François Moulière

Maître de conférences
Droit privé et sciences criminelles.
Faculté de Droit et Science politique

Lab-LEX
  • THESE

    Essai sur les fondements réels du droit des sociétés, soutenue en 2009 à Rennes 1 sous la direction de Alexis Constantin 

  • François Moulière, Alexis Constantin, Essai sur les fondements réels du droit des sociétés,, 2009, 388 p.  

    La société est un bien sous la forme d'une universalité, organisée par un contrat, représentée par des titres, soumise au pouvoir de propriété des associés et confiée par eux, le cas échéant, à une personne morale mandatée pour la gérer. Cette proposition ramène à l'alternative irréductible entre personne et bien. La personnalité juridique de la société interdit a priori une nature réelle, sauf à admettre la personne morale comme une fiction. En ce cas, la société n'est pas intrinsèquement une personne. N'étant pas une personne, c'est donc un bien. Ce bien constitue une universalité en raison de la nature d'ensemble complexe et ordonné de la société - Cette universalité contient les apports des associés. Si la personne morale de la société est majoritairement désignée comme la propriétire de ces apports, aucun transfert de propriété à son endroit n'est vérifié. Les associés en demeurent donc les seuls propriétaires indivis - Leur propriété sur les biens apportés se reporte sur l'universalité. Leurs droits et obligations constituent des obligations propter rem qui grèvent l'universalité. La vente massive de titres redevient celle de l'objet véritable de la transaction, à savoir la société. La notion de groupe de sociétés est enfin renforcée par l'exercice des pouvoirs de propriété. Si la société est un bien, propriété des associés, le titre ne peut rester un bien en remplacement de l'apport. Le tite n'est pas l'instrumentum du droit de propriété de l'associé mais celui de l'objet de ce droit : l'universalité. Il en est une parcelle indéterminée, soumis au même régime. - Le droit de propriété que l'associé exerce sur le titre est en réalité celui qu'il exerce sur l'universalité sociétaire. Laliénation du titre est donc celle d'une parcelle de cette universalité. Son droit de jouissance comprend celui de percevoir les fruits du bien qu'il possède. Le vote n'est que l'expression de ses droits. Le titre, représentation de l'universalité, peut ête indivis ou grevé d'usufruit.

  • François Moulière, « Secret des affaires et vie privée », Recueil Dalloz, Dalloz , 2012, n°09, p. 571   

    François Moulière, « Nantissement de créances futures, nouveau contrat aléatoire », RTDCom. Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique, Dalloz , 2012, n°04, p. 677   

PublicationsENCADREMENT DOCTORAL
  • Abdel-Lattuf Ibrahim, La nullité des décisions sociales, thèse soutenue en 2014 à Rennes 1 sous la direction de Alexis Constantin, membres du jury : Laure Nurit-Pontier (Rapp.), Nathalie Martial-Braz (Rapp.), Danielle Corrignan-Carsin et Marie-Laure Delfosse  

    La loi du 24 juillet 1966 (aujourd’hui codifiée dans le Code de commerce), en s’inspirant de la directive du Conseil des Communautés européennes 68/151 du 9 mars 1968, dont le projet était déjà connu en 1966, voulait limiter, autant que faire se peut, les annulations en matière de société. L’objectif était de protéger les intérêts des tiers, de la société et des associés. Ainsi, selon l’article 360 de cette loi, devenu article L 235-1 du Code de commerce, la nullité des actes modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition expresse du livre II du Code de commerce ou des lois qui régissent la nullité des contrats. Pour les actes ne modifiant pas les statuts, la nullité devra résulter de la violation d’une disposition impérative du même livre ou des lois qui régissent les contrats. Les causes de nullité sont donc strictement délimitées par les textes. Toutefois, cette étude démontre que ces dispositions ne peuvent être interprétées strictement. Les tribunaux ne veulent plus se restreindre aux termes de la loi et interprètent de manière extensive les textes. Ainsi, la jurisprudence considère qu’une décision sociale qui sera adoptée en violation d’une disposition règlementaire ayant un caractère impératif pourra, en principe, être annulée, même si la disposition règlementaire est indépendante de la loi (à charge, dans ce dernier cas, d’apporter la preuve d’un préjudice subi). Cette conception extensive des nullités ne se limite pas qu’à la jurisprudence puisque le système des nullités en droit des sociétés, en apparence très fermé, cohabite avec un autre beaucoup plus ouvert, qui se réfère aux nullités fondées sur le droit commun des contrats. La référence à cette matière accroit considérablement les situations dans lesquelles la sanction sera encourue. À cela s’ajoute le fait que le législateur a engagé depuis quelques années un mouvement de dépénalisation de la vie des affaires qui l’a conduit à créer des nouvelles causes de nullité. Cette conception extensive des nullités est à nuancer dans la mesure où la sanction n’est pas automatique dans sa mise en œuvre. On va y recourir de manière exceptionnelle. L’action en nullité peut se heurter à divers obstacles. Elle peut être paralysée par le mécanisme de la confirmation, se heurter à des fins de non-recevoir ou à la disparition de la cause de nullité suite à une régularisation de la décision viciée. De plus, le prononcé de la nullité peut encore se heurter au pouvoir du juge lorsque la loi prévoit une cause de nullité facultative. Enfin, lorsque l’action vient à prospérer les conséquences de l’annulation sur l’acte ou la décision ont été fortement atténuées.