Yves Chaput

Professeur émérite
Droit privé et sciences criminelles.
École de Droit de la Sorbonne

Institut de Recherches Juridiques de la Sorbonne
  • Yves Chaput (dir.), La sanction: la lecture des économistes et des juristes, Bruylant et strada lex, 2011, Droit & Economie, 171 p. 

    Yves Chaput, Aristide Lévi, Nathalie Huet, Arnaud Reygrobellet (dir.), La direction des sociétés anonymes en Europe, LexisNexis et Litec, 2008, Le Droit des affaires, 585 p. 

    Yves Chaput, Aristide Lévi (dir.), Quelles juridictions économiques en Europe ?: du règne de la diversité à un ordre européen, LexisNexis et Litec, 2007, Le droit des affaires, 629 p. 

    Yves Chaput, Pierre Bézard (dir.), Le droit des sociétés pour 2005: [dossiers de la Journée d'études Dalloz du 19 octobre 2004], Dalloz, 2005, Journées d'études Dalloz ( Dossiers ), 687 p. 

    Yves Chaput, Christian de Boissieu, L'endettement: richesse de l'entreprise ?, Litec, 2005, [Le droit des affaires], 168 p. 

    Yves Chaput, Aristide Lévi (dir.), Quelles juridictions économiques en Europe ?: du règne de la diversité à un ordre européen ?, CREDA, 2004, 372 p. 

    Yves Chaput (dir.), La clientèle appropriée: fonds de commerce, fonds civil, franchise et commerce électronique, Litec, 2004, Le droit des affaires, 306 p. 

    Yves Chaput, Aristide Lévi (dir.), L'EURL: droit, pratique et perspectives, Litec, 2003, Le droit des affaires, 255 p. 

    Yves Chaput, Nicolas Rontchevsky (dir.), Code de commerce, 98e éd., Dalloz, 2002, Codes Dalloz, 2482 p. 

    Yves Chaput (dir.), Le droit au défi de l'économie, Publications de la Sorbonne, 2002, Collection Droit économique, 256 p. 

    Yves Chaput (dir.), Méga code de commerce: Edition 2002, 2e éd., Dalloz, 2001, Mégacode, 2791 p. 

    Yves Chaput (dir.), Clientèle et concurrence, Litec, 2000, Le droit des affaires, 280 p.   

    Yves Chaput, Yves Chaput (dir.), Code de commerce, 95e éd., Dalloz, 1999, Codes Dalloz, 2359 p.       

    Yves Chaput (dir.), Le contrat au secours de l'entreprise, Revue de jurisprudence commerciale, 1999, 175 p. 

    Yves Chaput, Le commissaire aux comptes: partenaire de l'entreprise, Presses de Sciences po et CREDA, 1999, La Bibliothèque du décideur, 143 p.   

    Yves Chaput, Marie-Danielle Schödermeier, Effets de commerce, chèques et instruments de paiement, 2e éd., Presses universitaires de France, 1998, Collection Droit fondamental ( Droit commercial ), 278 p.   

    Yves Chaput (dir.), L'apurement des dettes, Litec, 1998, Droit des affaires, 513 p.   

    Yves Chaput, Aborder le droit des affaires, Seuil, 1997, Mémo, 94 p.   

    Yves Chaput, Droit des entreprises en difficulté et faillite personnelle, Presses universitaires de France, 1996, Collection Droit fondamental ( Droit commercial ), 596 p.   

    Yves Chaput, La société à responsabilité limitée, Dalloz, 1994, Connaissance du droit, 100 p.   

    Yves Chaput, Chèques et effets de commerce, 2e éd., Presses universitaires de France, 1994, Que sais-je ?, 127 p.   

    Yves Chaput, La faillite et les entreprises en difficulté, 2e éd., Presses universitaires de France, 1994, Que sais-je ?, 127 p.   

    Yves Chaput, Les transmissions d'entreprises, Presses universitaires de France, 1993, Que sais-je ?, 127 p.   

    Yves Chaput, Droit des sociétés, Presses universitaires de France, 1993, Droit fondamental ( Droit commercial ), 411 p.   

    Yves Chaput, Les effets de commerce, chèques et instruments de paiement, Presses universitaires de France, 1992, Droit fondamental ( Droit commercial ), 304 p.   

    Yves Chaput (dir.), Code de commerce 1992-1993: 1992-1993, 88e éd., Dalloz, 1992, Codes Dalloz, 1780 p.   

    Yves Chaput, Le droit de la concurrence, 2e éd., Presses universitaires de France, 1991, Que sais-je ?, 127 p.   

    Yves Chaput, Droit du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises, 2e éd., Presses universitaires de France, 1990, Droit fondamental ( Droit commercial ), 413 p.   

    Yves Chaput, Les effets de commerce, Presses universitaires de France, 1989, Que sais-je, 127 p.   

    Yves Chaput, Le bail commercial, Presses universitaires de France, 1988, Que sais-je ?, 127 p.   

    Yves Chaput, Le droit de la concurrence, Presses universitaires de France, 1988, Que sais-je ?, 127 p.   

    Yves Chaput, Droit du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises, Presses universitaires de France et Impr. des PUF, 1987, Droit fondamental ( Droit commercial ), 405 p.   

    Yves Chaput, Droit de la prévention et du règlement amiable des difficultés des entreprises, Presses universitaires de France, 1986, Droit fondamental ( Droit commercial ), 281 p.   

    Yves Chaput, Robert Badinter, Marie-Jeanne Campana, Fernand Derrida, Les innovations de la loi sur le redressement judiciaire des entreprises, Sirey, 1986, 232 p. 

    Yves Chaput, La faillite, PUF, 1981, Que sais-je ?, 127 p.   

    Yves Chaput, Les sûretés négatives, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1974, 167 p. 

    Yves Chaput, Charles-Antoine Cardot, Bernard Lacroix, Pierre Favre, René Chiroux [et alii], Annales de la faculte de droit et de science politique, LIbraiie générale de droit det de jurisprudence, 1974, 420 p. 

  • Yves Chaput, préfacier , Les PME et le droit de la concurrence, LexisNexis et Litec, 2009, Le droit des affaires, 409 p. 

    Yves Chaput, préfacier , La distribution pharmaceutique, Presses universitaires de France, 1986, 183 p. 

  • Yves Chaput, « L'inactivité d'un associé de société civile de moyens n'est pas exonératoire de sa contribution aux pertes », Revue des Sociétés , 2019, n°09, p. 531   

    Yves Chaput, « Absence de dissolution d'une société en inactivité à l'objet statutaire réalisable », Revue des Sociétés , 2013, n°05, p. 283   

    Yves Chaput, « Société holding : conformité à l'objet social de la cession du portefeuille », Revue des Sociétés , 2009, n°01, p. 90   

    Yves Chaput, « Contrôle et responsabilité de la notation financière : les agences de rating en droit français », 2006, pp. 493-502    

    Chaput Yves. Contrôle et responsabilité de la notation financière : les agences de rating en droit français. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 58 N°2,2006. pp. 493-502.

    Yves Chaput, « Collection Droit économique », 2002   

    Yves Chaput, « L'endettement des maîtres d'ouvrages privés à l'égard des banquiers », Revue de droit immobilier. Urbanisme - construction, 1995, n°04, p. 707   

    Yves Chaput, « Le contenu de l'objet statutaire délimite la compétence des dirigeants à céder un immeuble social », Revue des Sociétés , 1995, n°04, p. 697   

    Yves Chaput, « La réforme de la loi du 25 janvier 1985 par la loi n° 94. 475 du 10 juin 1994, relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises apporte des modifications ponctuelles aux grandes lignes du droit des entreprises en difficulté », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1994, n°03, p. 556   

    Yves Chaput, « Irrecevabilité d'une demande de redressement judiciaire visant une société absorbée lors d'une fusion publiée », Revue des Sociétés , 1994, n°01, p. 106   

    Yves Chaput, « Les techniques modernes des transactions financières et leurs répercussions sur la monnaie », 1994, pp. 389-403    

    Chaput Yves. Les techniques modernes des transactions financières et leurs répercussions sur la monnaie. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 46 N°2, Avril-juin 1994. pp. 389-403.

    Yves Chaput, « Recevabilité des appels d'un repreneur et d'un dirigeant exercés à l'encontre de l'arrêté d'un plan de redressement », Revue des Sociétés , 1993, n°03, p. 648   

    Yves Chaput, « Arrêt du cours des intérêts stipulés dans un contrat résilié antérieurement à un redressement judiciaire », Revue des Sociétés , 1993, n°03, p. 652   

    Yves Chaput, « Les sanctions pénales et les personnes morales en redressement judiciaire », Revue des Sociétés , 1993, n°02, p. 358   

    Yves Chaput, « La responsabilité financière des dirigeants d'une société en redressement judiciaire (art. 180 et s. L. 15 janv. 1985) », Revue des Sociétés , 1993, n°02, p. 445   

    Yves Chaput, « Contrat en cours. Location de matériel, Renonciation, Utilisation, Indemnité », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1992, n°03, p. 681   

    Yves Chaput, « Contrat en cours. Bail commercial, Résiliation, Notifications L. 1909, Indemnité conventionnelle », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1992, n°03, p. 681   

    Yves Chaput, « Contrat en cours. Crédit-bail, Résiliation, Mise en demeure, Renonciation », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1992, n°03, p. 682   

    Yves Chaput, « Contrat en cours. Vente à terme, Transfert immédiat de propriété », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1992, n°03, p. 682   

    Yves Chaput, « Action résolutoire. Obligation de faire, Inapplication de l'article 47, L. 1985 », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1992, n°03, p. 683   

    Yves Chaput, « Le cumul d'actions en responsabilité contre les dirigeants sociaux », Revue des Sociétés , 1992, n°01, p. 102   

    Yves Chaput, « La loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement », Recueil Dalloz, 1992, n°12, p. 101   

    Yves Chaput, « Contrats en cours. Ouverture de crédit, Interruption légitime, Art. 60, al. 1 et 2, L. 24 janv. 1984, Application (oui) », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1992, n°01, p. 239   

    Yves Chaput, « Ouverture de crédit. Durée, Contestation, Compétence exclusive, Juge commissaire », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1992, n°01, p. 240   

    Yves Chaput, « Continuation d'un contrat de crédit-bail (non). Revendication. Meuble. Délai, art. 115, loi de 1985 », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1992, n°01, p. 241   

    Yves Chaput, « Période d'observation. Contrats en cours, Clauses de résiliation, Droit acquis, Bail commercial », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1991, n°04, p. 659   

    Yves Chaput, « Période d'observation. Action en résolution, Contrat de vente, Non paiement du prix, Créance antérieure au jugement », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1991, n°04, p. 660   

    Yves Chaput, « Intérêt. Prêt supérieur à un an, Résolution, Déclaration », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1991, n°04, p. 661   

    Yves Chaput, « Absence d'annulation d'une société anonyme dont l'objet réel est illicite », Revue des Sociétés , 1991, n°03, p. 532   

    Yves Chaput, « Responsabilité des dirigeants sociaux et des banquiers à l'égard des tiers au cas d'échec d'un redressement amiable », Revue des Sociétés , 1991, n°03, p. 538   

    Yves Chaput, « Contrats en cours. Bail commercial, Options de l'administrateur, Mise en demeure, Présomption irréfragable de renonciation », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1991, n°01, p. 103   

    Yves Chaput, « Contrats en cours. Bail commercial, Renonciation de l'administrateur, Absence de résiliation, Fonds de commerce, Absence de notification, Créanciers inscrits », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1991, n°01, p. 103   

    Yves Chaput, « Une activité sociale, ni prévue statutairement, ni déclarée au registre du commerce, ne peut être interdite à la demande d'un tiers », Revue des Sociétés , 1991, n°04, p. 598   

    Yves Chaput, « Redressement et liquidation judiciaires. Période d'observation. Contrats en cours. Clauses de résiliation. Concession (Art. 38 L. 1967. Art. 37 L. 1985) », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1990, n°04, p. 639   

    Yves Chaput, « Contrats en cours. Bail commercial. Résiliation conventionnelle antérieure au jugement d'ouverture », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1990, n°03, p. 478   

    Yves Chaput, « Contrats en cours. Inexécution par l'administrateur. Dommages et intérêts. Absence de déclaration. Compensation », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, 1990, n°03, p. 479   

  • Yves Chaput, « Les enjeux démocratiques de l'intégration de l'intelligence artificielle dans le droit économique », le 23 octobre 2019  

    Organisé par l’IRJS, Paris 1 Panthéon-Sorbonne

    Yves Chaput, « L’actualité des procédures collectives, droit français et droit européen », le 27 octobre 2017  

    Organisé par l’équipe droit des affaires de l’UMR DRES sous la responsabilité scientifique de Thibault de Ravel d’Esclapon, Maître de conférences à l’Université de Strasbourg et Michel Storck, Professeur à l’Université de Strasbourg

    Yves Chaput, « Les marchés du droit », le 13 octobre 2017  

    Co-organisé par l’A.I.D.E. et l’Université de Rennes sous la direction scientifique de Danièle Briand, Loïc Cadiet et Eric Balate

    Yves Chaput, « Le droit des sociétés, 50 ans après la loi du 24 juillet 1966 », le 23 septembre 2016  

    La loi 66-537 a été un véritable code des sociétés commerciales de droit commun comprenant 509 articles. Elle a été l'une des oeuvres législatives majeures de son époque. Cette journée permettra de réfléchir à la situation, cinquante ans plus tard

Actualités Publications ENCADREMENT DOCTORAL
  • Yuanzhi Zhou, L'harmonisation des législations de l'insolvabilité bancaire : utopie ou nécessité ?, thèse soutenue en 2016 à Paris 1, membres du jury : Thierry Kirat (Rapp.), Malika Douaoui (Rapp.), Arnaud Reygrobellet  

    Les risques systémiques des défaillances financières des établissements bancaires bouleversent les limites de compétence des législations nationales. De très grandes disparités entre les systèmes sont de nature à perturber les marchés, nationaux et internationaux, en raison de la spécificité de l’activité bancaire qui est de servir l’intérêt général. Toutefois, les grands systèmes normatifs qu’ils soient chinois, européens ou des Etats-Unis, révèlent des convergences d’ensemble pour prévenir ou résoudre les risques de défaillance des établissements bancaires, au sein d’une « lex argentariae » d’un milieu professionnel homogène. Une analyse comparée de ces législations qui privilégient l’intervention d’autorités administratives montre clairement la prise en considération des nécessités économiques et financières, alors que le juge judiciaire même subsidiairement imposera des solutions ayant autorité erga omnes et conservera ses missions essentielles notamment de protection des droits et des libertés individuels. L’analogie des solutions pose alors une question essentielle, celle de la coordination internationale des interventions administratives et judiciaires, afin de surmonter l’utopie d’une législation mondiale unifiée. Ces réflexions sont confirmées par l'évolution de l'Union bancaire européenne et de l'activité des banques chinoises à l'international.

    Florentina Golisteanu, La défaillance financière dans les opérations de rachat avec effet de levier (LBO) , thèse soutenue en 2012 à Paris 1  

    Le montage de reprise des entreprises avec effet de levier (leveraged buy-out» ou LBO) s'est développé comme une technique de prise des participations à la croisée des opérations juridiques, financières et fiscales. Le levier repose sur la création de plusieurs niveaux entre les véritables repreneurs et la société rachetée, par la création d'une société holding acheteuse, l'appel massif au financement extérieur pour couvrir le prix d'achat et l'utilisation des techniques d'optimisation fiscale des flux contractuels. En l'absence d'une réglementation spécifique des opérations de LBO, notre thèse se propose de disséquer le régime juridique du montage, ainsi que d'analyser l'adaptation du droit de l'insolvabilité aux défaillances potentielles d'un montage surendetté et l'efficacité des protections que les divers niveaux peuvent offrir par rapport à la responsabilité juridique classique. Une double approche de ce risque de défaillance apparait : préventive avec les garanties contractuelles venant compléter le droit commun des sociétés, et thérapeutique avec les adaptations nécessaires aux droits de l'insolvabilité. Une des questions fondamentales se réfère à la manière dont on pourrait concilier l'unité de l'opération LBO au niveau économique (le groupe de rachat étant considéré une seule entreprise par les partenaires contractuels) avec la multiplicité des sujets de droit (séparés par leur personnalité morale propre) et des règles de droit applicables (relevant de champs pluridisciplinaires, souvent avec des éléments d'extranéité). A cause des relations sociétaires, contractuelles et financières, spécifiques à une opération LBO, toute défaillance à un niveau juridique risque d'entraîner des effets en cascade pour les autres parties prenantes. Notre étude propose une réflexion sur les réformes législatives à envisager, y compris au niveau communautaire, pour un traitement plus efficace des groupes LBO et la diminution du risque de law et forum shopping.

    Céline Maalouf, La liberté d'établissement des sociétés en France et au Liban , thèse soutenue en 2012 à Paris 1  

    À l'heure où la libre circulation économique, sous toutes ses formes, est en pleine expansion, la question se posait de savoir si le régime juridique de la liberté d'établissement des sociétés en France et au Liban est adapté à cette évolution, notamment s'il est conforme aux intérêts nationaux. Les États ont souhaité ou ont été obligés d'admettre sur leur territoire des sociétés constituées d'après une loi autre que la leur, et de les laisser poursuivre leurs activités, ou bien encore d'admettre que des entreprises étrangères fixent leur siège sur leur territoire. Malgré les avantages que peut présenter l'établissement d'une société étrangère, la mobilité interétatique des sociétés peut être préjudiciable pour l'État d'accueil en raison de l'envahissement du marché national par des étrangers qui poursuivent leur propre intérêt au détriment des intérêts du pays d'accueil. La thèse part d'abord d'un constat. En droit français ou libanais, le siège social réel est un critère prééminent traditionnel. Mais, la nature même de l'activité exercée ne peut-être ignorée, soit parce qu'elle touche à l'ordre public soit parce qu'elle influe sur l'économie locale. Face a cette situation une réalité qui s'impose: le siège social n'est plus le seul critère déterminant la nationalité des sociétés en droit français et libanais, l'objet social émerge comme critère supplémentaire à prendre en considération. Si l'adoption du système du siège social réel vise en premier lieu à écarter l'application de la loi étrangère rattachée par incorporation, la prise en considération de l'objet social cherche à protéger l'économie nationale. Cette hypothèse doit-être explorée à une époque où des conflits armés pourraient en outre redonner de l'influence au critère de contrôle. Or ce contrôle a naturellement un lien de subsidiarité par rapport à l'activité. Vu l'effet, direct ou indirect, du siège social et de l'objet social, sur les intérêts nationaux, ils ont été entourés d'une protection juridique spéciale aussi bien en droit français qu'en droit libanais. Cet encadrement juridique, bien qu'il puisse avoir des justifications se heurte à la liberté et notamment aux dogmes de l'économie de marché. C'est la raison pour laquelle il doit être adapté aux réalités économiques modernes afin de protéger les libertés et d'améliorer le fonctionnement des marchés internationaux, la normativité du droit devant être coordonnée avec l’efficience économique.

    Boubacar Diallo, La garantie autonome souscrite par une personne physique , thèse soutenue en 2009 à Paris 1 en co-direction avec Abdoullah Cissé  

    La garantie autonome est considérée comme un engagement autonome aux conséquences graves. C'est pourquoi sa souscription par une personne physique est traitée avec circonspection. Cette étude s'inscrit dans une perspective de comparaison entre les droits français et uniforme africain des sûretés afin d'analyser l'influence que la qualité de personne physique du garant exerce sur la garantie autonome. Cette influence s'y révèle à travers diverses manifestations qui ont pu être appréciées sous un double angle. D'une part, c'est le principe même de la reconnaissance de la garantie autonome souscrite par une personne physique qui est discuté. Et sous cet angle, la qualité de personne physique du garant est appréhendée comme un critère de validité de la garantie autonome. A ce titre, elle exerce une influence différente sur la garantie autonome selon le système juridique envisagé. D'autre part, la gravité de l'engagement du garant rend légitime le souci d'une protection de la personne physique garante. Et de ce point de vue, la qualité de personne physique du garant apparaît comme un motif de protection dans la garantie autonome. Le souci légitime de protection de la personne physique est alors examiné en tenant compte de l'exigence de préservation de ce qui constitue l'identité de la garantie : son autonomie.

    Samira Otto, Une union monétaire du Mercosur? , thèse soutenue en 2006 à Paris 1  

    Le thème de l'union monétaire ne peut rester hors du débat quand on parle sur l'approfondissement du Mercosur. Le modèle de l'union monétaire européenne ne peut pas être transposable en Amérique latine, il offre des leçons importantes comme celle d'une institutionnalisation née d'une vision d'ensemble et, l'adoption d'une géométrie variable. Les aspects organiques de cette intégration sont analysés dans ces perspectives économiques et juridiques.

    Antoine Genevois, L'efficacité internationale des droits anti-corruption, thèse soutenue en 2004 à Paris 1  

    La corruption internationale est l'un des principaux fléaux modernes de la mondialisation. Pour lutter contre ce phénomène sur le plan transnational, de nombreuses organisations internationales (OCDE, ONU, Conseil de l'Europe, Union européenne. . . ) ont entrepris et adopté des conventions préconisant l'adoption de textes d'incriminations propres à la corruption internationale, et de mécanismes permettant tout à la fois de faciliter la détection et la poursuite des comportements interdits. De même des organismes de financement internationaux ont adopté des stratégies anti-corruption. Cependant, l'efficacité de l'ensemble de ces initiatives à court terme semble aléatoire du fait notamment de la rupture d'égalité entre pays et de l'inefficience des textes de transposition au regard de la grande diversité des comportements corrupteurs à réprimer. Ainsi, les risques encourus selon les pays divergent trop sensiblement et vont probablement rapidement remettre en cause la volonté des autorités nationales de pénaliser leurs propres entreprises. Dés lors, et dans la mesure où les voies du droit pénal supranational ou de la requalification du comportement corrupteur en comportement anti-économique restent aujourd'hui théoriques, seule la société civile peut apporter à court terme et pour le moment une réponse efficace à la lutte contre les comportements corrupteurs transnationaux.

    Chrystèle Piau, Les statuts de société par actions simplifiée , thèse soutenue en 2003 à Paris 1  

    Compte tenu du renforcement de la réglementation de la société anonyme opéré ces dernières années par le législateur, la société par actions simplifiée présente une alternative intéressante comme force sociale privilégiée. La présente thèse s'attache donc à situer la société par actions simplifiée dans le contexte du droit des sociétés actuel. La première partie vise à démontrer l'influence de la nature de la société par actions simplifiée sur ses statuts. Cet examen est complété en deuxième partie par une étude pratique des statuts de société par actions simplifiée qui participent étroitement au processus de personnalisation de cette forme de société.

    Fabrice Bussière, Garanties personnelles et procédures collectives, thèse soutenue en 2002 à Paris 1  

    La présente thèse a pour objet d'étudier le droit des garanties personnelles à l'épreuve des procédures collectIves. Cette étude fait apparaître un double mouvement. Dans un premier temps, le droit des sûretés personnelles traditionnelles se concilie mal avec le droit des procédures collectives, dont l'objectif principal est d'assurer le redressement de l'entreprise défaillante. Le caractère accessoire de nombreuses garanties personnelles, notamment le cautionnement, ainsi que le souci légitime de protéger le garant conduisent à la libération de ce dernier, dans des étapes cruciales de la procédure de redressement judiciaire du débiteur. Ce mouvement incite les créanciers à recourir aux garanties dites indépendantes (comme la garantie à première demande). Dans un second temps, le droit du redressement judiciaire favorise l'émergence de garanties personnelles " collectives ". Celles-ci, à la différence des garanties personnelles traditionnelles (cautionnement), profitent à l'ensemble des créanciers du débiteur défaillant. Elles prennent toutes la forme d'une action en extension de la procédure de redressement à l'encontre d'un tiers au débiteur principal. Ces garanties répondent en conséquence au principe traditionnel en droit des faillites d'égalité des créanciers préservent ainsi le droit du crédit dans les procédures collectives.

    Zhen He, La réforme du système bancaire chinois , thèse soutenue en 2001 à Paris 1 en co-direction avec Alain Claisse et Bernard Bouloc  

    Depuis une dizaine d'années, le système économique chinois a connu un profond changement. A la suite des réformes et de la politique d'ouverture, le secteur financier a trouvé une position de plus en plus importante, jouant un rôle prépondérant dans la globalité fonctionnement de l'économie nationale. Au fur et à mesure de l'importance des réformes du. " système économique, beaucoup d'acteurs chinois ont pris conscience que la réforme du système bancaire constituait un facteur très important pouvant influencer ou contraindre le déroulement même du système économique dans son ensemble.

    Benoît Raynaud, La stipulation d'indisponibilité, thèse soutenue en 2001 à Paris 1  

    Très souvent aujourd'hui, les contrats commerciaux les plus divers contiennent des stipulations d'indisponibilité, que l'on avait pourtant longtemps cru cantonnées à la seule matière des libéralités. Cette aptitude manifestée par l'indisponibilité contractuelle à investir de nouveaux domaines du droit n'a pas pour autant éteint la controverse née il y a plus d'un siècle sur la nature juridique de l'institution, et qui met auX prises deux thèses inconciliables: la première considère que l'indisponibilité contractuelle frappe dire,ctement le bien rendu indisponible quand la seconde entend mettre à la charge de son titulaire une simple obligation de ne pas disposer. Le présent travail s'est d'abord attaché à démontrer pourquoi cette dernière conception était seule admissible. Toutefois, si l'indisponibilité, lorsqu'elle s'analyse en une obligation de ne pas faire, acquiert une validité incontestable, son efficacité risque dans le même temps de se trouver quelque peu altérée. Il s'est donc agi, en second lieu, d'apprécier la pertinence des solutions légales et jurisprudentielles quant à la portée de l'indisponibilité contractuelle et la sanction de sa violation, avant de conclure à l'efficience de l'institution et à la place éminente qu'elle pourrait tenir dans notre droit.

    Claude Paoli, La police confisquée, thèse soutenue en 2000 à Paris 1  

    La police française est une institution étatique, détentrice de la force publique, qui fait l'objet, quant à sa structure et a son fonctionnement, d'une confiscation par le pouvoir politique. Une enquête historique et sociologique de cette institution permet de démontrer les mécanismes de confiscation bureaucratique au profit dudit pouvoir politique et mis en œuvre par la hiérarchie de la haute administration. Une étude constitutionnelle historique et comparative révèle à la fois, la confiscation par le « politique » au moyen de la disparition progressive dans les textes constitutionnels de la notion de force publique de l'intérieur et, conséquence dont il est difficile de prétendre qu'elle n'est pas volontaire, l'irrespect du principe de la séparation des pouvoirs au profit de l'exécutif. Un examen approfondi des règles de droit et de la jurisprudence concernant les grands principes de fonctionnement du service public, débusque les dysfonctionnements et les distorsions subis par la gestion quotidienne du service public de la police. Face à cette situation et pour revenir, dans un des domaines fondamentaux de l'exercice concret des droits de l'homme, au respect du principe de la séparation des pouvoirs et au respect des libertés publiques et privées, une proposition de modifications constitutionnelles s'impose, afin de restaurer la police dans son cadre juridique naturel qui est celui de la constitution, seule garante de la bonne administration de la force publique. Cependant, cette reconnaissance constitutionnelle nécessaire n'est pas suffisante pour rétablir l'exercice normal des pouvoirs de la police française. Il faut, également, reformer en profondeur la structure et le fonctionnement de l'institution policière. Cette réforme doit se fonder, d'abord, sur le principe de l'unicité de la fonction policière. Ensuite, elle devra mettre en application le principe de la transparence, autant qu'il ne vide pas de son sens et de ses effets les pouvoirs de police légitimement et légalement appliques enfin, l'évolution des organisations criminelles et l'adaptation constante de leurs moyens, ainsi que l'élargissement de leur champ d'opération à la planète entière, doivent conduire à un rassemblement des moyens de lutte anti-criminelle au sein d'une seule institution enfin unifiée et désormais représentative d'une force publique démocratique.

    Malika Douaoui, L'influence du droit des entreprises en difficulté sur l'opération de crédit-bail , thèse soutenue en 1999 à Paris 1  

    Le contrat de crédit-bail présente différentes caractéristiques, dont la spécificité première découle principalement du fait qu'il présente un équilibre financier, qui en raison de son caractère à exécution successive s'apprécie sur toute la durée du contrat. Le crédit-bailleur fait une avance de fonds et le crédit-preneur lui verse des loyers périodiquement en rémunération de la location du bien crédit-bail, dont le montant est calculé de la même façon que les annuités de remboursement d'un prêt. L'exécution de ce contrat impliquant l'existence d'une certaine durée, les risques d'impayés, de nature à déséquilibrer plus facilement l'unité financière de l'opération de crédit-bail lorsque l'une ou l'autre des parties, crédit-bailleur ou crédit-preneur est en règlement amiable ou est mis en redressement ou en liquidation judiciaires, sont accrus. Dès lors, le législateur de 1994 à édicté un régime spécifique du droit du crédit-bail au sein du droit des entreprises en difficulté. Cet embryon d'un droit spécifique dont la reforme a tracé les grands principes vise à préserver l'équilibre financier du crédit-bail, alors même que cette opération est dépourvue d'une unité juridique conceptuelle. Le droit des entreprises en difficulté retient tantôt du crédit-bail le concept de propriété (article 115), tantôt celui de location (l'exclusion de l'article 55 ne joue pas pour le crédit-bail par exemple), tantôt celui de financement (articles 50 alinéa 1er, 53 alinéa 2,74 alinéa 3 ou 86 alinéa 4). La préservation de l'équilibre financier initial de l'opération de crédit-bail est due à la conjonction de deux éléments. D'une part, la reforme tend à donner implicitement la primauté au contrat de financement en vue dans la majorité des cas, de sauvegarder cette finalité du crédit-bail. D'autre part, la reforme dote le crédit-bailleur, partie contractante qui subit un déséquilibre du fait de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du crédit-preneur, d'un statut préférentiel afin de rééquilibrer financièrement l'opération de crédit-bail. Ainsi, le régime spécifique du crédit-bail que définit la reforme met-il en lumière la véritable nature de contrat de financement du crédit-bail.

    Benoît Dutour, Institutions de droit canadien des sociétés vues par un juriste français, thèse soutenue en 1996 à Paris 1  

    La common law est souvent opposée au droit romaniste. Le droit canadien, et plus particulièrement le droit québécois, est un véritable laboratoire de droit comparé. Profitant d'une expatriation au Canada, nous avons étudié certaines institutions de droit canadien des sociétés afin d'apprécier la nature et la portée de l'opposition entre ces institutions et leurs équivalents en droit français

    Perrette Rey, De l'usage de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au réglement amiable des difficultés des entreprises, thèse soutenue en 1993 à Paris 1  

    La loi de 1984 avait pour ambition d’introduire en droit français un système cohérent et complet de prévention des difficultés des entreprises, en partant de l’idée que mieux vaut prévenir que guérir pour sauvegarder l’entreprise et l’emploi. Ce système comprend trois étapes : - la prévision, par l’amélioration de l’information prévisionnelle du dirigeant, - la prévention, au moyen d’un système d’alerte par le commissaire aux comptes et le comité d’entreprise, - le règlement amiable entre débiteur et ses principaux créanciers sous l’égide du tribunal. Huit ans de pratique de la loi ont mis en évidence ses lacunes ou l’insuffisant usage par ses destinataires : - l’établissement de prévisions n’est pas obligatoire pour les petites entreprises à qui il aurait été utile, - les commissaires aux comptes font un usage encore timide de la loi et le comité d’entreprise ne l’utilise pas, - mais le règlement amiable qu’on croyait voué à l’échec connait une nouvelle jeunesse à l’initiative du tribunal de commerce de Paris, comme outil de régulation de la crise immobilière. Au-delà de la réforme législative en chantier, une prévention réussie dépendra avant tout de la modification de comportement des acteurs économiques.

    Safaa Mougharbel, Les entreprises en difficulté , thèse soutenue en 1991 à ClermontFerrand 1 

    Hamdy Oteifi, Contribution à l'étude de la responsabilité du fabricant de médicaments , thèse soutenue en 1989 à ClermontFerrand 1  

    Le médicament est un produit indispensable pour l’homme et pour la société. Cependant, en raison de la nature diversifiée de ses composants, de l’intervention de plusieurs personnes et sciences dans sa réalisation ainsi que de la complexité elle-même de sa préparation, ce produit est devenu dangereux. En cas d’accident résultant de son utilisation, se pose la question de la réparation du dommage. En l’absence de lois spéciales en France comme en Egypte, ce sont les principes du droit commun qui régissent la responsabilité du fabricant de médicaments. En France, sauf quelques rares décisions, la jurisprudence admet qu’il appartient à la victime pour être indemnisée de prouver le préjudice subi, la faute commise et le lien de causalité entre les deux. En Egypte, en l’état actuel du droit positif, cette responsabilité ne peut être que délictuelle et fondée sur l’article 163 du code civil visant la responsabilité du fait personnel. Afin de permettre à la victime d’être indemnisée plus facilement et d’inciter le fabricant à plus de vigilance dans l’exercice de ses activités, l’instauration de la responsabilité sans faute sous certaines conditions apparait comme la solution la mieux adaptée.

    Diden Bouazza, La distribution des médicaments en Algérie , thèse soutenue en 1988 à ClermontFerrand 1  

    L'étude de la distribution des médicaments en Algérie, fournit une réflexion sur la politique pharmaceutique engagée depuis l'indépendance. Au-dela des transformations, l'organisation de la distribution, marquée par un concept libéral, reflète le décalage avec les options affirmées. La monopolisation de la fabrication du médicament pose le problème des structures de distribution ; l'importation reste une donnée principale dans la programmation sanitaire du pays. Cette socialisation relègue depuis lors, au second rang l'intérêt du consommateur. La mesure du système permet de relever la passivité du professionnel ou du pharmacien -non seulement, au sein du circuit de distribution, mais encore au sein de l'organisme dont dépend la profession. L'information et la formation du professionnel a l'avantage de poser le problème de la délivrance du médicament au consommateur. Le statut du pharmacien est mal defini ; et bien que ce dernier soit astreint a des obligations strictes pour l'exercice de la profession, son intervention demeure limitée dans l'education du consommateur ; son information et ses conseils font defaut, ce qui met en doute une distribution rationnelle du medicament. Neanmoins, s'agissant d'une activite specifique, la delivrance du medicament obeit a des règles rigoureuses pour la protection de la santé publique. Outre ces contraintes, le pharmacien répond aux infractions commises dans le cadre de la profession.

    Mustapha Yassfy, Le commissariat aux comptes au Maroc (évolution prévisible en comparaison avec le droit français), thèse soutenue en 1988 à ClermontFerrand 1  

    Les commissaires aux comptes francais et marocains sont issus du même texte juridique, c'est-à-dire la loi du 24 juillet 1867. Le statut du commissaire aux comptes marocain auprès des sociétés de capitaux n'a subi aucun changement : ni par les règles d'incompatibilité liées à l'exercice du contrôle des comptes, ni par le monopole de la certification, encore moins par le déclenchement de l'alerte en cas de difficultés financières des entreprises. La faiblesse du statut du commissaire aux comptes marocain s'explique d'abord par l'absence d'exigences ; elle s'explique également par l'inexistence d'un ordre professionnel unique capable de sécreter une doctrine comptable qui donnerait une information de meilleure qualité aux actionnaires et à toutes les parties intéressées à la bonne marche de l'entreprise, et primerait par la même occasion sur l'information fiscale. La création d'un ordre professionnel contribuerait certainement à ameliorer l'exercice de la mission du commissaire aux comptes marocain, mais la précarite de son statut demeure tant qu'il est lié à la société par le régime du mandat qui le rend tributaire de la volonté des administrateurs et des actionnaires. C'est ce régime qui explique que le commissaire aux comptes marocain agit lors de l'exercice de sa mission dans l'intéret privé, alors que son homologue francais, de par la largesse de sa mission d'information tant auprès de la société qu'auprès des tiers, de par la possibilité de déclenchement de l'alerte en cas de difficultés financières de l'entreprise. . .

    Isabelle Dastugue, La procréation artificielle , thèse soutenue en 1987 à ClermontFerrand 1  

    La revendication d'un droit à l'enfant s'est manifestée avec la réalisation des inséminations artificielles. Aussi envisageons nous d'abord la pratique de l’insémination qui a suscité l'apparition d'un prétendu droit à l'enfant, droit subjectif. Le pouvoir médical nécessaire s'exerce a travers les banques de sperme sans statuts uniformément définis et obéissant chacune a leur propre déontologie. Aussi la responsabilité civile du médecin inséminateur et celle du centre fournisseur et même leur responsabilité pénale, peuvent éventuellement être engagées en cas d’insémination fautive. Le rôle indispensable des acteurs génétiques suppose d’étudier le consentement de la receveuse et de son conjoint et pour le donneur, l'exigence d'un don gratuit dans un but thérapeutique, d'une sélection exclusive d’eugénisme, du respect de son anonymat ainsi que la nécessité de son consentement. La naissance d'un enfant entraîne une recherche de la filiation que ce soit dans le cas de l’insémination avec sperme marital du vivant du mari puis post mortem, ou encore avec l'intervention d'un tiers donneur, qu'il s'agisse de paternité ou de maternité par substitution.

    Pierrette Ray-Daffix, L'Automédication , thèse soutenue en 1986 à ClermontFerrand 1  

    L'appréhension juridique du phénomène actuel d'automédication s'inscrit dans le cadre plus général de la liberté de l'homme sur son corps et, de façon plus particulière, dans celui de la liberté thérapeutique du consommateur de soins. Par liberté thérapeutique il faut entendre le fait, pour un individu, "de se faire soigner ou de refuser de se faire soigner", "de se soigner lui-même" ou "de refuser toute forme de soins". Quels sont les droits qui viennent garantir cette liberté ? Droit à la sante, droit à la maladie, droit à l'automédication ?. . . Cette liberté est-elle totale, peut-elle être limitée dans ses excès, notamment face à l'ordre public sanitaire, de quelle manière ?. . . Ainsi il apparait au cours des développements que la liberté thérapeutique de l'individu est évidemment la faculté de se faire soigner par des professionnels de la sante, faculté doublée de la liberté de choix de ces mêmes professionnels (droit à la sante). Mais c'est aussi la faculté du refus de se faire soigner (droit à la maladie). Faculté qui ouvre la voie à une troisième possibilité, l'automédication, celle d'avoir recours à des personnes autres que les professionnels de la sante ou d'utiliser, sur sa propre initiative, différents moyens thérapeutiques (reconnus ou non par la médecine officielle). Cette triple faculté constitue donc plus qu'une simple liberté puisqu' elle est garantie comme nous l'établissons par différents droits : droit à la sante, droit à la maladie. Garantir cette liberté c'est aussi assurer son efficacité. Or si notre législation s'efforce de protéger cette liberté, notamment face aux professionnels de la sante, puisque l'individu peut exiger que son droit à la santé et à la maladie soit respecté, il en va différemment de l'automédication. Même si nous pouvons dire qu'elle n'est ni interdite ni autorisée, elle ne peut être analyser comme un véritable droit que si son exercice est protégé. Ce n'est qu'à cette condition que cet aspect de la liberté thérapeutique pourra être pose en véritable droit à l'automédication. D'où la nécessite pour nous de voir renforcer les mesures protectrices face à l'individu pratiquant l'automédication. Un des meilleurs moyens nous semble-t-il est le développement du rôle du pharmacien principalement par la consécration législative d'une possibilité de "refus de délivrance" généralisée.

    Jean-Jacques Berthet, Les difficultés d'information du banquier, thèse soutenue en 1986 à ClermontFerrand 1  

    Le banquier est un commerçant particulier qui, pour remplir les multiples obligations qui lui incombent, dispose de moyens inadaptés voire anachroniques. Sa mission qui l'amène à gérer, à accorder des crédits, à assurer des services de caisse, à conseiller. . . Requiert de nombreuses informations. Or, pour disposer de ces dernières, il se heurte a plusieurs obstacles ; s'il doit surveiller sans s'immiscer, conseiller sans imposer et renseigner sans dénoncer, il le fait en plus avec des instruments qui ne correspondent plus à la rapidité croissante des transactions commerciales. Aussi doit-il dépasser la simple consultation de documents officiels quérables et mettre en place une technique beaucoup plus performante de collecte de l’information ; l'informatique est la formule a retenir car elle permet au chef d'agence, confronte aux réalités quotidiennes de la profession de se rapprocher le plus possible du banquier idéal qui doit collecter une multitude d'informations. L'information nécessaire au banquier (titre premier) connait des nécessités (titre second) qu'il doit satisfaire afin de se rapprocher le plus étroitement possible de ses partenaires (organismes officiels, clients, sièges centraux) et d'assurer au mieux sa mission.

    Yemmouna Behloul, La société d'économie mixte en Algérie , thèse soutenue en 1986 à ClermontFerrand 1  

    L'intervention des capitaux étrangers, en Algerie était régie par le code des investissements de 1966. Elle était souvent envisagée dans le secteur privé mais pouvait également se faire dans le cadre d'une association avec l'Etat, au sein d'une société d'économie mixte. Cependant, les dispositions de l'article trois dudit code, qui régissait cette forme d'association, ne contenaient aucune disposition quant à sa constitution et à son fonctionnement. L'ordonnance de 1971 relative à l'intervention des capitaux étrangers dans le domaine des hydrocarbures n'apportera en fait aucune modification à cette situation. D'où la tendance qui s'est manifestée de leur appliquer à la fois le régime de l'entreprise privée et celui de l'entreprise publique. Comme la formule de l'association des capitaux publics nationaux et des capitaux étrangers est appelée, selon les orientations de la charte nationale, à évoluer de facon conséquente en vue de contribuer à la réalisation des objectifs planifiés dans les domaines d'activites nécessitant le recours au transfert et à la maîtrise de technologies avancées, il était devenu nécessaire de définir un cadre juridique propre aux sociétés d'économie mixte. En 1982, le législateur est intervenu au moyen d'une loi qui définit le cadre et détermine les modalités selon lesquelles une ou plusieurs entreprises socialistes peuvent créer avec un ou plusieurs partenaires étrangers des sociétés d'économie mixte. Sont exclus du champ d'application de ladite loi : l'investisseur privé national, les sociétés d'économie mixte créées par conventions internationales et les associations en participation créées dans le domaine des hydrocarbures. La société d'économie mixte prend la forme d'une société par actions soumise, sous réserve des dispositions prévues par la loi de 1982, au droit commercial quant à ses structures et à son fonctionnement.

  • Fatima Tleiji, Le cadre juridique du cyber arbitrage dans le commerce international, thèse soutenue en 2017 à Paris 1 sous la direction de Alain Couret, membres du jury : Bénédicte François (Rapp.), Jacques Moury (Rapp.), Benoît Le Bars  

    Cette thèse est une étude comparative entre la loi française et la loi égyptienne ; elle porte sur le cadre juridique du cyber arbitrage dans le commerce international, ces termes signifiant la dématérialisation des procédures de l’arbitrage lequel représente un moyen alternatif pour régler les litiges commerciaux. La question est de savoir dans quelle mesure les règles de l'arbitrage traditionnel sont aptes à régir l'arbitrage dématérialisé et s’il faut créer pour ce dernier des règles juridiques spécifiques. La réponse à cette problématique s’articule autour de la possibilité pour toutes les règles de la législation d’adopter les nouvelles technologies. Notons que l’arbitrage dématérialisé est soumis à la même règle traditionnelle régie par la théorie générale des contrats, selon le principe de la volonté des parties, mais cet arbitrage se déroule hors la présence de ces dernières car par le biais de moyens électroniques. La procédure arbitrale aura lieu à distance, cependant, si au plan technique l'arbitrage en ligne se pratique aisément, il n’en va pas de même au plan juridique. En d’autres termes, l'arbitrage classique comprend pléthore de conditions impératives tant sur le fonds que sur la forme, conditions que l'arbitrage en ligne, en vertu de sa nature, ne réussit pas à satisfaire en totalité. Les deux lois comparées sont globalement convergentes et concordent avec les principes internationaux. Après une longue période de franche hostilité on note, dans les années quatre-vingts de la part des pays arabes, des changements dans leur attitude à l’égard de l’arbitrage commercial international. Toutefois, la loi française dépasse la loi égyptienne en matière électronique.

    Mohyedine Hajjar, Les fonds communs de placement islamiques en droit libanais, thèse soutenue en 2016 à Paris 1 sous la direction de Alain Couret, membres du jury : Michel Storck (Rapp.), François Barrière (Rapp.), Arnaud Reygrobellet  

    La tentative d'introduction de la finance islamique en droit civil nécessite une démarche analytique comparative entre droit musulman et droit civil. La gestion islamique introduit des contrats inconnus en droit civil : la mudâraba et la wakala. Ces contrats de représentation s'opposent au régime général des FCP en marquant une divergence remarquable avec le régime du mandat en droit civil. L'admission de ces contrats nécessite un aménagement du régime des FCP reposant sur la création d'un comité de représentation des souscripteurs. La qualification du fonds en copropriété par le législateur libanais et français plaît bien à la doctrine islamique. L'analyse du régime de propriété et de copropriété prouve l'absence de divergences fondamentales entre le droit civil et le droit musulman. Cependant, le régime des fonds s'approche de la nature du patrimoine d’affectation d'après la doctrine civiliste. Cette qualification est inadmissible en droit musulman adoptant une théorie personnelle du patrimoine. Notre conceptualisation du régime d'une notion juridique de droit musulman dite de Jiha assure l'admission du patrimoine d'affectation et de la personnalité morale en droit musulman. La gestion islamique renforce la gouvernance du fonds et impose des obligations supplémentaires au gestionnaire. Elle nécessite la présence des organes spécialisés dans le contrôle de la conformité de la gestion au droit musulman, ce qui dégage une structure propre au FCPls inexistante dans la pratique. La gestion islamique aboutit à un « filtrage » des titres financiers. Une première analyse juridique du filtrage islamique élabore ainsi les fondements juridiques de ce filtrage.

    Loïc Firley, Entreprise et patrimoine, thèse soutenue en 2015 à Dijon sous la direction de Arlette Martin-Serf, membres du jury : Daniel Tricot (Rapp.), Michel Germain (Rapp.), Christelle Coutant-Lapalus  

    Agent économique de premier plan et source de croissance, l'entreprise voit sa constitution encouragée, d'autant plus en période de crise. Parmi toutes les formes d'exploitation d'une activité, c'est l'entrepreneur individuel qui retient le plus l'attention en ce qu'il expose totalement son patrimoine, voire celui de sa famille, aux risques de la vie des affaires. La notion civiliste de patrimoine et son principe d'unicité paraissent à ce titre inadaptés aux réalités de l’entreprise. L’entreprise repose en effet essentiellement sur des fondements économiques qui varient dans le temps et dans l’espace, rendant son appréhension par le droit difficile. Pourtant, le législateur français s’efforce de protéger ce patrimoine privé par différentes mesures plus ou moins efficaces : la déclaration notariée d’insaisissabilité, la fiducie, le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), entre autres. Aussi, en consacrant la technique du « patrimoine d'affectation » (fiducie et EIRL), le législateur a fini par sacrifier l'unité du patrimoine. L'intégration croissante dans le droit de cette notion exogène qu'est l'entreprise n'est donc pas sans incidence. Si le patrimoine est désormais devenu divisible, la reconnaissance d'une entreprise permet également, dans certaines hypothèses, de réunir des patrimoines jusque-là autonomes. Face à ce phénomène dual, une définition juridique de l'entreprise s'avère nécessaire car bien qu'incontournable, l'entreprise n'en reste pas moins une inconnue pour le juriste. L'étude de ce couple - entreprise et patrimoine - poursuit donc un double objectif : s'il s'agit d'analyser l'efficacité de la protection du patrimoine privé de l'entrepreneur face aux risques d'entreprise, encore faut-il cerner au préalable ce que revêt, en droit, cette notion d'entreprise.

    Rosalie Sodalo, La recherche d'un équilibre entre l'investisseur chinois et l'Etat africain d'accueil de l'investissement, thèse soutenue en 2013 à Paris 1 sous la direction de Alain Rochegude, membres du jury : Grégoire Bakandeja wa Mpungu (Rapp.), Alain Kenmogne Simo (Rapp.), Jean-Jacques Gabas  

    La présence chinoise en Afrique est généralement présentée par les médias occidentaux sous un angle défavorable. Les Chinois porteraient atteinte à la bonne gouvernance locale, ils ne respecteraient pas les droit africains du travail ou ne transféreraient pas suffisamment leur technologie. La thèse confirme l'existence de ces risques en démontrant notamment le manque de transparence des investissements directs chinois et les difficultés de l'Afrique subsaharienne à protéger ses intérêts. Mais à travers l'analyse du système juridique sud-africain et camerounais, l'auteur prouve que les risques que peuvent présenter les investissements chinois pour les Africains diffèrent d'un pays à l'autre, en fonction du droit local des affaires. La démonstration soulève par ailleurs un point peu traité des relations Chine-Afrique : les investissements directs chinois à destination du continent noir nécessitent, plus que ceux des Occidentaux, d'être sécurisés. L'auteur y voit deux raisons. Premièrement, la coopération juridique et judiciaire sino-africaine, par rapport à celle qui existe entre l'Occident et l'Afrique, est limitée. Deuxièmement, les investissements chinois en Afrique soulèvent des problèmes de droit international privé inédits. Entre autres, la détermination de la loi applicable peut être difficile en cas de litige opposant un investisseur chinois à son cocontractant africain. Face à cette situation de risques partagés entre l'investisseur chinois et l’État africain hôte de l'investissement, l'auteur souligne les limites du droit international et des traités bilatéraux d'investissement sino-africains tout en proposant des solutions pour équilibrer les contrats.

    Badr Mahbouli, La cession de l'entreprise en difficulté, thèse soutenue en 2013 à Paris 1 sous la direction de Alain Couret, membres du jury : Philippe Roussel Galle (Rapp.), David Robine (Rapp.)  

    Lorsque l'idée de reprendre une entreprise en difficulté est évoquée, la technique qui vient systématiquement à l'esprit est celle de reprendre cette entreprise à travers un plan de cession tel que celui-ci a été instauré, en droit français, par la loi 11°85-98 du 25 janvier 1985. Seulement et à côté de cette technique de la cession de l'entreprise décidée par l'arrêté d'un plan de cession, la reprise de l'entreprise en difficulté peut se réaliser par voie interne impliquant le transfert de son capital. L'objectif de ce travail est d'étudier l'opération de la cession d'entreprise en difficulté et son régime juridique tout d'abord à travers le cadre classique du plan de cession et ensuite à travers la technique originale de la cession interne. L'analyse qui sera faite de ces différents modes de cession des entreprises en difficulté sera réalisée à la lumière des principes du droit commun des obligations les plus classiques : vices du consentement, prix, garanties d'éviction, garanties des vices cachés ... C'est en révélant les particularités et les dérogations qui existent lors de l'application de ces règles à la cession de l'entreprise en difficulté que des solutions aboutissant à une plus grande cohérence seront proposées.

    Massoud Kantar, Garanties personnelles et sociétés : étude comparée entre le droit français et le droit libanais, thèse soutenue en 2013 à Paris 1 sous la direction de Alain Couret, membres du jury : Jacques Moury (Rapp.), Arnaud Reygrobellet (Rapp.)  

    L'objet de la thèse est d'envisager l'évolution de la loi et de la jurisprudence en matière de garanties personnelles des sociétés afin de statuer sur leur validité et leur efficacité dans le monde des affaires. La thèse vise à présenter une étude comparée entre le droit français et le droit libanais s'agissant d'une pan des garanties personnelles consenties par les sociétés et d'autre pan, des garanties personnelles consenties au profit des sociétés. La première partie est consacrée à traiter les principes de validité de la garantie personnelle, en premier temps, lorsqu'elle est consentie par les différents types de sociétés, que ce soit une société à risques limités ou bien une société à risques illimités; et en second temps, lorsqu'un changement de la situation juridique de la société s'est produit, que ce soit par fusion ou bien par transformation. La deuxième partie vise à traiter l'efficacité de la garantie personnelle, premièrement, lorsqu'elle est souscrite par le dirigeant social dans l'intérêt de la société, en considérant les obligations imposées au créancier s'agissant d'une part de l'évolution de la dette garantie ou bien de la défaillance du débiteur principal et d'autre part de la vérification de la proportionnalité entre l'engagement du garant personne physique et sa capacité :financière ; et deuxièmement, lorsque la garantie personnelle est souscrite par une banque au profit de la société, en présentant les différentes règles conventionnelles internationales relatives aux garanties bancaires pour en déduire celles qui sont les plus avantageuses pour la société.

  • Ahmed Allali, L’accueil des opérations de crédit islamique en droit français, thèse soutenue en 2015 à Paris 10 sous la direction de Arnaud Reygrobellet, membres du jury : Jamal Rbii (Rapp.), Geneviève Causse-Broquet    

    Sans cesse, dans un système juridique surgissent des situations nouvelles, des techniques et des rapports juridiques nouveaux, forgés par la pratique ou venus d’ailleurs. Chaque système dispose d’une capacité, selon son degré d’ouverture aux apports étrangers, à les accueillir, les accommoder, ou les absorber dans l’ordre juridique existant.Les techniques de financement islamique frappent à la porte du droit occidental. Elles y sont plutôt déjà installées en droit anglais et s’infiltrent lentement et difficilement en droit français, à travers les rouages de la liberté contractuelle et les catégories internes. Faut-il franchir le pas et leur ouvrir, comme propose cette thèse, la porte d’une consécration législative ?En attendant, l’accueil des opérations de crédit islamique en droit français ne peut se faire, au risque d’une acculturation qui pourrait faire perdre à ces opérations leur nature et leur esprit, sans le respect de certaines exigences du droit musulman des contrats. Ce dernier reste ferme et intransigeant sur l’interdiction de la rémunération du crédit par le mécanisme de l’intérêt (riba), sur l’interdiction de l’incertitude et de la spéculation (gharar) et sur l’exigence d’un objet licite. En revanche, il se caractérise par une grande ouverture et flexibilité quant à la forme du contrat. Les exigences du crédit islamique peuvent être mises en œuvre en droit français dans le cadre d’un contrat spécial dont le mécanisme est proche du crédit islamique (crédit réel, crédit participatif). Les parties peuvent aussi, en intégrant les exigences du crédit islamique, combiner entre plusieurs contrats ou créer de toutes pièces de nouveaux contrats en bénéficiant de la liberté contractuelle garantie à la fois par le droit musulman et le droit français. Le défi de l’accueil des opérations de crédit islamique en droit français réside dans un mariage réussi entre les normes substantielles du crédit islamique et les formes contractuelles du droit français.

  • Philippe Roussel Galle, Les contrats en cours dans le redressement et la liquidation judiciaires, thèse soutenue en 1997 à Dijon sous la direction de Arlette Martin-Serf  

    La loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires a pour objectif affirmé en son article premier, la sauvegarde de l'entreprise et le maintien de son activité. Or, la survie de celle-ci passe par le maintien de son environnement contractuel. Le débiteur en redressement judiciaire est donc autorise à exiger la poursuite des contrats en cours, malgré le défaut d'exécution de ses obligations antérieures. Le contrat est ainsi envisagé comme un bien qu'il convient de conserver au même titre qu'un autre élément d'actif. Toutefois, la réforme de 1994, dans le souci d'améliorer le sort des créanciers et des cocontractants autorise deux observations. D’une part, l'amélioration sensible des droits des cocontractants semble remettre en question l'objectif premier de redressement. D’autre part, cette même amélioration conduit à considérer le rapport contractuel non plus en termes d'antagonismes mais de partenariat. Ainsi, la réforme de 1994, sans bouleverser le fondement du droit des procédures collectives vient atténuer la rigueur idéologique de la loi de 1985, associant le cocontractant au redressement.

    Christine Lebel, L'élaboration du plan de continuation de l'entreprise en redressement judiciaire, thèse soutenue en 1996 à Dijon sous la direction de Arlette Martin-Serf  

    La loi du 25 janvier 1985 a mis en place une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif. Son utilité économique et sociale est désormais prise en compte. Le redressement judiciaire s'ouvre par une période d'observation au cours de laquelle l'administrateur analyse globalement la situation de l'entreprise dans le bilan économique et social. L’activité de l'entreprise est continuée et le débiteur doit trouver les moyens de la financer. La loi de 1985 contient des dispositions dérogatoires au droit commun sans remettre en cause totalement les droits des tiers. Simultanément l'administrateur rédige le projet de plan contenant des propositions d'apurement du passif et des mesures destinées à restructurer l'entreprise. Il est soumis à la consultation des créanciers afin d'informer le tribunal. La juridiction statue sur le projet de plan. En cas d'adoption, l'élaboration est terminée et son exécution commence alors

    Anne Cathelineau-Roulaud, Le sort des droits sociaux après le décès d'un associé, thèse soutenue en 1993 à Bordeaux 1 sous la direction de Jean Derruppé  

    L'objet de cette etude est une reflexion generale sur l'application des principes classiques du droit successoral au "sort des droits sociaux apres le deces d'un associe". La problematique du sujet est mise en evidence dans un titre preliminaire ayant pour but de reveler la specificite des droits sociaux, droits nouveaux qui ne peuvent etre assimiles a des biens ordinaires au sein du patrimoine du decujs. L'utilisation de la distinction doctrinale du titre et de la finance permet precisement de mettre en evidence la complexite des droits sociaux et de rendre compte de l'originalite de leur sort une fois leur titulaire decede. L'analyse du sort du titre et du sort de la finance en deux parties distinctes a ainsi pour objet de montrer dans quelle mesure le droit successoral doit composer avec le droit des societes.