositions pour que cette relation affective existant au sein de la famille recomposée soit véritablement prise en compte dans le droit patrimonial de la famille. Nous pensons que le défi du XXIème siècle sera d'inclure l'enfant-tiers comme membre véritable de la nouvelle famille qui se recompose en lui permettant de recevoir une transmission patrimoniale.

    Marine Meunier-Mollaret, Le conjoint survivant face aux enfants du de cujus, thèse soutenue en 2014 à Paris 2 sous la direction de Jacques Foyer, membres du jury : Nathalie Peterka (Rapp.), Gérard Champenois et Raymond Le Guidec  

    La loi du 3 décembre 2001 a, incontestablement, réalisé une avancée majeure dans la protection du conjoint survivant en lui reconnaissant une vocation ab intestat en propriété et en lui permettant, le restant de sa vie, de se maintenir dans le logement conjugal. Néanmoins, cette protection se révèle insuffisante pour celui auquel la loi ferme l’option pour l’usufruit légal : le survivant laissé en la présence d’au moins un enfant issu d’une précédente union. L’introduction de cette distinction à l’article 757du Code civil ne permet pas, en effet, de garantir aux veuves et veufs, issus en particulier de familles recomposées, le maintien de leurs conditions d’existence antérieures, ce, d’autant plus que le droit viager au logement ne peut passe cumuler avec le quart légal en propriété. D’où la nécessité pour le futur défunt d’anticiper les conséquences de sa disparition. Le droit patrimonial de la famille offre, à cet égard, toute une panoplie d’instruments juridiques que le législateur du 23 juin 2006 est venu étoffer, notamment par les nouvelles libéralités-partages et les libéralités graduelles et résiduelles. Toutefois, il sera fait appel aux outils les plus classiques issus, pour les uns, du droit des régimes matrimoniaux avec les avantages matrimoniaux, pour les autres, du droit des libéralités avec l’institution contractuelle entre époux. La voie matrimoniale devant, autant que faire se peut, constituer l’essentiel de la protection du conjoint survivant. Enfin, il sera de bonne pratique de compléter ces mesures de prévoyance conjugale par le recours à l’assurance-vie et à la société civile de gestion de portefeuille de valeurs mobilières.

  • Christine Turlier, Transmission successorale de titres sociaux : pour une gouvernance renouvelée, thèse soutenue en 2023 à Université ParisPanthéonAssas sous la direction de Claude Brenner, membres du jury : Sophie Gaudemet, Jean Prieur et Richard Caillé  

    Friedrich Nietzche l’affirmait : « Ce qui me rend heureux, c’est de voir que les hommes refusent absolument de penser la pensée de la mort ». Cet évitement de sa propre mort, enchanteur ou viscéral, et en tout état de cause très souvent indomptable, est funeste pour un dirigeant associé. Cette affirmation est justifiée par des éléments chiffrés tangibles : - 25 % des dirigeants ont plus de 60 ans et d’ici une décennie, sept cent mille entreprises devront être transmises. Pourtant, les opérations de cession diminuent depuis 2019, - Si les entreprises familiales représentent 52 % des entreprises de taille intermédiaire (ETI), les transmissions familiales ne représentent qu’entre 14 et 20 % des cessions en France, contre plus de 50 % en Allemagne et 60 % en Italie. La situation s’explique par une absence d’anticipation et de volonté réelle de transmettre effectivement. Il s’est donc avéré utile de s’intéresser, pratiquement, à l’analyse de la succession d’un dirigeant associé tant en termes de dévolution de capital que de gouvernance. La problématique concerne les aspects de droit civil, droit des sociétés et droit fiscal et requiert un raisonnement en arborescence afin d’en délivrer une analyse transversale. Par ailleurs, les changements de paradigmes rencontrés imposent d’appréhender dorénavant l’entreprise, sous un prisme économique global, et de viser une gouvernance davantage sociale. Mes réflexions intègrent également ce nouvel intérêt collectif par la création des « titres de dirigeance ».

    Edma Hung Kung Sow, La place de la liberté contractuelle dans l'organisation patrimoniale du couple, thèse soutenue en 2022 à Université de Lorraine sous la direction de Nicolas Damas et Estelle Naudin, membres du jury : François Chénedé (Rapp.), Charlotte Goldie-Genicon (Rapp.), Nathalie Peterka  

    Le mouvement de contractualisation qui irrigue le droit patrimonial de la famille constitue une opportunité pour tous les couples, institutionnels ou non, de se saisir de toutes les questions qui intéressent leur organisation patrimoniale. A l’heure où le droit observe un rapprochement entre les modes de conjugalité, l’étude de la place de la liberté contractuelle dans l’organisation patrimoniale du couple révèle à la fois les limites et l’intérêt de ce rapprochement. En effet, s’agissant de leur organisation patrimoniale, les époux et les partenaires bénéficient de libertés contractuelles spécifiques, propres à leur union. Seuls les couples qui font le choix d’inscrire leur union dans ces cadres juridiques peuvent s’en saisir. Mais elles se distinguent au demeurant par des caractéristiques plus profondes. Pour les époux, la liberté des conventions matrimoniales leur offre tout un arsenal leur permettant, à bien des égards, de déroger au droit commun. Ainsi les avantages matrimoniaux, les règles des donations entre époux ou la possibilité d’aménager la communauté sont autant d’éléments leur permettant d’atteindre un degré maximal d’association patrimoniale. Suivant le mouvement de contractualisation, les époux peuvent alors se saisir plus aisément qu’autrefois de cette liberté. Pour les partenaires, la liberté contractuelle dont ils disposent leur permet également d’atteindre un degré d’association patrimoniale supérieur à celui des concubins par l’option pour l’indivision d’acquêts dont ils disposent expressément par la loi. La présente étude s’attache par ailleurs à démontrer qu’en dépit de l’absence de fondement légal autorisant les partenaires à moduler le périmètre de leur association patrimoniale, aucun obstacle convaincant ne devrait les empêcher de moduler le régime de l’indivision d’acquêts à la baisse. Ils disposent, en toute hypothèse, grâce à leur liberté contractuelle, d’un degré d’association patrimoniale intermédiaire supérieur à celui des concubins mais inférieur à celui des époux. Ces libertés contractuelles spécifiques coexistent par ailleurs avec la liberté contractuelle commune, celle dont chacun peut se saisir. Le recul de l’ordre public opéré par la contractualisation du droit patrimonial de la famille incite les couples à s’en saisir pour leur organisation patrimoniale, et notamment aux fins d’anticipation successorale. Pourtant, pour les concubins, cette aubaine s’avère d’une utilité bien relative tant d’un point de vue civil que fiscal. Soit parce que leurs aménagements seront insuffisants, soit parce qu’ils n’auront pas anticipé leur relation patrimoniale. C’est alors vers le juge ou le législateur que ces derniers trouveront finalement les réponses à leurs problématiques patrimoniales les plus sûres, en dépit de la contractualisation.

    Sonia Blanc, Les époux et l'entreprise : les aspects matrimoniaux, thèse soutenue en 2020 à Paris 2 sous la direction de Hervé Lécuyer, membres du jury : Manuella Bourassin, Rémy Cabrillac et Christophe Vernières  

    Le mariage entraîne l’application de règles propres aux époux, tandis que l’activité d’entrepreneur provoque également l’application de règles spécifiques à l’entreprise. La présente étude analyse la situation dans laquelle l’un des époux est entrepreneur, mais aussi la situation dans laquelle le conjoint participe à l’entreprise. Le double statut d’époux et d’entrepreneur est source de complexité, car le droit des régimes matrimoniaux et le droit de l’entreprise ont des logiques et des objectifs différents. Il convient donc de les concilier en sauvegardant à la fois l’intérêt des époux et l’intérêt de l’entreprise. Les deux statuts s’adaptent l’un à l’autre ; cependant cela ne se fait pas sans difficultés. De plus, le mariage crée des liens financiers étroits entre les époux et ce quel que soit leur régime matrimonial. Or, l’activité professionnelle d’au moins un des époux au sein de l’entreprise a nécessairement des conséquences sur le plan financier. L’entreprise peut constituer une source de richesse pour les époux. Pourtant elle représente également un risque. De même, la mésentente conjugale constitue un risque dans la mesure où elle peut mettre l’entreprise en péril et ainsi faire perdre des revenus à l’époux entrepreneur. Les époux trouvent au sein du droit des régimes matrimoniaux et du droit de l’entreprise des mécanismes d’organisation permettant de limiter ces divers risques. Ces mécanismes donnent aux époux la possibilité de concilier le statut d’époux et le statut d’entrepreneur. Toutefois nous montrerons que cette liberté reste encadrée.