Assurer une protection renforcée de l’acquéreur et du maître de l’ouvrage, ainsi que la sécurité du public dans les marchés de travaux privés, tels sont les objectifs tant du législateur français que de son homologue québécois. Deux systèmes juridiques liés historiquement et juridiquement. Le second s’est inspiré du premier, et de ce fait, le droit français occupe une place de prédilection tant au moment de l’élaboration du Code civil du Québec, que dans l’interprétation de ce dernier par la jurisprudence. Mais leurs conceptions de la protection n’empruntent pas le même chemin. En effet, les outils juridiques déployés divergent, que cela soit au niveau de leurs régimes ou de leurs effets. Ces dissemblances découlent d’une vision française interventionniste qui s’oppose à une vision québécoise neutraliste. La première cherche à prévenir les conflits, ce qui a eu pour effet d’élargir le secteur dit " protégé " au détriment de l’autonomie de la volonté. Quant à la seconde, elle a donné un rôle important à la liberté contractuelle des parties, ce qui a eu pour conséquence l’instauration d’un secteur dit " résidentiel " très réduit, avec un seul contrat spécial de construction, dont les règles ne sont pas toutes d’ordre public. Mais en corollaire, un système de règlement des différends extrajudiciaire, rapide et moins coûteux, a été installé avec un plan de garantie au profit du client, plus protecteur. Les deux législateurs ont également instauré des garanties contre les dommages et les vices de construction, qui apparaissent au moment de la réception ou de la fin des travaux, ou durant un certain délai après ces dernières. Cependant, leurs régimes dérogatoires de responsabilité applicables aux constructeurs ne sont pas identiques. Cette différence s’explique par l’opposition de la politique adoptée par chacun des législateurs : le droit français cherche en effet à lutter contre l’inflation législative, ce qui l’a mené à chercher à simplifier la matière pour donner plus de lisibilité au droit, tout en tentant de conserver une protection accrue de l’acquéreur et du maître de l’ouvrage. Dans le droit québécois, ce n’est pas la même optique puisque ce dernier n’a pas connu le même volume de règles juridiques en la matière. Ceci lui a permis d’admettre la combinaison entre le droit commun et le droit spécial, afin de mieux protéger le client en termes de délais de garantie et d’action. Cependant, la législation tant française que québécoise ont pu assurer que partiellement la protection du maître de l’ouvrage et de l’acquéreur, car l’une comme l’autre stratégie a ses avantages, mais aussi des effets indésirables, qui ont en découlés. Ainsi, leurs législations se sont heurtées à de multiples difficultés générées. D’un côté, par la complexité de l’opération de construction en elle-même, et d’un autre, par des chevauchements des relations entre les parties. Pour cela, cette étude basée sur une comparaison plutôt différentielle qu’intégrative de ces deux environnements juridiques, intervient pour tenter d’améliorer l’un comme l’autre droit. Cette démarche se fera tout en s’appuyant sur leurs visions et objectifs respectifs, soit renforcer la protection de l’acquéreur et du maître de l’ouvrage, sans tomber dans l’excès, ni dans le laxisme.